D18- Devenir directeur

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D18- Devenir directeur
Guide de l’enseignant
du 1er degré
D18
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Un métier, une carrière
Evolution de carrière
Devenir directeur d’école, DDEEAS
1. Devenir directeur d’école
Les personnels de direction sont recrutés par liste
d’aptitude.
Il est établi une liste d’aptitude par département.
L’inscription sur une liste d’aptitude départementale
demeure valable durant trois années scolaires.
Durant cette période l’inscription n’a donc plus à
être sollicitée de nouveau.
a. Liste d’aptitude
Les conditions d’inscription sont les
suivantes :
- être instituteur ou professeur des écoles titulaire
- justifier d’une ancienneté de services effectifs de 2
ans dans l’enseignement préélémentaire ou
élémentaire en cette qualité.
Les services effectifs pris en compte sont :
- les services d’enseignement accomplis en
situation d’affectation ou de détachement en
présence d’élèves d’âge maternel ou élémentaire, y
compris les services effectués en qualité
d’instituteur ou de professeurs des écoles
spécialisé ;
- les services accomplis sur le terrain par les
professeurs des écoles stagiaires recrutés sur liste
complémentaire et par les suppléants ;
- les services effectués à temps partiel sont
décomptés au prorata de leur durée.
Les périodes de formation des professeurs des
écoles stagiaires ne sont pas prises en compte.
Inscription de plein droit sur la liste d’aptitude
Par dérogation aux dispositions énoncées cidessus, le nouvel article 9 bis du décret n° 89-122
du 24 février 1989 modifié prévoit une inscription de
plein droit sur la liste d’aptitude dans deux cas
particuliers :
- les personnels faisant fonction de directeur
d’école ;
- les instituteurs ou professeurs des écoles faisant
fonction de directeur d’école pour la durée d’une
année scolaire, sur leur demande et après l’avis
favorable de l’inspecteur(trice) de l’Education
nationale de circonscription.
Ces candidatures ne sont donc pas soumises à
l’avis de la CAPD, et la condition d’ancienneté des
services effectifs ne leur est pas opposable.
Mise à jour : octobre 2014
Si l’avis de l’inspecteur(trice) de l’Education
nationale est défavorable, la candidature des
personnels intéressés est examinée par la CAPD.
Personnels inscrits sur une liste d’aptitude
départementale mutés dans un autre
département
Si, pendant la période de validité de l’inscription sur
la liste d’aptitude (3 années scolaires), les
instituteurs et les PE inscrits sur une liste
départementale sont affectés dans un autre
département, ils sont inscrits de plein droit sur la
liste d’aptitude du département d’accueil.
Demande d’inscription
Une commission départementale examine les
dossiers de candidatures et s’entretient avec
chaque candidat.
Vous êtes invité à prendre connaissance des textes
suivants pour préparer votre entretien :
- décret n°89-122 du 24.02.1989 relatif aux
directeurs d’école ;
- décret n° 90-788 du 06.09.90 relatif à
l’organisation et au fonctionnement des écoles
élémentaires et maternelles.
Il vous appartient d’établir votre demande en y
joignant
copie
des
2
derniers
rapports
d’inspection et de la transmettre, pour «avis», à
l’IEN de votre circonscription avant la date
mentionnée dans la circulaire de la dsden (le
dossier et la circulaire sont téléchargeables sur le
site de la dsden : http://www.ia93.ac-creteil.fr/).
Un accusé de réception, valant témoin de demande
d’inscription sur la liste d’aptitude, vous sera remis.
Participation facultative au mouvement
des directeurs d’école
Les candidats peuvent participer à titre conditionnel
au mouvement pour les vœux sur postes de
direction.
Cette participation au mouvement ne sera validée
qu’après inscription, ou dispense d’inscription, sur la
liste d’aptitude.
b. Nomination
Les instituteurs et les professeurs des écoles
inscrits sur la liste d’aptitude sont nommés par le
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directeur académique, après avis de la commission
administrative paritaire unique compétente.
L’article 10 du décret du 24 février 1989 modifié est
complété par un alinéa qui prévoit que peuvent être
nommés dans l’emploi de directeur d’école, après
avis de la commission administrative paritaire
unique compétente, les personnels suivants qui
sont alors dispensés de l’inscription sur la liste
d’aptitude départementale :
- directeurs d’école en fonction, ayant déjà la qualité
de directeur d’école, mutés dans un autre
département ;
- sur leur demande, les instituteurs et les
professeurs des écoles ayant antérieurement été
nommés dans l’emploi de directeur d’école après
inscription sur liste d’aptitude mais ayant interrompu
ces fonctions.
Il faut néanmoins avoir exercé les fonctions de
directeur d’école pendant au moins 3 années
scolaires, consécutives ou non. Les années de
faisant fonction de directeur ne sont pas prises en
compte.
Les
écoles
maternelles,
élémentaires
et
spécialisées n’ont pas le statut juridique et
réglementaire d’«établissements». L’instituteur ou le
PE, chargé de la direction d’école, assume une
fonction : il n’est ni chef d’établissement, ni
fonctionnaire d’autorité. Le courrier par voie
hiérarchique n’est pas visé par lui. Le supérieur
hiérarchique des instituteurs et des PE adjoints n'est
pas le directeur, mais l'inspecteur de l'Education
nationale de la circonscription (IEN).
c. Formation
La fonction de directeur d’école implique des
connaissances et des compétences particulières. La
formation spécifique, d’une durée de 3 semaines,
est
complétée
par
une
formation
d’accompagnement, d’une durée de 2 semaines, au
cours de la 1ère année d’exercice. Ces 5 semaines
se déroulent sur le temps scolaire et comporte
l’étude de l’administration communale.
La nomination effective est dépendante de la
formation préalable.
Un BO spécial donne chaque année, en juin, le
programme national de formation de la direction des
écoles.
Les responsabilités du directeur étant d’ordre
administratif, pédagogique et social, la formation
portera principalement sur ces trois aspects.
L’organisation pédagogique recouvre les thèmes
suivants :
- le système éducatif français - les programmes de
l’école primaire - l’organisation de la scolarité - la
comparaison entre le système éducatif français et
quelques grands systèmes éducatifs européens ;
- le projet d’école - les projets d’enseignement ;
- l’évaluation - les structures d’aide aux élèves en
difficulté - l’adaptation et l’intégration scolaires ;
- les objectifs du collège, la liaison école-collège.
Mise à jour : octobre 2014
Pour l’’administration et la gestion, cela
concerne :
- le ministère de l’Education nationale - la répartition
des compétences entre l’Etat et les collectivités
territoriales en matière scolaire ;
- l’obligation scolaire ;
- les obligations des fonctionnaires - les
responsabilités dans l’enseignement du 1er degré ;
- les règles relatives à la laïcité et à la neutralité - la
vie scolaire, règlements, informations, spécificités
éventuelles ;
- l’hygiène - la prévention, la santé scolaire - la
protection de l’enfance, la sécurité.
L’animation et la médiation incluent :
- les actions prioritaires définies au niveau national
(ministère), départemental (inspection académique),
et local (circonscription) ;
- les fonctions des partenaires de l’école ;
- les relations avec les médias ;
- les sources d’information pédagogique ;
- les concours de recrutement et la formation
initiale ; le plan départemental de formation
continue ;
- la conduite de réunion ;
- l’animation d’une équipe.
d. Les fonctions du directeur d’école1
Elles recouvrent les domaines suivants :
• la vie de l’école
- présidence, organisation, animation et suivi du
conseil d’école et du conseil des maîtres ;
- suivi des conseils de cycle ;
- animation de la réflexion pédagogique ;
- attribution des différentes classes et la répartition
des élèves entre les classes ;
- répartition des moyens d’enseignement attribués
par la mairie et des espaces d’évolution (gymnase,
stade, piscine, etc.) ;
- liaison entre le réseau d’aides spécialisées aux
enfants en difficulté (RASED) et l’équipe
pédagogique ;
- organisation de l’enseignement des langues et
cultures d’origine (ELCO) « intégré » ou « différé »,
relations avec le collège de secteur et liaison école
maternelle / élémentaire ;
- mesures d’aménagement du temps scolaire ;
- organisation du travail des personnels communaux
en service dans l’école ;
- contrôle et suivi des interventions extérieures
(autorisation et suivi des procédures d’agréments) ;
- admission des élèves ;
- organisation de l’accueil et de la surveillance des
élèves (tableaux de service), du vote du règlement
intérieur de l’école, des élections au conseil d’école,
des élections professionnelles, des sorties et des
conditions d’assurances des élèves ;
- tenue des registres règlementaires ;
1
Vade-Mecum du directeur d'école sur le site
eduscol.education.fr
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- vigilance vis-à-vis du bon état des locaux et de la
sécurité incendie ;
- modalités d’utilisation des locaux scolaires ;
- renseignements des différentes statistiques
(enquête légère / lourde, préparation de la carte
scolaire) ;
- participation à diverses réunions ;
- information des enseignants de l’école
(transmission des notes administratives) ;
- signalement des absences éventuelles des
enseignants
- aide aux nouveaux collègues ; intégration des
professeurs stagiaires ;
- coordination des actions engagées au niveau
national, départemental, de la circonscription.
• le suivi des élèves
- suivi de la scolarité des élèves : livrets scolaires,
passages, redoublements, procédures d’affectation
au collège (instruction des dossiers d’admission) ;
- coordination des actions concernant les élèves en
difficulté ou handicapés en relation avec la
commission de circonscription (CCPE) ;
- l’organisation de l’évaluation nationale et
l’utilisation des indices qu’elle fournit ;
- fréquentation scolaire et signalement des
absences irrégulières et des mauvais traitements
subis par les enfants ;
- organisation, avec le médecin scolaire des visites
médicales ;
- délivrance de certificat de scolarité et de radiation ;
- coopération avec les services sociaux et les
différents services de l’Etat (police, justice …) ;
- rédaction des rapports d’accidents.
•
la relation avec la commune, les
partenaires, les usagers
- traitement avec la municipalité des questions
relatives aux locaux et aux moyens matériels ;
- organisation éventuelle, en liaison avec la
municipalité, de la restauration scolaire et de
l’accueil avant et après la classe ;
- contact régulier avec les familles concernant la
scolarité de l’élève ;
- organisation des quêtes et collectes autorisées.
e. Carrière et rémunération
Les directeurs poursuivent leur carrière dans leur
corps d’origine.
L’avancement s’effectue selon les conditions
d’ancienneté prévues pour l’avancement au grand
choix. Ils sont promus hors contingent.
Les
indemnités
de
direction
(charges
administratives) sont attribuées pour les écoles
maternelles, élémentaires et écoles spécialisées.
Le montant de cette indemnité est uniforme quel
que soit le nombre de classes. Le taux est majoré
de 20% pour les écoles et établissements classés
ZEP.
Les enseignants assurant durant plus d'un mois une
direction par intérim touchent les indemnités de
charges administratives.
Mise à jour : octobre 2014
f. Décharge partielle / totale
Le directeur peut être déchargé totalement ou
partiellement de son service d’enseignement pour
effectuer les tâches de direction.
A partir de la rentrée 2006, le régime de décharge
d'enseignement a été étendu d'une journée par
semaine aux directeurs des écoles de 4 classes.
Il est attribué une décharge de rentrée scolaire
d'une durée de deux jours fractionnable à tous les
directeurs d'école non déchargés, dans les quinze
jours qui suivent la date de rentrée des élèves.
Il est alloué un régime de décharges bonifiées pour
les directeurs des écoles des réseaux "ambition
réussite".
L'indemnité de sujétion spéciale (ISS) est
revalorisée.
Un emploi vie scolaire (EVS) est affecté au directeur
qui souhaite une assistance administrative.
Le tableau ci-après récapitule les différents cas de
décharges.
2. Directeur d’établissement
d’éducation
adaptée
et
spécialisée (DDEEAS)
Modalité de l’examen : BO n°31 du 28/08/2014
Le centre national de formation des maîtres de
l’adaptation et de l’intégration scolaires de Suresnes
a la responsabilité de la formation. Celle-ci se
déroule sur une année scolaire et inclut des stages
sur le terrain dont la part dans la formation ne peut
être inférieure à 30 % ni supérieure à 50 %.
Les candidats doivent être âgés de 30 ans au moins
et être à plus de 3 ans de l’âge de départ à la
retraite dans le corps d’appartenance après l’année
de stage.
Les instituteurs et les professeurs des écoles
peuvent se présenter :
1) s’ils sont titulaires de l’un des diplômes suivants :
- CAPA-SH ou l’un des diplômes auxquels il se
substitue (CAEA, CAEI ou CAAPSAIS) ;
- diplôme de psychologue scolaire, délivré par les
universités habilitées à cet effet par le ministère de
l’Education nationale ;
- diplôme d’Etat de psychologie scolaire créé par le
décret n°89-684 du 18 septembre 1989
Les candidats doivent avoir exercé pendant 5 ans
au moins dans des classes, des établissements ou
des services assurant une mission d’adaptation et
d’intégration scolaires.
2) s’ils sont nommés à titre définitif dans un emploi
de psychologue scolaire et après au moins 5 ans
d’exercice dont 3 dans un emploi de psychologue
scolaire.
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Attribution des décharges d’enseignement aux directeurs d’école
Décharge complète
à partir de 14 classes
primaires
Directeur d’école ou
à partir de 13 classes
maternelles
Demi-décharge
de 10 à 13 classes
primaires
ou
de 9 à 12 classes
maternelles
Directeur d’école
Si l’école compte au moins Si l’école compte au moins
annexe et d’école
5 classes d’application
3 classes d’application
d’application
1) aux directeurs assurant
la direction pédagogique et
administrative (pour des
écoles sans internat, à
partir de 5 classes ; avec
internat, à partir de 3
classes)
2) aux directeurs assurant
Directeur
seulement la direction
d’établissement
pédagogique d’une école
d’éducation
ne dispensant pas de
adaptée et
formation professionnelle
spécialisée (hors
(pour une école d’au moins
école annexes et
12 classes) ou d’une école
école
dispensant une formation
d’application)
professionnelle (pour une
école d’au moins 5 classes,
mais le directeur doit 6
heures d’enseignement
dans son établissement /
ou pour une école d’au
moins 12 classes sans
enseignement)
2
Équivaut à 36 jours par année scolaire.
Mise à jour : octobre 2014
aux directeurs
d’établissement assurant
seulement la direction
pédagogique d’un
établissement ne
dispensant pas de
formation professionnelle
(si l’école compte au moins
5 classes) ou d’un
établissement dispensant
une formation
professionnelle (si l’école
compte au moins 3 à 4
classes)
Quart
2
de décharge
de 4 à 9 classes
primaires
ou
de 4 à 8 classes
maternelles
Décharge
de
rentrée
scolaire
de 2 jours
2 jours
fractionnables
aux directeurs
d’école non
déchargés,
dans les quinze
jours qui suivent
la date de
rentrée des
élèves

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