Immobilier n°4 (Octobre 2010)
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Immobilier n°4 (Octobre 2010)
oct. 2010 # 4 Votre avocat vous informe immobilier dans ce numéro Copropriété Bail d’habitation Bail commercial L. n° 2010-788 du 12 juill. 2010, JO 13 juill., p. 12905. L. n° 2010-788 du 12 juill. 2010, JO 13 juill., p. 12905. #Copropriété Modifications des règles de majorité pour le vote de certains travaux. – Travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Lorsqu’il s’agit de voter des travaux, l’assemblée générale des copropriétaires va statuer en application des articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 selon la nature des décisions à prendre et, en particulier, la nature des travaux. C’est donc la loi qui indique les majorités nécessaires au vote des décisions. Concernant les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II », vient de préciser que ces travaux bénéficient désormais d’une adoption à la majorité de l’article 25-g de la loi de 1965, à moins qu’ils ne relèvent de la majorité simple de l’article 24. Le texte ajoute que « ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives », on pense par exemple à l’isolation des fenêtres ou portes sur l’extérieur, ou encore à des travaux de ventilation. Ils seront réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de tels travaux dans les dix années précédentes. Autre précision : « Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux ». Dans ce cadre, la loi permet d’imputer au seul copropriétaire concerné ces dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives. La mise en œuvre de ces dispositions nécessite toutefois la publication d’un décret en Conseil d’État. – Installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage. Une telle installation relève désormais de la majorité de l’article 25 (voire, par le jeu de l’article 25-1, de la majorité simple). – Recharge des véhicules électriques ou hybrides. De même, relève à présent de la majorité de l’article 25 l’installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules. Cette disposition ressort d’un nouvel article 25, issu de la loi « Grenelle II ». En outre, la loi du 12 juillet précise, à l’article 24-5 nouveau, que lorsque l’immeuble possède de tels emplacements, mais n’est pas doté des installations électriques intérieures appropriées, le syndic est tenu d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant la recharge de ces véhicules et des conditions de gestion du nouveau réseau électrique. ZOOM - Précisions sur les principales modalités de vote et majorité La loi du 10 juillet 1965 indique les majorités nécessaires au vote des décisions. Par contre, elle est muette sur d’éventuelles conditions de « quorum », c’est-à-dire un minimum de membres présents ou représentés en dessous duquel l’assemblée ne pourrait pas prendre de décisions. Les décisions relevant de l’article 24 sont les décisions ordinaires. Elles sont prises à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés. C’est la majorité la plus facile à réunir. Par voix exprimées, on entend les copropriétaires présents qui ont voté pour ou contre une résolution et on ne tient pas compte de ceux qui se sont abstenus ou n’ont pas pris part au vote. La majorité de l’article 25, c’est la majorité absolue, soit la majorité des voix de tous les copropriétaires. Le décompte s’effectue en prenant en compte le nombre total de voix des copropriétaires, y compris ceux qui sont absents, les non-représentés et les abstentionnistes. Cette majorité étant délicate à obtenir, lorsque l’assemblée n’y est pas parvenue, l’article 25-1 .../... .../... B. Mathieu, Copropriété, mode d’emploi 2011, Delmas express, 5e éd. (à paraître au 1er déc. 2010). permet de procéder à une seconde tentative, cette fois à la majorité simple de l’article. Pour les décisions lourdes de conséquences, tels des travaux comportant une addition ou une transformation de l’immeuble, c’est la double majorité de l’article 26 qui s’applique : majorité des copropriétaires qui représentent au moins les deux tiers des voix de toute la copropriété. Elle se calcule donc par tête et par voix. Pour pallier la difficulté d’obtenir une telle majorité, si un projet de résolution a reçu l’approbation d’au moins les 2/3 des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée, une seconde assemblée doit être réunie, au cours de laquelle il sera statué aux 2/3 des voix des copropriétaires présents ou représentés. Enfin, l’unanimité de tous les copropriétaires est requise lorsqu’il s’agit de prendre des décisions qui ont des conséquences sur les droits des copropriétaires ou qui transforment fondamentalement l’immeuble, par exemple la modification de la répartition des charges ou l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun (installation d’un système de vidéosurveillance dans les parkings). L. n° 2010-788 du 12 juill. 2010, JO 13 juill., p. 12905. Examen en assemblée générale du plan de travaux d’économies d’énergie ou contrat de performance énergétique. La loi dite « Grenelle II » a créé un nouvel article 24-4 à la loi de 1965. Entre le 1er janvier 2012 et le 1er juillet 2017, dans tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic devra inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique suivant l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) ou d’un audit énergétique. Cette question devra faire l’objet d’une mise en concurrence et l’avis du conseil syndical sera recueilli. Un décret d’application est attendu pour connaître les modalités d’application concrètes de ce texte. L. n° 2010-788 du 12 juill. 2010, JO 13 juill., p. 12905 ; C. envir., art. L. 515-16 et C. urb., art. L. 230-1 et s. Droit de délaissement des copropriétaires d’un immeuble exposé à un risque technologique. Désormais, il incombe au syndic de notifier sans délai au préfet et aux copropriétaires l’information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement. Ainsi, un droit de délaissement est créé au profit des copropriétaires dont l’immeuble se situe dans un secteur relevant d’un plan de prévention des risques technologiques, c’est-à-dire dans un lieu « présentant un danger grave pour la vie humaine ». Pour en savoir plus sur les modalités d’exercice de ce droit, il faut se référer aux dispositions contenues dans les codes de l’environnement et de l’urbanisme. Ce droit permet en quelque sorte aux copropriétaires de mettre en demeure la mairie de la commune où se situe le bien de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti. Le mise en demeure mentionne les locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public qui fait l’objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. Civ. 3e, 23 juin 2010, n° 09-67.529. Ascenseur : charges à payer en fonction de l’utilité de l’ascenseur pour chaque lot. Les charges d’ascenseur doivent être réparties entre les copropriétaires en fonction de l’utilité que cet élément présente à l’égard de chaque lot, ainsi qu’il ressort de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965. Dans un arrêt du 23 juin 2010, le litige portait sur une clause du règlement de copropriété qui, tout en précisant que les copropriétaires des lots du rez-de-chaussée étaient exonérés du paiement des charges liées à l’ascenseur, répartissait les charges des copropriétaires des étages au prorata de leurs droits dans les parties communes de l’immeuble. Certains copropriétaires ayant été appelés à participer au financement des travaux de remplacement et de mise en conformité de l’ascenseur, alors qu’ils estimaient que cette charge ne leur incombait pas, ont saisi le tribunal pour voir annuler la clause susvisée, arguant qu’elle était contraire aux dispositions de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965. Alors que leur demande a été rejetée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Cour de cassation leur donne gain de cause, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché en quoi la clé de répartition retenue permettait d’appliquer le critère légal d’utilité. La Cour de cassation rappelle ainsi qu’il incombe bien au juge de rechercher si la répartition des charges de réparation et d’entretien de l’ascenseur au prorata des droits des copropriétaires dans les parties communes est conforme à l’utilité pour chaque lot de cet élément d’équipement. ZOOM - À quels copropriétaires sont imputables les charges d’ascenseur ? Les charges d’ascenseur appartiennent à la catégorie des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun. Pour ces charges, l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 , qui énonce, en son alinéa 1er, que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux .../... .../... C. Sabatié, Copropriété 2009/2010, Encyclopédie delmas, 20e éd. charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot », se réfère à l’utilité (théorique) que ces éléments et services présentent pour chaque lot, mais non à l’usage qui en est fait réellement par l’occupant. En d’autres termes, peu importe le nombre de personnes effectif dans l’appartement, ce sont ses capacités théoriques d’occupation qui sont prises en compte pour fixer la participation aux dépenses. Une nuance toutefois : il y a lieu de tenir compte de l’affectation d’un local à tel ou tel usage. Ainsi, pour les charges d’ascenseur, l’utilité sera appréciée en faisant une différence entre l’usage d’un appartement à titre d’habitation ordinaire et l’usage du même appartement à titre professionnel. Il s’agira là d’une majoration due à un usage professionnel, et non à l’utilisation effective. L’application du critère de l’utilité, pour les charges d’ascenseur, conduit à en exonérer : – les lots qui ne sont pas desservis : par exemple, des chambres de service au dernier étage desservies simplement par un escalier de service; – les lots pour lesquels l’ascenseur ne présente pas d’utilité, ce qui est normalement le cas des locaux en rez-de-chaussée. Concernant ces locaux, il s’agit plus précisément des locaux situés au niveau à partir duquel on accède à l’immeuble depuis l’extérieur. Il peut se faire, par exemple, que le niveau qualifié de rez-de-chaussée soit surélevé par rapport au niveau du sol naturel, ce qui peut alors justifier une participation des locaux qui y sont situés aux charges d’ascenseur. En revanche, les lots qui sont desservis indirectement, tels que, par exemple, les locaux du sixième étage à partir d’un ascenseur qui s’arrête au cinquième étage, doivent participer aux charges y afférentes. Enfin, les caves ou les emplacements de garage situés au sous-sol doivent participer aux charges des ascenseurs qui les desservent. L’utilité pour les locaux et emplacements en sous-sol est appréciée par rapport au niveau à partir duquel on accède à l’immeuble depuis l’extérieur, normalement le rez-dechaussée. À savoir également : la théorie selon laquelle les locaux non desservis devraient participer, sinon aux charges de fonctionnement, tout au moins aux dépenses de réparation ou de remplacement de l’ascenseur, au motif que celui-ci contribuerait au « standing » de l’immeuble, a été condamnée par la jurisprudence. L. n° 2010-737, 1er juill. 2010 portant réforme du crédit à la consommation, JO 2 juill., p. 12001. Possibilité pour les syndicats de copropriétaires de bénéficier d’un livret A défiscalisé. La possibilité de posséder un livret A pour les syndicats de copropriétaires était très contestée depuis que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 semblait leur interdire de posséder un tel compte, alors que cette pratique était couramment admise auparavant. La loi n° 2010-737 portant réforme du crédit à la consommation et à la lutte contre le surendettement du 1er juillet 2010 a tranché le débat. Elle étend aux syndicats de copropriétaires la possibilité d’ouvrir un livret A en les soumettant aux mêmes dispositions que les associations (c. mon.fin., art. L. 221-3). En conséquence, chaque copropriété peut être titulaire d’un livret d’épargne défiscalisé, dont le montant maximal s’élève à cinq fois le plafond du livret A, soit actuellement 76 500 euros. #Bail d’habitation Informations rapides de l’INSEE, n° 186, 15 juill. 2010. Montant de l’IRL au second trimestre 2010. Au 2e trimestre 2010, l’indice de référence des loyers (IRL) s’élève à 118,26, soit une hausse annuelle de 0,57 %. #Bail commercial Conditions d’utilisation : L’ensemble des articles reproduits dans la présente newsletter sont protégés par le droit d’auteur. Les Éditions DALLOZ sont seules et unique propriétaires de ces articles dont le droit de reproduction et de représentation n’est concédé au CNB qu’à titre temporaire et non exclusif, en vue d’une exploitation au sein de Newsletters thématiques. Cette autorisation d’exploitation n’entraîne aucun transfert de droit de quelque sorte que ce soit au bénéfice du destinataire final. Ce dernier est néanmoins autorisé à re-router la lettre, sous réserve de respecter son intégrité (en ce compris la présente notice), vers sa clientèle, liberté lui étant laissée pour faire œuvre de communication dans le corps du mail envoyé, en fonction de la clientèle visée. Votre avocat vous informe oct. 2010 Informations rapides de l’INSEE, n° 181 & 182, 9 juill. 2010 ; C. com., art. L. 145-38 et L. 145-34. Montant des loyers commerciaux au 1er trimestre 2010. L’indice du coût de la construction (ICC) du premier trimestre 2010, pris en compte lors de la révision et du renouvellement des baux commerciaux, s’élève à 1 508, soit une hausse de 0,33 % sur un an, après un repli de - 1,05 % enregistré au trimestre précédent, de 8,88 % sur trois ans et de 34,04 % sur neuf ans. Quant à l’indice des loyers commerciaux (ILC), au premier trimestre 2010, il s’établit à 101,36, en baisse de 1,33 % sur un an. Au quatrième trimestre 2009, la baisse était plus forte : - 1,88 %. # 4