LOCATION D`UN BIEN COMMUNAL
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LOCATION D`UN BIEN COMMUNAL
LOCATION D’UN BIEN COMMUNAL En premier lieu, il convient de rappeler que le droit à une association ou à un particulier à occuper le domaine public communal (c’est le cas de la salle des fêtes) n’est pas un droit acquis et cette utilisation ne peut être que temporaire. De même, l’utilisation privative du domaine public ne peut être autorisée que si celle-ci présente un intérêt communal et un intérêt communal suffisant (CAA Marseille 06/12.2004, Commune de Nice, n° 00MA01740). Aux termes de l’article L 2144-3 du CGCT, des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Toutefois, en application du principe d’égalité de traitement des usagers, une commune doit veiller à ne pas introduire entre les associations demanderesses des discriminations qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général. Par exemple, ne respecte pas l’égalité de traitement des usagers une délibération du conseil municipal qui réserve l’utilisation de tennis municipaux au seul club affilié à la Fédération française de tennis et agréé par le Ministère des sports, en évinçant les adhérents des autres clubs (CE 26/10/1988, Ville de Marines, n°76604) Le maire ne peut s’opposer à la location qu’en cas de menace de trouble à l’ordre public ou pour un motif tiré des nécessités de l’administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services, et ce refus doit respecter l’égalité entre les différents usagers du domaine communal. Le refus n’est pas justifié : - par la crainte, purement éventuelle, que les salles communales soient l’objet de sollicitations répétées pour des manifestations à caractère religieux ; - par le fait que le tarif demandé, soit plus avantageux que le tarif des salles privées, puisse être regardé comme une subvention à un culte, prohibé par la loi du 9 décembre 1905, dès lors que la collectivité locale n’établit pas que l’association avait la possibilité de louer une salle privée au jour et heures qu’elle avait déterminés (CE 30/03/2007, Ville de Lyon, n°340053). Si l’on se fait le parallèle avec la location de salle communale à des personnes qui y exercent une activité professionnelle, le Conseil d’Etat veille à ce qu’il n’y ait pas de violation des règles de concurrence. Il a ainsi jugé illégale une délibération donnant à bail un local communal à une personne pour y exploiter une salle de restaurant, ce qui était de nature à porter atteinte à un autre restaurateur dans la commune (CE 06/06/1986, Siméon). Il faut ajouter que le prêt répétitif de locaux constitue une subvention en nature. Il convient donc, pour la commune, de veiller à respecter le principe d’égalité de traitement des usagers afin de ne pas se voir reprocher de favoriser l’association en question au détriment d’autres usagers. Il pourrait être instauré un règlement intérieur d’utilisation de la salle des fêtes où serait limité le nombre d’utilisation par usager par an, par exemple, pour éviter des utilisations répétitives par un même usager. Annick Pillevesse Annick PILLEVESSE Responsable du Département du Conseil Juridique Tel. 01 44 18 14 10 / Fax 01 44 18 51 93 41, quai d’Orsay 75343 Paris cedex 07 [email protected]/ www.amf.asso.fr