Régime déclaratif spécial
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Régime déclaratif spécial
Régime déclaratif spécial S O M M A n° de § I R E n° de § GÉNÉRALITÉS.............................................................................................................................. 66 Régime fiscal des plus-values et moins-values....................................... 75 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT IMPOSABLE.......................................... 70 OBLIGATIONS DÉCLARATIVES.................................................................................. 76 Déclaration des recettes................................................................................................... 71 Déclaration n° 2042 C PRO............................................................................................. 77 Patrimoine professionnel.................................................................................................. 74 Plus-values professionnelles........................................................................................ 78 GÉNÉRALITÉS 66 Les contribuables qui relèvent du régime déclaratif spécial (V. § 18 et s.) sont soumis à des obligations comptables simplifiées et sont dispensés du dépôt d’une déclaration n° 2035-SD. Les conditions d’application ainsi que les modalités de l’option pour le régime de la déclaration contrôlée sont détaillées aux § 37 et s. tenues au secret professionnel peuvent mentionner en lieu et place de l’identité des clients soit une référence à un document annexe permettant de retrouver l’identité du client, à la condition que l’administration ait accès à ce document ; soit le nom du client, dans la mesure où son identité complète (nom, prénom usuel et adresse) figure dans un fichier couvert par le secret professionnel (BOI-BNC-DECLA-10-20, § 280, 12 sept. 2012). 67 Les professionnels relevant de ce régime doivent être en mesure de présenter un détail journalier des recettes professionnelles. Ce document qui n’est soumis à aucun formalisme particulier doit comporter la somme versée par chaque client et l’identité déclarée par ce dernier. 69 Les assujettis à la TVA qui bénéficient de la franchise en base de TVA doivent tenir un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats de biens et de services et un livre journal, servi au jour le jour, présentant le détail de leurs recettes professionnelles, ces documents devant être appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. 68 Cette règle comporte une double atténuation : les recettes d’un montant unitaire inférieur à 76 € peuvent être comptabilisées globalement en fin de journée (BOI-CF-CPF-10, § 190, 21 oct. 2013) et les personnes DÉTERMINATION DU RÉSULTAT IMPOSABLE 70 Le résultat imposable est calculé de manière forfaitaire, avant prise en compte des plus-values ou moins-values professionnelles qui restent soumises aux règles d’imposition de droit commun (CGI, art. 102 ter, 1). En cas de premier dépassement de la limite de 32 900 €, au cours d’une année ou deux années consécutives, l’abattement de 34 % n’est pas plafonné (BOI-BNCDECLA-20-10, § 340, 12 sept. 2012). Déclaration des recettes 73 En cas d’application du régime déclaratif spécial, les adhérents d’une association agréée ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt pour frais de comptabilité (cette dernière étant réservée exclusivement aux contribuables qui optent pour le régime de la déclaration contrôlée). 71 Les contribuables portent directement le montant de leurs recettes HT à la rubrique prévue à cet effet sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 C PRO (V. § 77). Le montant des recettes à déclarer n’inclut pas les débours, les sommes qui ne font que transiter chez le professionnel sans donner lieu à un encaissement effectif, les rétrocessions d’honoraires à des confrères (CGI, art. 240) et les plus-values de cession d’éléments d’actif ou de transfert de clientèle. Patrimoine professionnel 74 L’actif professionnel des contribuables placés sous le régime déclaratif spécial est défini dans les mêmes conditions que celles prévues pour le régime de la déclaration contrôlée (V. § 193 et s.). La jurisprudence distingue les biens affectés par nature à l’exercice de la profession, les biens non affectés par nature à l’exercice de la profession, mais utilisés dans le cadre de celle-ci, les biens non utilisés pour l’exercice de la profession. Pour plus de précisions sur la définition du patrimoine professionnel, V. § 193 et s. 72 Pour l’imposition des revenus de 2015, le bénéfice, calculé par l’Administration lors du traitement informatique des déclarations, est égal au montant des recettes hors taxes diminué d’un abattement de 34 % qui ne peut pas être inférieur à 305 €. Cet abattement est réputé tenir compte de toutes les charges, y compris les cotisations sociales et les amortissements des biens affectés au patrimoine professionnel. 15 Régime déclaratif spécial Régime fiscal des plus-values et moins-values Remarque : L’Administration n’apporte aucune précision sur les règles de forme à observer pour affecter une immobilisation au patrimoine professionnel dès lors que les contribuables soumis au régime déclaratif spécial ne sont pas astreints à la tenue d’un registre des immobilisations et des amortissements. 75 Les plus-values et moins-values sont déterminées et déclarées dans les conditions de droit commun (V. § 252 et s.). Pour la détermination des plus-values sur éléments d’actif amortissables, l’abattement forfaitaire pour frais de 34 % est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. La valeur d’origine à prendre en compte pour le calcul de la plus-value doit dès lors être diminuée du montant de l’amortissement théorique calculé selon le mode linéaire. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES 76 Les contribuables relevant du régime déclaratif spécial sont dispensés de produire une déclaration professionnelle spécifique n° 2035. Les professionnels doivent souscrire une déclaration n° 2042 C PRO auprès du centre des impôts dont dépend leur domicile. En cas de cession ou de cessation d’activité en cours d’année, la déclaration doit être déposée dans un délai de 60 jours. • « Revenus non commerciaux non professionnels », « Régime déclaratif spécial ou micro-BNC ». Remarque : Lorsque le contribuable est associé d’une société civile de moyens (SCM) et relève pour son activité professionnelle du régime déclaratif spécial, la fraction du bénéfice ou du déficit social de la société n’est pas prise en compte pour la détermination du montant des recettes imposables selon le régime déclaratif spécial. Cette fraction doit être déclarée distinctement sous la rubrique « Revenus non commerciaux professionnels », « Régime de la déclaration contrôlée ». Déclaration n° 2042 C PRO 77 L’imprimé n° 2042 C PRO est organisé autour des rubriques suivantes : • « Revenus non commerciaux professionnels », « Régime déclaratif spécial ou micro-BNC » ; Plus-values professionnelles 78 Sauf exercice d’une activité depuis moins de 5 ans, les plus-values professionnelles sont généralement exonérées en application de l’article 151 septies du CGI (elles peuvent aussi l’être en application des régimes d’exonération prévus aux articles 151 septies A, 151 septies B et 238 quindecies du CGI : V. § 286 et s.). Les plus-values exonérées n’ont pas à être mentionnées dans la déclaration n° 2042 C PRO. Il convient de mentionner dans cette rubrique le montant : - des recettes annuelles hors taxes ; - des plus-values nettes à court terme ; - des plus-values de cessions taxables à 16 % ; - des moins-values à long terme ; - des moins-values à court terme du foyer. 16