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> COMMISSION DROIT DES AFFAIRES Du nouveau en matière de vente de fonds de commerce, de fonds artisanal, cession de droit au bail RAPPEL: notre Confrère Francine COTINAT-SAVIDAN a attiré notre attention en notre qualité de rédacteur de contrats de cession de fonds de commerce sur la nécessité de notifier une déclaration d’intention d’aliéner à la Mairie de situation du fonds (art. L 211-1 et suiv. , art L 213-4 à 213-7 et R 2111 Code de l’urbanisme). La Mairie de Paris (service de l’action foncière) interrogée a donné le 14 mai courant sa position sur la mise en œuvre de ce droit de préemption : “- les décrets d’application énumérant notamment les catégories de commerces concernées et les modalités de la déclaration d’intention d’aliéner n’ont pas encore été publiés à ce jour ; - après publication de ces décrets, le Conseil de Paris devra prendre une délibération pour décider s’il entend mettre en œuvre ce droit de préemption sur le territoire parisien et pour déterminer le périmètre à l’intérieur duquel il entend appliquer ce droit. Les conditions nécessaires à l’application de la loi ne sont toujours pas réunies et, de ce fait, le nouveau droit de préemption ne peut s’exercer. Les transactions concernant les fonds de commerces et les baux commerciaux peuvent dès lors s’effectuer sans déclaration préalable jusqu’à l’intervention des textes précités”. Affaire à suivre pour ce qui concerne Paris… mais nous conseillons de systématiser l’envoi d’une déclaration à la commune dès la signature de la promesse de vente. Mission de séquestre conventionnel du prix de vente d’un fonds de commerce Les avocats du Barreau sont institués séquestres conventionnels du prix dans les ventes amiables de fonds en application des articles L 141-1 et suivants du Code de commerce. Cette mission peut être source d’engagement de responsabilité professionnelle (voir Droit et pratique des voies d’exécution 2007/2008 T.MOUSSA et S.GUINCHARD DALLOZ N°1552-22 + Stéphane REZEK Achat et Vente de fonds de commerce LITEC N° 940). Elle est de nature délictuelle vis-à-vis d’un créancier qui pourrait se plaindre de ne pas avoir été informé de la cession et de ne pas avoir été appelé à la répartition du prix (Cass. 28 Avril 2004, pourvoi N° 0112-079). Nos confrères D. SCHMIDT et J.P CHIFAUT MOLARD, chargés du contrôle des maniements de fonds de l’Ordre de Paris, attirent utilement l’attention des praticiens dans le Bulletin du Barreau de Paris N°15 du 15 mai 2007 sur le danger de déférer à une demande de remise du prix de vente du fonds par la mandataire judiciaire lorsque le vendeur du fonds est placé en procédure collective peu de temps après la vente. De fait, la Cour de cassation a eu à régler à plusieurs reprises la confrontation entre la mission de séquestre conventionnel et celle de mandat de liquidateur du vendeur. Et toujours, elle a fait prévaloir les règles du séquestre sur celles de la mission de liquidateur (Cass. Ch. Com. 3 mai 2006, pourvoi N° 94-18 662, arrêt N°518 ; Cass. 11 juin 2003, pourvoi n°00-10 992, arrêt N°955). La solution est désormais fixée sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985 puisque la juridiction suprême a avec constance considéré “qu’ayant été remis à un séquestre conventionnel le prix de vente du fonds de commerce n’était pas rentré dans le patrimoine de la société, ce dont il résulte que sa distribution n’était pas soumise aux règles de la procédure collective…” Cela implique que le prix de vente du fonds de commerce placé sous séquestre, même s’il constitue un actif du vendeur, échappe à la répartition du liquidateur, c’est le mandat du séquestre qui l’emporte. La Cour de cassation applique dans toute sa rigueur l’article 1956 du Code civil qui, rappelons-le, fait obligation au séquestre de “rendre [la chose] après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir”. C’est pourquoi nos confrères parisiens estiment qu’il peut être imprudent de déférer à la demande des mandataires judiciaires dès lors qu’en outre : - l’acquéreur n’est libéré du prix qu’après 10 jours à compter de la dernière en date des publicités légales, soit celle faite par le greffier au BODACC et qui peut intervenir que plusieurs semaines après les formalités au centre des formalités des entreprises (CFE). - faculté pour tout créancier dans les délais d’opposition de faire surenchère du 10 ème ou du 6ème selon qu’il est chirographaire ou inscrit. - les dispositions du CGI rendent l’acquéreur solidaire pendant 5 mois environ des impôts directs du vendeur à compter de la date de la vente. Ils déconseillent de se soumettre à la réclamation du mandataire liquidateur sauf si le cessionnaire décharge expressément le séquestre. Dès lors, il paraît sage de recommander à l’acquéreur de ne pas remettre une telle décharge en raison des risques qu’il peut encourir. Ils concluent qu’il vaut mieux attendre une décision judiciaire de condamnation à la remise des fonds en attendant la jurisprudence sur la portée de l’article 94 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 applicable depuis le 1er janvier 2006. Il me semble que la réalité des risques ne peut être niée mais en même temps, nous ne pouvons “nous affranchir des principes processuels directeurs et des spécificités de la procédure” qui s’imposent même au Juge (Voir Etude Y. CHAPUT “Quelques clés réglementaires du code de sauvegarde”, JCP Ed. G 12/4/2006 N° 15), la loi plaçant le mandataire judiciaire au cœur de la procédure collective (sur ses missions voir Droit des Entreprises en difficulté 4ème édit. André JACQUEMONT, édit. LITEC N°224). D’ailleurs, M. Marc SENECHAL avait déjà mis en évi- par Akil HOUSSAIN Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis dence dans sa note sous Cass. 7/01/2003 et 25 Février 2004 (Petites Affiches 12 avril 2005 p. 3), le caractère peu satisfaisant de la solution dégagée par la Cour de cassation, et il préconisait de donner au mandataire liquidateur une mission de tiers répartiteur, ceci pour éviter des erreurs de la part du séquestre conventionnel, comme le paiement d’une créance éteinte faute d’avoir été déclarée à la procédure collective du vendeur du fonds. Dans une telle situation et dans le souci de préserver notre responsabilité, il conviendra, si nous ne voulons pas attendre d’être assigné par le mandataire judiciaire, de saisir très rapidement le Président du Tribunal de Commerce en application de l’article 1281-12 du NCPC (ce texte s’appliquant aux ventes de fonds de commerce ; voir note critique C.L sous Ord. Référé Trib. Com. BEZIERS 8/10/2001, Procédures 2002, Commentaire N° 30), pour faire désigner un séquestre répartiteur judiciaire. Conformément à l’article 1281-11 du NCPC, il sera utile de prévoir dans l’assignation que sa rétribution sera prélevée sur les fonds et supportée par les créanciers au prorata des sommes qu’il leur revient dans la distribution. On peut même imaginer que le séquestre judiciaire puisse être le mandataire liquidateur qui aura dès lors une double mission : - répartir le prix du fonds hors les règles de la procédure collective. - distribuer le reliquat éventuel avec les autres actifs en respectant la discipline prônée par la loi sur la liquidation judicaire des entreprises. Me Akil HOUSSAIN Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis