regime cnracl forfaitisation du capital-deces
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regime cnracl forfaitisation du capital-deces
Circulaire n° 2016-8 du 14 mars 2016 Maison des Communes – 4, rue Marie Laurencin 03400 YZEURE Téléphone 04 70 48 21 00 Télécopie 04 70 44 85 61 Partenariat CNRACL - MULTIFONDS REGIME CNRACL FORFAITISATION DU CAPITAL-DECES DATE D'EFFET : 6 NOVEMBRE 2015 Références : Décret n° 2015-1399 du 3 Novembre 2015 relatif aux modalités de calcul du capital-décès servi aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires (JO du 05/11/2015) ; Décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. I. NOTIONS : Les fonctionnaires territoriaux dans un emploi permanent prématurément décédés en service ouvrent droit au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat, au paiement du capital-décès. Désormais, le calcul forfaitisé du capital-décès applicable dans le régime général de la sécurité sociale est transposé aux ayants droit de tout fonctionnaire. Le capital décès est une prestation à la charge de la collectivité, versée aux ayants droit d’un fonctionnaire décédé afin de leur permettre de faire face aux frais entraînés par le décès. Cette prestation est obligatoire. Si la collectivité a souscrit un contrat d’assurance des risques statutaires, le capital décès sera remboursé à la collectivité par la compagnie d’assurance. II. CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT : Ces conditions dépendent autant des situations de l’agent que des ayants-droit : A. ASSURE : Le fonctionnaire titulaire affilié à la C.N.R.A.C.L, doit se trouver dans une des positions suivantes, au moment de la survenance du décès : a. Avant l’âge d’ouverture des droits à la retraite, en : Activité, Détachement, soit auprès d’un établissement public, d’un office ou d’un organisme d’intérêt communal ou intercommunal, soit remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical, Disponibilité pour maladie, pendant toute la période où ils perçoivent un émolument ou une allocation en vertu du statut général des fonctionnaires, Position d’accomplissement du service national, Accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle, réserve sanitaire, réserve communale de sécurité civile ou dans la réserve civile de la police nationale. Congé spécial, s’il n’exerce pas une activité relevant du régime obligatoire de sécurité sociale. 1 Dans la mesure où les actes du fonctionnaire en cause n’ont pas entraîné, avant son décès, sa révocation ou son licenciement, ses ayants droit conservent le bénéfice du capital-décès. Cependant, le capital décès n’est pas versé aux ayants droit d’un fonctionnaire décédé après son admission à la retraite pour invalidité avant l’âge légal de départ à la retraite (QE 72136 JO AN du 15.02.2011). b. Après l'âge légal d’ouverture des droits à la retraite : le fonctionnaire n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite ; OU lorsque le décès survient dans les 3 mois qui suivent son admission à la retraite, les ayants droit bénéficient d'un capital décès dont le montant est égal à celui prévu par le régime général de sécurité sociale. B. AYANTS-DROIT : A) LE CONJOINT OU LE PARTENAIRE D’UN PACS Le conjoint, non-séparé de corps ni divorcé du fonctionnaire. La séparation de corps est une situation juridique résultant d’un jugement qui met fin à l’obligation de vie commune. Il ne faut pas confondre avec la séparation de fait qui n’a aucune valeur juridique et qui est uniquement caractérisée par l’absence de vie commune. (Art. 296 et suivants du Code Civil). En cas de décès de l’un des deux époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant si la séparation n’a pas été prononcée contre lui. Le partenaire lié par le pacte civil de solidarité peut prétendre au versement du capital décès sous réserve que le PACS non dissous soit conclu depuis plus de 2 ans avant la date du décès. La qualité de concubin n’ouvre pas droit au versement du capital décès B) LES ENFANTS Les enfants légitimes ou naturels reconnus et les enfants adoptés, nés et vivants au jour du décès, âgés de moins de 21 ans ou infirmes quel que soit l’âge, non imposables, vivant éventuellement en dehors du foyer de l’agent. Il n’est pas exigé que les enfants soient à la charge de l’agent décédé. Les enfants recueillis au foyer du de cujus, sous réserve qu’ils se trouvent à la charge du fonctionnaire, c’est-à-dire qu’ils remplissent les conditions d’âge et de ressources exigées cidessus et, en outre qu’ils vivent au foyer du fonctionnaire. Les enfants posthumes légitimes ou naturels reconnus, nés viables, au plus tard dans les trois cents jours suivant le décès du fonctionnaire. La reconnaissance judiciaire du lien de filiation (notamment la reconnaissance post mortem) est rétroactive et produit les mêmes effets que la reconnaissance de paternité. C) LES ASCENDANTS Le père et la mère du fonctionnaire décédé à défaut d’autres ayants-droit, se trouvant au moment du décès à la charge effective, totale et permanente du fonctionnaire décédé, non assujettis à l’impôt général sur le revenu, âgés de 60 ans, cette limite étant abaissée à 55 ans s’il s’agit d’une veuve non remariée, d’une mère séparée de corps, divorce ou célibataire. Les grands-parents en ligne directe, à défaut d’autres ayants-droits, les père et mère du fonctionnaire étant eux-mêmes tous deux décédés. Ils doivent remplir les conditions d’âge et de ressources des ascendants du premier degré. La qualité d’ayant droit et les conditions y afférant sont appréciées à la date du décès quelle que soit la date de la demande. 2 Compte-tenu du principe selon lequel l’auteur d’un crime ou d’un délit ne peut invoquer son acte pour en tirer un avantage, tout ayant droit pénalement responsable du décès du fonctionnaire perd le bénéfice du capital-décès ; celui-ci est alors attribué intégralement, dans les conditions normales, aux autres bénéficiaires éventuels. Il n’y a pas lieu de prononcer cette déchéance lorsque les faits qui ont provoqué la mort révèlent chez l’ayant droit l’absence d’intention de la donner. C’est ainsi que les ayants droit reconnus responsables du décès du fonctionnaire et déclarés coupables d’homicide par imprudence ont droit au capital-décès. III. CALCUL DU CAPITAL-DECES ET MAJORATION POUR ENFANTS : Le capital-décès comprend le capital-décès proprement dit et selon le cas, des majorations pour enfants. A. DECES AVANT L’AGE D’OUVERTURE DES DROITS A LA RETRAITE : 1. CAPITAL-DECES : Suite à la parution du décret n°2015-1399 du 3 novembre 2015, le capital-décès est désormais forfaitisé. Le montant forfaitaire du capital décès est revalorisé chaque année au 1er avril. Le montant alloué aux ayants-droit du fonctionnaire décédé avant l’âge d’ouverture des droits à la retraite est égal à 4 fois le montant forfaitaire du capital décès mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès, à savoir, 13 600 €, augmenté, le cas échéant, de la majoration pour enfant. 2. MAJORATION POUR ENFANT : Chaque enfant a droit à une majoration égale à 3 % du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension correspondant à l’indice brut 585 (le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui en vigueur au moment du décès du fonctionnaire). Les enfants posthumes et légitimes, ou naturels reconnus (versement à la naissance si reconnaissance antérieure sinon versement après une décision judiciaire), nés viables dans les 300 jours après le décès reçoivent cette majoration mais ne perçoivent pas le capital décès. B. DECES APRES L'AGE LEGAL D’OUVERTURE DES DROITS A LA RETRAITE : 1. CAPITAL-DECES : Ce capital décès est calculé dans les mêmes conditions que pour les assurés du régime général. Pour l’année 2015, le montant forfaitaire du capital décès est égal à 3 400 €. 2. MAJORATION POUR ENFANT : Aucune majoration n’est prévue pour les enfants. C. DEROGATIONS CONCERNANT LE MONTANT DU CAPITAL DECES : Si le fonctionnaire, avant ou après l’âge d’ouverture des droits à la retraite, est décédé à la suite : d’un accident de service, d’une maladie professionnelle, d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes. 1. CAPITAL-DECES : Le capital-décès est égal 12 fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé. Celle-ci correspond au traitement brut à l’exclusion de l’indemnité de résidence, des avantages familiaux et des indemnités diverses ; elle est calculée sur la base de l’indice détenu par l’agent au jour de son décès. 3 Pour les fonctionnaires qui occupaient des emplois à temps non complet, le capital décès versé aux ayants droit est calculé au prorata de la quotité de temps de travail de l’emploi. Toutefois, le décès d'un agent accomplissant un service à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à son emploi, grade, classe et échelon. 2. MAJORATION POUR ENFANT : Le montant des majorations pour enfant est fixé à 3/100 du traitement annuel brut afférent 585. En application du décret, lorsque l’agent décède à la suite d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, le capital-décès, augmenté éventuellement de la majoration pour enfants est versé trois années de suite : 4 le premier versement au décès, les deux autres au jour anniversaire du décès. Le traitement à prendre en considération restant dans les trois cas celui afférent à l’indice détenu par l’agent au jour de son décès. IV. REPARTITION DU CAPITAL-DECES : Les modalités de répartition du capital décès entre les ayants droit du fonctionnaire, qui relevait du régime spécial au moment de son décès, sont communes quels que soient le statut et l’âge du défunt. En application de la règlementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat, le capital-décès est versé dans les conditions ci-après : Conjoint ou partenaire de Pacs en l’absence d’enfants : Le conjoint ou au partenaire de Pacs reçoit la totalité du capital-décès, à l’exclusion de toute majoration. Conjoint ou partenaire de Pacs et un ou plusieurs enfants : Le conjoint reçoit 1/3 du montant du capital-décès. Le ou les enfants reçoivent 2/3 du montant du capital-décès réparti le cas échéant entre les enfants par fractions égales. Chacun des enfants reçoit en outre le montant de la majoration fixe auquel il ouvre droit. Pas de conjoint ou partenaire de Pacs mais un ou plusieurs enfants : L’intégralité du montant du capital-décès est attribuée à l’enfant ou aux enfants et est partagée en fractions égales, le cas échéant entre eux. Chacun reçoit en outre le montant de la majoration fixe auquel il ouvre droit. Pas de conjoint ni d’enfants, mais un ou deux ascendants du 1er degré remplissant les conditions exigées : Le montant du capital-décès est versé aux ascendants. Lorsqu’il n’existe qu’un ascendant remplissant les conditions, il reçoit l’intégralité du capital-décès. Lorsque les deux ascendants remplissent les conditions, le montant du capital-décès est partagé par fractions égales, mais sauf demande expresse, le montant intégral est versé au chef de famille. Pas de conjoint, ni d’enfants, ni d’ascendants du 1er degré mais un ou plusieurs ascendants du 2ème degré, remplissant les conditions exigées : Les grands parents peuvent demander l’attribution du capital-décès. En cas de pluralité de grands parents susceptibles de bénéficier du capital-décès, le montant en est partagé entre eux par fractions égales. o Pas de conjoint, ni d’enfant, ni d’ascendant à charge : A défaut de bénéficiaires remplissant les conditions, le capital décès ne peut être versé (QE 38535 JO AN du 20.10.2009). V. DISPOSITIONS PARTICULIERES : A. AGENTS DETACHES : En cas de décès d’un fonctionnaire d’Etat détaché sur un emploi territorial, il revient à la collectivité d’accueil de calculer et de liquider le capital décès selon les dispositions du régime spécial des fonctionnaires de l’Etat. En cas de décès d’un fonctionnaire territorial hospitalier détaché sur un emploi territorial, il revient à la collectivité d’accueil de calculer et de liquider le capital décès, en application des dispositions du régime spécial des fonctionnaires. B) LE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE : Le montant du capital décès alloué aux ayants droit du fonctionnaire stagiaire est égal à un montant forfaitaire revalorisé tous les ans au 1er avril. Il est à la charge de la collectivité territoriale, de l’établissement dont relevait le défunt. Pour l’année 2015, le montant forfaitaire du capital décès est égal à 3 400 euros. Aucune majoration n’est prévue pour les enfants à charge. Lorsque le fonctionnaire stagiaire a par ailleurs la qualité de fonctionnaire titulaire relevant de la CNRACL, le capital décès est versé par l’administration d’accueil et déterminé selon les dispositions du régime spécial des fonctionnaires territoriaux. Lorsque le fonctionnaire stagiaire a par ailleurs la qualité de fonctionnaire titulaire relevant du code des pensions civiles et militaires (CPCM), le capital décès est versé par l’administration d’accueil et déterminé selon les dispositions du régime spécial des fonctionnaires de l’Etat. VI. IMPOSITION : Les sommes payées au titre du capital-décès ne sont pas soumises à : cotisations CSG CRDS l’impôt sur le revenu aux droits de mutation même si les ayants droit sont également les héritiers du défunt. 5 NOMENCLATURE DES PIECES Demande d’attribution du capital-décès. Compte tenu de la prescription quadriennale des créances publiques, la demande des ayants droit doit intervenir dans un délai de 4 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le décès. Extrait de l’acte de : décès du fonctionnaire. naissance du défunt. naissance du conjoint ou partenaire de Pacs. mariage pacs. l’ayant-droit autre que conjoint ou partenaire de Pacs. décès du conjoint ou partenaire de Pacs. Déclaration sur l’honneur attestant : aucune séparation de corps n’a été prononcée entre le défunt et son conjoint ou partenaire de Pacs. Aucun enfant ne pouvant prétendre au capital-décès. le fonctionnaire décédé et son conjoint ou partenaire de Pacs survivant sont séparés de corps judiciairement. Certificat d’un médecin assermenté attestant que l’infirmité d’un enfant de plus de 21 ans interdit tout travail. Déclaration sur l’honneur attestant que le défunt n’était pas marié ou qu’il était veuf, divorcé, séparé, de corps et qu’il n’avait pas d’enfant pouvant prétendre au capitaldécès. Extraits de l’acte de décès des ascendants du 1er degré. RIB des bénéficiaires du capital-décès En cas de tutelle ou de curatelle, il convient de joindre une copie du jugement désignant le tuteur ou le curateur. N.B. : il convient d’effectuer autant de paiements qu’il existe de bénéficiaires du capital-décès. Lorsqu’il s’agit de mineurs ou d’interdits, le paiement ne peut être effectué qu’auprès du représentant légal. PIECES JUSTIFICATIVES NECESSAIRES EN PLUS AU MANDATEMENT DU CAPITAL-DECES : 1. Décision de l'exécutif précisant le ou les bénéficiaires du capital décès, ainsi que le montant à verser pour chacun d'eux. 2. Etat de liquidation et le cas échéant précisant la répartition du capital décès. 3. Le cas échéant, certificat de non-imposition si des enfants ou des ascendants sont bénéficiaires. 6