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ALERTE FISCALE
L’ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION NE S’APPLIQUE PAS
AUX MOINS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES,
MAIS AU GAIN NET APRES IMPUTATION DES MOINS-VALUES
En matière de plus-values de cession de valeurs mobilières, à compter des cessions réalisées
depuis le 1er janvier 2013, les gains nets retirés des cessions bénéficient d’un abattement pour
durée de détention, lorsque les titres cédés sont détenus depuis plus de deux ans
(article 150-0 D 1 ter du CGI) en matière d’impôt sur le revenu (en matière de prélèvements
sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, le gain net reste déterminé sans
abattement).
L'abattement pratiqué est égal à :

50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les titres ou droits sont
détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la
distribution ;

65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans.
Selon la doctrine de l’administration fiscale, l’abattement applicable aux gains nets devait
s’appliquer non seulement aux plus-values réalisées lors de la cession de titres, mais également
aux moins-values subies lors d’une même cession (BOFIP-RPPM-PVBMI-20-20-10 §1,
BOFIP-RPPM-PVBMI-20-10-40 §80 et BOFIP-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 §10).
Cette interprétation était donc défavorable aux contribuables.
Dans un arrêt en date du 12 novembre 2015, le Conseil d’Etat a censuré cette analyse en
rappelant que « les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur
les différentes plus-values qu'il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même
nature qu'il a subies au cours de la même année ou reportées […], pour le montant et sur les
plus-values de son choix, et que l'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi
obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plusvalues subsistant après imputation des moins-values ».
Le Conseil d’Etat annule par conséquent les références contraires figurant au BOFIP.
En pratique, cet arrêt a donc des conséquences en matière d’impôt sur le revenu et de
prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
En cas de plus-values, la doctrine de l’administration avait un impact négatif lorsque les titres
qui généraient une moins-value bénéficiaient d’un abattement pour durée de détention supérieur
à celui des titres qui généraient une plus-value.
Plus-value
550
50 %
(+2 ans)
Moins-value
220
50 %
(+2 ans)
Plus-value taxable
275
110
165
Plus-value
550
50 %
(+2 ans)
Moins-value
220
65 %
(+8ans)
Plus-value taxable
275
77
198
2
En application de l’arrêt du Conseil d’Etat, le gain net taxable à l’impôt sur le revenu doit se
déterminer de la façon suivante :
Plus-value (bénéficiant d’un
abattement de 50 %)
Moins-value
Gain net
Abattement (50 % x 330)
Plus-value taxable
550
220
330
165
165
En cas de moins-value reportable constatée au cours de l’année d’imposition, l’application de la
doctrine de l’administration avait également pour conséquence de minorer la moins-value
reportable.
Plus-value
220
50 %
(+2 ans)
Moins-value
550
50 %
(+2 ans)
Moins-value reportable
110
275
-165
Plus-value
220
50 %
(+2 ans)
Moins-value
550
65 %
(+8ans)
Moins-value reportable
110
192,5
-82,5
Avec l’arrêt du Conseil d’Etat, aucun abattement ne doit donc s’appliquer :
Plus-value
Moins-value
Perte nette
Abattement
Moins-value reportable
220
550
-330
0
-330
En matière de prélèvements sociaux, cette solution est encore plus favorable, car jusqu’à
présent, l’administration considérait que le montant de la moins-value reportable était le montant
de la moins-value constatée réduite des abattements pour durée de détention et ce, tant en
matière d’impôt sur le revenu que de prélèvements sociaux, alors même qu’en matière de
prélèvement sociaux, le gain est déterminé sans l’abattement pour durée de détention :
IR
Plus-value
Moins-value
PS
Plus-value
Moins-value
220
50 %
550
50 %
Perte nette reportable
220
N/A
550
N/A
Perte nette reportable
Moins-value reportable IR
Moins-value reportable PS
Montant reportable en N+1 pour IR et PS
Villemot, Barthès & Associés
110
275
-165
220
550
-330
-165
-330
-165
27 novembre 2015
3
La solution retenue par l’arrêt du Conseil d’Etat permet d’éviter l’impact négatif pour les
prélèvements sociaux :
IR
Plus-value
Moins-value
PS
Plus-value
Moins-value
220
N/A
550
N/A
Perte nette reportable
220
N/A
550
N/A
Perte nette reportable
Moins-value reportable IR
Moins-value reportable PS
Montant reportable en N+1 pour IR et PS
220
550
-330
220
550
-330
-330
-330
-330
Ces méthodes de détermination des plus ou moins-values s’appliquent également pour la
détermination du revenu fiscal de référence en matière de contribution exceptionnelle sur les
hauts revenus.
Si le contribuable se trouve dans l’une des situations visées dans les exemples ci-dessus, une
réclamation préalable doit être déposée pour demander la restitution de l’impôt indu :
-
Avant le 31 décembre 2016 pour l’imposition des revenus 2013 à l’impôt sur le revenu et
aux prélèvements sociaux ;
Avant le 31 décembre 2017 pour l’imposition des revenus 2014 à l’impôt sur le revenu et
aux prélèvements sociaux.
Edgard Sarfati et Benjamin Sivek
Avocats à la Cour
Villemot, Barthès & Associés
27 novembre 2015

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