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PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
BULLETIN
D ’ I N F O R M AT I O N
JANVIER
2004
DÉCISION DE LA COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR SUR LA
COPIE PRIVÉE ET SON IMPACT SUR LE TÉLÉCHARGEMENT DE
MUSIQUE EN LIGNE
Lise Bertrand – (514) 954-3171 – [email protected]
Le 13 décembre dernier, la Commission du droit d’auteur (la « Commission ») rendait
publique sa décision sur le tarif de redevances de droit d’auteur à percevoir sur la vente de
supports audio vierges pour les années 2003 et 2004. Le régime tarifaire de la copie privée
a été instauré au Canada en même temps qu’était créée l’exemption pour la copie privée.
Ce régime sert en fait à compenser les titulaires de droits pour les oeuvres ainsi
reproduites. Depuis le 19 mars 1998, il est en effet légal de reproduire un enregistrement
sonore d’une œuvre musicale en autant que la copie en résultant ne serve qu’à l’usage
privé de la personne l’ayant confectionnée. Toute utilisation autre, et non autorisée par
l’auteur, continue de constituer une violation du droit d’auteur. À titre d’exemple, une
copie faite pour un tiers ne constitue pas un usage à des fins privées.
La Commission a donc décidé des redevances payables à l’achat de certains supports
vierges tels que les cassettes audio d’une durée de 40 minutes ou plus, les disques
audionumériques enregistrables (CD-R, CD-RW, CD-R Audio, CD-RW Audio), les
minidiscs, ainsi que la mémoire non-amovible intégrée en permanence à un enregistreur
audionumérique (tels que MP3), y compris les modèles à semiconducteurs et les disques
durs. Il faut noter que tout support vierge à l’égard duquel la Commission a refusé
d’homologuer une redevance (par exemple, les DVD) échappe à l’exception de droit
d’auteur. C’est donc dire que toute reproduction, même à fin d’usage privé, sur l’un de ces
supports constituerait une violation du droit d’auteur.
Cette décision de la Commission rend-elle légitime le téléchargement d’œuvres musicales
sur Internet entre pairs? À première vue, puisqu’une redevance est maintenant payable sur
le support vierge permettant la reproduction des fichiers MP3, la réponse à cette question
pourrait être affirmative. D’autant plus qu’au moment de la création de l’exemption sur la
copie privée, le législateur n’a pas précisé la nature de la source de la reproduction.
L’exemption prévue à l’article 80 de la Loi sur le droit d’auteur est en effet muette quant
au fait que cette copie puisse être faite à partir d’un support préenregistré appartenant à la
personne effectuant une copie ou bien à partir d’un enregistrement sonore emprunté ou
encore à partir d’un fichier téléchargé sur Internet. S’agit-il là d’une omission ou d’une
volonté bien arrêtée du législateur? Est-il bien légitime de permettre la reproduction d’une
œuvre musicale à même un enregistrement sonore qui, lui, est accessible de façon
illégitime? L’intention du législateur était-elle plutôt simplement de permettre au
propriétaire d’un support préenregistré d’en faire une copie sur un support autre afin
d’adapter ses besoins personnels à la nouvelle réalité technologique? La question se pose.
BORDEN LADNER GERVAIS s.r.l.
Borden Ladner Gervais s.r.l.
Ceci étant dit, il faut mentionner un facteur qui pourrait avoir comme conséquence
d’entraîner la responsabilité du téléchargeur. Dans la majorité, sinon la totalité des cas, le
transfert d’un fichier MP3 téléchargé de Internet vers le lecteur MP3 passe par une copie
du fichier sur le disque dur d’un ordinateur. Or, la proposition de tarif présentée à la
Commission ne prévoyait pas de redevance pour les disques durs d’ordinateurs personnels.
Est-ce à dire que l’enregistrement d’une œuvre musicale sur disque dur échappe elle aussi
à l’exemption de la copie privée?
De plus, dans les systèmes d’échanges de fichiers musicaux entre pairs, la personne
rendant sa collection de fichiers accessible pour reproduction pose, de ce fait, un acte en
violation du droit d’auteur. En effet, l’exemption de la copie privée exonère la personne
effectuant la reproduction (le « téléchargeur ») sur un support vierge approuvé par la
Commission mais n’a aucun impact à l’égard de la personne rendant ses fichiers d’œuvres
musicales accessibles pour reproduction (le « pourvoyeur »). C’est en effet seulement
avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur qu’une personne peut communiquer au
public par télécommunication une œuvre protégée par droit d’auteur. La Commission note
d’ailleurs cette responsabilité du pourvoyeur dans sa décision. Puisque la prémisse des
systèmes d’échanges de fichiers est que le téléchargeur rende ses propres fichiers
disponibles pour reproduction, la responsabilité de ce dernier serait automatiquement
engagée du fait qu’il devient pourvoyeur pendant toute la durée de son téléchargement. Il
est important de souligner que les systèmes de distribution de musique en ligne autorisés
par les titulaires du droit d’auteur sont, quant à eux, tout à fait légitimes et le
téléchargement d’œuvres musicales à même ces sites n’entraînerait pas de responsabilité
ni du côté du pourvoyeur ni du côté du téléchargeur.
On le voit, le débat sur la question du téléchargement de musique en ligne n’est pas prêt
de s’éteindre. La clé du problème se trouve dans la recherche d’un équilibre entre la juste
rémunération des créateurs et le paiement équitable par les utilisateurs des fruits de cette
création.
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Ce bulletin est un service que nous offrons aux clients et amis de Borden Ladner Gervais s.r.l. Il ne se veut en
aucune façon un énoncé exhaustif de la loi non plus qu’une prise de position de notre cabinet sur quelque sujet
que ce soit. Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec Lise Bertrand
dont les coordonnées apparaissent ci-dessous.
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