tribunal arbitral du sport - Court of Arbitration for Sport

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tribunal arbitral du sport - Court of Arbitration for Sport
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
REGLEMENT D’ARBITRAGE POUR LES JEUX OLYMPIQUES
REGLEMENT D’ARBITRAGE POUR LES JEUX OLYMPIQUES
Art. Premier Application du présent règlement et compétence
du Tribunal Arbitral du Sport (TAS)
Le présent règlement a pour but d'assurer, dans l'intérêt des athlètes et du sport,
la résolution par la voie de l'arbitrage des litiges couverts par la Règle 61 de la
Charte Olympique, dans la mesure où ils surviennent pendant les Jeux
Olympiques ou pendant une période de dix jours précédant la Cérémonie
d'ouverture des Jeux Olympiques.
Dans le cas d'une demande d'arbitrage contre une décision rendue par le CIO, par
un CNO, par une Fédération Internationale ou par le Comité d'organisation des
Jeux Olympiques, le demandeur doit, avant de déposer sa demande, avoir épuisé
les voies de recours internes dont il dispose en vertu des statuts ou règlements de
l'organisme sportif concerné, à moins que le temps nécessaire à l'épuisement des
voies de recours internes ne rende inefficace un recours à la Chambre ad hoc du
TAS.
Article 2
Chambre ad hoc
Pour la période déterminée à l’article premier, le CIAS établit une Chambre ad
hoc du TAS (ci-après la “Chambre ad hoc”) ayant pour mission de procurer la
solution arbitrale des différends visés à l’article premier par l’intermédiaire de
Formations mises en oeuvre conformément au présent règlement.
La Chambre ad hoc comprend des arbitres figurant sur une liste spéciale, un
Président et un Greffe.
Article 3
Liste spéciale d’arbitres
Le CIAS, agissant par l’intermédiaire de son Bureau, établit la liste spéciale
d’arbitres prévue à l’article 2.
Cette liste spéciale comprend uniquement des arbitres qui figurent sur la liste
générale des arbitres du TAS et qui sont présents aux J.O.
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La liste spéciale d’arbitres est publiée avant l’ouverture des J.O. Elle peut être
modifiée ultérieurement par le Bureau du CIAS en cas de besoin.
Article 4
Présidence
Le Bureau du CIAS élit le Président et le Co-président de la Chambre ad hoc
parmi les membres du CIAS. Le Président assume les fonctions qui lui sont
dévolues par le présent règlement et toutes autres utiles au bon fonctionnement
de la Chambre ad hoc. Le Co-président peut suppléer le Président en tout temps.
Le Président et le Co-président doivent être indépendants des parties et, au
besoin, se récuser l'un en faveur de l'autre.
Article 5
Greffe
Le TAS établit un greffe de la Chambre ad hoc sur le site des Jeux Olympiques.
Ce greffe est placé sous la responsabilité du Secrétaire général du TAS.
Article 6
Langue de l’arbitrage
La langue de l’arbitrage est l'anglais ou le français, conformément à la décision du
Président de la Chambre ad hoc.
Article 7
Siège de l’arbitrage et droit régissant l’arbitrage
Le siège de la Chambre ad hoc et de chaque Formation est fixé à Lausanne,
Suisse. Toutefois, la Chambre ad hoc et chaque Formation peuvent accomplir
tous les actes relevant de leur mission sur le site des Jeux Olympiques ou en tout
autre lieu qu'elles jugent approprié.
L’arbitrage est régi par le chapitre 12 de la Loi Suisse sur le Droit International
Privé.
Article 8
Représentation et assistance
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par les personnes de leur choix
dans la mesure où les circonstances le permettent, notamment au regard du délai
fixé pour la sentence. Les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopie
et autres moyens écrits de communication électronique des personnes
représentant les parties figurent dans la demande mentionnée à l’article 10 ou
sont communiqués en début d’audience.
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Article 9
Notifications et communications
a) Les notifications et communications émanant de la Chambre ad hoc
(Formation, présidence ou Greffe) sont effectuées comme suit :
- au demandeur : par remise à l’adresse sur les lieux des J.O. figurant dans la
demande, ou par télécopie ou à l’adresse électronique indiquée
dans la
demande, ou à défaut d’indication dans la demande, par dépôt au Greffe ;
- au défendeur : par remise, télécopie ou courrier électronique adressé à son
bureau ou lieu de séjour sur l’emplacement des J.O.
La Chambre ad hoc peut également effectuer des communications et
notifications par téléphone, confirmées ultérieurement par écrit ou par courrier
électronique. En cas d’omission de confirmation écrite, la communication est
néanmoins valable si son destinataire en a effectivement eu connaissance.
b) Les notifications et communications émanant des parties sont effectuées par
dépôt au Greffe ou par télécopie, sous réserve du dépôt de la demande
mentionnée à l’article 10 qui est effectuée par remise au Greffe contre reçu.
Article 10
Demande
Toute personne physique ou morale qui entend saisir la Chambre ad hoc du TAS
d’un litige au sens de l’article premier du présent règlement, dépose une demande
écrite au Greffe.
La demande doit comprendre :
- une copie de la décision contestée, le cas échéant ;
- une brève description des faits et des moyens de droit fondant la demande ;
- les prétentions du demandeur ;
- le cas échéant, une requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif ou de toute
autre mesure provisionnelle revêtant une extrême urgence ;
- toutes explications utiles sur le fondement de la compétence du TAS ;
- l’adresse du demandeur sur les lieux des J.O. et, le cas échéant, les numéros de
télécopie et l’adresse électronique auxquels le demandeur peut être atteint
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pour les besoins de la procédure ainsi que, le cas échéant, les mêmes
indications pour la personne représentant le demandeur.
La demande doit être rédigée en anglais ou en français. Une formule-type de
demande est à disposition des parties au greffe.
Pour autant que les Comités Nationaux Olympiques concernés ne sont pas
parties à la procédure et ne reçoivent pas un exemplaire de la demande en cette
qualité , celle-ci leur est communiquée à titre d'information.
Article 11
Constitution de la Formation
Dès le dépôt de la demande, le Président de la Chambre ad hoc constitue une
Formation composée de trois arbitres figurant sur la liste spéciale au sens de
l’article 2 ci-dessus (la “Formation”) et en désigne le Président.
Si cela paraît approprié selon les circonstances, le Président de la chambre ad hoc
peut, en vertu de sa seule appréciation, nommer un arbitre unique.
Si une demande d’arbitrage est déposée et qu’elle est connexe à un arbitrage
pendant devant la Chambre ad hoc, le Président de la Chambre ad hoc peut
attribuer le second litige à la Formation nommée pour trancher le premier litige.
Pour décider d’une telle attribution, le Président de la Chambre ad hoc prendra en
considération toutes les circonstances, y compris la connexité entre les deux
affaires et l’avancement de la procédure dans la première affaire.
Le Greffe communique la demande à la Formation.
Article 12
Indépendance et qualifications des arbitres
Tout arbitre doit avoir une formation juridique et avoir une compétence
reconnue en matière de sport. Il doit être indépendant des parties et a l’obligation
de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de compromettre son
indépendance.
Tout arbitre doit être présent pendant toute la durée des J.O. et se mettre en tout
temps à la disposition de la Chambre ad hoc. Les mêmes obligations s’appliquent
au Président de la Chambre ad hoc.
Aucun arbitre ne peut agir en qualité de conseil pour une partie ou tout autre tiers
intéressé devant la chambre ad hoc.
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Article 13
Récusation et révocation des arbitres
Un arbitre doit se récuser spontanément ou, à défaut, peut être récusé par une
partie si les circonstances permettent de douter légitimement de son
indépendance. Le Président de la Chambre ad hoc est compétent pour connaître
de toute demande de récusation présentée par une partie. Il tranche sans délai
après avoir donné l’occasion aux parties et à l’arbitre concerné de s’exprimer,
dans la mesure où les circonstances le permettent. La récusation doit être requise
dès connaissance du motif de récusation.
Tout arbitre peut être révoqué par le Président de la Chambre ad hoc s’il est
empêché d’accomplir sa mission ou s’il n’exerce pas ses fonctions conformément
au présent règlement.
En cas de récusation spontanée ou si le Président de la Chambre ad hoc admet la
récusation requise par une partie ou procède à la révocation d’un arbitre, le
Président de la Chambre ad hoc désigne sans délai un arbitre remplaçant l’arbitre
récusé ou révoqué.
Article 14
Effet suspensif ou mesures provisionnelles d’extrême urgence
En cas d’extrême urgence, le Président de la Chambre ad hoc ou la Formation, si
elle est déjà constituée, peut statuer sur une demande tendant à la suspension des
effets de la décision contestée ou à l’obtention de toute autre mesure
provisionnelle sans audition préalable du défendeur. La décision octroyant de
telles mesures cesse de déployer ses effets au plus tard lorsque la Formation rend
une décision au sens de l’article 20 du présent règlement.
Pour décider de l’octroi de mesures provisionnelles, le Président de la Chambre
ad hoc ou la Formation prend en considération le risque de dommage irréparable
qu’encourt le demandeur, les chances de succès de la demande au fond et
l’importance des intérêts du demandeur par comparaison à ceux du défendeur ou
à ceux d’autres membres de la communauté olympique.
Article 15
Procédure devant la Formation
a) Exception d’incompétence
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Toute exception d’incompétence de la Formation doit être soulevée d’entrée
de cause et, au plus tard, au début de l’audience.
b) Modalités de la procédure
La Formation organise la procédure selon les modalités qu’elle estime
appropriées en tenant compte des besoins et des circonstances spécifiques de
la cause, des intérêts des parties, en particulier de leur droit d’être entendu,
ainsi que des impératifs particuliers de rapidité et d’efficacité propres à la
présente procédure ad hoc. La Formation a le contrôle de la procédure
probatoire.
c) Audience
Sauf si elle considère un autre mode de procéder plus approprié, la Formation,
dès réception de la demande, convoque les parties à une audience à très brève
échéance. Elle joint copie de la demande à la convocation adressée au
défendeur.
A l’audience, la Formation entend les parties et procède aux mesures
d’instruction utiles. Les parties produisent à l’audience toutes les preuves dont
elles entendent faire état et amènent les témoins qui sont entendus sur le
champ.
Si elle s’estime suffisamment informée, la Formation peut ne pas tenir
d’audience et rendre une sentence immédiatement.
d) Autres mesures probatoires
Si une partie requiert une mesure probatoire supplémentaire, que légitimement
elle n’était pas en état de produire à l’audience, la Formation peut l’ordonner
dans la mesure nécessaire à la résolution du litige.
La Formation peut, à tout moment, procéder à toute mesure d’instruction
utile. Elle peut en particulier nommer un expert et ordonner la production de
documents, informations ou autres preuves. Elle a également le pouvoir
discrétionnaire d’admettre ou d’exclure toute offre de preuve des parties et
d’apprécier librement les preuves. La Formation informe les parties en
conséquence.
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e) Défaut
Si les parties ou l’une d’elles ne se présentent pas à l’audience ou ne donne pas
suite aux injonctions, convocations ou autres communications de la
Formation, celle-ci peut néanmoins procéder.
Article 16
Pouvoir d’examen de la Formation
La Formation examine les faits fondant la demande avec plein pouvoir
d’examen.
Article 17
Droit applicable
La Formation statue en vertu de la Charte olympique, des règlements
applicables, des principes généraux du droit et des règles de droit dont elle
estime l’application appropriée.
Article 18
Délai dans lequel une décision est rendue
La Formation rend une décision dans un délai de 24 heures à compter du
dépôt de la demande. A titre exceptionnel, ce délai peut être prolongé par le
Président de la Chambre ad hoc si les circonstances l’exigent.
Article 19
Prise de décision, forme et communication de la décision
La décision est prise à la majorité ou, à défaut, par le président de la
Formation. Elle est écrite, datée et signée par le Président de la Formation et,
en principe, sommairement motivée. Avant la signature, la sentence est revue
par le Président de la Chambre ad hoc qui peut procéder à des modifications
de forme et, sans pour autant porter atteinte à la liberté de décision de la
Formation, attirer l’attention de celle-ci sur des questions de fond.
Elle est communiquée aux parties sans délai. La Formation peut communiquer
le dispositif avant la motivation. La sentence est exécutoire dès le prononcé du
dispositif.
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Pour autant que les Comités Nationaux Olympiques concernés ne sont pas
parties à la procédure et ne reçoivent pas un exemplaire de la sentence en cette
qualité , celle-ci leur est communiquée à titre d'information.
Article 20
Contenu et portée de la décision
a) Choix entre sentence finale ou renvoi
En tenant compte de l’ensemble des circonstances de la cause, y inclus les
prétentions du demandeur, la nature et la complexité du litige, l’urgence
d’une résolution, l’importance des mesures d’instruction nécessaires et des
questions de droit à trancher, le droit des parties d’être entendues et l’état
du dossier à l’issue de la procédure ad hoc, la Formation peut soit rendre
une sentence finale, soit renvoyer le litige à l’arbitrage du TAS, selon le
Code de l’arbitrage en matière de sport. La Formation peut aussi rendre une
sentence au fond sur partie du litige et renvoyer la partie non résolue du
litige à la procédure habituelle du TAS.
b) Mesures provisionnelles en cas de renvoi
Si elle renvoie le litige à la procédure habituelle du TAS, la Formation peut,
même en l’absence de requête des parties à cet effet, prononcer des
mesures provisionnelles qui déploient leurs effets jusqu'à décision contraire
des arbitres dans la procédure habituelle du TAS.
c) Renvoi
Si la Formation renvoie le litige à la procédure habituelle du TAS, les
dispositions suivantes s’appliquent :
i) La Formation peut soit fixer un délai au demandeur pour saisir le TAS
selon les articles R38 ou R48 du Code de l’arbitrage en matière de
sport, soit prévoir le renvoi d’office. Dans les deux cas, les délais fixés
par les statuts ou règlements de l’organisme dont la décision est
contestée ou par l’article R49 du Code de l’arbitrage en matière de sport
ne s’appliquent pas.
ii) Le Greffe du TAS attribue l’arbitrage en fonction de sa nature soit à la
Chambre d’arbitrage ordinaire, soit à la Chambre arbitrale d’appel.
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iii) La Formation constituée pendant les J.O. reste saisie du litige pour les
besoins de la procédure habituelle du TAS et, par la soumission au
présent règlement, les parties renoncent à invoquer toute disposition
contraire du Code de l’arbitrage en matière de sport ou de leur
convention concernant le nombre d’arbitres et le mode de constitution
de la Formation.
iv) En cas de renvoi d’office, le Greffe du TAS prend toute disposition utile
pour la mise en oeuvre de la procédure habituelle du TAS compte tenu,
en particulier, de la présente disposition.
Article 21
Caractère exécutoire; absence de voies de recours
La décision est immédiatement exécutoire. Elle ne peut faire l’objet d’aucun
appel ou autre voie de droit.
Article 22
Gratuité de la procédure
Les services de la Chambre ad hoc du TAS, y compris l’utilisation de ses
installations et les prestations des arbitres à l’égard des parties sont gratuites.
En revanche, les parties doivent s’acquitter de leurs propres frais, y inclus frais
d’avocats, d’experts, de témoins et d’interprètes.
Article 23
Dispositions diverses
Le texte anglais et le texte français font foi. En cas de divergence, le texte
français prévaut.
Le présent règlement a été adopté par le CIAS à New Delhi le 14 octobre 2003
sur la base de la Règle 61 de la Charte Olympique et des articles S6,
paragraphes 1, 8 et 10, S8, S23 et R69 du Code de l'arbitrage en matière de
sport. Il fait partie intégrante du Code de l'arbitrage en matière de sport.
Le présent règlement peut être modifié par le CIAS conformément à l’article
S8 du Code de l’arbitrage en matière de sport.
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