reforme de la loi relative aux energies renouvelables

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reforme de la loi relative aux energies renouvelables
REFORME DE LA LOI RELATIVE AUX
ENERGIES RENOUVELABLES
Client brief rédigé par Christophe Bachelet, Managing Partner DLA Piper Casablanca,
et Sarah Peuch, Collaboratrice Senior
Si l’insuffisance et la fragmentation du cadre réglementaire lié au
manque de financement ont longtemps entravé le développement
du secteur des énergies renouvelables au Maroc, le Royaume
dispose aujourd’hui de l’un des programmes d’énergies
renouvelables les plus ambitieux dans la région MENA avec la mise
en place d’un plan spécial pour les énergies propres basé sur le
solaire, l’éolien et l’énergie hydraulique.
L’une des importantes étapes de la libéralisation du secteur des
énergies renouvelables au Maroc a été l’introduction de la loi
n° 13-09 relative aux énergies renouvelables, promulguée par
le Dahir n° 1-10-16 du 26 Safar 1431 (11 février 2010) visant à
promouvoir et libéraliser le secteur des énergies renouvelables.
La loi n°58-15 promulguée par le Dahir n° 1-16-3 du
12 janvier 2016 modifie et complète la loi n°13-09 et se donne
pour objectif de pallier les insuffisances de la loi 13-09 précitée
et de faciliter son application en vue notamment d’accompagner
le développement du secteur, de l’adapter aux évolutions
technologiques futures et d’encourager les initiatives privées.
Les principaux ajouts et modifications apportés par la loi n°58-15
concernent les points suivants:
1 – L’augmentation du seuil de puissance
installée pour les projets de production
d’énergie électrique de source hydraulique
L’exclusion des projets dont la puissance électrique était
supérieure à 12 MW du champ d’application de la loi n°13-09
constituait «une barrière pour l’exploitation du seuil maximal offert
par les caractéristiques morphologiques et hydrologiques des sites
de production»1. La Loi n°58-15 a ainsi augmenté le seuil de la
puissance installée pour les projets de production d’énergie
électrique de source hydraulique de 12 MW à 30 MW.
La loi 58-15 ouvre aux producteurs d’électricité produite à
partir de sources d’énergies renouvelables, la possibilité de
raccordement aux réseaux électriques urbains et ruraux de basse
tension2 et ce dans le but de favoriser le développement de la
filière industrielle de petite et moyennes installations, notamment
le photovoltaïque.
S’agissant du réseau électrique national de moyenne tension,
l’entrée en vigueur le 9 Novembre 2015 du décret n° 2-15-772
du 14 moharrem 1437 (28 octobre 2015) a permis de fixer les
conditions et les modalités d’accès des installations de production
d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables à ce
réseau moyenne tension. Pour autant, cet accès attend encore
un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre
de l’intérieur dont le but sera notamment de définir une
« trajectoire » prédéfinie pour une période donnée; composée
d’enveloppes exprimant le volume d’intégration des nouvelles
capacités pour chaque zone de distribution et fixée en fonction
des spécificités propres des régies-concessionnaires – Office
National de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE).
3 – La prise en considération de l’avis de
l’Agence du Bassin Hydraulique dans les
processus d’autorisation
L’avis de l’Agence du Bassin Hydraulique sera dorénavant pris en
considération dans le processus d’autorisation provisoire pour la
réalisation des installations de production d’énergie électrique à
partir de sources d’énergies renouvelables.
Avant la promulgation de la loi n°58-15, l’octroi de l’autorisation
n’était soumis qu’à l’avis du gestionnaire de réseau national,
dorénavant, la saisine, pour avis technique, de l’Agence du Bassin
Hydraulique devient obligatoire.
2 – L’accès au réseau basse tension
4 – La possibilité de vente de l’excédent
d’énergie
Si la loi n°13-09 a autorisé en 2010 la vente directe aux
consommateurs via le réseau électrique national ou le réseau de
distribution pour les réseaux de haute et très haute tension l’accès
au réseau de moyenne tension était subordonné à la promulgation
d’un décret ultérieur. L’accès au réseau basse tension n’était pas
prévu par ce dispositif.
Dans le cadre des installations connectées au réseau national de
Haute Tension (HT) et Très Haute Tension (THT), la loi n°58-15
rend désormais possible la vente de l’excédent de la production
électrique de sources renouvelables à l’ONEE (en complément
des articles 25 et 26 de la loi 13-09). Il est toutefois précisé que
Note de présentation relative au projet de loi n°58-15
Cet accès est toujours subordonné à des conditions et modalités fixées par voie règlementaire.
1
2
l’exploitant ne pourra vendre «plus que 20 % en tant qu’excédant
de la production annuelle» et que les modalités et les conditions
commerciales de rachat de cet excédent «sont fixés par voie
réglementaire». 3
Par ailleurs, l’adoption du projet de loi n° 48-15 relatif à la
création d’une autorité de régulation indépendante, l’Autorité
Nationale de Régulation de l’Electricité (ANRE) devrait
permettre d’achever la libéralisation progressive et organisée du
secteur électrique et d’accompagner cette progression.
Parallèlement à ces évolutions, les schémas et structures de
financement des projets énergiques ont également évolué.
Afin d’assurer la mise en œuvre de la stratégie énergétique
Marocaine, plusieurs réformes juridiques ont été entreprises
notamment avec la loi n° 86-12 sur les partenariats publics-privés
(PPP) et son décret d’application n° 2-15-45 du 13 mai 2015.
Cette loi est fortement inspirée de l’ordonnance française du
17 juin 2004 sur les PPP mais adopte également l’approche
du Private Finance Initiative britannique.
L’expérience marocaine a porté essentiellement sur les PPP dans
leur acception “gestion déléguée” ou concession de services et
ouvrages publics dans les secteurs marchands (équivalent BOT
dans les pays anglo-saxons).
Le schéma BOT ne dispose pas d’une législation particulière, mais
s’inscrit dans le prolongement de la loi relative aux PPP.
En effet, l’article 24 de la loi précitée dispose que “Les biens
réalisés ou acquis par le partenaire privé, dans le cadre et pour
l’exécution du contrat de partenariat public- privé et qui sont
nécessaires à l’exploitation et à la continuité du service public, sont
transférés de droit à la propriété de la personne publique à l’expiration
du contrat de partenariat public-privé, quelle qu’en soit la cause”.
La structure contractuelle des projets énergétiques suit
généralement le modèle classique du financement de projet
dans lequel la société de projet est chargée du développement,
3 de la construction, de l’exploitation et de la maintenance de la
centrale, en partenariat avec des sponsors privés actionnaires.
Le constructeur quant à lui conclut un contrat de construction
(EPC) avec la société de projet et un opérateur en charge de
l’exploitation et de la maintenance de la centrale (O&M).
Le schéma ci-après reproduit le financement classique des projets
énergétiques (IPP):
ONEE
Bailleurs de
fonds
Sponsors
PPA
Dette (debt)
Equity fonds propes
SPC
Societé de projet
EPC
O&M
EPC
Constructeur
O&M
Operateur
Afin de sécuriser les investissements et assurer le financement
de tels projets, la loi marocaine prévoit également plusieurs
instruments tels que la cession de créances, le nantissement de
comptes bancaires, le nantissement d’actions, le nantissement
de matériel et d’équipement, le nantissement sur le fonds de
commerce ou le transfert des indemnités de polices d’assurance.
La loi prévoit également la mise en place de sûretés sur des actifs
immobiliers y compris les prêts hypothécaires lorsqu’un droit réel
est disponible sur le site concerné.
L’essor du marché des projets énergétiques au Maroc devrait
se poursuivre avec le perfectionnement de l’environnement
juridique, institutionnel et financier relatif à ces projets.
Les modalités et les conditions commerciales du rachat ne sont pas encore fixées au jour de la publication du présent article.
CONTACTS
Christophe Bachelet
Managing Partner
T +212 (0) 522 641 623
[email protected]
Christophe possède une grande expérience en matière de fusions-acquisitions
transfrontalières. Il a passé plusieurs années à Casablanca et à Paris dans un
cabinet international du Magic Circle, intervenant dans des secteurs variés avec
des clients locaux et internationaux établis au Maroc.
Sarah Peuch
Collaboratrice Senior
[email protected]
Sarah Peuch a plus de 10 années d’expérience juridique corporate et
commerciale avec une connaissance profonde de la pratique en entreprise,
dont 5 ans au sein de cabinets d’avocats d’affaires internationaux.
Client brief rédigé en collaboration avec Ghita Moussaid.
www.dlapiper.com
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