Responsabilité des professionnels de la vente et de la

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Responsabilité des professionnels de la vente et de la
Dossier z
RC et assurances des professionnels de la vente et de la réparation
professionnels de l’automobile
La responsabilité civile,
un risque omniprésent
Le professionnel de l’automobile peut voir sa responsabilité civile engagée à l’occasion
de son activité dès lors qu’une faute entraînant un préjudice peut être retenue à son
encontre. Et si, lorsque le thème de la responsabilité civile du professionnel est abordé,
il est généralement fait référence à la responsabilité contractuelle, il demeure que
la responsabilité délictuelle de celui-ci est parfois retenue.
L
es activités du professionnel de l’automobile sont si
variées que les tribunaux
ont eu l’occasion d’adapter,
en faisant même du « sur mesure », le
régime de la responsabilité civile à
chacune d’entre elles. Ainsi, selon
l’activité concernée, le manquement
entraînant la mise en œuvre de la
responsabilité civile du professionnel
sera un manquement à une obligation de moyens ou à une obligation
de résultat entraînant des différences
non négligeables dans l’administration de la preuve.
Dès lors, le présent article n’a pas
vocation à traiter l’ensemble des situations de mise en cause de la responsabilité civile du professionnel de
l’automobile ; le sujet est trop dense
pour se résumer ici en quelques pa-
Il appartient,
par exemple,
au vendeur
d’informer
l’acquéreur
d’un véhicule
d’éventuels
accidents
antérieurs ou
de préciser si
le véhicule a
appartenu à
une auto-école.
L’obligation d’information
précontractuelle du vendeur
est source de nombreuses
actions en responsabilité à
l’encontre du professionnel.
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ges. Son ambition se limitera à souligner la diversité des risques de mise
en œuvre de la responsabilité civile
du professionnel.
L’activité du professionnel de l’automobile s’articule essentiellement
autour des trois axes suivants : la
vente du véhicule, l’entretien et la
réparation du véhicule et la garde du
véhicule réparé.
n La vente de véhicule,
source de RC contractuelle
mais aussi délictuelle
Toute faute du professionnel lors de
la vente d’un véhicule est susceptible
d’engager sa responsabilité civile si
elle est à l’origine d’un préjudice que
la victime entend faire réparer.
L’obligation d’information précontractuelle du vendeur, portant notamment sur les caractéristiques
essentielles du véhicule, est source
de nombreuses actions en responsabilité à l’encontre du professionnel.
Sans revenir de façon détaillée sur le
contenu de cette obligation (voir
« L’information précontractuelle dans
la vente automobile », Nathalie Gi-
roudet-Demay, JA 2009 p. 69), il
appartient ainsi au vendeur de prouver qu’il a informé le client de l’existence d’accidents antérieurs (Civ. 1re,
15 mai 2002, n° 99-21.521) ou que le
véhicule a précédemment appartenu
à une auto-école (CA Besançon,
14 novembre 2000)… La sanction du
défaut d’information, ou plus précisément de l’incapacité du vendeur à
prouver qu’il a transmis l’information, sera l’indemnisation de l’acquéreur si celui-ci démontre en avoir subi
un préjudice, voire la nullité de la
vente si la réticence dolosive du vendeur est retenue.
Les situations de mise en œuvre de
la responsabilité civile du vendeur
sont nombreuses. Si l’action en responsabilité civile a tendance à être
confondue avec l’action en garantie
des vices cachés ou avec l’obligation
de livraison conforme (voir ce dossier, p. 26), elle en est pourtant bien
distincte (Civ. 1re, 11 juin 1991, n° 8912.748) et bénéficie surtout d’un
champ d’action beaucoup plus vaste.
Pour exemple, il est possible de citer
le manquement du vendeur professionnel à son obligation d’indiquer
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dans tout contrat ayant pour objet la
vente d’un bien meuble à un consommateur, lorsque la livraison n’est pas
immédiate et que le prix convenu est
supérieur à 500 euros TTC, la date
limite à laquelle il s’engage à livrer le
bien (art. L. 114-1 et R. 114-1 c. consom.). Le dépassement de cette date
limite de plus de 7 jours permet au
consommateur de dénoncer le
contrat. Cependant, le fait, pour
l’acheteur, de ne pas résilier le contrat
de vente alors que la date est effectivement dépassée de plus de 7 jours,
et même de confirmer la commande
et donc d’accepter sans réserve le
report de la date de livraison, ne
constituent pas pour le consomma-
teur une renonciation au droit de
demander réparation du préjudice
causé par le retard (Civ. 1re, 12 mai
2004, n° 01-14.271).
Il convient de souligner que la responsabilité civile délictuelle du vendeur peut également être engagée si
le véhicule vendu est à l’origine d’un
dommage subi par un tiers. Ainsi, si
le véhicule vendu est atteint d’un vice
caché et que cette défaillance est à
l’origine d’un accident causant un
préjudice à un tiers, ce dernier peut
se prévaloir de la faute du vendeur
pour engager sa responsabilité civile
et obtenir réparation de son préjudice au titre de la responsabilité civile
délictuelle. Ainsi, la Cour d’appel de
La sanction
du défaut
d’information,
ou de l’incapacité
du vendeur
à prouver
qu’il a transmis
l’information, sera
l’indemnisation
de l’acquéreur,
voire la nullité
de la vente.
FotoLia
Dossier
Riom (Ch. Com., 21 janvier 2009,
n° 07/01833) a rappelé que « Dans
une chaîne de contrats de vente d’un
véhicule automobile, les vendeurs
professionnels qui ont vendu le véhicule sans procéder aux réparations
prescrites par le constructeur dans
deux notes techniques sont responsables au titre de l’article 1382 du
code civil ».
n l’activité de réparation,
une obligation de résultat
atténuée
Les opérations d’entretien et de réparation du véhicule peuvent être à
l’origine d’actions en responsa-
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La responsabilité civile du contrôleur technique
Le contrôleur technique agréé exécute,
dans le cadre d’un contrat d’entreprise,
une obligation de faire (contrôler)
qui porte sur une chose corporelle (le
véhicule). Selon l’arrêté du 18 juin 1991,
plusieurs fois modifié, notamment par un
arrêté du 19 janvier 2007, il n’est tenu de
mentionner sur le procès-verbal que les
défauts qu’il peut déceler visuellement
sans procéder à un quelconque
démontage lors de la vérification d’un
certain nombre de points limitativement
énumérés par les textes. Un document
officiel émis par l’UTAC-OTC (document
AM.42.00.01 du 2 février 2007)
différencie ainsi explicitement les points
de contrôle dont certains font l’objet
d’une contre-visite. Une cour d’appel
s’est attachée à définir sa mission : le
contrôleur technique « n’a pas une
mission d’expert ou de diagnostic envers
le client qui s’adresse à lui, ni une mission
de réparateur ; le contrôle technique est
une mission de service public déléguée
par l’État à des organismes privés chargés
d’effectuer des opérations identiques,
simples et rapides, portant sur des points
limitativement définis par instruction
ministérielle, sans possibilité de faire
des commentaires ou de prodiguer
des conseils » (Montpellier, 1re Ch B,
bilité civile contractuelle à l’encontre
du professionnel, celui-ci étant notamment tenu à l’égard de son client
de l’informer et de le conseiller sur la
nature et l’opportunité des opérations
à réaliser (voir l’encadré sur le devoir
de conseil du réparateur p. 21) et
d’exécuter la prestation convenue.
Nous nous attarderons plus spécialement sur le manquement à l’engagement d’entretenir ou de réparer le
véhicule. S’agissant d’une obligation
de résultat atténuée, lorsqu’une
panne touche un véhicule récem-
18
7 décembre 2004 RG : 03/05890). Sa
responsabilité s’envisage distinctement
selon qu’elle est recherchée par son client
ou par un tiers.
le client, victime du contrôleur
technique
Le contrôleur technique est
contractuellement débiteur à l’égard
de son client d’une obligation de moyens,
en vertu de laquelle il s’engage à apporter
dans son travail tout le soin, l’attention,
la diligence que l’on est en droit
d’attendre d’un bon professionnel.
Un contrôleur technique qui omet ainsi
de signaler dans un rapport de contrôle
les détériorations qui affectent le châssis
d’un véhicule contrôlé, alors qu’une
expertise a pu les établir sans démontage
par simple examen visuel, engage sa
responsabilité à l’égard de son client,
vendeur, sur le fondement de l’article 1147
du code civil (Versailles, 3e Ch, 26 février
1998, Juris Data n° 1998-110169).
Le contrôleur technique peut également
engager sa responsabilité en qualité de
dépositaire du véhicule, à l’instar d’un
garagiste. On sait que ce dernier est
effectivement tenu de veiller, en bon père
de famille, sur le véhicule qui lui a été
confié et est responsable notamment
du vol du matériel placé à l’intérieur du
véhicule dont il était dépositaire (Civ. 1re,
7 juillet 1992 ; Bull. Civ. 1992, I, n° 222 ; voir
plus généralement « Le point sur la
responsabilité du garagiste dépositaire »,
JA 2009 p. 201). S’agissant du contrôleur
technique, il a été jugé que l’existence d’un
contrat d’entreprise portant sur une chose
remise n’exclut pas que celui à qui la chose
est remise soit aussi tenu des obligations
du dépositaire ; un contrôleur technique
est ainsi condamné à réparer les
détériorations causées à un véhicule confié
sur le fondement des articles 1927, 1928
et 1933 du code civil (Poitiers, 9 septembre
2003, Juris Data n° 2003-233473).
le tiers, victime du contrôleur
technique
Le tiers étranger au contrat de contrôle
technique pourra mettre en cause la
responsabilité civile extracontractuelle
du contrôleur sur le fondement des
articles 1382 et suivants du code civil en
prouvant la faute du contrôleur et son lien
de causalité avec le préjudice invoqué.
Ce sera, par exemple, le cas si le défaut
de signalement d’une anomalie visible sans
démontage a provoqué un accident.
Toutefois, cet aspect de la responsabilité
civile du contrôleur technique demeure
ment réparé par un garagiste, la Cour
de cassation suppose que la réparation est à l’origine du désordre (présomption de causalité) et que le garag iste a commis une faute
(présomption de faute).
Cependant, il appartient au client
lésé de démontrer que le dommage
(accident, panne ou défaillance)
trouve son origine dans la prestation
fournie par le garagiste réparateur
(Civ. 1re, 14 décembre 2004, n° 0210.179). Tel n’est pas le cas de celui qui
est intervenu pour une réparation
électrique sur un véhicule frigorifique, dont le système réfrigération
était ensuite tombé en panne. Il n’est
pas établi que la réparation avait
porté sur le groupe frigorifique luimême ou sur tout système électrique
s’y rapportant directement (Com.,
22 janvier 2002, n° 00-13.510).
Mais en pratique, l’imputabilité peut
être présumée lorsque la panne ou la
défaillance s’est produite rapidement
après l’intervention du garagiste,
alors que le véhicule n’a parcouru
qu’un faible kilométrage depuis la
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statistiquement rare à la différence
de la vente du véhicule pour laquelle
sa responsabilité sera recherchée plus
fréquemment par l’acheteur ou le vendeur,
qui y trouvent d’ailleurs un intérêt commun.
L’acheteur soutiendra que la faute du
contrôleur, en ce qu’elle n’a pas révélé un
défaut qui aurait dû être mentionné, a
directement contribué au préjudice subi par
lui, tandis que le vendeur lui reprochera
d’être actionné par l’acheteur sur le
fondement de la garantie légale des vices
cachés, ce qui n’eût pas été le cas en
présence d’un signalement correct sur le PV
de contrôle. On peut supposer que le
vendeur aurait renoncé à la vente ou n’y
aurait consenti qu’après réparation à ses
frais du point litigieux dûment signalé. La
jurisprudence considère en effet que le vice
du véhicule n’est pas caché lorsqu’il était
expressément mentionné dans le rapport du
contrôle technique remis à l’acquéreur avant
la conclusion de la vente (Toulouse, 25 avril
2001, Juris Data n° 2001-152435).
Cependant, le contrôleur technique
n’engage pas nécessairement sa
responsabilité envers le vendeur ou
l’acquéreur d’un véhicule d’occasion s’il
n’a pas détecté visuellement la présence
d’un vice caché ayant entraîné la résolution
de la vente. Il ne sera pas responsable
réparation (Civ. 1 re, 20 juin 1995,
n° 93-16.381). Pour la Cour de cassation, le lien entre la dernière présentation du véhicule au garagiste réparateur et la nouvelle panne s’estompe
avec le temps (Civ. 1re, 16 février 1988 :
Bull. civ. I, n° 42 : panne intervenue
plus de 6 000 kilomètres et un mois
après l’intervention du réparateur).
Lorsque le lien entre l’intervention
et la panne actuelle n’a pas disparu
avec le temps, il appartient au garagiste réparateur d’établir la cause
précise du dommage et de démon-
si l’expertise révèle par exemple que le
véhicule présentait une « fissuration du
longeron avant droit au niveau de la fixation
intérieure du moteur » et si les experts
avaient souligné que le réparateur avait pris
soin de réaliser sa réparation en la
« camouflant par du mastic polyester, la
présence de souillure sur l’élément achevant
de la rendre indécelable par simple contrôle
visuel » (Montpellier, 1re Ch, 20 juin 2006,
Juris Data n° 2006-326616). C’est donc
essentiellement le caractère visible ou non
du défaut lors du contrôle qui permet
d’engager, le cas échéant, la responsabilité
civile du contrôleur technique lorsqu’un vice
caché est ultérieurement décelé sur le
véhicule. Le recours à l’expertise, pour le
constater, est un préalable quasiment
indispensable en présence d’une difficulté
d’ordre technique qui peut s’avérer subtile
selon la nature du vice allégué. Toutefois, le
vendeur professionnel, lui-même garagiste,
est aussi qualifié pour déceler un vice sans
démontage. Ainsi, une cour d’appel a pu
condamner le contrôleur technique à ne
garantir un garagiste-vendeur qu’à hauteur
de 50 % de toutes les condamnations
prononcées à sa charge (Bourges, 11 octobre
2007, RG : 06/01896).
philippe ravayrol, avocat au barreau de paris, diplômé
de l’institut des assurances de paris
trer que cette cause ne peut pas être
imputable à la prestation qu’il a fournie. Cette cause étrangère pourrait
être l’intervention malencontreuse
d’un autre réparateur sans lien avec
celui qui a réalisé la prestation mise
en cause (Civ. 1re, 8 décembre 1998,
n° 94-11.848), une erreur d’utilisation, un vice interne de la chose situé
en dehors des pièces de rechange
fournies avec la remise en état du
véhicule, un défaut d’entretien incombant au client ou la conséquence
d’une usure normale…
Lorsque l’intervention du garagiste
réparateur se révèle défectueuse, il
lui appartient d’apporter la preuve
de son absence de faute (Com.,
26 avril 2000, n° 96-21.093). En
pratique, le garagiste réparateur doit
notamment démontrer qu’il a suivi
les prescriptions du constructeur,
qu’il a apporté lors de la réparation
tous les soins nécessaires à la remise
en état du véhicule et l’a restitué à
son propriétaire dans un bon état de
marche.
Mais la responsabilité civile du réparateur peut également être délictuelle, notamment si une mauvaise
réparation a causé un accident de la
circulation, dont des tiers ont été
victimes (Civ. 1re, 16 mai 1960). Il en
va de même pour un tiers acquéreur
qui n’a jamais été en relation contractuelle avec le réparateur (CA Versailles, 27 mars 1996).
n la garde du véhicule,
une obligation de moyens
renforcée
En qualité de dépositaire du véhicule
confié pour la réparation, le professionnel de l’automobile peut également voir sa responsabilité civile
contractuelle engagée (1). L’obligation
de garde oblige le professionnel de
l’automobile à apporter au véhicule
confié les mêmes soins qu’il apporterait à la garde de la chose lui appartenant (Civ. 1re, 5 mars 2009, n° 0721.519). S’agissant d’une obligation
de moyens renforcée, il ne peut s’en
exonérer qu’en prouvant qu’il est
étranger à la détérioration du véhicule et donc en démontrant soit qu’il
n’a pas commis de faute (Civ. 1 re,
7 octobre 1997, n° 95-20.418) soit
que le dommage est dû à un cas de
force majeure (Civ. 1re, 11 juillet 1984,
n° 83-13.754).
Par ailleurs, l’obligation de garde
incombant au garagiste dépositaire
peut également être la source
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dans ses relations avec
ses clients, le professionnel
de l’automobile est tenu
à une obligation de sécurité.
dès lors que les fautes qu’il a commises (omission de verrouiller les portières et de retirer la clé de contact)
excluraient l’exonération de responsabilité en dépouillant le fait d’un
tiers, à le supposer prouvé, des caractères de la force majeure. »
d’une action en responsabilité civile
délictuelle. Pour exemple, on se référera à la décision de la Cour d’appel
de Colmar (1re ch., 17 mai 1982, JurisData 1982-043910) : « Le garagiste à
qui une automobile a été confiée en
vue de réparations en est le dépositaire salarié et exerce les pouvoirs
d’usage, de direction et de contrôle
constitutifs de la garde au sens de
l’art. 1384 alinéa 1 du code civil ; il est
donc responsable de l’accident causé
par cette automobile, retrouvée tous
feux éteints sur la chaussée et heurtée de nuit par un automobiliste, dès
lors que les conditions du déplacement de l’automobile sont totalement
inconnues, ce qui empêche le garagiste d’établir la perte de la garde, et
n la sécurité des
clients, une obligation
contractuelle ?
source : ja
Dans ses relations avec ses clients, le
professionnel de l’automobile est
nécessairement tenu à une obligation
de sécurité. En cas de dommages
accidentels survenus au client dans
l’atelier de réparation, la jurisprudence a d’abord retenu la responsabilité du professionnel sur le terrain
délictuel (Civ. 2e, 3 juillet 1968) en
application des articles 1382 et s. du
code civil, notamment dans le cas
d’une chute du client sur un sol
mouillé rendu glissant par la présence
d’un liquide gras à un endroit accessible aux clients (Civ. 3e, 27 novembre
1970). Toutefois, dans un arrêt de
principe de la première chambre civile en date du 9 juin 1993 (n° 9117.387), la Cour de cassation semble
vouloir qualifier de façon relativement systématique l’obligation de
sécurité du garagiste d’obligation
contractuelle. Il s’agit dès lors d’une
obligation de moyens renforcée emportant présomption de faute et de
causalité, le garagiste ne pouvant s’en
exonérer qu’en démontrant la cause
étrangère ou son absence de faute.
En revanche, le doute n’est pas permis sur la nature de la responsabilité
civile concernée dès lors qu’il est
question de dommages subis par les
tiers. Pour exemple, on citera la décision de la Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 juillet 2002 (n° 9915.471) : « Justifie légalement sa
décision sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, la
cour d’appel qui retient qu’un commerçant est responsable de l’accident
dont une cliente a été victime en
raison de l’agencement anormal des
les différents régimes de responsabilité civile
responsabilité
civile
inexécution
d’une obligation
contractuelle
retard dans
l’exécution
absence
d’exécution
rC contractuelle
violation du devoir
général de ne causer
aucun dommage à autrui
par son fait
personnel
du fait des choses
dont on a la garde
du fait des personnes
dont on a la garde
rC délictuelle
Les trois activités principales d’un professionnel de l’automobile, à savoir la vente d’un véhicule, son entretien et sa réparation,
ainsi que la garde du véhicule, donnent lieu à une diversité de risques de mise en œuvre de sa responsabilité civile.
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lieux qui avait contribué à la réalisation de son dommage ».
Mais il ne faudrait pas oublier que
la responsabilité délictuelle du client
peut parfois être retenue en cas de
dommages subis dans l’enceinte de
l’entreprise du professionnel de
l’automobile. Ainsi, la Cour d’appel
de Paris (ch. 17, section A, 3 octobre
1995, Juris Data n° 1995-023885) a
opportunément décidé que « répond de sa faute, conformément aux
règles de la responsabilité civile
délictuelle ou quasi-délictuelle, le
conducteur d’un semi porte-chars
qui, après avoir reculé son véhicule
dans l’atelier du garage qui avait
accepté d’effectuer une réparation,
prend l’initiative de retirer la chaîne
de sécurité retenant la rampe de la
remorque, agissant ainsi de sa propre autorité en dehors de toute
consigne ou directive du chef d’atelier du garage dont il n’était par
conséquent pas le préposé occasionnel, blessant un des employés du
garage alors qu’il avait conservé sur
l’ensemble articulé les pouvoirs de
contrôle d’usage et de direction,
lesquels n’avaient pas encore été
transférés au garage dépositaire. »
Mais il s’agit-là d’un tout autre sujet…
Nathalie Giroudet-Demay, avocat au barreau
de Paris, DESS droit de la distribution
(1) Pour de plus amples développements, lire
« La responsabilité du garagiste dépositaire »,
Emmanuelle Peronet, JA 2009 p. 201.
Le devoir de conseil du réparateur
Le garagiste est tenu de conseiller le client et
de remettre le véhicule en bon état de marche. Voici quelques conseils en la matière.
1
En fonction des réparations demandées
par le client, le réparateur est avant tout tenu
de délivrer un diagnostic afin de déterminer
précisément les éléments défectueux du véhicule. Il doit mentionner, dans l’ordre de réparation, les travaux demandés par le client
et, le cas échéant, recontacter le client pour
lui indiquer les éventuelles réparations complémentaires qui sont nécessaires et recueillir
au préalable son consentement. Si le client
ne souhaite pas procéder à certaines de ces
réparations, le garagiste doit alors l’informer
formellement des conséquences pouvant en
résulter sur le fonctionnement de son véhicule, en particulier sur son état de sécurité.
Il est essentiel pour le garagiste de mentionner précisément tous ces éléments dans un
document signé par le client (ordre de réparation, décharge de responsabilité…).
2
Lorsque la pièce défectueuse nécessite un
remplacement, et non une réparation, le garagiste ne doit pas se contenter de la réparer. Il
doit avertir le client de la nécessité d’effectuer un remplacement et solliciter l’accord de
celui-ci.
Lorsque le garagiste a réparé la pièce défectueuse, mais qu’ultérieurement cette même
pièce nécessite d’être remplacée, la Cour de
cassation a précisé que ce garagiste ne sera
exonéré de sa responsabilité que s’il prouve
« qu’il avait, dès la première intervention, ap-
porté tous les soins nécessaires à la remise en
état du véhicule, en démontrant que l’usure de
la pièce défectueuse n’exigeait pas qu’elle fût
alors remplacée » (Civ. 1re, 12 janvier 1994,
JA 1994 p. 202).
3 Le garagiste doit, avec l’accord du client,
procéder à la réparation complète du véhicule
en remplaçant toutes les pièces défectueuses.
4 Lorsque les réparations nécessaires sont
onéreuses compte tenu de la valeur vénale du
véhicule, il doit en informer le client (CA Rennes, 1er février 2002) et lui conseiller, le cas
échéant, d’y renoncer ou d’envisager le remplacement du véhicule (Civ. 1re, 15 mai 2001,
n° 99-14.128).
Il appartient au garagiste de prouver, par
tous moyens, qu’il a exécuté son obligation de
conseil (Civ. 1re, 25 février 1997).
Le garagiste, tenu de faire une réparation
complète, doit prouver, pour être exonéré de
sa responsabilité :
- soit que son client s’est opposé à certaines
réparations, alors même qu’il a été averti de
leur nécessité (Com., 26 avril 2000, n° 9621.093) ;
- soit qu’il a prévenu son client que les réparations qu’il a effectuées sont incomplètes
et qu’il y a lieu d’entreprendre d’autres travaux.
Dans ces deux cas de figure, il est vivement
recommandé de faire signer une décharge
de responsabilité (voir Cas pratique, JA
juin 2009, p. 50).
Aliou Sow, juriste en droit des affaires, secrétaire général
FNAA
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RC et assurances des professionnels de la vente et de la réparation
assurances
Un millefeuille de garanties pour
des risques professionnels étendus
L’assurance de l’activité professionnelle est comme une danse
à deux temps : elle distingue les risques avant et après livraison.
Concernant les entreprises de l’automobile, qui contrôlent,
dépannent, effectuent des travaux ou vendent des produits
(pièces ou véhicules), il est indispensable d’assurer ces deux
risques. Ainsi, l’assurance du professionnel de l’automobile
est classiquement éclatée à partir de la notion de livraison.
L
es risques juridiques découlant des diverses activités du
professionnel de l’automobile
sont traités dans des contrats dits
« multirisque ». Ils peuvent s’agréger
à côté de l’assurance directe des
événements factuels ; incendie, vol,
dégâts des eaux, mais s’articulent
toujours à partir de la notion de livraison. Cette appréhension chronologique des risques de responsabilité
civile encourus par l’entreprise permet de différencier leur traitement
quant aux montants de garanties,
franchises ou exclusions. D’où l’importance de se reporter au tableau
des montants de garanties, annexé
au contrat, pour vérifier si l’entreprise
est suffisamment bien assurée pour
chacun des risques souscrits.
C’est donc la notion de livraison qui
établit la ligne de partage entre la
responsabilité civile exploitation et
Les professionnels
doivent veiller
à assurer
leurs activités
habituelles,
mais également
les activités
particulières
ou ponctuelles,
dans le cadre
desquelles un
accident peut
toujours survenir.
C’est la notion de livraison
qui établit la ligne de partage
entre la responsabilité civile
exploitation et la responsabilité
civile après livraison.
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la responsabilité civile après livraison (autrement dénommée professionnelle). Elle est définie contractuellement dans les termes suivants :
« remise effective d’un véhicule ou
d’un produit dès lors que cette remise, qu’elle soit à titre définitif ou
provisoire, donne au nouveau détenteur le pouvoir d’en user hors de
toute intervention de l’assuré [professionnel de l’automobile] ou de
celle de ses préposés ». On observera
que cette définition ne coïncide pas
avec les notions de transfert juridique de la propriété ou de réception
des travaux.
Ensuite, ce sont les activités déclarées aux conditions particulières qui
délimitent l’objet du contrat pour les
risques avant et après livraison. Les
activités couvertes sont en général
énumérées positivement, de manière
exhaustive et avec précision. Par
exemple, dans un contrat couvrant
la responsabilité civile du garagiste,
une clause pourra stipuler les activités garanties : « Nous garantissons
votre activité [...] conformément à
l’une des clauses ci-après : contrôle
technique ; station-service avec baie
technique ; vente et pose d’accessoires automobiles neufs ; mécanique
générale sur les véhicules légers ;
carrosserie, tôlerie, peinture ». Les
professionnels doivent donc veiller à
assurer leurs activités habituelles
mais également les activités particulières ou ponctuelles, dans le cadre
desquelles un accident peut toujours
survenir. La pratique contractuelle
retient parfois un pourcentage du
chiffre d’affaires de l’assuré pour
qualifier les activités secondaires
(+ 30 %) ou annexes (- de 30 %) par
rapport à l’activité principale. Seule
la première doit faire l’objet d’une
déclaration au contrat. Pour les activités non déclarées, le professionnel
s’expose à un refus de garantie légitimé par la jurisprudence.
n Le gymkhana
de l’assurance
des véhicules confiés
Le premier acte de l’assurance des
risques juridiques de l’entreprise est
consacré aux dommages survenus
« avant livraison » : du fait, et au
cours des activités déclarées par le
souscripteur. Sans faire référence
aux textes du code civil, elle s’applique aux dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs causés à autrui (tiers et clients de
l’entreprise) par les préposés de
l’entreprise (tels que vols), les soustraitants (avec le bénéfice ou pas
d’une renonciation à recours), les
biens mobiliers (matériels, marchandises, appareils mécaniques) et immobiliers affectés à l’exercice de
l’activité. Pour le cas de l’incendie et
des responsabilités en découlant au
niveau de l’entreprise, la garantie
jurisprudence automobile • N°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr
Dossier
relève en général de la responsabilité
civile exploitation seulement pour
les dommages corporels et de l’assurance des biens de l’entreprise
pour les risques locatifs et recours
des voisins et des tiers (Civ. 1 re,
4 juillet 1995, n° 93-18.913, RGAT
1995, p. 868, note Maleville).
S’agissant des dommages de pollution, on observe que les assureurs
limitent leurs engagements au niveau des polices de responsabilité
civile générale, y compris à l’égard
des entreprises du secteur de l’automobile, dans une démarche de garantie automatique. Seule l’atteinte
accidentelle à l’environnement est
couverte. L’introduction de cette
limitation permet d’exclure les
conséquences de la corrosion ou
d’autres formes d’altérations lentes,
graduelles ou répétées. Toutefois, si
l’entreprise fait partie des installations classées soumises à autorisation préfectorales (art. L. 512-1 à
L. 512-7 du code de l’environnement), les dommages de pollution
peuvent faire l’objet d’un contrat
spécifique.
Parmi les risques concernant de très
près les professionnels de l’automobile, il faut s’arrêter sur la question
des dommages aux véhicules confiés.
Pendant la période où le client remet
en dépôt son véhicule, c’est-à-dire
lorsque l’entreprise assurée en a la
garde, la responsabilité pécuniaire
de celle-ci peut être recherchée du
fait des dommages matériels de toute
nature subis par les véhicules confiés,
y compris leur contenu, leurs accessoires, leurs aménagements et leurs
équipements (voir Le point sur la
responsabilité du garagiste dépositaire, Emmanuelle Peronet, JA 2009,
p. 201). Les dommages causés par les
véhicules relèvent, par ailleurs, de
l’assurance automobile obligatoire.
À cet égard, il est important de vérifier l’étendue de son assurance responsabilité afin qu’elle se superpose
Pendant la période de dépôt
du véhicule, la responsabilité
pécuniaire de l’entreprise peut être
recherchée du fait des dommages
matériels subis par le véhicule.
avec le risque encouru. L’arrêt rapporté illustre la portée pratique de
cette observation : la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui
avait décidé que l’assureur devait
couvrir son assuré, un garagiste réparateur, pour avoir endommagé le
moteur alors qu’il ramenait le véhicule à son client. Elle relève que la
police souscrite garantissait non pas
les dommages subis par les véhicules
confiés à l’assuré, sauf dans le cas de
certaines causes accidentelles précisées par la police, mais les dommages
causés du fait des travaux ou prestations effectués par l’assuré ou du fait
des véhicules ayant donné lieu à
prestation. En l’espèce, les dommages au moteur étaient étrangers à la
prestation (Civ. 1re, 27 janvier 2004,
n° 01-11.983).
Au-delà du véhicule confié, la garantie s’étend aussi aux pièces, matériels
et organes confiés ainsi qu’aux dommages immatériels (privation de
jouissance) consécutifs à ces dommages matériels.
Pratiquement, cette garantie spécifique englobée dans la garantie de
base est généralement délimitée par
des exclusions qui lui sont propres.
Elles visent les dommages causés aux
pièces et organes non livrés et appartenant encore au professionnel, les
dommages qui seraient la conséquence directe de l’usure du véhicule
ou de leur défaut d’entretien imputable aux clients, ou encore le coût
de la prestation à l’origine des dommages (pièces et main-d’œuvre) effectué par l’assuré ou ses sous-traitants, sur le bien confié.
À noter que la garantie de responsabilité civile biens confiés souscrite,
en ce qui concerne les véhicules en
dépôt, peut prévoir de jouer comme
une assurance de choses « pour
compte de qui il appartiendra » (Civ.
2e, 4 novembre 2003, n° 01-18.038,
voir pour le cas où la clause n’en fait
pas mention). Lorsqu’il en est ainsi,
même si la responsabilité de l’assuré
n’est pas engagée (tel que vol), les
dommages matériels subis par le
véhicule confié seront indemnisés
par l’assureur du professionnel en cas
d’absence ou d’insuffisance d’assurance du client.
Par ailleurs, l’attention doit être portée sur la démarche singulière de
certains assureurs couvrant les dommages causés et subis par les véhicules confiés, dans le cadre d’une assurance automobile, qui forme un tout
avec l’assurance des véhicules « appartenant » au professionnel. Dans
ce cas de figure, il faut être très vigilant sur les éventuels plafonds de
garanties par véhicule et par événement. En effet, pour éviter les cumuls
au sein du contrat « multirisque », les
dommages couverts par les garanties
automobiles sont en principe exclus
de la garantie responsabilité civile
exploitation.
Notons qu’en l’absence de toute
clause exprimant que cette assurance directe souscrite par le garagiste est établie pour le compte du
déposant, il serait difficile, à notre
sens, de ne pas y voir une assurance
pour compte implicite (Civ. 1re, 24 juin
2003, n° 00-17.213, RGDA 2003,
p. 678). Comme au moment du sinistre, c’est son intérêt d’assurance qui
est atteint, le déposant aurait ainsi le
droit à garantie.
Enfin, au titre des dommages immatériels, on s’arrêtera sur le retard de
livraison et ses conséquences pécuniaires pouvant parfois être garanti
s’il résulte d’un dommage corporel
d’origine accidentelle attei-
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23
Dossier z
RC et assurances des professionnels de la vente et de la réparation
gnant le professionnel assuré ou ses
préposés ou d’un dommage matériel
causé à ses biens.
n L’objet de la garantie
du risque professionnel
Le second acte de l’assurance responsabilité de l’entreprise a pour objet
de couvrir, à concurrence des montants de garantie et pour les risques
prévus aux dispositions du contrat
tels que : « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
auxquelles l’assuré peut être tenu :
après achèvement des travaux ou des
prestations exécutés par lui et résultant d’une malfaçon ou de toute autre
faute, erreur ou négligence, en raison
des dommages corporels, des dommages matériels et des dommages
immatériels qui en sont la conséquence, causés aux tiers, y compris
ceux occasionnés par un incendie,
une explosion ou par l’action des
eaux et autres fluides ».
À la différence de la précédente,
cette garantie ne joue qu’à partir du
moment où le garagiste a livré le
véhicule à son client (voir ci-avant).
Panorama des garanties concernées par l’assurance
des dommages aux véhicules confiés
Garantie
concernée
Dommages
causés au
véhicule du client
Du fait des travaux XSans objet
effectués par le garagiste
Consécutifs à unContrat incendie (4)
incendie/explosion
Consécutifs à un vol
X (2)Contrat vol (4)
Contrat
d’assurance
des véhicules (5)
X
X
X
Les dommages aux véhicules confiés sont susceptibles de relever de plusieurs sortes de garanties
au sein d’un contrat multirisque, voire d’autres contrats.
(1) Si RC du garagiste non engagée, assurance qui fonctionne au moyen d’une clause comme une assurance pour compte
du déposant en cas d’absence ou d’insuffisance de garantie. (2) Voir : CA Agen, 20 septembre 2005, RG 04/01264.
(3) Assurance qui fonctionne au moyen d’une clause comme une assurance pour compte du déposant. (4) Dans l’enceinte
de l’entreprise. (5) À défaut de clause, assurance susceptible de fonctionner comme une assurance pour compte implicite
du déposant.
Application de la garantie
dans le temps
Depuis la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, JO 2 août
(art. L. 124-5 C. assur.), la garantie est déclenchée dans
le cadre d’une activité professionnelle par le fait dommageable ou la réclamation, le contrat d’assurance devant préciser la modalité retenue. En règle générale, les
contrats retiennent le déclenchement de la garantie « par
la réclamation » adressée à l’assureur ou l’assuré pendant la période de validité de la garantie souscrite.
La garantie est acquise, même si le fait à l’origine du
sinistre s’est produit avant la souscription du contrat.
À l’expiration de la garantie, en cas de résiliation, il est
prévu une garantie subséquente d’une durée qui ne peut
être inférieure à cinq ans, qui peut être portée à dix ans
lorsque la garantie souscrite est la dernière avant la
cessation d’activité professionnelle ou le décès du souscripteur.
24
Garantie spécifique Contrat d’assurance
englobée dans la directe des biens
garantie de base RC de l’entreprise (3)
exploitation (1)
Encore faut-il que le fait générateur
de la responsabilité civile de l’assuré
soit couvert. Et sur cette question, il
convient de se montrer très vigilant.
En effet, les dispositions de la police
d’assurance de RC peuvent ne faire
référence qu’aux dommages causés
résultant de certains faits générateurs (malfaçon, erreur, négligence,
défaut de conseil…) ou viser plus
largement la responsabilité civile
encourue par l’assuré prenant ainsi
implicitement en considération tous
ses faits générateurs, même si l’obligation en question est de création
jurisprudentielle.
Au titre des dommages garantis, les
assureurs de responsabilité civile
retiennent, dans la terminologie qui
leur est propre, les trois catégories
suivantes : dommage corporel, matériel et immatériel.
Cette garantie intervient aussi bien
pour les dommages subis par le véhicule confié que pour ceux qu’il
pourrait causer. On se souviendra
que le client du professionnel est un
tiers au niveau du contrat d’assurance de responsabilité. Le plus
souvent, l’assureur couvre les dom-
mages à caractère accidentel ou non,
c’est-à-dire à réalisation lente et
progressive (usure prématurée de
pièce, fatigue anormale, corrosion,
ox ydation, dépôt excessif de
rouille…). Toutefois, il peut arriver
que l’assureur subordonne sa garantie au caractère accidentel des dommages comme aux termes de cette
clause prévoyant, pour le cas d’un
véhicule vendu par l’assuré, la prise
en charge des dommages s’ils résultent d’un choc avec une personne,
un animal, une chose, ou d’un incendie ou d’une explosion. Selon la jurisprudence, ce type de clause doit
recevoir application (Civ. 1re, 4 mars
2003, n° 01-10.026).
Enfin, les dommages immatériels ont
trait aux préjudices pécuniaires, dont
l’exemple type rapporté à l’activité
des professionnels de l’automobile
est la perte d’utilisation du véhicule
confié (préjudice d’immobilisation).
En principe, seuls sont a priori pris
en compte les dommages immatériels consécutifs à des dommages
corporels ou matériels garantis. Toutefois, les contrats peuvent partiellement déroger à cette limitation. En
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Dossier
Au titre des dommages garantis,
les assureurs de responsabilité
civile retiennent les trois
catégories suivantes : dommage
corporel, matériel et immatériel.
voici un exemple : « Si vous avez
déclaré exercer l’activité de contrôle
technique automobile, sont également couverts les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels lorsque
ces dommages sont imputables à
une erreur commise dans les conclusions d’un contrôle automobile ».
n Trous de garanties
Les exclusions générales se retrouvent dans la plupart des contrats
couvrant la responsabilité civile des
professionnels. Ainsi, sont de principe exclus : les dommages occasionnés par la guerre civile ou étrangère,
la faute intentionnelle et le dol de
l’assuré, un tremblement de terre,
tout combustible nucléaire et toute
source de rayonnements ionisant, ou
encore les dommages résultant d’actes de terrorisme ou d’attentats.
Ensuite, les exclusions particulières
sont celles que l’assureur souhaite
ajouter au contrat couvrant la responsabilité civile du professionnel
de l’automobile. On retrouve ici, en
général, la cause de la prestation (le
travail mal fait et à refaire). Ainsi, le
coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des produits ou des travaux
(pièces et main-d’œuvre) à l’origine
des dommages n’est pas pris en
charge (CA Versailles, 11 juillet
2006, RG n° 05/02994). Sauf à ce
qu’il soit établi lors de l’expertise
que la pièce sur laquelle avait porté
la prestation du garagiste n’était pas
en cause (Civ. 1 re, 2 décembre 2003,
n° 00-17.085).
Reste que la distinction entre cause
et conséquence du dommage peut
être difficile à effectuer. Prenons
l’exemple d’un garagiste qui intervient sur une seule pièce défaillante
de l’ensemble d’un organe du moteur
qui s’avère très usé, il apparaît alors
que sa prestation est inutile, mais
qu’elle peut tout de même engendrer
des conséquences dont la responsabilité du garagiste peut être exonérée
selon le cas.
Dès lors, l’intervention de l’expert
sera particulièrement intéressante
sur ce point. En particulier, le détail
des chiffrages est fondamental car il
permet de quantifier le montant des
dommages qui sont garantis, ou non,
au titre du contrat. Dans cette opération, il conviendra de bien distinguer la cause de la responsabilité de
ses conséquences car à l’inverse de
cette dernière, la cause n’est pas prise
en charge par le contrat.
Toutefois, l’insertion d’une telle exclusion n’est pas de droit et ne figure
pas dans toutes les assurances de
responsabilité civile professionnelle.
Ainsi, dans une police conçue spécifiquement pour couvrir les responsabilités des entreprises du secteur de
l’automobile on déduit, d’une lecture
a contrario d’une clause d’exclusion,
que sont garantis les frais occasionnés pour refaire les travaux mal
exécutés ou pour y remédier, lorsque
lesdits travaux ont entraîné un dommage matériel. n
Lionel Namin, chargé d’enseignement à l’université Paris II Panthéon-Assas, diplômé de l’Institut
des assurances de Paris (1)
1. Remerciements particuliers à Christian
Lalou, Groupe MMA, pour l’aide précieuse
qu’ il a bien voulu m’apporter dans la rédaction
de cet article.
Lexique
Garantie subséquente
Dans les assurances de responsabilité civile, extension
de garantie permettant de couvrir les réclamations présentées après la date de résiliation du contrat, dès lors
qu’elles sont afférentes à des dommages ou à des faits
générateurs survenus pendant la période de validité du
contrat. Cette extension de garantie est limitée dans le
temps.
Reprise du passé (clause de)
Clause contenue dans une assurance de responsabilité
civile, par laquelle l’assureur accepte de garantir les réclamations présentées pendant la période de garantie et
portant sur des dommages antérieurs à la prise d’effet du
contrat, à condition que l’assuré ait été dans l’ignorance
de celle-ci au moment de sa conclusion.
Source : Lexique des termes d’assurance, J. Landel, L’Argus
éditions, 5 e éd. 2007.
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25
Dossier z
RC et assurances des professionnels de la vente et de la réparation
Vente automobile
Vices cachés et RC produits livrés,
attention au risque d’exclusion
Le régime juridique de la responsabilité civile du garagiste
et de son assurance arrive à maturité, offrant régulièrement
de nouvelles illustrations jurisprudentielles. En revanche, celui
qui découle de son activité de vendeur est plus nébuleux et prête
parfois à confusion sur l’étendue de la couverture d’assurance.
A
ux origines du développement de l’automobile, le garagiste était essentiellement
un dépositaire auquel le client confiait
son véhicule. Du verbe garer sur le
plan étymologique, il est encore
défini par quelques dictionnaires
comme un « exploitant commercial
assurant le remisage des voitures et,
souvent, les travaux d’entretien et de
réparation » (Larousse). L’activité du
garagiste est ainsi devenue protéiforme au fil du temps, exercée au sein
d’une communauté de professionnels
qui ont su marquer de leur empreinte
le parcours du véhicule, y compris en
marge de son seul dysfonctionnement technique. C’est ainsi que le
garagiste est devenu prêteur de véhicule de remplacement, vendeur du
véhicule d’occasion et même parfois
garant contractuel de certaines pannes ou encore intermédiaire d’assurance entre l’acheteur et les assureurs
offrant des garanties contractuelles
lors de la vente.
n La garantie n’est pas
une faute
Lorsqu’il vend un véhicule, le garagiste est juridiquement « un vendeur
comme les autres ». En ce sens, il
demeure tenu envers l’acquéreur de
26
La faute
ou le fait
générateur de
responsabilité
civile
sont sans lien
avec la garantie
du droit de la
vente, au moins
pour le vendeur
de bonne foi.
l’ensemble des obligations qui incombent au vendeur, dont la plus
emblématique est certainement la
garantie légale des vices cachés de
l’article 1641 du code civil. Aux termes de l’article 1603, le vendeur assume « deux obligations principales,
celle de délivrer et celle de garantir
la chose qu’il vend ». Rappelons simplement que l’acheteur d’un véhicule,
s’il veut mobiliser la garantie légale
des vices cachés, devra établir l’existence d’un vice occulte nécessairement antérieur à la vente et d’une
certaine gravité, la chose vendue
devant être impropre à son usage ou
à tout le moins d’un usage atténué.
Le propos n’est pas ici d’exposer le
régime juridique de cette garantie
mais d’en souligner la spécificité au
regard de celui de la responsabilité
civile du garagiste vendeur. En effet,
la responsabilité civile suppose une
faute ou un fait générateur imputable
au débiteur et un lien de causalité
avec le dommage allégué par la vic-
La garantie suppose établie
l’existence d’un vice, lequel
ne doit pas être apparent
à l’examen de la chose.
time : le créancier peut donc lui réclamer des dommages et intérêts qui
n’ont pour seule limite que la réparation intégrale de son préjudice. En
revanche, la garantie suppose établie
l’existence d’un vice, lequel ne doit
pas être apparent à l’examen de la
chose, qui ouvre au créancier le choix
de demander la résolution du contrat
de vente (action rédhibitoire) ou la
réduction du prix (action estimatoire). La faute ou le fait générateur
de la responsabilité civile sont donc
sans lien avec la garantie du droit de
la vente, au moins pour le vendeur de
bonne foi, l’article 1645 du code civil
mettant à la charge du vendeur de
mauvaise foi les autres dommagesintérêts excédant le cadre strict de la
mise en œuvre de l’action rédhibitoire ou estimatoire. La haute juridiction avait d’ailleurs rappelé que « les
vices cachés, lesquels se définissent
comme un défaut rendant la chose
impropre à sa destination normale,
ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle,
mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et
suivants du code civil » (Civ. 1re, 5 mai
1993, Gaz. Pal. 1994, 1, jurispr. p. 77,
note B. Boubli).
n La faute peut surgir
de la garantie
Le vice caché, qui affecte la chose
elle-même dans ses qualités substantielles, peut aussi provoquer d’autres
dommages lors de sa survenance,
dépassant le périmètre de son dysfonctionnement intrinsèque. Affectant le véhicule, le vice caché peut
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Dossier
être la source d’un dommage matériel ou corporel causé à un tiers si sa
manifestation provoque un accident
de la circulation ou contribue à sa
survenance. Il en sera ainsi du véhicule dont la discrète fuite d’huile,
indécelable lors de la vente, provoquera ultérieurement la perte de
contrôle d’un véhicule tiers lors de
son aggravation soudaine en circulation. De même, siégeant sur un
élément d’équipement du véhicule,
le vice peut provoquer des dommages collatéraux. Par exemple, le vice
caché affectant un arbre à cames
remplacé par le réparateur dans les
règles de l’art, sur une automobile,
peut conduire au seul remplacement
de cet élément du moteur ou, de façon plus globale, au remplacement
du moteur complet si celui-ci a subi
des dommages irréversibles en raison du vice de l’arbre à cames. Dans
les deux cas, le vice caché devient
pour le vendeur du véhicule, ou de la
pièce détachée, un fait générateur
susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard des tiers, de façon
incidente à la vente. S’il touche à la
sécurité, il embrassera de concert le
régime des articles 1386-1 et suivants
du code civil, qui instituent une
responsabilité de plein droit du producteur envers les victimes de dommages dus à un défaut de sécurité
des produits qu’ils ont mis en circulation, le vendeur étant ici assimilé
au producteur.
n L’adéquation de
la couverture d’assurance
La singularité de la manifestation
d’un vice caché conduit donc le professionnel vendeur à s’interroger sur
l’étendue et les limites de sa couverture d’assurance, en général dénommée « RC produits livrés » ou « RC
après livraison » (voir l’article précédent de ce dossier). Cette assurance
indemnise classiquement les domma-
Une confusion est encore
entretenue par certaines polices
d’assurance qui associent sans
distinction le droit de la vente et
celui de la responsabilité civile.
Un vice caché
affectant
un véhicule
peut être
la source
d’un dommage
matériel ou
corporel causé
à un tiers si sa
manifestation
provoque un
accident de la
circulation ou
contribue à sa
survenance.
ges causés par le produit en excluant
la prise en charge des obligations du
vendeur, découlant du contrat de
vente. L’assureur ne doit donc sa garantie qu’en cas de dommage causé
par un produit et qui engage corrélativement la responsabilité civile de
son assuré. Une clause d’exclusion
assez répandue cantonne son application : « Sont exclus les dommages
subis par les biens livrés ou par les
travaux exécutés par l’assuré, et d’une
façon générale tous les coûts de réparation ou de remboursement des
produits ou travaux qui ne remplissent pas les fonctions promises à
l’assuré ». Les dommages subis par le
produit, objets de l’exclusion, s’opposent aux dommages causés par celuici, qui sont garantis ; les assureurs
entendent ainsi exclure le risque
d’entreprise. Il n’y a toutefois pas ici
de règle absolue, car le vice caché
présente, pour le vendeur, un caractère aléatoire qui le rend assurable au
titre d’une assurance de choses.
n La nature juridique
de l’assurance
L’interrogation portera donc bien
souvent sur la nature juridique de
l’assurance, à savoir une assurance
de choses ou de responsabilité, cette
dernière supposant que l’assuré soit
actionné par un tiers dans le cadre
d’un régime de responsabilité. La
doctrine en trace ainsi la frontière :
« Lorsque la réclamation adressée
par le tiers lésé à l’assuré tend à l’obtention de dommages-intérêts, elle
entre par nature dans le champ de
l’assurance de responsabilité civile et
correspond à son objet. En revanche,
lorsque la réclamation du tiers lésé
tend à la reprise du produit contre
remboursement du prix ou à la diminution du prix, ce n’est pas une action
en responsabilité civile tendant à
l’allocation de dommages et intérêts,
mais une action rédhibitoire ou estimatoire, dont la nature est différente,
et qui ne relève pas de l’assurance de
responsabilité civile » (J. Bigot, note
RGAT 1992, p. 362). Pourtant, une
confusion est encore entretenue par
la rédaction de certaines polices
d’assurance qui associent sans distinction le droit de la vente et celui
de la responsabilité civile, l’assuré
étant réputé garanti « des conséquences de sa responsabilité civile
découlant des articles 1641 et suivants du code civil ». Si l’assureur
n’entend garantir qu’une responsabilité civile ayant pour fait générateur
un vice caché, certains y voient la
garantie plus générale, par l’assureur,
des obligations du vendeur. La Cour
de cassation valide cependant depuis
1995 les polices d’assurance qui garantissent le dommage causé par le
produit, en excluant celui subi par ce
dernier (Civ. 1re, 7 février 1995, Bull.
civ. 1995, I, n° 72). Plus récemment,
il a été reproché à un arrêt d’avoir
condamné un assureur à garantir son
assuré de l’indemnisation de la totalité de son préjudice, « en ce compris
le coût de remplacement d’une machine », alors « qu’étaient exclus de la
garantie le remboursement ou la
diminution du prix […] et du remplacement des produits défectueux effectués par l’assuré ou pour son
compte » (Civ. 2e, 9 avril 2009, n°
Resp. civ. et ass. 2009 comm. 191,
note Groutel).
Philippe Ravayrol, avocat au barreau de Paris,
diplômé de l’Institut des assurances de Paris
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27
Dossier
cnpa
entretien aveC ...
« Une nouvelle problématique
relative aux risques d’atteintes
à l’environnement émerge »
patrick baillY, président
du cnpa (conseil national
des professions de
l’automobile)
Quel regard portez-vous sur l’évolution des relations professionnels / consommateurs et de leur résonance en termes de
réclamations ?
De manière générale, dans notre profession, peu de réclamation clientèle arrivent jusqu’au CNPA. Les litiges se règlent le
plus souvent sur le terrain entre le consommateur et les professionnels concernés. Les uns comme les autres préfèrent
privilégier les règlements amiables aux procédures contentieuses. Nous avons d’ailleurs mis en place au sein de notre
organisation une commission de conciliation et d’arbitrage qui
prévoit de traiter les litiges entre consommateurs et professionnels au niveau national, mais aussi local par l’intermédiaire
de nos secteurs départementaux et régionaux. Le nombre de
dossiers faisant l’objet d’une conciliation ou d’un arbitrage
reste toutefois assez faible (pour le siège : 139 en 2007 et 145
en 2008 ; pour les secteurs : 371 en 2007 et 287 en 2008). Ce
constat s’explique par le fait que la profession a su faire évoluer
le contenu des contrats, sur les garanties liées au véhicule ou
sur les commandes de travaux à la réception des véhicules en
ateliers. Plus précis et plus transparents, ils permettent d’éviter bon nombre de malentendus et donc de litiges.
vos activités sont en général soumises à une obligation de résultat. est-elle de nature à améliorer la qualité du service rendu ?
Quand un professionnel accepte des travaux d’entretien ou de
réparation, il doit s’assurer de pouvoir les réaliser. En qualité
d’homme de l’art, il est normal d’être tenu à une obligation de
résultat à l’égard du client, mais ce n’est pas toujours simple,
notamment lorsqu’un véhicule a fait l’objet de transformations
par son propriétaire. Le professionnel n’a pas toujours connaissance de la nature de la transformation ni de ses conséquences.
L’efficacité et la compétence technique doivent améliorer la
qualité du service rendu au client et attendu par lui.
estimez-vous que vos professionnels doivent de plus en plus
faire face à un alourdissement de leurs responsabilités ? Cela
suscite t-il des actions spécifiques du Cnpa ?
28
Il est vrai que le client est de plus en plus exigeant sur la qualité du travail fourni et sur le résultat à obtenir. Au CNPA, nous
sommes vigilants et mettons en place des moyens pour la
formation des techniciens. La solution aux problèmes techniques passe par la formation initiale, tout d’abord, mais également par la formation permanente qui permet de s’adapter aux
évolutions technologiques particulièrement nombreuses et
rapides dans le secteur automobile.
existe-t-il au Cnpa des dispositifs particuliers pour traiter et/
ou assister les professionnels mis en cause ?
Il existe des systèmes d’assurance de protection juridique
proposés directement par certains assureurs à nos adhérents.
En tant qu’organisme professionnel, le CNPA ne recommande
aucun partenaire particulier mais joue un rôle de sensibilisation
et d’information sur la nature des couvertures d’assurance qu’il
est recommandé de souscrire.
les garanties rC présentes sur le marché sont-elles bien
adaptées à votre risque juridique ? le taux de couverture estil satisfaisant dans la profession ?
Nous avons très peu d’insatisfactions sur les garanties accordées actuellement par les assureurs. Nous voyons toutefois
émerger, dans nos activités, une problématique nouvelle relative
aux atteintes à l’environnement. Les risques sont potentiellement nombreux et à forte amplitude : certains matériels de
garage, les citernes de carburants, les activités de récupération
d’huiles usagées, de résidus de peinture, de liquide de refroidissement…, peuvent entraîner des pollutions. Le professionnel
doit donc être vigilant sur le niveau de couverture proposé sur
ce type de risques dans les contrats (plusieurs millions d’euros
pour la couverture corporelle, matérielle, nettement moins pour
la pollution accidentelle qui, seule, est couverte).
pensez-vous qu’il faille envisager une assurance obligatoire pour
le risque de responsabilité des professionnels de l’automobile ?
Notre profession recouvre plusieurs activités, plusieurs facettes différentes et souvent complexes. En fait, les professionnels
sont couverts pour leur responsabilité civile. Réclamer une
assurance obligatoire ne fait pas partie des préoccupations du
CNPA, qui privilégie des actions d’information. n
propos recueillis par véronique Crouzy
jurispruDEncE automobiLE • n°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr