Régime déclaratif spécial

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Régime déclaratif spécial
Régime déclaratif spécial
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n° de §
I
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n° de §
GÉNÉRALITÉS.............................................................................................................................. 66
Régime fiscal des plus-values et moins-values....................................... 75
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT IMPOSABLE.......................................... 70
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES.................................................................................. 76
Déclaration des recettes................................................................................................... 71
Déclaration n° 2042 C PRO............................................................................................. 77
Patrimoine professionnel.................................................................................................. 74
Plus-values professionnelles........................................................................................ 78
GÉNÉRALITÉS
66 Les contribuables qui relèvent du régime déclaratif spécial (V. § 18
et s.) sont soumis à des obligations comptables simplifiées et sont
dispensés du dépôt d’une déclaration n° 2035-SD.
Les conditions d’application ainsi que les modalités de l’option pour le
régime de la déclaration contrôlée sont détaillées aux § 37 et s.
tenues au secret professionnel peuvent mentionner en lieu et place de
l’identité des clients soit une référence à un document annexe permettant
de retrouver l’identité du client, à la condition que l’administration ait
accès à ce document ; soit le nom du client, dans la mesure où son
identité complète (nom, prénom usuel et adresse) figure dans un fichier
couvert par le secret professionnel (BOI-BNC-DECLA-10-20, § 280,
12 sept. 2012).
67 Les professionnels relevant de ce régime doivent être en mesure de
présenter un détail journalier des recettes professionnelles. Ce document
qui n’est soumis à aucun formalisme particulier doit comporter la somme
versée par chaque client et l’identité déclarée par ce dernier.
69 Les assujettis à la TVA qui bénéficient de la franchise en base de TVA
doivent tenir un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs
achats de biens et de services et un livre journal, servi au jour le jour,
présentant le détail de leurs recettes professionnelles, ces documents
devant être appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.
68 Cette règle comporte une double atténuation : les recettes d’un
montant unitaire inférieur à 76 € peuvent être comptabilisées globalement
en fin de journée (BOI-CF-CPF-10, § 190, 21 oct. 2013) et les personnes
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT IMPOSABLE
70 Le résultat imposable est calculé de manière forfaitaire, avant prise
en compte des plus-values ou moins-values professionnelles qui restent
soumises aux règles d’imposition de droit commun (CGI, art. 102 ter, 1).
En cas de premier dépassement de la limite de 32 900 €, au cours d’une année
ou deux années consécutives, l’abattement de 34 % n’est pas plafonné (BOI-BNCDECLA-20-10, § 340, 12 sept. 2012).
Déclaration des recettes
73 En cas d’application du régime déclaratif spécial, les adhérents d’une
association agréée ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt
pour frais de comptabilité (cette dernière étant réservée exclusivement
aux contribuables qui optent pour le régime de la déclaration contrôlée).
71 Les contribuables portent directement le montant de leurs recettes
HT à la rubrique prévue à cet effet sur la déclaration d’ensemble des
revenus n° 2042 C PRO (V. § 77).
Le montant des recettes à déclarer n’inclut pas les débours, les sommes
qui ne font que transiter chez le professionnel sans donner lieu à un
encaissement effectif, les rétrocessions d’honoraires à des confrères (CGI,
art. 240) et les plus-values de cession d’éléments d’actif ou de transfert
de clientèle.
Patrimoine professionnel
74 L’actif professionnel des contribuables placés sous le régime
déclaratif spécial est défini dans les mêmes conditions que celles prévues
pour le régime de la déclaration contrôlée (V. § 193 et s.).
La jurisprudence distingue les biens affectés par nature à l’exercice de la
profession, les biens non affectés par nature à l’exercice de la profession,
mais utilisés dans le cadre de celle-ci, les biens non utilisés pour l’exercice
de la profession.
Pour plus de précisions sur la définition du patrimoine professionnel, V.
§ 193 et s.
72 Pour l’imposition des revenus de 2015, le bénéfice, calculé par
l’Administration lors du traitement informatique des déclarations, est égal
au montant des recettes hors taxes diminué d’un abattement de 34 %
qui ne peut pas être inférieur à 305 €. Cet abattement est réputé tenir
compte de toutes les charges, y compris les cotisations sociales et les
amortissements des biens affectés au patrimoine professionnel.
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Régime déclaratif spécial
Régime fiscal des plus-values et moins-values
Remarque : L’Administration n’apporte aucune précision sur les règles
de forme à observer pour affecter une immobilisation au patrimoine
professionnel dès lors que les contribuables soumis au régime déclaratif
spécial ne sont pas astreints à la tenue d’un registre des immobilisations
et des amortissements.
75 Les plus-values et moins-values sont déterminées et déclarées dans
les conditions de droit commun (V. § 252 et s.).
Pour la détermination des plus-values sur éléments d’actif amortissables,
l’abattement forfaitaire pour frais de 34 % est réputé tenir compte des
amortissements pratiqués selon le mode linéaire. La valeur d’origine à prendre
en compte pour le calcul de la plus-value doit dès lors être diminuée du
montant de l’amortissement théorique calculé selon le mode linéaire.
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
76 Les contribuables relevant du régime déclaratif spécial sont dispensés
de produire une déclaration professionnelle spécifique n° 2035.
Les professionnels doivent souscrire une déclaration n° 2042 C PRO
auprès du centre des impôts dont dépend leur domicile.
En cas de cession ou de cessation d’activité en cours d’année, la
déclaration doit être déposée dans un délai de 60 jours.
• « Revenus non commerciaux non professionnels », « Régime déclaratif
spécial ou micro-BNC ».
Remarque : Lorsque le contribuable est associé d’une société civile
de moyens (SCM) et relève pour son activité professionnelle du régime
déclaratif spécial, la fraction du bénéfice ou du déficit social de la société
n’est pas prise en compte pour la détermination du montant des recettes
imposables selon le régime déclaratif spécial. Cette fraction doit être
déclarée distinctement sous la rubrique « Revenus non commerciaux
professionnels », « Régime de la déclaration contrôlée ».
Déclaration n° 2042 C PRO
77 L’imprimé n° 2042 C PRO est organisé autour des rubriques
suivantes :
• « Revenus non commerciaux professionnels », « Régime déclaratif
spécial ou micro-BNC » ;
Plus-values professionnelles
78 Sauf exercice d’une activité depuis moins de 5 ans, les plus-values
professionnelles sont généralement exonérées en application de l’article
151 septies du CGI (elles peuvent aussi l’être en application des régimes
d’exonération prévus aux articles 151 septies A, 151 septies B et 238
quindecies du CGI : V. § 286 et s.).
Les plus-values exonérées n’ont pas à être mentionnées dans la
déclaration n° 2042 C PRO.
Il convient de mentionner dans cette rubrique le montant :
- des recettes annuelles hors taxes ;
- des plus-values nettes à court terme ;
- des plus-values de cessions taxables à 16 % ;
- des moins-values à long terme ;
- des moins-values à court terme du foyer.
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