OBJET : Compte courant d`activité (arrêt de la Cour de Cassation du

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OBJET : Compte courant d`activité (arrêt de la Cour de Cassation du
N° 2015 – Paris le 6 novembre 2006
Département Législatif & Réglementaire/VT
I
DROIT CIVIL
10
Droit coopératif agricole
1022
Contentieux
10220
Coopératives contre sociétaires
OBJET :
Compte courant d’activité (arrêt de la Cour de Cassation du
21 février 2006, 1ère ch. civ., Aff. Coopérative agricole VienneAnjou-Loire/Le X)
Les comptes courant d’activité ouverts par les coopératives agricoles et leurs unions avec
leurs adhérents ont vocation à faciliter les échanges commerciaux et leurs soldes débiteurs
ne sont pas assimilables à un emprunt.
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2
1. Nature des comptes
coopératives agricoles
courants
d’activité
des
associés
coopérateurs
des
L’année dernière, nous nous étions intéressés à la définition d’un compte courant d’activité
(Cf. circulaire Coop de France/FFCAT n° 2008).
L’arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 févier 2006 (1ère ch. civ., pourvoi n° 02-19126, aff.
Coopérative agricole Vienne-Anjou-Loire c/Le X) complète la définition d’un compte courant
d’activité en reconnaissant explicitement la nature spécifique des comptes courants d’activité
des adhérents des coopératives agricoles.
Les faits étaient les suivants :
La Coopérative agricole Vienne-Anjou-Loire a assigné M. Le X en paiement du solde
débiteur de son compte courant d'associé coopérateur.
Celui-ci reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à la coopérative la
somme de 27 172,71 francs (4 142,45 euros) avec intérêts au taux statutaire de 1% par mois
capitalisables mensuellement à compter du 1er septembre 1999.
Le pourvoi invoquait notamment le fait :
« 3/ que l'obligation de fixer par écrit le taux effectif global s'applique au solde débiteur d'un
compte courant ; que l'absence d'indication du TEG est sanctionnée par la nullité de la
stipulation d'intérêts, seul l'intérêt au taux légal étant dû ; qu'en s'abstenant de rechercher,
comme elle y était pourtant invitée si le TEG avait été stipulé par écrit, ce qui n'était pas le
cas, le TEG n'apparaissant nulle part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L.313-2 du code de la consommation ;
4/ qu'enfin, subsidiairement, en s'abstenant de préciser à quel taux d'usure elle se référait
pour décider qu'un taux d'intérêt mensuel à 1% capitalisé n'était pas usuraire, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard des articles L.313-3 et L.313-4 du code de la
consommation ».
La Cour de Cassation confirme expressément que ni l’obligation d’indiquer un taux effectif
global ni la notion d’usure prévue par l’article L.313-3 du code de la consommation, ne
s’applique aux positions débitrices des comptes courants d’activité des adhérents.
La partie la plus importante de l’attendu de l’arrêt de la Cour de Cassation est ainsi rédigé :
« La position débitrice d'un compte courant d'associé coopérateur, dont la vocation est de
faciliter les échanges commerciaux de biens agricoles, ne peut être assimilée à un emprunt,
d'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est fondé en aucun de
ses griefs. »
Cette analyse se situe dans la continuité de celle retenue par l’arrêt de la Cour de Cassation
du 22 juin 2004 qui a estimé que l’autorisation visée à l’article 1415 du code civil1 ne
s’applique pas en cas de découvert en compte courant d’activité.
1
L’article 1415 prévoit « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus,
par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le
consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »
Circulaire n° 2015 du 06/11/2006
Coop de France
3
La Cour de Cassation avait précisé à cette occasion « que la position débitrice d’un compte
courant d’associé coopérateur, dont la vocation est de faciliter les échanges commerciaux de
biens agricoles, ne peut être assimilée à un emprunt, la cour d’appel a violé le texte susvisé,
par fausse application » (Cf. arrêt de la Cour de Cassation du 22 juin 2004.,1ère ch. civ.,
Coopérative agricole de la Mayenne/Epoux Moreaux, Actualités juridiques et fiscales des 22 et 23
septembre 2004).
La recommandation d’indiquer les taux effectifs globaux applicables en cas de facturation
d’intérêts de retard aux soldes débiteurs des comptes courants d’activité, que nous avions
formulée par prudence dans la circulaire Coop de France n° 1282 du 28 avril 2004, n’a donc
plus lieu d’être.
Mais l’obligation de cette mention ainsi que le délit d’usure restent applicables en cas de
convention de prêts ou d’avances financières accordés aux adhérents personnes physiques
et d’intérêts perçus en contrepartie par les coopératives.
2. Rappels
L’établissement d’une convention de compte courant signée par chaque adhérent est
indispensable pour prouver, vis-à-vis des tiers, l’acceptation de fonctionner avec ce type de
compte particulier. Elle est nécessaire pour définir notamment quelles créances entrent en
compte, rappeler le principe de la réciprocité des créances qui, dès qu’elles sont inscrites en
compte, valent paiement, arrêter le moment de leur entrée en compte qui peut être antérieur
au moment de leur exigibilité.
Circulaire n° 2015 du 06/11/2006
Coop de France

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