DANS l`affaire d`un appel en matière de recouvrement de salaire en
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DANS l`affaire d`un appel en matière de recouvrement de salaire en
DANS l‟affaire d‟un arbitrage entamé en vertu de la Loi sur la police ET dans l‟affaire d‟une plainte du chef de police intérimaire du Service de Police Régionale B.N.P.P. Regional Police portant sur la conduite de l‟agent de police Entre: Service de Police Régionale B.N.P.P. Regional Police “chef de police” et Agent de police “l’agent de police” Devant: Guy G. Couturier c.r. – arbitre Comparutions: sergent E, pour le chef de police l‟agent de police Date d‟audition: le 29 septembre 2010 Date de décision: le 13 octobre 2010 Date des motifs : le 22 décembre 2010 2 MOTIFS DE DÉCISION 1. La décision dans ce renvoi fut rendue le 13 octobre 2010. L‟affaire prend naissance en raison d‟une plainte faite par le chef par intérim (« le chef de police ») de la Police Régionale B.N.P.P. Regional Police, («B.N.P.P. »), contre l'agent de police. Un avis d‟audience d‟arbitrage est émis le 14 juillet 2010. Le 19 juillet 2010, l‟avis est déposé avec la Commission de police du Nouveau-Brunswick. 2. Le 20 août 2010, le président de la Commission de police du NouveauBrunswick me nomme arbitre du différend. Ceci en vertu de l’alinéa 33.02 de la loi sur la police. Ma nomination est effective le 30 août 2010. Le 29 septembre 2010, l‟audition du grief a eu lieu à Bathurst, Nouveau-Brunswick. 3. Le 13 octobre 2010, j‟émets l‟Avis de la décision, conforme à l’alinéa 32.6(6) de la loi, que la plainte contre l‟agent de police est rejetée ; voici les motifs de la décision. « contexte » 4. L‟agent de police est allégué d‟avoir adopté une conduite déshonorante lorsqu‟il était en devoir le 21e jour d‟octobre 2009. C'est-à-dire, l‟agent de police, aurait adopté une conduite outrageuse ou abusive envers un dénommé A, en le menaçant de saisir son véhicule sans être justifié. Ce geste est estimé par le chef de police contraire à l’article 36 (1) (b) du Règlement 2007-81 de la loi sur la police (« Code »). 5. Le libellé de l‟alinéa en cause est : 3 « 36(1) Un membre d’un corps de police adopte une conduite déshonorante dans les cas suivants : … b) lorsqu’il est de service, il se conduit de façon outrageante ou abusive envers toute personne;» « faits » 6. Le sergent B était, à l‟époque, le responsable des enquêtes pour le service de police B.N.P.P. Il dit avoir pris connaissance d‟un vol d‟une remorque à Nigadoo, Nouveau-Brunswick, le 19 octobre 2009. La valeur des biens piqués fut, en fin de compte, estimée dans les environs de 100,000.00 $. Le 21 octobre 2009, le sergent B obtient un mandat de perquisition (« mandat ») pour un commerce situé à SaintSauveur, Nouveau-Brunswick. 7. Le sergent B réunit une équipe de huit agents de police pour exécuter le mandat. Ce groupe comprenait l‟agent de police et le sergent C, aussi membre du service de police B.N.P.P., ainsi que quelques agents de la G R.C. et des services de la sureté municipale de Bathurst et de Miramichi City. 8. Le groupe s‟est réuni peu après midi au poste du service police B.N.P.P. à Nigadoo. Le but de cette rencontre était de s‟entendre sur les objectifs de la fouille, évaluer le risque et établir une procédure. L‟agent de police s‟occupe de ce « briefing », c'est-à-dire c‟est lui qui explique le plan opérationnel. Le sergent B, et l‟agent de police formaient jusqu‟au mois de décembre, 2009, l‟unité des enquêtes de la B.N.P.P. 9. En arrivant sur la scène à Saint-Sauveur, l‟agent de police s‟occupe de ses tâches déterminées selon le plan opérationnel. Il se dirige aussi tôt 4 au bâtiment principal, avec le sergent B. L‟agent de police aperçoit alors un individu qui était en train de couper un véhicule en pièces avec une torche. Après que cet individu a éteint sa torche et son réservoir d‟acétylène, l‟agent de police l‟approche et le met en détention en lui plaçant des menottes. 10. L‟agent de police lui annonce qu‟il est la police et qu‟il effectuait une fouille des lieux. À ce moment, l‟individu, selon l‟agent de police, était préoccupé du sort de sa voiture. Il fait part à l‟agent de police que son véhicule était en arrière de la bâtisse et s‟interrogeait si la voiture allait être saisie. Il dit à l‟agent de police qu‟il était nouvel employé et ne savait de rien de ce qui se passait là. L‟agent de police explique au monsieur le but de la fouille, soit que la police était à la recherche d‟un « trailer ». Pendant qu‟ils jasaient, l‟agent de police le sortait du bâtiment, pour le passer au sergent D, qui était chargé d‟identifier les personnes sur la scène. 11. Il retourne soudainement avec l‟individu à l‟intérieur du bâtiment, sous prétexte de vouloir vérifier la torche. Il n‟a pas de témoin à cet échange. Les paroles de l‟agent de police sont captées durant son entrevue avec le sergent E, telles que décrites : « J’ai dit : « Nous autres, moi j’ai un mandat ici pour toute la place, puis tous les véhicules qui sont ici sont saisis. On les garde tous en attendant de savoir qu’est-ce que c’est ça fait que si t’as de quoi à dire pour m’assister dans tout ça, c’est le temps de le dire si tu veux avoir ton truck. » Puis là, il a dit…Puis là, il n’était pas certain. J’ai dit : « Regarde, it’s your call. Tu n’es pas obligé. Ton truck là, il est ici, puis nous autres on a à fouiller, on va prendre le temps de fouiller, puis ton truck tu ne t’en vas pas avec. » « Oui, si tu me dis qu’est-ce que je cherche pour. On cherche pour une remorque de 58 pieds. Si tu me dis où est-ce que c’est puis tout ça, oui tu t’en vas avec » 5 Puis là, il a dit : « R vas-tu entendre ça » J’ai dit : « Non, R n’entendre pas ça. » J’ai dit : « C’est entre toi puis moi » 12. A ce moment, A dévoile à l‟agent de police où se trouve la remorque recherchée. Peu après la remorque est découverte .L‟individu est alors passé au sergent D pour qu‟il soit identifié. Le sergent, D, note le nom du monsieur comme A, tandis que la preuve démontre que l‟agent de police l‟avait noté à l‟époque dans son calepin comme un « G ». 13. Le sergent B et l‟agent de police complètent leur temps avec l‟unité d‟enquêtes et ils sont remplacés vers la mi-décembre par le sergent C et le constable F. Peu de temps après avoir pris la charge des dossiers d‟enquêtes, le sergent C remarque que le dossier en espèce manquait des détails; précisément des noms. 14. Au début janvier 2010, C demande à l‟agent de police qui était ce G avec la torche, noté dans son calepin. L‟agent de police lui répond qu‟il n‟était pas certain et lui dit de consulter les notes au sergent D. Toutefois, les interrogations des personnes reliées aux saisies du 21 octobre débutent le 14 janvier 2010. Ce jour-là, le sergent C se rend chez A. Mais l‟adresse se révèle fausse. La police réussit finalement à retrouver A, qui avait été identifié par D comme une des trois personnes découvertes à la scène le 21 octobre. Lors d‟un appel téléphonique, A admet que c‟était lui avec la torche. Avec peu d‟effort, C réalise que A était bien la même personne que l‟agent de police avait marquée dans son calepin comme «G». 15. Sergent C voulait poursuivre son interrogation de A, mais ce dernier n‟était pas intéressé à lui parler de l‟événement. La préoccupation principale de Sergent C et de constable F demeurait l‟inconsistance entre les renseignements notés par l‟agent de police dans le dossier et 6 la révélation de A à propos de ses entretiens avec l‟agent de police. Selon C, le 25 mars 2010, l‟agent de police a finalement avoué que le dénommé G indiqué dans son calepin était bien A et qu‟il lui avait dit des mots à l‟effet « T’es mieux de coopérer parce que je pourrais saisir ton véhicule ». L‟agent de police ne voulait pas poursuivre avec des charges criminelles contre A parce qu‟il le traitait comme informateur. 16. Ces nouvelles sont partagées avec le procureur de la couronne, qui décide d‟abandonner les charges contre A en raison des difficultés de crédibilités avec ledit A et les propos de l‟agent de police à l‟égard de A. 17. Le sergent C trouve A peu crédible. Ce dernier n‟avait pas de mémoire des évènements du 21 octobre .Il disait souffrir de la maladie « Alzheimer ».C avait l‟impression qu‟A jouait une « game » avec la police. A ne fait aucune mention du nom de l‟agent de police pendant ses entretiens avec le sergent C ou que l‟agent de police l‟avait menacé. 18. Le constable F témoigne qu‟il eut deux échanges avec A. À son avis, il n‟était pas plus franc avec F qu‟il fut avec C. Le premier échange est occasionné par un appel que F reçoit de A à son bureau. F croyait que A voulait parler à quelqu‟un autre que lui .Il réalise plus tard, lors de la deuxième discussion, que c‟était en fait l‟agent de police que A recherchait. Il avait reconnu la voix à A. Ce dernier lui admet, lors de cette conversation, qu‟il avait utilisé la carte d‟affaires que l‟agent de police lui avait remise le 21 octobre. Il voulait simplement partager des renseignements avec la police à propos d‟une autre enquête criminelle. A n‟identifie pas l‟agent de police par son nom ou indique que l‟agent de police l‟avait menacé. 7 19. Le sergent E, chargé de présenter la plainte, témoigne que suivant sa nomination comme enquêteur du dossier, il joint A au téléphone pour fixer une rencontre. Ils s‟entendent sur une heure de rencontre pour le lendemain, mais A ne se présente pas à l‟heure prévue. E l‟appelle de nouveau, et selon E, A répète qu‟il ne voulait pas s‟en mêler ou fournir une déclaration. À peu près une heure plus tard, le 5 mai .2010, A se présente soudainement au poste de police et E est capable finalement de jaser avec lui. A lui raconte que l‟agent qui l‟interroge le 21 octobre lui avait dit que s‟il ne coopérait pas, il saisirait son véhicule. A refusa toujours de détailler ses propos dans une déclaration écrite. Le sergent E avoue dans son témoignage qu‟A effectivement ne voulait ne rien savoir de l‟enquête et ne voulait pas faire une plainte contre l‟agent de police. 20. E résume ses renseignements et confronte finalement l‟agent de police avec les propos de A; l‟agent de police les ni catégoriquement. Après avoir étudié les paroles enregistrées de l‟agent de police le chef de police décide qu‟il y avait matière d‟une plainte en vertu du Code soit mis contre l‟agent de police. Au mois de juillet 2010, une plainte est déposée « Analyse et dispositif » 21. L‟agent de police est accusé d‟avoir adopté une conduite déshonorante envers A le 21 octobre 2009. L‟allégation portée contre l‟agent de police représenterait une violation du l’alinéa 36(1) (b) du Code. 22. Il n‟est pas contesté que l‟agent de police soit un membre du corps policier du B.N.P.P. Il est aussi admis qu‟il était de service le 21 octobre, 2009 quand la conduite reprochée s‟est produite. Avant d‟aborder la preuve, il y a une disposition statutaire que je dois 8 adresser. C'est-à-dire que le fardeau de la preuve repose sur le chef de police.Il doit présenter une preuve convaincante, sur une prépondérance des probabilités. Je cite l’article 32.6(1) de la Loi sur la police. « 32.6(1) Lorsque l’arbitre détermine, selon la prépondérance des probabilités qu’un membre d’un corps de police soit coupable d’une infraction du code, l’arbitre peut imposer toute mesure disciplinaire ou corrective prescrite par règlement. » « preuve orale » 23. En l‟espèce, la preuve orale est contradictoire sur un point fondamental; soit qu‟une menace fut proférée à l‟endroit de A. Le sergent C, qui a fait l‟enquête initiale, témoigne que A lui a laissé comprendre que l‟agent de police l‟avait menacé en lui disant que s‟il ne coopérait pas avec la police, l‟agent de police saisirait son camion. 24. Par contre, l‟explication offerte par l‟agent de police de son échange avec A est différente. Il dit avoir expliqué à ce dernier que la police avait un mandat « pour toute la place, puis tous les véhicules qui sont ici sont saisis. On les garde tous en attendant de savoir que si c’est ça faire que si t’as de quoi à dire pour m’assister dans tout ça, c’est le temps de le dire si tu veux avoir ton truck. » 25. Je signale que A ne fut pas assigné à témoigner. En plus, aucune déclaration écrite de A ne fut soumise en preuve. Effectivement, le sergent E en contre-interrogation avoue qu‟A n‟a pas utilisé le mot «menace» pour décrire son échange avec l‟agent de police. Plutôt, le sergent E admet que A n‟a pas fait de plainte contre l‟agent de police et ne voulait pas coopérer avec le sergent E dans son enquête de l‟agent 9 de police. L‟absence de A comme témoin prive l‟agent de police de l‟occasion de faire une contre interrogation sur son témoignage. L‟absence de A enlève aussi la possibilité au tribunal d‟évaluer la franchise de ce dernier. 26. L‟absence du sergent D, qui avait la tâche d‟identifier les gens à la scène le 21 octobre, cause aussi des ennuis, car cela m‟empêche de comprendre le dénouement complet des évènements du 21 octobre. La doctrine est bien établie si une partie néglige de soumettre, ou présenter, un témoin qui aurait de la preuve pertinente à offrir au tribunal, ce geste doit être interprété comme un aveu averse contre la partie1 et le tribunal doit conclure que le témoignage n‟appuierait pas sa position. « preuve documentaire » 27. La preuve documentaire m‟aide peu à résoudre le conflit. Les documents qui adressent la substance de cette plainte se résument à quelques anecdotes, résumées de discussions, impressions de gens qui n‟étaient pas présents lors de l‟échange entre A et l‟agent de police le 21 octobre 2009. La plupart est du ouï-dire qui est nonobstant généralement admissible en preuve2, mais en l‟espèce à une valeur peu probante en raison de l‟évaluation générale de la crédibilité de A et que les déclarations soumissent ne sont pas sous serment et n‟ont pas été autrement assujetties à une contre interrogation. 28. L‟évaluation dans l‟ensemble de la preuve me porte à préférer le témoignage direct de l‟agent de police. Ce dernier était, selon mon interprétation 1 2 de son témoignage, complet, sans contradiction Levesque c. Comeau [1970] R.C.S. 1010 Khan c. College of Physicians & Surgeons of Ontario 57 O.A.C.115 (Ont C.A.) B.(K.G.) [1993] 1 R.C.S. 740 10 pertinente, sur le sujet de „‟menace‟‟ envers A. Tandis qu‟A ne s‟est pas présenté devant le tribunal et sa perspective fut effectivement exprimé par les impressions tirées par C, F et E, qui avouent eux-mêmes que A n‟était pas un homme crédible. « manuel de directives » 29. Mais, ce constat ne règle pas la plainte, car mon mandat s‟étend à la question précise à savoir si l‟agent de police s‟est comporté contraire à l’alinéa 36(1)(b) du Code. Ni ligne directrice, ni modèle d‟intervention, politique, normes ou autre document semblable ne furent admis en preuve portant sur le mandat de perquisition. L‟agent de police n‟était pas guidé, selon mes impressions de la preuve, par un protocole écrit ou établit du BNPP comment agir en exerçant le mandat. 30. Cette conclusion est séante en raison que l‟agent de police n‟était pas donc lié à un standard de comportement qui lui imposerait des limites ou étapes à suivre ou franchir. Je souligne toutefois qu‟un tel manuel de directives à propos des sources humaines existe et est admis en preuve à l‟onglet 18 de la pièce justificative #1. 31. Le chef de police soutient que le comportement de l‟agent de police est dicté par les exigences du Code Criminel. Je ne partage pas cette optique. Le Code Criminel impose certes des critères pour qu‟une preuve soit admise au procès .Mais ces exigences ne doivent pas être confondues avec les attentes de comportement, que le Code de Déontologie peut entrainer. 32. Il ajoute que l‟agent de police a brimé ses obligations en vertu de l‟article 10 de La Charte des droits et libertés3.(„Charte ») .Je ne questionne pas cette conclusion .Mais, comme indiqué, un bris du 3 1982 11 Code n‟est pas lié en l‟espèce ou nécessairement aux garanties juridiques imposées par la Charte. « superviseur » 33. Il est aussi de rigueur de déterminer si l‟agent de police aurait reçu des instructions de son supérieur, le sergent B. Selon le témoignage du sergent B, il y eut un plan d‟opération de formulé. Le but du plan était de reconnaitre les risques et d‟établir la cible de l‟opération. Le sergent B n‟a fait aucune mention, pendant son témoignage, d‟une procédure ou directive faite à l‟égard de l‟agent de police qu‟il n‟aurait pas respectée. Alors, dans l‟ensemble je conclus que l‟agent de police n‟a pas brimé une directive quelconque de son superviseur, le sergent B 34. En réalité, c‟est l‟agent de police qui a présenté le briefing aux agents impliqués dans la descente. Compris dans le plan d‟opération, d‟après B, était un policier désigné de s‟occuper de l‟identification des personnes sur les lieux. Le sergent B n‟avait pas de mémoire précise de qui était nommé pour accomplir cette tâche, mais ne conteste pas les affirmations de l‟agent de police que c‟était bien le sergent D qui avait cette tache. « mandat » 35. Un autre aspect pertinent au dossier est l‟absence du mandat de perquisition qui autorisa le BNPP à effectuer sa descente sur la propriété à Saint -Sauveur. La preuve de l‟agent de police, ainsi que le sergent B, est que le mandat de perquisition comprenait le droit de saisit des véhicules. Ce point n‟est pas contesté par les témoins ou par les pièces justificatives. Conforme à mes commentaires au paragraphe 26, l‟inférence alors doit être que les informations retrouvées dans le 12 mandat n‟assisteraient pas le chef de police dans son hypothèse. J‟accepte que l‟agent de police eût le droit de saisir le véhicule à A, et tout autre véhicule qui se trouvait sur les lieux, et en faire l‟examen et fouille. Mais la manière que l‟agent de police s‟est pris pour obtenir les renseignements qu‟il recherchait est elle contraire au Code? 36. Précisément est-ce que l‟option, ou l‟offre, faite par l‟agent de police à l‟égard de A peut être interpréter raisonnablement comme un geste outrageux ou abusif dans le contexte. À ces fins, il y a deux mots présents à l’alinéa 36 (1)(b) qui ont une pertinence particulaire. Ils sont les mots «outrageante» et «abusive». Ni un ou l‟autre porte une définition accordée par le règlement. Le dictionnaire Multi de la langue française4 définie le mot « outrageant » comme « Qui constitue un outrage injurieux, insultant; offensant. » Par contre, l‟œuvre Vocabulaire Juridique5, offre la définition du mot « outrage » détaillé comme suit: « Offense, manifestation de mépris qui constitue un délit lorsqu’elle est adressée, par parole, geste, menace, écrit ou image, attentatoire à la dignité de sa fonction, à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un agent public ou à un magistrat dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. » 37. Ce qui est du mot « abusif » ce mot est défini au texte Vocabulaire Juridique on trouve le sous-entête « abus d‟autorité » qui porte la définition suivante : « Usage excessif d’une prérogative juridique; action consistant pour le titulaire d’un droit, d’un pouvoir, d’une fonction, à sortir, dans l’exercice qu’il en fait, des normes qui en gouvernent l’usage licite. 4 5 3e édition Gérard Cornu,6e édition 13 d’autorité- Qualification générale sous laquelle le Code pénal range divers délits commis par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, soit contre un particulier (ex. violation de domicile, discrimination, atteinte à la liberté individuelle), soit contre la chose publique. » 38. Compte tenu des définitions indiquées et du libellé de l’alinéa 36(1)(b) du Code et des faits que j‟ai décernés , je conclue que l‟agent de police n‟a pas commis ou adopté une conduite déshonorante envers A. Pour tirer une telle conclusion, le comportement de l‟agent de police doit être évalué objectivement dans le contexte de l‟évènement. Il doit aussi être préférablement jugé contre une consigne que lui oblige de se comporter d‟une manière prescrite et attendue. En l‟espèce, aucune preuve convaincante n‟est présentée qui établit cette gamme d‟exigence de comportements .Je conclus, alors et détermine, que l‟agent de police n‟a pas commis une infraction de l‟alinéa 36(1) (b) du Code et je rejette la plainte. Datée à Moncton NB le 22 décembre 2010 ________________ Guy G Couturier c.r. Arbitre