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L‘Aquitaine l’Aquitaine numérique - HORS-SERIE - Droit d’auteur et numérique - Mars 2008 Dossier spécial Juridique Droit d’auteur et numérique : le grand bouleversement Dossier Spécial Droits d’auteur et numérique : le grand bouleversement Pas un jour ne passe sans que soient dénoncés la chute du marché du disque dans le monde, l’effondrement des ventes de DVD ou encore la violation des droits détenus sur des logiciels propriétaires. Montrés du doigt : les pirates du web, ces internautes téléchargeant sur leurs ordinateurs des œuvres protégées et disponibles en quelques clics sur la toile. Ces derniers, ainsi que les hébergeurs de sites internet, telles les plateformes de partage de vidéos ou de musique, et les éditeurs de contenus n’échappent ni aux critiques ni aux poursuites judiciaires. Les lois sur le droit d’auteur et la loi DADVSI votée en 2006 n’y ont rien changé : les règles de propriété intellectuelle restent largement bafouées sur internet. Face à ces constats, politiques et industriels s’organisent. La mission Olivennes, dont le récent rapport plaide en faveur d’une riposte graduée à l’encontre des internautes qui s’adonnent au téléchargement illégal, en est l’illustration. Autre témoignage des bouleversements du secteur : une nouvelle offre de distribution des œuvres audiovisuelles se fait jour sur la toile et, avec elle, de nouveaux modèles économiques apparaissent. Que préconisent la loi DADVSI et le rapport Olivennes ? Que risquent réellement les différents acteurs du web_internautes, hébergeurs, éditeurs - en matière de non respect des droits d’auteur ? Quels sont les nouveaux modes de distribution des œuvres culturelles sur internet ? Comment pourront, à l’avenir, se rémunérer les artistes et les majors ? Les collectivités, gestionnaires de contenus protégés, doivent-elles adopter de nouvelles pratiques ? Comment les internautes peuvent-ils télécharger en restant dans la légalité ? Eléments de réponses dans ce « dossier spécial juridique » de l’Aquitaine Numérique. Sommaire L’actu du dossier : les pirates du web bientôt sous contrôle. p4 Contenus illégaux : qui sont les responsables ? p6 Economie : vers de nouveaux modèles de distribution. p8 Licences libres : l’alternative. p10 Téléchargement: ce qui est légal et ce qui ne l’est pas. p12 La gestion des contenus protégés dans les collectivités. p13 LAN - HORS SERIE - Mars 2008 Les systèmes électroniques de protection. p9 3 Denis Olivennes, le P-DG de la Fnac a mené pendant deux mois les consultations entre toutes les industries pour aboutir à l’accord qui porte son nom, remis en novembre dernier. « Il devrait dissuader le petit piratage de masse, tout en permettant de lever les verrous numériques qui empêchent la copie. Ce sont deux mesures qui devraient permettre à l’industrie de la musique de retrouver les financements dont elle a besoin pour la création », avait-il alors déclaré. (crédit photo : ZDNet.fr) L’actu du dossier Dossier La loi du 1er août 2006 portant sur les Droits d’auteurs et droits voisins dans la société de l’information, dite loi « DADVSI », n’a pas empêché le non respect des règles de propriété intellectuelle sur Internet. Entre temps, le rapport Olivennes a été remis à la Ministre de la Culture. Les pirates du web bientôt sous contrôle Le droit La loi Dadvsi 1 prévoit des amendes d’un montant de 300 000 euros ainsi que 3 ans de prison pour toute personne éditant un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés. En 2006, la loi DADVSI a été promulguée pour protéger les droits d’auteur et droits voisins dans le monde numérique. Plus d’un an et demi plus tard, on ne peut que constater la difficulté de fixer dans des textes de loi une protection adéquate des œuvres immatérielles qui sont soumises à des modes de diffusion alternatifs et non maîtrisés. La loi DADVSI a été peu mentionnée dans les décisions de justice depuis son entrée en vigueur, si ce n’est sur les questions d’exception aux droits d’auteur et sur les mesures techniques de protection (DRM, lire page 11) fortement contestées. On ne peut parler pour autant d’abandon de la lutte pour la protection des droits d’auteur sur l’internet. Car l’activité des plateformes de partage et de téléchargement de fichiers musicaux et de vidéos continue de croître. Le vote d’une deuxième loi DADVSI pour palier les carences de la première loi ne semble pas au programme. L’heure est plutôt à l’action : la mise en œuvre prochaine de la riposte graduée, dispositif annoncé par la loi DADVSI en est un exemple. Il est inscrit dans le rapport de la mission confiée à Denis Olivennes et remis à la Ministre de la Culture, Christine Albanel, en novembre 2007. Cette mission apporte des indices sur la législation future en matière de protection des droits d’auteur. La conciliation des acteurs : trouver des solutions acceptables pour tous LAN - HORS SERIE - Mars 2008 L’Etat, les ayants droit des industries de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel et les fournisseurs d’accès à internet se sont mis d’accord sur la mise en place de la riposte graduée , mesure considérée comme indispensable dans la lutte contre le piratage sur internet. Cette action doit être menée, selon les termes du rapport, avec la participation active des acteurs de l’internet notamment des fournisseurs d’accès, qui auront pour mission de prêcher la bonne parole et d’agir de manière préventive. 4 Ce que préconise le rapport Olivennes : • Une meilleure coordination des intérêts d’ayantsdroits des différents secteurs : ils pourront créer une agence représentative ayant la capacité d’agir en justice en leurs noms et de déterminer une « action concertée » dans la recherche de solutions technologiques communes de protection des contenus (techniques de reconnaissance des contenus). • La mise en place d’indicateurs permettant de définir la part de marché de chaque FAI (fournisseur d’accès à Internet – Free, Neuf, Orange etc.) dans le piratage en Peer-to-Peer : les FAI seront amenés à opérer un filtrage sur les contenus avant leur mise en ligne grâce au contrôle des empreintes, le filtrage en temps réel semble être tenu à la phase expérimentale pour l’instant. • Les sanctions appliquées aux internautes seront calculées en fonction de la gravité des comportements. Il faut distinguer plusieurs types de consommation de musique gratuite en ligne : 1. L’internaute écoute de la musique en streaming, c’est-à-dire en ligne et en temps réel à partir d’un site proposant de la musique en streaming (Il n’est pas visé par les mesures de répression) ; 2. L’internaute télécharge de la musique illégalement à partir d’une plateforme sans en mettre à disposition ; 3. L’internaute met à disposition de la musique de façon modérée en plus d’en télécharger ; 4. L’internaute met à disposition de la musique de manière massive ou à des fins commerciales. La riposte graduée : un dispositif adapté Il s’agit d’une intervention à plusieurs étapes, destinée à inciter ceux qui téléchargent à respecter la loi, en leur faisant comprendre que l’internet n’est pas une zone de non-droit et que les agissements sur cette zone peuvent être soumis à une surveillance et un contrôle. La riposte graduée a pour but de détourner les internautes de l’attractivité de la gratuité en sanctionnant au prix fort le téléchargement illégal. On espère ainsi les orienter vers les offres légales qui seront mises à leur disposition. Ce mécanisme vise aussi, dans un premier temps, à avertir les contrevenants et, dans un deuxième temps, à les sanctionner par des mesures d’ordre plus pratique notamment la suspension ou la rupture de l’abonnement à internet. Dans ce deuxième cas de figure, les FAI n’auraient pas de part active dans la sensibilisation des internautes. La sensibilisation, les avertissements et finalement les sanctions seraient des prérogatives accordées à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (qui remplacera l’Autorité pour la régulation des mesures techniques instaurée par la loi DADVSI). Ce qu’il faut retenir 2. Création d’une agence des Ayantsdroits pour les poursuites juridiciaires et la recherche technologique. 3. Riposte graduée contre les pirates : mise en demeure par une autorité de régulation, via les FAI puis sanctions pécuniaires, puis résiliation de contrat internet, puis condamanation pénale. Dossier 1. Filtrage des contenus et contrôle des empreintes des internautes par les FAI. L’autorité agirait sur saisine par un titulaire de droits d’auteur qui estime ses droits lésés et elle procèderait à des réquisitions auprès des FAI pour identifier les contrevenants, les FAI enverraient des courriers d’avertissements signés par l’autorité et celle-ci pourrait finalement prononcer des sanctions allant de la suspension à la rupture de l’abonnement. Les autres propositions du rapport Olivennes - La simplification de la circulaire pour l’application de la loi DADVSI notamment sur la gamme de sanction et l’étendue de l’exception pour copie privée ; - La désignation de juridictions spécialisées dans la lutte contre la contrefaçon sur Internet - L’assouplissement des dispositions de la loi « informatique et libertés » pour faciliter la mise en œuvre de recherche d’infractions et l’identification des contrevenants par le rapprochement des adresses IP et les noms des abonnés sans recourir à l’intervention du juge - Une nouvelle loi sur les données des internautes : l’adresse IP (numéro qui identifie chaque ordinateur connecté à internet) conservée par les FAI ou les ayants droits ne constituerait pas une donnée directement ou indirectement nominative. - La mission Olivennes veut aussi modifier l’actuel article L34-1 du CPCE pour autoriser la conservation des données de trafic par les FAI. Termes La riposte graduée : mode d’emploi La copie privée est une exception au droit d’auteur permettant à une personne de reproduire une œuvre pour son usage privé. Un internaute se fait repérer par le système de filtrage du réseau Peer-to-Peer qu’il fréquente, que se passe-t-il ? Un courriel d’avertissement constatant le manquement signé par l’Autorité sera adressé par le FAI à l’abonné responsable de la ligne. L’internaute persiste… Il reçoit un second message d’avertissement constatant ce deuxième manquement, toujours par courriel. Il sera mis « sous observation » pendant 6 mois, s’il recommence pendant cette période, il subira une suspension provisoire de son abonnement pendant un mois. Si dans les six mois suivant rétablissement de son abonnement, récidive, l’abonnement sera résilié bloqué pendant un an à l’initiative l’autorité. Ayant-droit Une personne qui détient un droit sur une œuvre du fait de son lien avec l’auteur de celle-ci. le il et de Et s’il prenait un abonnement chez un autre fournisseur d’accès à Internet ? Au cours de ces douze mois, il ne pourra pas se réabonner auprès d’un autre FAI, il fera partie d’une liste noire constituée à cette fin. LAN - HORS SERIE- Mars 2008 Rapport Olivennes : 5 Les termes à maîtriser : Hébergeur Editeur L’article 6-I LCEN définit les hébergeurs comme les personnes qui assurent « le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de message de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». l’article 6-III LCEN vise les personnes « éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne Dossier En jeu. La qualification légale du statut d’hébergeur sur internet s’applique à un vaste panel d’acteurs et de pratiques : du simple hébergement de forum à la plateforme d’échanges de fichiers musicaux ou vidéos. Elle rend difficile la mise en œuvre du respect de la loi sur les droits d’auteur. Contenus illégaux : qui sont les responsables ? La diffusion des œuvres sur Internet sans respect des droits de leurs auteurs est facilitée par des services d’hébergement de contenus offerts par des plateformes telles que YouTube, Daily motion, MySpace, etc. Ces plateformes invitant à la contribution des internautes ne sont cependant pas à l’origine des contenus mis en cause : les internautes eux-mêmes mettent en ligne des contenus sans autorisation de leurs auteurs. La multiplication des intermédiaires sur internet, tels les services d’hébergement de contenus, et la diffusion massive des œuvres ont donné lieu à de nombreux contentieux en justice. Les titulaires des droits (photographes, auteurs de textes, sociétés de production musicale et cinématographique) veulent faire reconnaître la part de responsabilité des prestataires d’hébergement dans leur préjudice. Deux solutions : hébergeur ou éditeur. LAN - HORS SERIE - Mars 2008 La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit deux régimes qui pourraient être appliqués aux nouveaux acteurs 6 du Net : le régime d’hébergeur et celui d’éditeur. La nature de leur responsabilité dépendra de la qualification qui sera retenue par le juge. Contrairement à l’hébergeur, l’éditeur est pleinement responsable des contenus qu’il met en ligne. Le statut d’hébergeur est donc plus protecteur. Il est plus attirant pour les acteurs du Web puisqu’il peut s’appliquer à des acteurs aussi divers que des hébergeurs de pages personnelles (MySpace, FaceBook), de contenus vidéos, images, musicaux (YouTube, FlickR, Deezer) mais aussi des plateformes d’échanges et de partage de fichiers, de vente en ligne (eBay), des exploitants de forums de discussion ou encore à une encyclopédie collaborative en ligne. L’application du même statut à une large gamme de prestataires est à l’origine de nombreuses confusions. Ce que dit la Loi : (tableau ci-dessous) Hébergeur Editeur Obligations Obligations Détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification des personnes qui contribuent au contenu des services dont il est prestataire Mettre à disposition, sur son propre site et dans un standard ouvert, le nom du directeur ou codirecteur de publication ou du responsable de publication, ainsi que le nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone du fournisseur d’hébergement. Responsabilité Responsabilité (articles 6-I-2 et 6-I-3 LCEN) Les hébergeurs ne peuvent être tenus pour responsables des activités ou informations stockées si : - Ils n’avaient pas connaissance du caractère illicite des contenus ; - Dès qu’ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces contenus illicites ou en rendre l’accès impossible ; - Ils n’ont pas une obligation générale de surveillance des informations transmises ou stockées. La responsabilité de l’éditeur directeur de publication au sens de la loi du 29 juillet 1982, en ce qu’il a procédé à la fixation préalable du contenu mis en ligne. - Il est pleinement responsable du contenu qu’il a créé et mis en ligne. Ce qu’il faut retenir : Editeur : critères retenus par la jurisprudence La mise en ligne directe des contenus par les internautes eux-mêmes sans intervention du prestataire d’hébergement à ce stade. Dossier - Le fait d’imposer une structure de présentation; - La proposition aux annonceurs d’afficher des publicités près des contenus en cause ; - Ou la fourniture d’outils nécessaires à la conception du/ des contenus. Hébergeur : critères retenus par la jurisprudence Une jurisprudence incertaine. Dans un premier temps, la jurisprudence a étendu les critères de la qualification d’hébergeur au-delà de la simple prestation technique d’hébergement. Elle a appliqué cette notion à des prestataires agissant notamment comme intermédiaires de vente aux enchères en ligne, de fourniture de liens commerciaux et de forums de discussion. Dans un second temps, certains juges ont traité ces mêmes prestataires avec plus de rigueur. Ils ont invoqué le statut d’éditeur afin de retenir la responsabilité de certains prestataires de services. Par la suite, une décision divergente abandonne le critère de présence de publicités pour reconnaître la qualité d’éditeur. La qualification d’hébergeur y est retenue à partir du moment où les contenus sont mis en ligne par les internautes eux-mêmes. Il est évident que les usages actuels devancent de loin les outils juridiques disponibles, d’où la nécessité de fournir un cadre juridique mieux adapté aux activités qui émanent du Web 2.0. Dans l’idéal, ce cadre permettrait l’équilibre entre l’épanouissement de nouveaux modèles économiques sur l’internet et le respect des droits de propriété intellectuelle des auteurs. Une loi inadaptée aux usages actuels. La loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) propose deux statuts pour les intermédiaires du web. La jurisprudence n’envisage que l’application de l’un ou l’autre de ces statuts alors que la nature même des usages actuels sur internet est de cumuler les deux fonctions, voire des pratiques émergentes qui ne trouvent pas d’existence dans le droit. « La jurisprudence est tentée de faire adopter aux plateformes de vidéos et de musique en ligne les techniques de filtrage et de reconnaissance des œuvres marquées, dans le cadre de la lutte contre le piratage » LAN - HORS SERIE - Mars 2008 Par exemple : Sur un blog certains contenus sont mis en ligne par le blogueur lui-même ; il a donc une responsabilité éditoriale quant aux contenus qu’il diffuse sur son blog. A côté de ces contenus, on retrouve également les contributions des internautes qui consultent le blog et qui y laissent des commentaires ce qui fait du blogueur un hébergeur. Face à un cadre juridique insuffisant, la jurisprudence a tenté d’imputer à l’hébergeur une obligation de contrôle a priori des contenus. Cette tentative est critiquable dans le sens où elle prend le contrepied de la LCEN, qui énonce clairement l’absence d’une obligation de surveillance générale pour les hébergeurs. Elle s’inscrit cependant dans la volonté de faire adopter aux plateformes de vidéos et de musique en ligne les techniques de filtrage et de reconnaissance des œuvres marquées, dans le cadre de la lutte contre le piratage. 7 Ce qu’il faut retenir : « En France, les ventes de CD audio et de DVD musicaux ont chuté en 2007 de 18,3% en volume et de 17,1% en valeur, les singles étant particulièrement touchés » « Les revenus numériques, s’ils ont crû de 40% l’an dernier à l’échelle mondiale pour atteindre 15% de part de marché, ne compensent pas pour autant la baisse du marché du disque » Dossier Economie. Les mutations juridiques en matière de droits d’auteurs induits par les technologies numériques sont indissociables des nouveaux modes de consommation des œuvres culturelles dans le monde. Le téléchargement illégal est pointé du doigt. Vers de nouveaux modèles de distribution L’Observatoire de la musique mis en place par la Cité de la musique vient de publier à l’occasion du Midem des chiffres qui confirment la baisse du marché du disque constatée depuis plusieurs années : en France, les ventes de CD audio et de DVD musicaux ont chuté en 2007 de 18,3% en volume et de 17,1% en valeur, les singles étant particulièrement touchés. Selon le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), le marché physique a perdu la moitié de sa valeur (soit 640 millions d’euros). Faible croissance des revenus numériques. LAN - HORS SERIE - Mars 2008 Même si certaines études pointent un recul relatif des pratiques de téléchargement illégal, cellesci n’en restent pas moins fermement ancrées : l’enquête Eurobaromètre publiée par la Commission européenne en mai 2007 montrait que si la plupart des enfants de 9 à 14 ans savent que bon nombre de leurs pratiques en la matière sont illégales, ils ne sont pas prêts pour autant à y renoncer. Interrogé dans le numéro de février 2008 de Capital, François Moreau, économiste et spécialiste de la diffusion numérique des œuvres culturelles, ne nie pas l’impact du téléchargement illégal sur le marché du disque, mais souligne que les économistes sont divisés sur la question : « statistiquement imperceptible » pour les uns, il « explique toute la baisse des ventes de disques » pour les autres. 8 Les revenus numériques, s’ils ont cru de 40% l’an dernier à l’échelle mondiale pour atteindre 15% de part de marché (soit environ 3 milliards de dollars, chiffres de la Fédération internationale de l’industrie phonographique, IFPI), ne compensent pas pour autant la baisse du marché du disque. Encore moins en France, où la part des ventes numériques plafonne pour l’instant à 7%. La raison de cette particularité nationale tient notamment à la part importante de la téléphonie mobile en termes de débouchés : les téléchargements de sonneries, où l’on avait cru voir un eldorado, sont en baisse constante et masquent la progression des téléchargements de chansons en version intégrale. Le SNEP reconnaît que les revenus numériques ont été multipliés par six entre 2004 et 2007. L’arrivée du modèle iTunes a sans aucun doute participé àdynamiser le marché en donnant accès, via un portail unique étroitement intégré à son lecteur à succès, l’iPod, à une offre parmi les plus larges du marché et certainement la plus lisible, avec son tarif unique de 0,99 euro la chanson. Mais on est encore loin du compte si l’on compare le marché de l’industrie phonographique actuel à son pic, estimé à 1,3 milliard d’euros en 2002. Le verrouillage des fichiers Un premier frein à une dynamisation encore plus massive du marché a été le choix fait par Apple de recourir à un format de fichier propriétaire verrouillé par des DRM (digital rights management, voir encadré), l’interopérabilité n’étant pas au rendez-vous dans un univers numérique où les usages tendent au contraire vers une transition sans couture entre supports de lecture, en fonction de la situation d’écoute de l’instant. De plus en plus de majors commencent à proposer leur catalogue sans DRM depuis l’été 2007, essentiellement d’ailleurs pour tenter de rompre la position dominante d’iTunes sur le marché de la distribution numérique en s’appuyant sur son concurrent Amazon. La vente de titre à l’unité Un autre élément peut expliquer la chute des ventes sur support physique : le modèle de la vente à l’unité, qui correspond à une part de marché certes significative mais en décalage croissant avec les usages du numérique. Ceux-ci sont certes marqués par l’illusion de la gratuité, mais surtout par un changement dans la valeur perçue. Dans un univers d’offre pléthorique où domine la notion de flux, la valeur ne réside plus dans le contenu singulier mais dans l’accès. Les capacités de stockage offertes par les lecteurs MP3 correspondent d’ailleurs à une durée d’écoute en continu de plusieurs années dans une qualité moyenne, et la fonction de lecture aléatoire y est devenue incontournable. Les pratiques de flux sont complémentaires d’une consommation plus sélective de bien des manières : elles permettent la découverte, peuvent déclencher des achats ciblés, et de plus en plus sont facilitées par des outils de recommandation, souvent à dimension communautaire comme chez le pionnier Last.fm Les termes à maîtriser : DRM (pour Digital Rights Management en anglais) DVD Haute-définition : du DRM logiciel vers un DRM matériel Dossier Dispositif technique protégeant une œuvre en empêchant ou limitant les actes non autorisés par le titulaire des droits d’auteur. Souvent confondues avec les mesures techniques de protection des œuvres visant à interdire techniquement leur consommation illicite, les DRM (digital right management, ou système numérique de gestion des droits) ont également pour objet l’identification des œuvres, le suivi de leur exploitation et le « reporting » auprès des sociétés de gestion collective. En pratique, néanmoins, les deux aspects sont étroitement liés. Le principe repose sur le chiffrement des œuvres, qu’elles soient audio ou vidéo, afin que seul un matériel disposant de la clé de déchiffrement inscrite sur le support soit capable d’accéder au contenu. Jusque là, sur les DVD, seule une protection logicielle était retenue. Elle a très rapidement été contournée et les DVD ainsi protégés sont désormais très aisément décryptables par des logiciels grand public (le contournement des DRM demeure lui-même illégal, avec ce paradoxe : les DRM, mesures techniques permettant de renforcer l’interdiction légale de copie, ne tirent plus leur force que du droit, la technique étant dépassée). L’année 2007 a d’ailleurs été marquée par l’abandon des protections matérielles attachées à la vente de musique au format numérique (on sait que les systèmes de protection n’ont pas réussi à s’imposer majoritairement sur les CD) : EMI a complètement abandonné les DRM, Warner Music, Universal Music et Sony BMG ont signé des accords en ce sens (au moins pour ce qui concerne le territoire américain) avec Amazon, concurrent du iTunes d’Apple. Cela revient pour l’industrie phonographique à acter un débordement par les usages (un an après l’adoption en France de la loi DADVSI qui a rendu illégal le contournement des DRM). L’industrie cinématographique, en collaboration avec les fabricants de matériels, fait un autre pari : elle mise sur l’arrivée de la haute définition pour verrouiller les usages hauts de gamme naissants. Les protections logicielles s’avérant insuffisantes, les fabricants se sont orientés vers des systèmes de DRM matériels qui assurent une identification fiable, via internet, du matériel afin de contrôler l’utilisation qui est faite d’une œuvre. Cette double protection, réputée inviolable par ses concepteurs, est en fait déjà largement attaquée et a subi des revers dès les premiers mois de son utilisation : outre qu’un hacker a réussi à la contourner en mettant à profit une faille de sécurité corrigée depuis, elle suppose de toute façon que les constructeurs implémentent les puces électroniques dédiées dans leurs périphériques, ce qui est encore loin d’être le cas de tous, en particulier dans l’univers informatique. LAN - HORS SERIE - Mars 2008 C’est le cas des DVD haute définition (le format BlueRay vient d’ailleurs de s’imposer au détriment du HD-DVD), dont le contenu n’est pas protégé de manière logicielle mais bien directement via une double protection matérielle : AACS et HDCP. Alors qu’AACS (Advanced Access Content System) est essentiellement utilisée pour protéger le contenu du DVD, HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) permet d’encrypter un flux transitant entre un lecteur et le support utilisé pour la restitution du contenu (écran ou moniteur). Bien entendu, cet encryptage nécessite une qualification de toute la chaîne matérielle utilisée pour le rendu de l’œuvre. 9 « Le modèle publicitaire pour la musique pourrait bien être le lieu d’une prochaine bulle : les revenus générés, fondés sur le nombre de pages vues, se révèlent marginaux et en tout cas inférieurs à la rémunération attendue par les majors. Dossier » le pionnier Last.fm, permettant de déléguer une part du choix à des outils qui prennent en compte les goûts de l’utilisateur. Il existe presque autant de modèles de distribution que d’acteurs se positionnant sur le secteur, depuis la web radio pure et simple transposant sur internet la logique de la bonne vieille TSF jusqu’à des modèles de téléchargement, avec ou sans DRM. L’abonnement LAN - HORS SERIE - Mars 2008 D’un point de vue des modèles économiques, la logique de l’abonnement a d’abord prévalu, comme par exemple chez la Fnac ou MusicMe (15 euros par mois pour du téléchargement illimité, avec écoute sur n’importe quel support même hors de toute connexion internet, les DRM bloquent la lecture une fois l’abonnement échu ou résilié) ; c’est également le modèle retenu par exemple par Neuf avec son service Neuf music, dont la version de base est gratuite pour tout abonné à l’offre internet triple play du FAI, tandis que pour moins de 5 euros par mois il peut accéder à un catalogue élargi. Là aussi, la musique téléchargée devient inexploitable si l’abonnement est interrompu. On remplace donc une logique d’achat d’un droit d’écoute indéfini d’une œuvre en particulier par une logique d’accès payant pour une durée déterminée à un catalogue global. Il y a fort à parier que ce type de modèles de musique dite illimitée vont se généraliser et être intégrés dans les offres de base des fournisseurs d’accès, des opérateurs mobiles, des fabricants de hardware, mais aussi sur les réseaux sociaux et les blogs (avec les widgets, comme ceux que vient de lancer Apple, sous le label My Tunes). Un moteur de recherche dédié comme gBox fait un pari similaire, et Google soi-même noue des partenariats en ce sens pour concurrencer Baidu sur le territoire chinois. 10 La borne Automazic, créée par l’association Musique Libre !, diffuse gratuitement de la musique produite sous licences libres. Lire ci-contre et en page 3 Les licences dites « libres » attirent de plus en plus d’adeptes. Elles offrent une souplesse et une liberté dans la production, la modification, la diffusion et la consommation des oeuvres culturelles. Licences libres : l’alternative Une licence libre est une licence s’appliquant à une œuvre pour en faire un contenu libre, offrant à l’utilisateur certains droits quant à l’utilisation, à la modification, à la rediffusion et à la réutilisation de cette œuvre (source Wikipédia). Il existe plusieurs formes de licences libres, allant de la formule offrant le maximum de liberté d’utilisation à la formule ouverte mais avec quelques restrictions de réutilisation. L’esprit de ces licences va à l’encontre de la position des majors de l’industrie de la musique mais semble attirer de plus en plus d’adeptes. Les internautes y trouvent leur compte car elles permettent, entre autres, de consommer gratuitement de la musique, de découvrir de nouveaux artistes, de promouvoir le développement d’un système alternatif en dehors de tout risque de sanction. Certains artistes pensent pouvoir tirer plus de bénéfices de la distribution de leur musique sous licence libre que de passer par le système de distribution classique qui compte de nombreux intermédiaires et permet selon eux à très peu d’artistes de vivre des recettes de leurs œuvres. Sur le Net, la rémunération passe par plupart du temps par des appels à donations et/ou par le partage des revenus publicitaires entre la plateforme de musique libre et les artistes. Exemples La plateforme en ligne Pragmazic, de l’association Musique Libre ! (Lire page 3) opte pour la signature d’accords avec certains labels et permet à la fois le téléchargement gratuit sous format MP3 et la vente sous format CD. Sur Jamendo, les artistes ont le choix de mettre en ligne leur musique sous licence « Creative Commons ». Cela leur permet de varier le degré de restriction et donc de conserver leurs droits d’auteurs sur leurs œuvres ainsi qu’une certaine maîtrise de leur réutilisation. Un artiste pourra donc diffuser une chanson sur la plateforme en exigeant que sa chanson ne soit pas modifiée ni distribuée à des fins commerciales. La facilité de récupération des contenus sur Internet rend plus que probable une utilisation contraire aux intentions de l’artiste mais ces licences agissent comme garantes de la possibilité d’un éventuel recours en justice en cas de violation des conditions posées. La licence globale remise au goût du jour Scott Cohen, fondateur de The Orchard, un service d’agrégation pour la distribution musicale numérique, a donné le 6 février au Midem ce que d’aucuns considèrent comme une magistrale leçon de mathématiques économiques : de 42 milliards de dollars il y a dix ans, le marché mondial de la musique est aujourd’hui inférieur à 30 milliards, et probablement sous les 20 milliards d’ici 2010. Comment générer 20 milliards de plus par an ? Croire qu’on puisse monétiser les fichiers téléchargés illégalement aujourd’hui est une illusion, mais même en imaginant le faire à hauteur de 99 cents l’unité, on ne dégagerait que 12 milliards de dollars par an. Le modèle par abonnement génère aujourd’hui un demi milliard de dollars par an, et le modèle publicitaire a dégagé moins de 100 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2007. Même en tenant compte de la marge de progression de ces deux derniers modèles, on est loin du compte. La conclusion qu’il en tire ne surprend pas : « considérez le nombre de personnes connectées, car c’est là que les choses se passent, conseille Scott Cohen : 1,1 milliard d’abonnés à Internet dans le monde ; 3,6 milliards d’abonnés à la téléphonie mobile. Un prélèvement de un dollar sur chacun de ces abonnements rapporterait environ 4,7 milliards de dollars par mois, soit plus de 50 milliards de dollars par an ». Voici le modèle de la licence globale qui repointe le bout de son nez, une conclusion pas très éloignée de celle de François Moreau dans Capital, qui en se limitant au marché français évalue à six euros le surcoût mensuel à imposer aux 14 millions de foyer connectés à haut débit. Reste qu’à ce jour on n’a guère vu de proposition applicable de mise en œuvre d’une telle mesure, et que le rapport Olivennes (lire page 7) ne s’oriente clairement pas dans ce sens (le rapport Attali y semble plus favorable mais demeure très général). Et puis il faut se méfier de l’évidence de certains rapprochements chiffrés : là où la production d’un CD a un coût unitaire, un fichier est reproductible à l’infini à l’identique sans surcoût unitaire (hors coûts de mise à disposition), ce qui implique pour l’industrie phonographique et les multiples acteurs de la chaîne un changement de paradigme douloureux. Dossier A l’abonnement forfaitisé s’ajoute donc le modèle de l’abonnement sponsorisé, les majors se rétribuant directement auprès des distributeurs. Et l’on en vient à la fameuse gratuité, le modèle publicitaire ayant fait l’objet de nombreux lancements de startups durant le second semestre 2007. C’est le modèle proche de celui d’une webradio (celle-ci reverse environ 5% de son chiffre d’affaires à des organismes comme la SACEM) qui a été retenu par Deezer, on se rémunère donc indirectement sur le trafic généré par le contenu plutôt que sur le contenu lui-même. Avec Airtist, le modèle est différent, puisque l’internaute peut télécharger gratuitement un fichier MP3 dépourvu de DRM mais doit pour cela visionner auparavant l’intégralité d’un clip publicitaire en ligne. Reste que le modèle publicitaire pour la musique pourrait bien être le lieu d’une prochaine bulle : les revenus générés, fondés sur le nombre de pages vues, se révèlent marginaux et en tout cas inférieurs à la rémunération attendue par les majors. Pour donner accès à leur catalogue, ces dernières exigent de plus en contrepartie des avances sur recettes et des prises de participation au capital qui donnent à penser qu’il s’agit de pomper à court terme les capitaux disposés à s’investir dans le web 2.0 plutôt que d’inventer un nouveau modèle pérenne… et qui prenne en compte la redistribution aux artistes. Livre numérique et téléchargement Le livre numérique devient un fait de société, relayé par des terminaux de lecture adaptés et connectés (le Booken de Cytale ou plus récemment, le Kindle d’Amazon par exemple). De grands projets de numérisation en cours _Google, notamment, aurait scanné près de 9 millions d’ouvrages_ placent les professionnels du livre face aux même enjeux que ceux rencontrés par les acteurs de l’industrie du disque et du cinéma : droits d’auteur et droits voisins malmenés, téléchargement illégal (on trouve déjà sur les réseaux peer-to-peer certains ouvrages et revues scannés par les internautes eux-mêmes, et notamment des bandes dessinées et des revues en grand nombre), verrous techniques et défaut d’interopérabilité, etc. Les enjeux économiques ne peuvent être dissociés des enjeux patrimoniaux : ce n’est pas la seule conservation qui est en jeu mais la capacité à continuer d’enrichir le patrimoine existant dans le respect des diversités. D’autant que le marché du livre est déjà bien malmené, et que le livre lui-même, en tant que pratique culturelle, a connu des jours meilleurs. La numérisation pourrait donc bien, à terme, accompagner la mutation du livre vers une forme nouvelle. D’ailleurs, la plupart des terminaux de lecture de livres électroniques, dits « readers », développés actuellement intègrent également une fonction de baladeur MP3… (Extrait du dossier hors série (octobre 2007), « Vers un écosystème numérique de l’écrit et du livre », disponible en pdf sur le site d’AEC : http://www.aecom.org/veille/pdf/Lan_hors-serie_ livre_numerisation.pdf) LAN -HORS SERIE - Mars 2008 La gratuité 11 Les termes à maîtriser : Télécharger des logiciels : telecharger.com ; cnet.com ; O1.net ; framasoft.net (logiciels libres) ; microsoft.com Télécharger des fichiers multimédias : jamendo.com et dogmazic.net ; Miro et Joost sont des logiciels permettant de télécharger des vidéos grâce à la technologie peer-to-peer. L’utilisation de logiciels basés sur cette technologie (Kazaa, Emule, Azureus) est autorisée mais il faut garder à l’esprit que la source téléchargée doit être légale pour ne pas se retrouver en infraction avec la loi. Dossier Utilisateurs. Voici une synthèse de tout ce que vous devez savoir pour télécharger des fichiers sur internet. Ce qui est légal… et ce qui ne l’est pas Concernant les logiciels : Le logiciel ne peut être téléchargé qu’avec l’accord de son auteur. La copie en est interdite sauf dans un objectif de sauvegarde si l’on détient déjà les droits d’utilisation. les personnes diffusant ou facilitant la diffusion d’un logiciel permettant de casser les mesures de protection. Le téléchargement de ces outils est reconnu comme du recel avec des peines équivalentes (Lire aussi page 6 et 7). Ces règles s’appliquent à tous téléchargements ou échanges de copies effectués par le biais des e-mails, messageries instantanées, newsgroups, logiciels d’échanges en peer-to-peer et serveurs de fichiers, séparés du serveur web (ftp) ou intégrés (http). La légalité incombe, là, au diffuseur du fichier et parfois aussi à l’hébergeur (lire également page 8 et 9). Quand devient-on un pirate du net ? LAN - HORS SERIE - Mars 2008 Concernant les oeuvres audiovisuelles : 12 Il faut avoir acquis les droits pour pouvoir y accéder mais la loi prévoit qu’une fois diffusée, les ayantsdroits ne peuvent s’opposer à la communication de l’œuvre. Les personnes qui détiennent les droits doivent alors percevoir une rémunération. La copie privée est exceptionnellement autorisée pour un usage privé du copiste (pour écoute sur un baladeur MP3 notamment), ce dernier pouvant partager uniquement l’original avec ses amis ou sa famille. La loi Dadvsi précise l’exercice de l’exception de copie privée par le fait qu’elle ne doit pas porter atteinte à « l’exploitation normale » de l’œuvre ni aux intérêts légitimes du titulaire des droits de façon injustifiée. La loi affirme aussi le statut de protection anti-copie mis en place par les distributeurs et l’interdiction de s’attaquer aux dispositifs de protection des œuvres (de type DRM, chiffrement des DVD, etc. Lire aussi l’encadré page 11). Enfin, elle interdit la mise à disposition de la version numérisée d’œuvres protégées. Les peines : la loi Dadvsi fixe des amendes de 300 000 euros et une peine de 3 ans d’emprisonnement pour toute personne éditant un logiciel destiné à la mise à disposition non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés par le droit d’auteur, et jusqu’à 6 mois de prison et 30 000 euros d’amende pour La légalité du téléchargement dépend de l’origine du fichier : si le site qui le diffuse possède les droits de diffusion, alors le téléchargement est légal. Dans le cas contraire, les internautes qui téléchargent peuvent être poursuivis. Ils doivent alors faire la preuve de leur bonne foi. De même pour la copie privée qui n’est autorisée que si le fichier source est légal et qui ne peut être utilisée que dans un cadre strictement privé. Dans le cas d’échanges en Peer-to-peer, les fichiers même incomplets sont considérés comme pirates. Le seul fait d’essayer de télécharger est en soi une infraction. C’est toujours le responsable de la connexion internet de l’ordinateur incriminé qui est responsable des activités illégales constatées sur cet ordinateur. Vos contact à AEC : Service accompagnement Juridique et TIC : François Gilbert : [email protected] Oumeira Tegally : [email protected] Elles gèrent aussi des contenus objets de droits d’auteur qu’il faut recenser et partager. Créer une cartographie des origines des oeuvres Les collectivités gèrent quotidiennement des contenus objets de droit d’auteur qu’il s’agisse de photos illustrant le patrimoine architectural de la ville, de textes décrivant un lieu historique ou des données récupérées auprès de tiers. La gestion de ce fonds de contenus est souvent faite de manière éparse, les différents services ayant chacun leur propre « lot » de textes, images et vidéos. La multiplication de contenus sous format numérique rend le recensement nécessaire. Pour ce faire, chaque service devrait être amené à remplir une grille standardisée pour recueillir des informations sur le type d’œuvre détenu, les conventions passées pour son obtention, les droits qui ont été accordés (diffusion sur tel et tel support, diffusion sous licence « Creative Commons ») et les utilisations qui en ont été faites afin de tout centraliser et de permettre, dans la mesure du possible, un partage et une connaissance des fonds existants. Dossier Collectivités. La question du blog juridique d’AEC L’agent public détient-il des droits sur l’œuvre qu’il a créée dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ou de l’exécution des instructions reçues? Oui, puisque la loi DADVSI est venue consacrer le droit d’auteur de l’agent public. Avant cette loi, on faisait référence à l’avis « Ofrateme » rendu par le Conseil d’Etat en 1972, qui précise que les nécessités du service public justifient que l’administration détiennent automatiquement les droits sur les œuvres créées par ses agents. Depuis la loi du 1er août 2006, un fonctionnaire qui créé une œuvre en détient les droits. Il faut cependant distinguer selon la nature de l’exploitation prévue de l’œuvre (nouvel article L131-3-1 al.1 du Code de la propriété intellectuelle): Une exploitation non commerciale Les droits ne seront cédés de plein droit à l’administration qu’à la condition que ce soit dans une mesure « strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public ». Cette cession de plein droit peut donner lieu à intéressement de l’agent en contrepartie de l’avantage tiré de cette exploitation par l’administration. Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités de cet intéressement. L’administration ne dispose envers l’agent public que d’un droit de préférence, il ne pourra être reproché à l’agent de céder ses droits au plus offrant. L’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle s’applique désormais à l’agent public. Celui-ci bénéficie de la protection de son œuvre au même titre que n’importe quel autre salarié, et à la même condition que la création en question présente le caractère d’originalité, c’est-à-dire comportant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Si la loi du 1er août 2006 a étendu les droits des agents publics, elle a inversement réduit le champ des droits moraux des agents : Droit de divulgation : l’agent est soumis aux restrictions liées à son statut de fonctionnaire, il a une forte obligation de discrétion et une obligation de respecter les règles propres à l’institution à laquelle il appartient. Droit de repentir : le droit de repentir et de retrait (article L.121-4 du Code de la propriété intellectuelle) est exclu, sauf accord de l’autorité hiérarchique. http://www.aecom.org/blog/juridique/questions.html LAN - HORS SERIE - Mars 2008 Une exploitation commerciale 13 Dossier Aquitaine Europe Communication et ses partenaires, vous donnent rendez-vous pour débattre, notamment, des droits d’auteur dans un monde numérique : Conférence « Mutations numériques, mutations juridiques » Les bouleversements sociétaux liés aux technologies numériques soulèvent de multiples questions sur le plan juridique. Le numérique impacte nos vies personnelles et professionnelles, il remet en jeu les libertés individuelles, il modifie les modèles existants de création de valeur, le travail des collectivités, la création de contenus de propriété intellectuelle et la politique publique d’accès à Internet, etc. En collaboration avec le Forum des droits de l’internet et l’Université de Bordeaux 4, AEC consacre une journée d’échanges sur ces questions baptisée «Mutations numériques, mutations juridiques». L’occasion d’approfondir des sujets comme l’encadrement juridique des lieux d’accès public à l’internet, la valeur et la valorisations de la donnée publique au sein des collectivités, les Creative Commons, la protection des données personnelles, la cybersurveillance des salariés et de découvrir les perspectives 2008 en matière de commerce électronique, participation citoyenne (vote électronique, participation citoyenne…) et protection de l’enfance, propriété littéraire et artistique. Avec Isabelle Falque-Pierrotin, présidente du Forum des Droits sur l’Internet ; Maître Daniel Lasserre, avocat, SCP Wickers Lasserre Maysounabe ; Emmanuel Kessous, chercheur en sociologie économique, laboratoire de Sociologie des Usages et de traitement Statistique de l’Information du centre de R&D de France Télécom ; Stéphane Gregoire, juriste, chargé de mission du Forum des Droits de l’Internet ; François Gilbert, directeur de l’Accompagnement, juriste TIC, Aquitaine Europe Communication et Eric Culnaert, responsable de la veille, Aquitaine Europe Communication. Colloque « Cinéma et audiovisuel à l’heure du numérique » Internet et le numérique ont profondément bouleversé l’industrie culturelle du cinéma et de l’audiovisuel au niveau de la création, de la diffusion ou de la consommation des oeuvres. Quelles sont ces mutations en court ou à venir, aussi bien dans les foyers que dans les salles ? Quels modèles économiques émergent, au niveau international, dans un respect des libertés individuelles et des droits d’auteurs ? A l’occasion du 400ème anniversaire de la fondation de la ville de Québec, Aquitaine Image Cinéma et Aquitaine Europe Communication proposent un colloque sur le thème « Cinéma et audiovisuel : la création d’origine incontrôlée. L’économie de la création à l’heure du numérique. » LAN - N° 12 - Mars 2008 Il se déroulera le 7 avril prochain, à partir de 10 heures, au Conseil régional d’Aquitaine. 14 Parmi les intervenants programmés, sont notamment attendus : Margot RICARD, réalisatrice, professeure, École des médias, Université du Québec à Montréal ; Daniel SAUVAGET, géographe, économiste, enseignant en cinéma et audiovisuel, Université de Paris III ; Philippe LEMOINE, président du groupe Laser et président du Forum d’action Modernités ; Pierre MAJOR, directeur général, direction générale de la planification et projets spéciaux, société de développement des entreprises culturelles (SODEC) ; Xavier DAVERAT, professeur, Université Montesquieu Bordeaux 4 ; Dahlia KOWNATOR, déléguée générale, Association des Fournisseurs d’Accès ; Pascal ROGARD, directeur général, Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques ; Guy SELIGMAN, président de la Société civile des auteurs multimédia (SCAM) Programmes complets et comptes rendus sur : http://www.aecom.org/blog/rdv/actualitesaec.html Aquitaine Europe Communication 23, parvis de Chartrons 33074 Bordeaux Téléphone:+33 (0)5 57 57 01 01 web : www.aecom.org