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ALERTE FISCALE L’ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION NE S’APPLIQUE PAS AUX MOINS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES, MAIS AU GAIN NET APRES IMPUTATION DES MOINS-VALUES En matière de plus-values de cession de valeurs mobilières, à compter des cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013, les gains nets retirés des cessions bénéficient d’un abattement pour durée de détention, lorsque les titres cédés sont détenus depuis plus de deux ans (article 150-0 D 1 ter du CGI) en matière d’impôt sur le revenu (en matière de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, le gain net reste déterminé sans abattement). L'abattement pratiqué est égal à : 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; 65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans. Selon la doctrine de l’administration fiscale, l’abattement applicable aux gains nets devait s’appliquer non seulement aux plus-values réalisées lors de la cession de titres, mais également aux moins-values subies lors d’une même cession (BOFIP-RPPM-PVBMI-20-20-10 §1, BOFIP-RPPM-PVBMI-20-10-40 §80 et BOFIP-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 §10). Cette interprétation était donc défavorable aux contribuables. Dans un arrêt en date du 12 novembre 2015, le Conseil d’Etat a censuré cette analyse en rappelant que « les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu'il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu'il a subies au cours de la même année ou reportées […], pour le montant et sur les plus-values de son choix, et que l'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plusvalues subsistant après imputation des moins-values ». Le Conseil d’Etat annule par conséquent les références contraires figurant au BOFIP. En pratique, cet arrêt a donc des conséquences en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. En cas de plus-values, la doctrine de l’administration avait un impact négatif lorsque les titres qui généraient une moins-value bénéficiaient d’un abattement pour durée de détention supérieur à celui des titres qui généraient une plus-value. Plus-value 550 50 % (+2 ans) Moins-value 220 50 % (+2 ans) Plus-value taxable 275 110 165 Plus-value 550 50 % (+2 ans) Moins-value 220 65 % (+8ans) Plus-value taxable 275 77 198 2 En application de l’arrêt du Conseil d’Etat, le gain net taxable à l’impôt sur le revenu doit se déterminer de la façon suivante : Plus-value (bénéficiant d’un abattement de 50 %) Moins-value Gain net Abattement (50 % x 330) Plus-value taxable 550 220 330 165 165 En cas de moins-value reportable constatée au cours de l’année d’imposition, l’application de la doctrine de l’administration avait également pour conséquence de minorer la moins-value reportable. Plus-value 220 50 % (+2 ans) Moins-value 550 50 % (+2 ans) Moins-value reportable 110 275 -165 Plus-value 220 50 % (+2 ans) Moins-value 550 65 % (+8ans) Moins-value reportable 110 192,5 -82,5 Avec l’arrêt du Conseil d’Etat, aucun abattement ne doit donc s’appliquer : Plus-value Moins-value Perte nette Abattement Moins-value reportable 220 550 -330 0 -330 En matière de prélèvements sociaux, cette solution est encore plus favorable, car jusqu’à présent, l’administration considérait que le montant de la moins-value reportable était le montant de la moins-value constatée réduite des abattements pour durée de détention et ce, tant en matière d’impôt sur le revenu que de prélèvements sociaux, alors même qu’en matière de prélèvement sociaux, le gain est déterminé sans l’abattement pour durée de détention : IR Plus-value Moins-value PS Plus-value Moins-value 220 50 % 550 50 % Perte nette reportable 220 N/A 550 N/A Perte nette reportable Moins-value reportable IR Moins-value reportable PS Montant reportable en N+1 pour IR et PS Villemot, Barthès & Associés 110 275 -165 220 550 -330 -165 -330 -165 27 novembre 2015 3 La solution retenue par l’arrêt du Conseil d’Etat permet d’éviter l’impact négatif pour les prélèvements sociaux : IR Plus-value Moins-value PS Plus-value Moins-value 220 N/A 550 N/A Perte nette reportable 220 N/A 550 N/A Perte nette reportable Moins-value reportable IR Moins-value reportable PS Montant reportable en N+1 pour IR et PS 220 550 -330 220 550 -330 -330 -330 -330 Ces méthodes de détermination des plus ou moins-values s’appliquent également pour la détermination du revenu fiscal de référence en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Si le contribuable se trouve dans l’une des situations visées dans les exemples ci-dessus, une réclamation préalable doit être déposée pour demander la restitution de l’impôt indu : - Avant le 31 décembre 2016 pour l’imposition des revenus 2013 à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ; Avant le 31 décembre 2017 pour l’imposition des revenus 2014 à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Edgard Sarfati et Benjamin Sivek Avocats à la Cour Villemot, Barthès & Associés 27 novembre 2015