19-02-02-02 – Délai

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19-02-02-02 – Délai
CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES
JURISPRUDENCE
DES FORMATIONS CONTENTIEUSES DU CONSEIL D’ÉTAT
DÉCEMBRE 2013
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L’Essentiel du mois
Assemblée du contentieux :
Autorité de la concurrence : L'Assemblée du contentieux annule l'autorisation de rachat de
Direct 8 et Direct Star par les sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal Plus au motif d'une
méconnaissance des règles de collégialité qui s'imposent à l'examen par l'Autorité de certaines
opérations de concentration et relève que la décision était partiellement illégale sur le fond. A
cette occasion, elle retouche le considérant de principe de la décision AC ! en supprimant les
mots : « à titre exceptionnel ». CE, Assemblée, 23 décembre 2013, Société Métropole
télévision (M6) et Société Télévision française 1 (TF1), n°s 363702 363719, A.
Conseil supérieur de l’audiovisuel : L’Assemblée du contentieux, statuant sur un recours
dirigé contre la décision par laquelle le CSA a agréé cette même opération de rachat, en
prononce l’annulation partielle par voie de conséquence de l’annulation de la décision de
l’Autorité de la concurrence, celle-là étant en l’espèce intervenue « en raison » de celle-ci.
CE, Assemblée, 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision, n° 363978, A.
Section du contentieux :
Référé provision : La section du contentieux précise les conditions auxquelles le juge des
référés peut allouer une provision, notamment quand une fraction seulement du montant de
l’obligation est certaine, le degré de contrôle du juge de cassation en la matière et les
modalités particulières de maniement du référé provision pour l’indemnisation des détenus en
raison de conditions de détention attentatoires à la dignité. CE, Section, 6 décembre 2013,
M. T… et autres, n° 363290, A.
Eviction illégale du service : La section du contentieux redéfinit la ligne de partage entre les
éléments de rémunération qui, en cas d’indemnisation d’un agent public illégalement évincé
du service, sont pris en compte dans le calcul de l’indemnité et ceux qui en sont exclus. CE,
Section, 6 décembre 2013, Commune d’Ajaccio, n° 365155, A.
Dommages de travaux publics : La section du contentieux juge que l’exception au délai de
recours de deux mois prévue en matière de travaux publics permet de contester sans délai la
décision opposant la prescription quadriennale à l’occasion d’un recours indemnitaire tendant
à réparer un dommage de travaux publics. CE, Section, 6 décembre 2013, Commune
d’Etampes, n° 344062, A.
Etrangers :
.
La Section du contentieux explicite les critères permettant de déterminer si
l’annulation d’un acte donné doit entraîner l’annulation par voie de conséquence de
décisions consécutives, qu’elle distingue des critères d’opérance de l’exception
d’illégalité. Faisant application des deux grilles d’analyse, la Section précise que si
l’illégalité du refus d’admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d’asile ne
peut utilement être invoquée à l’appui du recours dirigé contre le refus de séjour au
titre de l’asile opposé en fin de procédure, l’annulation de la première décision
emporte, en revanche, l’annulation par voie de conséquence de la seconde. CE,
Section, 30 décembre 2013, Mme O…, n° 367615, A.
-3-
.
La Section du contentieux juge que la procédure prévue au III de l’article L. 512-1 du
CESEDA (juge statuant dans les 72 heures sur la légalité des mesures relatives à
l’éloignement d’un étranger placé en rétention ou assigné à résidence) est exclusive
des procédures d’urgence prévues au livre V du CJA, en particulier de la procédure de
référé-liberté. Elle précise que cette procédure spéciale s’applique en cas de remise
d’un ressortissant d’un Etat tiers à un autre Etat membre de l’UE. CE, Section, 30
décembre 2013, M. B…, n° 367533, A.
Fiscalité : La Section du contentieux juge qu'une instruction fiscale n'est pas une « règle de
droit » au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF) et en déduit qu'une
décision de la CJUE se bornant à retenir une interprétation des dispositions du droit de
l’Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l’imposition contestée
différente de celle retenue par une instruction fiscale n'est pas de nature à constituer le point
de départ des délais ouverts par cet article et par le c de l'article R.. 196 du LPF. CE, Section,
30 décembre 2013, SA Rallye, n° 350100, A.
Plénière fiscale :
Délai de reprise : Le Conseil d’Etat précise la notion d’insuffisance d’imposition révélée à
l’administration par une instance devant les tribunaux au sens de l’article L. 170 du livre des
procédures fiscales (aujourd’hui repris à l’article L. 188 du même livre). CE, Plénière, 23
décembre 2013, M. P…, n° 350967, A.
Règles fiscales et règles comptables : Le Conseil d’Etat juge que, lorsqu’une provision a été
constituée dans les comptes de l’exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font
obstacle, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de
cette provision. Il précise les modalités de redressement du bénéfice imposable par
l’administration dans l’hypothèse où une entreprise, qui avait comptabilisé une provision au
titre d’un exercice antérieur, sans avoir tenu compte de la constitution de cette provision
comptable pour la détermination du résultat fiscal de cet exercice, constate ultérieurement,
lors d’un exercice faisant l’objet d’une procédure de vérification, une perte tout en procédant
à la reprise de la provision. CE, Plénière, 23 décembre 2013, Ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat c/ SAS Foncière du
Rond-Point, n° 346018, A.
Bénéfices non commerciaux : Le Conseil d’Etat juge que l’administration est fondée à
réintégrer dans le résultat imposable des contribuables titulaires de bénéfices non
commerciaux le montant des recettes non déclarées qu’ils n’auraient normalement pas dû
renoncer à percevoir et que tel est le cas lorsque la renonciation en cause est dépourvue de
contrepartie équivalente, qu’elle ne peut être regardée comme relevant de l’exercice normal
de leur profession ou d’une pratique normale dans le cadre de leur occupation ou qu’elle n’est
justifiée par aucun autre motif légitime. CE, Plénière, 23 décembre 2013, Ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat c/ M. U…, n°
350075, A.
Sous-sections réunies :
Non-lieu : Le Conseil d’Etat juge que la demande d’annulation de dispositions réglementaires
dont l’exécution a été suspendue ab initio par le juge des référés et qui sont modifiées en
cours d’instance est dépourvue d’objet. CE, 4 décembre 2013, Association France Nature
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Environnement et autres, n°s 357839 358128 358234, B.
Disposition réglementaire entachée d’erreur matérielle : Le Conseil d’Etat rectifie de luimême une erreur matérielle affectant des dispositions réglementaires. CE, 4 décembre 2013,
Association France Nature Environnement et autres, n°s 357839 358128 358234, B.
Autorité de la chose jugée : Le Conseil d’Etat précise la portée de l’autorité de la chose
jugée en matière fiscale en cas de demandes de décharge successives (CE, 6 décembre 2013,
M. M…, n° 345032, B) et dans le cadre de la procédure de réadmission des demandeurs
d’asile (Juge des référés, 4 décembre 2013, M. B…, n° 373528, B)
Connaissance acquise : Le Conseil d’Etat juge que l’auteur d’un recours juridictionnel est
réputé avoir connaissance de la décision qu’il attaque et qu’il ne peut donc plus former un
second recours contre la même décision, notifiée sans mention des voies et délais de recours,
passé un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du premier. CE,
11 décembre 2013, Mme N…, n° 365361, A.
Question prioritaire de constitutionnalité : Le Conseil d’Etat précise qu’en cas de QPC
formée à tort devant la cour administrative d’appel dans le cadre d’un litige relevant de la
compétence du Conseil d’Etat, le délai de trois mois imparti au Conseil d’Etat pour statuer
court à compter de la réception du dossier renvoyé par la cour sur le fondement de l’article
R. 351-2 du CJA. CE, 12 décembre 2013, Ministre des affaires sociales et de la santé c/SCP
Egu-Hardy, n° 372156, B.
Droit d’usage de l’eau : Le Conseil d’Etat précise le régime juridique des installations
hydrauliques de moins de 150 kilowatts autorisées avant le 18 octobre 1919 et les conditions
d’extinction du droit d’usage de l’eau qui s’y attache. CE, 13 décembre 2013, Société
Énergie verte de Teyssode, n° 356321, A.
Enseignement à distance : Le Conseil d’Etat précise que l'avis défavorable donné par le
directeur académique des services de l'éducation nationale à l’inscription au CNED d'un élève
relevant de l'instruction obligatoire est un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de
l'excès de pouvoir. CE, avis, 16 décembre 2013, M. et Mme B…, n° 366791, A.
Réparation du préjudice corporel : Faisant application de la nomenclature dite Dintilhac, le
Conseil d’Etat distingue, parmi les préjudices extrapatrimoniaux subis à la suite d’un
dommage corporel, les préjudices avant consolidation et les préjudices après consolidation et
identifie un certain nombre de postes de préjudices temporaires et permanents. CE, 16
décembre 2013, Mme D…, n° 346575, A.
Etrangers :
.
Le Conseil d'Etat juge que les procédures de remise à un Etat membre de l'UE ou de
l'espace Schengen et d'OQTF ne sont pas exclusives l'une de l'autre, sauf pour les
demandeurs d'asile et sous réserve de modalités particulières pour les étrangers
demandant à être éloignés de l'Etat membre dont ils proviennent, des résidents de
longue durée dans un Etat membre ou des titulaires d'une "carte bleue européenne"
dans un tel Etat. CE, 18 décembre 2013, Préfet de la Haute-Savoie, n° 371994, A.
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Le Conseil d'Etat juge qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 91-294
DC du 25 juillet 1991 relative à la loi autorisant l'approbation de la convention
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d'application de l'accord de Schengen que la souscription de la déclaration prévue par
l'article 22 de la convention dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du CESEDA
est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger qui y est soumis.
CE, 18 décembre 2013, M. K…, n° 372832, A.
Expropriation : Le Conseil d’Etat juge que l’acte par lequel une personne privée chargée
d’une mission de service public et ayant reçu délégation à cette fin demande au préfet
d’exproprier un immeuble pour cause d’utilité publique est un acte administratif. Le Conseil
d’Etat précise qu’il s’agit d’un acte préparatoire, dont l’illégalité peut utilement être invoquée
à l’appui d’un recours contre la déclaration d’utilité publique et contre l’arrêté de cessibilité.
CE, 30 décembre 2013, Société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris,
n° 355556, A.
Droits de la défense : Le Conseil d’Etat précise que le respect du principe général des droits
de la défense implique, lorsque l’administration entend infliger une sanction à un exploitant
agricole, que l'exploitant concerné, après avoir été informé, avec une précision suffisante et
dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre
et de la sanction encourue, soit mis à même d'avoir accès aux pièces au vu desquelles les
manquements ont été retenus s'il en fait la demande et de faire valoir ses observations sur les
résultats du contrôle, mais que ce principe n’impose pas à l’administration d’informer
l’intéressé qu’il peut demander à avoir accès à ces pièces. CE, 30 décembre 2013, Ministre
de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du
territoire c/ Société Laurenti, n° 354587, A.
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SOMMAIRE
01 – ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS........................................................................ 17
01-01 – Différentes catégories d'actes .............................................................................................. 17
01-01-045 – Ordonnances ........................................................................................................................... 17
01-01-05 – Actes administratifs - notion ..................................................................................................... 17
01-01-06 – Actes administratifs - classification .......................................................................................... 18
01-02 – Validité des actes administratifs - Compétence ................................................................... 18
01-02-03 – Compétence en matière de décisions non réglementaires ......................................................... 18
01-02-06 – Codification............................................................................................................................... 19
01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et procédure ....................................................... 19
01-03-01 – Questions générales................................................................................................................... 20
01-03-02 – Procédure consultative .............................................................................................................. 20
01-04 – Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit ............................. 22
01-04-03 – Principes généraux du droit....................................................................................................... 22
01-04-04 – Chose jugée ............................................................................................................................... 23
01-08 – Application dans le temps .................................................................................................... 23
01-08-01 – Entrée en vigueur ...................................................................................................................... 24
03 – AGRICULTURE ET FORETS ............................................................................................... 25
03-03 – Exploitations agricoles ........................................................................................................ 25
03-03-06 – Aides de l’Union européenne .................................................................................................... 25
03-05 – Produits agricoles................................................................................................................ 26
03-05-01 – Généralités ................................................................................................................................ 26
03-05-06 – Vins ........................................................................................................................................... 26
08 – ARMEES ET DEFENSE ........................................................................................................ 27
08-01 – Personnels militaires et civils de la défense ........................................................................ 27
095 – ASILE .............................................................................................................................. 29
095-01 – Règles et mesures de portée générale ................................................................................ 29
095-02 – Demande d’admission à l’asile ......................................................................................... 29
095-02-02 – Dépôt en préfecture ................................................................................................................. 29
095-02-03 – Détermination de l’Etat responsable de l’examen ................................................................... 30
095-02-04 – Admission au séjour au titre de l’asile .................................................................................... 31
095-08 – Procédure devant la CNDA ............................................................................................... 32
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095-08-03 – Incidents .................................................................................................................................. 32
135 – COLLECTIVITES TERRITORIALES .................................................................................. 35
135-01 – Dispositions générales ....................................................................................................... 35
135-01-015 – Contrôle de la légalité des actes des autorités locales ........................................................... 35
14 – COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE .. 37
14-02 – Réglementation des activités économiques .......................................................................... 37
14-02-01 – Activités soumises à réglementation ......................................................................................... 37
14-05 – Défense de la concurrence................................................................................................... 38
14-05-005 – Autorité de la concurrence ...................................................................................................... 38
15 – COMMUNAUTES EUROPEENNES ET UNION EUROPEENNE................................................ 41
15-02 – Portée des règles du droit de l’Union européenne .............................................................. 41
15-02-04 – Directives .................................................................................................................................. 41
15-03 – Application du droit de l’Union européenne par le juge administratif français ................. 42
15-03-01 – Actes clairs ................................................................................................................................ 42
15-03-03 – Prise en compte des arrêts de la Cour de justice ....................................................................... 42
15-05 – Règles applicables ............................................................................................................... 43
15-05-01 – Libertés de circulation............................................................................................................... 43
15-05-045 – Contrôle aux frontières, asile et immigration .......................................................................... 45
15-05-14 – Politique agricole commune...................................................................................................... 47
15-05-18 – Protection des consommateurs .................................................................................................. 48
17 – COMPETENCE ................................................................................................................... 49
17-03 – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ...................................... 49
17-03-02 – Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel .............................................................. 49
17-04 – Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction ................................................. 50
17-04-02 – Contentieux de l'appréciation de la légalité............................................................................... 50
17-05 – Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ................................................... 51
17-05-01 – Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.................................................... 51
17-05-02 – Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ..................................................... 52
18 – COMPTABILITE PUBLIQUE ET BUDGET ............................................................................ 53
18-04 – Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale........................................... 53
18-04-02 – Régime de la loi du 31 décembre 1968 ..................................................................................... 53
19 – CONTRIBUTIONS ET TAXES .............................................................................................. 55
19-01 – Généralités........................................................................................................................... 55
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19-01-01 – Textes fiscaux ........................................................................................................................... 55
19-01-03 – Règles générales d'établissement de l'impôt ............................................................................. 55
19-01-04 – Amendes, pénalités, majorations............................................................................................... 57
19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales ........................................................................ 57
19-02-02 – Réclamations au directeur ......................................................................................................... 57
19-02-03 – Demandes et oppositions devant le tribunal administratif ........................................................ 58
19-02-045 – Requêtes au Conseil d'Etat ...................................................................................................... 60
19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices ...................................................................................... 60
19-04-01 – Règles générales........................................................................................................................ 60
19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles particulières............................................................. 64
19-06 – Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ......................................................................... 69
19-06-02 – Taxe sur la valeur ajoutée ......................................................................................................... 69
26 – DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS ....................................................................................... 71
26-04 – Droit de propriété ................................................................................................................ 71
26-04-02 – Cadastre .................................................................................................................................... 71
26-04-03 – Propriété littéraire et artistique .................................................................................................. 71
26-06 – Accès aux documents administratifs .................................................................................... 71
26-06-01 – Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978 .................................. 72
27 – EAUX ................................................................................................................................. 73
27-02 – Ouvrages .............................................................................................................................. 73
29 – ENERGIE ........................................................................................................................... 75
29-02 – Énergie hydraulique ............................................................................................................ 75
30 – ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE ...................................................................................... 77
30-01 – Questions générales ............................................................................................................. 77
30-01-02 – Questions générales relatives au personnel ............................................................................... 77
30-01-04 – Examens et concours ................................................................................................................. 77
30-02 – Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ............................................ 78
30-02-02 – Enseignement du second degré ................................................................................................. 78
30-02-07 – Établissements d'enseignement privés ...................................................................................... 79
335 – ÉTRANGERS .................................................................................................................... 81
335-005 – Entrée en France ............................................................................................................. 81
335-01 – Séjour des étrangers .......................................................................................................... 81
335-01-02 – Autorisation de séjour ............................................................................................................. 82
335-01-03 – Refus de séjour ........................................................................................................................ 83
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335-01-04 – Restrictions apportées au séjour .............................................................................................. 83
335-03 – Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière .............. 84
335-03-02 – Légalité interne ....................................................................................................................... 85
335-03-03 – Règles de procédure contentieuse spéciales ............................................................................ 85
34 – EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ....................................................... 87
34-04 – Règles de procédure contentieuse spéciales ........................................................................ 87
34-04-01 – Compétence juridictionnelle ..................................................................................................... 87
34-04-02 – Pouvoirs du juge ....................................................................................................................... 87
36 – FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS ........................................................................... 89
36-01 – Qualité de fonctionnaire ou d'agent public ......................................................................... 89
36-02 – Cadres et emplois ................................................................................................................ 89
36-02-01 – Notion de cadre, de corps, de grade et d'emploi........................................................................ 89
36-05 – Positions .............................................................................................................................. 90
36-05-01 – Affectation et mutation ............................................................................................................. 90
36-05-04 – Congés ...................................................................................................................................... 90
36-06 – Notation et avancement ....................................................................................................... 91
36-06-02 – Avancement .............................................................................................................................. 91
36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties ............................................................................... 92
36-07-01 – Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales ...................................... 92
36-07-04 – Comités médicaux ..................................................................................................................... 93
36-07-05 – Commissions administratives paritaires .................................................................................... 93
36-07-08 – Droit de grève ........................................................................................................................... 94
36-07-10 – Garanties et avantages divers .................................................................................................... 94
36-08 – Rémunération....................................................................................................................... 95
36-08-01 – Questions d'ordre général .......................................................................................................... 95
36-08-03 – Indemnités et avantages divers.................................................................................................. 95
36-09 – Discipline ............................................................................................................................. 97
36-09-05 – Procédure .................................................................................................................................. 97
36-10 – Cessation de fonctions ......................................................................................................... 97
36-10-06 – Licenciement ............................................................................................................................. 97
36-12 – Agents contractuels et temporaires...................................................................................... 98
36-12-02 – Exécution du contrat ................................................................................................................. 98
36-12-03 – Fin du contrat ............................................................................................................................ 98
37 – JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ......................................................... 99
37-03 – Règles générales de procédure ............................................................................................ 99
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37-03-02 – Instruction ................................................................................................................................. 99
37-03-03 – Droits de la défense ................................................................................................................... 99
37-05 – Exécution des jugements .................................................................................................... 100
37-05-02 – Exécution des peines ............................................................................................................... 100
38 – LOGEMENT ..................................................................................................................... 101
38-01 – Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles ................................... 101
38-01-05 – Lutte contre l’insalubrité. ........................................................................................................ 101
39 – MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS ................................................................... 103
39-01 – Notion de contrat administratif ......................................................................................... 103
39-02 – Formation des contrats et marchés ................................................................................... 103
39-02-005 – Formalités de publicité et de mise en concurrence................................................................ 103
39-06 – Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ................................ 103
39-06-01 – Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage .......................................... 103
39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales ...................................................................... 104
39-08-005 – Compétence........................................................................................................................... 104
40 – MINES ET CARRIERES ..................................................................................................... 105
40-01 – Mines ................................................................................................................................. 105
40-01-02 – Exploitation des mines ............................................................................................................ 105
44 – NATURE ET ENVIRONNEMENT ........................................................................................ 107
44-006 – Information et participation des citoyens ........................................................................ 107
44-006-01 – Participation du public à l’élaboration des projets ayant une incidence importante sur
l’environnement ......................................................................................................................................... 107
44-04 – Parcs naturels .................................................................................................................... 107
44-04-02 – Parcs régionaux ....................................................................................................................... 107
44-045 – Faune et flore................................................................................................................... 108
44-045-04 – Zones Natura 2000 ................................................................................................................ 108
46 – OUTRE-MER.................................................................................................................... 109
46-01 – Droit applicable ................................................................................................................. 109
46-01-02 – Statuts...................................................................................................................................... 109
48 – PENSIONS ........................................................................................................................ 111
48-02 – Pensions civiles et militaires de retraite ............................................................................ 111
48-02-02 – Pensions civiles ....................................................................................................................... 111
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49 – POLICE ............................................................................................................................ 113
49-02 – Autorités détentrices des pouvoirs de police générale ...................................................... 113
49-02-03 – Préfets ..................................................................................................................................... 113
49-04 – Police générale .................................................................................................................. 113
49-04-05 – Salubrité publique ................................................................................................................... 113
49-05 – Polices spéciales ................................................................................................................ 114
49-05-01 – Police des aliénés (voir aussi : Santé publique) ...................................................................... 114
52 – POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITES INDEPENDANTES .................................................... 115
52-035 – Conseil constitutionnel .................................................................................................... 115
52-04 – Conseil économique, social et environnemental................................................................ 115
52-045 – Autorités administratives indépendantes ......................................................................... 115
52-046 – Autorités publiques indépendantes .................................................................................. 116
53 – PRESSE ............................................................................................................................ 119
54 – PROCEDURE .................................................................................................................... 121
54-01 – Introduction de l'instance .................................................................................................. 121
54-01-01 – Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ................................................................ 121
54-01-02 – Liaison de l'instance ................................................................................................................ 122
54-01-04 – Intérêt pour agir....................................................................................................................... 122
54-01-07 – Délais ...................................................................................................................................... 123
54-01-08 – Formes de la requête ............................................................................................................... 124
54-03 – Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 .................... 125
54-03-011 – Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction ................................. 125
54-03-015 – Référé-provision ................................................................................................................... 125
54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ............................................................. 126
54-035-01 – Questions communes ............................................................................................................ 126
54-035-02 – Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative) ..................................... 126
54-04 – Instruction .......................................................................................................................... 127
54-04-02 – Moyens d'investigation ........................................................................................................... 127
54-05 – Incidents............................................................................................................................. 128
54-05-05 – Non-lieu .................................................................................................................................. 128
54-06 – Jugements .......................................................................................................................... 129
54-06-01 – Règles générales de procédure ................................................................................................ 129
54-06-06 – Chose jugée ............................................................................................................................. 129
54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge ............................................................................................... 130
54-07-01 – Questions générales................................................................................................................. 130
-12-
54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ................................................................................... 132
54-07-025 – Annulation par voie de conséquence ..................................................................................... 133
54-08 – Voies de recours ................................................................................................................ 134
54-08-01 – Appel....................................................................................................................................... 134
54-08-02 – Cassation ................................................................................................................................. 135
54-10 – Question prioritaire de constitutionnalité ......................................................................... 137
54-10-07 – Conséquences de la transmission ou du renvoi ....................................................................... 137
54-10-08 – Délai de trois mois imparti au Conseil d'Etat pour statuer ...................................................... 137
55 – PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES ............................................................................. 139
55-01 – Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires .......................... 139
55-01-02 – Questions propres à chaque ordre professionnel ..................................................................... 139
55-04 – Discipline professionnelle ................................................................................................. 139
55-04-01 – Procédure devant les juridictions ordinales ............................................................................. 139
56 – RADIO ET TELEVISION .................................................................................................... 141
56-01 – Conseil supérieur de l'audiovisuel..................................................................................... 141
56-04 – Services privés de radio et de télévision ............................................................................ 142
56-04-03 – Services de télévision .............................................................................................................. 142
59 – REPRESSION ................................................................................................................... 145
59-02 – Domaine de la répression administrative .......................................................................... 145
59-02-02 – Régime de la sanction administrative ..................................................................................... 145
60 – RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ............................................................. 147
60-01 – Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité ....................................... 147
60-01-01 – Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique ............................................ 147
60-01-02 – Fondement de la responsabilité ............................................................................................... 147
60-02 – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics ............................. 148
60-02-01 – Service public de santé ............................................................................................................ 148
60-02-015 – Service public de l'enseignement .......................................................................................... 149
60-02-03 – Services de police ................................................................................................................... 149
60-02-091 – Services pénitentiaires........................................................................................................... 150
60-03 – Problèmes d'imputabilité ................................................................................................... 150
60-03-02 – Personnes responsables ........................................................................................................... 150
60-04 – Réparation ......................................................................................................................... 151
60-04-03 – Évaluation du préjudice .......................................................................................................... 151
60-04-04 – Modalités de la réparation ....................................................................................................... 152
60-05 – Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de
-13-
sécurité sociale................................................................................................................................ 153
60-05-04 – Droits des caisses de sécurité sociale ...................................................................................... 153
61 – SANTE PUBLIQUE ............................................................................................................ 155
61-01 – Protection générale de la santé publique .......................................................................... 155
61-01-01 – Police et réglementation sanitaire ........................................................................................... 155
61-03 – Lutte contre les fléaux sociaux........................................................................................... 155
61-03-04 – Lutte contre les maladies mentales ......................................................................................... 155
61-11 – Organes consultatifs .......................................................................................................... 156
61-11-02 – Haute autorité de la santé ........................................................................................................ 156
62 – SECURITE SOCIALE......................................................................................................... 157
62-04 – Prestations ......................................................................................................................... 157
62-04-01 – Prestations d'assurance maladie .............................................................................................. 157
62-04-02 – Prestations d'assurance maternité ............................................................................................ 157
62-04-06 – Prestations familiales et assimilées ......................................................................................... 158
63 – SPORTS ET JEUX ............................................................................................................. 159
63-05 – Sports ................................................................................................................................. 159
63-05-05 – Lutte contre le dopage ............................................................................................................. 159
66 – TRAVAIL ET EMPLOI ...................................................................................................... 161
66-02 – Conventions collectives ..................................................................................................... 161
66-02-02 – Extension des conventions collectives .................................................................................... 161
66-06 – Conflits collectifs du travail............................................................................................... 162
66-07 – Licenciements .................................................................................................................... 162
66-07-01 – Autorisation administrative - Salariés protégés ...................................................................... 162
67 – TRAVAUX PUBLICS ......................................................................................................... 165
67-05 – Règles de procédure contentieuse spéciales ...................................................................... 165
67-05-01 – Introduction de l'instance ........................................................................................................ 165
68 – URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE .......................................................... 167
68-001 – Règles générales d'utilisation du sol ............................................................................... 167
68-001-01 – Règles générales de l'urbanisme ........................................................................................... 167
68-03 – Permis de construire .......................................................................................................... 167
68-03-02 – Procédure d'attribution ............................................................................................................ 168
68-04 – Autorisations d'utilisation des sols diverses ...................................................................... 169
68-04-045 – Régimes de déclaration préalable.......................................................................................... 169
-14-
68-06 – Règles de procédure contentieuse spéciales ...................................................................... 169
68-06-01 – Introduction de l'instance ........................................................................................................ 169
-15-
01 – Actes législatifs et administratifs
01 – Actes législatifs et administratifs
01-01 – Différentes catégories d'actes
01-01-045 – Ordonnances
1) Portée - Ordonnance non ratifiée - Possibilité de déroger à des dispositions législatives - Existence
- 2) Cas des dispositions relatives au SDOM de la Guyane (art. L. 621-5 du code minier) - Obligation
pour le schéma d'aménagement régional de tenir compte du SDOM (art. L. 4433-7 du CGCT) Conséquence - Schéma d'aménagement régional autorisant une activité minière dans une zone
déterminée - Possibilité pour le SDOM d'interdire cette même activité - Existence.
1) La seule circonstance qu'une ordonnance, prise dans le cadre de l'habilitation donnée au
Gouvernement, n'ait pas été ratifiée et soit temporairement soumise au régime contentieux des actes
administratifs, ne fait pas obstacle à ce que ses dispositions dérogent à d'autres dispositions
législatives.
2) Ainsi, les dispositions de l'article L. 621-5 du code minier issues de l'ordonnance n° 2011-91 du 20
janvier 2011, selon lesquelles le schéma d'aménagement régional de la Guyane tient compte du
schéma départemental d'orientation minière (SDOM), qui impliquent que le SDOM puisse interdire
l'exploitation minière terrestre dans une zone où le schéma d'aménagement régional en vigueur aurait
inscrit une telle activité minière, ont la même valeur législative que les dispositions de l'article L. 44337 du code général des collectivités territoriales, qui définissent l'objet des schémas d'aménagement
régional, et peuvent dès lors y déroger (Région Guyane, 6 / 1 SSR, 357249 357250, 6 décembre
2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
01-01-05 – Actes administratifs - notion
01-01-05-01 – Actes à caractère administratif
01-01-05-01-01 – Actes présentant ce caractère
Acte par lequel une personne privée chargée d'une mission de service public et ayant reçu délégation
à cette fin demande au préfet l'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité publique.
L'acte par lequel une personne privée chargée d'une mission de service public et ayant reçu
délégation à cette fin en matière d'expropriation demande au préfet l'expropriation d'un immeuble pour
cause d'utilité publique traduit l'usage de prérogatives de puissance publique et constitue ainsi une
décision administrative (Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris et Ville de Paris, 1 /
6 SSR, 355556 355557, 30 décembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Grosset, rapp.,
M. Lallet, rapp. publ.).
-17-
01 – Actes législatifs et administratifs
01-01-06 – Actes administratifs - classification
01-01-06-01 – Actes réglementaires
01-01-06-01-02 – Ne présentent pas ce caractère
" Pouvoir " donné par le maire à un adjoint afin que celui-ci le représente lors d'une séance donnée de
la commission départementale d'équipement commercial.
Le " pouvoir " par lequel le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement a désigné l'un de
ses adjoints pour le représenter lors d'une séance donnée de la commission départementale
d'équipement commercial ne présente pas, faute de permanence, un caractère réglementaire (Société
Bricoman et Société Immochan France, 4 / 5 SSR, 349277, 4 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt.,
M. Moreau, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
01-02 – Validité
Compétence
des
actes
administratifs
-
01-02-03 – Compétence en matière de décisions non
réglementaires
01-02-03-05 – Autorités diverses
Autorité de la concurrence - Compétence pour prendre une décision sur une opération de
concentration faisant l'objet d'un examen approfondi (art. L. 430-7 du code de commerce) - Formation
collégiale - Existence - Conséquence - Collège ayant seulement délibéré des effets anticoncurrentiels
de l'opération et des mesures correctives à prendre - Possibilité d'intégrer ultérieurement dans la
décision d'autorisation de nouveaux engagements formulés par les parties sans délibéré collégial Absence.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 430-7, L. 461-1 et L. 461-3 du code de commerce
que les décisions prévues à l'article L. 430-7, relatives aux opérations de concentration faisant l'objet
d'un examen approfondi, doivent être adoptées par l'Autorité de la concurrence siégeant soit en
formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente, mais ne peuvent être adoptées,
contrairement aux décisions relatives à des concentrations ne faisant pas l'objet d'un examen
approfondi, par le seul président ou un vice-président désigné par lui.
Cas où le collège de l'Autorité de la concurrence, après s'être réuni pour délibérer et adopter
collégialement une décision sur les effets anticoncurrentiels de l'opération notifiée et les mesures
correctives nécessaires, demande aux parties d'apporter des compléments et des précisions aux
engagements qu'elles proposent, et où les parties formulent en réponse de nouvelles propositions
d'engagements. Ces propositions ne peuvent être acceptées et intégrées à la décision d'autorisation,
dépourvue d'injonction, sans que le collège en ait délibéré collégialement (Société Métropole
télévision (M6) et Société Télévision Française 1 (TF1), Assemblée, 363702 363719, 23 décembre
2013, A, M. Sauvé, pdt., M. Odinet, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
-18-
01 – Actes législatifs et administratifs
01-02-06 – Codification
Article R. 581-60 du code de l'environnement - a) Erreur matérielle - Existence - Conséquence Annulation de la disposition erronée - Absence en l'espèce - Correction de l'erreur matérielle et
injonction de prendre des mesures de publicité rendant opposable le texte ainsi rétabli - Existence (1).
Le III de l'article 12 du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 prescrit d'insérer au premier alinéa de
l'article R. 581-60 du code de l'environnement, tel qu'issu de la renumérotation résultant de l'article 2
du décret, les mots ", ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit." après les mots "plus de
0,50 mètre", alors que l'article R. 581-60 fait mention des mots "0,25 mètre". Il ne fait toutefois pas de
doute que les mots ajoutés par le III de l'article 12 doivent être insérés après les mots "0,25 mètre".
En l'absence de doute sur la place et la portée de l'insertion prévue par le III de l'article 12, il y a lieu
pour le Conseil d'Etat, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions
erronées de cet article, mais de conférer aux dispositions insérées au code de l'environnement leur
exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de
publicité appropriées, en rectifiant l'erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au
Journal officiel d'un extrait de sa décision (Association France Nature Environnement et autres, 2 / 7
SSR, 357839 358128 358234, 4 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Margerie,
rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 25 mars 2002, Caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin et autres, n°s
224055 224177 224254 224327 224371, p. 110. Comp. CE, 29 octobre 2013, Association Les amis
de la rade et des calanques et autres, n°s 360085 360152 360353, à mentionner aux Tables.
01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et
procédure
Décret d'homologation du cahier des charges d'une AOC - Soumission à une procédure nationale
d'opposition - Omission - Méconnaissance du règlement du Conseil du 20 mars 2006 - Existence Conséquence - Illégalité du décret d'homologation.
Il résulte clairement des dispositions du 5 de l'article 5 du règlement du Conseil n° 510/2006 du 20
mars 2006 qu'une décision de reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) ne peut
être légalement prise si l'homologation du cahier des charges de cette appellation n'a pas été soumise
à une procédure nationale d'opposition.
En l'espèce, illégalité des décrets homologuant les cahiers des charges des AOC " Bergerac ", " Côtes
de Bergerac ", " Côtes de Montravel " et " Haut Montravel " qui n'ont pas été soumis à une procédure
nationale d'opposition alors qu'ils devaient être regardés comme la reconnaissance de nouvelles
appellations au sens de l'article R. 641-13 du code rural, du fait de l'annulation rétroactive des décrets
n° 2009-1217 du 9 octobre 2009, n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 et n° 2009-1262 du 19 octobre
2009 en tant qu'ils avaient homologué ces appellations et de l'abrogation, par des dispositions non
annulées de ces derniers décrets, des décrets d'homologation antérieurs (MM. M… et B…, 3 / 8 SSR,
354304 et autres, 30 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Martinel, rapp., Mme CortotBoucher, rapp. publ.).
-19-
01 – Actes législatifs et administratifs
01-03-01 – Questions générales
01-03-01-01 – Délais
Autorité de la concurrence - Examen approfondi d'une opération de concentration (art. L. 430-7 du
code de commerce) - Délai de 65 jours ouvrés pour se prononcer - Cas d'engagements transmis
moins de 20 jours ouvrés avant l'expiration de ce délai - Délai prolongé de 20 jours ouvrés - Cas de
propositions d'engagements successives - Expiration du délai pour statuer - Expiration 20 jours ouvrés
après la réception des premiers engagements transmis moins de 20 jours ouvrés avant l'expiration du
délai initial.
Lorsque, dans le cadre de l'examen approfondi d'une opération de concentration, les parties
transmettent à l'Autorité de la concurrence des engagements moins de vingt jours ouvrés avant
l'expiration du délai de soixante-cinq jours ouvrés dans lequel l'Autorité doit se prononcer en vertu du I
de l'article L. 430-7, ce délai est prolongé de vingt jours ouvrés. Lorsque les parties transmettent
successivement à l'Autorité de la concurrence plusieurs propositions d'engagements, plus de vingt
jours ouvrés puis moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai prévu au I, le délai dans lequel
l'Autorité doit prendre une décision expire alors vingt jours ouvrés après la date de réception de la
première version des engagements transmise moins de vingt jours ouvrés avant l'expiration du délai
prévu au I (Société Métropole télévision (M6) et Société Télévision Française 1 (TF1), Assemblée,
363702 363719, 23 décembre 2013, A, M. Sauvé, pdt., M. Odinet, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
01-03-01-02 – Motivation
01-03-01-02-01 – Motivation obligatoire
01-03-01-02-01-03 – Absence d’obligation de motivation
Décision d'agrément prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification des
données au vu desquelles une autorisation a été délivrée.
La décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel agrée, sur le fondement de l'article 42-3
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une opération
conduisant à des modifications des données au vu desquelles une autorisation d'utilisation de la
ressource radioélectrique a été délivrée, n'entre pas dans le champ de l'obligation de motivation
définie à l'article 42-6 de cette même loi. Elle n'a pas non plus le caractère d'une décision
administrative individuelle dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement devant être
motivée en application de l'article 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Enfin, aucune autre
disposition législative, ni aucun principe n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver une
telle décision (Société Métropole Télévision (M6), Assemblée, 363978, 23 décembre 2013, A,
M. Sauvé, pdt., M. Odinet, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
01-03-02 – Procédure consultative
01-03-02-02 – Consultation obligatoire
01-03-02-02-01 – Conseil d'Etat
Possibilité pour le pouvoir réglementaire de retenir le texte du Conseil d'Etat sur certaines dispositions
et de maintenir son texte initial sur d'autres - 1) Existence, dès lors que les dispositions concernées ne
forment pas entre elles un tout indissociable (1) - 2) Espèce.
-20-
01 – Actes législatifs et administratifs
1) Ne méconnaît pas les règles qui gouvernent l'examen par le Conseil d'Etat des projets de décret le
fait, pour le pouvoir réglementaire, de reprendre sur un premier point le texte adopté par le Conseil
d'Etat tout en maintenant sur un second point, qui ne forme pas avec le premier un tout indissociable,
la rédaction initiale, sans les modifications proposées par le Conseil d'Etat.
2) Il en va ainsi pour le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011, modifiant l'article R. 112-2 du
code de l'urbanisme relatif à la définition des surfaces de plancher, dont le 3° correspond au texte
initial du gouvernement tandis que le 5° correspond à la rédaction du texte adopté par la section des
travaux publics du Conseil d'Etat (Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment, 1 / 6
SSR, 357198, 20 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Beurton, rapp.,
Mme Vialettes, rapp. publ.).
1. Cf. CE,16 octobre 1968, Union nationale des grandes pharmacies de France, sieur G… et Conseil
national de l'Ordre des pharmaciens, n° 69186-69206-70749, p. 488 ; sol. contr. CE, 10 janvier 2007,
Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles, n° 283175, T. p. 1.
01-03-02-03 – Consultation non obligatoire
Conseil national de l'ordre des architectes - Règle d'urbanisme définissant un cas de dispense de
l'obligation de recourir à un architecte (1).
L'article R. 431-2 du code de l'urbanisme définit un cas de dispense de l'obligation de recourir à un
architecte. Cette règle d'urbanisme, qui n'affecte notamment ni la protection du titre d'architecte ni les
droits conférés et les obligations imposées aux architectes par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, n'est
pas au nombre des "questions intéressant la profession" d'architecte au sujet desquelles le conseil
national de l'ordre des architectes doit être consulté en application du deuxième alinéa de l'article 25
de cette loi (Conseil national de l'ordre des architectes, 1 / 6 SSR, 360764, 20 décembre 2013, B,
M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Beurton, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
1. Cf. Assemblée, 29 avril 1981, Ordre des architectes, n° 12851, p. 197.
01-03-02-06 – Composition de l'organisme consulté
CAP - Possibilité pour un suppléant de remplacer un titulaire - Représentants de l'administration Existence, quel que soit le titulaire empêché (1) - Représentants du personnel - Condition - Suppléant
élu sur la même liste et au titre du même grade que le titulaire qu'il remplace.
Il résulte des dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives
paritaires (CAP) que si tout représentant suppléant de l'administration a vocation à remplacer tout
représentant titulaire de l'administration qui se trouve dans l'impossibilité de participer à une séance
d'une CAP, notamment quand elle siège en conseil de discipline, un représentant suppléant du
personnel, bien qu'il ne soit pas rattaché à un représentant titulaire donné, ne peut toutefois remplacer
un représentant titulaire se trouvant dans l'impossibilité de siéger que s'il a été élu sur la même liste et
au titre du même grade que ce dernier (Mme H…, 3 / 8 SSR, 357335, 4 décembre 2013, B,
M. Honorat, pdt., M. Pourreau, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
1. Rappr., pour les comités techniques paritaires, CE, 8 juillet 2009, Syndicat national C Justice, n°
317423 et autres, T. p. 609-805.
-21-
01 – Actes législatifs et administratifs
01-04 – Validité des actes administratifs - violation
directe de la règle de droit
01-04-03 – Principes généraux du droit
01-04-03-01 – Égalité devant la loi
Fonds stratégique pour le développement de la presse - Dispositions du décret du 13 avril 2012
instituant entre les entreprises éditrices d'un quotidien gratuit, pour l'éligibilité aux aides de la première
section de ce fonds, une différence de traitement selon qu'elles font appel à des imprimeries de
presse ou à des imprimeries de labeur, sans rapport avec l'objet de la première section du fonds Méconnaissance du principe d'égalité - Conséquence - Annulation du décret en tant seulement qu'il
subordonne l'éligibilité de ces quotidiens à une telle condition (1).
Ayant constaté que les dispositions du 1° de l'article 9 du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à
la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse, qui
définissent l'objet des aides de la première section de ce fonds stratégique et prévoient des conditions
d'éligibilité à celles-ci, méconnaissent le principe d'égalité en ce qu'elles instituent une différence de
traitement entre les entreprises éditrices d'un quotidien gratuit d'information politique et générale selon
qu'elles font appel à des imprimeries de presse ou à des imprimeries de labeur, sans rapport avec
l'objet de la première section du fonds, qui est notamment de soutenir financièrement les projets de
modernisation des centres d'impression des quotidiens, gratuits ou payants, d'information politique ou
générale en vue d'améliorer la productivité des entreprises de presse et de contribuer au
développement de la presse, le juge de l'excès de pouvoir n'annule pas la totalité des dispositions
relatives à la première section du fonds, mais annule ces dispositions en tant seulement qu'elles
prévoient que l'éligibilité des entreprises éditrices d'un quotidien gratuit aux aides de cette première
section est limitée par une condition tirée du recours à une imprimerie de presse (Union nationale de
l'imprimerie et de la communication (UNIC), 3 / 8 SSR, 363247, 30 décembre 2013, B, M. Ménéménis,
pdt., M. Pourreau, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).
1. Rappr., pour une méconnaissance du principe d'égalité conduisant seulement à une annulation
partielle de la disposition critiquée, CE, 27 novembre 2013, Syndicat national CFDT des mineurs et
assimilés et du personnel du régime minier et autres, n°s 353703 353707 353781, à mentionner aux
Tables.
01-04-03-06 – Principes régissant l'organisation et le
fonctionnement des juridictions
01-04-03-06-01 – Existence de voies de recours
Dispositions du code de la propriété intellectuelle ne permettant de contester les décisions du
président de la Hadopi sur le classement de documents en annexe confidentielle qu'à l'occasion du
recours contre la décision définitive.
En ne permettant de contester la légalité des décisions prises par le président de la Haute Autorité
pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) sur les demandes de
classement d'informations, documents ou parties de documents en annexe confidentielle qu'à
l'occasion d'un recours contre la décision définitive adoptée par la Hadopi, les dispositions du IV de
l'article R. 331-65 du code de la propriété intellectuelle font obstacle, le cas échéant, à l'exercice d'un
recours ou d'une action en référé contre ces décisions devant le juge compétent. Eu égard à l'ampleur
et au caractère potentiellement irréversible des effets des décisions que le président de la Hadopi
peut prendre en vertu de l'article R. 331-65, les dispositions du IV de cet article méconnaissent le
principe général du droit au recours et les exigences liées au respect des droits de la défense (Société
-22-
01 – Actes législatifs et administratifs
Apple INC et Société Itunes SARL, 10 / 9 SSR, 347076, 30 décembre 2013, B, M. Arrighi de
Casanova, pdt., Mme Iljic, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
01-04-03-07 – Principes intéressant l'action administrative
Principe de sécurité juridique - Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter,
pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une
réglementation nouvelle - Application à l'arrêté d'extension d'un accord collectif - Légalité de l'arrêté
subordonnée au respect, par les stipulations de l'accord, du principe de sécurité juridique - Existence.
Il peut être utilement soutenu, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté
d'extension d'un accord collectif, que l'accord ne comporte pas en lui-même les mesures transitoires
qu'impliquent, pour des motifs de sécurité juridique, ses stipulations (Union des syndicats de
l'immobilier (UNIS), 1 / 6 SSR, 352901, 30 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
M. Trouilly, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
01-04-04 – Chose jugée
01-04-04-01 – Chose jugée par le juge judiciaire
01-04-04-01-01 – Juge pénal
Etendue de l'autorité absolue de chose jugée - Constatations matérielles de fait - Notion Caractérisation de l'intention de l'auteur - Exclusion.
L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux juridictions des ordres professionnels qu'en ce
qui concerne les constatations matérielles de fait que le juge pénal a retenues et qui sont le support
nécessaire de sa décision. Il appartient en revanche à ces juridictions d'apprécier l'intention dans
laquelle l'auteur des faits réprimés par le juge pénal a agi (M. D…, 5 / 4 SSR, 356775, 30 décembre
2013, B, M. Honorat, pdt., M. Touboul, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
01-08 – Application dans le temps
Absence de droit acquis au maintien d'une réglementation - 1) Portée générale du principe - Limite Principe de non-rétroactivité - 2) Portée en matière d'enseignement - Possibilité de modifier les règles
relatives à la formation et à l'évaluation des élèves déjà engagés dans un cycle de formation
sanctionné par un diplôme, dès lors que la modification ne revêt pas un caractère rétroactif (1) - 3)
Cas d'espèce - Réforme privant des candidats au baccalauréat ayant changé de série du bénéfice de
la note obtenue dans une certaine discipline lors de l'épreuve anticipée organisée en première dans
leur série d'origine - Caractère rétroactif - Absence - Conséquence - Légalité de la modification.
1) En principe, lorsque de nouvelles normes générales sont édictées par voie de décret ou d'arrêté,
elles ont vocation à s'appliquer immédiatement, sans que les personnes auxquelles sont, le cas
échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer le droit au maintien de la
réglementation existante, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des
actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations
juridiquement constituées avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.
2) En matière d'enseignement, ce principe ne fait pas obstacle à l'application immédiate, même aux
élèves engagés dans un cycle de formation sanctionné par un diplôme, des dispositions
réglementaires relatives à la formation qui leur est dispensée et notamment aux modalités
d'évaluation des connaissances.
-23-
01 – Actes législatifs et administratifs
3) Modification de la réglementation du baccalauréat conduisant à ce que les candidats effectuant
certains changements de séries entre la première et la terminale ne pourront désormais plus, à la
différence de ce que prévoyait la réglementation antérieure, conserver le bénéfice de la note obtenue
lors de l'épreuve anticipée d'histoire-géographie subie en première dans leur série d'origine et devront
repasser l'épreuve dans cette discipline en terminale dans leur nouvelle série.
En décidant que les nouvelles dispositions relatives aux épreuves du baccalauréat sont applicables
aux élèves ayant auparavant subi les épreuves anticipées qu'il mentionne, l'arrêté contesté se borne à
régler les effets futurs d'une situation passée, sans remettre en cause aucune situation juridiquement
constituée sous l'empire de la réglementation antérieure et ne comporte ainsi aucun effet rétroactif
(M. et Mme T… et M. et Mme P…, 4 / 5 SSR, 362987 363029, 11 décembre 2013, B, M. Arrighi de
Casanova, pdt., Mme Chaltiel-Terral, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 18 février 1994, Association générale des étudiants de sciences politiques, n° 149548,
T. pp. 968-969-975-978.
01-08-01 – Entrée en vigueur
01-08-01-02 – Entrée en vigueur
l'intervention de mesures d'application
subordonnée
à
Absence - Dispositions du code de l'éducation relatives aux inscriptions au CNED.
L'application des dispositions du code de l'éducation relatives au service d'enseignement à distance
du Centre national d'enseignement à distance (CNED) n'est pas manifestement impossible en
l'absence de l'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, prévu à l'article R. 426-2-1 de ce
code, fixant le dossier de demande d'inscription. Par suite, si la publication de cet arrêté au seul
bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale n'a pu suffire à le rendre opposable aux
administrés, cette circonstance n'a pas fait obstacle à l'entrée en vigueur de ces dispositions (M. et
Mme B…, avis, 4 / 5 SSR, 366791, 16 décembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. de
Maillard, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
-24-
03 – Agriculture et forêts
03 – Agriculture et forêts
03-03 – Exploitations agricoles
03-03-06 – Aides de l’Union européenne
Aides compensatoires aux surfaces cultivées - Contrôle - 1) Obligation pour l'administration d'avertir
l'exploitant avant d'effectuer un contrôle sur place - Absence - 2) Décision réduisant l'aide de manière
plus que proportionnelle à l'écart entre les surfaces déclarées et les surfaces éligibles, ou excluant le
déclarant du bénéfice de l'aide - Nature - Sanction administrative - Conséquence - Obligation pour
l'administration de respecter les droits de la défense (1) - Portée - Obligation d'informer l'exploitant des
griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue - Existence - Obligation de le mettre à
même d'accéder au dossier de contrôle, s'il en fait la demande, et de faire valoir ses observations sur
les résultats du contrôle - Existence.
1) Il résulte du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, qui a repris l'essentiel
des dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992, que les contrôles sur place
réalisés sur les lieux d'une exploitation agricole au titre de la mise en œuvre de certains régimes
d'aides communautaires sont, en principe, effectués de manière inopinée, sans qu'aucun
avertissement doive être adressé à l'exploitant avant le contrôle, un préavis pouvant seulement être
donné sous certaines conditions.
2) La décision que prend l'administration à l'issue du contrôle administratif prévu par le règlement n°
796/2004 revêt le caractère d'une sanction administrative lorsque l'écart constaté entre la déclaration
de l'exploitant et le résultat du contrôle a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que
proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice du régime d'aides
concerné. Par suite, l'administration doit respecter le principe général des droits de la défense
lorsqu'elle entend infliger une telle sanction à un exploitant.
Le respect de ce principe implique que l'exploitant concerné, après avoir été informé, avec une
précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés
à son encontre et de la sanction encourue, soit mis à même d'avoir accès aux pièces au vu
desquelles les manquements ont été retenus s'il en fait la demande et de faire valoir ses observations
sur les résultats du contrôle (Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire c/ Société Laurenti, 3 / 8 SSR, 354587, 30 décembre 2013, A,
M. Ménéménis, pdt., M. Victor, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 5 novembre 2003, L…, n° 247055, p. 435.
-25-
03 – Agriculture et forêts
03-05 – Produits agricoles
03-05-01 – Généralités
03-05-01-02 – Valorisation des produits agricoles et
alimentaires
AOC - Homologation du cahier des charges d'une appellation - Soumission à une procédure nationale
d'opposition - Omission - Méconnaissance du règlement du Conseil du 20 mars 2006 - Existence Conséquence - Illégalité du décret d'homologation.
Il résulte clairement des dispositions du 5 de l'article 5 du règlement du Conseil n° 510/2006 du 20
mars 2006 qu'une décision de reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) ne peut
être légalement prise si l'homologation du cahier des charges de cette appellation n'a pas été soumise
à une procédure nationale d'opposition.
En l'espèce, illégalité des décrets homologuant les cahiers des charges des AOC " Bergerac ", " Côtes
de Bergerac ", " Côtes de Montravel " et " Haut Montravel " qui n'ont pas été soumis à une procédure
nationale d'opposition alors qu'ils devaient être regardés comme la reconnaissance de nouvelles
appellations au sens de l'article R. 641-13 du code rural, du fait de l'annulation rétroactive des décrets
n° 2009-1217 du 9 octobre 2009, n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 et n° 2009-1262 du 19 octobre
2009 en tant qu'ils avaient homologué ces appellations et de l'abrogation, par des dispositions non
annulées de ces derniers décrets, des décrets d'homologation antérieurs (MM. M.. et B…, 3 / 8 SSR,
354304 et autres, 30 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Martinel, rapp., Mme CortotBoucher, rapp. publ.).
03-05-06 – Vins
03-05-06-02 – Contentieux des appellations
Homologation du cahier des charges d'une appellation - Soumission à une procédure nationale
d'opposition - Omission - Méconnaissance du règlement du Conseil du 20 mars 2006 - Existence Conséquence - Illégalité du décret d'homologation.
Il résulte clairement des dispositions du 5 de l'article 5 du règlement du Conseil n° 510/2006 du 20
mars 2006 qu'une décision de reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) ne peut
être légalement prise si l'homologation du cahier des charges de cette appellation n'a pas été soumise
à une procédure nationale d'opposition.
En l'espèce, illégalité des décrets homologuant les cahiers des charges des AOC " Bergerac ", " Côtes
de Bergerac ", " Côtes de Montravel " et " Haut Montravel " qui n'ont pas été soumis à une procédure
nationale d'opposition alors qu'ils devaient être regardés comme la reconnaissance de nouvelles
appellations au sens de l'article R. 641-13 du code rural, du fait de l'annulation rétroactive des décrets
n° 2009-1217 du 9 octobre 2009, n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 et n° 2009-1262 du 19 octobre
2009 en tant qu'ils avaient homologué ces appellations et de l'abrogation, par des dispositions non
annulées de ces derniers décrets, des décrets d'homologation antérieurs (MM. M… et B…, 3 / 8 SSR,
354304 et autres, 30 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Martinel, rapp., Mme CortotBoucher, rapp. publ.).
-26-
08 – Armées et défense
08 – Armées et défense
08-01 – Personnels militaires et civils de la défense
Primes de restructuration de service et complément spécifique de restructuration prévus par le décret
du 17 avril 2008 et le décret du 30 mai 1997 - Conditions d'attribution - 1) Opérations mentionnées par
l'arrêté fixant la liste des opérations ouvrant droit au versement de ces primes - Existence - 2)
Suppression de l'emploi occupé par l'agent - Absence - Traduction de la réorganisation du service où
travaille l'agent par des suppressions d'emplois nettes - Absence - 3) Circonstance qu'un agent
concerné par une opération de restructuration fasse valoir des vœux pour sa nouvelle affectation Assimilation à une demande de mutation à l'initiative de l'agent - Absence - 4) Conséquences - Octroi
de la prime aux agents faisant l'objet d'une mutation ou d'un déplacement dans le cadre d'une
opération de restructuration y ouvrant droit - Existence - Réserve - Hypothèse où l'agent a formulé une
demande - Présentation de la demande à une date où l'opération de restructuration était déjà prévue
par arrêté ministériel.
1) Les opérations qui sont mentionnées par l'arrêté prévu par l'article 1er du décret n° 2008-366 du 17
avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du
conjoint ouvrent droit aux primes de restructuration.
2) Ni ce décret ni le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 instituant un complément spécifique de
restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense ne subordonnent l'octroi des
primes qu'ils instituent à une condition de suppression des emplois occupés par les agents qui les
demandent, ni même à la condition que la réorganisation du service dans lequel travaillent ces agents
se traduise par des suppressions d'emplois nettes.
3) En outre, le fait, pour un agent concerné par une opération de restructuration, de faire valoir des
vœux pour sa nouvelle affectation ne peut être analysé comme une demande de mutation à son
initiative, même lorsque la décision prise par l'administration répond au souhait formulé.
4) La prime de restructuration de service et le complément spécifique de restructuration sont ainsi
attribués aux agents qui font l'objet d'une mutation ou d'un déplacement dans le cadre d'une opération
de restructuration y ouvrant droit, sous réserve, dans l'hypothèse où ils ont formulé une demande, que
celle-ci soit intervenue alors que l'opération de restructuration était déjà prévue par arrêté ministériel
(Ministre de la défense c/ Mme A…, 8 / 3 SSR, 356118, 20 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt.,
M. Vié, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).
-27-
095 – Asile
095 – Asile
095-01 – Règles et mesures de portée générale
Compétence de l'OFPRA pour déterminer la procédure d'examen prioritaire ou accélérée des
demandes d'asile - Absence - Méconnaissance du 1 de l'article 4 de la directive "normes minimales" Absence.
Les dispositions du 1 de l'article 4 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
n'imposent pas que l'autorité chargée de l'examen des demandes d'asile soit également chargée de
déterminer la procédure selon laquelle ces demandes d'asile sont examinées. La circonstance que
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a seul compétence pour
l'examen des demandes d'asile relevant de la France dans les cas prévus aux 2° à 4° de l'article L.
741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne soit pas compétent pour
déterminer la procédure d'examen prioritaire ou accélérée de ces demandes ne méconnaît donc pas
la directive (La Cimade, 10 / 9 SSR, 350193, 30 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
Mme Iljic, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
095-02 – Demande d’admission à l’asile
095-02-02 – Dépôt en préfecture
Défaut de remise à l'étranger du document d'information prévu à l'article R. 741-2 du CESEDA Conséquences sur la décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile - 1)
Opérance du moyen - Existence - 2) Caractère de garantie au sens de la jurisprudence dite Danthony
- Existence - 3) Effets d'une annulation prononcée pour ce motif - Délivrance de l'autorisation
provisoire de séjour - Absence - Information conforme à l'article R. 741-2 et réexamen de la demande
- Existence.
L'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont les
dispositions ont été prises pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par la
directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant
la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, fait obligation aux
services de la préfecture de remettre au demandeur d'asile sollicitant son admission au séjour au titre
de l'asile un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que
sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer
sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Eu égard à l'objet et au contenu de ce
document d'information, sa remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes
d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités
compétentes.
1) Le moyen tiré de l'omission, par les services de la préfecture, de la remise à l'intéressé de ce
document d'information peut ainsi être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet portant
refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile.
2) L'obligation de remise de ce document d'information est constitutive d'une garantie. Par suite, il
appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de cette
obligation à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission provisoire au séjour au titre de
-29-
095 – Asile
l'asile, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette
irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision.
3) L'annulation du refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile pour ce motif n'implique pas
nécessairement que le juge enjoigne de délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de
l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Elle peut seulement conduire le juge, saisi de
conclusions en ce sens, à enjoindre au préfet d'informer l'étranger conformément aux dispositions du
dernier alinéa de l'article R. 741-2 du CESEDA et de réexaminer la demande de l'intéressé tendant à
son admission provisoire au séjour au titre de l'asile (Mme O…, avis, Section, 367615, 30 décembre
2013, A, M. Stirn, pdt., M. Gaudillère, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
095-02-03 – Détermination de l’Etat responsable de
l’examen
Décision de réadmission et placement en rétention - Jugement annulant la décision de placement en
rétention - Motif constituant le soutien nécessaire de l'annulation tenant à ce que l'intéressé ne pouvait
être regardé comme étant en fuite et jugeant ainsi illégale la prolongation du délai de réadmission Autorité de la chose jugée - Implications - Possibilité de juger légal un nouveau placement en
rétention fondé sur le fait que l'intéressé est en fuite - Absence - Obligation pour le juge des référés de
suspendre l'exécution de la mesure de réadmission et d'enjoindre l'admission au séjour en accueillant
un moyen tiré de l'illégalité de la décision prolongeant le délai de réadmission - Absence (1).
L'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à un jugement annulant la décision de placement en
rétention administrative d'un demandeur d'asile ainsi qu'au motif qui en constitue le soutien
nécessaire, tiré de ce que l'intéressé n'est pas en fuite au sens du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003, fait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute nouvelle décision de
placement en rétention fondée sur le fait que l'intéressé est en fuite.
Elle n'impose en revanche pas, par elle-même, que le juge des référés, saisi de conclusions tendant à
ce qu'il soit enjoint à l'administration de ne pas exécuter la mesure de réadmission de ce demandeur
dans un autre Etat membre de l'Union européenne et de l'admettre provisoirement au séjour en
France, y fasse droit en accueillant un moyen tiré de l'illégalité de la décision prolongeant le délai de
réadmission, pourtant fondée sur la circonstance que l'intéressé avait pris la fuite au sens du
règlement du 18 février 2003 (M. B…, Juge des référés, 373528, 4 décembre 2013, B).
1. Cf. CE, 30 septembre 1998, D…, n° 152191, T. p. 958-1111 ; CE, 26 janvier 2000, A…, n° 170579,
T. p. 1037-1045-1174.
Procédure de réadmission - Procédure exclusive de la procédure d'OQTF - Existence.
Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent
nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à
demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors,
lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats
membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la
compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur
d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier
alinéa de l'article L. 531-2 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en
vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande
d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1, et non
une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise sur le fondement de l'article L. 511-1 (Préfet
de la Haute-Savoie, avis, 2 / 7 SSR, 371994, 18 décembre 2013, A, M. Honorat, pdt., Mme de
Margerie, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
-30-
095 – Asile
095-02-04 – Admission au séjour au titre de l’asile
Décision de réadmission et placement en rétention - Jugement annulant la décision de placement en
rétention - Motif constituant le soutien nécessaire de l'annulation tenant à ce que l'intéressé ne pouvait
être regardé comme étant en fuite et jugeant ainsi illégale la prolongation du délai de réadmission Autorité de la chose jugée - Implications - Possibilité de juger légal un nouveau placement en
rétention fondé sur le fait que l'intéressé est en fuite - Absence - Obligation pour le juge des référés de
suspendre l'exécution de la mesure de réadmission et d'enjoindre l'admission au séjour en accueillant
un moyen tiré de l'illégalité de la décision prolongeant le délai de réadmission - Absence.
L'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à un jugement annulant la décision de placement en
rétention administrative d'un demandeur d'asile ainsi qu'au motif qui en constitue le soutien
nécessaire, tiré de ce que l'intéressé n'est pas en fuite au sens du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003, fait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute nouvelle décision de
placement en rétention fondée sur le fait que l'intéressé est en fuite.
Elle n'impose en revanche pas, par elle-même, que le juge des référés, saisi de conclusions tendant à
ce qu'il soit enjoint à l'administration de ne pas exécuter la mesure de réadmission de ce demandeur
dans un autre Etat membre de l'Union européenne et de l'admettre provisoirement au séjour en
France, y fasse droit en accueillant un moyen tiré de l'illégalité de la décision prolongeant le délai de
réadmission, pourtant fondée sur la circonstance que l'intéressé avait pris la fuite au sens du
règlement du 18 février 2003 (M. B…, Juge des référés, 373528, 4 décembre 2013, B).
Refus d'admission provisoire au séjour - Moyen tiré du défaut de remise à l'étranger du document
d'information prévu à l'article R. 741-2 du CESEDA - 1) Opérance - Existence - 2) Caractère de
garantie au sens de la jurisprudence dite Danthony - Existence - 3) Effets d'une annulation prononcée
pour ce motif - Délivrance de l'autorisation provisoire de séjour - Absence - Information conforme à
l'article R. 741-2 et réexamen de la demande - Existence.
L'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont les
dispositions ont été prises pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par la
directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant
la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, fait obligation aux
services de la préfecture de remettre au demandeur d'asile sollicitant son admission au séjour au titre
de l'asile un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que
sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer
sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Eu égard à l'objet et au contenu de ce
document d'information, sa remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes
d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités
compétentes.
1) Le moyen tiré de l'omission, par les services de la préfecture, de la remise à l'intéressé de ce
document d'information peut ainsi être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet portant
refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile.
2) L'obligation de remise de ce document d'information est constitutive d'une garantie. Par suite, il
appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de cette
obligation à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission provisoire au séjour au titre de
l'asile, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette
irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision.
3) L'annulation du refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile pour ce motif n'implique pas
nécessairement que le juge enjoigne de délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de
l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Elle peut seulement conduire le juge, saisi de
conclusions en ce sens, à enjoindre au préfet d'informer l'étranger conformément aux dispositions du
-31-
095 – Asile
dernier alinéa de l'article R. 741-2 du CESEDA et de réexaminer la demande de l'intéressé tendant à
son admission provisoire au séjour au titre de l'asile (Mme O…, avis, Section, 367615, 30 décembre
2013, A, M. Stirn, pdt., M. Gaudillère, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
095-02-04-02 – Motifs justifiant un refus d’admission
Recours abusif aux procédures d'asile (4° de l'art. L. 741-4 du CESEDA) - Demandes présentées par
un étranger bénéficiant d'une protection internationale dans un Etat membre de l'UE - Circulaire
mentionnant la possibilité que certaines de ces demandes revêtent un caractère abusif - Légalité Existence.
Une circulaire du ministre de l'intérieur qui énonce que "la demande d'asile présentée par un étranger
bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre de l'Union européenne et qui
invoque des risques dans cet Etat peut être considérée comme un recours abusif aux procédures
d'asile" se borné à mentionner la possibilité que certaines des demandes d'asile évoquées présentent
un caractère abusif, sans affirmer qu'elles le seraient nécessairement. Elle ne méconnaît donc pas les
dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
(CESEDA) (La Cimade, 10 / 9 SSR, 350193, 30 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
Mme Iljic, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
095-08 – Procédure devant la CNDA
Examen du recours d'un demandeur d'asile auquel l'OFPRA a refusé de reconnaître le statut de
réfugié - 1) Conditions - Maintien de l'intéressé sur le territoire français durant l'instance pendante
devant la CNDA - Absence, réserve faite de l'obligation de déférer à la comparution personnelle que la
cour peut ordonner - 2) Résidence hors du territoire français - Circonstance susceptible d'entraîner la
suspension des droits attachés à la qualité de demandeur d'asile - Existence, notamment lorsque
l'intéressé retourne volontairement dans son pays d'origine - Circonstance de nature à priver d'objet,
même temporairement, le recours devant la CNDA - Absence (1).
1) Aucune stipulation de la convention de Genève ni aucune disposition du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ne subordonne l'examen du recours d'un
demandeur d'asile auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) a refusé de
reconnaître le statut de réfugié à son maintien sur le territoire français durant l'instance pendante
devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), réserve faite de l'obligation de déférer à la
comparution personnelle que la cour peut ordonner en vertu des dispositions de l'article R. 733-18 du
CESEDA.
2) Si la résidence hors du territoire français est susceptible d'entraîner la suspension des droits
attachés à la qualité de demandeur d'asile, notamment lorsque l'intéressé retourne volontairement
dans son pays d'origine, elle n'est, en revanche, pas de nature à priver d'objet, même
temporairement, son recours devant la CNDA (M. A… et autres, 10 / 9 SSR, 357351, 6 décembre
2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Iljic, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
1. Cf. décision du même jour CE, 6 décembre 2013, Mme P…, n° 363862, inédite au Recueil.
095-08-03 – Incidents
095-08-03-05 – Non-lieu
095-08-03-05-01 – Absence
Examen du recours d'un demandeur d'asile auquel l'OFPRA a refusé de reconnaître le statut de
réfugié - 1) Conditions - Maintien de l'intéressé sur le territoire français durant l'instance pendante
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095 – Asile
devant la CNDA - Absence, réserve faite de l'obligation de déférer à la comparution personnelle que la
cour peut ordonner - 2) Résidence hors du territoire français - Circonstance susceptible d'entraîner la
suspension des droits attachés à la qualité de demandeur d'asile - Existence, notamment lorsque
l'intéressé retourne volontairement dans son pays d'origine - Circonstance de nature à priver d'objet,
même temporairement, le recours devant la CNDA - Absence (1).
1) Aucune stipulation de la convention de Genève ni aucune disposition du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ne subordonne l'examen du recours d'un
demandeur d'asile auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) a refusé de
reconnaître le statut de réfugié à son maintien sur le territoire français durant l'instance pendante
devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), réserve faite de l'obligation de déférer à la
comparution personnelle que la cour peut ordonner en vertu des dispositions de l'article R. 733-18 du
CESEDA.
2) Si la résidence hors du territoire français est susceptible d'entraîner la suspension des droits
attachés à la qualité de demandeur d'asile, notamment lorsque l'intéressé retourne volontairement
dans son pays d'origine, elle n'est, en revanche, pas de nature à priver d'objet, même
temporairement, son recours devant la CNDA (M. A… et autres, 10 / 9 SSR, 357351, 6 décembre
2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Iljic, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
1. Cf. décision du même jour CE, 6 décembre 2013, Mme P…, n° 363862, inédite au Recueil.
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135 – Collectivités territoriales
135 – Collectivités territoriales
135-01 – Dispositions générales
135-01-015 – Contrôle de la légalité des actes des
autorités locales
135-01-015-01 – Publicité et entrée en vigueur
" Pouvoir " donné par le maire à un adjoint afin que celui-ci le représente lors d'une séance donnée de
la commission départementale d'équipement commercial - Caractère réglementaire - Absence Conséquence - Caractère exécutoire subordonné à une publication ou un affichage préalable Absence.
Le " pouvoir " par lequel le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement a désigné l'un de
ses adjoints pour le représenter lors d'une séance donnée de la commission départementale
d'équipement commercial ne présente pas, faute de permanence, un caractère réglementaire. Par
suite, le caractère exécutoire de ce " pouvoir " n'était pas subordonné, en application des dispositions
de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, à une publication ou à un affichage
préalable (Société Bricoman et Société Immochan France, 4 / 5 SSR, 349277, 4 décembre 2013, B,
M. Honorat, pdt., M. Moreau, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
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14 – Commerce, industrie, intervention
économique de la puissance publique
14 – Commerce, industrie, intervention
économique de la puissance publique
14-02 – Réglementation des activités économiques
14-02-01 – Activités soumises à réglementation
14-02-01-05 – Aménagement commercial
Représentation du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement au sein de la
commission départementale - Pouvoir donné à un adjoint pour une séance donnée - Caractère
réglementaire - Absence - Conséquence - Caractère exécutoire subordonné à une publication ou un
affichage préalable - Absence.
Le " pouvoir " par lequel le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement a désigné l'un de
ses adjoints pour le représenter lors d'une séance donnée de la commission départementale
d'équipement commercial ne présente pas, faute de permanence, un caractère réglementaire. Par
suite, le caractère exécutoire de ce " pouvoir " n'était pas subordonné, en application des dispositions
de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, à une publication ou à un affichage
préalable (Société Bricoman et Société Immochan France, 4 / 5 SSR, 349277, 4 décembre 2013, B,
M. Honorat, pdt., M. Moreau, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
14-02-01-05-02 – Procédure
14-02-01-05-02-02 – Commission nationale d'aménagement commercial
Règles de suppléance - Absence ou empêchement du président - Présidence assurée par le membre
titulaire de la CNAC désigné par le premier président de la Cour des comptes - Absence ou
empêchement de ce dernier - Présidence assurée par le membre titulaire de la CNAC désigné par le
chef de l'IGF.
Il résulte des dispositions de l'article L. 751-6 du code de commerce qu'en cas d'absence ou
d'empêchement du président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), la
présidence de la séance est assurée par le membre titulaire de la commission désigné par le premier
président de la Cour des comptes. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence
est assurée par le membre titulaire de la commission désigné par le chef de l'inspection générale des
finances (IGF) (Société CSF France, 2 / 7 SSR, 360889, 18 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt.,
M. Aureau, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
14-02-01-05-03 – Règles de fond
Nécessité d'aménagements pour satisfaire aux objectifs fixés en matière d'aménagement du territoire
ou de développement durable - 1) Principe - 2) Conséquence - Autorisation ne pouvant être accordée
que si la réalisation de ces aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment
certaine (1) - 3) Application en l'espèce - Cas particulier - Prise en compte de la montée en charge
progressive de l'exploitation après la date d'ouverture - Conséquence - Aménagements nécessaires à
l'accompagnement de cette montée en charge devant être programmés de manière certaine à la date
de l'autorisation.
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14 – Commerce, industrie, intervention
économique de la puissance publique
1) Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet
d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de
commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi n° 731193 du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du même code, au vu des critères d'évaluation
mentionnés à l'article L. 752-6. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le
projet compromet la réalisation de ces objectifs.
2) Lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en
matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont
nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à
l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine.
3) En l'espèce, l'ensemble commercial, qui comportera un hypermarché, représentant moins du quart
de la surface de vente totale autorisée, et une cinquantaine d'autres magasins, de taille et de
spécialités variables, connaîtra une montée en puissance progressive de son exploitation. Il apparaît,
d'une part, que l'augmentation des flux de circulation générés par le projet à son ouverture sera
susceptible d'être absorbée par les infrastructures routières existantes et, d'autre part, que, si l'activité
de cet ensemble commercial sera à terme susceptible de provoquer des difficultés de circulation
nécessitant des travaux d'aménagement de la voirie, ces travaux sont programmés en vue de leur
réalisation dans les prochaines années. Dans ces conditions, légalité de l'autorisation (Société Fau &
Gilet et autres, 4 / 5 SSR, 353249 353265 356138 356416, 4 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt.,
M. de Maillard, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 27 juillet 2012, SAS Sodichar, n° 354436, inédite au Recueil ; CE, 25 septembre 2013,
Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d’Arcachon, n° 359270, à
mentionner aux Tables.
14-05 – Défense de la concurrence
14-05-005 – Autorité de la concurrence
Examen approfondi d'une opération de concentration (art. L. 430-7 du code de commerce) - 1)
Compétence pour prendre une décision - Formation collégiale - Existence - Conséquence - Collège
ayant seulement délibéré des effets anticoncurrentiels de l'opération et des mesures correctives à
prendre - Possibilité d'intégrer ultérieurement dans la décision d'autorisation de nouveaux
engagements formulés par les parties sans délibéré collégial - Absence - 2) Délai de 65 jours ouvrés
pour se prononcer sur l'opération de concentration - Cas d'engagements transmis moins de 20 jours
ouvrés avant l'expiration de ce délai - Délai prolongé de 20 jours ouvrés - Cas de propositions
d'engagements successives - Expiration du délai pour statuer - Expiration 20 jours ouvrés après la
réception des premiers engagements transmis moins de 20 jours ouvrés avant l'expiration du délai
initial - 3) Méthode d'examen des opérations de concentration (1) - Objectif - Maintien d'une
concurrence suffisante - Conséquence en cas d'identification d'un effet anticoncurrentiel - a)
Obligation pour l'Autorité de la concurrence d'adopter des mesures correctives de nature à le
supprimer intégralement - Absence - b) Possibilité d'accepter les engagements proposés par les
parties - Possibilité limitée aux engagements suffisamment certains et mesurables pour garantir que
les effets anticoncurrentiels ne se produiront pas dans un avenir relativement proche.
1) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 430-7, L. 461-1 et L. 461-3 du code de
commerce que les décisions prévues à l'article L. 430-7, relatives aux opérations de concentration
faisant l'objet d'un examen approfondi, doivent être adoptées par l'Autorité de la concurrence siégeant
soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente, mais ne peuvent être
adoptées, contrairement aux décisions relatives à des concentrations ne faisant pas l'objet d'un
examen approfondi, par le seul président ou un vice-président désigné par lui.
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14 – Commerce, industrie, intervention
économique de la puissance publique
Cas où le collège de l'Autorité de la concurrence, après s'être réuni pour délibérer et adopter
collégialement une décision sur les effets anticoncurrentiels de l'opération notifiée et les mesures
correctives nécessaires, demande aux parties d'apporter des compléments et des précisions aux
engagements qu'elles proposent, et où les parties formulent en réponse de nouvelles propositions
d'engagements. Ces propositions ne peuvent être acceptées et intégrées à la décision d'autorisation,
dépourvue d'injonction, sans que le collège en ait délibéré collégialement.
2) Lorsque, dans le cadre de l'examen approfondi d'une opération de concentration, les parties
transmettent à l'Autorité de la concurrence des engagements moins de vingt jours ouvrés avant
l'expiration du délai de soixante-cinq jours ouvrés dans lequel l'Autorité doit se prononcer en vertu du I
de l'article L. 430-7, ce délai est prolongé de vingt jours ouvrés. Lorsque les parties transmettent
successivement à l'Autorité de la concurrence plusieurs propositions d'engagements, plus de vingt
jours ouvrés puis moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai prévu au I, le délai dans lequel
l'Autorité doit prendre une décision expire alors vingt jours ouvrés après la date de réception de la
première version des engagements transmise moins de vingt jours ouvrés avant l'expiration du délai
prévu au I.
3) a) Lorsque lui est notifiée une opération de concentration dont la réalisation est soumise à son
autorisation, il incombe à l'Autorité de la concurrence d'user des pouvoirs d'interdiction, d'injonction,
de prescription ou de subordination de son autorisation à la réalisation effective d'engagements pris
devant elle par les parties, qui lui sont conférés par les dispositions des articles L. 430-6 et suivants
du code de commerce, à proportion de ce qu'exige le maintien d'une concurrence suffisante sur les
marchés affectés par l'opération. Il suit de là que l'Autorité de la concurrence n'est pas tenue,
lorsqu'elle identifie un effet anticoncurrentiel de l'opération, d'adopter des mesures correctives de
nature à le supprimer intégralement, pourvu que ces mesures permettent d'assurer le maintien d'une
concurrence suffisante.
b) Si les parties ayant pris des engagements ne peuvent légalement, tout en assurant le respect
formel des critères expressément prévus par un engagement, adopter des mesures ou un
comportement ayant pour conséquence de le priver de toute portée et de produire des effets
anticoncurrentiels qu'il entendait prévenir, il appartient toutefois à l'Autorité de la concurrence de
n'accepter des engagements que s'ils sont suffisamment certains et mesurables pour garantir que les
effets anticoncurrentiels qu'ils ont pour finalité de prévenir ne seront pas susceptibles de se produire
dans un avenir relativement proche (Société Métropole télévision (M6) et Société Télévision Française
1 (TF1), Assemblée, 363702 363719, 23 décembre 2013, A, M. Sauvé, pdt., M. Odinet, rapp.,
M. Daumas, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, Section, 30 décembre 2010, Société Métropole Télévision (M6), n° 338197, p. 551 ; CE,
Assemblée, 21 décembre 2012, Société Groupe Canal Plus et autres, n°s 362347 363542 363703, p.
446 ; CE, Assemblée, 21 décembre 20012, Société Groupe Canal Plus, n° 353856, p. 430.
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15 – Communautés européennes et
Union européenne
15 – Communautés européennes et
Union européenne
15-02 – Portée des règles du droit de l’Union
européenne
15-02-04 – Directives
Directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue
durée - 1) Interprétation conforme aux objectifs de cette directive des dispositions de l'article L. 314-8
du CESEDA sur les conditions d'obtention d'une carte de résident portant la mention " résident de
longue durée CE " (1) - 2) Article 5 de cette directive - Portée - Prise en considération des seules
ressources propres du demandeur - Exclusion des prestations dont le demandeur peut bénéficier au
titre de l'aide sociale - 3) Conséquence - Interprétation de l'article L. 314-8 du CESEDA - Exclusion de
la prise en compte non seulement des prestations mentionnées par ces dispositions mais aussi des
autres prestations d'aide sociale - Existence.
1) Les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile (CESEDA), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à
l'immigration et à l'intégration, doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive
2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de
longue durée, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de
séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays
tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de
ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat, ainsi qu'à uniformiser la définition des
ressources prises en compte à cette fin.
2) Il résulte des dispositions de l'article 5 de la directive qu'elles ne permettent aux Etats-membres de
ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations
dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale.
3) Les dispositions de l'article L. 314-8 du CESEDA doivent dès lors être interprétées comme excluant
la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres
prestations d'aide sociale, notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée aux
articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés
mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code (M. N…, 7 / 2 SSR, 366722, 16 décembre
2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Klarsfeld, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 22 décembre 1989, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la
privatisation c/ Cercle militaire mixte de la Caserne Mortier, p. 260.
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15 – Communautés européennes et
Union européenne
15-03 – Application du droit de l’Union européenne
par le juge administratif français
15-03-01 – Actes clairs
15-03-01-01 – Interprétation du droit de l’Union
Dispositions du règlement du Conseil du 20 mars 2006 soumettant l'homologation du cahier des
charges d'une AOC à une procédure nationale d'opposition.
Il résulte clairement des dispositions du 5 de l'article 5 du règlement du Conseil n° 510/2006 du 20
mars 2006 qu'une décision de reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) ne peut
être légalement prise si l'homologation du cahier des charges de cette appellation n'a pas été soumise
à une procédure nationale d'opposition.
En l'espèce, illégalité des décrets homologuant les cahiers des charges des AOC " Bergerac ", " Côtes
de Bergerac ", " Côtes de Montravel " et " Haut Montravel " qui n'ont pas été soumis à une procédure
nationale d'opposition alors qu'ils devaient être regardés comme la reconnaissance de nouvelles
appellations au sens de l'article R. 641-13 du code rural, du fait de l'annulation rétroactive des décrets
n° 2009-1217 du 9 octobre 2009, n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 et n° 2009-1262 du 19 octobre
2009 en tant qu'ils avaient homologué ces appellations et de l'abrogation, par des dispositions non
annulées de ces derniers décrets, des décrets d'homologation antérieurs (MM. M… et B…, 3 / 8 SSR,
354304 et autres, 30 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Martinel, rapp., Mme CortotBoucher, rapp. publ.).
15-03-03 – Prise en compte des arrêts de la Cour de
justice
15-03-03-01 – Interprétation du droit de l’Union
Portée, au regard des articles L. 190 et R. 196-1 du LPF, des décisions rendues par la CJUE (1) Décision retenant une interprétation du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application
pour fonder l'imposition contestée différente de celle retenue dans une instruction fiscale - Décision de
nature à révéler l'inconventionnalité de la règle de droit dont il a été fait application (art. L. 190) et
constituant un événement nouveau au sens de l'article R. 196-1 - Absence (2).
Seules ceux des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le
Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui révèlent directement
l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour
fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont
recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement au sens du c de l'article R.
196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) ainsi que de la période sur laquelle l'action en restitution
peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre. Si, en principe, tel n'est pas le cas d'un
arrêt de la Cour de justice concernant la législation d'un autre Etat membre, une telle décision
constitue également un événement de nature à motiver une réclamation portant sur cette période
dans l'hypothèse où elle révèle, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition
incorrecte de cette dernière en droit français. En revanche, une décision ou un avis qui se borne à
retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait
application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par
l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ de ce délai et de cette
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15 – Communautés européennes et
Union européenne
période, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que
l'administration exprime dans ses instructions (Société Rallye, Section, 350100, 30 décembre 2013, A,
M. Stirn, pdt., Mme Nicolazo de Barmon, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).
1. Cf., sur la portée des décisions de la CJUE, CE, avis, 23 mai 2011, Société Santander Asset
Management SGIIC SA et autres, n°s 344678 à 344687, p. 257.
2. Ab. jur. CE, 23 décembre 2011, Société Keolis Cherbourg, n° 330094, T. p. 824. Comp. CE, 30 mai
2012, Société Heppner, n° 339203, T. pp. 642-693-735. Rappr., sur la valeur juridique des instructions
fiscales, CE, Section, avis, 8 mars 2013, Mme M…, n° 353782, p. 28.
15-05 – Règles applicables
15-05-01 – Libertés de circulation
Moyen tiré de ce que l'assujettissement d'une société mère italienne à une retenue à la source (art.
119 bis, 2 du CGI) sur les dividendes perçus d'une filiale française crée une discrimination contraire à
la liberté d'établissement et à la liberté de circulation des capitaux (art. 43 et 56 du TCE) - Méthode
d'examen par le juge.
Juge de l'impôt saisi d'un moyen tiré de ce que l'application à une société italienne, sur les dividendes
perçus d'une filiale française, de la retenue à la source en application de l'article 119 bis du code
général des impôts (CGI), crée une discrimination contraire aux stipulations des articles 43 et 56 du
traité instituant la Communauté européenne (TCE), relatifs respectivement à la liberté d'établissement
et à la liberté de circulation des capitaux.
Pour vérifier que l'application de la loi fiscale ne crée pas, dans les circonstances de l'espèce, une
telle discrimination, il appartient au juge de comparer le traitement respectif, par l'administration fiscale
française, d'une société résidente d'Italie et d'une société résidente de France, relevant toutes deux
du régime des sociétés mères, à raison de l'imposition des dividendes perçus par elles d'une filiale
établie en France, sans prendre en compte le traitement ultérieurement réservé, à raison des mêmes
sommes, à la société mère italienne par l'administration fiscale de son État de résidence (Société
Italcementi SPA, 9 / 10 SSR, 343347, 26 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Gariazzo, rapp.,
M. Aladjidi, rapp. publ.).
15-05-01-03 – Libre circulation des capitaux
Liberté de circulation des capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays
tiers - Clause de gel (article 57 § 1 du TCE) - 1) Notion d'investissement direct - Définition par la CJUE
(1) - Conséquence - Investissements immobiliers de type " patrimonial ", effectués à des fins privées
sans lien avec l'exercice d'une activité économique - Exclusion du champ de la clause de gel - 2)
Espèce - Imposition forfaitaire des personnes physiques non fiscalement domiciliées en France mais y
disposant d'une ou plusieurs habitations (article 164 C du CGI) - Acquisition d'une résidence
secondaire, non effectuée en vue de l'exercice d'une activité économique - Investissement direct Absence - Faculté du ministre de se prévaloir de la clause de gel - Absence (2).
1) Par un arrêt n° C-181/12, Yvon Welte, du 17 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) a jugé que si les notions d'" investissements directs " et d'" investissements
immobiliers " n'étaient pas définies par le traité, il ressortait de l'énumération figurant dans la rubrique I
de l'annexe I de la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988 et des notes explicatives s'y rapportant que
la notion d'investissement direct concernait les investissements auxquels procèdent les personnes
physiques ou morales et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le
bailleur de fonds et l'entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue de l'exercice d'une activité
économique et qu'il ressortait de l'intitulé même de la rubrique II de cette annexe que les "
investissements immobiliers " visés à cette rubrique ne comprenaient pas les investissements directs
visés à la rubrique I de cette annexe. La Cour en a déduit que, lorsqu'il se réfère aux "
investissements directs, y compris les investissements immobiliers ", l'article 57, paragraphe 1 du
-43-
15 – Communautés européennes et
Union européenne
traité instituant la Communauté européenne (TCE) vise les seuls investissements immobiliers qui
constituent des investissements directs relevant de la rubrique I de l'annexe I de la directive 88/361 et
qu'en revanche, des investissements immobiliers de type " patrimonial ", effectués à des fins privées
sans lien avec l'exercice d'une activité économique, ne relèvent pas du champ d'application de cet
article.
2) En l'espèce, résidents monégasques, de nationalité allemande, propriétaires en France d'une
résidence secondaire et qui ont été imposés à l'impôt sur le revenu en France en application du
premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts.
L'acquisition de cette résidence secondaire, qui n'a pas été effectuée en vue de l'exercice d'une
activité économique, ne constitue pas un investissement direct au sens de l'article 57, paragraphe 1,
du TCE. Par suite, le ministre ne peut se prévaloir de la possibilité, prévue par ces stipulations, de
maintenir des restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance des pays tiers
existant au 31 décembre 1993 (Ministre de l'économie et des finances c/ M. et Mme K…, 9 / 10 SSR,
360488, 26 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Japiot, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).
1. CJUE, 17 octobre 2013, Yvon Welte, aff. C-181/12.
2. Comp. CE, 28 juillet 2011, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ M.
et Mme H…, n° 322672, p. 429.
Moyen tiré de ce que l'assujettissement d'une société mère italienne à une retenue à la source (art.
119 bis, 2 du CGI) sur les dividendes perçus d'une filiale française crée une discrimination contraire à
la liberté d'établissement et à la liberté de circulation des capitaux (art. 43 et 56 du TCE) - Méthode
d'examen par le juge.
Juge de l'impôt saisi d'un moyen tiré de ce que l'application à une société italienne, sur les dividendes
perçus d'une filiale française, de la retenue à la source en application de l'article 119 bis du code
général des impôts (CGI), crée une discrimination contraire aux stipulations des articles 43 et 56 du
traité instituant la Communauté européenne (TCE), relatifs respectivement à la liberté d'établissement
et à la liberté de circulation des capitaux.
Pour vérifier que l'application de la loi fiscale ne crée pas, dans les circonstances de l'espèce, une
telle discrimination, il appartient au juge de comparer le traitement respectif, par l'administration fiscale
française, d'une société résidente d'Italie et d'une société résidente de France, relevant toutes deux
du régime des sociétés mères, à raison de l'imposition des dividendes perçus par elles d'une filiale
établie en France, sans prendre en compte le traitement ultérieurement réservé, à raison des mêmes
sommes, à la société mère italienne par l'administration fiscale de son État de résidence (Société
Italcementi SPA, 9 / 10 SSR, 343347, 26 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Gariazzo, rapp.,
M. Aladjidi, rapp. publ.).
15-05-01-04 – Libre prestation de services
Dispositions du I de l'article 155 A du CGI - Prestations concernées - Prestations correspondant à un
service rendu pour l'essentiel par la personne établie en France et ne trouvant aucune contrepartie
réelle dans une intervention propre d'une personne domiciliée ou établie hors de France Compatibilité avec la libre prestation de services - Existence (1).
Les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts (CGI) visent uniquement l'imposition
des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant
aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée hors de
France. En l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme
rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du CGI ne
sauraient porter atteinte au principe de libre de prestation de services (M. E…, 3 / 8 SSR, 348136, 4
décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Fournier, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
1. Rappr., pour la liberté d'établissement, CE, 20 mars 2013, M. et Mme P…, n° 346642, à mentionner
aux Tables.
-44-
15 – Communautés européennes et
Union européenne
15-05-045 –
immigration
Contrôle
aux
frontières,
asile
et
15-05-045-03 – Circulation et séjour des ressortissants de
pays tiers à l’intérieur de l’Union
Procédure de remise aux Etats membres de l'Union européenne (UE) ou parties à la convention de
Schengen (art. L. 531-1 et suivants du même code) - Articulation avec la procédure d'OQTF (art. L.
511-1 et suivants du CESEDA) - 1) Principe - Procédures exclusives l'une de l'autre - Absence - Choix
laissé à l'administration entre les deux procédures - Existence - Possibilité de mise en œuvre
cumulative - Existence - 2) Cas particuliers - a) Cas des étrangers demandant à être éloignés vers
l'Etat membre de l'UE ou de l'espace Schengen dont ils proviennent, des résidents de longue durée
dans un Etat membre ou des titulaires d'une "carte bleue européenne" dans un tel Etat - Obligation
pour le préfet d'examiner en priorité la possibilité d'une reconduite ou d'une réadmission dans cet Etat
- Existence - b) Cas des demandeurs d'asile - Caractère exclusif de la procédure de réadmission Existence.
1) Il ressort des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile (CESEDA), relatives à l'OQTF, et des articles L. 531-1 et suivants du
même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne (UE) ou
parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des
mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un
étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une
de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre.
Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un
étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à
quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes
de l'Etat membre de l'UE ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il
provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français
sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que
l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre.
2) a) Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'UE ou partie à la
convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée
dans un Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne" délivrée par un tel Etat, il appartient
au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre
dans cet Etat.
b) Il y a lieu, enfin, de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile, dont la situation n'entre pas
dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511 1 du CESEDA, mais dans celui des
dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code. En vertu de ces dispositions, la
mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour
l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement
de l'article L. 531-1 (Préfet de la Haute-Savoie, avis, 2 / 7 SSR, 371994, 18 décembre 2013, A,
M. Honorat, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
Procédure de remise aux Etats membres de l'Union européenne (UE) ou parties à la convention de
Schengen (art. L. 531-1 et suivants du même code) - Applicabilité de la procédure contentieuse
spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA ("juge des 72 heures") - Existence (1).
La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile (CESEDA) est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit
la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le
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15 – Communautés européennes et
Union européenne
placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de
contestation de cette mesure.
Ainsi, dans le cas où un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est placé
en rétention en vue de sa remise, en application de l'article L. 531-1 du CESEDA, aux autorités
compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, il appartient au
président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III
de l'article L. 512-1 du même code, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en
rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de remise, notifiée à l'intéressé en même
temps que la mesure de placement en rétention (M. B…, Section, 367533, 30 décembre 2013, A,
M. Stirn, pdt., Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 29 octobre 2012, A…, n° 360584, p. 370.
Souscription de la déclaration prévue aux articles 22 de la convention d'application de l'accord de
Schengen - Condition de régularité du séjour en France - Existence.
Dans la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 déclarant que la loi autorisant l'approbation de la
convention d'application de l'accord de Schengen n'était pas contraire à la Constitution, le Conseil
constitutionnel a jugé que "la déclaration exigée par l'article 22 constitue une formalité à laquelle sont
astreintes les personnes visées par le texte pour pouvoir pénétrer en France ; qu'il appartient aux
autorités nationales de fixer les règles qui leur sont applicables et d'en tirer les conséquences
appropriées". Il en a déduit que "l'article 22 n'est en rien contraire à la Constitution", et notamment
n'entraîne pas de transfert de souveraineté.
Il résulte de cette décision que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention
d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est une condition de la régularité de l'entrée
en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette
convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire (M. K…, avis, 2 / 7 SSR, 372832, 18
décembre 2013, A, M. Honorat, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
15-05-045-05 – Asile, protection subsidiaire et protection
temporaire
Directive "normes minimales" - Obligation de désigner pour toutes les procédures une autorité
responsable chargée de procéder à un examen approprié des demandes (1 de l'art. 4) Incompétence de l'OFPRA pour déterminer la procédure d'examen prioritaire ou accélérée des
demandes d'asile - Méconnaissance de la directive - Absence.
Les dispositions du 1 de l'article 4 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
n'imposent pas que l'autorité chargée de l'examen des demandes d'asile soit également chargée de
déterminer la procédure selon laquelle ces demandes d'asile sont examinées. La circonstance que
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a seul compétence pour
l'examen des demandes d'asile relevant de la France dans les cas prévus aux 2° à 4° de l'article L.
741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne soit pas compétent pour
déterminer la procédure d'examen prioritaire ou accélérée de ces demandes ne méconnaît donc pas
la directive (La Cimade, 10 / 9 SSR, 350193, 30 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
Mme Iljic, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
Procédure de réadmission des demandeurs d'asile - Procédure exclusive de la procédure d'OQTF Existence.
Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent
nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à
demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors,
lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats
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15 – Communautés européennes et
Union européenne
membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la
compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur
d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier
alinéa de l'article L. 531-2 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en
vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande
d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1, et non
une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise sur le fondement de l'article L. 511-1 (Préfet
de la Haute-Savoie, avis, 2 / 7 SSR, 371994, 18 décembre 2013, A, M. Honorat, pdt., Mme de
Margerie, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
15-05-045-06 – Visas et titres de séjour de longue durée
Directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue
durée - 1) Interprétation conforme aux objectifs de cette directive des dispositions de l'article L. 314-8
du CESEDA sur les conditions d'obtention d'une carte de résident portant la mention " résident de
longue durée CE " (1) - 2) Article 5 de cette directive - Portée - Prise en considération des seules
ressources propres du demandeur - Exclusion des prestations dont le demandeur peut bénéficier au
titre de l'aide sociale - 3) Conséquence - Interprétation de l'article L. 314-8 du CESEDA - Exclusion de
la prise en compte non seulement des prestations mentionnées par ces dispositions mais aussi des
autres prestations d'aide sociale - Existence.
1) Les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile (CESEDA), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à
l'immigration et à l'intégration, doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive
2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de
longue durée, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de
séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays
tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de
ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat, ainsi qu'à uniformiser la définition des
ressources prises en compte à cette fin.
2) Il résulte des dispositions de l'article 5 de la directive qu'elles ne permettent aux Etats-membres de
ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations
dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale.
3) Les dispositions de l'article L. 314-8 du CESEDA doivent dès lors être interprétées comme excluant
la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres
prestations d'aide sociale, notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée aux
articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés
mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code (M. N…, 7 / 2 SSR, 366722, 16 décembre
2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Klarsfeld, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 22 décembre 1989, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la
privatisation c/ Cercle militaire mixte de la Caserne Mortier, p. 260.
15-05-14 – Politique agricole commune
Aides compensatoires aux surfaces cultivées - Contrôle - 1) Obligation pour l'administration d'avertir
l'exploitant avant d'effectuer un contrôle sur place - Absence - 2) Décision réduisant l'aide de manière
plus que proportionnelle à l'écart entre les surfaces déclarées et les surfaces éligibles, ou excluant le
déclarant du bénéfice de l'aide - Nature - Sanction administrative - Conséquence - Obligation pour
l'administration de respecter les droits de la défense (1) - Portée - Obligation d'informer l'exploitant des
griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue - Existence - Obligation de le mettre à
même d'accéder au dossier de contrôle, s'il en fait la demande, et de faire valoir ses observations sur
les résultats du contrôle - Existence.
-47-
15 – Communautés européennes et
Union européenne
1) Il résulte du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, qui a repris l'essentiel
des dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992, que les contrôles sur place
réalisés sur les lieux d'une exploitation agricole au titre de la mise en œuvre de certains régimes
d'aides communautaires sont, en principe, effectués de manière inopinée, sans qu'aucun
avertissement doive être adressé à l'exploitant avant le contrôle, un préavis pouvant seulement être
donné sous certaines conditions.
2) La décision que prend l'administration à l'issue du contrôle administratif prévu par le règlement n°
796/2004 revêt le caractère d'une sanction administrative lorsque l'écart constaté entre la déclaration
de l'exploitant et le résultat du contrôle a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que
proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice du régime d'aides
concerné. Par suite, l'administration doit respecter le principe général des droits de la défense
lorsqu'elle entend infliger une telle sanction à un exploitant.
Le respect de ce principe implique que l'exploitant concerné, après avoir été informé, avec une
précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés
à son encontre et de la sanction encourue, soit mis à même d'avoir accès aux pièces au vu
desquelles les manquements ont été retenus s'il en fait la demande et de faire valoir ses observations
sur les résultats du contrôle (Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire c/ Société Laurenti, 3 / 8 SSR, 354587, 30 décembre 2013, A,
M. Ménéménis, pdt., M. Victor, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 5 novembre 2003, Lagarde, n° 247055, p. 435.
15-05-18 – Protection des consommateurs
AOC - Règlement du Conseil du 20 mars 2006 - Portée - Soumission de l'homologation du cahier des
charges d'une appellation à une procédure nationale d'opposition.
Il résulte clairement des dispositions du 5 de l'article 5 du règlement du Conseil n° 510/2006 du 20
mars 2006 qu'une décision de reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) ne peut
être légalement prise si l'homologation du cahier des charges de cette appellation n'a pas été soumise
à une procédure nationale d'opposition.
En l'espèce, illégalité des décrets homologuant les cahiers des charges des AOC " Bergerac ", " Côtes
de Bergerac ", " Côtes de Montravel " et " Haut Montravel " qui n'ont pas été soumis à une procédure
nationale d'opposition alors qu'ils devaient être regardés comme la reconnaissance de nouvelles
appellations au sens de l'article R. 641-13 du code rural, du fait de l'annulation rétroactive des décrets
n° 2009-1217 du 9 octobre 2009, n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 et n° 2009-1262 du 19 octobre
2009 en tant qu'ils avaient homologué ces appellations et de l'abrogation, par des dispositions non
annulées de ces derniers décrets, des décrets d'homologation antérieurs (MM. M… et B…, 3 / 8 SSR,
354304 et autres, 30 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Martinel, rapp., Mme CortotBoucher, rapp. publ.).
-48-
17 – Compétence
17 – Compétence
17-03 – Répartition des compétences entre les deux
ordres de juridiction
Contestation de la délibération du sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie refusant de constater la
désignation d'un chef de tribu - Compétence de la juridiction administrative - Existence (sol. impl.).
La juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation de la délibération par
laquelle le sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie refuse de constater la désignation d'un chef de
tribu (M. K… et le conseil coutumier de l'aire Djubea-Kapone, 10 / 9 SSR, 343688, 6 décembre 2013,
B, M. Honorat, pdt., Mme Iljic, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
17-03-02 – Compétence déterminée par un critère
jurisprudentiel
17-03-02-03 – Contrats
17-03-02-03-02 – Contrats administratifs
Convention tripartite de fonctionnement du transport dans une agglomération formant, avec le contrat
de concession de travaux publics liant un syndicat mixte et une société et avec le contrat de
concession de service public liant le même syndicat et une seconde société, un même ensemble
contractuel - Compétence du juge administratif pour connaître du litige né, entre les deux
concessionnaires, de l'exécution de cette convention - Existence.
Convention tripartite de fonctionnement du transport sur voie réservée d'une agglomération formant,
avec le contrat de concession de travaux publics qui lie le syndicat mixte des transports en commun
de l'agglomération et une première société, auquel elle est annexée, et le contrat de concession de
service public qui lie le même syndicat et une seconde société, auquel elle est également annexée, un
même ensemble contractuel. La convention tripartite assure l'articulation entre les obligations qui lient
les deux concessionnaires à l'autorité concédante.
Dans ces conditions, le juge administratif est compétent pour connaître du litige né, entre les deux
sociétés, de l'exécution de cette convention (Société Kéolis Caen, 7 / 2 SSR, 370074 370079, 6
décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Chicot, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).
17-03-02-07 – Problèmes particuliers posés par certaines
catégories de services publics
17-03-02-07-04 – Organisme privé gérant un service public
Responsabilité - Compétence judiciaire en l'absence d'exercice de prérogatives de puissance
publique (1) - Etablissement privé dispensant des soins psychiatriques - Inclusion, y compris lorsque
les soins concernent une personne hospitalisée à la demande d'un tiers.
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17 – Compétence
La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la responsabilité d'un
établissement privé d'hospitalisation au titre des soins psychiatriques qu'il dispense dès lors qu'il
n'exerce à ce titre aucune prérogative de puissance publique, même lorsque ces soins concernent
une personne hospitalisée à la demande d'un tiers (Mme M…, 1 / 6 SSR, 352747, 20 décembre 2013,
B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Trouilly, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
1. Cf. TC, 6 novembre 1978, B…, n°02087, p. 652.
17-03-02-08 – Liberté individuelle, propriété privée et état
des personnes
17-03-02-08-01 – Liberté individuelle
17-03-02-08-01-01 – Aliénés
Compétence pour statuer sur les conséquences dommageables d'une mesure d'hospitalisation
d'office - Autorité judiciaire - Réserve - Appréciation préalable de la régularité du placement par le juge
administratif (régime antérieur à la loi du 5 juillet 2011) (1).
L'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur l'ensemble des conséquences
dommageables d'une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers, sous la seule réserve, dans le
régime antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, d'une
appréciation préalable de la régularité de cette décision par la juridiction administrative (Mme M…, 1 /
6 SSR, 352747, 20 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Trouilly, rapp., Mme Vialettes,
rapp. publ.).
1. Cf. TC, 17 février 1997, Préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, n° 03045, p. 524.
17-04 – Compétences concurrentes des deux ordres
de juridiction
17-04-02 – Contentieux de l'appréciation de la
légalité
17-04-02-01 – Cas où une question préjudicielle s'impose
Arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord collectif - Question de savoir si une convention ou
un accord collectif peut valablement délimiter son champ d'application en fonction du respect par les
employeurs d'obligations de sécurité ou de leur contrôle par un organisme agréé - Absence de
jurisprudence établie des juridictions judiciaires sur ce point (1) - Difficulté sérieuse - Conséquence Question préjudicielle au juge judiciaire.
Avis interprétatif du 9 juillet 2010 prévoyant qu'une entreprise exerçant l'activité de parcours
acrobatique en hauteur ne relève du champ d'application de la convention collective nationale des
espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 que si l'exploitant met en œuvre tout
moyen qui garantit la mise en sécurité du visiteur et si l'organisme de contrôle agréé des installations
fournit à l'entreprise une attestation qui assure que ces moyens satisfont aux conditions de sécurité
requises et sont bien mis en œuvre.
La réponse au moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait légalement procéder à l'extension de cet
avis, qui exclut du champ d'application de la convention les parcs d'aventures qui ne satisferaient pas
à certaines obligations de sécurité dépend du point de savoir si une convention collective peut
-50-
17 – Compétence
valablement définir son champ d'application en fonction du respect par l'employeur d'obligations de
sécurité et de leur contrôle par un organisme agréé, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L.
2222-1 du code du travail que le champ d'application des conventions et accords collectifs de travail
est en principe défini en termes d'activités économiques.
Cette question, qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie, soulève une difficulté
sérieuse qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher (Syndicat national des exploitants de
parcours aventures (SNEPA), 1 / 6 SSR, 354881, 30 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
M. Raimbault, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Sociaux, n° 331805, p. 102.
17-05 – Compétence à l'intérieur de la juridiction
administrative
17-05-01 – Compétence en premier ressort des
tribunaux administratifs
Compétence du magistrat statuant seul en vertu du III de l'article L. 512-1 du CESEDA ("juge des 72
heures") - 1) Champ d'application - Placement en rétention visant à assurer l'exécution d'une décision
de réadmission dans un autre Etat membre de l'Union européenne - Inclusion (1) - 2) Procédure
exclusive des procédures prévues au livre V du code de justice administrative - Existence Conséquence - Irrecevabilité d'un référé-liberté présenté sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
1) La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile (CESEDA) est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit
la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le
placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de
contestation de cette mesure.
Ainsi, dans le cas où un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est placé
en rétention en vue de sa remise, en application de l'article L. 531-1 du CESEDA, aux autorités
compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, il appartient au
président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III
de l'article L. 512-1 du même code, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en
rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de remise, notifiée à l'intéressé en même
temps que la mesure de placement en rétention.
2) Cette procédure spéciale, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des
procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA) et qui correspond au souhait
du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs
délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif avant la saisine du juge judiciaire en cas
de prolongation de la rétention administrative, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en
particulier de la procédure de référé-liberté (M. B…, Section, 367533, 30 décembre 2013, A, M. Stirn,
pdt., Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 29 octobre 2012, Ayari, n° 360584, p. 370.
17-05-01-02 – Compétence territoriale
Contentieux des étrangers - Compétence du tribunal administratif de Nancy pour connaître des
décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du CJA lorsque le requérant est placé en rétention à Metz
(art. R. 221-3 du CJA) - Portée - Conclusions dirigées contre la décision relative au séjour lorsque le
-51-
17 – Compétence
placement en rétention est postérieur à l'introduction de la requête - Exclusion - Conclusions dirigées
par un requérant en rétention à Metz contre une mesure relative au séjour distincte de l'OQTF Exclusion.
Si le tribunal administratif de Nancy est compétent pour connaître des recours contre les décisions
mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative (CJA) présentés par les requérants
placés en rétention à Metz, cette compétence ne s'étend toutefois pas aux conclusions dirigées contre
la décision relative au séjour lorsque le placement en rétention est postérieur à l'introduction de la
requête. Le tribunal administratif de Nancy n'est pas non plus compétent pour connaître, par l'effet des
dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 776-16, d'une requête tendant à l'annulation d'une
mesure relative au séjour présentée par un requérant placé en rétention à Metz lorsque cette mesure
est distincte de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) (M. G…, 7 / 2 SSR, 372357, 16
décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).
17-05-02 – Compétence du Conseil d'Etat en premier
et dernier ressort
17-05-02-07 – Décisions administratives des organismes
collégiaux à compétence nationale
Recours contre les décisions prises par les organes des autorités administratives mentionnées au 4°
de l'article R. 311-1 du CJA au titre de leur mission de contrôle ou de régulation - Recours contre des
décisions de ces autorités prises à un autre titre - Exclusion - Autres litiges, notamment indemnitaires,
concernant ces autorités - Exclusion.
Si, aux termes du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), dans sa rédaction
issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des
juridictions administratives, applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010, le
Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des "recours dirigés contre
les décisions prises par les organes des autorités" mentionnées à cet alinéa "au titre de leur mission
de contrôle ou de régulation", il n'est, en revanche, pas compétent pour connaître en premier et
dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par ces autorités à un autre titre, ni pour
connaître des autres litiges, notamment indemnitaires, les concernant (Mme L… et autres, 2 / 7 SSR,
365844, 18 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Doutriaux, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
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18 – Comptabilité publique et budget
18 – Comptabilité publique et budget
18-04 – Dettes des collectivités
Prescription quadriennale
publiques
-
18-04-02 – Régime de la loi du 31 décembre 1968
18-04-02-08 – Contentieux
Administration opposant la prescription quadriennale à une créance faisant l'objet d'un litige
indemnitaire en matière de travaux publics - Contestation du bien-fondé de la prescription devant le
juge saisi du litige indemnitaire - Recevabilité du requérant à contester la décision lui opposant la
prescription alors même qu'il en a reçu notification plus de deux mois avant l'introduction du recours Existence (1).
Il résulte des termes mêmes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que le délai de
deux mois qu'il fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même
lorsqu'elles sont dirigées contre une décision notifiée au demandeur (2). Un recours relatif à une
créance née de travaux publics entrant dans le champ de cette exception, la notification d'une
décision par laquelle l'autorité compétente rejette une réclamation relative à une telle créance ne fait
pas courir de délai pour saisir le juge. La circonstance qu'une telle décision est fondée sur la
prescription de la créance est sans incidence à cet égard.
Un requérant est donc recevable, dans le cadre de son recours tendant à la condamnation d'une
commune à réparer un dommage de travaux publics, à contester la décision du maire lui opposant la
prescription quadriennale, alors même qu'il en avait reçu notification plus de deux mois avant
l'introduction de ce recours (Commune d'Etampes, Section, 344062, 6 décembre 2013, A, M. Stirn,
pdt., Mme Gautier-Melleray, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Ab. jur. CE, 13 juillet 1961, Société des entreprises Monod, n° 43826, T. p. 996 ; CE, 31 mai 1972,
Sieur P…, n° 79437, p. 397.
2. Cf. CE, Section, 6 février 1970, Préfet de police c/ K…, n° 76551, p. 87 ; CE, Section, 13 novembre
1981, P…, n° 16504, p. 413 ; CE, Section, 22 octobre 1976, Société Compagnie française ThomsonHouston-Hotchkiss-Brandt, n° 90993, p. 437.
-53-
19 – Contributions et taxes
19 – Contributions et taxes
19-01 – Généralités
19-01-01 – Textes fiscaux
19-01-01-01 – Légalité et conventionnalité des dispositions
fiscales
19-01-01-01-01 – Lois
Dispositions du I de l'article 155 A du CGI - Prestations concernées - Prestations correspondant à un
service rendu pour l'essentiel par la personne établie en France et ne trouvant aucune contrepartie
réelle dans une intervention propre d'une personne domiciliée ou établie hors de France Compatibilité avec la libre prestation de services - Existence (1).
Les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts visent uniquement l'imposition des
services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant
aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée hors de
France. En l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme
rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du code général
des impôts ne sauraient porter atteinte au principe de libre de prestation de services (M. E…, 3 / 8
SSR, 348136, 4 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Fournier, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
1. Rappr., pour la liberté d'établissement, CE, 20 mars 2013, M. et Mme P…, n° 346642, à mentionner
aux Tables.
19-01-03 – Règles générales d'établissement de
l'impôt
19-01-03-02 – Rectification (ou redressement)
Groupe fiscalement intégré - Obligation d'information pesant sur l'administration à l'égard de la société
mère du groupe - Portée - Pénalités - Indication du montant et des modalités de détermination mises
en œuvre.
L'information qui doit être donnée à la société mère d'un groupe intégré avant la mise en
recouvrement doit comporter, en ce qui concerne les pénalités, l'indication de leur montant et des
modalités de détermination mises en œuvre par l'administration (EURL Pub Finance, 9 / 10 SSR,
338133, 13 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).
19-01-03-02-02 – Proposition de rectification (ou notification de
redressement)
Procédures de rectification relatives aux BIC - Procédures suivies avec le seul époux qui perçoit les
BIC et produisant directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal (art. L. 54 du
LPF) - Conséquences - a) Propositions relatives au revenu global adressées aux deux conjoints se
-55-
19 – Contributions et taxes
bornant à faire référence aux propositions de rectifications en matière de BIC envoyées à celui des
époux qui les perçoit - Motivation suffisante - Existence - b) Obligation de notification à l'autre époux
de la rectification du revenu global résultant de la rectification des BIC adressée à celui des deux
époux qui les perçoit - Absence.
Il résulte des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales (LPF) que les procédures
de rectification relatives aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sont suivies avec le seul
époux qui perçoit ceux-ci et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du
foyer fiscal. a) Des propositions de rectification relatives au revenu global adressées aux deux
conjoints sont suffisamment motivées, alors même qu'elles se bornent à faire référence, sans en
joindre une copie, aux propositions de rectifications en matière de bénéfices industriels et
commerciaux envoyées à l'adresse de l'entreprise de celui des deux époux qui les perçoit. b) En tout
état de cause, il résulte des dispositions des articles L. 54 et L. 54 A du LPF que l'administration n'est
pas tenue de notifier à l'autre époux la rectification du revenu global résultant de la rectification des
bénéfices industriels et commerciaux adressée à celui des deux époux qui les perçoit (Ministre du
budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement c/ M. et
Mme C…, 9 / 10 SSR, 357659, 26 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Japiot, rapp.,
M. Aladjidi, rapp. publ.).
19-01-03-04 – Prescription
Délai spécial de reprise en cas d'omissions ou d'insuffisances d'imposition révélées par une instance
devant les tribunaux (art. 170 du LPF, repris à l'art. L. 188 C du même livre) - Notion d'insuffisance
d'imposition révélée à l'administration par la procédure judiciaire (1) - Exclusion - 1) Cas dans lequel
l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures
d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai
normal de reprise - 2) a) Cas dans lequel, à la date à laquelle l'administration dispose de ces
informations, le délai prévu à l'article L. 169 du LPF est expiré et l'administration n'est plus en mesure,
sur ce seul fondement, de réparer les insuffisances et omissions d'imposition - b) Circonstance que
ces informations seraient ultérieurement mentionnées dans une procédure judiciaire - Incidence Absence.
1) Des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par
une instance devant les tribunaux au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF),
dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 188 C du même livre, lorsque l'administration
dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d'investigation
dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise
prévu à l'article L. 169 du LPF.
2) a) Il en va également ainsi lorsque, à la date à laquelle l'administration dispose de ces informations,
le délai prévu à l'article L. 169 du LPF est expiré et qu'elle n'est plus en mesure, sur ce seul
fondement, de réparer les insuffisances et omissions d'imposition.
b) La circonstance que ces informations seraient ultérieurement mentionnées dans une procédure
judiciaire n'ouvre pas à l'administration le droit de se prévaloir de l'article L. 170 du LPF dès lors qu'en
pareille hypothèse, ces informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par cette
instance (M. P…, Plénière fiscale, 350967, 23 décembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
Mme Rigal, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 29 avril 2009, M. et Mme A…, n° 299949, p. 173 ; CE, 19 juin 2013, L…, n° 342340, à
mentionner aux Tables.
-56-
19 – Contributions et taxes
19-01-04 – Amendes, pénalités, majorations
19-01-04-015 – Sanctions fiscales - Généralités
Groupe fiscalement intégré - Obligation d'information pesant sur l'administration à l'égard de la société
mère du groupe - Portée - Indication du montant des pénalités et des modalités de détermination
mises en œuvre.
L'information qui doit être donnée à la société mère d'un groupe intégré avant la mise en
recouvrement doit comporter, en ce qui concerne les pénalités, l'indication de leur montant et des
modalités de détermination mises en œuvre par l'administration (EURL Pub Finance, 9 / 10 SSR,
338133, 13 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).
Groupes fiscalement intégrés - Amende pour non production de l'état des abandons de créances et
subventions ou fourniture de renseignements incomplets (art. 1734 bis du CGI) - Amende s'élevant à
5% des sommes ne figurant pas sur l'état " du seul exercice " au titre duquel l'infraction est mise en
évidence - Portée de la mention " du seul exercice " - Obstacle à ce qu'une même omission
déclarative, sanctionnée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été mise en évidence, le soit à
nouveau au titre des exercices suivants - Existence - Obstacle à ce que soit sanctionnée par une
nouvelle amende l'infraction résultant d'un nouveau manquement déclaratif - Absence, même pour un
abandon de créances ou une subvention de même nature que ceux précédemment sanctionnés.
Aux termes de l'article 1734 bis du code général des impôts (CGI) : " Les contribuables qui n'ont pas
produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice (…) l'état des abandons de créances et
subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements
incomplets sont punis d'une amende de 5 % des sommes ne figurant pas sur (…) l'état du seul
exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence (…) ".
La mention " du seul exercice ", par les dispositions de l'article 1734 bis du CGI, a pour objet d'éviter
qu'une même omission déclarative, sanctionnée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été mise
en évidence, ne le soit à nouveau au titre des exercices suivants, au motif que la déclaration omise
sur l'état de cet exercice n'a pas non plus été faite sur les états des exercices suivants, comme les
formulaires de ces états le prévoient. En revanche, cette mention ne fait pas obstacle à ce que soit
sanctionnée par une nouvelle amende l'infraction résultant d'un nouveau manquement déclaratif,
même pour un abandon de créances ou une subvention de même nature que ceux qui ont été
précédemment sanctionnés (Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porteparole du Gouvernement c/ SA Diser, 8 / 3 SSR, 357884, 20 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt.,
Mme Saleix, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).
19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales
19-02-02 – Réclamations au directeur
Rejet par le juge, pour irrecevabilité, de la première demande du contribuable, faute pour ce dernier
d'avoir justifié du dépôt d'une réclamation préalable - Formation d'une nouvelle demande, assortie de
la réclamation - Opposabilité à cette nouvelle demande de l'autorité de chose jugée par la première
décision de rejet - Absence (1).
Contribuable ayant formé une première demande en décharge devant le tribunal administratif, rejetée
par ordonnance comme irrecevable faute pour l'intéressé d'avoir justifié, comme il y était invité, du
dépôt d'une réclamation préalable devant l'administration, puis ayant formé une nouvelle demande,
assortie cette fois de la justification de l'exercice d'un tel recours.
-57-
19 – Contributions et taxes
Le juge ne saurait opposer l'autorité relative de chose jugée par cette ordonnance à la nouvelle
demande du contribuable tendant à la décharge des mêmes impositions et pénalités, qui était assortie
des réclamations préalables en cause et de leurs avis de réception (M. M…, 10 / 9 SSR, 345032, 6
décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Hassan, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
1. Rappr., pour l'absence d'opposabilité de l'autorité de la chose jugée d'un jugement rejetant une
demande pour tardiveté d'une réclamation antérieure portant sur la même imposition, CE, Plénière,
25 juillet 1975, Sieur X., n° 86984, p. 450 ; pour l'absence d'opposabilité de l'autorité de la chose
jugée d'un jugement rejetant, en raison de son caractère prématuré, une demande du contribuable
portant sur la même imposition, CE, 2 juin 2010, F… et P…, n° 301817, T. pp. 724-732 sur un autre
point ; CE, 18 juin 1986, Mme K…, n° 49813, p. 166.
19-02-02-02 – Délai
1) Réclamation fondée sur l'inconventionnalité de la règle de droit dont il a été fait application (art. L.
190 du LPF) - Notion de "règle de droit dont il a été fait application" - Instruction de l'administration
fiscale - Exclusion (2) - 2) Réclamation justifiée par la réalisation d'un événement au sens du c de
l'article R. 196-1 du LPF - Notion d'événement - Intervention d'une décision de justice retenant une
interprétation du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder
l'imposition contestée différente de celle retenue dans une instruction fiscale (1) - Exclusion (2).
1) Une instruction fiscale, qui se borne à exprimer l'interprétation formellement admise par
l'administration, à la date de son édiction, de la règle de droit fondant l'imposition, ne peut constituer
un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation, alors même qu'elle donnerait de cette règle
une interprétation différente de celle contenue dans les instructions fiscales en vigueur au moment du
fait générateur de l'imposition en litige.
2) Seuls ceux des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation,
le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui révèlent directement
l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour
fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont
recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement au sens du c de l'article R.
196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) ainsi que de la période sur laquelle l'action en restitution
peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre. Si, en principe, tel n'est pas le cas d'un
arrêt de la Cour de justice concernant la législation d'un autre Etat membre, une telle décision
constitue également un événement de nature à motiver une réclamation portant sur cette période
dans l'hypothèse où elle révèle, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition
incorrecte de cette dernière en droit français. En revanche, une décision ou un avis qui se borne à
retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait
application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par
l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ de ce délai et de cette
période, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que
l'administration exprime dans ses instructions (Société Rallye, Section, 350100, 30 décembre 2013, A,
M. Stirn, pdt., Mme Nicolazo de Barmon, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).
1. Cf., sur la portée des décisions de la CJUE, CE, avis, 23 mai 2011, Société Santander Asset
Management SGIIC SA et autres, n°s 344678 à 344687, p. 257.
2. Ab. jur. CE, 23 décembre 2011, Société Keolis Cherbourg, n° 330094, T. p. 824. Comp. CE, 30 mai
2012, Société Heppner, n° 339203, T. pp. 642-693-735. Rappr., sur la valeur juridique des instructions
fiscales, CE, Section, avis, 8 mars 2013, Mme M…, n° 353782, p. 28.
19-02-03 – Demandes et oppositions devant le
tribunal administratif
Intérêt pour agir - Dirigeant d'une société - Contestation du bien-fondé d'impositions mises à la charge
de cette société (1) - 1) Dirigeant déclaré solidaire du paiement de ces impositions (art. L. 267 du
LPF) - Existence - 2) Dirigeant qui n'a pas été déclaré redevable des impositions au titre de cette
-58-
19 – Contributions et taxes
solidarité et qui ne dispose d'aucun titre pour demander la décharge - a) Absence, alors même que le
juge judiciaire aurait sursis à statuer sur la demande tendant à ce que ce dirigeant soit déclaré
redevable solidaire des impositions, en raison du litige d'assiette qu'il a engagé - b) Prononcé de
mesures conservatoires avant que le dirigeant soit, le cas échéant, déclaré solidairement responsable
du paiement - Incidence - Absence, de telles mesures ne donnant pas à ce dirigeant qualité pour
contester le bien-fondé des impositions.
1) Le dirigeant d'une société déclaré solidaire du paiement d'impositions mises à la charge de cette
société est recevable à contester le bien-fondé de ces impositions.
2) a) En revanche, le dirigeant d'une société, qui n'a pas été déclaré redevable d'impositions au titre
de cette solidarité et qui ne dispose d'aucun titre pour en demander la décharge, n'est pas recevable à
en contester le bien-fondé devant le juge administratif, alors même que le juge judiciaire aurait, dans
le cadre de la procédure prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF), sursis à
statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit déclaré redevable solidaire des impositions, en raison du
litige d'assiette qu'il a engagé.
b) Eu égard à leur caractère provisoire et au fait qu'elles peuvent être discutées à tout moment devant
le juge de l'exécution, auquel la loi a conféré le pouvoir d'apprécier si la créance invoquée apparaît
fondée en son principe et s'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement
quand bien même la contestation du bien-fondé des impositions relève de la compétence d'une autre
juridiction, les mesures conservatoires susceptibles d'être autorisées avant qu'un dirigeant soit déclaré
solidairement responsable du paiement d'impositions dues par une société ne sauraient être
regardées comme donnant à ce dirigeant, non encore déclaré redevable solidaire des impositions,
qualité pour en contester le bien-fondé (Ministre de l'économie et des finances c/ M. N…, 8 / 3 SSR,
362711, 20 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Vié, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 6 juin 2007, L…, n° 280491, inédite au Recueil ; CE, 12 mars 2012, R…, n°s 342357
342358, T. pp. 694-828.
Rejet pour irrecevabilité de la première demande du contribuable, faute pour ce dernier d'avoir justifié
du dépôt d'une réclamation préalable - Formation d'une nouvelle demande, assortie de la réclamation
- Opposabilité à cette nouvelle demande de l'autorité de chose jugée par la première décision de rejet
- Absence (1).
Contribuable ayant formé une première demande en décharge devant le tribunal administratif, rejetée
par ordonnance comme irrecevable faute pour l'intéressé d'avoir justifié, comme il y était invité, du
dépôt d'une réclamation préalable devant l'administration, puis ayant formé une nouvelle demande,
assortie cette fois de la justification de l'exercice d'un tel recours.
Le juge ne saurait opposer l'autorité relative de chose jugée par cette ordonnance à la nouvelle
demande du contribuable tendant à la décharge des mêmes impositions et pénalités, qui était assortie
des réclamations préalables en cause et de leurs avis de réception (M. M…, 10 / 9 SSR, 345032, 6
décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Hassan, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
1. Rappr., pour l'absence d'opposabilité de l'autorité de la chose jugée d'un jugement rejetant une
demande pour tardiveté d'une réclamation antérieure portant sur la même imposition, CE, Plénière,
25 juillet 1975, Sieur X., n° 86984, p. 450 ; pour l'absence d'opposabilité de l'autorité de la chose
jugée d'un jugement rejetant, en raison de son caractère prématuré, une demande du contribuable
portant sur la même imposition, CE, 2 juin 2010, F… et P…, n° 301817, T. pp. 724-732 sur un autre
point ; CE, 18 juin 1986, Mme K…, n° 49813, p. 166.
-59-
19 – Contributions et taxes
19-02-045 – Requêtes au Conseil d'Etat
19-02-045-01 – Recours en cassation
19-02-045-01-02 – Contrôle du juge de cassation
19-02-045-01-02-03 – Qualification juridique des faits
Notion de terrain muni des aménagements nécessaires à l'exploitation commerciale à laquelle il est
destiné (art. 261 D, 2° du CGI) (1).
Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur la notion de terrain
aménagé, c'est-à-dire de terrain muni des aménagements nécessaires à l'exploitation commerciale à
laquelle il est destiné, pour l'application de l'article 261 D du code général des impôts (CGI) (SCI
Rostand, 8 / 3 SSR, 360124, 26 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Vié, rapp., M. Bohnert,
rapp. publ.).
1. Rappr., sur le contrôle du juge de cassation sur la notion de mise à disposition de l'essentiel du
matériel nécessaire à l'exploitation pour l'application du 5° du I de l'article 35 du code général des
impôts, CE, 16 mai 2012, M. et Mme D…, n° 323079, T. pp. 697- 718- 954.
19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices
19-04-01 – Règles générales
19-04-01-01 – Questions communes
19-04-01-01-02 – Personnes imposables
19-04-01-01-02-02 – Sociétés de fait
Transformation d'une société de fait en société de droit - Création d'une personne morale nouvelle
(art. 202 ter du CGI) - Inclusion (1).
La transformation d'une société créée de fait, qui n'est pas une personne morale, en une société de
droit dotée de la personnalité juridique, telle qu'une société civile professionnelle, entraîne la création
d'une personne morale nouvelle au sens de l'article 202 ter du code général des impôts (CGI)
(M. Hyest, 10 / 9 SSR, 349787, 20 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Loloum, rapp.,
Mme Hedary, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 19 avril 1974, Société X, n°s 87740 87753, p. 239.
19-04-01-01-02-03 – Sociétés de personnes
Absence d'imposition immédiate de certains revenus en l'absence de création d'une personne morale
nouvelle (art. 202 ter du CGI) - Notion de création de personne morale nouvelle - Transformation
d'une société de fait en société de droit - Inclusion (1).
La transformation d'une société créée de fait, qui n'est pas une personne morale, en une société de
droit dotée de la personnalité juridique, telle qu'une société civile professionnelle, entraîne la création
d'une personne morale nouvelle au sens de l'article 202 ter du code général des impôts (CGI)
(M. H…, 10 / 9 SSR, 349787, 20 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Loloum, rapp.,
Mme Hedary, rapp. publ.).
-60-
19 – Contributions et taxes
1. Cf. CE, 19 avril 1974, Société X, n°s 87740 87753, p. 239.
19-04-01-01-03 – Revenus imposables
Absence d'imposition immédiate de certains revenus en l'absence de création d'une personne morale
nouvelle (art. 202 ter du CGI) - Notion de création de personne morale nouvelle - Transformation
d'une société de fait en société de droit - Inclusion (1).
La transformation d'une société créée de fait, qui n'est pas une personne morale, en une société de
droit dotée de la personnalité juridique, telle qu'une société civile professionnelle, entraîne la création
d'une personne morale nouvelle au sens de l'article 202 ter du code général des impôts (CGI)
(M. H…, 10 / 9 SSR, 349787, 20 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Loloum, rapp.,
Mme Hedary, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 19 avril 1974, Société X, n°s 87740 87753, p. 239.
19-04-01-02 – Impôt sur le revenu
Imposition forfaitaire des personnes physiques non fiscalement domiciliées en France mais y
disposant d'une ou plusieurs habitations (art. 164 C du CGI) - Imposition contestée au regard de la
liberté de circulation des capitaux - Administration se prévalant de la clause de gel (art. 57 § 1 du
TCE) - 1) Notion d'investissement direct - Définition par la CJUE (1) - Conséquence - Investissements
immobiliers de type " patrimonial ", effectués à des fins privées sans lien avec l'exercice d'une activité
économique - Exclusion du champ de la clause de gel - 2) Espèce - Acquisition d'une résidence
secondaire, non effectuée en vue de l'exercice d'une activité économique - Investissement direct Absence - Faculté du ministre de se prévaloir de la clause de gel - Absence (2).
Résidents monégasques, de nationalité allemande, propriétaires en France d'une résidence
secondaire et qui ont été imposés à l'impôt sur le revenu en France en application du premier alinéa
de l'article 164 C du code général des impôts.
1) Par un arrêt n° C-181/12, Yvon Welte, du 17 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) a jugé que si les notions d'" investissements directs " et d'" investissements
immobiliers " n'étaient pas définies par le traité, il ressortait de l'énumération figurant dans la rubrique I
de l'annexe I de la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988 et des notes explicatives s'y rapportant que
la notion d'investissement direct concernait les investissements auxquels procèdent les personnes
physiques ou morales et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le
bailleur de fonds et l'entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue de l'exercice d'une activité
économique et qu'il ressortait de l'intitulé même de la rubrique II de cette annexe que les "
investissements immobiliers " visés à cette rubrique ne comprenaient pas les investissements directs
visés à la rubrique I de cette annexe. La Cour en a déduit que, lorsqu'il se réfère aux "
investissements directs, y compris les investissements immobiliers ", l'article 57, paragraphe 1 du
traité instituant la Communauté européenne (TCE) vise les seuls investissements immobiliers qui
constituent des investissements directs relevant de la rubrique I de l'annexe I de la directive 88/361 et
qu'en revanche, des investissements immobiliers de type " patrimonial ", effectués à des fins privées
sans lien avec l'exercice d'une activité économique, ne relèvent pas du champ d'application de cet
article.
2) Par suite, en l'espèce, l'acquisition par les intéressés d'une résidence secondaire en France, qui n'a
pas été effectuée en vue de l'exercice d'une activité économique, ne constitue pas un investissement
direct au sens de l'article 57, paragraphe 1, du TCE. Dès lors, le ministre ne peut se prévaloir de la
possibilité, prévue par ces stipulations, de maintenir des restrictions aux mouvements de capitaux à
destination ou en provenance des pays tiers existant au 31 décembre 1993 (Ministre de l'économie et
des finances c/ M. et Mme K…, 9 / 10 SSR, 360488, 26 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt.,
M. Japiot, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).
1. CJUE, 17 octobre 2013, Yvon Welte, aff. C-181/12.
2. Comp. CE, 28 juillet 2011, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ M.
et Mme H…, n° 322672, p. 429.
-61-
19 – Contributions et taxes
19-04-01-02-05 – Établissement de l'impôt
19-04-01-02-05-01 – Redressement
Procédures de rectification relatives aux BIC - Procédures suivies avec le seul époux qui perçoit les
BIC et produisant directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal (art. L. 54 du
LPF) - Conséquences - a) Propositions relatives au revenu global adressées aux deux conjoints se
bornant à faire référence aux propositions de rectifications en matière de BIC envoyées à celui des
époux qui les perçoit - Motivation suffisante - Existence - b) Obligation de notification à l'autre époux
de la rectification du revenu global résultant de la rectification des BIC adressée à celui des deux
époux qui les perçoit - Absence.
Il résulte des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales (LPF) que les procédures
de rectification relatives aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sont suivies avec le seul
époux qui perçoit ceux-ci et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du
foyer fiscal. a) Des propositions de rectification relatives au revenu global adressées aux deux
conjoints sont suffisamment motivées, alors même qu'elles se bornent à faire référence, sans en
joindre une copie, aux propositions de rectifications en matière de bénéfices industriels et
commerciaux envoyées à l'adresse de l'entreprise de celui des deux époux qui les perçoit. b) En tout
état de cause, il résulte des dispositions des articles L. 54 et L. 54 A du LPF que l'administration n'est
pas tenue de notifier à l'autre époux la rectification du revenu global résultant de la rectification des
bénéfices industriels et commerciaux adressée à celui des deux époux qui les perçoit (Ministre du
budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement c/ M. et
Mme C…, 9 / 10 SSR, 357659, 26 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Japiot, rapp.,
M. Aladjidi, rapp. publ.).
19-04-01-02-06 – Cotisations d'IR mises à la charge de personnes
morales ou de tiers
19-04-01-02-06-01 – Retenues à la source
Retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI - Application à une société mère italienne
sur ses dividendes perçus d'une filiale française - Moyen tiré d'une discrimination contraire aux libertés
d'établissement et de circulation des capitaux (art. 43 et 56 du TCE) - Méthode d'examen par le juge.
Juge de l'impôt saisi d'un moyen tiré de ce que l'application à une société italienne, sur les dividendes
perçus d'une filiale française, de la retenue à la source en application de l'article 119 bis du code
général des impôts (CGI), crée une discrimination contraire aux stipulations des articles 43 et 56 du
traité instituant la Communauté européenne (TCE), relatifs respectivement à la liberté d'établissement
et à la liberté de circulation des capitaux.
Pour vérifier que l'application de la loi fiscale ne crée pas, dans les circonstances de l'espèce, une
telle discrimination, il appartient au juge de comparer le traitement respectif, par l'administration fiscale
française, d'une société résidente d'Italie et d'une société résidente de France, relevant toutes deux
du régime des sociétés mères, à raison de l'imposition des dividendes perçus par elles d'une filiale
établie en France, sans prendre en compte le traitement ultérieurement réservé, à raison des mêmes
sommes, à la société mère italienne par l'administration fiscale de son État de résidence (Société
Italcementi SPA, 9 / 10 SSR, 343347, 26 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Gariazzo, rapp.,
M. Aladjidi, rapp. publ.).
-62-
19 – Contributions et taxes
19-04-01-04 – Impôt sur les bénéfices des sociétés et
autres personnes morales
19-04-01-04-03 – Détermination du bénéfice imposable
Régime de faveur des apports partiels d'actif (1 de l'art. 210 B du CGI) - Conditions - Branche
complète d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse
comme chez la société bénéficiaire de l'apport - Cas d'un élément d'actif incorporel du fonds de
commerce (marque) - Circonstance que cet élément, détenu en pleine propriété par l'apporteuse, ne
soit pas apporté en pleine propriété mais sous la forme d'un droit d'usage - Obstacle à l'existence
d'une branche complète et autonome - Absence - Conditions (1).
S'agissant d'un élément d'actif incorporel du fonds de commerce tel qu'une marque, la circonstance
que celle-ci, détenue en pleine propriété par la société apporteuse, ne soit pas apportée en pleine
propriété mais sous la forme d'un droit d'usage ne fait pas obstacle à ce que la branche d'activité soit
regardée comme complète et autonome pour l'application du 1 de l'article 210 B du code général des
impôts (CGI) dès lors que ce droit est concédé dans des conditions permettant à la société
bénéficiaire d'en disposer pour une durée suffisante sans que les stipulations du traité d'apport ne
permettent à la société apporteuse de résilier discrétionnairement l'usage de la marque (Ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ Société Promo Art,
10 / 9 SSR, 346809, 6 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Godet, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
1. Rappr. Cass. com. 29 janvier 2013, Directeur général des finances publiques c/ Sté Promo Art
distribution, n° 12-12.966.
19-04-01-05 – Impôts et prélèvements divers sur les
bénéfices
Retenue à la source sur les dividendes versés à une personne n'ayant pas son siège en France (art.
119 bis, 2 du CGI) - Application à une société mère italienne sur ses dividendes perçus d'une filiale
française - Moyen tiré d'une discrimination contraire aux libertés d'établissement et de circulation des
capitaux (art. 43 et 56 du TCE) - Méthode d'examen par le juge.
Juge de l'impôt saisi d'un moyen tiré de ce que l'application à une société italienne, sur les dividendes
perçus d'une filiale française, de la retenue à la source en application de l'article 119 bis du code
général des impôts (CGI), crée une discrimination contraire aux stipulations des articles 43 et 56 du
traité instituant la Communauté européenne (TCE), relatifs respectivement à la liberté d'établissement
et à la liberté de circulation des capitaux.
Pour vérifier que l'application de la loi fiscale ne crée pas, dans les circonstances de l'espèce, une
telle discrimination, il appartient au juge de comparer le traitement respectif, par l'administration fiscale
française, d'une société résidente d'Italie et d'une société résidente de France, relevant toutes deux
du régime des sociétés mères, à raison de l'imposition des dividendes perçus par elles d'une filiale
établie en France, sans prendre en compte le traitement ultérieurement réservé, à raison des mêmes
sommes, à la société mère italienne par l'administration fiscale de son État de résidence (Société
Italcementi SPA, 9 / 10 SSR, 343347, 26 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Gariazzo, rapp.,
M. Aladjidi, rapp. publ.).
-63-
19 – Contributions et taxes
19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles
particulières
19-04-02-01 – Bénéfices industriels et commerciaux
Procédures de rectification relatives aux BIC - Procédures suivies avec le seul époux qui perçoit les
BIC et produisant directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal (art. L. 54 du
LPF) - Conséquences - a) Propositions relatives au revenu global adressées aux deux conjoints se
bornant à faire référence aux propositions de rectifications en matière de BIC envoyées à celui des
époux qui les perçoit - Motivation suffisante - Existence - b) Obligation de notification à l'autre époux
de la rectification du revenu global résultant de la rectification des BIC adressée à celui des deux
époux qui les perçoit - Absence.
Il résulte des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales (LPF) que les procédures
de rectification relatives aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sont suivies avec le seul
époux qui perçoit ceux-ci et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du
foyer fiscal. a) Des propositions de rectification relatives au revenu global adressées aux deux
conjoints sont suffisamment motivées, alors même qu'elles se bornent à faire référence, sans en
joindre une copie, aux propositions de rectifications en matière de bénéfices industriels et
commerciaux envoyées à l'adresse de l'entreprise de celui des deux époux qui les perçoit. b) En tout
état de cause, il résulte des dispositions des articles L. 54 et L. 54 A du LPF que l'administration n'est
pas tenue de notifier à l'autre époux la rectification du revenu global résultant de la rectification des
bénéfices industriels et commerciaux adressée à celui des deux époux qui les perçoit (Ministre du
budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement c/ M. et
Mme C…, 9 / 10 SSR, 357659, 26 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Japiot, rapp.,
M. Aladjidi, rapp. publ.).
19-04-02-01-03 – Évaluation de l'actif
19-04-02-01-03-01 – Théorie du bilan
Détermination du bénéfice net (art. 38, 2 du CGI) - Actif net - 1) Provision constituée dans les comptes
d'un exercice - Principe - Obligation de diminution du résultat fiscal de l'exercice - Existence, sauf si
des règles propres au droit fiscal y font obstacle (1) - Reprise de la provision lors d'un ou plusieurs
exercices ultérieurs - Conséquence - Augmentation de l'actif net du ou des bilans de clôture de ce ou
ces exercices - 2) Entreprise ayant comptabilisé une provision au titre d'un exercice antérieur, sans
avoir tenu compte de la constitution de cette provision comptable pour la détermination du résultat
fiscal de l'exercice, puis ayant comptabilisé ultérieurement, lors d'un exercice vérifié, une perte tout en
procédant à la reprise de la provision - Redressement par l'administration - Modalités (2) - a)
Correction de la surestimation de l'actif net du bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel la perte
a été constatée et la provision a été reprise dans les comptes - b) Correction symétrique de la même
omission, qui se retrouve dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour
la détermination du résultat fiscal - Existence, sous réserve qu'elle ne revête pas, pour le contribuable,
un caractère délibéré - c) Conséquences des corrections successives.
1) Lorsqu'une provision a été constituée dans les comptes de l'exercice, et sauf si les règles propres
au droit fiscal y font obstacle, notamment les dispositions particulières du 5° du 1 de l'article 39 du
code général des impôts (CGI) limitant la déductibilité fiscale de certaines provisions, le résultat fiscal
de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la reprise, lors
d'un ou de plusieurs exercices ultérieurs, entraîne en revanche une augmentation de l'actif net du ou
des bilans de clôture du ou des exercices correspondants.
2) a) Pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de
l'exercice, conformément aux dispositions de l'article 38 du CGI dans sa rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 qui y a ajouté un 4 bis, lorsqu'une
-64-
19 – Contributions et taxes
entreprise a, au cours d'un exercice faisant l'objet d'une vérification, comptabilisé une perte tout en
procédant à la reprise de la provision devenue sans objet qu'elle avait comptabilisée au titre d'un
exercice antérieur en raison du caractère probable de cette perte, sans avoir tenu compte de la
constitution de cette provision comptable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice
concerné bien qu'aucune règle propre au droit fiscal n'y fît obstacle, l'administration fiscale est en droit
de corriger la surestimation de l'actif net du bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel la perte a
été constatée et la provision a été reprise dans les comptes, en y inscrivant cette provision afin de
pouvoir ensuite tirer les conséquences de sa reprise pour la détermination du résultat fiscal de cet
exercice.
b) La même omission, qui se retrouve dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que
retenues pour la détermination du résultat fiscal, doit y être symétriquement corrigée, pour autant
qu'elle ne revêt pas, pour le contribuable, un caractère délibéré.
c) Ces corrections successives entraînent chacune la modification du bilan d'ouverture de l'exercice
dont le bilan de clôture a été modifié par la correction précédente, jusqu'à l'exercice au cours duquel
la provision a été comptabilisée mais non prise en compte pour la détermination du résultat fiscal,
dont le bilan d'ouverture demeure inchangé à l'issue de ces corrections. Ces dernières demeurent
toutefois sans incidence sur le bien-fondé du rehaussement des bases d'imposition de l'année au
cours de laquelle la perte a été constatée lorsque le plus ancien des exercices concernés est prescrit
(Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement c/
SAS Foncière du Rond-Point, Plénière fiscale, 346018, 23 décembre 2013, A, M. Arrighi de
Casanova, pdt., M. Hassan, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
1. Comp. CE, 5 mars 1975, Société X, n° 89781, p. 171 ; CE, 10 décembre 2004, Société Roissy
films, n° 236706, T. pp. 666-670-672.
2. Cf. CE, 30 juin 2008, Lemoine, n° 288314, T. p. 711 ; CE, Assemblée, 7 juillet 2004, Ministre de
l'économie c/ SARL Ghesquière Equipement, n° 230169, p. 310.
19-04-02-01-04 – Détermination du bénéfice net
19-04-02-01-04-04 – Provisions
1) Provision constituée dans les comptes d'un exercice - Principe - Obligation de diminution du
résultat fiscal de l'exercice - Existence, sauf si des règles propres au droit fiscal y font obstacle (1) Reprise de la provision lors d'un ou plusieurs exercices ultérieurs - Conséquence - Augmentation de
l'actif net du ou des bilans de clôture de ce ou ces exercices - 2) Entreprise ayant comptabilisé une
provision au titre d'un exercice antérieur, sans avoir tenu compte de la constitution de cette provision
comptable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice, puis ayant comptabilisé
ultérieurement, lors d'un exercice vérifié, une perte tout en procédant à la reprise de la provision Redressement par l'administration - Modalités (2) - a) Correction de la surestimation de l'actif net du
bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel la perte a été constatée et la provision a été reprise
dans les comptes - b) Correction symétrique de la même omission, qui se retrouve dans les écritures
de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal Existence, sous réserve qu'elle ne revête pas, pour le contribuable, un caractère délibéré - c)
Conséquences des corrections successives.
1) Lorsqu'une provision a été constituée dans les comptes de l'exercice, et sauf si les règles propres
au droit fiscal y font obstacle, notamment les dispositions particulières du 5° du 1 de l'article 39 du
code général des impôts (CGI) limitant la déductibilité fiscale de certaines provisions, le résultat fiscal
de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la reprise, lors
d'un ou de plusieurs exercices ultérieurs, entraîne en revanche une augmentation de l'actif net du ou
des bilans de clôture du ou des exercices correspondants.
2) a) Pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de
l'exercice, conformément aux dispositions de l'article 38 du CGI dans sa rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 qui y a ajouté un 4 bis, lorsqu'une
-65-
19 – Contributions et taxes
entreprise a, au cours d'un exercice faisant l'objet d'une vérification, comptabilisé une perte tout en
procédant à la reprise de la provision devenue sans objet qu'elle avait comptabilisée au titre d'un
exercice antérieur en raison du caractère probable de cette perte, sans avoir tenu compte de la
constitution de cette provision comptable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice
concerné bien qu'aucune règle propre au droit fiscal n'y fît obstacle, l'administration fiscale est en droit
de corriger la surestimation de l'actif net du bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel la perte a
été constatée et la provision a été reprise dans les comptes, en y inscrivant cette provision afin de
pouvoir ensuite tirer les conséquences de sa reprise pour la détermination du résultat fiscal de cet
exercice.
b) La même omission, qui se retrouve dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que
retenues pour la détermination du résultat fiscal, doit y être symétriquement corrigée, pour autant
qu'elle ne revêt pas, pour le contribuable, un caractère délibéré.
c) Ces corrections successives entraînent chacune la modification du bilan d'ouverture de l'exercice
dont le bilan de clôture a été modifié par la correction précédente, jusqu'à l'exercice au cours duquel
la provision a été comptabilisée mais non prise en compte pour la détermination du résultat fiscal,
dont le bilan d'ouverture demeure inchangé à l'issue de ces corrections. Ces dernières demeurent
toutefois sans incidence sur le bien-fondé du rehaussement des bases d'imposition de l'année au
cours de laquelle la perte a été constatée lorsque le plus ancien des exercices concernés est prescrit
(Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement c/
SAS Foncière du Rond-Point, Plénière fiscale, 346018, 23 décembre 2013, A, M. Arrighi de
Casanova, pdt., M. Hassan, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
1. Comp. CE, 5 mars 1975, Société X, n° 89781, p. 171 ; CE, 10 décembre 2004, Société Roissy
films, n° 236706, T. pp. 666-670-672.
2. Cf. CE, 30 juin 2008, L…, n° 288314, T. p. 711 ; CE, Assemblée, 7 juillet 2004, Ministre de
l'économie c/ SARL Ghesquière Equipement, n° 230169, p. 310.
Provisions pour risque contentieux - 1) Prise en compte par le juge de l'impôt des chances de succès
de l'action contentieuse - Absence - 2) Assimilation à de telles provisions des provisions constituées
pour risque lié au recours à l'arbitrage - Existence - 3) Appréciation par le juge de l'existence, avant la
clôture de l'exercice, d'une instance contentieuse - Existence.
1) Il n'appartient pas au juge de l'impôt, pour apprécier la déductibilité d'une provision constituée pour
faire face à un risque contentieux, d'apprécier les chances de succès de l'action contentieuse.
2) Pour l'application de cette règle, le risque qui s'attache, pour une société, au recours à l'arbitrage
conventionnel s'apparente à un risque contentieux.
3) Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, pour déterminer si le risque contentieux était éventuel
ou réel à la date de clôture de l'exercice, si était intervenu, avant cette date, un acte de nature à
engager véritablement la procédure contentieuse ou d'arbitrage (Société civile Groupe Valois, 3 / 8
SSR, 354228, 4 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Martinel, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
Succursale à l'étranger d'une société ayant son siège en France - Eléments pris en compte dans le
calcul du bénéfice imposable en France - Existence - Pertes résultant des aides consenties par le
siège à la succursale dans le cadre des relations commerciales qu'ils entretiennent pour favoriser le
maintien ou le développement des activités en France de la société - Cas d'avances consenties par le
siège à ses succursales dont une fraction seulement avait eu pour objectif et contrepartie le
développement d'une activité imposable en France (1) - 1) Déductibilité des abandons de créance à
hauteur de cette fraction - 2) Charge de la preuve - Charge pesant sur le contribuable (2).
Lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité
industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices
imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à
l'activité exercée par cette succursale. En revanche, si la succursale entretient avec le siège des
relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la
-66-
19 – Contributions et taxes
société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement
provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations.
1) Dans le cas où une fraction seulement des avances consenties par le siège à ses succursales a eu
pour objectif et contrepartie le développement d'une activité imposable en France, cette partie
seulement des abandons de créances est déductible des résultats imposables en France.
2) Il incombe à la société d'apporter les éléments permettant d'apprécier l'importance relative de
l'activité des succursales contribuant à la réalisation de produits imposables en France (Société
Kepler Equities, 3 / 8 SSR, 355694, 4 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Egerszegi, rapp.,
M. Daumas, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 16 mai 2003, Société Télécoise, n° 222956, p. 227.
2. Cf. CE, Section, 20 juin 2003, Société Etablissements Lebreton - Comptoir général de peintures et
annexes, n° 232832, p. 273.
19-04-02-01-04-06 – Avantages en nature alloués au personnel
Avantages en nature occultes consentis par une société à des membres du personnel, non
déductibles en application de l'article 54 bis et du c de l'article 111du CGI - Notion de personnel Gérant d'une SARL - Inclusion.
Il résulte des dispositions de l'article 54 bis et du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI)
qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages
en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte,
sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut elle-même les soustraire de son bénéfice
imposable.
Le gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL), qu'il soit associé majoritaire ou non, qu'il soit
ou non lié à la société par un contrat de travail pour des fonctions indépendantes de la gérance, doit
être regardé comme appartenant au personnel de la société pour l'application de ces dispositions
(Société Centaurod, 8 / 3 SSR, 359497, 26 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Boutron,
rapp., M. Bohnert, rapp. publ.).
19-04-02-03 –
assimilables
Revenus
des
capitaux
mobiliers
et
19-04-02-03-01 – Revenus distribués
19-04-02-03-01-01 – Notion de revenus distribués
Avantages en nature occultes consentis par une société à des membres du personnel, non
déductibles en application des articles 54 bis et du c de l'article 111 du CGI - Notion de personnel Gérant d'une SARL - Inclusion.
Il résulte des dispositions de l'article 54 bis et du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI)
qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages
en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte,
sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut elle-même les soustraire de son bénéfice
imposable.
Le gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL), qu'il soit associé majoritaire ou non, qu'il soit
ou non lié à la société par un contrat de travail pour des fonctions indépendantes de la gérance, doit
être regardé comme appartenant au personnel de la société pour l'application de ces dispositions
-67-
19 – Contributions et taxes
(Société Centaurod, 8 / 3 SSR, 359497, 26 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Boutron,
rapp., M. Bohnert, rapp. publ.).
19-04-02-05 – Bénéfices non commerciaux
19-04-02-05-02 – Détermination du bénéfice imposable
Montant des recettes à retenir - 1) Principe - Montant total des recettes perçues du fait de l'activité
professionnelle ou de l'occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits en cause 2) Réintégration par l'administration dans le résultat imposable du montant des recettes non déclarées
que le contribuable n'aurait normalement pas dû renoncer à percevoir - a) Existence, lorsque la
renonciation en cause est dépourvue de contrepartie équivalente, qu'elle ne peut être regardée
comme relevant de l'exercice normal de la profession ou d'une pratique normale ou qu'elle n'est
justifiée par aucun autre motif légitime - b) Charge de la preuve - 3) Espèce (1).
1) Le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables
titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) est le montant total des recettes que ceux-ci ont
perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l'occupation ou exploitation lucrative ou de la
source de profits dont ils tirent parti.
2) a) Si ces contribuables sont, en principe, sous réserve en ce qui concerne les professions libérales
et les professions réglementées du contrôle qu'exercent les instances de supervision spécialement
instituées à cet effet, seuls juges de l'opportunité des décisions qu'ils prennent, l'administration est
cependant fondée à réintégrer dans leur résultat imposable le montant des recettes non déclarées
qu'ils n'auraient normalement pas dû renoncer à percevoir. Tel est le cas lorsque la renonciation en
cause est dépourvue de contrepartie équivalente pour ces contribuables, qu'elle ne peut être regardée
comme relevant de l'exercice normal de leur profession ou d'une pratique normale dans le cadre de
leur occupation ou qu'elle n'est justifiée par aucun autre motif légitime.
b) Dans l'hypothèse où l'administration a mis en évidence la renonciation d'un contribuable titulaire de
BNC à percevoir des recettes, elle est réputée, lorsque la charge de la preuve du bien-fondé de la
rectification lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, apporter cette preuve si le
contribuable n'est pas en mesure de justifier que la renonciation à percevoir des recettes comportait
une contrepartie équivalente pour lui ou reposait sur l'un des motifs mentionnés ci-dessus.
3) En l'espèce, alors même que l'administration a utilisé improprement l'expression d'acte anormal de
gestion pour réintégrer dans les bénéfices imposables du contribuable, qui exerçait la profession de
notaire, les montants de remises d'honoraires consenties à certains clients au motif qu'elles n'étaient
pas justifiées par une contrepartie ou par les usages de la profession, il appartenait aux juges du fond
de rechercher si les remises litigieuses étaient justifiées par une contrepartie équivalente pour le
contribuable, si elles étaient conformes aux règles ou usages de la profession de notaire ou si elles
étaient justifiées par tout autre motif légitime (Ministre de l'économie et des finances c/ M. U…,
Plénière fiscale, 350075, 23 décembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Victor, rapp.,
M. Daumas, rapp. publ.).
1. Cf. décision du même jour, CE, Plénière, 23 décembre 2013, ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ M. V…, n° 350511, inédite au Recueil.
19-04-02-07 – Traitements, salaires et rentes viagères
19-04-02-07-01 – Personnes et revenus imposables
1) Rémunération des footballeurs professionnels - Article 280 de la convention collective nationale des
métiers du football - Portée - Octroi au club employeur d'un droit à l'exploitation commerciale de
l'image et de la notoriété du footballeur conditionnel et dépourvu de caractère exclusif - Conséquence
-68-
19 – Contributions et taxes
- Inclusion des sommes tirées par le footballeur de cette exploitation dans la rémunération de ce
dernier - Appréciation au cas par cas - 2) Territorialité - Sommes perçues par une personne domiciliée
ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes
domiciliées ou établies en France - Imposition au nom des personnes domiciliées ou établies en
France en vertu du I de l'article 155 A du CGI - Prestations concernées - Prestations correspondant à
un service rendu pour l'essentiel par la personne établie en France et pour lequel la facturation par
une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une
intervention propre de cette dernière - Compatibilité avec la libre prestation de services - Existence
(1).
1) Il ne résulte pas des stipulations de l'article 280 de la convention collective nationale des métiers du
football, qui ne confèrent au club employeur un droit à l'exploitation commerciale de l'image et de la
notoriété d'un joueur professionnel de football que de manière conditionnelle et sans aucun caractère
exclusif, qu'une telle exploitation commerciale constitue nécessairement une composante de la
prestation de travail due par le joueur à son employeur et que les sommes tirées de cette exploitation
sont versées en contrepartie ou à l'occasion de son travail.
2) Les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts (CGI) visent uniquement l'imposition
des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant
aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée hors de
France. En l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme
rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du code général
des impôts ne sauraient porter atteinte au principe de libre de prestation de services (M. E…, 3 / 8
SSR, 348136, 4 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Fournier, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
1. Rappr., pour la liberté d'établissement, CE, 20 mars 2013, M. et Mme P…, n° 346642, à mentionner
aux Tables.
19-06 – Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées
19-06-02 – Taxe sur la valeur ajoutée
19-06-02-02 – Exemptions et exonérations
Exonération des locations de terrains non aménagés et de locaux nus (art. 261 D, 2° du CGI) - Notion
de terrains aménagés - 1) Terrains pourvus des aménagements nécessaires, c'est-à-dire de ceux
sans lesquels l'exploitation commerciale à laquelle ils sont destinés n'est pas possible - 2) Contrôle du
juge de cassation - Qualification juridique des faits (1).
1) Pour l'application du 2° de l'article 261 D du code général des impôts, doit être regardée comme
une location de terrains aménagés celle qui porte sur des terrains qui sont pourvus des
aménagements nécessaires, c'est-à-dire de ceux sans lesquels l'exploitation commerciale à laquelle
ils sont destinés n'est pas possible.
2) Le juge de cassation exerce, sur la notion de terrain muni des aménagements nécessaires à
l'exploitation commerciale, un contrôle de la qualification juridique des faits (SCI Rostand, 8 / 3 SSR,
360124, 26 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Vié, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.).
1. Rappr., sur le contrôle du juge de cassation sur la notion de mise à disposition de l'essentiel du
matériel nécessaire à l'exploitation pour l'application du 5° du I de l'article 35 du code général des
impôts, CE, 16 mai 2012, M. et Mme D…, n° 323079, T. pp. 697- 718- 954.
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19 – Contributions et taxes
19-06-02-08 – Liquidation de la taxe
19-06-02-08-03 – Déductions
1) Dépenses faisant partie des frais généraux d'une holding et entretenant un lien direct et immédiat
avec l'ensemble de son activité économique - Notion - a) Dépenses exposées par une holding pour
renforcer sa prise de participation dans une filiale ou participer à l'augmentation de capital de celle-ci Inclusion, en principe - b) Dépenses exposées par une holding en vue seulement de conserver une
participation dans une filiale - Inclusion si ces dépenses ne se rattachent pas à une activité purement
patrimoniale de gestion de titres mais peuvent être imputées à l'activité économique de la holding - 2)
Cession de titres - Distinction entre dépenses déductibles et dépenses non déductibles (1) - Charge
de la preuve - Incidence de la cotation des titres sur l'obligation qu'a la société de justifier que les
dépenses exposées en vue de préparer la cession n'ont pas été incorporées dans le prix de cession Absence.
1) a) Les dépenses exposées par une société holding pour renforcer sa prise de participation dans
une filiale ou participer à l'augmentation de capital de celle-ci peuvent être regardées comme faisant
partie de ses frais généraux et entretiennent ainsi, en principe, un lien direct et immédiat avec
l'ensemble de son activité économique. b) Il en va ainsi pour les dépenses exposées en vue
seulement de conserver une participation si ces dépenses ne se rattachent pas à une activité
purement patrimoniale de gestion de titres mais peuvent être imputées à l'activité économique de la
holding.
2) La circonstance que les titres cédés soient des titres cotés est sans incidence sur l'obligation qu'a,
en tout état de cause, la société de justifier que les dépenses exposées en vue de préparer cette
cession n'ont pas été incorporées dans le prix de cession. Elle seule est en effet en mesure de
démontrer que le prix convenu de cession correspond à la cotation des titres (France Télécom, 9 / 10
SSR, 350797, 26 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Larere, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 23 décembre 2010, Société Pfizer holding France, n° 307698, p. 519.
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26 – Droits civils et individuels
26 – Droits civils et individuels
26-04 – Droit de propriété
26-04-02 – Cadastre
Rectification des énonciations cadastrales intervenue sans procédure contradictoire préalable Réclamation introduite par un propriétaire contre cette rectification - 1) Conséquences du défaut de
procédure contradictoire - Administration tenue de faire droit à la réclamation - Absence - Obligation
de réexaminer la situation - Existence - 2) Modalités du réexamen - Administration tenue de refuser la
modification, conforme à la situation de propriété constatée pour l'élaboration du cadastre, en
l'absence de décision judiciaire ou d'accord entre les intéressés (1).
Projet de révision du cadastre porté à la connaissance des propriétaires intéressés, puis modifié, sans
procédure contradictoire préalable, à la suite d'une réclamation de l'un des propriétaires.
1) Si le défaut de procédure contradictoire justifie que l'administration, saisie par un autre propriétaire
d'une réclamation portant sur cette même modification, réexamine la situation, il ne lui impose pas de
faire droit à cette demande.
2) Dans le cadre de cet examen, l'administration est tenue de se conformer à la situation de propriété
telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la
modification demandée, si celle-ci s'écarte de ces constatations, tant qu'une décision judiciaire ou un
accord entre les intéressés n'est pas intervenu (Mme I…, 5 / 4 SSR, 358544, 30 décembre 2013, B,
M. Honorat, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 29 décembre 1978, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame S…, p. 543.
26-04-03 – Propriété littéraire et artistique
Hadopi - Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et
d'identification des œuvres et des objets protégés - Décisions prises par le président sur les
demandes de classement de documents en annexe confidentielle - Dispositions du code de la
propriété intellectuelle ne permettant de contester ces décisions qu'à l'occasion du recours contre la
décision définitive - Principe général du droit au recours - Méconnaissance - Existence.
En ne permettant de contester la légalité des décisions prises par le président de la Haute Autorité
pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) sur les demandes de
classement d'informations, documents ou parties de documents en annexe confidentielle qu'à
l'occasion d'un recours contre la décision définitive adoptée par la Hadopi, les dispositions du IV de
l'article R. 331-65 du code de la propriété intellectuelle font obstacle, le cas échéant, à l'exercice d'un
recours ou d'une action en référé contre ces décisions devant le juge compétent. Eu égard à l'ampleur
et au caractère potentiellement irréversible des effets des décisions que le président de la Hadopi
peut prendre en vertu de l'article R. 331-65, les dispositions du IV de cet article méconnaissent le
principe général du droit au recours et les exigences liées au respect des droits de la défense (Société
Apple INC et Société Itunes SARL, 10 / 9 SSR, 347076, 30 décembre 2013, B, M. Arrighi de
Casanova, pdt., Mme Iljic, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
26-06 – Accès aux documents administratifs
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26 – Droits civils et individuels
26-06-01 – Accès aux documents administratifs au
titre de la loi du 17 juillet 1978
26-06-01-02 – Droit à la communication
26-06-01-02-03 – Documents administratifs non communicables
Documents administratifs dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures
engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures (f du 2° de l'art.
6) - Réserve - Autorisation de l'autorité compétente - Notion - Autorité judiciaire ou juridiction
administrative compétente.
Pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d'indépendance des juridictions, qui découle
de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que de l'objectif de valeur
constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette
Déclaration, le législateur a pu exclure, au f du 2° de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la
communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par
la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait
d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction, auxquelles il
appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et
des textes qui leur sont applicables, d'assurer le respect des droits de la défense et le caractère
contradictoire de la procédure (Société Les laboratoires Servier, 1 / 6 SSR, 372230, 26 décembre
2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
-72-
27 – Eaux
27 – Eaux
27-02 – Ouvrages
Droit fondé en titre - Installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la
puissance ne dépasse pas 150 kilowatts - Maintien de l'autorisation conformément à leur titre et sans
autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression en vertu du titre Ier du
livre II du code de l'environnement (art. 18 de la loi du 16 octobre 1919, aujourd'hui codifié à l'art.
L. 511-9 du code de l'énergie) - Portée des autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 Réglementation du droit d'usage de l'eau ayant la nature de droit réel immobilier et attaché à
l'installation elle-même - Cas dans lesquels la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible
d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages
essentiels - Perte du droit d'usage de l'eau - Existence, alors même que l'autorisation n'aurait pas été
abrogée ou retirée (1).
En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'énergie hydroélectrique, aujourd'hui codifiées à l'article L. 511-9 du code de l'énergie, les installations
hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150
kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle
résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le
régime des eaux et désormais fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement. Les
autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 réglementaient des droits à l'usage de l'eau qui
avaient la nature de droits réels immobiliers antérieurement acquis par les propriétaires des
installations hydrauliques et distincts des droits fondés en titre. Il en résulte que le droit d'usage de
l'eau est, pour les installations autorisées au titre du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16
octobre 1919, attaché à l'installation elle-même. Un tel droit se perd lorsque la force motrice du cours
d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement
d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau, alors
même que l'autorisation qui en réglemente l'usage n'aurait pas été abrogée ou retirée, comme le
permettent les dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 (Société
Énergie verte de Teyssode, 6 / 1 SSR, 356321, 13 décembre 2013, A, M. Honorat, pdt., M. Ribes,
rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).
1. Rappr., sur les conditions d'extinction du droit d'usage de l'eau, CE, 5 juillet 2004, S.A. Laprade
Energie, n° 246929, p. 294.
-73-
29 – Energie
29 – Energie
29-02 – Énergie hydraulique
Installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse
pas 150 kilowatts - Maintien de l'autorisation conformément à leur titre et sans autre limitation de
durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression en vertu du titre Ier du livre II du code de
l'environnement (art. 18 de la loi du 16 octobre 1919, aujourd'hui codifié à l'art. L. 511-9 du code de
l'énergie) - Portée des autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 - Réglementation du droit
d'usage de l'eau ayant la nature de droit réel immobilier et attaché à l'installation elle-même - Cas
dans lesquels la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur,
du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels - Perte du droit d'usage de
l'eau - Existence, alors même que l'autorisation n'aurait pas été abrogée ou retirée (1).
En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'énergie hydroélectrique, aujourd'hui codifiées à l'article L. 511-9 du code de l'énergie, les installations
hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150
kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle
résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le
régime des eaux et désormais fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement. Les
autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 réglementaient des droits à l'usage de l'eau qui
avaient la nature de droits réels immobiliers antérieurement acquis par les propriétaires des
installations hydrauliques et distincts des droits fondés en titre. Il en résulte que le droit d'usage de
l'eau est, pour les installations autorisées au titre du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16
octobre 1919, attaché à l'installation elle-même. Un tel droit se perd lorsque la force motrice du cours
d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement
d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau, alors
même que l'autorisation qui en réglemente l'usage n'aurait pas été abrogée ou retirée, comme le
permettent les dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 (Société
Énergie verte de Teyssode, 6 / 1 SSR, 356321, 13 décembre 2013, A, M. Honorat, pdt., M. Ribes,
rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).
1. Rappr., sur les conditions d'extinction du droit d'usage de l'eau, CE, 5 juillet 2004, S.A. Laprade
Energie, n° 246929, p. 294.
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30 – Enseignement et recherche
30 – Enseignement et recherche
30-01 – Questions générales
30-01-02 –
personnel
Questions
générales
relatives
au
30-01-02-01 – Questions générales relatives au personnel
enseignant
CAP du corps des professeurs de lycée professionnel (décret du 3 juillet 1987) - Absence du recteur Circonstance suffisant à établir son empêchement - Existence - Conséquence - Compétence du
secrétaire général pour assurer la présidence.
L'absence du recteur suffit à établir son empêchement et, de ce fait, la compétence du secrétaire
général de l'académie pour assurer la présidence de la commission administrative paritaire (CAP)
académique en vertu de l'article 7 du décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions
administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel (M. S…, 7 / 2 SSR,
366298, 11 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).
30-01-04 – Examens et concours
30-01-04-03 – Droits des candidats
Absence de droit acquis au maintien de la réglementation d'un examen - 1) Portée du principe Possibilité de modifier les règles relatives à la formation et à l'évaluation des élèves déjà engagés
dans un cycle de formation sanctionné par un diplôme, dès lors que la modification ne revêt pas un
caractère rétroactif (1) - 2) Cas d'espèce - Réforme privant des candidats au baccalauréat ayant
changé de série du bénéfice de la note obtenue dans une certaine discipline lors de l'épreuve
anticipée organisée en première dans leur série d'origine - Caractère rétroactif - Absence Conséquence - Légalité de la modification.
1) En principe, lorsque de nouvelles normes générales sont édictées par voie de décret ou d'arrêté,
elles ont vocation à s'appliquer immédiatement, sans que les personnes auxquelles sont, le cas
échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer le droit au maintien de la
réglementation existante, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des
actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations
juridiquement constituées avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.
En matière d'enseignement, ce principe ne fait pas obstacle à l'application immédiate, même aux
élèves engagés dans un cycle de formation sanctionné par un diplôme, des dispositions
réglementaires relatives à la formation qui leur est dispensée et notamment aux modalités
d'évaluation des connaissances.
2) Modification de la réglementation du baccalauréat conduisant à ce que les candidats effectuant
certains changements de séries entre la première et la terminale ne pourront désormais plus, à la
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30 – Enseignement et recherche
différence de ce que prévoyait la réglementation antérieure, conserver le bénéfice de la note obtenue
lors de l'épreuve anticipée d'histoire-géographie subie en première dans leur série d'origine et devront
repasser l'épreuve dans cette discipline en terminale dans leur nouvelle série.
En décidant que les nouvelles dispositions relatives aux épreuves du baccalauréat sont applicables
aux élèves ayant auparavant subi les épreuves anticipées qu'il mentionne, l'arrêté contesté se borne à
régler les effets futurs d'une situation passée, sans remettre en cause aucune situation juridiquement
constituée sous l'empire de la réglementation antérieure et ne comporte ainsi aucun effet rétroactif
(M. et Mme T… et M. et Mme P…, 4 / 5 SSR, 362987 363029, 11 décembre 2013, B, M. Arrighi de
Casanova, pdt., Mme Chaltiel-Terral, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 18 février 1994, Association générale des étudiants de sciences politiques, n° 149548,
T. pp. 968-969-975-978.
30-02 – Questions propres
catégories d'enseignement
aux
différentes
Enseignement à distance - 1) Entrée en vigueur immédiate des dispositions du code de l'éducation
relatives au service d'enseignement à distance du CNED - Existence, malgré l'absence d'opposabilité
aux administrés de l'arrêté fixant le dossier d'inscription - 2) Avis du directeur des services
académiques requis pour l'inscription d'un élève relevant de l'instruction obligatoire - Avis défavorable
- Acte susceptible de recours - Existence.
1) L'application des dispositions du code de l'éducation relatives au service d'enseignement à distance
du Centre national d'enseignement à distance (CNED) n'est pas manifestement impossible en
l'absence de l'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, prévu à l'article R. 426-2-1 de ce
code, fixant le dossier de demande d'inscription. Par suite, si la publication de cet arrêté au seul
bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale n'a pu suffire à le rendre opposable aux
administrés, cette circonstance n'a pas fait obstacle à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
2) Dès lors qu'il résulte de l'article R. 426-2-1 que l'inscription au CNED d'un élève relevant de
l'instruction obligatoire est subordonnée à un avis favorable de l'inspecteur d'académie, désormais
dénommé directeur académique des services de l'éducation nationale, et que les familles doivent
joindre cet avis favorable à leur demande d'instruction, un avis défavorable recueilli par les
demandeurs rend impossible la constitution d'un dossier susceptible d'aboutir à une décision
favorable, mettant ainsi un terme à la procédure, sauf pour les intéressés à présenter néanmoins au
directeur général du CNED une demande vouée au rejet. Dans ces conditions, l'avis défavorable du
directeur académique doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite, susceptible
d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir (M. et Mme B…, avis, 4 / 5 SSR, 366791, 16 décembre
2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. de Maillard, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
30-02-02 – Enseignement du second degré
30-02-02-02 – Personnel enseignant
30-02-02-02-01 – Professeurs
CAP du corps des professeurs de lycée professionnel (décret du 3 juillet 1987) - Absence du recteur Circonstance suffisant à établir son empêchement - Existence - Conséquence - Compétence du
secrétaire général pour assurer la présidence.
L'absence du recteur suffit à établir son empêchement et, de ce fait, la compétence du secrétaire
général de l'académie pour assurer la présidence de la commission administrative paritaire (CAP)
académique en vertu de l'article 7 du décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions
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30 – Enseignement et recherche
administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel (M. S…, 7 / 2 SSR,
366298, 11 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).
30-02-07 – Établissements d'enseignement privés
30-02-07-01 – Personnel
Etablissements sous contrat d'association - Mouvements des maîtres contractuels - Responsabilité de
la gestion des candidatures et du déroulement des mutations - Recteur d'académie - Conséquence Préjudice subi par un enseignant à raison de ses conditions d'affectation - Préjudice susceptible
d'engager la responsabilité de l'Etat - Existence.
En vertu de l'article R. 914-75 du code de l'éducation, le recteur est responsable de la gestion des
candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants des
établissements d'enseignement privés sous contrat d'association. En conséquence, le préjudice subi
par un enseignant d'un établissement d'enseignement privé sous contrat à raison des conditions dans
lesquelles il est procédé à son affectation au sein de l'établissement est susceptible d'engager la
responsabilité de l'Etat et il appartient au juge administratif saisi d'une action en responsabilité de
rechercher si le recteur n'a pas commis de faute à l'occasion des divers actes de réception, sélection,
transmission ou notification des candidatures qu'il reçoit (M. J…, 10 / 9 SSR, 347047, 30 décembre
2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Carriol, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
30-02-07-02 – Relations entre les collectivités publiques et
les établissements privés
Etablissements sous contrat d'association - Responsabilité de la gestion des candidatures des maîtres
contractuels et du déroulement des mutations - Recteur d'académie - Conséquence - Préjudice subi
par un enseignant à raison de ses conditions d'affectation - Préjudice susceptible d'engager la
responsabilité de l'Etat - Existence.
En vertu de l'article R. 914-75 du code de l'éducation, le recteur est responsable de la gestion des
candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants des
établissements d'enseignement privés sous contrat d'association. En conséquence, le préjudice subi
par un enseignant d'un établissement d'enseignement privé sous contrat à raison des conditions dans
lesquelles il est procédé à son affectation au sein de l'établissement est susceptible d'engager la
responsabilité de l'Etat et il appartient au juge administratif saisi d'une action en responsabilité de
rechercher si le recteur n'a pas commis de faute à l'occasion des divers actes de réception, sélection,
transmission ou notification des candidatures qu'il reçoit (M. J…, 10 / 9 SSR, 347047, 30 décembre
2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Carriol, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
-79-
335 – Étrangers
335 – Étrangers
335-005 – Entrée en France
Régularité - Conditions - Etranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat
partie à la convention d'application de l'accord de Schengen - Souscription de la déclaration prévue
aux articles 22 de la convention de Schengen et L. 531-2 du CESEDA - Inclusion.
Dans la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 déclarant que la loi autorisant l'approbation de la
convention d'application de l'accord de Schengen n'était pas contraire à la Constitution, le Conseil
constitutionnel a jugé que "la déclaration exigée par l'article 22 constitue une formalité à laquelle sont
astreintes les personnes visées par le texte pour pouvoir pénétrer en France ; qu'il appartient aux
autorités nationales de fixer les règles qui leur sont applicables et d'en tirer les conséquences
appropriées". Il en a déduit que "l'article 22 n'est en rien contraire à la Constitution", et notamment
n'entraîne pas de transfert de souveraineté.
Il résulte de cette décision que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention
d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est une condition de la régularité de l'entrée
en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette
convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire (M. K…, avis, 2 / 7 SSR, 372832, 18
décembre 2013, A, M. Honorat, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
335-01 – Séjour des étrangers
Admission au séjour - Cas où le titre sollicité ne peut en principe être accordé - Pouvoirs du préfet Possibilité d'examiner d'office si l'autorisation peut être délivrée sur un autre fondement - Existence (1)
- Possibilité de régulariser la situation de l'étranger dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire Existence (2) - Conditions.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des
dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il est loisible
au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une
autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès
lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui
délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa
situation personnelle, dont il justifierait.
Ainsi, dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention
"salarié", il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions
posées par l'article L. 313-10 du CESEDA, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre
disposition du code, s'il remplit les conditions qu'elle prévoit, soit, dans l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation
personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre (Ministre de l'intérieur c/ M. N…, 6 / 1 SSR,
362324, 6 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp.
publ.).
1. Cf., pour l'absence d'obligation de procéder à cet examen, CE, avis, 28 novembre 2007, Mme Z…,
n° 307036, p. 454.
2. Cf. CE, 24 février 1982, Ministre de l'intérieur c/ B…, n° 25289, p. 88 ; CE, 7 octobre 1991, D…, n°
100639, T. p. 681.
-81-
335 – Étrangers
335-01-02 – Autorisation de séjour
335-01-02-02 – Octroi du titre de séjour
Dispositions de l'article L. 314-8 du CESEDA sur les conditions d'obtention d'une carte de résident
portant la mention " résident de longue durée CE " - 1) Obligation d'interprétation conforme aux
objectifs de la directive du 25 novembre 2003 dont elles assurent la transposition - Existence (1) - 2)
Article 5 de cette directive - Portée - Prise en considération des seules ressources propres du
demandeur - Exclusion des prestations dont le demandeur peut bénéficier au titre de l'aide sociale - 3)
Conséquence - Interprétation de l'article L. 314-8 du CESEDA - Exclusion de la prise en compte non
seulement des prestations mentionnées par ces dispositions mais aussi des autres prestations d'aide
sociale - Existence.
1) Les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile (CESEDA), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à
l'immigration et à l'intégration, doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive
2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de
longue durée, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de
séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays
tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de
ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat, ainsi qu'à uniformiser la définition des
ressources prises en compte à cette fin.
2) Il résulte des dispositions de l'article 5 de la directive qu'elles ne permettent aux Etats-membres de
ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations
dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale.
3) Les dispositions de l'article L. 314-8 du CESEDA doivent dès lors être interprétées comme excluant
la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres
prestations d'aide sociale, notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée aux
articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés
mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code (M. N…, 7 / 2 SSR, 366722, 16 décembre
2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Klarsfeld, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 22 décembre 1989, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la
privatisation c/ Cercle militaire mixte de la Caserne Mortier, p. 260.
335-01-02-04 – Refus de renouvellement
Etranger malade - Légalité du refus de renouvellement fondé sur l'absence de toute diligence de
l'étranger pour recevoir les soins - Existence.
Il appartient au bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement du 11° de
l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de suivre
effectivement, et dans les meilleurs délais, les soins dont la nécessité a justifié son admission au
séjour. Il est loisible à l'administration, ainsi qu'au juge saisi d'un recours portant sur le renouvellement
de l'autorisation provisoire de séjour demandé sur le fondement des mêmes dispositions, de tenir
compte de la diligence de l'étranger dans le suivi des soins, et des éventuelles difficultés rencontrées,
pour apprécier si les conditions de délivrance d'une telle autorisation, prévues par ces dispositions,
sont remplies. En l'espèce, légalité du refus de renouvellement de titre opposé à un étranger malade
n'ayant accompli aucune diligence pour recevoir les soins en vue desquels le titre lui avait été délivré
(M. D…, 6 / 1 SSR, 359144, 30 décembre 2013, B, M. Stirn, pdt., Mme Olsina, rapp., Mme von
Coester, rapp. publ.).
-82-
335 – Étrangers
335-01-03 – Refus de séjour
Refus opposé à la suite du rejet d'une demande d'asile par l'OFPRA, confirmé le cas échéant par la
CNDA - Recours - Moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au
séjour opposé à un demandeur d'asile - Opérance - Absence.
L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par
voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si
cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
Les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la
demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et
l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le
préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour. La décision prise sur
l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation
de quitter le territoire français. Par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus
d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise
du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé
contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande
d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le
territoire français (Mme O…, avis, Section, 367615, 30 décembre 2013, A, M. Stirn, pdt.,
M. Gaudillère, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
335-01-03-02 – Procédure
Consultation obligatoire de la commission du titre de séjour - Champ - Refus d'un titre de séjour
mentionné à l'article L. 312-2 du CESEDA à un étranger remplissant effectivement les conditions de
procédure et de fond pour l'obtenir - Etranger sollicitant une carte de séjour temporaire (4° de l'art.
L. 313-11) sans produire de visa de long séjour - Exclusion (1).
Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de
séjour mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
(CESEDA), que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de
procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre.
La production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième
alinéa de l'article L. 211-2-1 du CESEDA, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée
la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même
code.
Dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par
l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour
(Ministre de l'intérieur c/ Mme N…, épouse T…, 6 / 1 SSR, 361575, 13 décembre 2013, B,
M. Honorat, pdt., Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 27 mai 1994, O…, n° 118879, p. 268 ; CE, 29 décembre 1995, G…, n° 140023, p.
474.
335-01-04 – Restrictions apportées au séjour
Placement en rétention ou assignation à résidence - Procédure contentieuse spéciale prévue par le III
de l'article L. 512-1 du CESEDA (intervention du "juge des 72 heures") - 1) Champ d'application Placement en rétention visant à assurer l'exécution d'une décision de réadmission dans un autre Etat
-83-
335 – Étrangers
membre de l'Union européenne - Inclusion (1) - 2) Procédure exclusive des procédures prévues au
livre V du CJA - Existence - Conséquence - Irrecevabilité d'un référé-liberté présenté sur le fondement
de l'article L. 521-2 du CJA.
1) La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile (CESEDA) est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit
la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le
placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de
contestation de cette mesure.
Ainsi, dans le cas où un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est placé
en rétention en vue de sa remise, en application de l'article L. 531-1 du CESEDA, aux autorités
compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, il appartient au
président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III
de l'article L. 512-1 du même code, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en
rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de remise, notifiée à l'intéressé en même
temps que la mesure de placement en rétention.
2) Cette procédure spéciale, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des
procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA) et qui correspond au souhait
du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs
délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif avant la saisine du juge judiciaire en cas
de prolongation de la rétention administrative, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en
particulier de la procédure de référé-liberté (M. B…, Section, 367533, 30 décembre 2013, A, M. Stirn,
pdt., Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 29 octobre 2012, A…, n° 360584, p. 370.
335-03 – Obligation de quitter le territoire français
(OQTF) et reconduite à la frontière
Articulation des procédures d'OQTF (art. L. 511-1 et suivants du CESEDA) et de remise à un autre
Etat (art. L. 531-1 et suivants du même code) - 1) Principe - Procédures exclusives l'une de l'autre Absence - Choix laissé à l'administration entre les deux procédures - Existence - Possibilité de mise
en œuvre cumulative - Existence - 2) Cas particuliers - a) Cas des étrangers demandant à être
éloignés vers l'Etat membre de l'UE ou de l'espace Schengen dont il proviennent, des résidents de
longue durée dans un Etat membre ou des titulaires d'une "carte bleue européenne" dans un tel Etat Obligation pour le préfet d'examiner en priorité la possibilité d'une reconduite ou d'une réadmission
dans cet Etat - Existence - b) Cas des demandeurs d'asile - Caractère exclusif de la procédure de
réadmission - Existence.
1) Il ressort des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile (CESEDA), relatives à l'OQTF, et des articles L. 531-1 et suivants du
même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne (UE) ou
parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des
mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un
étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une
de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre.
Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un
étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à
quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes
de l'Etat membre de l'UE ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il
provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français
sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que
l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre.
-84-
335 – Étrangers
2) a) Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'UE ou partie à la
convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée
dans un Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne" délivrée par un tel Etat, il appartient
au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre
dans cet Etat.
b) Il y a lieu, enfin, de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile, dont la situation n'entre pas
dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511 1 du CESEDA, mais dans celui des
dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code. En vertu de ces dispositions, la
mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour
l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement
de l'article L. 531-1 (Préfet de la Haute-Savoie, avis, 2 / 7 SSR, 371994, 18 décembre 2013, A,
M. Honorat, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
335-03-02 – Légalité interne
OQTF prise à la suite du rejet d'une demande d'asile par l'OFPRA, confirmé le cas échéant par la
CNDA - Recours - Moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au
séjour opposé à un demandeur d'asile - Opérance - Absence.
L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par
voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si
cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
Les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la
demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et
l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le
préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour. La décision prise sur
l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation
de quitter le territoire français. Par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus
d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise
du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé
contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande
d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le
territoire français (Mme O…, avis, Section, 367615, 30 décembre 2013, A, M. Stirn, pdt.,
M. Gaudillère, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
335-03-03 – Règles de procédure contentieuse
spéciales
Compétence territoriale - Compétence du tribunal administratif de Nancy pour connaître des décisions
mentionnées à l'article R. 776-1 du CJA lorsque le requérant est placé en rétention à Metz (art. R.
221-3 du CJA) - Portée - Conclusions dirigées contre la décision relative au séjour lorsque le
placement en rétention est postérieur à l'introduction de la requête - Exclusion - Conclusions dirigées
par un requérant en rétention à Metz contre une mesure relative au séjour distincte de l'OQTF Exclusion.
Si le tribunal administratif de Nancy est compétent pour connaître des recours contre les décisions
mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative (CJA) présentés par les requérants
placés en rétention à Metz, cette compétence ne s'étend toutefois pas aux conclusions dirigées contre
la décision relative au séjour lorsque le placement en rétention est postérieur à l'introduction de la
requête. Le tribunal administratif de Nancy n'est pas non plus compétent pour connaître, par l'effet des
-85-
335 – Étrangers
dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 776-16, d'une requête tendant à l'annulation d'une
mesure relative au séjour présentée par un requérant placé en rétention à Metz lorsque cette mesure
est distincte de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) (M. G…, 7 / 2 SSR, 372357, 16
décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).
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34 – Expropriation pour cause d'utilité
publique
34 – Expropriation pour cause d'utilité
publique
34-04 – Règles de procédure contentieuse spéciales
34-04-01 – Compétence juridictionnelle
Juridiction compétente pour connaître de l'acte par lequel une personne privée chargée d'une mission
de service public et ayant reçu délégation à cette fin demande au préfet l'expropriation d'un immeuble
pour cause d'utilité publique - Juridiction administrative.
L'acte par lequel une personne privée chargée d'une mission de service public et ayant reçu
délégation à cette fin en matière d'expropriation demande au préfet l'expropriation d'un immeuble pour
cause d'utilité publique traduit l'usage de prérogatives de puissance publique et constitue ainsi une
décision administrative (Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris et Ville de Paris, 1 /
6 SSR, 355556 355557, 30 décembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Grosset, rapp.,
M. Lallet, rapp. publ.).
34-04-02 – Pouvoirs du juge
34-04-02-01 – Moyens
Acte par lequel l'expropriant demande au préfet de procéder à une expropriation - Acte préparatoire
aux arrêtés portant déclaration d'utilité publique et cessibilité - Conséquence - Opérance du moyen
tiré de son illégalité à l'appui du recours dirigé contre ces arrêtés.
L'acte par lequel l'expropriant demande au préfet l'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité
publique constitue un acte préparatoire aux arrêtés portant déclaration d'utilité publique et cessibilité.
Par suite, son illégalité peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours contre l'arrêté déclarant
d'utilité publique l'acquisition de cet immeuble et contre celui qui le déclare cessible (Société
immobilière d'économie mixte de la ville de Paris et Ville de Paris, 1 / 6 SSR, 355556 355557, 30
décembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Grosset, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
-87-
36 – Fonctionnaires et agents publics
36 – Fonctionnaires et agents publics
36-01 – Qualité de fonctionnaire ou d'agent public
Recours à des agents contractuels - Principe - Recrutement à titre dérogatoire et subsidiaire Possibilité d'écarter un agent contractuel recruté pour une durée indéterminée de l'emploi qu'il occupe
lorsque l'administration entend supprimer ce poste dans le cadre d'une réorganisation du service Existence (1).
Un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été
recruté, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer
cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service. Elle peut, pour ce motif,
légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi (Ministre de l'éducation nationale c/ Mme S…, 2 /
7 SSR, 366369, 18 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Pascal, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
1. Cf. CE, avis, Section, 25 septembre 2013, Mme S…, n° 365139, à publier au Recueil.
36-02 – Cadres et emplois
36-02-01 – Notion de cadre, de corps, de grade et
d'emploi
36-02-01-02 – Notion de grade
Echelon spécial dont l'accès est soumis à une procédure d'inscription au tableau d'avancement établi
au choix et réservé à un nombre limité de fonctionnaires fixé par arrêté - Echelon régi par l'article 57
de la loi du 11 janvier 1984 - Absence - Grade régi par l'article 58 de cette loi - Existence (1).
En subordonnant, pour les agents appartenant aux corps de catégorie C des administrations de l'État
et de ses établissements publics autres que ceux de la filière technique et titulaires d'une ancienneté
de trois ans dans le 7ème échelon, l'accès à l'échelon spécial de l'échelle 6 de rémunération à une
procédure d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la
commission administrative paritaire, et en limitant par arrêté des ministres compétents le nombre
maximum de fonctionnaires susceptibles d'être promus chaque année à cet échelon, le décret
n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de
catégorie C n'a pas créé un échelon régi par les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984, mais un grade régi par les dispositions de l'article 58 de la même loi (L'Union SNUISUD Trésor Solidaires, 3 / 8 SSR, 355521, 4 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Fournier, rapp.,
M. Daumas, rapp. publ.).
1. Rappr., pour les administrateurs civils, CE, 28 janvier 2013, Union fédérale des fonctionnaires et
assimilés, n° 358421, inédite au Recueil.
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36 – Fonctionnaires et agents publics
36-05 – Positions
36-05-01 – Affectation et mutation
36-05-01-02 – Mutation
Appréciation portée sur la diminution des responsabilités de l'intéressé - Contrôle du juge de cassation
- Contrôle de la qualification juridique des faits (2).
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la question de savoir si une
décision fait grief et est, en conséquence, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir (1). Dans le cas de litiges relatifs à des décisions de mutations de fonctionnaires, ce contrôle
de qualification juridique s'étend à l'appréciation portée par les juges du fond sur l'éventuelle
diminution du niveau d'emploi ou de responsabilités de l'intéressé du fait de la mutation (M. V… , 2 / 7
SSR, 359753, 4 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Gaudillère, rapp.,
Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 29 mars 2000, I…, n° 199545, T. p. 785-985-1140-1197.
2. Ab. jur. CE, 3 octobre 2001, M. B…, n° 215340, T. p. 1009-1161.
36-05-04 – Congés
36-05-04-01 – Congés de maladie
36-05-04-01-02 – Congés de longue maladie
Fonctionnaires territoriaux - Articulation avec le congé de longue durée - Principe - Placement du
fonctionnaire en congé de longue durée après épuisement des droits à congé de longue maladie
rémunéré à plein traitement - Décompte de la période de congé de longue maladie à plein traitement
comme période de congé de longue durée - Existence, lorsque ce congé a été attribué au
fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée - Circonstance que
l'agent ait repris son activité à l'issue du congé de longue maladie ayant précédé le placement en
congé de longue durée - Incidence sur l'imputation des droits à congé de longue maladie sur les droits
à congé de longue durée - Absence.
Il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 20 du décret n°
87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude
physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux qu'un fonctionnaire ne
peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie
rémunéré à plein traitement. La période de congé de longue maladie à plein traitement doit être
décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite
au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée. La circonstance que
l'agent ait pu reprendre son activité à l'issue du congé de longue maladie qui a précédé le placement
en congé de longue durée est sans influence sur le décompte de la dernière année de congé de
longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée (Département de l'Aube, 3
/ 8 SSR, 361946, 30 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Benkimoun, rapp., Mme CortotBoucher, rapp. publ.).
-90-
36 – Fonctionnaires et agents publics
36-05-04-02 – Congés de longue durée
Fonctionnaires territoriaux - Articulation avec le congé de longue maladie - Principe - Placement du
fonctionnaire en congé de longue durée après épuisement des droits à congé de longue maladie
rémunéré à plein traitement - Décompte de la période de congé de longue maladie à plein traitement
comme période de congé de longue durée - Existence, lorsque ce congé a été attribué au
fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée - Circonstance que
l'agent ait repris son activité à l'issue du congé de longue maladie ayant précédé le placement en
congé de longue durée - Incidence sur l'imputation des droits à congé de longue maladie sur les droits
à congé de longue durée - Absence.
Il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 20 du décret n°
87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude
physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux qu'un fonctionnaire ne
peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie
rémunéré à plein traitement. La période de congé de longue maladie à plein traitement doit être
décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite
au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée. La circonstance que
l'agent ait pu reprendre son activité à l'issue du congé de longue maladie qui a précédé le placement
en congé de longue durée est sans influence sur le décompte de la dernière année de congé de
longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée (Département de l'Aube, 3
/ 8 SSR, 361946, 30 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Benkimoun, rapp., Mme CortotBoucher, rapp. publ.).
36-06 – Notation et avancement
36-06-02 – Avancement
Règles applicables à l'avancement sur un échelon spécial dont l'accès est soumis à une procédure
d'inscription au tableau d'avancement établi au choix et réservé à un nombre limité de fonctionnaires
fixé par arrêté - Article 57 de la loi du 11 janvier 1984 relatif à l'avancement d'échelon - Absence Article 58 de cette loi relatif à l'avancement de grade - Existence (1).
En subordonnant, pour les agents appartenant aux corps de catégorie C des administrations de l'État
et de ses établissements publics autres que ceux de la filière technique et titulaires d'une ancienneté
de trois ans dans le 7ème échelon, l'accès à l'échelon spécial de l'échelle 6 de rémunération à une
procédure d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la
commission administrative paritaire, et en limitant par arrêté des ministres compétents le nombre
maximum de fonctionnaires susceptibles d'être promus chaque année à cet échelon, le décret n°
2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie
C n'a pas créé un échelon régi par les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
mais un grade régi par les dispositions de l'article 58 de la même loi (L'Union SNUI-SUD Trésor
Solidaires, 3 / 8 SSR, 355521, 4 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Fournier, rapp., M. Daumas,
rapp. publ.).
1. Rappr., pour les administrateurs civils, CE, 28 janvier 2013, Union fédérale des fonctionnaires et
assimilés, n° 358421, inédite au Recueil.
-91-
36 – Fonctionnaires et agents publics
36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties
36-07-01 – Statut général des fonctionnaires de l'État
et des collectivités locales
36-07-01-03 – Dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984)
Article 59 de la loi du 26 janvier 1984 (autorisations d'absence) - Absence d'intervention du décret
d'application nécessaire à son entrée en vigueur - Conséquence - Possibilité pour les agents de la
fonction publique territoriale de bénéficier d'autorisations d'absence - Existence, sur décision du chef
de service (1).
Les agents de la fonction publique territoriale peuvent, alors même que les dispositions de l'article 59
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'ont pas fait l'objet du décret d'application nécessaire à leur
entrée en vigueur, bénéficier d'autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le
calcul des congés annuels à l'occasion de certains événements, sur décision du chef de service
(Fédération autonome de la fonction publique territoriale, 1 / 6 SSR, 351682, 20 décembre 2013, B,
M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Tabuteau, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 29 décembre 1993, Decroix, n° 102628, inédite au Recueil (sol. impl.) ; CE, 12 février 1997,
Mlle H…, n° 125893, T. p. 891 sur un autre point.
Congé de longue durée - Articulation avec le congé de longue maladie - Principe - Placement du
fonctionnaire en congé de longue durée après épuisement des droits à congé de longue maladie
rémunéré à plein traitement - Décompte de la période de congé de longue maladie à plein traitement
comme période de congé de longue durée - Existence, lorsque ce congé a été attribué au
fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée - Circonstance que
l'agent ait repris son activité à l'issue du congé de longue maladie ayant précédé le placement en
congé de longue durée - Incidence sur l'imputation des droits à congé de longue maladie sur les droits
à congé de longue durée - Absence.
Il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 20 du décret n°
87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude
physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux qu'un fonctionnaire ne
peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie
rémunéré à plein traitement. La période de congé de longue maladie à plein traitement doit être
décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite
au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée. La circonstance que
l'agent ait pu reprendre son activité à l'issue du congé de longue maladie qui a précédé le placement
en congé de longue durée est sans influence sur le décompte de la dernière année de congé de
longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée (Département de l'Aube, 3
/ 8 SSR, 361946, 30 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Benkimoun, rapp., Mme CortotBoucher, rapp. publ.).
Emplois fonctionnels - Fin des fonctions - Entretien préalable avec l'autorité territoriale (art. 53 de la loi
du 26 janvier 1984) - 1) Possibilité pour l'autorité territoriale de déléguer l'entretien à un agent des
services - Absence - 2) Caractère de garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) - Existence.
1) L'entretien préalable à la fin de détachement d'un agent sur un emploi fonctionnel, prévu par l'article
53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour lui permettre de présenter ses observations à l'autorité
territoriale, doit être mené, compte tenu de la nature particulière de ses fonctions, exercées auprès du
chef de l'exécutif territorial, directement par cette seule autorité et non par un agent des services.
-92-
36 – Fonctionnaires et agents publics
2) Cet entretien constitue pour l'agent concerné une garantie dont la privation entache d'illégalité la
décision mettant fin au détachement sur l'emploi fonctionnel (Département du Loiret c/ M. D…, 7 / 2
SSR, 367007, 16 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Bouchard, rapp., M. Dacosta,
rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649. Comp., pour
l'entretien préalable au non renouvellement du contrat d'un agent employé depuis six ans par une
collectivité territoriale, CE, 26 avril 2013, C…, n° 355509, à mentionner aux Tables.
36-07-04 – Comités médicaux
36-07-04-01 – Procédure
Commission de réforme - Droit d'accès du fonctionnaire à son dossier avant la réunion de la
commission de réforme - Portée - Droit d'accès du fonctionnaire au rapport du médecin agréé qui l'a
examiné - Inclusion - Modalités.
Le dossier mentionné par les dispositions n° 86-442 de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, à la
communication duquel le fonctionnaire a droit avant la réunion de la commission de réforme, doit
contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n'exigent pas
que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du
dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce
dernier ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces (Mme S…, 2 / 7 SSR,
362514, 18 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
36-07-05 – Commissions administratives paritaires
36-07-05-02 – Composition
CAP du corps des professeurs de lycée professionnel (décret du 3 juillet 1987) - Absence du recteur Circonstance suffisant à établir son empêchement - Existence - Conséquence - Compétence du
secrétaire général pour assurer la présidence.
L'absence du recteur suffit à établir son empêchement et, de ce fait, la compétence du secrétaire
général de l'académie pour assurer la présidence de la commission administrative paritaire (CAP)
académique en vertu de l'article 7 du décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions
administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel (M. S…, 7 / 2 SSR,
366298, 11 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).
36-07-05-05 – Procédure
1) Droit du suppléant qui remplace un titulaire de demander un vote à bulletin secret - Existence 2) CAP siégeant en conseil de discipline - Droit du fonctionnaire de présenter d'ultimes observations
orales avant le début du délibéré (art. 5 du décret du 25 octobre 1984) - Portée - Obligation d'informer
l'intéressé de ce qu'il s'agit de la dernière prise de parole - Absence - 3) CAP du corps des
professeurs de lycée professionnel (décret du 3 juillet 1987) - Absence du recteur - Circonstance
suffisant à établir son empêchement - Existence - Conséquence - Compétence du secrétaire général
pour assurer la présidence.
1) Il résulte des dispositions des articles 9, 31 et 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux
commissions administratives paritaires (CAP) qu'un suppléant qui remplace un titulaire acquiert voix
délibérative et peut donc demander un vote à bulletin secret.
2) Le droit pour l'intéressé de présenter lui-même ou par l'intermédiaire de son défenseur d'ultimes
observations immédiatement avant le début du délibéré du conseil de discipline, prévu par l'article 5
-93-
36 – Fonctionnaires et agents publics
du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, n'est pas méconnu du fait de l'absence d'information de
l'intéressé ou de son défenseur, avant cette ultime intervention, de ce que le conseil délibérerait
immédiatement après.
3) L'absence du recteur suffit à établir son empêchement et, de ce fait, la compétence du secrétaire
général de l'académie pour assurer la présidence de la CAP académique en vertu de l'article 7 du
décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des
professeurs de lycée professionnel (M. S…, 7 / 2 SSR, 366298, 11 décembre 2013, B,
M. Ménéménis, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).
36-07-08 – Droit de grève
Décompte des retenues pour absence de service fait - Journées durant lesquelles l'agent n'avait
aucun service à accomplir - Inclusion, notamment s'agissant des journées de récupération - Congés
annuels préalablement autorisés par le chef de service - Exclusion (1).
L'absence de service fait, due en particulier à la participation à une grève, pendant une fraction
quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du
traitement frappé d'indivisibilité, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. Eu égard au
caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret n° 62-765 du
6 juillet 1962, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève,
en principe, à autant de trentièmes qu'il y a de journées où cette absence de service fait a été
constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir.
Toutefois, l'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en
grève ne saurait porter atteinte à son droit au congé annuel lorsque cet agent a été, préalablement au
dépôt d'un préavis de grève, autorisé par son chef de service à prendre ses congés au cours d'une
période déterminée.
Contrairement aux jours de congé annuel, les journées de récupération accordées à l'agent par son
chef de service sont comptabilisées dans le décompte des retenues (M. S…, 3 / 8 SSR, 351229, 4
décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Fournier, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 7 juillet 1978, O…, n° 03918, p. 304 ; CE 27 juin 2008, Ministre de l'économie, des finances
et de l'emploi c/ Mme M…, n° 305350, p. 250.
36-07-10 – Garanties et avantages divers
Autorisations d'absence - Bénéfice ouvert, dans le silence des textes, aux agents de la fonction
publique territoriale - Existence, sur décision du chef de service (1).
Les agents de la fonction publique territoriale peuvent, alors même que les dispositions de l'article 59
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'ont pas fait l'objet du décret d'application nécessaire à leur
entrée en vigueur, bénéficier d'autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le
calcul des congés annuels à l'occasion de certains événements, sur décision du chef de service
(Fédération autonome de la fonction publique territoriale, 1 / 6 SSR, 351682, 20 décembre 2013, B,
M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Tabuteau, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 29 décembre 1993, D…, n° 102628, inédite au Recueil (sol. impl.) ; CE, 12 février 1997,
Mlle H…, n° 125893, T. p. 891 sur un autre point.
-94-
36 – Fonctionnaires et agents publics
36-08 – Rémunération
36-08-01 – Questions d'ordre général
Perte de rémunération liée à une éviction illégale du service - Modalités de réparation intégrale du
préjudice effectivement subi (1) - Inclusion dans le préjudice indemnisable - Traitement - Existence Primes et indemnités dont l'intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier - Existence, à
l'exception de celles qui sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés
à l'exercice effectif des fonctions (2) - Déduction du préjudice indemnisable - Montant des
rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent
public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du
fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute
nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette
illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi
que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance
sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux
conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais,
charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas
échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la
période d'éviction (Commune d'Ajaccio, Section, 365155, 6 décembre 2013, A, M. Stirn, pdt.,
M. Lelièvre, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).
1. Cf., sur le principe d'une indemnisation en cas d'éviction illégale du service, CE, Assemblée, 7 avril
1933, Deberles, n° 4711, p. 439.
2. Cf. CE, 24 mai 1933, Fraissé, n° 17828, p. 560 ; CE, 18 juillet 2008, S…, n° 304962, p. 306. Comp.,
pour l'exclusion de principe des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, sans qu'il
soit besoin de rechercher si elles sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou
contraintes liés à cet exercice, CE, 7 novembre 1969, Sieur V…, n° 73698, p. 481 ; CE, Section, 24
juin 1977, Dame D…, n°s 93480 93481 93482, p. 294. Rappr., s'agissant de la rémunération des
agents publics en décharge syndicale, CE, Section, 27 juillet 2012, B…, n° 344801, p. 316.
Rémunération - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur le montant de la rémunération - Existence Degré de contrôle - Contrôle restreint (1).
Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération
des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour
déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise
pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi
d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis
d'erreur manifeste d'appréciation (Mme C…, 5 / 4 SSR, 348057, 30 décembre 2013, B, M. Honorat,
pdt., M. Touboul, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Rappr., pour la rémunération d'un agent contractuel temporaire, CE, avis, 28 juillet 1995, Préfet du
Val-d'Oise, n° 168605, p. 329 ; sur les conséquences, en matière de rémunération, du principe de
parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques, CE, 28 juillet 1995, D…, n° 84029,
p. 328.
36-08-03 – Indemnités et avantages divers
Primes de restructuration de service et complément spécifique de restructuration prévus par le décret
du 17 avril 2008 et le décret du 30 mai 1997 - Conditions d'attribution - 1) Opérations mentionnées par
l'arrêté fixant la liste des opérations ouvrant droit au versement de ces primes - Existence - 2)
-95-
36 – Fonctionnaires et agents publics
Suppression de l'emploi occupé par l'agent - Absence - Traduction de la réorganisation du service où
travaille l'agent par des suppressions d'emplois nettes - Absence - 3) Circonstance qu'un agent
concerné par une opération de restructuration fasse valoir des vœux pour sa nouvelle affectation Assimilation à une demande de mutation à l'initiative de l'agent - Absence - 4) Conséquences - Octroi
de la prime aux agents faisant l'objet d'une mutation ou d'un déplacement dans le cadre d'une
opération de restructuration y ouvrant droit - Existence - Réserve - Hypothèse où l'agent a formulé une
demande - Présentation de la demande à une date où l'opération de restructuration était déjà prévue
par arrêté ministériel.
1) Les opérations qui sont mentionnées par l'arrêté prévu par l'article 1er du décret n° 2008-366 du 17
avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du
conjoint ouvrent droit aux primes de restructuration.
2) Ni ce décret ni le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 instituant un complément spécifique de
restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense ne subordonnent l'octroi des
primes qu'ils instituent à une condition de suppression des emplois occupés par les agents qui les
demandent, ni même à la condition que la réorganisation du service dans lequel travaillent ces agents
se traduise par des suppressions d'emplois nettes.
3) En outre, le fait, pour un agent concerné par une opération de restructuration, de faire valoir des
vœux pour sa nouvelle affectation ne peut être analysé comme une demande de mutation à son
initiative, même lorsque la décision prise par l'administration répond au souhait formulé.
4) La prime de restructuration de service et le complément spécifique de restructuration sont ainsi
attribués aux agents qui font l'objet d'une mutation ou d'un déplacement dans le cadre d'une opération
de restructuration y ouvrant droit, sous réserve, dans l'hypothèse où ils ont formulé une demande, que
celle-ci soit intervenue alors que l'opération de restructuration était déjà prévue par arrêté ministériel
(Ministre de la défense c/ Mme A…, 8 / 3 SSR, 356118, 20 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt.,
M. Vié, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).
Prise en compte dans l'évaluation de l'indemnité allouée en cas d'éviction illégale du service (1) Primes et indemnités dont l'intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier - Existence, à
l'exception de celles qui sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés
à l'exercice effectif des fonctions (2).
Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due à un agent public au titre du préjudice subi du fait
d'une éviction illégale du service, doit notamment être prise en compte la perte des primes et
indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à
l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles
sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice
effectif des fonctions (Commune d'Ajaccio, Section, 365155, 6 décembre 2013, A, M. Stirn, pdt.,
M. Lelièvre, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).
1. Cf., sur le principe d'une indemnisation en cas d'éviction illégale du service, CE, Assemblée, 7 avril
1933, Deberles, n° 4711, p. 439.
2. Cf. CE, 24 mai 1933, Fraissé, n° 17828, p. 560 ; CE, 18 juillet 2008, S…, n° 304962, p. 306. Comp.,
pour l'exclusion de principe des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, sans qu'il
soit besoin de rechercher si elles sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou
contraintes liés à cet exercice, CE, 7 novembre 1969, Sieur V…, n° 73698, p. 481 ; CE, Section, 24
juin 1977, Dame D…, n°s 93480 93481 93482, p. 294. Rappr., s'agissant de la rémunération des
agents publics en décharge syndicale, CE, Section, 27 juillet 2012, B…, n° 344801, p. 316.
-96-
36 – Fonctionnaires et agents publics
36-09 – Discipline
36-09-05 – Procédure
36-09-05-01 – Conseil de discipline
Droit du fonctionnaire de présenter d'ultimes observations orales avant le début du délibéré (art. 5 du
décret du 25 octobre 1984) - Portée - Obligation d'informer l'intéressé de ce qu'il s'agit de la dernière
prise de parole - Absence.
Le droit pour l'intéressé de présenter lui-même ou par l'intermédiaire de son défenseur d'ultimes
observations immédiatement avant le début du délibéré du conseil de discipline, prévu par l'article 5
du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, n'est pas méconnu du fait de l'absence d'information de
l'intéressé ou de son défenseur, avant cette ultime intervention, de ce que le conseil délibérerait
immédiatement après (M. S…, 7 / 2 SSR, 366298, 11 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt.,
M. Montrieux, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).
36-10 – Cessation de fonctions
Fonction publique territoriale - Fin des fonctions sur un emploi fonctionnel - Entretien préalable avec
l'autorité territoriale (art. 53 de la loi du 26 janvier 1984) - 1) Possibilité pour l'autorité territoriale de
déléguer l'entretien à un agent des services - Absence - 2) Caractère de garantie au sens de la
jurisprudence Danthony (1) - Existence.
1) L'entretien préalable à la fin de détachement d'un agent sur un emploi fonctionnel, prévu par l'article
53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour lui permettre de présenter ses observations à l'autorité
territoriale, doit être mené, compte tenu de la nature particulière de ses fonctions, exercées auprès du
chef de l'exécutif territorial, directement par cette seule autorité et non par un agent des services.
2) Cet entretien constitue pour l'agent concerné une garantie dont la privation entache d'illégalité la
décision mettant fin au détachement sur l'emploi fonctionnel (Département du Loiret c/ M. D…, 7 / 2
SSR, 367007, 16 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Bouchard, rapp., M. Dacosta,
rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649. Comp., pour
l'entretien préalable au non renouvellement du contrat d'un agent employé depuis six ans par une
collectivité territoriale, CE, 26 avril 2013, C…, n° 355509, à mentionner aux Tables.
36-10-06 – Licenciement
36-10-06-02
temporaires
–
Auxiliaires,
agents
contractuels
et
Recours à des agents contractuels - Principe - Recrutement à titre dérogatoire et subsidiaire Possibilité d'écarter un agent contractuel recruté pour une durée indéterminée de l'emploi qu'il occupe
lorsque l'administration entend supprimer ce poste dans le cadre d'une réorganisation du service Existence (1).
Un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été
recruté, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer
cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service. Elle peut, pour ce motif,
-97-
36 – Fonctionnaires et agents publics
légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi (Ministre de l'éducation nationale c/ Mme S…, 2 /
7 SSR, 366369, 18 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Pascal, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
1. Cf. CE, avis, Section, 25 septembre 2013, Mme S…, n° 365139, à publier au Recueil.
36-12 – Agents contractuels et temporaires
Recours à des agents contractuels - Principe - Recrutement à titre dérogatoire et subsidiaire Possibilité d'écarter un agent contractuel recruté pour une durée indéterminée de l'emploi qu'il occupe
lorsque l'administration entend supprimer ce poste dans le cadre d'une réorganisation du service Existence (1).
Un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été
recruté, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer
cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service. Elle peut, pour ce motif,
légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi (Ministre de l'éducation nationale c/ Mme S…, 2 /
7 SSR, 366369, 18 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Pascal, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
1. Cf. CE, avis, Section, 25 septembre 2013, Mme S…, n° 365139, à publier au Recueil.
36-12-02 – Exécution du contrat
Rémunération - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur le montant de la rémunération - Existence Degré de contrôle - Contrôle restreint (1).
Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération
des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour
déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise
pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi
d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis
d'erreur manifeste d'appréciation (Mme C…, 5 / 4 SSR, 348057, 30 décembre 2013, B, M. Honorat,
pdt., M. Touboul, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Rappr., pour la rémunération d'un agent contractuel temporaire, CE, avis, 28 juillet 1995, Préfet du
Val-d'Oise, n° 168605, p. 329 ; sur les conséquences, en matière de rémunération, du principe de
parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques, CE, 28 juillet 1995, D…, n° 84029,
p. 328.
36-12-03 – Fin du contrat
36-12-03-01 – Licenciement
Recours à des agents contractuels - Principe - Recrutement à titre dérogatoire et subsidiaire Possibilité d'écarter un agent contractuel recruté pour une durée indéterminée de l'emploi qu'il occupe
lorsque l'administration entend supprimer ce poste dans le cadre d'une réorganisation du service Existence (1).
Un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été
recruté, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer
cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service. Elle peut, pour ce motif,
légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi (Ministre de l'éducation nationale c/ Mme S…, 2 /
7 SSR, 366369, 18 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Pascal, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
1. Cf. CE, avis, Section, 25 septembre 2013, Mme S…, n° 365139, à publier au Recueil.
-98-
37 – Juridictions administratives
et judiciaires
37 – Juridictions administratives et
judiciaires
37-03 – Règles générales de procédure
37-03-02 – Instruction
37-03-02-01 – Caractère contradictoire de la procédure
Autorité chargée d'en assurer le respect - Autorité judiciaire ou juridiction administrative compétente Conséquence - Droit d'accès aux documents administratifs (loi du 17 juillet 1978) - Documents dont la
communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou
d'opérations préliminaires à de telles procédures (f du 2° de l'art. 6) - Compétence exclusive pour
autoriser la communication - Existence.
Pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d'indépendance des juridictions, qui découle
de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que de l'objectif de valeur
constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette
Déclaration, le législateur a pu exclure, au f du 2° de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la
communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par
la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait
d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction, auxquelles il
appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et
des textes qui leur sont applicables, d'assurer le respect des droits de la défense et le caractère
contradictoire de la procédure (Société Les laboratoires Servier, 1 / 6 SSR, 372230, 26 décembre
2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
37-03-03 – Droits de la défense
Autorité chargée d'en assurer le respect - Autorité judiciaire ou juridiction administrative compétente Conséquence - Droit d'accès aux documents administratifs (loi du 17 juillet 1978) - Documents dont la
communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou
d'opérations préliminaires à de telles procédures (f du 2° de l'art. 6) - Compétence exclusive pour
autoriser la communication - Existence.
Pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d'indépendance des juridictions, qui découle
de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que de l'objectif de valeur
constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette
Déclaration, le législateur a pu exclure, au f du 2° de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la
communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par
la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait
d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction, auxquelles il
appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et
des textes qui leur sont applicables, d'assurer le respect des droits de la défense et le caractère
contradictoire de la procédure (Société Les laboratoires Servier, 1 / 6 SSR, 372230, 26 décembre
2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
-99-
37 – Juridictions administratives
et judiciaires
37-05 – Exécution des jugements
37-05-02 – Exécution des peines
37-05-02-01 – Service public pénitentiaire
Conditions de détention - Caractère attentatoire à la dignité - 1) Appréciation - Eléments à prendre en
compte - Vulnérabilité des détenus, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur
handicap et de leur personnalité - Nature et durée des manquements constatés - Motifs susceptibles
de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du
bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de
l'intérêt des victimes - 2) Possibilité pour un détenu d'obtenir, à ce titre, l'octroi d'une provision par le
juge des référés - Conditions (1).
1) Tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte
que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le
niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d'entière dépendance
des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère
attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité,
appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité,
ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de
justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon
ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt
des victimes. Des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à
l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, révèleraient
l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique.
2) Une personne détenue peut obtenir du juge des référés l'octroi d'une provision au titre du préjudice
subi du fait de telles conditions de détention lorsque l'obligation de l'administration à ce titre n'est pas
sérieusement contestable. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il
appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont
de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la
provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non
sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du
montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer
de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît
revêtir un caractère de certitude suffisant (M. T…, Section, 363290, 6 décembre 2013, A, M. Stirn,
pdt., Mme Iljic, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).
1. Cf., sur l'ensemble de ces points, décisions du même jour CE, Section, 6 décembre 2013, M. S…,
n° 363295, inédite au Recueil ; M. M…, n° 363294, inédite au Recueil ; M. E… , n° 363292, inédite au
Recueil ; M. L…, n° 363291, inédite au Recueil.
-100-
38 – Logement
38 – Logement
38-01 – Règles de construction, de sécurité et de
salubrité des immeubles
38-01-05 – Lutte contre l’insalubrité.
Mesures de police visant à faire cesser l'usage pour habitation des locaux insalubres (art. L. 1331-22
du code de la santé publique) - Application aux locaux par nature impropres à l'habitation - Notion Local ne respectant pas la règle de surface minimale prescrite par le règlement sanitaire
départemental - Exclusion.
Un local ne peut être qualifié d'impropre par nature à l'habitation, au sens de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique, au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la
pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental (Ministre des affaires sociales et de
la santé c/ SCP Egu-Hardy, 1 / 6 SSR, 372156, 12 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
M. Cytermann, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
-101-
39 – Marchés et contrats administratifs
39 – Marchés et contrats administratifs
39-01 – Notion de contrat administratif
Contrats soumis au code des marchés publics - Contrats conclus par le CESE - Inclusion (1).
Les marchés conclus par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) sont soumis au
code des marchés publics (M. C…, 6 / 1 SSR, 358826, 30 décembre 2013, B, M. Stirn, pdt., M. Gillis,
rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
1. Rapp., CE, Assemblée, 5 mars 1999, Président de l'Assemblée nationale, n° 163328, p. 41.
39-02 – Formation des contrats et marchés
39-02-005 – Formalités de publicité et de mise en
concurrence
Offres inacceptables - Notion - Offre méconnaissant une convention collective - Inclusion (sol. impl.)
(1).
Une offre qui méconnaît les stipulations d'une convention collective doit être regardée comme
méconnaissant la législation en vigueur et est donc inacceptable (Société antillaise de sécurité, 7 / 2
SSR, 372214, 11 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Marion, rapp., M. Dacosta,
rapp. publ.).
1. Rappr., à propos de la méconnaissance d'un arrêté, CE, 30 septembre 2011, Département de la
Haute-Savoie et société GTS, n°s 350153 350992, T. pp. 813-1020-1084-1097 sur un autre point.
39-06 – Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et
le maître de l'ouvrage
39-06-01 – Responsabilité des constructeurs à
l'égard du maître de l'ouvrage
39-06-01-04 – Responsabilité décennale
39-06-01-04-03 – Désordres de nature à engager la responsabilité
décennale des constructeurs
39-06-01-04-03-02 – Ont ce caractère
Dommages résultant de travaux de réfection réalisés sur les éléments constitutifs d'un ouvrage, dès
lors qu'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa
destination.
-103-
39 – Marchés et contrats administratifs
La responsabilité décennale d'un constructeur peut être recherchée à raison des dommages qui
résultent de travaux de réfection réalisés sur les éléments constitutifs d'un ouvrage, dès lors que ces
dommages sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa
destination (Commune de Courcival, 7 / 2 SSR, 364311, 11 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt.,
Mme Chicot, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).
39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales
39-08-005 – Compétence
Convention tripartite de fonctionnement du transport dans une agglomération formant, avec le contrat
de concession de travaux publics liant un syndicat mixte et une société et avec le contrat de
concession de service public liant le même syndicat et une seconde société, un même ensemble
contractuel - Compétence du juge administratif pour connaître du litige né, entre les deux
concessionnaires, de l'exécution de cette convention - Existence.
Convention tripartite de fonctionnement du transport sur voie réservée d'une agglomération formant,
avec le contrat de concession de travaux publics qui lie le syndicat mixte des transports en commun
de l'agglomération et une première société, auquel elle est annexée, et le contrat de concession de
service public qui lie le même syndicat et une seconde société, auquel elle est également annexée, un
même ensemble contractuel. La convention tripartite assure l'articulation entre les obligations qui lient
les deux concessionnaires à l'autorité concédante.
Dans ces conditions, le juge administratif est compétent pour connaître du litige né, entre les deux
sociétés, de l'exécution de cette convention (Société Kéolis Caen, 7 / 2 SSR, 370074 370079, 6
décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Chicot, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).
-104-
40 – Mines et carrières
40 – Mines et carrières
40-01 – Mines
40-01-02 – Exploitation des mines
40-01-02-01 – Régime juridique
Portée du SDOM (art. L. 621-5 du code minier) - Obligation pour le schéma d'aménagement régional
d'en tenir compte (art. L. 4433-7 du CGCT) - Conséquence - Schéma d'aménagement régional
autorisant une activité minière dans une zone déterminée - Possibilité pour le SDOM d'interdire cette
même activité - Existence.
La seule circonstance qu'une ordonnance, prise dans le cadre de l'habilitation donnée au
Gouvernement, n'ait pas été ratifiée et soit temporairement soumise au régime contentieux des actes
administratifs, ne fait pas obstacle à ce que ses dispositions dérogent à d'autres dispositions
législatives. Ainsi, les dispositions de l'article L. 621-5 du code minier issues de l'ordonnance n° 201191 du 20 janvier 2011, selon lesquelles le schéma d'aménagement régional de la Guyane tient compte
du schéma départemental d'orientation minière (SDOM), qui impliquent que le SDOM puisse interdire
l'exploitation minière terrestre dans une zone où le schéma d'aménagement régional en vigueur aurait
inscrit une telle activité minière, ont la même valeur législative que les dispositions de l'article L. 44337 du code général des collectivités territoriales, qui définissent l'objet des schémas d'aménagement
régional, et peuvent dès lors y déroger (Région Guyane, 6 / 1 SSR, 357249 357250, 6 décembre
2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
-105-
44 – Nature et environnement
44 – Nature et environnement
44-006 – Information et participation des citoyens
44-006-01 – Participation du public à l’élaboration
des projets ayant une incidence importante sur
l’environnement
Publication des projets d'acte réglementaire de l'Etat ayant une incidence directe et significative sur
l'environnement (art. L. 120-1 du code de l'environnement) - Nécessité d'une nouvelle publication en
cas de modifications ultérieurement apportées au projet - Critère - Modifications ayant pour effet de
dénaturer le projet initialement publié.
Les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement impliquent que les projets d'acte
réglementaire de l'Etat ayant une incidence directe et significative sur l'environnement fassent l'objet
soit d'une publication préalable permettant au public de formuler des observations, soit d'une
publication avant la saisine d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories
de personnes concernées, mais ne font pas obligation de procéder à une nouvelle publication pour
recueillir de nouvelles observations sur les modifications qui sont ultérieurement apportées au projet
de décision au cours de son élaboration, sauf à ce que les modifications apportées aient pour effet de
dénaturer le projet sur lequel avaient été initialement recueillies les observations du public
(Association France Nature Environnement et autres, 2 / 7 SSR, 357839 358128 358234, 4 décembre
2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Margerie, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp.
publ.).
44-04 – Parcs naturels
44-04-02 – Parcs régionaux
44-04-02-01 – Création
Délimitation du périmètre du parc - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.
Eu égard à la nature et à la portée de la charte d'un parc naturel régional, ainsi qu'aux conditions de
son adoption, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la décision délimitant le
périmètre du parc n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des
critères énoncés à l'article R. 333-4 du code de l'environnement (Association France Nature
Environnement et autres, 6 / 1 SSR, 363667, 20 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt.,
Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
-107-
44 – Nature et environnement
44-045 – Faune et flore
44-045-04 – Zones Natura 2000
Projets dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site d'importance
communautaire (art. L. 414-4 du code de l'environnement) - Evaluation des incidences sur l'état de
conservation du site - Prise en compte des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou
réduire ses effets dommageables - Existence - Prise en compte, à ce stade, des mesures
compensatoires envisagées, le cas échéant, dans le cadre du III de l'article L. 414-4 du code Absence.
Il doit être tenu compte, pour évaluer les incidences d'un projet sur l'état de conservation d'un site
d'importance communautaire, des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou réduire
les effets dommageables de celui-ci sur le site. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, à ce
stade, des mesures compensatoires envisagées, le cas échéant, dans l'étude d'incidences, si le projet
répond aux conditions posées par le III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement (Ministre de
l'écologie, du développement durable, des transports et du logement c/ Société Résidence Porte des
neiges, 6 / 1 SSR, 349541, 13 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Ribes, rapp., M. de Lesquen,
rapp. publ.).
-108-
46 – Outre-mer
46 – Outre-mer
46-01 – Droit applicable
46-01-02 – Statuts
46-01-02-01 – Nouvelle-Calédonie
Autorités coutumières - Désignation d'un chef de tribu - Délibération du sénat coutumier refusant de
constater la désignation - 1) Compétence de la juridiction administrative pour connaître de la
contestation de cette délibération - Existence (sol. impl.) - 2) Décision susceptible de recours pour
excès de pouvoir - Existence (sol. impl.) - 3) Compétence liée du sénat coutumier pour constater la
désignation des autorités coutumières - Existence - Réserve - Inexistence.
1) La juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation de la délibération par
laquelle le sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie refuse de constater la désignation d'un chef de
tribu.
2) La délibération par laquelle le sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie refuse de constater la
désignation d'un chef de tribu est une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
3) Il résulte des dispositions de l'article 141 et du II de l'article 150 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie que le sénat coutumier, saisi d'une demande en ce sens, est tenu de
constater la désignation des autorités coutumières dès lors que le procès-verbal de palabre les
désignant n'est pas entaché d'une irrégularité d'une gravité telle qu'il devrait être regardé comme
inexistant (M. K… et le conseil coutumier de l'aire Djubea-Kapone, 10 / 9 SSR, 343688, 6 décembre
2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Iljic, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
Règle de majorité applicable au sein du gouvernement - Incidence de la voix prépondérante du
président - 1) Cas d'un gouvernement comportant un nombre pair de membres - Existence - 2) Cas
d'un gouvernement comportant un nombre impair de membres - Absence - 3) Application au
gouvernement composé de onze membres en application de la délibération n° 133 du 12 mai 2011 Absence, une majorité de six voix étant en tout état de cause requise.
Il résulte des dispositions des articles 109 et 128 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 que,
pour être réputée acquise, une décision du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, dont les membres
sont élus à la proportionnelle par le Congrès, doit recueillir les voix de la majorité des membres
composant ce gouvernement, dont le nombre compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son
élection par délibération du congrès.
1) Afin de permettre la prise de décision dans un gouvernement composé d'un nombre pair de
membres, cette majorité peut être regardée comme atteinte, en cas de partage égal des voix, par
l'usage de la voix prépondérante du président.
2) Tel n'est en revanche pas le cas dans un gouvernement composé d'un nombre impair de membres.
Dans cette hypothèse, aucune décision ne peut être adoptée si elle n'a pas recueilli, ainsi que l'exige
la loi organique, les voix de la majorité des membres composant le gouvernement, la voix
-109-
46 – Outre-mer
prépondérante du président ne pouvant faire regarder cette majorité comme atteinte en cas de
partage égal des voix résultant de l'abstention ou de l'absence d'un ou plusieurs membres.
3) La délibération n° 133 du 12 mai 2011, prise en application de l'article 109 de la loi organique, fixe à
onze le nombre de membres composant le gouvernement. Par suite, pour être réputée acquise, une
décision doit recueillir les voix d'au moins six de ces onze membres, une décision n'ayant recueilli
qu'un total de cinq voix, même comprenant celle du président, ne pouvant donc être regardée comme
régulièrement adoptée (Mme B…, avis, 10 / 9 SSR, 372037, 6 décembre 2013, B, M. Arrighi de
Casanova, pdt., M. Labrune, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).
46-01-02-02 – Polynésie française
Assemblée de la Polynésie française - Règle réservant deux séances par mois par priorité aux
questions des représentants au gouvernement - Méconnaissance - Incidence sur la régularité de la
procédure d'adoption d'une "loi du pays" - Absence (1).
Eu égard à la nature des rapports entre le gouvernement et l'assemblée de la Polynésie française, la
circonstance qu'une "loi du pays" aurait été adoptée au cours d'un mois pendant lequel aucune
séance réservée par priorité aux questions des représentants et aux réponses du président et des
membres du gouvernement n'aurait été tenue, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 130
de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, est sans effet sur la régularité de la procédure
ayant abouti à l'adoption de cette "loi du pays" (SA Brasserie de Tahiti, 10 / 9 SSR, 368065, 30
décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Blazy, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
1. Comp., pour l'application de l'article 48 de la Constitution, Cons. const., 9 août 2012, n° 2012-654
DC.
-110-
48 – Pensions
48 – Pensions
48-02 – Pensions civiles et militaires de retraite
48-02-02 – Pensions civiles
48-02-02-04 – Pensions ou allocations pour invalidité
48-02-02-04-01 – Allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article
23 bis du statut général
1) Objet exclusif de cette allocation - Réparation des pertes de revenus et de l'incidence
professionnelle (1) - 2) a) Caractère forfaitaire de la réparation au titre de ces chefs de préjudice - b)
Possibilité d'obtenir une indemnisation complémentaire pour d'autres chefs de préjudice, même en
l'absence de faute de la collectivité - Existence - c) Possibilité d'engager une action de droit commun
pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage à un titre autre que la garantie
des risques courus dans l'exercice des fonctions - Existence.
1) Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire
d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence
professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie
professionnelle.
2) a) Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle
les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de
l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils
peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.
b) Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou
de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne
de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité
complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
c) Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la
réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le
cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la
responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait (Centre
hospitalier de Royan, 5 / 4 SSR, 353798, 16 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme GautierMelleray, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).
1. Ab. Jur., en ce qu'elles excluent la réparation complémentaire de tout préjudice patrimonial au titre
de la garantie des risques et incluent ainsi la totalité des préjudices patrimoniaux dans l'objet de ces
prestations, s'agissant de l'allocation temporaire d'invalidité, CE, Assemblée, 4 juillet 2003, Mme M…,
n° 211106, p. 323 ; s'agissant de la rente viagère d'invalidité, CE, 25 juin 2008, Mme B…, n° 286910,
T. pp. 833 et 922. Rappr., s'agissant de la rente d'accident du travail, CE, Section, avis, 8 mars 2013,
M. D…, n° 361273, p. 38 ; s'agissant de la pension militaire d'invalidité, CE, 7 octobre 2013, Ministre
de la défense c/ H…, n° 337851, à publier au Recueil. Comp., sur l'objet de l'allocation temporaire
d'invalidité, Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-86050, Bull. crim. 2009, n° 95 ; Cass. civ. 2è, 11 juin
-111-
48 – Pensions
2009, n° 08-11853, Bull. 2009, II, n° 161 ; sur l'objet de la rente viagère d'invalidité, Cass., Avis, 29
octobre 2007, n° 07-00016, Bull. 2007, avis, n° 11.
48-02-02-04-02 – Rente viagère d'invalidité (articles L. 27 et L. 28 du
nouveau code)
1) Objet exclusif de cette rente - Réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle
(1) - 2) a) Caractère forfaitaire de la réparation au titre de ces chefs de préjudice - b) Possibilité
d'obtenir une indemnisation complémentaire pour d'autres chefs de préjudice, même en l'absence de
faute de la collectivité - Existence - c) Possibilité d'engager une action de droit commun pouvant
aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage à un titre autre que la garantie des
risques courus dans l'exercice des fonctions - Existence.
1) Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère
d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence
professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie
professionnelle.
2) a) Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle
les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de
l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils
peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.
b) Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou
de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne
de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité
complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
c) Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la
réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le
cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la
responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait (Centre
hospitalier de Royan, 5 / 4 SSR, 353798, 16 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme GautierMelleray, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).
1. Ab. Jur., en ce qu'elles excluent la réparation complémentaire de tout préjudice patrimonial au titre
de la garantie des risques et incluent ainsi la totalité des préjudices patrimoniaux dans l'objet de ces
prestations, s'agissant de l'allocation temporaire d'invalidité, CE, Assemblée, 4 juillet 2003, Mme M…,
n° 211106, p. 323 ; s'agissant de la rente viagère d'invalidité, CE, 25 juin 2008, Mme B…, n° 286910,
T. pp. 833 et 922. Rappr., s'agissant de la rente d'accident du travail, CE, Section, avis, 8 mars 2013,
M. D…, n° 361273, p. 38 ; s'agissant de la pension militaire d'invalidité, CE, 7 octobre 2013, Ministre
de la défense c/ H…, n° 337851, à publier au Recueil. Comp., sur l'objet de l'allocation temporaire
d'invalidité, Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-86050, Bull. crim. 2009, n° 95 ; Cass. civ. 2è, 11 juin
2009, n° 08-11853, Bull. 2009, II, n° 161 ; sur l'objet de la rente viagère d'invalidité, Cass., Avis, 29
octobre 2007, n° 07-00016, Bull. 2007, avis, n° 11.
-112-
49 – Police
49 – Police
49-02 – Autorités détentrices des pouvoirs de police
générale
49-02-03 – Préfets
Concours de la force publique - Modalités - 1) Principe - Obligation pour le préfet d'attendre
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du commandement de quitter les lieux 2) Cas d'une demande présentée au préfet avant l'expiration de ce délai - a) Possibilité de rejeter la
demande en raison de son caractère prématuré - Existence - b) Conséquence de l'absence de
décision expresse de rejet à la date d'expiration du délai - Préfet devant être regardé comme
valablement saisi à cette date (1).
1) Le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration d'un délai de
deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux
antérieurement signifié à l'occupant.
2) a) Lorsque le préfet est saisi d'une demande de concours avant l'expiration de ce délai, qu'il doit
mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l'occupant, il est légalement fondé
à la rejeter, par une décision qui ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, en raison de son
caractère prématuré.
b) Toutefois, lorsque, à la date d'expiration du délai, la demande n'a pas été rejetée pour ce motif par
une décision expresse notifiée à l'huissier, le préfet doit être regardé comme valablement saisi à cette
date. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande. Son refus exprès, ou
le refus implicite né à l'expiration de ce délai, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat
(Société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France (OGIF), 5 / 4 SSR, 363126, 18 décembre
2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Gautier-Melleray, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).
1. Ab. jur., sur ce point, CE, 18 février 2010, SHLM de Guyane, n° 316987, T. pp. 875-976.
49-04 – Police générale
49-04-05 – Salubrité publique
Locaux insalubres - Mesures de police visant à en faire cesser l'usage pour habitation (art. L. 1331-22
du code de la santé publique) - Application aux locaux par nature impropres à l'habitation - Notion Local ne respectant pas la règle de surface minimale prescrite par le règlement sanitaire
départemental - Exclusion.
Un local ne peut être qualifié d'impropre par nature à l'habitation, au sens de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique, au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la
pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental (Ministre des affaires sociales et de
la santé c/ SCP Egu-Hardy, 1 / 6 SSR, 372156, 12 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
M. Cytermann, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
-113-
49 – Police
49-05 – Polices spéciales
49-05-01 – Police des aliénés (voir aussi : Santé
publique)
49-05-01-01 – Placement d'office
1) Compétence pour statuer sur les conséquences dommageables de la mesure de placement Compétence de l'autorité judiciaire - Réserve - Appréciation préalable de la régularité du placement
par le juge administratif (régime antérieur à la loi du 5 juillet 2011) (2) - 2) Compétence pour statuer
sur les conséquences dommageables des soins dispensés par l'établissement privé d'hospitalisation Compétence judiciaire en l'absence d'exercice de prérogatives de puissance publique (1).
1) L'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur l'ensemble des conséquences
dommageables d'une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers, sous la seule réserve, dans le
régime antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, d'une
appréciation préalable de la régularité de cette décision par la juridiction administrative.
2) La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la responsabilité d'un
établissement privé d'hospitalisation au titre des soins psychiatriques qu'il dispense dès lors qu'il
n'exerce à ce titre aucune prérogative de puissance publique, même lorsque ces soins concernent
une personne hospitalisée à la demande d'un tiers (Mme M… 1 / 6 SSR, 352747, 20 décembre 2013,
B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Trouilly, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
1. Cf. TC, 6 novembre 1978, B…, n°02087, p. 652.
2. Cf. TC, 17 février 1997, Préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, n° 03045, p. 524.
-114-
52 – Pouvoirs publics et autorités
indépendantes
52 – Pouvoirs publics et autorités
indépendantes
52-035 – Conseil constitutionnel
Autorité absolue de la chose jugée par le Conseil constitutionnel (art. 62 de la Constitution) - Portée Interprétation donnée par le Conseil constitutionnel d'un traité à l'occasion de la déclaration de
conformité à la Constitution d'une loi autorisant son approbation - Inclusion (1).
L'autorité absolue de la chose jugée par le Conseil constitutionnel s'attache à l'interprétation que ce
dernier donne d'une stipulation d'un traité lorsqu'il examine la constitutionnalité de la loi en autorisant
l'approbation et qui est le soutien nécessaire du dispositif de conformité de cette loi à la Constitution
(M. K…, avis, 2 / 7 SSR, 372832, 18 décembre 2013, A, M. Honorat, pdt., Mme de Margerie, rapp.,
M. Domino, rapp. publ.).
1. Rappr. Cons. const., 30 décembre 1976, n° 76-71 DC, Rec. p. 15 ; Cons. const., 17 juillet 1980, n°
80-116 DC, Rec. p. 36.
52-04
–
Conseil
environnemental
économique,
social
et
Marchés - Soumission au code des marchés publics - Existence (1).
Les marchés conclus par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) sont soumis au
code des marchés publics (M. C…, 6 / 1 SSR, 358826, 30 décembre 2013, B, M. Stirn, pdt., M. Gillis,
rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
1. Rapp., CE, Assemblée, 5 mars 1999, Président de l'Assemblée nationale, n° 163328, p. 41.
52-045 – Autorités administratives indépendantes
Autorités mentionnées au 4° de l'article R. 311-1 du CJA - Compétence de premier ressort du Conseil
d'Etat pour connaître des recours contre les décisions prises par leurs organes au titre de leur mission
de contrôle ou de régulation - Champ - Recours contre des décisions de ces autorités prises à un
autre titre - Exclusion - Autres litiges, notamment indemnitaires, concernant ces autorités - Exclusion.
Si, aux termes du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), dans sa rédaction
issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des
juridictions administratives, applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010, le
Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des "recours dirigés contre
les décisions prises par les organes des autorités" mentionnées à cet alinéa "au titre de leur mission
de contrôle ou de régulation", il n'est, en revanche, pas compétent pour connaître en premier et
dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par ces autorités à un autre titre, ni pour
connaître des autres litiges, notamment indemnitaires, les concernant (Mme L… et autres, 2 / 7 SSR,
365844, 18 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Doutriaux, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
-115-
52 – Pouvoirs publics et autorités
indépendantes
52-046 – Autorités publiques indépendantes
Autorité de la concurrence - Examen approfondi d'une opération de concentration (art. L. 430-7 du
code de commerce) - 1) Compétence pour prendre une décision - Formation collégiale - Existence Conséquence - Collège ayant seulement délibéré des effets anticoncurrentiels de l'opération et des
mesures correctives à prendre - Possibilité d'intégrer ultérieurement dans la décision d'autorisation de
nouveaux engagements formulés par les parties sans délibéré collégial - Absence - 2) Délai de 65
jours ouvrés pour se prononcer sur l'opération de concentration - Cas d'engagements transmis moins
de 20 jours ouvrés avant l'expiration de ce délai - Délai prolongé de 20 jours ouvrés - Cas de
propositions d'engagements successives - Expiration du délai pour statuer - Expiration 20 jours ouvrés
après la réception des premiers engagements transmis moins de 20 jours ouvrés avant l'expiration du
délai initial - 3) Méthode d'examen des opérations de concentration (1) - Objectif - Maintien d'une
concurrence suffisante - Conséquence en cas d'identification d'un effet anticoncurrentiel - a)
Obligation pour l'Autorité de la concurrence d'adopter des mesures correctives de nature à le
supprimer intégralement - Absence - b) Possibilité d'accepter les engagements proposés par les
parties - Possibilité limitée aux engagements suffisamment certains et mesurables pour garantir que
les effets anticoncurrentiels ne se produiront pas dans un avenir relativement proche.
1) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 430-7, L. 461-1 et L. 461-3 du code de
commerce que les décisions prévues à l'article L. 430-7, relatives aux opérations de concentration
faisant l'objet d'un examen approfondi, doivent être adoptées par l'Autorité de la concurrence siégeant
soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente, mais ne peuvent être
adoptées, contrairement aux décisions relatives à des concentrations ne faisant pas l'objet d'un
examen approfondi, par le seul président ou un vice-président désigné par lui.
Cas où le collège de l'Autorité de la concurrence, après s'être réuni pour délibérer et adopter
collégialement une décision sur les effets anticoncurrentiels de l'opération notifiée et les mesures
correctives nécessaires, demande aux parties d'apporter des compléments et des précisions aux
engagements qu'elles proposent, et où les parties formulent en réponse de nouvelles propositions
d'engagements. Ces propositions ne peuvent être acceptées et intégrées à la décision d'autorisation,
dépourvue d'injonction, sans que le collège en ait délibéré collégialement.
2) Lorsque, dans le cadre de l'examen approfondi d'une opération de concentration, les parties
transmettent à l'Autorité de la concurrence des engagements moins de vingt jours ouvrés avant
l'expiration du délai de soixante-cinq jours ouvrés dans lequel l'Autorité doit se prononcer en vertu du I
de l'article L. 430-7, ce délai est prolongé de vingt jours ouvrés. Lorsque les parties transmettent
successivement à l'Autorité de la concurrence plusieurs propositions d'engagements, plus de vingt
jours ouvrés puis moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai prévu au I, le délai dans lequel
l'Autorité doit prendre une décision expire alors vingt jours ouvrés après la date de réception de la
première version des engagements transmise moins de vingt jours ouvrés avant l'expiration du délai
prévu au I.
3) a) Lorsque lui est notifiée une opération de concentration dont la réalisation est soumise à son
autorisation, il incombe à l'Autorité de la concurrence d'user des pouvoirs d'interdiction, d'injonction,
de prescription ou de subordination de son autorisation à la réalisation effective d'engagements pris
devant elle par les parties, qui lui sont conférés par les dispositions des articles L. 430-6 et suivants
du code de commerce, à proportion de ce qu'exige le maintien d'une concurrence suffisante sur les
marchés affectés par l'opération. Il suit de là que l'Autorité de la concurrence n'est pas tenue,
lorsqu'elle identifie un effet anticoncurrentiel de l'opération, d'adopter des mesures correctives de
nature à le supprimer intégralement, pourvu que ces mesures permettent d'assurer le maintien d'une
concurrence suffisante.
-116-
52 – Pouvoirs publics et autorités
indépendantes
b) Si les parties ayant pris des engagements ne peuvent légalement, tout en assurant le respect
formel des critères expressément prévus par un engagement, adopter des mesures ou un
comportement ayant pour conséquence de le priver de toute portée et de produire des effets
anticoncurrentiels qu'il entendait prévenir, il appartient toutefois à l'Autorité de la concurrence de
n'accepter des engagements que s'ils sont suffisamment certains et mesurables pour garantir que les
effets anticoncurrentiels qu'ils ont pour finalité de prévenir ne seront pas susceptibles de se produire
dans un avenir relativement proche (Société Métropole télévision (M6) et Société Télévision Française
1 (TF1), Assemblée, 363702 363719, 23 décembre 2013, A, M. Sauvé, pdt., M. Odinet, rapp.,
M. Daumas, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, Section, 30 décembre 2010, Société Métropole Télévision (M6), n° 338197, p. 551 ; CE,
Assemblée, 21 décembre 2012, Société Groupe Canal Plus et autres, n°s 362347 363542 363703, p.
446 ; CE, Assemblée, 21 décembre 20012, Société Groupe Canal Plus, n° 353856, p. 430.
Autorités mentionnées au 4° de l'article R. 311-1 du CJA - Compétence de premier ressort du Conseil
d'Etat pour connaître des recours contre les décisions prises par leurs organes au titre de leur mission
de contrôle ou de régulation - Champ - Recours contre des décisions de ces autorités prises à un
autre titre - Exclusion - Autres litiges, notamment indemnitaires, concernant ces autorités - Exclusion.
Si, aux termes du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), dans sa rédaction
issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des
juridictions administratives, applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010, le
Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des "recours dirigés contre
les décisions prises par les organes des autorités" mentionnées à cet alinéa "au titre de leur mission
de contrôle ou de régulation", il n'est, en revanche, pas compétent pour connaître en premier et
dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par ces autorités à un autre titre, ni pour
connaître des autres litiges, notamment indemnitaires, les concernant (Mme L… et autres, 2 / 7 SSR,
365844, 18 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Doutriaux, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
Hadopi - Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et
d'identification des œuvres et des objets protégés - Décisions prises par le président sur les
demandes de classement de documents en annexe confidentielle - Dispositions du code de la
propriété intellectuelle ne permettant de contester ces décisions qu'à l'occasion du recours contre la
décision définitive - Principe général du droit au recours - Méconnaissance - Existence.
En ne permettant de contester la légalité des décisions prises par le président de la Haute Autorité
pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) sur les demandes de
classement d'informations, documents ou parties de documents en annexe confidentielle qu'à
l'occasion d'un recours contre la décision définitive adoptée par la Hadopi, les dispositions du IV de
l'article R. 331-65 du code de la propriété intellectuelle font obstacle, le cas échéant, à l'exercice d'un
recours ou d'une action en référé contre ces décisions devant le juge compétent. Eu égard à l'ampleur
et au caractère potentiellement irréversible des effets des décisions que le président de la Hadopi
peut prendre en vertu de l'article R. 331-65, les dispositions du IV de cet article méconnaissent le
principe général du droit au recours et les exigences liées au respect des droits de la défense (Société
Apple INC et Société Itunes SARL, 10 / 9 SSR, 347076, 30 décembre 2013, B, M. Arrighi de
Casanova, pdt., Mme Iljic, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
-117-
53 – Presse
53 – Presse
Fonds stratégique pour le développement de la presse - Dispositions du décret du 13 avril 2012
instituant entre les entreprises éditrices d'un quotidien gratuit, pour l'éligibilité aux aides de la première
section de ce fonds, une différence de traitement selon qu'elles font appel à des imprimeries de
presse ou à des imprimeries de labeur, sans rapport avec l'objet de la première section du fonds Méconnaissance du principe d'égalité - Conséquence - Annulation du décret en tant seulement qu'il
subordonne l'éligibilité de ces quotidiens à une telle condition (1).
Ayant constaté que les dispositions du 1° de l'article 9 du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à
la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse, qui
définissent l'objet des aides de la première section de ce fonds stratégique et prévoient des conditions
d'éligibilité à celles-ci, méconnaissent le principe d'égalité en ce qu'elles instituent une différence de
traitement entre les entreprises éditrices d'un quotidien gratuit d'information politique et générale selon
qu'elles font appel à des imprimeries de presse ou à des imprimeries de labeur, sans rapport avec
l'objet de la première section du fonds, qui est notamment de soutenir financièrement les projets de
modernisation des centres d'impression des quotidiens, gratuits ou payants, d'information politique ou
générale en vue d'améliorer la productivité des entreprises de presse et de contribuer au
développement de la presse, le juge de l'excès de pouvoir n'annule pas la totalité des dispositions
relatives à la première section du fonds, mais annule ces dispositions en tant seulement qu'elles
prévoient que l'éligibilité des entreprises éditrices d'un quotidien gratuit aux aides de cette première
section est limitée par une condition tirée du recours à une imprimerie de presse (Union nationale de
l'imprimerie et de la communication (UNIC), 3 / 8 SSR, 363247, 30 décembre 2013, B, M. Ménéménis,
pdt., M. Pourreau, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).
1. Rappr., pour une méconnaissance du principe d'égalité conduisant seulement à une annulation
partielle de la disposition critiquée, CE, 27 novembre 2013, Syndicat national CFDT des mineurs et
assimilés et du personnel du régime minier et autres, n°s 353703 353707 353781, à mentionner aux
Tables.
-119-
54 – Procédure
54 – Procédure
54-01 – Introduction de l'instance
Contentieux fiscal - Rejet pour irrecevabilité de la première demande en décharge du contribuable,
faute pour ce dernier d'avoir justifié du dépôt d'une réclamation préalable - Formation d'une nouvelle
demande, assortie de la réclamation - Opposabilité à cette nouvelle demande de l'autorité de chose
jugée par la première décision de rejet - Absence (1).
Contribuable ayant formé une première demande en décharge devant le tribunal administratif, rejetée
par ordonnance comme irrecevable faute pour l'intéressé d'avoir justifié, comme il y était invité, du
dépôt d'une réclamation préalable devant l'administration, puis ayant formé une nouvelle demande,
assortie cette fois de la justification de l'exercice d'un tel recours.
Le juge ne saurait opposer l'autorité relative de chose jugée par cette ordonnance à la nouvelle
demande du contribuable tendant à la décharge des mêmes impositions et pénalités, qui était assortie
des réclamations préalables en cause et de leurs avis de réception (M. M…, 10 / 9 SSR, 345032, 6
décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Hassan, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
1. Rappr., pour l'absence d'opposabilité de l'autorité de la chose jugée d'un jugement rejetant une
demande pour tardiveté d'une réclamation antérieure portant sur la même imposition, CE, Plénière,
25 juillet 1975, Sieur X., n° 86984, p. 450 ; pour l'absence d'opposabilité de l'autorité de la chose
jugée d'un jugement rejetant, en raison de son caractère prématuré, une demande du contribuable
portant sur la même imposition, CE, 2 juin 2010, F… et P…, n° 301817, T. pp. 724-732 sur un autre
point ; CE, 18 juin 1986, Mme K…, n° 49813, p. 166.
54-01-01 – Décisions pouvant ou non faire l'objet
d'un recours
Contrôle du juge de cassation sur la qualification de décision pouvant ou non faire l'objet d'un recours
- Contrôle de la qualification juridique des faits (1).
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la question de savoir si une
décision fait grief et est, en conséquence, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir (M. V…, 2 / 7 SSR, 359753, 4 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Gaudillère,
rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 29 mars 2000, I…, n° 199545, T. p. 785-985-1140-1197.
54-01-01-01 – Actes constituant des décisions susceptibles
de recours
Avis défavorable du directeur académique des services de l'éducation nationale à l'inscription d'un
élève au service d'enseignement à distance du CNED.
Dès lors qu'il résulte de l'article R. 426-2-1 du code de l'éducation que l'inscription au CNED d'un
élève relevant de l'instruction obligatoire est subordonnée à un avis favorable de l'inspecteur
d'académie, désormais dénommé directeur académique des services de l'éducation nationale, et que
les familles doivent joindre cet avis favorable à leur demande d'instruction, un avis défavorable
recueilli par les demandeurs rend impossible la constitution d'un dossier susceptible d'aboutir à une
décision favorable, mettant ainsi un terme à la procédure, sauf pour les intéressés à présenter
-121-
54 – Procédure
néanmoins au directeur général du CNED une demande vouée au rejet. Dans ces conditions, l'avis
défavorable du directeur académique doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite,
susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir (M. et Mme B…, avis, 4 / 5 SSR, 366791, 16
décembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. de Maillard, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
Délibération du sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie refusant de constater la désignation d'un chef
de tribu (sol. impl.).
La délibération par laquelle le sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie refuse de constater la
désignation d'un chef de tribu est une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir (M. K…
et le conseil coutumier de l'aire Djubea-Kapone, 10 / 9 SSR, 343688, 6 décembre 2013, B,
M. Honorat, pdt., Mme Iljic, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
54-01-01-02 – Actes ne constituant pas des décisions
susceptibles de recours
Acte par lequel l'expropriant demande au préfet de procéder à une expropriation - Acte préparatoire
aux arrêtés portant déclaration d'utilité publique et cessibilité - Conséquences - Acte insusceptible de
recours - Opérance du moyen tiré de son illégalité à l'appui du recours dirigé contre ces arrêtés.
L'acte par lequel l'expropriant demande au préfet l'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité
publique constitue un acte préparatoire aux arrêtés portant déclaration d'utilité publique et cessibilité.
Ainsi, il ne peut être attaqué directement devant un tribunal administratif. Son illégalité peut en
revanche être utilement invoquée à l'appui d'un recours contre l'arrêté déclarant d'utilité publique
l'acquisition de cet immeuble et contre celui qui le déclare cessible (Société immobilière d'économie
mixte de la ville de Paris et Ville de Paris, 1 / 6 SSR, 355556 355557, 30 décembre 2013, A, M. Arrighi
de Casanova, pdt., Mme Grosset, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
54-01-02 – Liaison de l'instance
54-01-02-007 – Liaison du contentieux postérieure à
l'introduction de l'instance
Absence - Recours indemnitaire formé devant le juge administratif à une date où aucune demande n'a
été formée devant l'administration - Demande formée postérieurement à l'introduction de l'instance Cas où aucune décision n'est née à la date à laquelle le juge statue (1).
Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant
ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait
présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à
l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le
silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première
instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de
l'administration. En revanche, une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à
laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une
demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'était encore née
(M. M…, 4 / 5 SSR, 354386, 4 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Moreau, rapp., M. Keller, rapp.
publ.).
1. Cf. CE, 11 avril 2008, Etablissement français du sang, n° 281374, p. 168.
54-01-04 – Intérêt pour agir
Contentieux fiscal - Dirigeant d'une société - Contestation du bien-fondé d'impositions mises à la
charge de cette société (1) - 1) Dirigeant déclaré solidaire du paiement de ces impositions (art. L. 267
du LPF) - Existence - 2) Dirigeant qui n'a pas été déclaré redevable des impositions au titre de cette
-122-
54 – Procédure
solidarité et qui ne dispose d'aucun titre pour demander la décharge - a) Absence, alors même que le
juge judiciaire aurait sursis à statuer sur la demande tendant à ce que ce dirigeant soit déclaré
redevable solidaire des impositions, en raison du litige d'assiette qu'il a engagé - b) Prononcé de
mesures conservatoires avant que le dirigeant soit, le cas échéant, déclaré solidairement responsable
du paiement - Incidence - Absence, de telles mesures ne donnant pas à ce dirigeant qualité pour
contester le bien-fondé des impositions.
1) Le dirigeant d'une société déclaré solidaire du paiement d'impositions mises à la charge de cette
société est recevable à contester le bien-fondé de ces impositions.
2) a) En revanche, le dirigeant d'une société, qui n'a pas été déclaré redevable d'impositions au titre
de cette solidarité et qui ne dispose d'aucun titre pour en demander la décharge, n'est pas recevable à
en contester le bien-fondé devant le juge administratif, alors même que le juge judiciaire aurait, dans
le cadre de la procédure prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF), sursis à
statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit déclaré redevable solidaire des impositions, en raison du
litige d'assiette qu'il a engagé.
b) Eu égard à leur caractère provisoire et au fait qu'elles peuvent être discutées à tout moment devant
le juge de l'exécution, auquel la loi a conféré le pouvoir d'apprécier si la créance invoquée apparaît
fondée en son principe et s'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement
quand bien même la contestation du bien-fondé des impositions relève de la compétence d'une autre
juridiction, les mesures conservatoires susceptibles d'être autorisées avant qu'un dirigeant soit déclaré
solidairement responsable du paiement d'impositions dues par une société ne sauraient être
regardées comme donnant à ce dirigeant, non encore déclaré redevable solidaire des impositions,
qualité pour en contester le bien-fondé (Ministre de l'économie et des finances c/ M. N…, 8 / 3 SSR,
362711, 20 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Vié, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 6 juin 2007, L…, n° 280491, inédite au Recueil ; CE, 12 mars 2012, R…, n°s 342357
342358, T. pp. 694-828.
54-01-07 – Délais
54-01-07-01 – Absence de délais
54-01-07-01-01 – Demandes présentées en matière de travaux
publics
Recours relatif à une créance née de travaux publics - Inclusion - Circonstance que la décision
rejetant la réclamation est fondée sur la prescription de la créance - Conséquence - Notification de la
décision faisant courir le délai de recours contentieux - Absence - Conséquence - Recevabilité du
requérant à contester, dans le cadre de son recours indemnitaire, la décision lui opposant la
prescription alors même qu'il en a reçu notification plus de deux mois avant l'introduction du recours Existence (1).
Il résulte des termes mêmes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA) que le délai
de deux mois qu'il fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics,
même lorsqu'elles sont dirigées contre une décision notifiée au demandeur (2). Un recours relatif à
une créance née de travaux publics entrant dans le champ de cette exception, la notification d'une
décision par laquelle l'autorité compétente rejette une réclamation relative à une telle créance ne fait
pas courir de délai pour saisir le juge. La circonstance qu'une telle décision est fondée sur la
prescription de la créance est sans incidence à cet égard.
Un requérant est donc recevable, dans le cadre de son recours tendant à la condamnation d'une
commune à réparer un dommage de travaux publics, à contester la décision du maire lui opposant la
prescription quadriennale, alors même qu'il en avait reçu notification plus de deux mois avant
-123-
54 – Procédure
l'introduction de ce recours (Commune d'Etampes, Section, 344062, 6 décembre 2013, A, M. Stirn,
pdt., Mme Gautier-Melleray, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Ab. jur. CE, 13 juillet 1961, Société des entreprises Monod, n° 43826, T. p. 996 ; CE, 31 mai 1972,
Sieur P…, n° 79437, p. 397.
2. Cf. CE, Section, 6 février 1970, Préfet de police c/ K…, n° 76551, p. 87 ; CE, Section, 13 novembre
1981, P…, n° 16504, p. 413 ; CE, Section, 22 octobre 1976, Société Compagnie française ThomsonHouston-Hotchkiss-Brandt, n° 90993, p. 437.
54-01-07-02 – Point de départ des délais
54-01-07-02-03 – Circonstances diverses déterminant le point de
départ des délais
54-01-07-02-03-01 – Connaissance acquise
Décision notifiée sans mention des voies et délais de recours - Exercice par le requérant d'un premier
recours - Délai dans lequel le requérant peut former un second recours contre la même décision,
lorsque le premier recours a été rejeté - Délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du
premier recours - Existence (1).
L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé
avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son
recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de
recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que
dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la
juridiction saisie (Mme N…, 7 / 2 SSR, 365361, 11 décembre 2013, A, M. Ménéménis, pdt.,
Mme Marion, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).
1. Comp., pour l'inopposabilité des délais de recours contentieux en l'absence de mention des voies et
délais de recours dans la notification de la décision alors même qu'un recours administratif a établi
que l'intéressé avait eu connaissance de la décision, CE, Section, 13 mars 1998, Mme M…, p. 80. Cf.,
sur la connaissance acquise manifestée par l'exercice d'un premier recours contentieux permettant de
rejeter comme tardif un second recours présenté plus de deux mois après la date de la première
demande, CE, 18 décembre 2002, M. H… et Mme S…, n° 244925, T. pp. 846-847-965.
54-01-08 – Formes de la requête
54-01-08-02 – Ministère d'avocat
Appel - Requête présentée sans ministère d'avocat alors qu'elle n'est pas dispensée de ce ministère Absence de régularisation dans le délai imparti par la juridiction - Conséquence - Faculté du juge
d'appel de rejeter la requête sans attendre l'expiration du délai d'appel - Existence.
Si une requête, qu'aucune disposition ne dispense du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par
l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 432-1 du code de justice administrative et n'a pas été
régularisée dans le délai imparti par la juridiction pour régulariser la requête, le juge d'appel peut la
rejeter sans attendre l'expiration du délai d'appel (Mme B…, 3 SS, 363690, 17 décembre 2013, B,
M. Courtial, pdt., M. Fournier, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
-124-
54 – Procédure
54-03 – Procédures de référé autres que celles
instituées par la loi du 30 juin 2000
54-03-011 – Référé tendant au prononcé d'une
mesure d'expertise ou d'instruction
Portée des dispositions de l'article R. 532-3 du CJA - 1) Faculté de l'expert de demander au juge des
référés la modification du périmètre de l'expertise - Existence - Faculté de l'expert de demander des
précisions sur le contenu de sa mission - Existence - 2) Demande présentée par l'expert dans ce
cadre - Ministère d'avocat obligatoire - Absence.
1) Les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative (CJA), qui permettent à
l'expert de demander au juge des référés la modification du périmètre de l'expertise dont il a la
charge, lui permettent aussi de demander des précisions sur le contenu de sa mission.
2) De telles demandes, présentées par l'expert, qui n'est pas une partie à l'instance qui a conduit à ce
que soit ordonnée l'expertise, sont dispensées du ministère d'avocat (Société Michel Beauvais et
associés et autres, 7 / 2 SSR, 369460, 6 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Chicot, rapp.,
M. Pellissier, rapp. publ.).
54-03-015 – Référé-provision
54-03-015-03 – Pouvoirs et devoirs du juge
Appréciation du caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Obligation de s'assurer, sous
le contrôle du juge de cassation (1), que les éléments soumis par les parties sont de nature à en
établir l'existence avec un degré suffisant de certitude - Cas où l'évaluation du montant de l'obligation
non sérieusement contestable est incertaine - Provision limitée à la fraction du montant,
souverainement apprécié, qui revêt un caractère de certitude suffisant (2).
Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés
de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence
avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge
des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de
l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision
résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas
échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère
de certitude suffisant.
La qualification juridique opérée par le juge des référés lorsqu'il se prononce sur le caractère non
sérieusement contestable de l'obligation invoquée devant lui peut être contestée devant le juge de
cassation tandis que l'évaluation du montant de la provision correspondant à cette obligation relève,
en l'absence de dénaturation, de son appréciation souveraine (M. T…, Section, 363290, 6 décembre
2013, A, M. Stirn, pdt., Mme Iljic, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 10 avril 1992, Centre hospitalier d’Hyères, n° 108294, p. 169.
2. Cf., sur l'ensemble de ces points, décisions du même jour CE, Section, 6 décembre 2013, M. S…,
n° 363295, inédite au Recueil ; M. M…, n° 363294, inédite au Recueil ; M. E…, n° 363292, inédite au
Recueil ; M. L…, n° 363291, inédite au Recueil.
-125-
54 – Procédure
54-03-015-04 – Conditions
Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Cas où l'évaluation du montant de l'obligation
non sérieusement contestable est incertaine - Provision limitée à la fraction du montant qui revêt un
caractère de certitude suffisant (1).
Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés
de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence
avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge
des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de
l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision
résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas
échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère
de certitude suffisant (M. T…, Section, 363290, 6 décembre 2013, A, M. Stirn, pdt., Mme Iljic, rapp.,
Mme Hedary, rapp. publ.).
1. Cf., sur l'ensemble de ces points, décisions du même jour CE, Section, 6 décembre 2013, M. S…,
n° 363295, inédite au Recueil ; M. M…, n° 363294, inédite au Recueil ; M. E…, n° 363292, inédite au
Recueil ; M. L…, n° 363291, inédite au Recueil.
54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin
2000
54-035-01 – Questions communes
54-035-01-02 – Recevabilité
Articulation entre les procédures du livre V du CJA et la procédure contentieuse spéciale prévue par le
III de l'article L. 512-1 du CESEDA (intervention du "juge des 72 heures") - Procédure prévue par le
CESEDA exclusive des procédures prévues au livre V du CJA - Existence - Conséquence Irrecevabilité d'un référé-liberté présenté sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
La procédure spéciale prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile (CESEDA), qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des
procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA) et qui correspond au souhait
du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs
délais de la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le
séjour et les mesures d'expulsion, par le juge administratif avant la saisine du juge judiciaire en cas de
prolongation de la rétention administrative, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en
particulier de la procédure de référé-liberté. Par suite, irrecevabilité des conclusions présentées sur le
fondement de l'article L. 521-2 du CJA (M. B…, Section, 367533, 30 décembre 2013, A, M. Stirn, pdt.,
Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
54-035-02 – Référé suspension (art. L. 521-1 du code
de justice administrative)
Effets de la suspension - Dispositions réglementaires dont l'exécution a été suspendue à compter de
leur entrée en vigueur et jusqu'à leur modification en cours d'instance - Conclusions tendant à leur
annulation - Conclusions dépourvues d'objet.
Il n'y a pas lieu de statuer sur des conclusions tendant à l'annulation de dispositions réglementaires
n'ayant pas pu recevoir application avant leur modification intervenue en cours d'instance, compte
tenu de la suspension, à compter de leur entrée en vigueur, de leur exécution par l'effet d'une
-126-
54 – Procédure
ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat (Association France Nature Environnement et
autres, 2 / 7 SSR, 357839 358128 358234, 4 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
Mme de Margerie, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).
54-035-02-04 – Pouvoirs et devoirs du juge
Asile - Conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une mesure de réadmission et à
l'admission au séjour - Existence d'un jugement annulant la décision de placement en rétention
administrative du demandeur d'asile faisant l'objet de la procédure de réadmission - Motif constituant
le soutien nécessaire de l'annulation tenant à ce que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant
en fuite et jugeant ainsi illégale la prolongation du délai de réadmission - Autorité de la chose jugée Implications - Obligation, pour le juge des référés, de faire droit aux conclusions en accueillant un
moyen tiré de l'illégalité de la décision prolongeant le délai de réadmission au motif que l'intéressé est
en fuite - Absence.
L'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à un jugement annulant la décision de placement en
rétention administrative d'un demandeur d'asile ainsi qu'au motif qui en constitue le soutien
nécessaire, tiré de ce que l'intéressé n'est pas en fuite au sens du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003, fait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute nouvelle décision de
placement en rétention fondée sur le fait que l'intéressé est en fuite.
Elle n'impose en revanche pas, par elle-même, que le juge des référés, saisi de conclusions tendant à
ce qu'il soit enjoint à l'administration de ne pas exécuter la mesure de réadmission de ce demandeur
dans un autre Etat membre de l'Union européenne et de l'admettre provisoirement au séjour en
France, y fasse droit en accueillant un moyen tiré de l'illégalité de la décision prolongeant le délai de
réadmission, pourtant fondée sur la circonstance que l'intéressé avait pris la fuite au sens du
règlement du 18 février 2003 (M. B…, Juge des référés, 373528, 4 décembre 2013, B).
54-04 – Instruction
54-04-02 – Moyens d'investigation
54-04-02-02 – Expertise
Portée des dispositions de l'article R. 532-3 du CJA - 1) Faculté de l'expert de demander au juge des
référés la modification du périmètre de l'expertise - Existence - Faculté de l'expert de demander des
précisions sur le contenu de sa mission - Existence - 2) Demande présentée par l'expert dans ce
cadre - Ministère d'avocat obligatoire - Absence.
1) Les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative (CJA), qui permettent à
l'expert de demander au juge des référés la modification du périmètre de l'expertise dont il a la
charge, lui permettent aussi de demander des précisions sur le contenu de sa mission.
2) De telles demandes, présentées par l'expert, qui n'est pas une partie à l'instance qui a conduit à ce
que soit ordonnée l'expertise, sont dispensées du ministère d'avocat (Société Michel Beauvais et
associés et autres, 7 / 2 SSR, 369460, 6 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Chicot, rapp.,
M. Pellissier, rapp. publ.).
-127-
54 – Procédure
54-04-02-02-01 – Recours à l'expertise
54-04-02-02-01-02 – Choix des experts
Impartialité de l'expert - Question d'ordre public - Absence - Conséquence - Possibilité d'en invoquer
le défaut pour la première fois devant le juge de cassation - Absence (1).
Le moyen tiré du défaut d'impartialité d'un expert désigné par la juridiction n'est pas d'ordre public. Un
requérant ne peut donc s'en prévaloir pour la première fois en cassation lorsque le défaut
d'impartialité pouvait être relevé devant les juges du fond (Société EDP Renewables France, 6 / 1
SSR, 352693, 30 décembre 2013, B, M. Stirn, pdt., M. Ribes, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
1. Comp., pour le défaut d'impartialité des membres de la formation de jugement, CE, Section, 12
octobre 2009, M. P…, n° 311641, p. 367.
54-04-02-02-01-03 – Mission de l'expert
Portée des dispositions de l'article R. 532-3 du CJA - 1) Faculté de l'expert de demander au juge des
référés la modification du périmètre de l'expertise - Existence - Faculté de l'expert de demander des
précisions sur le contenu de sa mission - Existence - 2) Demande présentée par l'expert dans ce
cadre - Ministère d'avocat obligatoire - Absence.
1) Les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative (CJA), qui permettent à
l'expert de demander au juge des référés la modification du périmètre de l'expertise dont il a la
charge, lui permettent aussi de demander des précisions sur le contenu de sa mission.
2) De telles demandes, présentées par l'expert, qui n'est pas une partie à l'instance qui a conduit à ce
que soit ordonnée l'expertise, sont dispensées du ministère d'avocat (Société Michel Beauvais et
associés et autres, 7 / 2 SSR, 369460, 6 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Chicot, rapp.,
M. Pellissier, rapp. publ.).
54-05 – Incidents
54-05-05 – Non-lieu
54-05-05-02 – Existence
Demande d'annulation de dispositions réglementaires - Dispositions dont l'exécution a été suspendue
par une ordonnance du juge des référés à compter de leur entrée en vigueur et jusqu'à leur
modification en cours d'instance.
Il n'y a pas lieu de statuer sur des conclusions tendant à l'annulation de dispositions réglementaires
n'ayant pas pu recevoir application avant leur modification intervenue en cours d'instance, compte
tenu de la suspension, à compter de leur entrée en vigueur, de leur exécution par l'effet d'une
ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat (Association France Nature Environnement et
autres, 2 / 7 SSR, 357839 358128 358234, 4 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
Mme de Margerie, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).
-128-
54 – Procédure
54-06 – Jugements
54-06-01 – Règles générales de procédure
Appel - Requête présentée sans ministère d'avocat alors qu'elle n'est pas dispensée de ce ministère Demande de régularisation - 1) Absence de régularisation dans le délai imparti par la juridiction Conséquence - Faculté du juge d'appel de rejeter la requête sans attendre l'expiration du délai d'appel
- Existence - 2) Délai imparti par la juridiction pour régulariser la requête (art. R. 612-1 du CJA) Ajout, le cas échéant, du délai de distance (art. R. 811-5 du CJA) - Absence.
1) Si une requête, qu'aucune disposition ne dispense du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par
l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 432-1 du code de justice administrative (CJA) et n'a pas
été régularisée dans le délai imparti par la juridiction pour régulariser la requête, le juge d'appel peut la
rejeter sans attendre l'expiration du délai d'appel.
2) Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 811-5 du CJA s'ajoutent au délai
d'appel mais non à un délai imparti par une juridiction, saisie d'une requête dans le délai de recours,
pour la régularisation de celle-ci (Mme B…, 3 SS, 363690, 17 décembre 2013, B, M. Courtial, pdt.,
M. Fournier, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
54-06-06 – Chose jugée
54-06-06-01 – Chose jugée par la juridiction administrative
Contentieux fiscal - Rejet pour irrecevabilité de la première demande en décharge du contribuable,
faute pour ce dernier d'avoir justifié du dépôt d'une réclamation préalable - Formation d'une nouvelle
demande, assortie de la réclamation - Opposabilité à cette nouvelle demande de l'autorité de chose
jugée par la première décision de rejet - Absence (1).
Contribuable ayant formé une première demande en décharge devant le tribunal administratif, rejetée
par ordonnance comme irrecevable faute pour l'intéressé d'avoir justifié, comme il y était invité, du
dépôt d'une réclamation préalable devant l'administration, puis ayant formé une nouvelle demande,
assortie cette fois de la justification de l'exercice d'un tel recours.
Le juge ne saurait opposer l'autorité relative de chose jugée par cette ordonnance à la nouvelle
demande du contribuable tendant à la décharge des mêmes impositions et pénalités, qui était assortie
des réclamations préalables en cause et de leurs avis de réception (M. M…, 10 / 9 SSR, 345032, 6
décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Hassan, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
1. Rappr., pour l'absence d'opposabilité de l'autorité de la chose jugée d'un jugement rejetant une
demande pour tardiveté d'une réclamation antérieure portant sur la même imposition, CE, Plénière,
25 juillet 1975, Sieur X., n° 86984, p. 450 ; pour l'absence d'opposabilité de l'autorité de la chose
jugée d'un jugement rejetant, en raison de son caractère prématuré, une demande du contribuable
portant sur la même imposition, CE, 2 juin 2010, F… et P…, n° 301817, T. pp. 724-732 sur un autre
point ; CE, 18 juin 1986, Mme K…, n° 49813, p. 166.
54-06-06-01-04 – Étendue
Jugement annulant la décision de placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile
faisant l'objet d'une procédure de réadmission - Motif constituant le soutien nécessaire de l'annulation
tenant à ce que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant en fuite et jugeant ainsi illégale la
prolongation du délai de réadmission - Implications - Possibilité de juger légal un nouveau placement
en rétention fondé sur le fait que l'intéressé est en fuite - Absence - Obligation pour le juge des référés
-129-
54 – Procédure
de suspendre l'exécution de la mesure de réadmission et d'enjoindre l'admission au séjour en
accueillant un moyen tiré de l'illégalité de la décision prolongeant le délai de réadmission - Absence.
L'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à un jugement annulant la décision de placement en
rétention administrative d'un demandeur d'asile ainsi qu'au motif qui en constitue le soutien
nécessaire, tiré de ce que l'intéressé n'est pas en fuite au sens du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003, fait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute nouvelle décision de
placement en rétention fondée sur le fait que l'intéressé est en fuite.
Elle n'impose en revanche pas, par elle-même, que le juge des référés, saisi de conclusions tendant à
ce qu'il soit enjoint à l'administration de ne pas exécuter la mesure de réadmission de ce demandeur
dans un autre Etat membre de l'Union européenne et de l'admettre provisoirement au séjour en
France, y fasse droit en accueillant un moyen tiré de l'illégalité de la décision prolongeant le délai de
réadmission, pourtant fondée sur la circonstance que l'intéressé avait pris la fuite au sens du
règlement du 18 février 2003 (M. B…, Juge des référés, 373528, 4 décembre 2013, B).
54-06-06-02 – Chose jugée par la juridiction judiciaire
54-06-06-02-02 – Chose jugée par le juge pénal
Etendue de l'autorité absolue de chose jugée - Constatations matérielles de fait - Notion Caractérisation de l'intention de l'auteur - Exclusion.
L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux juridictions des ordres professionnels qu'en ce
qui concerne les constatations matérielles de fait que le juge pénal a retenues et qui sont le support
nécessaire de sa décision. Il appartient en revanche à ces juridictions d'apprécier l'intention dans
laquelle l'auteur des faits réprimés par le juge pénal a agi (M. D…, 5 / 4 SSR, 356775, 30 décembre
2013, B, M. Honorat, pdt., M. Touboul, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge
54-07-01 – Questions générales
Pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir - Annulation d'une disposition codifiée entachée d'une erreur
matérielle - Absence en l'espèce - Correction de l'erreur matérielle et injonction de prendre des
mesures de publicité rendant opposable le texte ainsi rétabli - Existence (1).
En l'absence de doute sur la place et la portée de l'insertion prévue par une disposition réglementaire
en des termes entachés d'erreur matérielle au sein d'une disposition codifiée, il y a lieu pour le Conseil
d'Etat, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de
cet article, mais de conférer aux dispositions insérées au code de l'environnement leur exacte portée
et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées,
en rectifiant l'erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d'un extrait de
sa décision (Association France Nature Environnement et autres, 2 / 7 SSR, 357839 358128 358234,
4 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Margerie, rapp., Mme BourgeoisMachureau, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 25 mars 2002, Caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin et autres, n°s
224055 224177 224254 224327 224371, p. 110. Comp. CE, 29 octobre 2013, Association Les amis
de la rade et des calanques et autres, n°s 360085 360152 360353, à mentionner aux Tables.
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54 – Procédure
54-07-01-03 – Conclusions
54-07-01-03-02 – Conclusions irrecevables
Défaut de liaison du contentieux - Recours indemnitaire formé devant le juge administratif à une date
où aucune demande n'a été formée devant l'administration - Demande formée postérieurement à
l'introduction de l'instance (1) - Possibilité pour le juge d'opposer une fin de non-recevoir sans attendre
la naissance d'une décision implicite ou explicite avant de statuer - Existence.
Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant
ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait
présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à
l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le
silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première
instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de
l'administration. En revanche, une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à
laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une
demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'était encore née
(M. M…, 4 / 5 SSR, 354386, 4 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Moreau, rapp., M. Keller, rapp.
publ.).
1. Cf. CE, 11 avril 2008, Etablissement français du sang, n° 281374, p. 168.
54-07-01-04 – Moyens
54-07-01-04-01 – Moyens d'ordre public à soulever d'office
54-07-01-04-01-01 – Absence
Moyen tiré du défaut d'impartialité d'un expert (1).
Le moyen tiré du défaut d'impartialité d'un expert désigné par la juridiction n'est pas d'ordre public. Un
requérant ne peut donc s'en prévaloir pour la première fois en cassation lorsque le défaut
d'impartialité pouvait être relevé devant les juges du fond (Société EDP Renewables France, 6 / 1
SSR, 352693, 30 décembre 2013, B, M. Stirn, pdt., M. Ribes, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
1. Comp., pour le défaut d'impartialité des membres de la formation de jugement, CE, Section, 12
octobre 2009, M. P…, n° 311641, p. 367.
54-07-01-04-04 – Exception d'illégalité
1) Opérance - Conditions (1) - 2) Recevabilité - Conditions - 3) Conséquence - Moyen tiré de l'illégalité
du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile invoqué à l'appui d'un
recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à
l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français Inopérance (2).
1) L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée
par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que
si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base
légale.
2) S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même
après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non
réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la
date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les
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54 – Procédure
éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en
dépit du caractère définitif de cet acte.
3) Les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la
demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et
l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le
préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour. La décision prise sur
l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation
de quitter le territoire français. Par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus
d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise
du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé
contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande
d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le
territoire français (Mme O…, avis, Section, 367615, 30 décembre 2013, A, M. Stirn, pdt.,
M. Gaudillère, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 11 juillet 2011, Société d'équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel
et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration (SODEMEL),
n°s 320735 320854, p. 346.
2. Cf. CE, avis, 1er février 2013, M. B…, n° 363581, à mentionner aux tables.
54-07-01-07 – Devoirs du juge
Responsabilité médicale - Dommage corporel imputable à l'activité de prévention, de diagnostic ou de
soins d'un établissement de santé - Indemnisation de la victime par l'ONIAM dans le cadre d'une
procédure amiable (art. L. 1142-4 et suivants du CSP) - Recours indemnitaire introduit par une caisse
agissant dans le cadre de la subrogation légale (art. L. 376-1 du CSS) - Obligation d'appeler l'ONIAM
en la cause (1) - Existence.
Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et de
l'article L. 1142-15 du code de la santé publique (CSP) que le juge administratif, saisi par une caisse
agissant dans le cadre de la subrogation légale d'un recours indemnitaire introduit contre un hôpital
regardé comme responsable d'un accident ayant causé un dommage corporel, doit, lorsque l'office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à l'assureur de l'hôpital pour indemniser la victime et est ainsi
lui-même subrogé dans les droits de la victime, appeler l'ONIAM en la cause (ONIAM et caisse
primaire d'assurance maladie de la Vendée, 5 / 4 SSR, 361188 361329, 30 décembre 2013, B,
M. Honorat, pdt., M. Touboul, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf., pour l'obligation d'appeler la victime en la cause, CE, avis, 7 octobre 2013, ONIAM, n° 369121,
à publier au Recueil.
54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir
54-07-02-04 – Appréciations soumises à un contrôle
restreint
Appréciation portée par l'Agence française de lutte contre le dopage sur l'inscription d'un sportif dans
le groupe "cible" des contrôles antidopage (art. L. 232-15 du code du sport).
L'appréciation portée par l'Agence française de lutte contre le dopage sur l'inscription d'un sportif dans
le groupe "cible" des sportifs astreints à une obligation de localisation à l'effet de permettre des
contrôles inopinés, prévu par l'article L. 232-15 du code du sport, est soumise à un contrôle de l'erreur
manifeste (Mme L…, 2 / 7 SSR, 364839 368890, 18 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt.,
M. Doutriaux, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
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54 – Procédure
Délimitation du périmètre d'un parc naturel régional.
Eu égard à la nature et à la portée de la charte d'un parc naturel régional, ainsi qu'aux conditions de
son adoption, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la décision délimitant le
périmètre du parc n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des
critères énoncés à l'article R. 333-4 du code de l'environnement (Association France Nature
Environnement et autres, 6 / 1 SSR, 363667, 20 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt.,
Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
Montant de la rémunération d'un agent non titulaire.
Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération
des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour
déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise
pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi
d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis
d'erreur manifeste d'appréciation (Mme C…, 5 / 4 SSR, 348057, 30 décembre 2013, B, M. Honorat,
pdt., M. Touboul, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
54-07-025 – Annulation par voie de conséquence
1) Conditions - Décision consécutive qui n'aurait pu légalement être prise en l'absence de l'acte
annulé ou qui est en l'espèce intervenue en raison de l'acte annulé - Notion - Décision prise en
application de l'acte annulé ou dont l'acte annulé constitue la base légale - Inclusion (1) - 2)
Conséquence - Moyen d'ordre public pour le juge (1) - 3) Cas d'espèce - Annulation de l'agrément
donné par le CSA à une opération de concentration par voie de conséquence de l'annulation de
l'autorisation donnée par l'Autorité de la concurrence à cette même opération.
1) En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif,
qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables,
l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu
légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de
l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte
annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
2) Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées
contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas
échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui
s'attache à l'annulation du premier acte.
3) Pour estimer que la diversification des opérateurs et le jeu normal de la concurrence permettraient
que l'objectif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public soient respectés et, ainsi, pour donner
son agrément à l'opération de rachat par un groupe congloméral de la totalité du capital de deux
services bénéficiaires d'autorisations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) s'est fondé sur la
circonstance que les engagements pris par les parties à l'opération, annexés à la décision par laquelle
l'Autorité de la concurrence a autorisé cette concentration, étaient de nature à préserver un accès
équilibré de tous les opérateurs aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en
clair de films français récents ainsi qu'à la ressource publicitaire.
L'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Autorité de la Concurrence entache d'illégalité
la décision d'agrément du CSA en tant qu'elle se prononce sur l'accès aux marchés de droits autres
que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu'à la ressource
publicitaire (Société Métropole Télévision (M6), Assemblée, 363978, 23 décembre 2013, A, M. Sauvé,
pdt., M. Odinet, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, avis, 30 décembre 2013, Mme O…, n° 367615, à publier au Recueil.
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54 – Procédure
1) Conditions - Décision consécutive qui n'aurait pu légalement être prise en l'absence de l'acte
annulé ou qui est en l'espèce intervenue en raison de l'acte annulé - Notion - Décision prise en
application de l'acte annulé ou dont l'acte annulé constitue la base légale - Inclusion (1) - 2)
Conséquence - Moyen d'ordre public pour le juge (1) - 3) Cas d'espèce - Décisions par lesquelles le
préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par
l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français - Décisions prises en raison du refus d'APS opposé
au demandeur en début de procédure - Conséquence - Décisions devant être annulées par voie de
conséquence de l'annulation du refus d'APS.
1) En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif,
qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables,
l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu
légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de
l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte
annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
2) Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées
contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas
échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui
s'attache à l'annulation du premier acte.
3) Seule l'intervention préalable d'un refus d'admission provisoire au séjour (APS) au titre de l'asile est
de nature à conduire à la mise en œuvre de la procédure prioritaire et à permettre au préfet de
prendre les décisions refusant à un demandeur d'asile le séjour et obligeant l'intéressé à quitter le
territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile, en cas de recours formé devant elle
contre la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA), n'ait
statué sur ce recours. De telles décisions du préfet ne peuvent ainsi légalement être prises en
l'absence de décision initiale refusant l'admission provisoire au séjour. Par suite, il incombe au juge de
l'excès de pouvoir, saisi de conclusions recevables contre les décisions de refus de séjour et
d'obligation de quitter le territoire français, de prononcer, en cas d'annulation du refus d'admission
provisoire au séjour, l'annulation par voie de conséquence de ces décisions (Mme O…, avis, Section,
367615, 30 décembre 2013, A, M. Stirn, pdt., M. Gaudillère, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision (M6), n° 363978, à publier au
Recueil.
54-08 – Voies de recours
54-08-01 – Appel
Requête présentée sans ministère d'avocat alors qu'elle n'est pas dispensée de ce ministère Demande de régularisation - 1) Absence de régularisation dans le délai imparti par la juridiction Conséquence - Faculté du juge d'appel de rejeter la requête sans attendre l'expiration du délai d'appel
- Existence - 2) Délai imparti par la juridiction pour régulariser la requête (art. R. 612-1 du CJA) Ajout, le cas échéant, du délai de distance (art. R. 811-5 du CJA) - Absence.
1) Si une requête, qu'aucune disposition ne dispense du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par
l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 432-1 du code de justice administrative (CJA) et n'a pas
été régularisée dans le délai imparti par la juridiction pour régulariser la requête, le juge d'appel peut la
rejeter sans attendre l'expiration du délai d'appel.
2) Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 811-5 du CJA s'ajoutent au délai
d'appel mais non à un délai imparti par une juridiction, saisie d'une requête dans le délai de recours,
pour la régularisation de celle-ci (Mme B…, 3 SS, 363690, 17 décembre 2013, B, M. Courtial, pdt.,
M. Fournier, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
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54 – Procédure
54-08-01-01 – Recevabilité
Obligation de notification des recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) - Champ d'application Appel contre un jugement annulant tout ou partie d'un permis de construire - Exclusion (1).
Les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret
n° 2007-18 du 5 janvier 2007, n'imposent pas à l'auteur du permis ou à son bénéficiaire, ni d'ailleurs à
aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant en tout ou partie un
permis de construire, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement (M. B… et autres, 6 / 1 SSR,
354703, 6 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp.
publ.).
1. Rappr., pour l'application de l'article L. 600-3 alors en vigueur, CE, Section, avis, 26 juillet 1996,
Commune de Triel-sur-Seine et autre et Société Horde-Batisseurs S.A., n° 180373, p. 301 ; pour le
pourvoi en cassation, CE, 10 octobre 2006, Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire c/ B… et Commune de Saint-Leu, n°s 264292 265147, T. p. 1040-1011.
54-08-02 – Cassation
54-08-02-004 – Recevabilité
54-08-02-004-03 – Recevabilité des moyens
54-08-02-004-03-01 – Moyen d'ordre public
Absence - Moyen tiré du défaut d'impartialité d'un expert (1).
Le moyen tiré du défaut d'impartialité d'un expert désigné par la juridiction n'est pas d'ordre public. Un
requérant ne peut donc s'en prévaloir pour la première fois en cassation lorsque le défaut
d'impartialité pouvait être relevé devant les juges du fond (Société EDP Renewables France, 6 / 1
SSR, 352693, 30 décembre 2013, B, M. Stirn, pdt., M. Ribes, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
1. Comp., pour le défaut d'impartialité des membres de la formation de jugement, CE, Section, 12
octobre 2009, M. P…, n° 311641, p. 367.
54-08-02-004-03-02 – Moyen soulevé pour la première fois devant le juge de
cassation
Irrecevabilité - Moyen tiré du défaut d'impartialité d'un expert (1).
Le moyen tiré du défaut d'impartialité d'un expert désigné par la juridiction n'étant pas d'ordre public,
un requérant ne peut s'en prévaloir pour la première fois en cassation lorsque le défaut d'impartialité
pouvait être relevé devant les juges du fond (Société EDP Renewables France, 6 / 1 SSR, 352693, 30
décembre 2013, B, M. Stirn, pdt., M. Ribes, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
1. Comp., pour le défaut d'impartialité des membres de la formation de jugement, CE, Section, 12
octobre 2009, M. P…, n° 311641, p. 367.
54-08-02-02 – Contrôle du juge de cassation
54-08-02-02-01 – Bien-fondé
Appréciations portées par le juge du référé provision - 1) Appréciation portée sur le caractère non
sérieusement contestable de l'obligation - Contrôle de la qualification juridique des faits (1) - 2)
Evaluation du montant de la provision correspondant à cette obligation - Appréciation souveraine (2).
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54 – Procédure
1) La qualification juridique opérée par le juge des référés lorsqu'il se prononce sur le caractère non
sérieusement contestable de l'obligation invoquée devant lui peut être contestée devant le juge de
cassation. 2) L'évaluation du montant de la provision correspondant à cette obligation relève, en
l'absence de dénaturation, de son appréciation souveraine (M. T…, Section, 363290, 6 décembre
2013, A, M. Stirn, pdt., Mme Iljic, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 10 avril 1992, Centre hospitalier d’Hyères, n° 108294, p. 169.
2. Cf., sur l'ensemble de ces points, décisions du même jour CE, Section, 6 décembre 2013, M. S…,
n° 363295, inédite au Recueil ; M. M…, n° 363294, inédite au Recueil ; M. E…, n° 363292, inédite au
Recueil ; M. L…, n° 363291, inédite au Recueil.
54-08-02-02-01-02 – Qualification juridique des faits
Appréciation du caractère anormal des conséquences d'un acte médical pour l'application du II de
l'article L. 1142-1 du CSP.
Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits retenus par les juges du fond pour
apprécier le caractère anormal des conséquences d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins
au sens du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) (Mme A…, 5 / 4 SSR, 354268,
16 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Langlais, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).
Appréciation portée par le juge du référé provision sur le caractère non sérieusement contestable de
l'obligation (1) (2).
La qualification juridique opérée par le juge des référés lorsqu'il se prononce sur le caractère non
sérieusement contestable de l'obligation invoquée devant lui peut être contestée devant le juge de
cassation (M. T…, Section, 363290, 6 décembre 2013, A, M. Stirn, pdt., Mme Iljic, rapp., Mme Hedary,
rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 10 avril 1992, Centre hospitalier d’Hyères, n° 108294, p. 169.
2. Cf., sur l'ensemble de ces points, décisions du même jour CE, Section, 6 décembre 2013, M. S…,
n° 363295, inédite au Recueil ; M. M…, n° 363294, inédite au Recueil ; M. E…, n° 363292, inédite au
Recueil ; M. L…, n° 363291, inédite au Recueil.
Caractère de décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (1) Application aux litiges relatifs à des mutations de fonctionnaires - Contrôle de l'appréciation portée sur
la diminution des responsabilités de l'intéressé - Inclusion (2).
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la question de savoir si une
décision fait grief et est, en conséquence, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir. Dans le cas de litiges relatifs à des décisions de mutations de fonctionnaires, ce contrôle de
qualification juridique s'étend à l'appréciation portée par les juges du fond sur l'éventuelle diminution
du niveau d'emploi ou de responsabilités de l'intéressé du fait de la mutation (M. V…, 2 / 7 SSR,
359753, 4 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Gaudillère, rapp., Mme BourgeoisMachureau, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 29 mars 2000, I…, n° 199545, T. p. 785-985-1140-1197.
2. Ab. jur. CE, 3 octobre 2001, M. B…, n° 215340, T. p. 1009-1161.
Notion de terrain muni des aménagements nécessaires à l'exploitation commerciale à laquelle il est
destiné (art. 261 D, 2° du code général des impôts) (1).
Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur la notion de terrain
aménagé, c'est-à-dire de terrain muni des aménagements nécessaires à l'exploitation commerciale à
laquelle il est destiné (SCI Rostand, 8 / 3 SSR, 360124, 26 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt.,
M. Vié, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.).
1. Rappr., sur le contrôle du juge de cassation sur la notion de mise à disposition de l'essentiel du
matériel nécessaire à l'exploitation pour l'application du 5° du I de l'article 35 du code général des
impôts, CE, 16 mai 2012, M. et Mme D…, n° 323079, T. pp. 697- 718- 954.
54-08-02-02-01-03 – Appréciation souveraine des juges du fond
Evaluation par le juge du référé provision du montant de la provision correspondant à une obligation
non sérieusement contestable (1).
-136-
54 – Procédure
L'évaluation par le juge du référé provision du montant de la provision correspondant à une obligation
non sérieusement contestable relève, en l'absence de dénaturation, de son appréciation souveraine
(M. T…, Section, 363290, 6 décembre 2013, A, M. Stirn, pdt., Mme Iljic, rapp., Mme Hedary, rapp.
publ.).
1. Cf., sur l'ensemble de ces points, décisions du même jour CE, Section, 6 décembre 2013, M. S…,
n° 363295, inédite au Recueil ; M. M…, n° 363294, inédite au Recueil ; M. E…, n° 363292, inédite au
Recueil ; M. L…, n° 363291, inédite au Recueil.
54-10 – Question prioritaire de constitutionnalité
Procédure - Mémoire QPC présenté à tort devant une CAA en défense à un appel relevant de la
compétence du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958
- Mémoire devant être interprété comme tendant au renvoi de la QPC au Cons. const. sur le
fondement de l'article 23-5 - Existence.
Un mémoire présenté devant une cour administrative d'appel (CAA), sur le fondement de l'article 23-1
de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, posant une question prioritaire de constitutionnalité
(QPC) en défense à un appel formé à tort devant cette cour et relevant de la compétence d'appel du
Conseil d'Etat, doit être regardé comme tendant à ce que cette question soit renvoyée au Conseil
constitutionnel (Cons. const.) sur le fondement de l'article 23-5 de cette ordonnance (Ministre des
affaires sociales et de la santé c/ SCP Egu-Hardy, 1 / 6 SSR, 372156, 12 décembre 2013, B,
M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Cytermann, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
54-10-07 – Conséquences de la transmission ou du
renvoi
54-10-07-01 – Sursis à statuer
QPC pendante devant le Cons. const. portant sur la base légale des dispositions réglementaires dont
l'annulation est demandée - Sursis à statuer sur la demande d'annulation.
A la date de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 3222-3 du code de la santé publique, qui habilite le
pouvoir réglementaire à prévoir les modalités d'admission dans une unité pour malades difficiles, a été
renvoyée au Conseil constitutionnel (Cons. const.) par la Cour de cassation.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des
dispositons réglementaires prévoyant ces modalités jusqu'à ce que le Cons. const. se soit prononcé
sur cette question (Association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie
(CRPA), 1 / 6 SSR, 352668, 20 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Trouilly, rapp.,
Mme Vialettes, rapp. publ.).
54-10-08 – Délai de trois mois imparti au Conseil
d'Etat pour statuer
Point de départ - Mémoire QPC présenté à tort devant une CAA en défense à un appel relevant de la
compétence du Conseil d'Etat - Date d'arrivée au Conseil d'Etat du dossier renvoyé par la CAA sur le
fondement de l'article R. 351-2 du CJA (sol. impl.).
Un mémoire présenté devant une cour administrative d'appel (CAA), sur le fondement de l'article 23-1
de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, posant une question prioritaire de constitutionnalité
(QPC) en défense à un appel formé à tort devant cette cour et relevant de la compétence d'appel du
Conseil d'Etat, doit être regardé comme tendant à ce que cette question soit renvoyée au Conseil
-137-
54 – Procédure
constitutionnel sur le fondement de l'article 23-5 de cette ordonnance. Dans ce cas de figure, le délai
de trois mois imparti au Conseil d'Etat pour statuer sur la QPC court à compter de l'arrivée au Conseil
d'Etat du dossier renvoyé par la CAA sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice
administrative (CJA) et non à compter de la date d'enregistrement du mémoire QPC devant la CAA
(Ministre des affaires sociales et de la santé c/ SCP Egu-Hardy, 1 / 6 SSR, 372156, 12 décembre
2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Cytermann, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
-138-
55 – Professions, charges et offices
55 – Professions, charges et offices
55-01 – Ordres professionnels - Organisation et
attributions non disciplinaires
55-01-02 – Questions propres à chaque ordre
professionnel
55-01-02-03 – Ordre des architectes
55-01-02-03-01 – Conseil national
Consultation obligatoire - Absence - Règle d'urbanisme définissant un cas de dispense de l'obligation
de recourir à un architecte (1).
L'article R. 431-2 du code de l'urbanisme définit un cas de dispense de l'obligation de recourir à un
architecte. Cette règle d'urbanisme, qui n'affecte notamment ni la protection du titre d'architecte ni les
droits conférés et les obligations imposées aux architectes par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, n'est
pas au nombre des "questions intéressant la profession" d'architecte au sujet desquelles le conseil
national de l'ordre des architectes doit être consulté en application du deuxième alinéa de l'article 25
de cette loi (Conseil national de l'ordre des architectes, 1 / 6 SSR, 360764, 20 décembre 2013, B,
M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Beurton, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
1. Cf. Assemblée, 29 avril 1981, Ordre des architectes, n° 12851, p. 197.
55-04 – Discipline professionnelle
55-04-01 –
ordinales
Procédure
devant
les
juridictions
55-04-01-01 – Introduction de l'instance
Conseil de l'ordre s'associant à la plainte d'un particulier (1) - Plainte propre du conseil.
En s'associant à la plainte d'un particulier, le conseil départemental de l'ordre des médecins doit être
regardé comme formant une plainte qui lui est propre. Par suite, la recevabilité de la plainte du conseil
doit être appréciée indépendamment de la recevabilité de la plainte à laquelle il s'est associé
(Mme Lascu, 4 / 5 SSR, 356479, 4 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Dutheillet de Lamothe,
rapp., M. Keller, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 28 décembre 2000, Drai, n° 196330, T. p. 1211.
55-04-01-03 – Pouvoirs du juge disciplinaire
Etendue de l'autorité absolue de la chose jugée par le juge pénal - Constatations matérielles de fait Notion - Caractérisation de l'intention de l'auteur - Exclusion.
-139-
55 – Professions, charges et offices
L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux juridictions des ordres professionnels qu'en ce
qui concerne les constatations matérielles de fait que le juge pénal a retenues et qui sont le support
nécessaire de sa décision. Il appartient en revanche à ces juridictions d'apprécier l'intention dans
laquelle l'auteur des faits réprimés par le juge pénal a agi (M. D…, 5 / 4 SSR, 356775, 30 décembre
2013, B, M. Honorat, pdt., M. Touboul, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
-140-
56 – Radio et télévision
56 – Radio et télévision
56-01 – Conseil supérieur de l'audiovisuel
Agrément du CSA en cas de modification des données au vu desquelles une autorisation a été
délivrée - 1) Obligation de motivation - Absence - 2) Pouvoirs du CSA - Possibilité de subordonner son
agrément à la réalisation effective d'engagements pris devant lui par les parties ou au respect
d'obligations unilatéralement fixées par lui - Existence (1) - 3) Divisibilité en tant que le CSA s'est
prononcé sur certains effets induits par l'opération - a) Existence - b) Conséquences - Annulation
partielle - Condition - Réexamen par le CSA, ressaisi de la demande, insusceptible de remettre en
cause le principe même de l'agrément - c) Cas d'espèce - Agrément donné par le CSA à une
opération de concentration - Annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation de cette opération par
l'Autorité de la concurrence - Conséquence - Annulation partielle de l'agrément du CSA intervenu en
raison de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.
1) La décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) agrée, sur le fondement de
l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une
opération conduisant à des modifications des données au vu desquelles une autorisation d'utilisation
de la ressource radioélectrique a été délivrée, n'entre pas dans le champ de l'obligation de motivation
définie à l'article 42-6 de cette même loi. Elle n'a pas non plus le caractère d'une décision
administrative individuelle dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement devant être
motivée en application de l'article 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Enfin, aucune autre
disposition législative, ni aucun principe n'impose au CSA de motiver une telle décision.
2) Le CSA peut, le cas échéant, subordonner son agrément à la réalisation effective d'engagements
pris devant lui par les parties ou au respect d'obligations fixées par lui dans la mesure nécessaire au
respect de l'objectif fondamental de pluralisme et de l'intérêt du public.
3) a) La décision d'agrément est divisible en tant que le CSA s'est prononcé sur certains effets induits
par la modification en cause.
b) En présence d'une illégalité affectant une partie seulement de l'appréciation portée par le CSA pour
délivrer l'agrément, il appartient au juge de n'annuler que partiellement cette dernière décision s'il
résulte de l'instruction que le réexamen auquel le CSA devra procéder, sur ce seul point, n'est pas
susceptible de remettre en cause le principe de l'agrément.
c) En l'espèce, pour estimer que la diversification des opérateurs et le jeu normal de la concurrence
permettraient que l'objectif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public soient respectés et, ainsi,
pour donner son agrément à l'opération de rachat par un groupe congloméral de la totalité du capital
de deux services bénéficiaires d'autorisations, le CSA s'est fondé sur la circonstance que les
engagements pris par les parties à l'opération, annexés à la décision par laquelle l'Autorité de la
concurrence a autorisé cette concentration, étaient de nature à préserver un accès équilibré de tous
les opérateurs aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films
français récents ainsi qu'à la ressource publicitaire.
L'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Autorité de la Concurrence entache d'illégalité
la décision d'agrément du CSA en tant qu'elle se prononce sur l'accès aux marchés de droits autres
que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu'à la ressource
publicitaire.
-141-
56 – Radio et télévision
Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le réexamen auquel le CSA devra procéder, compte tenu des
nouvelles mesures correctives adoptées le cas échéant par l'Autorité de la concurrence, en usant, le
cas échéant, de son pouvoir de subordination de son agrément à la réalisation effective
d'engagements pris devant lui par les parties ou au respect d'obligations unilatéralement fixées par lui,
n'est pas susceptible de remettre en cause le principe de l'agrément de l'opération litigieuse, il y a lieu
de ne prononcer que l'annulation partielle de la délibération attaquée, en tant qu'elle ne contient pas
d'engagements permettant d'assurer un accès équilibré de tous les opérateurs à ces marchés de
droits ainsi qu'à la ressource publicitaire (Société Métropole Télévision (M6), Assemblée, 363978, 23
décembre 2013, A, M. Sauvé, pdt., M. Odinet, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
1. Cf., sur les pouvoirs du CSA saisi d'une demande d'agrément, CE, Section, 30 décembre 2010,
Société Métropole Télévision (M6), n° 338273, p. 544.
56-04 – Services privés de radio et de télévision
56-04-03 – Services de télévision
56-04-03-02 – Services autorisés
56-04-03-02-04 – Services de télévision par voie numérique terrestre
Services bénéficiaires d'une autorisation - Reprise de la totalité du capital - Demande d'agrément par
le CSA de l'opération - 1) Obligation de motivation de la décision d'agrément - Absence - 2) Pouvoirs
du CSA - Possibilité de subordonner son agrément à la réalisation effective d'engagements pris
devant lui par les parties ou au respect d'obligations unilatéralement fixées par lui - Existence (1) - 3)
Divisibilité en tant que le CSA s'est prononcé sur certains effets induits par l'opération - a) Existence b) Conséquences - Annulation partielle - Condition - Réexamen par le CSA, ressaisi de la demande,
insusceptible de remettre en cause le principe même de l'agrément - c) Cas d'espèce - Agrément
donné par le CSA à une opération de concentration - Annulation pour excès de pouvoir de
l'autorisation de cette opération par l'Autorité de la concurrence - Conséquence - Annulation partielle
de l'agrément du CSA intervenu en raison de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.
1) La décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) agrée, sur le fondement de
l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une
opération conduisant à des modifications des données au vu desquelles une autorisation d'utilisation
de la ressource radioélectrique a été délivrée, n'entre pas dans le champ de l'obligation de motivation
définie à l'article 42-6 de cette même loi. Elle n'a pas non plus le caractère d'une décision
administrative individuelle dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement devant être
motivée en application de l'article 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Enfin, aucune autre
disposition législative, ni aucun principe n'impose au CSA de motiver une telle décision.
2) Le CSA peut, le cas échéant, subordonner son agrément à la réalisation effective d'engagements
pris devant lui par les parties ou au respect d'obligations fixées par lui dans la mesure nécessaire au
respect de l'objectif fondamental de pluralisme et de l'intérêt du public.
3) a) La décision d'agrément est divisible en tant que le CSA s'est prononcé sur certains effets induits
par la modification en cause.
b) En présence d'une illégalité affectant une partie seulement de l'appréciation portée par le CSA pour
délivrer l'agrément, il appartient au juge de n'annuler que partiellement cette dernière décision s'il
-142-
56 – Radio et télévision
résulte de l'instruction que le réexamen auquel le CSA devra procéder, sur ce seul point, n'est pas
susceptible de remettre en cause le principe de l'agrément.
c) En l'espèce, pour estimer que la diversification des opérateurs et le jeu normal de la concurrence
permettraient que l'objectif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public soient respectés et, ainsi,
pour donner son agrément à l'opération de rachat par un groupe congloméral de la totalité du capital
de deux services bénéficiaires d'autorisations, le CSA s'est fondé sur la circonstance que les
engagements pris par les parties à l'opération, annexés à la décision par laquelle l'Autorité de la
concurrence a autorisé cette concentration, étaient de nature à préserver un accès équilibré de tous
les opérateurs aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films
français récents ainsi qu'à la ressource publicitaire.
L'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Autorité de la Concurrence entache d'illégalité
la décision d'agrément du CSA en tant qu'elle se prononce sur l'accès aux marchés de droits autres
que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu'à la ressource
publicitaire.
Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le réexamen auquel le CSA devra procéder, compte tenu des
nouvelles mesures correctives adoptées le cas échéant par l'Autorité de la concurrence, en usant, le
cas échéant, de son pouvoir de subordination de son agrément à la réalisation effective
d'engagements pris devant lui par les parties ou au respect d'obligations unilatéralement fixées par lui,
n'est pas susceptible de remettre en cause le principe de l'agrément de l'opération litigieuse, il y a lieu
de ne prononcer que l'annulation partielle de la délibération attaquée, en tant qu'elle ne contient pas
d'engagements permettant d'assurer un accès équilibré de tous les opérateurs à ces marchés de
droits ainsi qu'à la ressource publicitaire (Société Métropole Télévision (M6), Assemblée, 363978, 23
décembre 2013, A, M. Sauvé, pdt., M. Odinet, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
1. Cf., sur les pouvoirs du CSA saisi d'une demande d'agrément, CE, Section, 30 décembre 2010,
Société Métropole Télévision (M6), n° 338273, p. 544.
-143-
59 – Répression
59 – Répression
59-02 – Domaine de la répression administrative
59-02-02 – Régime de la sanction administrative
59-02-02-02 – Régularité
Aides compensatoires aux surfaces cultivées - Contrôle - 1) Obligation pour l'administration d'avertir
l'exploitant avant d'effectuer un contrôle sur place - Absence - 2) Décision réduisant l'aide de manière
plus que proportionnelle à l'écart entre les surfaces déclarées et les surfaces éligibles, ou excluant le
déclarant du bénéfice de l'aide - Nature - Sanction administrative - Conséquence - Obligation pour
l'administration de respecter les droits de la défense (1) - Portée - Obligation d'informer l'exploitant des
griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue - Existence - Obligation de le mettre à
même d'accéder au dossier de contrôle, s'il en fait la demande, et de faire valoir ses observations sur
les résultats du contrôle - Existence.
1) Il résulte du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, qui a repris l'essentiel
des dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992, que les contrôles sur place
réalisés sur les lieux d'une exploitation agricole au titre de la mise en œuvre de certains régimes
d'aides communautaires sont, en principe, effectués de manière inopinée, sans qu'aucun
avertissement doive être adressé à l'exploitant avant le contrôle, un préavis pouvant seulement être
donné sous certaines conditions.
2) La décision que prend l'administration à l'issue du contrôle administratif prévu par le règlement n°
796/2004 revêt le caractère d'une sanction administrative lorsque l'écart constaté entre la déclaration
de l'exploitant et le résultat du contrôle a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que
proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice du régime d'aides
concerné. Par suite, l'administration doit respecter le principe général des droits de la défense
lorsqu'elle entend infliger une telle sanction à un exploitant.
Le respect de ce principe implique que l'exploitant concerné, après avoir été informé, avec une
précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés
à son encontre et de la sanction encourue, soit mis à même d'avoir accès aux pièces au vu
desquelles les manquements ont été retenus s'il en fait la demande et de faire valoir ses observations
sur les résultats du contrôle (Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire c/ Société Laurenti, 3 / 8 SSR, 354587, 30 décembre 2013, A,
M. Ménéménis, pdt., M. Victor, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 5 novembre 2003, L…, n° 247055, p. 435.
-145-
60 – Responsabilité de la puissance publique
60 – Responsabilité de la puissance
publique
60-01 – Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action
en responsabilité
60-01-01 – Faits n'engageant pas la responsabilité de
la puissance publique
60-01-01-01 – Faits émanant d'une autorité étrangère
Absence de responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques (1).
La responsabilité sans faute de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques ne saurait
être engagée au titre d'un préjudice trouvant son origine directe dans le fait d'un Etat étranger
(Mme F… et autres, 10 / 9 SSR, 335235, 20 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
M. Reiller, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 28 juillet 1999, G…, n° 178498, T. pp. 577-907 sur un autre point.
60-01-02 – Fondement de la responsabilité
60-01-02-01 – Responsabilité sans faute
60-01-02-01-005 – Cas dans lesquels le terrain de la responsabilité
sans faute ne peut être utilement invoqué
Préjudice trouvant son origine directe dans le fait d'un Etat étranger (1).
La responsabilité sans faute de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques ne saurait
être engagée au titre d'un préjudice trouvant son origine directe dans le fait d'un Etat étranger
(Mme F… et autres, 10 / 9 SSR, 335235, 20 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
M. Reiller, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 28 juillet 1999, G…, n° 178498, T. pp. 577-907 sur un autre point.
60-01-02-01-01 – Responsabilité fondée sur l'égalité devant les
charges publiques
Absence - Préjudice trouvant son origine directe dans le fait d'un Etat étranger (1).
La responsabilité sans faute de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques ne saurait
être engagée au titre d'un préjudice trouvant son origine directe dans le fait d'un Etat étranger
(Mme F… et autres, 10 / 9 SSR, 335235, 20 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
M. Reiller, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 28 juillet 1999, G…, n° 178498, T. pp. 577-907 sur un autre point.
-147-
60 – Responsabilité de la puissance publique
60-02 – Responsabilité en raison des différentes
activités des services publics
60-02-01 – Service public de santé
60-02-01-01 – Établissements publics d'hospitalisation
60-02-01-01-005 – Responsabilité sans faute
60-02-01-01-005-02 – Actes médicaux
Prise en charge par la solidarité nationale des conséquences anormales et graves des actes
médicaux (II de l'art. L. 1142-1 du CSP) - Appréciation du caractère anormal - 1) Eléments pouvant
être pris en compte - Probabilité habituelle de réalisation du risque - Exposition particulière du patient
au risque en raison de son état de santé - Caractère incontournable de l'intervention - Inclusion - 2)
Cassation - Contrôle du juge - Qualification juridique des faits - 3) Application en l'espèce - Cas de
décès d'un patient - Conséquences non anormales au sens du II de l'article L. 1142-1 du CSP.
1) Pour apprécier le caractère anormal des conséquences d'un acte de prévention, de diagnostic ou
de soins au sens du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP), le juge peut se fonder
sur la probabilité habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, sur l'exposition
particulière du patient à ce risque en raison de son état de santé, et sur le caractère incontournable de
l'intervention.
2) Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits retenus par les juges du fond pour
apprécier le caractère anormal des conséquences d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
3) En l'espèce, ne présente pas un caractère anormal, au sens de ces mêmes dispositions, le décès
d'un patient en raison d'une hémorragie survenue à l'occasion d'une lobectomie, qui revêtait un
caractère indispensable dans l'espoir d'obtenir une amélioration de son état de santé, dès lors que le
patient était, en raison d'une fragilité tissulaire, particulièrement exposé au risque d'accident
hémorragique et que ce risque était qualifié par l'expert de "risque interventionnel classique"
(Mme A…, 5 / 4 SSR, 354268, 16 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Langlais, rapp.,
Mme Lambolez, rapp. publ.).
60-02-01-01-02 – Responsabilité pour faute médicale : actes
médicaux
60-02-01-01-02-01 – Existence d'une faute médicale de nature à engager la
responsabilité du service public
Indemnisation de la victime par l'ONIAM dans le cadre d'une procédure amiable (art. L. 1142-4 et
suivants du CSP) - Recours indemnitaire introduit par une caisse agissant dans le cadre de la
subrogation légale (art. L. 376-1 du CSS) - Obligation d'appeler l'ONIAM en la cause (1) - Existence.
Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et de
l'article L. 1142-15 du code de la santé publique (CSP) que le juge administratif, saisi par une caisse
agissant dans le cadre de la subrogation légale d'un recours indemnitaire introduit contre un hôpital
regardé comme responsable d'un accident ayant causé un dommage corporel, doit, lorsque l'office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à l'assureur de l'hôpital pour indemniser la victime et est ainsi
-148-
60 – Responsabilité de la puissance publique
lui-même subrogé dans les droits de la victime, appeler l'ONIAM en la cause (ONIAM et caisse
primaire d'assurance maladie de la Vendée, 5 / 4 SSR, 361188 361329, 30 décembre 2013, B,
M. Honorat, pdt., M. Touboul, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf., pour l'obligation d'appeler la victime en la cause, CE, avis, 7 octobre 2013, ONIAM, n° 369121,
à publier au Recueil.
60-02-015 – Service public de l'enseignement
60-02-015-01 – Organisation du service
Etablissements d'enseignement privés - Etablissements sous contrat d'association - Responsabilité de
la gestion des candidatures des maîtres contractuels et du déroulement des mutations - Recteur
d'académie - Conséquence - Préjudice subi par un enseignant à raison de ses conditions d'affectation
- Préjudice susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat - Existence.
En vertu de l'article R. 914-75 du code de l'éducation, le recteur est responsable de la gestion des
candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants des
établissements d'enseignement privés sous contrat d'association. En conséquence, le préjudice subi
par un enseignant d'un établissement d'enseignement privé sous contrat à raison des conditions dans
lesquelles il est procédé à son affectation au sein de l'établissement est susceptible d'engager la
responsabilité de l'Etat et il appartient au juge administratif saisi d'une action en responsabilité de
rechercher si le recteur n'a pas commis de faute à l'occasion des divers actes de réception, sélection,
transmission ou notification des candidatures qu'il reçoit (M. J…, 10 / 9 SSR, 347047, 30 décembre
2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Carriol, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
60-02-03 – Services de police
60-02-03-01 – Services de l'Etat
60-02-03-01-03 – Exécution des décisions de justice
Concours de la force publique - Modalités - 1) Principe - Obligation pour le préfet d'attendre
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du commandement de quitter les lieux 2) Cas d'une demande présentée au préfet avant l'expiration de ce délai - a) Possibilité de rejeter la
demande en raison de son caractère prématuré - Existence - b) Conséquence de l'absence de
décision expresse de rejet à la date d'expiration du délai - Préfet devant être regardé comme
valablement saisi à cette date (1).
1) Le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration d'un délai de
deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux
antérieurement signifié à l'occupant.
2) a) Lorsque le préfet est saisi d'une demande de concours avant l'expiration de ce délai, qu'il doit
mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l'occupant, il est légalement fondé
à la rejeter, par une décision qui ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, en raison de son
caractère prématuré.
b) Toutefois, lorsque, à la date d'expiration du délai, la demande n'a pas été rejetée pour ce motif par
une décision expresse notifiée à l'huissier, le préfet doit être regardé comme valablement saisi à cette
date. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande. Son refus exprès, ou
le refus implicite né à l'expiration de ce délai, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat
(Société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France (OGIF), 5 / 4 SSR, 363126, 18 décembre
2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Gautier-Melleray, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).
-149-
60 – Responsabilité de la puissance publique
1. Ab. jur., sur ce point, CE, 18 février 2010, SHLM de Guyane, n° 316987, T. pp. 875-976.
60-02-091 – Services pénitentiaires
Conditions de détention - Caractère attentatoire à la dignité - 1) Appréciation - Eléments pris en
compte - Vulnérabilité des détenus, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur
handicap et de leur personnalité - Nature et durée des manquements constatés - Motifs susceptibles
de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du
bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de
l'intérêt des victimes - 2) Possibilité d'obtenir, à ce titre, l'octroi d'une provision par le juge des référés Conditions (1).
1) Tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte
que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le
niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d'entière dépendance
des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère
attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité,
appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité,
ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de
justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon
ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt
des victimes. Des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à
l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, révèleraient
l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique.
2) Une personne détenue peut obtenir du juge des référés l'octroi d'une provision au titre du préjudice
subi du fait de telles conditions de détention lorsque l'obligation de l'administration à ce titre n'est pas
sérieusement contestable. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il
appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont
de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la
provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non
sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du
montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer
de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît
revêtir un caractère de certitude suffisant (M. T…, Section, 363290, 6 décembre 2013, A, M. Stirn,
pdt., Mme Iljic, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).
1. Cf., sur l'ensemble de ces points, décisions du même jour CE, Section, 6 décembre 2013, M. S…,
n° 363295, inédite au Recueil ; M. M…, n° 363294, inédite au Recueil ; M. E…, n° 363292, inédite au
Recueil ; M. L…, n° 363291, inédite au Recueil.
60-03 – Problèmes d'imputabilité
60-03-02 – Personnes responsables
60-03-02-02 – État ou autres collectivités publiques
60-03-02-02-04 – État ou établissement public
Dommage corporel imputable à l'activité de prévention, de diagnostic ou de soins d'un établissement
de santé - Indemnisation de la victime par l'ONIAM dans le cadre d'une procédure amiable (art. L.
1142-4 et suivants du CSP) - Recours indemnitaire introduit par une caisse agissant dans le cadre de
la subrogation légale (art. L. 376-1 du CSS) - Obligation d'appeler l'ONIAM en la cause (1) Existence.
-150-
60 – Responsabilité de la puissance publique
Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et de
l'article L. 1142-15 du code de la santé publique (CSP) que le juge administratif, saisi par une caisse
agissant dans le cadre de la subrogation légale d'un recours indemnitaire introduit contre un hôpital
regardé comme responsable d'un accident ayant causé un dommage corporel, doit, lorsque l'office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à l'assureur de l'hôpital pour indemniser la victime et est ainsi
lui-même subrogé dans les droits de la victime, appeler l'ONIAM en la cause (ONIAM et caisse
primaire d'assurance maladie de la Vendée, 5 / 4 SSR, 361188 361329, 30 décembre 2013, B,
M. Honorat, pdt., M. Touboul, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf., pour l'obligation d'appeler la victime en la cause, CE, avis, 7 octobre 2013, ONIAM, n° 369121,
à publier au Recueil.
60-04 – Réparation
60-04-03 – Évaluation du préjudice
Application de la nomenclature dite "Dintilhac" (1) - Identification des postes de préjudice personnel en
cas de dommage corporel - 1) Distinction entre les préjudices antérieurs et les préjudices postérieurs
à la consolidation - Existence - 2) Préjudices antérieurs à la consolidation - Notion - Déficit fonctionnel
temporaire - Souffrances physiques et psychiques - Inclusion - 3) Préjudices postérieurs à la
consolidation - Notion - Déficit fonctionnel permanent - Préjudice esthétique résultant de l'altération de
l'apparence physique - Préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines
activités sportives et de loisirs - Inclusion.
1) Lorsqu'il utilise la nomenclature dite "Dintilhac", il appartient au juge administratif de distinguer les
préjudices personnels subis avant la consolidation de son état de santé, d'une part, et les préjudices
subis après la date de consolidation, d'autre part.
2) Au nombre des postes de préjudice personnel antérieurs à la consolidation figurent notamment le
déficit fonctionnel temporaire et les souffrances physiques et psychiques subis par la victime jusqu'à
cette date.
3) Au nombre des postes de préjudice personnel postérieurs à la consolidation figurent, notamment, le
déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique résultant de l'altération de l'apparence physique
et le préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et
de loisirs (Mme D…, 5 / 4 SSR, 346575, 16 décembre 2013, A, M. Honorat, pdt., M. Langlais, rapp.,
Mme Lambolez, rapp. publ.).
1. Comp. CE, Section, avis, 4 juin 2007, L… et Consorts G…, n°s 303422 304214, p. 228 ; CE, 7
octobre 2013, Ministre de la défense c/ M. H…, n° 337851, à publier au Recueil.
60-04-03-02 – Préjudice matériel
60-04-03-02-01 – Perte de revenus
60-04-03-02-01-03 – Préjudice matériel subi par des agents publics
Eviction illégale du service - Réparation intégrale du préjudice effectivement subi (1) - Modalités Inclusion dans le préjudice indemnisable - Traitement - Existence - Primes et indemnités dont
l'intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier - Existence, à l'exception de celles qui sont
seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des
fonctions (2) - Déduction du préjudice indemnisable - Montant des rémunérations que l'agent a pu se
procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
-151-
60 – Responsabilité de la puissance publique
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent
public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du
fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute
nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette
illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi
que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance
sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux
conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais,
charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas
échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la
période d'éviction (Commune d'Ajaccio, Section, 365155, 6 décembre 2013, A, M. Stirn, pdt.,
M. Lelièvre, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).
1. Cf., sur le principe d'une indemnisation en cas d'éviction illégale du service, CE, Assemblée, 7 avril
1933, Deberles, n° 4711, p. 439.
2. Cf. CE, 24 mai 1933, Fraissé, n° 17828, p. 560 ; CE, 18 juillet 2008, S…, n° 304962, p. 306. Comp.,
pour l'exclusion de principe des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, sans qu'il
soit besoin de rechercher si elles sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou
contraintes liés à cet exercice, CE, 7 novembre 1969, Sieur V…, n° 73698, p. 481 ; CE, Section, 24
juin 1977, Dame D…, n°s 93480 93481 93482, p. 294. Rappr., s'agissant de la rémunération des
agents publics en décharge syndicale, CE, Section, 27 juillet 2012, B…, n° 344801, p. 316.
60-04-04 – Modalités de la réparation
60-04-04-05 – Caractère forfaitaire de la pension
Fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle - Rente
viagère d'invalidité et allocation temporaire d'invalidité - 1) Objet exclusif de ces prestations Réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle (1) - 2) a) Caractère forfaitaire de
la réparation au titre de ces chefs de préjudice - b) Possibilité d'obtenir une indemnisation
complémentaire pour d'autres chefs de préjudice, même en l'absence de faute de la collectivité Existence - c) Possibilité d'engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation
intégrale de l'ensemble du dommage à un titre autre que la garantie des risques courus dans
l'exercice des fonctions - Existence.
1) Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère
d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de
réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée
par un accident de service ou une maladie professionnelle.
2) a) Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle
les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de
l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils
peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.
b) Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou
de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne
de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité
complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
c) Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la
réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le
cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la
-152-
60 – Responsabilité de la puissance publique
responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait (Centre
hospitalier de Royan, 5 / 4 SSR, 353798, 16 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme GautierMelleray, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).
1. Ab. Jur., en ce qu'elles excluent la réparation complémentaire de tout préjudice patrimonial au titre
de la garantie des risques et incluent ainsi la totalité des préjudices patrimoniaux dans l'objet de ces
prestations, s'agissant de l'allocation temporaire d'invalidité, CE, Assemblée, 4 juillet 2003, Mme M…,
n° 211106, p. 323 ; s'agissant de la rente viagère d'invalidité, CE, 25 juin 2008, Mme B…, n° 286910,
T. pp. 833 et 922. Rappr., s'agissant de la rente d'accident du travail, CE, Section, avis, 8 mars 2013,
M. D…, n° 361273, p. 38 ; s'agissant de la pension militaire d'invalidité, CE, 7 octobre 2013, Ministre
de la défense c/ H…, n° 337851, à publier au Recueil. Comp., sur l'objet de l'allocation temporaire
d'invalidité, Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-86050, Bull. crim. 2009, n° 95 ; Cass. civ. 2è, 11 juin
2009, n° 08-11853, Bull. 2009, II, n° 161 ; sur l'objet de la rente viagère d'invalidité, Cass., Avis, 29
octobre 2007, n° 07-00016, Bull. 2007, avis, n° 11.
60-05 – Recours ouverts aux débiteurs de
l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux
caisses de sécurité sociale
60-05-04 – Droits des caisses de sécurité sociale
60-05-04-01 – Imputation des droits à remboursement de la
caisse
60-05-04-01-01 – Article L. 376-1 (ancien art. L. 397) du code de la
sécurité sociale
Application de la nomenclature dite "Dintilhac" - Identification des postes de préjudice personnel en
cas de dommage corporel - 1) Distinction entre les préjudices antérieurs et les préjudices postérieurs
à la consolidation - Existence - 2) Préjudices antérieurs à la consolidation - Notion - Déficit fonctionnel
temporaire - Souffrances physiques et psychiques - Inclusion - 3) Préjudices postérieurs à la
consolidation - Notion - Déficit fonctionnel permanent - Préjudice esthétique résultant de l'altération de
l'apparence physique - Préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines
activités sportives et de loisirs - Inclusion.
1) Lorsqu'il utilise la nomenclature dite "Dintilhac", il appartient au juge administratif de distinguer les
préjudices personnels subis avant la consolidation de son état de santé, d'une part, et les préjudices
subis après la date de consolidation, d'autre part.
2) Au nombre des postes de préjudice personnel antérieurs à la consolidation figurent notamment le
déficit fonctionnel temporaire et les souffrances physiques et psychiques subis par la victime jusqu'à
cette date.
3) Au nombre des postes de préjudice personnel postérieurs à la consolidation figurent, notamment, le
déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique résultant de l'altération de l'apparence physique
et le préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et
de loisirs (Mme D…, 5 / 4 SSR, 346575, 16 décembre 2013, A, M. Honorat, pdt., M. Langlais, rapp.,
Mme Lambolez, rapp. publ.).
-153-
61 – Santé publique
61 – Santé publique
61-01 – Protection générale de la santé publique
61-01-01 – Police et réglementation sanitaire
61-01-01-01 – Règlements sanitaires
Local ne respectant pas la règle de surface minimale fixée par le règlement sanitaire départemental Qualification, pour ce seul motif, de local impropre par nature à l'habitation (art. L. 1331-22 du code de
la santé publique) - Absence.
Un local ne peut être qualifié d'impropre par nature à l'habitation, au sens de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique, au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la
pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental (Ministre des affaires sociales et de
la santé c/ SCP Egu-Hardy, 1 / 6 SSR, 372156, 12 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
M. Cytermann, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
61-01-01-03 – Salubrité des immeubles
Locaux insalubres - Mesures de police visant à en faire cesser l'usage pour habitation (art. L. 1331-22
du code de la santé publique) - Application aux locaux par nature impropres à l'habitation - Notion Local ne respectant pas la règle de surface minimale prescrite par le règlement sanitaire
départemental - Exclusion.
Un local ne peut être qualifié d'impropre par nature à l'habitation, au sens de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique, au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la
pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental (Ministre des affaires sociales et de
la santé c/ SCP Egu-Hardy, 1 / 6 SSR, 372156, 12 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
M. Cytermann, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
61-03 – Lutte contre les fléaux sociaux
61-03-04 – Lutte contre les maladies mentales
61-03-04-01 – Établissements de soins
61-03-04-01-01 – Mode de placement dans les établissements de
soins
61-03-04-01-01-02 – Placement d'office (voir aussi : Police)
1) Compétence pour statuer sur les conséquences dommageables de la mesure de placement Compétence de l'autorité judiciaire - Réserve - Appréciation préalable de la régularité du placement
par le juge administratif (régime antérieur à la loi du 5 juillet 2011) (2) - 2) Compétence pour statuer
-155-
61 – Santé publique
sur les conséquences dommageables des soins dispensés par l'établissement privé d'hospitalisation Compétence judiciaire en l'absence d'exercice de prérogatives de puissance publique (1).
1) L'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur l'ensemble des conséquences
dommageables d'une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers, sous la seule réserve, dans le
régime antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, d'une
appréciation préalable de la régularité de cette décision par la juridiction administrative.
2) La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la responsabilité d'un
établissement privé d'hospitalisation au titre des soins psychiatriques qu'il dispense dès lors qu'il
n'exerce à ce titre aucune prérogative de puissance publique, même lorsque ces soins concernent
une personne hospitalisée à la demande d'un tiers (Mme M…, 1 / 6 SSR, 352747, 20 décembre 2013,
B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Trouilly, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
1. Cf. TC, 6 novembre 1978, B…, n°02087, p. 652.
2. Cf. TC, 17 février 1997, Préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, n° 03045, p. 524.
61-11 – Organes consultatifs
61-11-02 – Haute autorité de la santé
Remboursement des médicaments - Inscription sur la liste des spécialités remboursables Proposition de non-renouvellement de l'inscription ou de modification du niveau du remboursement
par la commission de la transparence - Obligation pour cette dernière de se prononcer sur l'ensemble
des spécialités de la classe pharmaco-thérapeutique concernée - Existence - Absence d'avis récent
ou existence de nouvelles données susceptibles de remettre en cause l'évaluation du SMR de ces
différentes spécialités - Réalisation d'une nouvelle évaluation - Existence.
Les dispositions du IV de l'article R. 163-6 du code de la sécurité sociale doivent être interprétées
comme mettant à la charge de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé
l'obligation, lorsqu'elle propose de ne pas renouveler l'inscription d'une spécialité sur la liste des
spécialités remboursables ou de modifier le niveau de participation des assurés, de ne le faire
qu'après s'être prononcée sur l'ensemble des spécialités de la classe pharmaco-thérapeutique à
laquelle cette spécialité appartient. A défaut d'avis suffisamment récent ou si de nouvelles données
disponibles sont susceptibles de remettre en cause l'évaluation du niveau du service médical rendu
(SMR) par ces différentes spécialités, il lui appartient de procéder à une nouvelle évaluation de cellesci (Société Pierre Fabre médicaments, 1 / 6 SSR, 353632, 20 décembre 2013, B, M. Arrighi de
Casanova, pdt., M. Raimbault, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
-156-
62 – Sécurité sociale
62 – Sécurité sociale
62-04 – Prestations
62-04-01 – Prestations d'assurance maladie
Remboursement des médicaments - Inscription sur la liste des spécialités remboursables Proposition de non-renouvellement de l'inscription ou de modification du niveau du remboursement
par la commission de la transparence - Obligation pour cette dernière de se prononcer sur l'ensemble
des spécialités de la classe pharmaco-thérapeutique concernée - Existence - Conséquence - Absence
d'avis récent ou existence de nouvelles données susceptibles de remettre en cause l'évaluation du
SMR de ces différentes spécialités - Réalisation d'une nouvelle évaluation - Existence.
Les dispositions du IV de l'article R. 163-6 du code de la sécurité sociale doivent être interprétées
comme mettant à la charge de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé
l'obligation, lorsqu'elle propose de ne pas renouveler l'inscription d'une spécialité sur la liste des
spécialités remboursables ou de modifier le niveau de participation des assurés, de ne le faire
qu'après s'être prononcée sur l'ensemble des spécialités de la classe pharmaco-thérapeutique à
laquelle cette spécialité appartient. A défaut d'avis suffisamment récent ou si de nouvelles données
disponibles sont susceptibles de remettre en cause l'évaluation du niveau du service médical rendu
(SMR) par ces différentes spécialités, il lui appartient de procéder à une nouvelle évaluation de cellesci (Société Pierre Fabre médicaments, 1 / 6 SSR, 353632, 20 décembre 2013, B, M. Arrighi de
Casanova, pdt., M. Raimbault, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
62-04-02 – Prestations d'assurance maternité
Indemnité journalière de repos - Allocation versée à la personne qui assume la charge effective et
permanente de l'enfant - Parent bénéficiant pour son enfant conjointement avec l'autre parent d'un
droit de résidence alternée mis en œuvre de manière effective et équivalente - Parent devant être
regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant - Existence - Incidence sur
cette qualification des dispositions de l'article R. 521-3 du code de la sécurité sociale - Absence.
En vertu du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales
sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et
permanente de l'enfant. Lorsqu'un parent fonctionnaire, divorcé ou séparé de droit ou de fait de son
époux ou de son épouse, bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent, d'un droit de
résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être
regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant au sens de ces dispositions.
Les dispositions de l'article R. 521-3 du code de la sécurité sociale, qui comptent pour moitié chaque
enfant en résidence alternée dans le calcul du "nombre moyen d'enfants" lorsque chacun des parents
a la qualité d'allocataire, ont pour seul objet de permettre, par exception à la règle de l'unicité de
l'allocataire, un versement partagé des allocations familiales entre des parents qui assurent la garde
alternée de leur enfant. Elles sont ainsi sans incidence sur le caractère effectif et permanent de la
charge de cet enfant, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, pour
chacun des deux parents qui en assure la garde alternée (Ministre de l'éducation nationale c/
Mme C…, 7 / 2 SSR, 367653, 16 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Montrieux,
rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).
-157-
62 – Sécurité sociale
62-04-06 – Prestations familiales et assimilées
62-04-06-01 – Allocations familiales
Allocations versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant - Parent
bénéficiant pour son enfant conjointement avec l'autre parent d'un droit de résidence alternée mis en
œuvre de manière effective et équivalente - Parent devant être regardé comme assumant la charge
effective et permanente de l'enfant - Existence - Incidence sur cette qualification des dispositions de
l'article R. 521-3 du code de la sécurité sociale - Absence.
En vertu du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales
sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et
permanente de l'enfant. Lorsqu'un parent fonctionnaire, divorcé ou séparé de droit ou de fait de son
époux ou de son épouse, bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent, d'un droit de
résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être
regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant au sens de ces dispositions.
Les dispositions de l'article R. 521-3 du code de la sécurité sociale, qui comptent pour moitié chaque
enfant en résidence alternée dans le calcul du "nombre moyen d'enfants" lorsque chacun des parents
a la qualité d'allocataire, ont pour seul objet de permettre, par exception à la règle de l'unicité de
l'allocataire, un versement partagé des allocations familiales entre des parents qui assurent la garde
alternée de leur enfant. Elles sont ainsi sans incidence sur le caractère effectif et permanent de la
charge de cet enfant, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, pour
chacun des deux parents qui en assure la garde alternée (Ministre de l'éducation nationale c/
Mme C…, 7 / 2 SSR, 367653, 16 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Montrieux,
rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).
-158-
63 – Sports et jeux
63 – Sports et jeux
63-05 – Sports
63-05-05 – Lutte contre le dopage
Inscription d'un sportif dans le groupe "cible" des contrôles antidopage (art. L. 232-15 du code du
sport) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.
L'appréciation portée par l'Agence française de lutte contre le dopage sur l'inscription d'un sportif dans
le groupe "cible" des sportifs astreints à une obligation de localisation à l'effet de permettre des
contrôles inopinés, prévu par l'article L. 232-15 du code du sport, est soumise à un contrôle de l'erreur
manifeste (Mme L…, 2 / 7 SSR, 364839 368890, 18 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt.,
M. Doutriaux, rapp., M. Domino, rapp. publ.).
-159-
66 – Travail et emploi
66 – Travail et emploi
66-02 – Conventions collectives
66-02-02 – Extension des conventions collectives
66-02-02-035 – Condition de légalité de l'extension tenant à
la validité de la convention
Possibilité pour une convention ou un accord collectif de délimiter valablement son champ
d'application en fonction du respect par les employeurs d'obligations de sécurité ou de leur contrôle
par un organisme agréé - Absence de jurisprudence établie des juridictions judiciaires sur ce point (1)
- Question soulevant une difficulté sérieuse - Conséquence - Question préjudicielle au juge judiciaire.
Avis interprétatif du 9 juillet 2010 prévoyant qu'une entreprise exerçant l'activité de parcours
acrobatique en hauteur ne relève du champ d'application de la convention collective nationale des
espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 que si l'exploitant met en œuvre tout
moyen qui garantit la mise en sécurité du visiteur et si l'organisme de contrôle agréé des installations
fournit à l'entreprise une attestation qui assure que ces moyens satisfont aux conditions de sécurité
requises et sont bien mis en œuvre.
La réponse au moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait légalement procéder à l'extension de cet
avis, qui exclut du champ d'application de la convention les parcs d'aventures qui ne satisferaient pas
à certaines obligations de sécurité dépend du point de savoir si une convention collective peut
valablement définir son champ d'application en fonction du respect par l'employeur d'obligations de
sécurité et de leur contrôle par un organisme agréé, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L.
2222-1 du code du travail que le champ d'application des conventions et accords collectifs de travail
est en principe défini en termes d'activités économiques.
Cette question, qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie, soulève une difficulté
sérieuse qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher (Syndicat national des exploitants de
parcours aventures (SNEPA), 1 / 6 SSR, 354881, 30 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
M. Raimbault, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Sociaux, n° 331805, p. 102.
Principe de sécurité juridique - Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter,
pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une
réglementation nouvelle - Conséquence - Légalité de l'arrêté subordonnée au respect, par les
stipulations de l'accord, du principe de sécurité juridique - Existence.
Il peut être utilement soutenu, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté
d'extension d'un accord collectif, que l'accord ne comporte pas en lui-même les mesures transitoires
qu'impliquent, pour des motifs de sécurité juridique, ses stipulations (Union des syndicats de
l'immobilier (UNIS), 1 / 6 SSR, 352901, 30 décembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
M. Trouilly, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
-161-
66 – Travail et emploi
66-06 – Conflits collectifs du travail
Droit de grève dans les services publics - Encadrement par les dispositions du code du travail issues
de la loi du 31 juillet 1963 - Applicabilité à une entreprise attributaire d'un service public par marché
public (1) - Existence.
Les dispositions du code du travail issues de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 encadrant l'exercice du
droit de grève dans les organismes chargés de la gestion d'un service public, désormais codifiées aux
articles L. 2512-1 et suivants, sont applicables quelles que soient les modalités de dévolution du
service ou de l'éventuelle rémunération du gestionnaire du service, y compris dans l'hypothèse où la
mission a été confiée à celui-ci par voie de marché public (M. M…, 4 / 5 SSR, 361667, 4 décembre
2013, B, M. Honorat, pdt., M. Dutheillet de Lamothe, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
1. Cf. décision du même jour, CE, 4 décembre 2013, M. B…, n° 361667, inédite au Recueil. Rappr.
Cass. soc., 9 octobre 2012, n° 11-21.508, Bull. V n° 252.
66-07 – Licenciements
66-07-01 – Autorisation administrative - Salariés
protégés
66-07-01-02 –
administrative
Procédure
préalable
à
l'autorisation
66-07-01-02-02 – Consultation du comité d'entreprise
1) Possibilité d'invoquer l'irrégularité de la consultation du comité en raison de l'illégalité de la
désignation de ses membres - Condition - Caractère non définitif de cette désignation (1) 2) Régularité - Inscription unilatérale du projet de licenciement collectif par l'employeur à l'ordre du jour
(2).
1) Les dispositions de l'article R. 2324-24 du code du travail selon lesquelles la régularité de l'élection
ou de la désignation des représentants syndicaux n'est recevable que dans les quinze jours suivant
cette élection ou cette désignation, sont applicables à toute décision du comité d'établissement
désignant ses délégués au comité central d'entreprise. Par suite, l'irrégularité de la composition du
comité central d'entreprise ne peut plus valablement être invoquée à l'occasion d'un recours dirigé
contre la décision de l'autorité administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé lorsque, à
la date à laquelle ce comité a été consulté sur le projet de licenciement, le délai imparti par l'article R.
2324-24 était expiré et que la désignation de ses membres était ainsi devenue définitive.
2) La circonstance qu'un projet de licenciement collectif pour motif économique ait été unilatéralement
inscrit par l'employeur à l'ordre du jour du comité d'établissement est sans incidence sur la régularité
de la procédure de licenciement dès lors que l'article L. 2325-15 du code du travail prévoit l'inscription
de plein droit d'une telle consultation (M. J… et autres, 4 / 5 SSR, 362142, 4 décembre 2013, B,
M. Honorat, pdt., Mme Chaltiel-Terral, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 21 décembre 1994, Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle c/
H…, n° 105313, T. p. 1215 ; à propos de la désignation de membres au CHSCT, Cass. soc., 15 juin
1994, n° 93-41.265 ; Cass. soc., 28 novembre 2006, n° 04-45.548, Bull. V n° 356 ; Cass. soc., 12
février 2008, n° 06-44.121, Bull. V n° 35.
2. Comp. Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 08-40.821, Bull. V n° 169.
-162-
66 – Travail et emploi
66-07-01-04 – Conditions de fond de l'autorisation ou du
refus d'autorisation
66-07-01-04-03 – Licenciement pour motif économique
66-07-01-04-03-01 – Obligation de reclassement
Obligations conventionnelles de reclassement - Portée - Respect en l'espèce, compte tenu des
diligences effectuées par la commission territoriale de l'emploi et du délai laissé à celle-ci par
l'employeur avant le dépôt des demandes d'autorisation de licenciement (1).
Accord national sur les problèmes généraux de l'emploi conclu le 12 juin 1987 dans le secteur de la
métallurgie, imposant à toute entreprise envisageant un licenciement collectif d'ordre économique de
rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la
commission territoriale de l'emploi. Cette obligation est respectée lorsque la commission paritaire
territoriale de l'emploi compétente non seulement a été informée de la fermeture d'un site industriel,
mais s'est aussi engagée à recenser auprès de ses adhérents les offres d'emploi disponibles, à
diffuser les candidatures des salariés licenciés auprès des recruteurs, et était saisie depuis près de
deux mois quand les demandes d'autorisation administrative de licenciement ont été introduites
auprès de l'inspecteur du travail (M. J… et autres, 4 / 5 SSR, 362142, 4 décembre 2013, B,
M. Honorat, pdt., Mme Chaltiel-Terral, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
1. Rappr. Cass. soc., 5 juin 2012, n° 11-22.052.
-163-
67 – Travaux publics
67 – Travaux publics
67-05 – Règles de procédure contentieuse spéciales
67-05-01 – Introduction de l'instance
67-05-01-01 – Délais
Absence de délai pour les demandes en matière de travaux publics (art. R. 421-1 du CJA) - Recours
relatif à une créance née de travaux publics - Circonstance que la décision rejetant la réclamation est
fondée sur la prescription de la créance - Conséquence - Notification de la décision faisant courir le
délai de recours contentieux - Absence - Conséquence - Recevabilité du requérant à contester, dans
le cadre de son recours indemnitaire, la décision lui opposant la prescription alors même qu'il en a
reçu notification plus de deux mois avant l'introduction du recours - Existence (1).
Il résulte des termes mêmes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA) que le délai
de deux mois qu'il fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics,
même lorsqu'elles sont dirigées contre une décision notifiée au demandeur (2). Un recours relatif à
une créance née de travaux publics entrant dans le champ de cette exception, la notification d'une
décision par laquelle l'autorité compétente rejette une réclamation relative à une telle créance ne fait
pas courir de délai pour saisir le juge. La circonstance qu'une telle décision est fondée sur la
prescription de la créance est sans incidence à cet égard.
Un requérant est donc recevable, dans le cadre de son recours tendant à la condamnation d'une
commune à réparer un dommage de travaux publics, à contester la décision du maire lui opposant la
prescription quadriennale, alors même qu'il en avait reçu notification plus de deux mois avant
l'introduction de ce recours (Commune d'Etampes, Section, 344062, 6 décembre 2013, A, M. Stirn,
pdt., Mme Gautier-Melleray, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Ab. jur. CE, 13 juillet 1961, Société des entreprises Monod, n° 43826, T. p. 996 ; CE, 31 mai 1972,
Sieur P…, n° 79437, p. 397.
2. Cf. CE, Section, 6 février 1970, Préfet de police c/ K…, n° 76551, p. 87 ; CE, Section, 13 novembre
1981, P…, n° 16504, p. 413 ; CE, Section, 22 octobre 1976, Société Compagnie française ThomsonHouston-Hotchkiss-Brandt, n° 90993, p. 437.
-165-
68 – Urbanisme et aménagement du territoire
68 – Urbanisme et aménagement du
territoire
68-001 – Règles générales d'utilisation du sol
68-001-01 – Règles générales de l'urbanisme
68-001-01-02
d'urbanisme
–
Prescriptions
d'aménagement
et
68-001-01-02-01 – Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la
montagne
Règle d'urbanisation en continuité - Notion d'urbanisation existante - Limitation au territoire d'une
seule commune - Absence.
Il ne résulte pas du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme que la continuité de l'urbanisation
doive être appréciée au regard des seuls bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d'habitations existants situés sur le territoire de la même commune. Il appartient
ainsi à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier s'il y a lieu l'existence d'une
continuité au regard de l'urbanisation existant sur le territoire d'autres communes (Ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ M. M… et autres et
Communauté de communes du pays de Tarascon, 1 / 6 SSR, 356338 356681, 30 décembre 2013, B,
M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Grosset, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
68-03 – Permis de construire
Construction ayant fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises Nouveaux travaux envisagés - 1) Obligation du propriétaire de déposer une déclaration ou de
présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu
ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'initialement approuvé - Existence, y compris lorsque
les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une
partie de l'édifice réalisée sans autorisation (1) - 2) Obligation pour l'administration de statuer au vu de
l'ensemble des pièces du dossier - Existence - Prise en compte, le cas échéant, de l'application de
l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme (régularisation de certains travaux).
1) Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme
requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une
déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la
construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement
approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne
prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation.
2) Il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant
compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme
issues de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis
-167-
68 – Urbanisme et aménagement du territoire
plus de dix ans (Mme C… et autres, 6 / 1 SSR, 349081, 13 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt.,
M. Chavanat, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 9 juillet 1986, Mme T…, n° 51172, p. 201.
68-03-02 – Procédure d'attribution
68-03-02-01 – Demande de permis
Fourniture par le pétitionnaire de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article
R. 423-1 du code de l'urbanisme - Attestation suffisante pour regarder le pétitionnaire comme ayant
qualité pour présenter la demande - Réserve - Fraude du pétitionnaire (1).
Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme qu'une demande
de permis de construire doit seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les
conditions définies à l'article R. 423-1, lui donnant qualité pour déposer cette demande, et qu'il
n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de
permis, la validité de l'attestation ainsi établie par le pétitionnaire, sous réserve que cette attestation
n'ait pas procédé d'une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur et ait ainsi été
obtenue par fraude (M. B… et autres, 6 / 1 SSR, 354703, 6 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt.,
Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
1. Rappr., pour une déclaration de travaux, CE, 15 février 2012, Mme Q…, n° 333631, p. 41.
68-03-02-02 – Instruction de la demande
Travaux portant sur un mur mitoyen - Fourniture par le déclarant de l'attestation suivant laquelle il
remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme - Attestation suffisante, sous
réserve de la fraude, pour regarder le pétitionnaire comme ayant qualité pour présenter cette
déclaration - Existence (1).
Il résulte du b de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme qu'une demande de permis de construire
concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être
contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et
suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la
fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l'attestation, prévue à l'article R. 431-35 du code de
l'urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une
demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que
l'autorité administrative puisse exiger de lui la production d'un document établissant soit qu'il est seul
propriétaire du mur mitoyen, soit qu'il a l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur (M. B…, 6 / 1 SSR,
356097, 13 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).
1. Rappr., pour une déclaration de travaux portant sur une copropriété, CE, 5 février 2012, Mme Q…,
n° 333631, T. p. 41. Comp., pour le régime antérieur au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, CE, 10
octobre 2007, Commune de Toulouse, n°s 248908-248969, T. p. 1126.
-168-
68 – Urbanisme et aménagement du territoire
68-04 – Autorisations d'utilisation des sols diverses
68-04-045 – Régimes de déclaration préalable
68-04-045-02 – Déclaration de travaux exemptés de permis
de construire
Construction ayant fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises Nouveaux travaux envisagés - 1) Obligation du propriétaire de déposer une déclaration ou de
présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu
ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'initialement approuvé - Existence, y compris lorsque
les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une
partie de l'édifice réalisée sans autorisation (1) - 2) Obligation pour l'administration de statuer au vu de
l'ensemble des pièces du dossier - Existence - Prise en compte, le cas échéant, de l'application de
l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme (régularisation de certains travaux).
1) Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme
requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une
déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la
construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement
approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne
prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation.
2) Il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant
compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme
issues de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis
plus de dix ans (Mme C… et autres, 6 / 1 SSR, 349081, 13 décembre 2013, B, M. Honorat, pdt.,
M. Chavanat, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 9 juillet 1986, Mme T…, n° 51172, p. 201.
68-06 – Règles de procédure contentieuse spéciales
68-06-01 – Introduction de l'instance
68-06-01-03 – Délais de recours
Délai de forclusion d'un an à compter de la réception par le maire de la déclaration attestant
l'achèvement et la conformité des travaux (art. R. 600-3 du code de l'urbanisme) - Conditions
d'opposabilité - 1) Principe - Production par le bénéficiaire de l'avis de réception de cette déclaration Effets - Présomption simple d'achèvement à cette date - 2) Cas particulier - Action en justice
postérieure au 1er octobre 2007 relative à des travaux achevés avant cette date - Preuve de la date
d'achèvement des travaux par tout moyen.
1) Il résulte des dispositions des articles R. 462-1 et R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans leur
rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, que, lorsqu'une autorisation de construire
relative à des travaux achevés à compter du 1er octobre 2007 est contestée par une action introduite
à compter de la même date, celle-ci n'est recevable que si elle a été formée dans un délai d'un an à
compter de la réception par le maire de la commune de la déclaration attestant l'achèvement et la
conformité des travaux.
-169-
68 – Urbanisme et aménagement du territoire
Une telle tardiveté ne peut être opposée à une demande d'annulation que si le bénéficiaire de
l'autorisation produit devant le juge l'avis de réception de la déclaration prévue par l'article R. 462-1 du
code de l'urbanisme.
Pour combattre la présomption qui résulte de la production par le bénéficiaire de cet avis de réception,
le demandeur peut, par tous moyens, apporter devant le juge la preuve que les travaux ont été
achevés à une date postérieure à celle de la réception de la déclaration.
2) Lorsqu'une action introduite à compter du 1er octobre 2007 est dirigée contre une autorisation de
construire relative à des travaux achevés avant le 1er octobre 2007, auxquels les dispositions de
l'article R. 462-1 issues du décret du 5 janvier 2007 ne sont pas applicables, le bénéficiaire de
l'autorisation, comme le requérant qui en demande l'annulation, peut, pour l'application de l'article
R. 600-3, établir devant le juge la date d'achèvement des travaux par tous moyens (Mme G…, 6 / 1
SSR, 358843, 6 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Roussel, rapp., Mme von Coester,
rapp. publ.).
68-06-01-04 – Obligation de notification du recours
Article R. 600-1 du code de l'urbanisme - Champ d'application - Appel contre un jugement annulant
tout ou partie d'un permis de construire - Exclusion (1).
Les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret
n°2007-18 du 5 janvier 2007, n'imposent pas à l'auteur du permis ou à son bénéficiaire, ni d'ailleurs à
aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant en tout ou partie un
permis de construire, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement (M. B… et autres, 6 / 1 SSR,
354703, 6 décembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp.
publ.).
1. Rappr., pour l'application de l'article L. 600-3 alors en vigueur, CE, Section, avis, 26 juillet 1996,
Commune de Triel-sur-Seine et autre et Société Horde-Batisseurs S.A., n° 180373, p. 301 ; pour le
pourvoi en cassation, CE, 10 octobre 2006, Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire c/ B… et Commune de Saint-Leu, n°s 264292 265147, T. pp. 1040-1011.
-170-

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