Note d`orientation aux directoires des Sociétés de Gestion des
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Note d`orientation aux directoires des Sociétés de Gestion des
Note d'orientation aux directoires des Sociétés de Gestion des Participations du 19 février 2003 ار اا ا ا ا ر ا Note d'orientation aux directoires des Sociétés de Gestion des Participations La mise en œuvre des politiques et stratégies des participations de l'Etat et de privatisation doit s'effectuer dans le cadre du strict respect des prérogatives des institutions définies par le nouveau dispositif légal et réglementaire découlant de l'ordonnance n° 01-04 du 20 août 2001, relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des EPE. La mise en place de ce dispositif de gestion des participations de l'Etat a été parachevée avec l'adoption des principaux textes réglementaires, l'adaptation des attributions, prérogatives et missions du Ministre chargé des participations et !'installation des directoires des SGP. Ce nouveau cadre, qui doit permettre une meilleure conduite des stratégies de gestion des participations de l'Etat et de privatisation des EPE est porté par quatre principes directeurs fondamentaux: Le premier principe se rapporte à l'articulation, à travers la promulgation d'une loi unique, des exigences d'harmonisation et de complémentarité des stratégies de gestion des participations de l'Etat et de privatisation des entreprises publiques. Le second principe concerne la structuration des responsabilités institutionnelles selon des critères de concertation dans l'élaboration des programmes, de collégialité dans l'adoption des stratégies de gestion des participations et de privatisation des entreprises publiques et enfin d'unicité dans l'exécution. Quant au troisième principe, il porte sur la réorganisation des portefeuilles par le regroupement d’entreprises par filière d'activité au sein de structures légères, organisées en Sociétés de Gestion des Participations avec comme objectif de rationaliser les actions et de développer les synergies dans la mise en oeuvre des programmes de restructuration, de partenariat et de privatisation. Le quatrième principe enfin a trait à la création de conditions d'une gestion de proximité, plus proche des préoccupations des gestionnaires des EPE ainsi que le développement de relations contractuelles entre les différents niveaux de l'édifice chargés de la gestion des participations de l'Etat et de la privatisation. La transformation de notre système productif en économie ouverte et compétitive ne peut s'accommoder de plus de retards. Il faudra en conséquence agir sur toutes les contraintes qui entravent l'investissement et la promotion de l'entreprise citoyenne en général, en axant les efforts adéquats sur: - la relance de l'investissement, intégrant dans son champ d'action les opérations de privatisation-partenariat et la remise à niveau des entreprises, -La dynamisation du processus de privatisation-partenariat conçu comme modalité de développement, priorisant le maintien ou l'essor des activités et de l'emploi . L'accomplissement des objectifs véhiculés par le nouveau dispositif devra être recherché à travers la mise en œuvre de démarches qui placent ces choix stratégiques en cohérence par rapport aux choix économiques énoncés dans le programme du gouvernement et tendant à valoriser l'appareil productif. Dans cette perspective et dans le cadre qui reste celui des règles du. code de commerce, de l'autonomie de gestion et du nouveau dispositif légal et réglementaire, la présente note a pour objet d'indiquer les orientations devant servir de cadre de référence aux membres des directoires des Sociétés de Gestion des Participations et aux gestionnaires des EPE. : Ces orientations portent sur: Les missions assignées aux Sociétés de gestion des participations; Le fonctionnement des Sociétés de gestion des participations ; La consistance de leur programme d'actions; Le management du portefeuille de titres; La dynamisation du processus de partenariat-privatisation ; L'action sur l'endettement des entreprises déstructurées; La gestion des ressources humaines; L'information de l'actionnaire. 1) Missions des Sociétés de Gestion des Participations -1.1 La vocation des SGP est d'assurer, en tant que sociétés par actions revêtant une forme particulière d'organe d'administration et de gestion, la détention et la gestion pour le compte de l'Etat des actions et autres valeurs mobilières détenues directement par l'Etat sur les EPE. Ainsi et conformément à la stratégie et politique de participation et de privatisation arrêtée par le Conseil des Participations de l'Etat, détenteur des prérogatives de l'Etat actionnaire, la SGP aura pour missions essentielles: a)de traduire et de mettre en œuvre en les formes commerciales qui conviennent les plans de redressement, de réhabilitation et de développement des EPE. b)de traduire et de mettre en œuvre en les formes commerciales qui conviennent les programmes de restructuration et de privatisation des EPE, notamment, par l’élaboration et la mise en œuvre de tous montages juridiques et financiers adéquats. c) d'assurer la gestion et la surveillance stratégique et opérationnelle des portefeuilles d'actions et autres valeurs mobilières dans des normes d'efficience et de rentabilité requises. d) d'exercer les prérogatives d'assemblée générale des EPE dans les limites fixées dans le mandat de gestion et les résolutions de l'assemblée générale. 1.2 -Les SGP constituent, de ce fait, un des instruments par lequel l’Etat entend exercer pleinement et efficacement son droit de propriété sur les EPE en leur déléguant un certain nombre de ses prérogatives de propriétaire de façon concise, opératoire et contractualisée en la forme d'un mandat de gestion, partie intégrante des statuts. Le mandat de gestion qui constitue le mode d'articulation des rapports entre l'Etat actionnaire représenté par le CPE et les SGP, doit être également un vecteur de valorisation du patrimoine productif, de maîtrise des coûts, de mise en cohérence avec les politiques sectorielles et d'ouverture du secteur public. Le mandat de gestion précise, à cet égard, les obligations mises à la charge des SGP et codifie les éléments qui permettent la gestion des titres et notamment: -L'identification des prérogatives de l'Etat propriétaire déléguées aux SGP ainsi que les conditions de leur délégation, explicitant ainsi de manière opératoire l'objet social de ces dernières; -Les conditions de détention et de gestion des actions et autres valeurs mobilières que détient l'Etat sur les EPE; -Les conditions de gestion comptable et financière de l'ensemble des opérations effectuées par les SGP pour le compte de l'Etat; -Les conditions de contractualisation des rapports entre les organes sociaux concernant aussi bien l'exercice des prérogatives déléguées, la mesure des performances réalisées et le mode d'information de l'actionnaire. -11Fonctionnement de la Société de Gestion des Participations -2.1 Le rôle de la SGP s'exerçant dans un environnement de plus en plus exigeant, l’action de celle-ci, doit se caractériser par la consécration des principes de responsabilité, de transparence et d'efficacité dans la gestion du portefeuille d'actions et dans l'affectation des ressources mises à sa disposition. La SGP est régie au plan de son organisation, de son fonctionnement et de ses attributions par: Les dispositions du code de commerce; Les dispositions de l'ordonnance n° 01-04 Les dispositions du décret n° 01-283 du 24 septembre 2001 portant forme particulière d'organe d'administration et de gestion des entreprises publiques économiques; Les résolutions du Conseil des Participations de l'Etat; Les dispositions des statuts constitutifs de la SGP; Les dispositions du mandat de gestion, 2.2 -Le directoire de la SGP organise et déploie son action conformément aux dispositions énoncées ci-dessus. L'organisation de la société devra impliquer directement les membres du directoire, qui ne doivent pas se limiter au simple exercice des prérogatives. Le directoire est un organe de direction collégiale. Toutefois et pour éviter tonte lourdeur dans l'exécution des décisions, le président du directoire assurera la coordination de leur mise en œuvre dans le cadre d'un système de règles de gestion adopté en conseil de directoire. De ce fait, la responsabilité des membres de directoire est solidaire et indivisible conformément aux dispositions du code de commerce et notamment les articles 648, 649 et 653. Le Président du directoire est tenu d'animer régulièrement des séances de conseil de directoire. Les membres du directoire doivent œuvrer pour garantir leur efficacité et la convergence des actions vers les objectifs définis dans le plan d'activité global de la SGP. La concertation comme condition de réalisation des évolutions souhaitées est le principe de base de l'action du directoire. Le contenu de cette concertation prendra en compte, dans un souci d'efficacité, les tâches de chaque membre soit en direction de groupes d'entreprises du portefeuille ou bien de fonctions générales à couvrir telles la gestion des ressources humaines, la gestion financière, la privatisation. Ceci devra se faire sans préjudice de la notion de responsabilité collégiale qui prévaut en la matière. Le directoire, doit promouvoir une gouvernance transparente se traduisant par l'élaboration d'un «référentiel commun» qui oriente l'action et garantit la cohérence des décisions de la SGP vis à vis des entreprises du portefeuille et des décisions du Conseil des Participations de l'Etat. Dans cette perspective, l'assemblée générale complétera par voie de résolution les dispositions annexes liées au fonctionnement des SGP telles le mode de rémunération, les composantes du salaire et les principes de la libération de la composante variable de celui-ci, le règlement intérieur type, ainsi que les conditions d'évaluation des objectifs assignés aux directoires. Au quotidien, la collégialité doit aussi signifier : une symétrie de l'information, une concertation préalable et des délibérations sous forme de résolutions. -2.3 Dans ce sillage, les décisions inhérentes aux domaines suivants sont prises par voie de résolution en conseil de directoire: a) Pour le portefeuille : schéma de restructuration et de mise à niveau des entreprises du portefeuille, utilisation des dividendes aux fins de réhabilitation ou de restructuration, opération de privatisation (protocole d'accord pacte des actionnaires, cahier des charges, appels d'offres, validation des études d'évaluation), désignation des organes sociaux, proposition de cadres dirigeants principaux, désignation des commissaires aux comptes, cadrage des négociations salariales, adoption des résolutions des assemblées générales des EPE affiliées, évaluation des tableaux de bords. b) Pour l'EPE/SGP : schéma d'organisation et effectifs, budget de fonctionnement, dépenses d’investis-sement, désignation de cadres dirigeants, choix des experts et mode de gestion des consultants, détermination des qualifications internes, arrêt des comptes sociaux, adoption du manuel d’élaboration des comptes consolidés, adoption du règlement intérieur. Les dépenses tant de fonctionnement que d'investissement doivent être maîtrisées et réduites au strict minimum. Elle doivent dans tous les cas être conformes au mandat de gestion et pertinentes au point de vue des objectifs retenus dans le plan global d'action. III- Consistance du programme d'action -3.1 Les sociétés de gestion de participations doivent élaborer et proposer, en concertation avec le Ministre chargé des participations, un plan d'activité global organisant l'évolution des EPE. Ce plan devra s'étaler sur deux exercices. Les lignes générales de ce plan d'activité doivent comprendre trois volets: - Les objectifs de partenariat et de privatisation ; La gestion du portefeuille de titre ; L'organisation et le management de la SGP. Dans le but de faciliter le processus décisionnel, le plan d'activité global est préalablement examiné par l'assemblée générale des SGP. Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, le Ministre chargé des participations notifiera aux organes sociaux des SGP les décisions prises par le CPE. 3.2 -Ce plan ne doit pas être un processus passif se limitant à décrire un avenir probable et à obtenir des facilités financières. Il doit au contraire annoncer une planification opérationnelle et constituer un engagement à réaliser les objectifs fixés. La SGP doit en conséquence promouvoir une organisation et un management en adéquation avec: -des objectifs opérationnels et de croissance réalisables, mesurables et vérifiables, -des actions circonscrites dans un calendrier s'étalant sur deux années, bien définies et pertinentes par rapport aux objectifs, -une gestion imprégnée par la concertation et soutenue par un dispositif de suivi s'appuyant sur des indicateurs mesurables. Afin de consolider les stratégies par filière d'activités, les SGP sont tenues de travailler étroitement avec les départements ministériels concernés afin non seulement d’intégrer les politiques sectorielles dans leur démarche, mais également de bénéficier des opportunités offertes par le plan d'appui à la relance économique. IV - Le management des portefeuilles de titres 4.1 -Les rapports de la SGP avec les EPE dont les titres sont détenus et gérés pour compte doivent être formalisés par des contrats définissant clairement les objectifs fixés, les délais de leur réalisation et les moyens pour y parvenir et ce conformément au plan d'activité global. Les directoires sont ainsi appelés à faire preuve d'innovation pour requalifier le corps des règles qui prévalent dans la gestion et l'administration des EPE. Il faudra dans ce cadre: -exercer le suivi opérationnel du portefeuille; -accompagner les entreprises dans leur modernisation et l'adaptation àl'environnement concurrentiel; -fixer les objectifs de croissance réalisables, mesurables et vérifiables ; -organiser l'attractivité des EPE du portefeuille; -appliquer des contraintes budgétaires en rapport avec ]a solvabilité des entreprises; -accélérer la mise en œuvre de la certification ISO de toutes les EPE afin d'améliorer la qualité; -développer un cadre de gestion incitant à la discipline de marché. Ces paramètres seront définis de manière spécifique pour chaque entreprise. Ils feront l'objet de contrats de performance des cadres dirigeants des entreprises. Les contrats des cadres dirigeants devront, dans cette perspective, impérativement fixer les objectifs et obligations de résultats assignés aux organes de gestion des EPE. 4.2 Dans ce cadre les organes sociaux et les gestionnaires des SGP et des entreprises publiques sont appelés à rénover leurs systèmes de responsabilité pour faire conserver au secteur public toutes ses chances de partenariat, voire ses valeurs privatisables. La situation du secteur public commande en effet de dépasser les réflexes dictés par le simple commandement fondé sur l'exercice de prérogatives. L'entreprise doit être au centre d'un dispositif de gestion qui lui sera dédié et non qui incite à l'assujettir, voire à l'asservir. Il faut dans cette perspective: -Favoriser la mise en place des directoires et conseils de surveillance dans les entreprises qui détiennent des participations ou qui ont recours régulièrement aux marchés extérieurs. -Limiter le cumul des mandats des administrateurs ou des membres des conseils de surveillance. -Supprimer les mandats réciproques. -Etablir des règles définissant les droits et devoirs des membres des conseils de surveillance ou d'administration. -Organiser la communication interne. -Recourir à la désignation d'administrateurs indépendants des directions des SGP ou de groupes industriels, en faisant appel aux compétences de la communauté universitaire et à celles des ministères sectoriels. Les directoires des SGP doivent, et ce dés ce début de l'exercice fiscal 2003, adresser aux dirigeants des entreprises publiques, une lettre d'orientations stratégiques fixant notamment le budget annuel et pluriannuel et les objectifs attendus. L'accomplissement des missions assignées implique également l'organisation de la concertation avec le partenaire social, dans le respect des rôles respectifs des gestionnaires et des syndicalistes. V - La dynamisation du processus de partenariat-privatisation -5.1Le processus de partenariat-privatisation, engageant totalement les organes sociaux des EPE concernées, doit être mis en œuvre conformément aux résolutions du CPE. Les SGP sont ainsi appelées à déployer leurs énergies pour concrétiser les programmes de privatisation arrêtés dans ce cadre. Les organes sociaux et gestionnaires des entreprises publiques économiques doivent en conséquence prendre conscience que les actes de gestion stratégique ne sont pas séparables de la recherche soutenue des actions de partenariat¬-privatisation et de la préparation des conditions d'allégement de l'endettement de leurs entreprises. Au demeurant, les actes de gestion stratégique ne sont pas dissociables des actions d'ouverture du secteur public. L'objectif ultime reste la pérennisation de l'entreprise et l'essor des activités et de l'emploi. La démarche de partenariat-privatisation doit constituer l'acte d'investissement, destiné à pérenniser l'entreprise. Elle ne se résume pas à une simple opération de transfert partiel ou total de la propriété, mais consiste fondamentalement en une adaptation à l'économie concurrentielle. La préservation de l'emploi doit figurer parmi les priorités. La préparation des opérations de privatisation totale ou de prise de participation majoritaire doit s'effectuer en concertation avec le partenaire social. Les modalités de mise en œuvre de la privatisation sont par ailleurs déterminées, aux termes de l'application des dispositions des articles 21 et 22 de l'ordonnance n°01-04, par le Conseil des Participations de l'Etat. 5.2 - Dans le but de garantir les conditions d'efficacité de cette démarche, il est impératif qu'elle soit fondée sur une structuration transparente des responsabilités, en conformité avec les prérogatives institutionnelles énoncées dans l'ordonnance n° 0104. Les SGP sont pour le CPE, non seulement un levier de gestion opérationnelle du portefeuille constitué d'entreprises publiques, mais également et ceci de par les missions qui leur sont statutairement confiées, de véritables «agences de privatisation» mobilisables dans le cadre de la réalisation des programmes adoptés par le CPE. A ce titre, et en liaison avec le Ministre chargé des participations, celles-ci doivent participer à la préparation du dossier technique relatif aux privatisations, comprenant notamment : l'évaluation, le mémorandum d'information, le cahier des charges de l'appel d'offres, la notice d'information, le rapport d'information, le rapport circonstancié, le dossier sur la communication. A l'issue du travail d'évaluation de la situation des portefeuilles des SGP, il est nécessaire de veiller à: •Donner la priorité aux actions maîtrisables, indispensables, dont la concrétisation peut s'opérer rapidement et qui peuvent confirmer l'accomplissement des objectifs fixés par le programme du Gouvernement. •Eviter le recours systématique aux formules de « joint-venture » sauf dans les cas de préservation de l'emploi et de conquête de marchés extérieurs. •Favoriser les formules de partenariat fondées sur des prises de participation dans le capital des EPE existantes. •Donner une impulsion à la recherche systématique des possibilités de partenariat avec le secteur privé national. Enfin, il convient de faire remarquer que la SGP ne peut en aucun cas' et pour quelque raison que ce soit réaliser un acte qui créerait des obligations à la charge de l'Etat. Il faudra veiller en conséquence à circonscrire les termes des engagements à la sphère marchande et éviter tout engagement relevant de prérogatives des pouvoirs publics. VI- L'action sur l'endettement des entreprises déstructurées L'objectif fondamental, qu'il faut placer au centre de l'action des SGP, est de remplacer la dépendance de l'entreprise publique à l'égard du trésor public par une dépendance à l'égard des mécanismes économiques. Cet objectif est actuellement contrarié par l'importance de l'endettement des entreprises publiques, qui fait peser des risques aux banques publiques, voire à notre potentiel d'accumulation. Le volume actuel des créances douteuses commande de dépasser les approches jusque là utilisées. Les entreprises publiques doivent se plier davantage aux règles de solvabilité. Les instruments juridiques, légaux et réglementaires existent pour engager un programme crédible de désendettement. L'engagement de ce programme conditionnera l'éligibilité au soutien de l'Etat. Pour appuyer l'éclosion et !a consolidation d'initiatives dans ce domaine, il y a lieu d'énoncer quelques axes de travail qu'il s'agira de conforter: 6.1 ¬ - La première alternative de désendettement peut être consacrée par la cession de valeurs mobilières dans le cadre des programmes de partenariat-privatisation adoptés par le CPE. Légalement, l'entreprise publique a la faculté de choisir les modalités d'assurer sa pérennité, y compris de s'ouvrir à des alliances. Au demeurant, les méthodes de privatisation doivent être adaptées en, fonction des caractéristiques de l'entreprise. Ainsi, les approches simplifiées, rapides et moins coûteuses seront privilégiées pour les petites et moyennes entreprises endettées. La reprise d'une entreprise par ses salariés peut s'avérer un mode de privatisation à explorer davantage dans le cas des petites et moyennes entreprises tant du point de vue de la taille que du point de vue technologique et dont les collectifs de salariés, cadres dirigeants y compris, acceptent de prendre en charge les dettes de l'entreprise. Les salariés intéressés par la reprise de leur entreprise dans les conditions énoncées cidessus, peuvent formuler aux institutions concernées leur intention d'achat accompagnée d'une offre technique et financière conséquente. L'offre de cession peut porter sur les actions de l'entreprise ou sur des actifs concernant les unités d'exploitation non dotées de la personne morale. Une fois l'intention de reprise exprimée, les salariés concernés doivent obligatoirement s'organiser en société commerciale dans l'une des formes prévues par le code de commerce. La décision finale de reprise d'une entreprise par ses salariés doit cependant être prise par le CPE sur rapport circonstancié du Ministre chargé des participations. 6.2 - La conversion des créances, par voie de négociation entre les banques et les EPE, en prises de participation, peut s'avérer une alternative à envisager. A cet égard les banques publiques sont, en raison de leur rôle crucial, appelées à intégrer dans leurs activités la gestion des titres sociaux par le biais d'instruments à créer à cet effet. 6.3 -La mise en œuvre des dispositions de l'article 71 de la loi de finances 2003, aux fins notamment d'améliorer l'actif net des entreprises en portefeuille doit être accélérée. 6.4 -La négociation au niveau des entreprises déstructurées d'un pacte salarial avec le partenaire social subordonnant toute augmentation des charges salariales au rétablissement de la solvabilité de l'entreprise constituera également une voie de désendettement. Dans ce même sillage, le règlement du problème récurrent des arriérés de salaire peut aussi prendre corps dans une démarche négociée et aboutissant à traiter cette question en recourant au concept de «comptes courants associés», constitués à partir des créances détenues par les salariés sur l'entreprise. Par ailleurs, l'encouragement à la négociation interne facilitera l'élaboration de conventions collectives adaptées aux réalités économiques et financières de l'entreprise et signifiant un engagement à participer à rendre solvable l'entreprise. 6.5 -La négociation avec la CNAC est également une voie possible de traitement des entreprises en difficultés. L'intervention de celle-ci dans les conditions de sauvetage des entreprises en difficultés n'est plus une démarche théorique. Les expériences pilotes déjà matérialisées doivent servir à élargir le champ d'action de la CNAC, qui doit englober également les actions de sauvegarde de l'emploi. 6.6 -Les actifs immobiliers non utilisés, devenus excédentaires suite à une perte de marché totale ou partielle, doivent être déployés dans le cadre d'une démarche de valorisation des actifs excédentaires. Dans un souci d'assurer une célérité dans la mise en œuvre de la démarche tout en garantissant un maximum de transparence et une optimisation des ressources attendues, une clarification des missions des différents acteurs s'impose: a) Les organes de gestion des EPE, sous le contrôle et la surveillance des Sociétés de Gestion des participations en leur qualité d'assemblée générale des EPE affiliées, devront assumer un rôle d'impulsion dans le dispositif à mettre en place. b) La privatisation d'actifs constituant une unité d'exploitation autonome sera traitée conformément à l'ordonnance n° 01-04 et aux décisions prises en la matière au niveau des organes des SGP en relation avec les EPE propriétaires des actifs concernés. L'avis du CPE sera nécessaire pour des opérations pouvant revêtir un caractère particulier, notamment pour autoriser un gré à gré consécutivement à un appel à la concurrence déclaré infructueux. Un rapport circonstancié du Ministre chargé des participations est nécessaire pour ce faire et ce conformément à l'ordonnance N°0104. c) Les cessions d'actifs pris séparément sont quant à elles de la responsabilité des assemblées générales des EPE concernées. L'appel à la concurrence constituera une règle générale en ce qui concerne la réalisation des opérations de cession d'actifs, la valeur domaniale demeurant une référence en la matière. Toutefois, la cession de gré à gré d'actifs entre les EPE et/ou au profit d'EPIC est autorisée après accord des organes sociaux des entreprises concernées et du Conseil des Participations de l'Etat. d) Dans le cadre des opérations de restructuration d'EPE, en vue de leur préparation à des opérations de partenariat ou de privatisation totale, l'Assemblée Générale de la SGP peut décider de faire apport d'un bien d'une EPE à une autre EPE, relevant d'un même portefeuille sans recourir à la transaction commerciale. Pour les opérations entre les EPE d'un même portefeuille, l'Assemblée Générale de la SGP peut autoriser le transfert à la valeur bilantielle. Le produit de la cession doit être destiné à financer un désendettement, un investissement, ou à prendre en charge le coût du volet social dans le cadre d'une opération de restructuration. L'action de valorisation d'actifs dormants peut également s'inscrire dans une logique de conglomérat économique, particulièrement dans le secteur des industries manufacturières qui dispose d'un patrimoine immobilier important. 6.7 -Les SGP doivent être également attentives aux modalités d'importation des biens et services en exploitant la faisabilité de toutes les alternatives susceptibles de réduire l'endettement, y compris la possibilité de contracter des crédits fournisseurs convertibles en prises de participation. 6.8 -Enfin et afin d'éviter des destructions de patrimoine la sécurité interne doit demeurer une préoccupation constante. VII- La gestion des ressources humaines 7.1¬ -La SGP doit être une structure légère caractérisée par une économie de moyens, la flexibilité et la polyvalence des personnels. Les administrateurs et les membres des conseils de surveillance des EPE doivent prendre conscience de leur responsabilité civile et pénale et s'assurer que les dispositifs de contrôle interne sont efficaces. Les conseils d'administration ou de surveillance doivent également se saisir de toutes les questions intéressant la bonne marche de l'entreprise et déterminer les orientations de son activité. Les fonctions de contrôle et de management doivent être dissociées et correctement évaluées. 7.2 -Dans ce sillage, l'instruction du 18 novembre 1996 relative aux modalités de désignation des cadres dirigeants est actualisée au regard des statuts et missions des Sociétés de Gestion des Participations et entreprises non affiliées. La procédure devant prévaloir aux choix des dirigeants des EPE est la suivante: a) La désignation des membres des directoires des Sociétés de Gestion des Participations de l'Etat (SGP) s'effectue selon les modalités fixées par le décret n° 01283 du 24 septembre 2001. b) Les pouvoirs de nomination et de révocation des cadres dirigeants principaux des entreprises publiques en portefeuille dans les SGP sont exercés exclusivement par les organes compétents de celles-ci dans les conditions fixées par la présente note. A ce titre, la sélection s'effectuera sur la base de trois postulants par fonction à pourvoir aux fins d'engager les procédures d'habilitation d'usage. Le Ministre chargé des participations soumet les candidatures au Président du CPE. Les candidatures retenues sont signifiées par écrit à la SGP concernée, ampliation faite au Ministre chargé des participations. Aux termes de cette procédure, les directoires des SGP auront à procéder, en toute objectivité, au choix du candidat dont le profil et les qualités professionnelles, paraissent correspondre aux exigences du poste à pourvoir. c) La désignation à des mandats de membre de conseil d'administration ou de conseil de surveillance des EPE, relève exclusivement des organes compétents de celles-ci. Dans ce cas, ces organes sont chargés de définir une procédure transparente à mettre en œuvre sous leur entière responsabilité. d) En situation d'urgence avérée, les présidents de directoire des SGP mettront en œuvre les dispositions de l'article 37 des statuts des SGP, adoptés en CPE du 27 novembre 2001. 7.3 -En matière de missions à l'étranger, la gestion de celles-ci est subordonnée au strict respect de la procédure suivante: a) Pour les membres des directoires des Sociétés de Gestion des Participations et des entreprises non affiliées, les ordres de missions à l'étranger sont établis par les Services du Chef du Gouvernement, après transmission des demandes y afférentes sous couvert du Ministre chargé des participations. b) Pour les dirigeants principaux des EPE, les ordres de missions sont établis et signés par le Président du directoire de la Société de Gestion des Participations, le Ministre chargé des participations informé. c) Pour les cadres des entreprises susvisées, les ordres de missions sont établis et signés par le dirigeant principal de l'entreprise dont ils relèvent, après avis et accord préalable du Président du directoire de la SGP concernée. d) Les rapports de missions doivent être obligatoirement dressés à l'autorité ayant délivré l'ordre de mission et au Ministre chargé de la Participation dans un délai maximal de huit (08) jour après la fin de mission. Ces rapports doivent contenir notamment une évaluation circonstanciée de la mission et des résultats obtenus. VIII- Information de l'actionnaire Pour l'information de l'actionnaire, les SGP présenteront au Ministre chargé des participations un rapport trimestriel détaillé sur l'état d'exécution des missions qui leur sont conférées au titre du mandat de gestion et des résolutions du CPE. Dans ce cadre, les directoires des SGP seront soumis à une évaluation périodique, tant en ce qui concerne le travail accompli que la manière de l'accomplir. Dans ce domaine, et en matière de dépenses de fonctionnement, l'objectif de rationalisation devra être constamment présent dans les actes de gestion. Les fonctions d'évaluation, d'arbitrage et d'ajustement s'exerceront sans complaisance. Chaque SGP doit développer son système de contrôle et d'audit et faire appel si nécessaire au corps de contrôle de !' Etat. Les commissaires aux comptes doivent pouvoir exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi. Pour ce faire, ils ont pour mission permanente, sans ingérence dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables des entreprises en portefeuille et leur concordance avec les rapports établis par les gestionnaires. L'objectif commun des orientations qui précédent, est l'éclosion d'une volonté de l'entreprise publique, dirigeants et partenaire social, à prendre en charge de l'intérieur le devenir de celle-ci, pour organiser la pérennité de ses activités. Les dures réalités qui exercent leur impact sur le secteur public nous imposent d'organiser et de valoriser nos propres forces en optant résolument pour les démarches qui raccourcissent les délais de revitalisation de l'appareil productif, seule alternative de conciliation des objectifs d'intérêt général simultanément à des objectifs d'ouverture du secteur public. La priorité du gouvernement dans laquelle les SGP doivent intégrer leur programme, est le parachèvement des mutations économiques à même d'impulser un développement substantiel dans un contexte de marché. L'économie de marché n'est pas un choix à proclamer, mais bien un enjeu imposant de valoriser davantage nos capacités économiques nationales, de capter notre part du flux des investissements en circulation dans le monde en misant sur nos avantages comparatifs. Il revient aux organes sociaux et gestionnaires ainsi édifiés dans leurs missions, prérogatives et responsabilités de s'émanciper par la démonstration de leurs valeurs ajoutées. Ces orientations qui concernent également les entreprises publiques économiques non affiliées sont de nature à permettre d'effectuer les recadrages nécessaires et ainsi clarifier le cadre dans lequel doivent s'inscrire les stratégies à promouvoir. Le Conseil des Participations de l'Etat, se réunira en tant que de besoin pour prendre les décisions qui s'imposent. Le Ministre chargé des Participations, les membres des Assemblées Générales des Sociétés de Gestion des Participations et des Entreprises Publiques économiques sont chargés de veiller à la mise en œuvre de ces orientations. ALI BENFLIS Chef du Gouvernement Président du Conseil des Participations de l'Etat