2013-09-enregistrement_du_conseil.
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2013-09-enregistrement_du_conseil.
SOUS LA LOUPE LE CONSEIL COMMUNAL PEUT-IL INTERDIRE L’ENREGISTREMENT AUDIO OU VIDÉO DES SÉANCES ? Les séances du conseil communal sont publiques, sauf s'il est question de personnes ou si les deux tiers des membres présents estiment que les sujets ne sont pas publics, nous enseigne la Nouvelle Loi communale. Cette publicité ne signifie toutefois pas automatiquement que tout puisse être filmé ou enregistré et, partant, diffusé. Si la Loi ne régit pas la matière, le conseil communal peut par contre en effet régler l’enregistrement audio ou vidéo dans un règlement d’ordre intérieur, ou même l’interdire. De même, si cela perturbe la séance, le pouvoir de police du bourgmestre ou du président du conseil communal leur permette toujours de l’interdire. 1. Les séances du conseil communal sont publiques La Nouvelle Loi communale est claire : les séances du conseil communal sont publiques 1. Les dérogations à ce principe ne sont admises que dans certains cas bien déterminés, par exemple s’il s’agit de questions de personnes 2. lement paiement d’une redevance qui n’excèdera pas le prix de revient 6. Il n’y a aucune discussion sur le droit du public et de la presse de prendre des notes durant les séances publiques. Mais c’est plutôt l’autorisation d’effectuer des enregistrements audio ou vidéo qui fait l’objet d’une controverse Une autre raison pour interdire la publicité est l’intérêt de l’ordre public. Le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l’intérêt de l’ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique 3. La décision doit donc être prise avec une majorité suffisante, mais elle ne doit pas être motivée. Cependant, les motifs – une perturbation de l’ordre public et les inconvénients graves qui résulteraient de la publicité – doivent être présents, sans quoi la séance est passible d’annulation. Lorsque le conseil communal se penche sur le projet de budget, une modification budgétaire ou les comptes, la délibération se fait toujours en séance publique. La règle selon laquelle la séance à huis clos n’a lieu qu’après la séance publique révèle également l’importance de la publicité. Les points qui doivent être traités à huis clos viennent après tous les autres 4. Le huis clos signifie qu’aucun public ne peut être présent 5. Les séances publiques du conseil communal se déroulent en présence du public qui, conformément à la loi, doit d’ailleurs être informé des futures séances. La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l’ordre du jour du conseil communal, moyennant éventuel- 2. La réalisation d’enregistrements audio et vidéo n’est pas réglée Au sens strict, l’enregistrement audio ou vidéo de la séance du conseil communal n’est pas réglé. L’interdiction de filmer ou d’enregistrer quand les séances ne sont pas publiques coule de source, et s’applique en outre aux participants eux-mêmes : même les conseillers ne peuvent rien noter ni enregistrer durant les séances à huis clos, afin de ne pas mettre en péril le caractère secret de celles-ci. L’abus des informations recueillie dans une telle séance constituerait d’ailleurs une atteinte à la vie privée des personnes objet des délibérations. 1 Art. 93 NLC : Les séances du conseil communal sont publiques. 2 Art. 94 NLC : La séance du conseil communal n’est pas publique lorsqu’il s’agit de questions de personnes. Dès qu’une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos. 3 Art. 93 NLC. 4 Art. 94 NLC. 5 Voir également Cons. d’État, Dascotte, n° 23.339, 8 juin 1983. 6 Art. 87bis NLC. 16 Tr a i t d ’ U n i o n 2 0 1 3 / 0 4 SOUS LA LOUPE Mais même dans les autres cas, la publicité ne signifie pas nécessairement que tout puisse être enregistré : - - les enregistrements audio ou vidéo ne peuvent pas perturber la séance, quand bien même ces captations seraient réglementées 7 . C’est au président du conseil communal, chargé de maintenir l’ordre public, qu’il revient, après un avertissement préalable, faire expulser de la salle des personnes qui perturbent le déroulement de la séance. Selon une question parlementaire de 1989, une interdiction générale est même possible 8 en vertu du règlement d’ordre intérieur approuvé par le conseil communal. Si la liberté d’expression et la liberté de la presse sont garanties par la Constitution, elles ne sont cependant pas mises en péril par l’instauration d’une interdiction d’enregistrement, car les journalistes ont toujours la possibilité d’assister aux séances et d’en faire un compterendu. 3. Le conseil communal approuve son règlement d’ordre intérieur En vertu de ses pouvoirs, le conseil communal peut approuver un règlement d’ordre intérieur réglementant ou même interdisant l’enregistrement audio ou vidéo. Dans ce cadre, il pourrait établir une distinction entre les journalistes professionnels et le reste du public, accordant par exemple aux premiers des facilités particulières tel l’aménagement d’une tribune de presse ou leur demandant, en contrepartie, de s’identifier. La Nouvelle Loi communale ne comprenant pas d’interdiction de principe, tout dépend donc du règlement d’ordre intérieur, lequel est donc susceptible de contenir des mesures supplémentaires, comme les modalités, une autorisation préalable ou des restrictions à l’utilisation du matériel enregistré. Le règlement d’ordre intérieur doit en tout cas être rédigé de manière à exclure les abus ou tout risque de violation du secret des délibérations, pour les cas ainsi ordonnéspar la loi 9. Si rien n’est réglé dans le règlement d’ordre intérieur ou s’il celui-ci n’interdit pas les enregistrements, toute personne qui assiste aux débats peut en principe utiliser des appareils pour la captation, dans la mesure où l’ordre public n’est pas perturbé 10. Notons qu’un enregistrement ne suffit pas à prouver la tenue de certains propos par un conseiller, étant donné que le matériel enregistré est susceptible de manipulations ultérieures 11. 4. L’enregistrement vidéo est également lié au droit à l’image Développé dans la jurisprudence et la doctrine 12, le droit à l’image est le droit général à la personnalité qui garantit l’inviolabilité de l’image de la personne. Il revient à chaque personne de décider de la production et de l’utilisation de la représentation de son image 13. En outre, l’autorisation de prendre des photos ou d’enregistrer des images n’implique pas directement l’autorisation de les publier ou de les diffuser. Ces autorisations sont distinctes et doivent être obtenues séparément. L’autorisation de photographier ou filmer des personnes publiques, comme les politiciens, est présumée à condition que ces images soient prises durant l’exécution de leur activité. Une personne publique ne pourra en principe alors pas s’opposer à la publication de sa photo, sauf si elle est utilisée pour nuire à son honneur ou à sa réputation 14. Par conséquent, lorsque l’on filme ou que l’on photographie durant la séance, il convient d’établir une distinction entre les mandataires et les autres personnes présentes, puisque ces dernières n’ont pas donné d’autorisation concernant leur image. 5. De bons accords Autoriser, réglementer ou même interdire l’enregistrement vidéo relève de l’autonomie communale. Il vaut mieux établir un règlement plutôt que de juger au cas par cas à chaque fois que la question se pose. Cela permet également d’éviter une discussion ad hoc à propos de la publicité de la séance du conseil communal. S’il apparaît que les enregistrements constituent une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, les personnes concernées sont toujours libres de demander des dommages-intérêts. Hildegard Schmidt 7 8 9 10 11 12 Q&R, Sénat, 1988-1989, Question n° 29, 2 mai 1989 (Janszegers). ibid. Q&R, Chambre, 1990, Question n° 29, 11 avril 1990 (Knoops). Q&R, Sénat, 1987, Question n° 52, 14 septembre 1987 (Maes-Vanrobaeys). Q&R, Chambre, 1990, Question n° 29, 11 avril 1990 (Knoops). Il trouve son origine dans l’art. 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’art. 22 de la Constitution. 13 Commission de la protection de la vie privée, Recommandation n° 2/2007 du 28 novembre 2007, p. 4. 14 T. Anvers, 23 juin 2005, NjW, 2005, 987. Tr a i t d ’ U n i o n 2 0 1 3 / 0 4 17