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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE BULLETIN D ’ I N F O R M AT I O N JANVIER 2004 DÉCISION DE LA COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR SUR LA COPIE PRIVÉE ET SON IMPACT SUR LE TÉLÉCHARGEMENT DE MUSIQUE EN LIGNE Lise Bertrand – (514) 954-3171 – [email protected] Le 13 décembre dernier, la Commission du droit d’auteur (la « Commission ») rendait publique sa décision sur le tarif de redevances de droit d’auteur à percevoir sur la vente de supports audio vierges pour les années 2003 et 2004. Le régime tarifaire de la copie privée a été instauré au Canada en même temps qu’était créée l’exemption pour la copie privée. Ce régime sert en fait à compenser les titulaires de droits pour les oeuvres ainsi reproduites. Depuis le 19 mars 1998, il est en effet légal de reproduire un enregistrement sonore d’une œuvre musicale en autant que la copie en résultant ne serve qu’à l’usage privé de la personne l’ayant confectionnée. Toute utilisation autre, et non autorisée par l’auteur, continue de constituer une violation du droit d’auteur. À titre d’exemple, une copie faite pour un tiers ne constitue pas un usage à des fins privées. La Commission a donc décidé des redevances payables à l’achat de certains supports vierges tels que les cassettes audio d’une durée de 40 minutes ou plus, les disques audionumériques enregistrables (CD-R, CD-RW, CD-R Audio, CD-RW Audio), les minidiscs, ainsi que la mémoire non-amovible intégrée en permanence à un enregistreur audionumérique (tels que MP3), y compris les modèles à semiconducteurs et les disques durs. Il faut noter que tout support vierge à l’égard duquel la Commission a refusé d’homologuer une redevance (par exemple, les DVD) échappe à l’exception de droit d’auteur. C’est donc dire que toute reproduction, même à fin d’usage privé, sur l’un de ces supports constituerait une violation du droit d’auteur. Cette décision de la Commission rend-elle légitime le téléchargement d’œuvres musicales sur Internet entre pairs? À première vue, puisqu’une redevance est maintenant payable sur le support vierge permettant la reproduction des fichiers MP3, la réponse à cette question pourrait être affirmative. D’autant plus qu’au moment de la création de l’exemption sur la copie privée, le législateur n’a pas précisé la nature de la source de la reproduction. L’exemption prévue à l’article 80 de la Loi sur le droit d’auteur est en effet muette quant au fait que cette copie puisse être faite à partir d’un support préenregistré appartenant à la personne effectuant une copie ou bien à partir d’un enregistrement sonore emprunté ou encore à partir d’un fichier téléchargé sur Internet. S’agit-il là d’une omission ou d’une volonté bien arrêtée du législateur? Est-il bien légitime de permettre la reproduction d’une œuvre musicale à même un enregistrement sonore qui, lui, est accessible de façon illégitime? L’intention du législateur était-elle plutôt simplement de permettre au propriétaire d’un support préenregistré d’en faire une copie sur un support autre afin d’adapter ses besoins personnels à la nouvelle réalité technologique? La question se pose. BORDEN LADNER GERVAIS s.r.l. Borden Ladner Gervais s.r.l. Ceci étant dit, il faut mentionner un facteur qui pourrait avoir comme conséquence d’entraîner la responsabilité du téléchargeur. Dans la majorité, sinon la totalité des cas, le transfert d’un fichier MP3 téléchargé de Internet vers le lecteur MP3 passe par une copie du fichier sur le disque dur d’un ordinateur. Or, la proposition de tarif présentée à la Commission ne prévoyait pas de redevance pour les disques durs d’ordinateurs personnels. Est-ce à dire que l’enregistrement d’une œuvre musicale sur disque dur échappe elle aussi à l’exemption de la copie privée? De plus, dans les systèmes d’échanges de fichiers musicaux entre pairs, la personne rendant sa collection de fichiers accessible pour reproduction pose, de ce fait, un acte en violation du droit d’auteur. En effet, l’exemption de la copie privée exonère la personne effectuant la reproduction (le « téléchargeur ») sur un support vierge approuvé par la Commission mais n’a aucun impact à l’égard de la personne rendant ses fichiers d’œuvres musicales accessibles pour reproduction (le « pourvoyeur »). C’est en effet seulement avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur qu’une personne peut communiquer au public par télécommunication une œuvre protégée par droit d’auteur. La Commission note d’ailleurs cette responsabilité du pourvoyeur dans sa décision. Puisque la prémisse des systèmes d’échanges de fichiers est que le téléchargeur rende ses propres fichiers disponibles pour reproduction, la responsabilité de ce dernier serait automatiquement engagée du fait qu’il devient pourvoyeur pendant toute la durée de son téléchargement. Il est important de souligner que les systèmes de distribution de musique en ligne autorisés par les titulaires du droit d’auteur sont, quant à eux, tout à fait légitimes et le téléchargement d’œuvres musicales à même ces sites n’entraînerait pas de responsabilité ni du côté du pourvoyeur ni du côté du téléchargeur. On le voit, le débat sur la question du téléchargement de musique en ligne n’est pas prêt de s’éteindre. La clé du problème se trouve dans la recherche d’un équilibre entre la juste rémunération des créateurs et le paiement équitable par les utilisateurs des fruits de cette création. Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce Calgary 1000 Canterra Tower 400, 3e Avenue Sud-Ouest Calgary (Alberta) Canada T2P 4H2 tél. : (403) 232-9500 téléc. : (403) 266-1395 Montréal 1000, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 900 Montréal (Québec) Canada H3B 5H4 tél. : (514) 879-1212 téléc. : (514) 954-1905 Ottawa World Exchange Plaza 100, rue Queen, bureau 1100 Ottawa (Ontario) Canada K1P 1J9 tél. : (613) 237-5160 1-800-661-4237 téléc. : (613) 230-8842 Toronto Scotia Plaza 40, rue King Ouest Toronto (Ontario) Canada M5H 3Y4 © 2004 Borden Ladner Gervais s.r.l. Ce bulletin est un service que nous offrons aux clients et amis de Borden Ladner Gervais s.r.l. Il ne se veut en aucune façon un énoncé exhaustif de la loi non plus qu’une prise de position de notre cabinet sur quelque sujet que ce soit. Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec Lise Bertrand dont les coordonnées apparaissent ci-dessous. tél. : (416) 367-6000 téléc. : (416) 367-6749 Vancouver 1200 Waterfront Centre 200, rue Burrard, C.P. 48600 GROUPE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET TECHNOLOGIES Vancouver (C.-B.) Canada V7X 1T2 tél. : Calgary Stephen W. Wilson Tél. : (403) 232-9456 [email protected] Montréal Lise Bertrand Tél. : (514) 954-3171 [email protected] Toronto Gordon J. Zimmerman Tél. : (416) 367-6282 [email protected] Vancouver Bradley J. Freedman Tél. : (604) 640-4129 [email protected] Ottawa Joachim T. Fritz Tél. : (613) 787-3544 [email protected] BORDEN LADNER GERVAIS s.r.l. (604) 687-5744 téléc. : (604) 687-1415 www.blgcanada.com Borden Ladner Gervais s.r.l. est une société à responsabilité limitée de l’Ontario. Imprimé au Canada Coordonnateurs régionaux