Les négociations salariales de branche
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Les négociations salariales de branche
Les négociations salariales de branche et d’entreprise • Présentation de la Direction Générale du Travail Janvier 2008 1 Les négociations salariales de branche • Au niveau des branches professionnelles, est fixée une obligation annuelle de négocier (article L.132-12 du code du travail) : «Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires…» • Cette obligation annuelle laisse aux partenaires de la branche la liberté de fixer le calendrier de cette négociation. Ce calendrier n’est pas nécessaire-ment calé sur l’année civile 2 Les branches professionnelles en France Le nombre de branches est évolutif et relève des capacités d’un secteur de conclure des accords professionnels; Il existe environ 700 branches professionnelles connues de la DGT dont : 3 Les branches professionnelles en France - 162 relevant du secteur dit «général» de plus de 5 000 salariés chacune (source DARES) - 69 branches relevant de la métallurgie (source UIMM) - 49 relevant du BTP (source FNB/FNTP) = 280 branches de plus de 5 000 salariés représentant 12 millions de salariés/17 millions dans le secteur privé = les près de 400 autres branches de moins de 5 000 salariés représentent des secteurs d’activité très spécialisés et localisés (ex : branche des producteurs de pins de Gascogne, …). Ces branches ne sont pas suivies par la DGT. 4 Le rôle de la négociation salariale de branche • On reconnaît traditionnellement à la négociation salariale de branche 3 fonctions : - elle fixe l’ordre hiérarchique global (écart entre le salaire minimum du plus haut coefficient d’une catégorie et le salaire minimum du coefficient le plus bas); - elle établit une structure hiérarchique interne (écart de salaires entre les coefficients successifs); - elle donne enfin la valeur du salaire minimum affecté à chaque coefficient. 5 • Le salaire conventionnel est donc un salaire de référence négocié au regard d’un niveau de classification • Il n’existe ni cadre, ni assiette du salaire conventionnel: ce sont les négociateurs qui déterminent la base et la période de référence applicables (mensuelle ou annuelle) (salaire de base + certaines primes) 6 Négociations salariales de branche • La liberté contractuelle prévaut donc pour fixer les niveaux de salaires ou les % d’augmentation au regard d’une grille figurant dans la convention collective de branche. • Les minima des différentes branches n’ont donc pas de base identique : certaines branches négocient des salaires hiérarchiques mensuels, d’autres des rémunérations minimales garanties qui peuvent être mensuelles mais sont de plus en plus souvent annualisées (dites «RAG») • D’une branche à l’autre, les minima ne comportent ni niveaux qui puissent être comparés, ni contenu identique 7 Liens entre salaire conventionnel et salaire réellement versé au salarié • L’employeur verse un salaire contractuel encore appelé «salaire réel» : il s’agit du salaire négocié de gré à gré entre l’employeur et le salarié par le contrat de travail. Il doit au minimum être équivalent : • au SMIC • ou au minima conventionnel, supérieur au SMIC 8 Applicabilité d’un accord de branche à une entreprise • L’accord de branche est opposable aux seules entreprises adhérentes à un syndicat professionnel signataire, avant extension • L’accord devient applicable à toutes les entreprises relevant de la branche après extension par arrêté du Ministre en charge du travail • Durée de validité : jusqu’à nouvelle négociation ou dénonciation de l’accord (ou annulation de l’arrêté d’extension) 9 Etat des grilles salariales conventionnelles - La comparaison du premier niveau d’une grille salariale conventionnelle avec le SMIC demandée en mars 2005* par le Gouvernement a conduit un groupe de travail de la Commission nationale de la négociation collective aux constats suivants : - L’obligation légale est d’ouvrir des négociations, pas d’aboutir ; • * Rappel : aucune obligation légale ne s’impose aux branches s’agissant du SMIC. L’obligation de payer au moins au niveau du SMIC ne s’impose qu’à l’employeur. 10 Etat des grilles salariales conventionnelles - Par ailleurs, l’article L. 132-12 du c.t ne définit pas le périmètre de la négociation et n’indique donc pas si celle-ci doit porter sur toute la grille ; - En pratique certaines branches n’actualisent que certains niveaux, d’autres se contentent de recommandations patronales* ; - Enfin certaines branches ne parviennent pas à conclure d’accords en dépit de l’ouverture de négociations. * Une recommandation patronale adressée aux employeurs de la branche peut être obligatoire ou facultative. 11 Liens entre salaire conventionnel et salaire réel • Si les négociations salariales n’aboutissent pas, la grille conventionnelle existante reste applicable (ainsi certaines branches ont conservé pendant 10 ans la même grille salariale) ; • La conséquence peut être qu’une partie de plus en plus importante chaque année de salariés se trouve «rattrapée» par le SMIC dès lors que le minima conventionnel est passé en-dessous, faute d’une revalorisation que ce soit au niveau de la branche ou de l’entreprise et notamment si aucun accord d’entreprise n’existe parallèlement, ce qui est le cas dans les entreprises non-assujetties à l’obligation annuelle de négocier. 12 Les voies de déblocage de la négociation de branche • En cas de blocage des négociations, les partenaires sociaux peuvent demander au ministre en charge du travail de nommer un président(e) de commission mixte, (CMP) chargé(e) de provoquer les rencontres et de les faciliter. • Le ministre peut également prendre unilatéralement la décision de placer une branche en CMP 13 Les voies de déblocage de la négociation de branche • Il y a actuellement plus de 100 branches qui négocient en «CMP» ; l’objectif est de diminuer ce recours à un agent de l’Etat pour faciliter la négociation et de trouver les moyens de la dynamiser en la laissant se dérouler entre les partenaires sociaux. • En cas d’absence de vie conventionnelle et de blocage persistant préjudiciable aux salariés, le ministre peut décider «d’élargir» à une branche placée dans cette situation de blocage, un accord d’une autre branche «voisine». 14 L’opération «négociations salariales de branche» • En mars 2005, 78 branches de plus de 5 000 salariés disposaient d’une grille démarrant sous le SMIC de juillet 2004. Il a été décidé de demander à ces branches d’ouvrir au plus vite les négociations. Un suivi régulier a été organisé avec les membres de la Commission Nationale de la Négociation Collective (CNNC). • En juin 2007, 34 branches n’avaient pas pu conclure d’accords permettant de rattraper le SMIC. • Mais, dès juillet 2007 après la revalorisation du SMIC de 2,10%, ce sont à nouveau 102 branches dont la grille salariale démarraient sous le SMIC. 15 L’opération «négociations salariales de branche» • Aujourd’hui, 71 d’entre elles n’ont toujours pas pu conclure un accord; certaines n’y parviendront pas avant la prochaine revalorisation du SMIC compte tenu de leur retard initial ou de l’échec des négociations. • Le prochain bilan sera réalisé au cours d’une réunion du comité de suivi de la négociation salariale de branche de la CNNC, fin janvier-début février 2008, après que la DGT ait pu exploiter toutes les informations reçues sur les négociations et accords conclu au 31 décembre 2007. 16 Les effets de l’opération de suivi sur les niveaux de salaires • Effet globalement positif sur les grilles conventionnelles qui ont pu «rattraper», pour la majorité d’entre elles, le niveau du SMIC, mais constat de l’écrasement de la hiérarchie des salaires : seul le premier ou les deux ou trois niveaux suivants sont relevés - cf. étude DGT sur salaires conventionnels des cadres montrant l’effet de tassement. • Effet positif sur les niveaux des hausses salariales pour les branches voir bilans annuels de la négociation collective 20042005-2006 et reprise des négociations dans des branches où elles étaient absentes depuis plusieurs années. En 2007, ces branches ont poursuivi leurs négociations, sans l’aide de l’Etat, ce qui montre qu’une dynamique a été enclenchée et peut servir de levier, le cas échéant pour d’autres thèmes de négociation. 17 Les effets de l’opération de suivi sur les niveaux de salaires • Reste posée la question de l’anticipation suffisante des négociateurs sur les revalorisations du SMIC ou/et question de la capacité des partenaires sociaux et des négociateurs à faire face à toutes leurs obligations de négociation • Se pose aussi, au vu de l’expérience de l’opération dite «bas salaires» de 1990, la question de l’essoufflement de l ’impulsion souhaitée par le Gouvernement et son effet de levier sur le maintien ou la reprise de négociations salariales actives et productives. 18 Les évolutions du suivi de la négociation de branche • Il reste des points que les membres de la CNNC et de son comité de suivi veulent donc désormais aborder : 1) celui de l’écrasement des grilles salariales provoquée par la seule négociation d’un relèvement des premiers niveaux de la grille salariale 2) celui des moyens de conserver le premier niveau des grilles conventionnelles au niveau du SMIC, après chaque revalorisation. 3) celui de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 19 Les négociations salariales dans les entreprises • Au niveau des entreprises, une obligation est fixée par l’article L 132-27 du code du travail : «Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives au sens de l’article L. 132-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs…» 20 Les négociations salariales dans les entreprises • Toutes les entreprises ne sont donc pas soumises à l’obligation de négocier sur les salaires effectifs (NAO), • mais la plupart sont couvertes par un accord de branche et doivent respecter au moins les minima conventionnels. 21 Les négociations salariales dans les entreprises • L’entreprise soumise à la NAO doit ouvrir des négociations, c’est-à-dire convoquer les parties et leur fournir les informations nécessaires à une négociation loyale et sérieuse. • Elle n’est pas tenue de conclure un accord, les représentants des salariés ne sont pas tenus de signer ou de motiver leur refus. Pour autant, il n’y a pas forcément de PV de désaccord. L’employeur peut toujours appliquer unilatéralement sa décision. 22 Le SMIC et les salaires conventionnels • Il s’applique sur l’ensemble du territoire métropolitain et dans les DOM • L’assiette du SMIC comporte certains éléments autre que le salaire de base (certaines primes mais pas toutes, pourboires, avantages en nature). • Il n’existe aucune obligation de négocier les salaires conventionnels ou réels au niveau du SMIC ; en revanche les salariés ne pourront recevoir une rémunération inférieure au SMIC qui ne peut être « lissé » ; l’obligation est en effet, appréciée chaque mois sans possibilité de compensation ou « d’annualisation ». La vérification porte sur l’assiette du SMIC ; si le minimum conventionnel ou la grille salariale de l’entreprise ne permet pas d’atteindre le SMIC, l’employeur devra « compenser ». 23 Le dépôt des accords • les textes conventionnels d’entreprise, d’établissement ou de groupe sont déposés en DDTEFP. • les conventions et accords collectifs interprofessionnels et de branche doivent être déposés auprès de la DGT. Ils peuvent faire l’objet d’une demande d’extension de la part des partenaires sociaux mais il s’agit d’une liberté et non d’une obligation. Un accord non étendu ne produit d’effet qu’entre les parties signataires. 24