D18- Devenir directeur
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D18- Devenir directeur
Guide de l’enseignant du 1er degré D18 1/4 Un métier, une carrière Evolution de carrière Devenir directeur d’école, DDEEAS 1. Devenir directeur d’école Les personnels de direction sont recrutés par liste d’aptitude. Il est établi une liste d’aptitude par département. L’inscription sur une liste d’aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires. Durant cette période l’inscription n’a donc plus à être sollicitée de nouveau. a. Liste d’aptitude Les conditions d’inscription sont les suivantes : - être instituteur ou professeur des écoles titulaire - justifier d’une ancienneté de services effectifs de 2 ans dans l’enseignement préélémentaire ou élémentaire en cette qualité. Les services effectifs pris en compte sont : - les services d’enseignement accomplis en situation d’affectation ou de détachement en présence d’élèves d’âge maternel ou élémentaire, y compris les services effectués en qualité d’instituteur ou de professeurs des écoles spécialisé ; - les services accomplis sur le terrain par les professeurs des écoles stagiaires recrutés sur liste complémentaire et par les suppléants ; - les services effectués à temps partiel sont décomptés au prorata de leur durée. Les périodes de formation des professeurs des écoles stagiaires ne sont pas prises en compte. Inscription de plein droit sur la liste d’aptitude Par dérogation aux dispositions énoncées cidessus, le nouvel article 9 bis du décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié prévoit une inscription de plein droit sur la liste d’aptitude dans deux cas particuliers : - les personnels faisant fonction de directeur d’école ; - les instituteurs ou professeurs des écoles faisant fonction de directeur d’école pour la durée d’une année scolaire, sur leur demande et après l’avis favorable de l’inspecteur(trice) de l’Education nationale de circonscription. Ces candidatures ne sont donc pas soumises à l’avis de la CAPD, et la condition d’ancienneté des services effectifs ne leur est pas opposable. Mise à jour : octobre 2014 Si l’avis de l’inspecteur(trice) de l’Education nationale est défavorable, la candidature des personnels intéressés est examinée par la CAPD. Personnels inscrits sur une liste d’aptitude départementale mutés dans un autre département Si, pendant la période de validité de l’inscription sur la liste d’aptitude (3 années scolaires), les instituteurs et les PE inscrits sur une liste départementale sont affectés dans un autre département, ils sont inscrits de plein droit sur la liste d’aptitude du département d’accueil. Demande d’inscription Une commission départementale examine les dossiers de candidatures et s’entretient avec chaque candidat. Vous êtes invité à prendre connaissance des textes suivants pour préparer votre entretien : - décret n°89-122 du 24.02.1989 relatif aux directeurs d’école ; - décret n° 90-788 du 06.09.90 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles. Il vous appartient d’établir votre demande en y joignant copie des 2 derniers rapports d’inspection et de la transmettre, pour «avis», à l’IEN de votre circonscription avant la date mentionnée dans la circulaire de la dsden (le dossier et la circulaire sont téléchargeables sur le site de la dsden : http://www.ia93.ac-creteil.fr/). Un accusé de réception, valant témoin de demande d’inscription sur la liste d’aptitude, vous sera remis. Participation facultative au mouvement des directeurs d’école Les candidats peuvent participer à titre conditionnel au mouvement pour les vœux sur postes de direction. Cette participation au mouvement ne sera validée qu’après inscription, ou dispense d’inscription, sur la liste d’aptitude. b. Nomination Les instituteurs et les professeurs des écoles inscrits sur la liste d’aptitude sont nommés par le Guide de l’enseignant du 1er degré D18 2/4 directeur académique, après avis de la commission administrative paritaire unique compétente. L’article 10 du décret du 24 février 1989 modifié est complété par un alinéa qui prévoit que peuvent être nommés dans l’emploi de directeur d’école, après avis de la commission administrative paritaire unique compétente, les personnels suivants qui sont alors dispensés de l’inscription sur la liste d’aptitude départementale : - directeurs d’école en fonction, ayant déjà la qualité de directeur d’école, mutés dans un autre département ; - sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles ayant antérieurement été nommés dans l’emploi de directeur d’école après inscription sur liste d’aptitude mais ayant interrompu ces fonctions. Il faut néanmoins avoir exercé les fonctions de directeur d’école pendant au moins 3 années scolaires, consécutives ou non. Les années de faisant fonction de directeur ne sont pas prises en compte. Les écoles maternelles, élémentaires et spécialisées n’ont pas le statut juridique et réglementaire d’«établissements». L’instituteur ou le PE, chargé de la direction d’école, assume une fonction : il n’est ni chef d’établissement, ni fonctionnaire d’autorité. Le courrier par voie hiérarchique n’est pas visé par lui. Le supérieur hiérarchique des instituteurs et des PE adjoints n'est pas le directeur, mais l'inspecteur de l'Education nationale de la circonscription (IEN). c. Formation La fonction de directeur d’école implique des connaissances et des compétences particulières. La formation spécifique, d’une durée de 3 semaines, est complétée par une formation d’accompagnement, d’une durée de 2 semaines, au cours de la 1ère année d’exercice. Ces 5 semaines se déroulent sur le temps scolaire et comporte l’étude de l’administration communale. La nomination effective est dépendante de la formation préalable. Un BO spécial donne chaque année, en juin, le programme national de formation de la direction des écoles. Les responsabilités du directeur étant d’ordre administratif, pédagogique et social, la formation portera principalement sur ces trois aspects. L’organisation pédagogique recouvre les thèmes suivants : - le système éducatif français - les programmes de l’école primaire - l’organisation de la scolarité - la comparaison entre le système éducatif français et quelques grands systèmes éducatifs européens ; - le projet d’école - les projets d’enseignement ; - l’évaluation - les structures d’aide aux élèves en difficulté - l’adaptation et l’intégration scolaires ; - les objectifs du collège, la liaison école-collège. Mise à jour : octobre 2014 Pour l’’administration et la gestion, cela concerne : - le ministère de l’Education nationale - la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière scolaire ; - l’obligation scolaire ; - les obligations des fonctionnaires - les responsabilités dans l’enseignement du 1er degré ; - les règles relatives à la laïcité et à la neutralité - la vie scolaire, règlements, informations, spécificités éventuelles ; - l’hygiène - la prévention, la santé scolaire - la protection de l’enfance, la sécurité. L’animation et la médiation incluent : - les actions prioritaires définies au niveau national (ministère), départemental (inspection académique), et local (circonscription) ; - les fonctions des partenaires de l’école ; - les relations avec les médias ; - les sources d’information pédagogique ; - les concours de recrutement et la formation initiale ; le plan départemental de formation continue ; - la conduite de réunion ; - l’animation d’une équipe. d. Les fonctions du directeur d’école1 Elles recouvrent les domaines suivants : • la vie de l’école - présidence, organisation, animation et suivi du conseil d’école et du conseil des maîtres ; - suivi des conseils de cycle ; - animation de la réflexion pédagogique ; - attribution des différentes classes et la répartition des élèves entre les classes ; - répartition des moyens d’enseignement attribués par la mairie et des espaces d’évolution (gymnase, stade, piscine, etc.) ; - liaison entre le réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté (RASED) et l’équipe pédagogique ; - organisation de l’enseignement des langues et cultures d’origine (ELCO) « intégré » ou « différé », relations avec le collège de secteur et liaison école maternelle / élémentaire ; - mesures d’aménagement du temps scolaire ; - organisation du travail des personnels communaux en service dans l’école ; - contrôle et suivi des interventions extérieures (autorisation et suivi des procédures d’agréments) ; - admission des élèves ; - organisation de l’accueil et de la surveillance des élèves (tableaux de service), du vote du règlement intérieur de l’école, des élections au conseil d’école, des élections professionnelles, des sorties et des conditions d’assurances des élèves ; - tenue des registres règlementaires ; 1 Vade-Mecum du directeur d'école sur le site eduscol.education.fr Guide de l’enseignant du 1er degré D18 3/4 - vigilance vis-à-vis du bon état des locaux et de la sécurité incendie ; - modalités d’utilisation des locaux scolaires ; - renseignements des différentes statistiques (enquête légère / lourde, préparation de la carte scolaire) ; - participation à diverses réunions ; - information des enseignants de l’école (transmission des notes administratives) ; - signalement des absences éventuelles des enseignants - aide aux nouveaux collègues ; intégration des professeurs stagiaires ; - coordination des actions engagées au niveau national, départemental, de la circonscription. • le suivi des élèves - suivi de la scolarité des élèves : livrets scolaires, passages, redoublements, procédures d’affectation au collège (instruction des dossiers d’admission) ; - coordination des actions concernant les élèves en difficulté ou handicapés en relation avec la commission de circonscription (CCPE) ; - l’organisation de l’évaluation nationale et l’utilisation des indices qu’elle fournit ; - fréquentation scolaire et signalement des absences irrégulières et des mauvais traitements subis par les enfants ; - organisation, avec le médecin scolaire des visites médicales ; - délivrance de certificat de scolarité et de radiation ; - coopération avec les services sociaux et les différents services de l’Etat (police, justice …) ; - rédaction des rapports d’accidents. • la relation avec la commune, les partenaires, les usagers - traitement avec la municipalité des questions relatives aux locaux et aux moyens matériels ; - organisation éventuelle, en liaison avec la municipalité, de la restauration scolaire et de l’accueil avant et après la classe ; - contact régulier avec les familles concernant la scolarité de l’élève ; - organisation des quêtes et collectes autorisées. e. Carrière et rémunération Les directeurs poursuivent leur carrière dans leur corps d’origine. L’avancement s’effectue selon les conditions d’ancienneté prévues pour l’avancement au grand choix. Ils sont promus hors contingent. Les indemnités de direction (charges administratives) sont attribuées pour les écoles maternelles, élémentaires et écoles spécialisées. Le montant de cette indemnité est uniforme quel que soit le nombre de classes. Le taux est majoré de 20% pour les écoles et établissements classés ZEP. Les enseignants assurant durant plus d'un mois une direction par intérim touchent les indemnités de charges administratives. Mise à jour : octobre 2014 f. Décharge partielle / totale Le directeur peut être déchargé totalement ou partiellement de son service d’enseignement pour effectuer les tâches de direction. A partir de la rentrée 2006, le régime de décharge d'enseignement a été étendu d'une journée par semaine aux directeurs des écoles de 4 classes. Il est attribué une décharge de rentrée scolaire d'une durée de deux jours fractionnable à tous les directeurs d'école non déchargés, dans les quinze jours qui suivent la date de rentrée des élèves. Il est alloué un régime de décharges bonifiées pour les directeurs des écoles des réseaux "ambition réussite". L'indemnité de sujétion spéciale (ISS) est revalorisée. Un emploi vie scolaire (EVS) est affecté au directeur qui souhaite une assistance administrative. Le tableau ci-après récapitule les différents cas de décharges. 2. Directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS) Modalité de l’examen : BO n°31 du 28/08/2014 Le centre national de formation des maîtres de l’adaptation et de l’intégration scolaires de Suresnes a la responsabilité de la formation. Celle-ci se déroule sur une année scolaire et inclut des stages sur le terrain dont la part dans la formation ne peut être inférieure à 30 % ni supérieure à 50 %. Les candidats doivent être âgés de 30 ans au moins et être à plus de 3 ans de l’âge de départ à la retraite dans le corps d’appartenance après l’année de stage. Les instituteurs et les professeurs des écoles peuvent se présenter : 1) s’ils sont titulaires de l’un des diplômes suivants : - CAPA-SH ou l’un des diplômes auxquels il se substitue (CAEA, CAEI ou CAAPSAIS) ; - diplôme de psychologue scolaire, délivré par les universités habilitées à cet effet par le ministère de l’Education nationale ; - diplôme d’Etat de psychologie scolaire créé par le décret n°89-684 du 18 septembre 1989 Les candidats doivent avoir exercé pendant 5 ans au moins dans des classes, des établissements ou des services assurant une mission d’adaptation et d’intégration scolaires. 2) s’ils sont nommés à titre définitif dans un emploi de psychologue scolaire et après au moins 5 ans d’exercice dont 3 dans un emploi de psychologue scolaire. Guide de l’enseignant du 1er degré D18 4/4 Attribution des décharges d’enseignement aux directeurs d’école Décharge complète à partir de 14 classes primaires Directeur d’école ou à partir de 13 classes maternelles Demi-décharge de 10 à 13 classes primaires ou de 9 à 12 classes maternelles Directeur d’école Si l’école compte au moins Si l’école compte au moins annexe et d’école 5 classes d’application 3 classes d’application d’application 1) aux directeurs assurant la direction pédagogique et administrative (pour des écoles sans internat, à partir de 5 classes ; avec internat, à partir de 3 classes) 2) aux directeurs assurant Directeur seulement la direction d’établissement pédagogique d’une école d’éducation ne dispensant pas de adaptée et formation professionnelle spécialisée (hors (pour une école d’au moins école annexes et 12 classes) ou d’une école école dispensant une formation d’application) professionnelle (pour une école d’au moins 5 classes, mais le directeur doit 6 heures d’enseignement dans son établissement / ou pour une école d’au moins 12 classes sans enseignement) 2 Équivaut à 36 jours par année scolaire. Mise à jour : octobre 2014 aux directeurs d’établissement assurant seulement la direction pédagogique d’un établissement ne dispensant pas de formation professionnelle (si l’école compte au moins 5 classes) ou d’un établissement dispensant une formation professionnelle (si l’école compte au moins 3 à 4 classes) Quart 2 de décharge de 4 à 9 classes primaires ou de 4 à 8 classes maternelles Décharge de rentrée scolaire de 2 jours 2 jours fractionnables aux directeurs d’école non déchargés, dans les quinze jours qui suivent la date de rentrée des élèves