DELIBERATION RN N°05 / 2007 du 28 février 2007 OBJET

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DELIBERATION RN N°05 / 2007 du 28 février 2007 OBJET
ROYAUME DE BELGIQUE
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COMMISSION DE LA
PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
DELIBERATION RN N°05 / 2007 du 28 février 2007
N. Réf. : SA2 / RN / 2007 / 002
OBJET : Demande formulée par la Division des Aides à l’Agriculture de la Direction
générale de l’Agriculture du Ministère de la Région wallonne, afin d’obtenir
l’autorisation d’accéder aux informations du Registre national et d’utiliser
le numéro d’identification dudit registre en vue, notamment, de la mise en
oeuvre d’une simplification administrative, de l’exécution de contrôles et
du développement d’un guichet électronique.
La Commission de la protection de la vie privée ;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après
la « LRN ») ;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des
traitements de données à caractère personnel (ci-après la « LVP »), en particulier l’article 31bis ;
Vu la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national
des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux
cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, en particulier l’article 19, § 3 ;
Vu l’arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au
fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection
de la vie privée, en particulier l’article 18 ;
Vu la demande de la Division des Aides à l’Agriculture de la Direction générale de
l’Agriculture du Ministère de la Région wallonne, reçue le 12 janvier 2007;
Vu la demande d’avis juridique et technique du 17 janvier 2007 ;
Vu le rapport du vice-président ;
Emet, après délibération, la décision suivante, le 28 février 2007 :
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I.
OBJET DE LA DEMANDE
--------------------------------------------La demande vise à ce que la Division des Aides à l’Agriculture de la Direction générale de
l’Agriculture du Ministère de la Région wallonne, ci-après « le demandeur », soit autorisée à :
- avoir accès aux informations du Registre national des personnes physiques, plus
particulièrement à celles mentionnées à l’article 3, 1er alinéa, 1°, 2°, 5° à 9°, et 2ème alinéa, de la
loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la
« LRN »),
- utiliser le numéro d’identification du Registre national (art. 8 de la LRN),
en vue, entre autres, de la mise en œuvre d’une simplification administrative, de l’exécution de
contrôles et du développement d’un guichet électronique.
II.
EXAMEN DE LA DEMANDE
-----------------------------------------------A. LEGISLATION APPLICABLE
A.1. Loi du 8 août 1983 (« LRN »)
Conformément aux articles 5, 1er alinéa, 1°, et 8 de la LRN, l’autorisation d’accéder aux
informations visées à l’article 3, 1er et 2ème alinéas, de ladite loi, ou d’en obtenir communication, et
d’utiliser le numéro d’identification du Registre national, est accordée par le Comité sectoriel du
Registre national (la Commission) « aux autorités publiques belges pour les informations qu’elles
sont habilitées à connaître en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance ».
Le demandeur est notamment responsable de l’exécution pratique, vis-à-vis des agriculteurs et
d’autres parties concernées, de mesures de soutien direct des revenus et de règles relatives à la
maîtrise de la production dans différents secteurs qui ont été établies dans le cadre de la politique
agricole commune et/ou de la politique agricole régionale.
En tant qu’autorité publique belge, le demandeur peut prétendre, sur la base de l’article 5, 1er
alinéa, 1°, de la LRN, à obtenir l’autorisation d’accéder aux informations du Registre national et
d’utiliser le numéro d’identification dudit registre.
A.2. Loi du 8 décembre 1992 (« LVP »)
En vertu de l’article 4 de la LVP, les informations et le numéro d’identification du Registre national
constituent des données à caractère personnel dont le traitement n’est autorisé que pour des
finalités déterminées, explicites et légitimes. Les données à caractère personnel doivent en outre
être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont
traitées.
B. FINALITE
B.1. Le demandeur a été agréé comme organisme payeur wallon pour le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, par arrêté du Gouvernement
wallon du 3 juin 2004 (arrêté du Gouvernement wallon portant agrément définitif de l'organisme
payeur wallon pour les dépenses cofinancées par le Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole, section garantie).
Cet agrément a été octroyé en exécution des règlements européens n° 1663/95 et n° 1285/99, qui
ont depuis été remplacés par le règlement n° 1290/2005 relatif au financement de la politique
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agricole commune et le règlement n° 885/2006 portant modalités d’application du règlement (CE)
n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités
ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du FEADER.
Les dispositions transitoires contenues dans les règlements précités permettent au demandeur de
continuer à remplir la fonction d’organisme payeur agréé.
En cette qualité, le demandeur est tenu de mettre au point un « système intégré de gestion et de
contrôle » (SIGC) tel que prescrit à l’article 17 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29
septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le
cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des
agriculteurs. Les éléments que le SIGC doit comprendre sont énumérés à l’article 18 du règlement
1782/2003 :
ƒ « une base de données informatisée »,
ƒ « un système d’identification des parcelles agricoles »,
ƒ « un système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement tel que visé à
l’article 21 »,
ƒ « des demandes d’aide »,
ƒ « un système intégré de contrôle »,
ƒ « un système unique d’identification de chaque agriculteur introduisant une demande
d’aide ».
Le SIGC doit aider à « s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le
[FEOGA] et [à] prévenir et poursuivre les irrégularités » (point 10 du règlement (CE) n°
1782/2003).
B.2. Dans le cadre du règlement n° 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités
d’application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des
organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du
FEADER, la Commission européenne soumet chaque année à des contrôles de qualité les fichiers
informatiques que les Etats membres doivent produire pour un exercice comptable déterminé.
Ces fichiers doivent notamment reprendre les données à caractère personnel qui suivent : un code
d’identification (F200), le nom (F201), la rue et le numéro (F202A), le code postal international
(F202B), la commune (F202C).1 La Commission européenne s’assure notamment que le champ F
200 n’est associé qu’à une seule combinaison des champs F201+F202A+F202B+F202C, et viceversa. Si elle détecte un nombre excessif d’anomalies, elle peut infliger des amendes.
Le demandeur est parfois confronté à des problèmes sur ce plan. Du fait des méthodes de travail
appliquées antérieurement, il est actuellement possible qu’une personne bénéficiant de plusieurs
catégories d’aides soit reprise dans les fichiers en question sous différents numéros
d’identification, en fonction de l’aide accordée.
Le demandeur souhaite mettre un terme à cet imbroglio en veillant à ce que chaque personne se
voit attribuer un numéro unique utilisé pour toutes les aides.
B.3. Le demandeur a entrepris des préparatifs en vue de la création et du développement d’un
guichet électronique. Celui-ci permettra aux « clients » du demandeur d’effectuer avec ce dernier
une série de transactions « en ligne » (par exemple dans le cadre de la gestion des quotas
laitiers). Il faut que les transactions officielles effectuées via ce guichet (demande de primes,
négociation de droits au paiement) puissent l’être d’une manière sûre.
1
Cf. annexes au règlement (CE) n° 1481/2006 de la Commission du 6 septembre 2006 définissant la forme
et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission aux fins de l’apurement des comptes
du FEAGA et du FEADER, ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions.
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B.4. Le demandeur veut également réaliser une simplification administrative.
A cette fin, il
souhaite avoir recours aux données disponibles dans des banques de données officielles telles
que le Registre national. En ayant accès à ces dernières, il sera en mesure de se procurer auprès
d’une source authentique ou de contrôler dans celle-ci les informations dont il a besoin en vue
d’exécuter les tâches qui lui incombent. Pour ses « clients », ceci aura l’avantage de les dispenser
de l’obligation de fournir une série de renseignements / d’attestations.
B.5. En vue de l’octroi de diverses formes d’aide financière2 et de la gestion des quotas de vaches
allaitantes3 ainsi que des quotas laitiers4, il est important pour le demandeur d’avoir connaissance
du statut social de l’exploitant agricole. Un certain nombre de dispositions font mention de
« l’activité à titre principal », de « l’activité à titre partiel » et d’une « unité de travail humain ». Eu
égard à ce qui précède, le demandeur souhaite vérifier le statut des personnes concernées auprès
des caisses d’assurances sociales, via la Banque Carrefour de la Sécurité sociale.
B.6. Par producteur agricole, on entend la personne qui gère l’exploitation agricole et est identifiée
auprès du demandeur par son numéro d’exploitation. Les droits de production et les quotas sont
attachés à un producteur agricole déterminé.
La plupart du temps, seul un des conjoints est identifié comme producteur auprès du demandeur,
ce qui peut engendrer des problèmes en cas de décès ou de séparation. Le conjoint qui participe
aux travaux de l’exploitation agricole mais n’est pas identifié comme producteur ne peut en effet
faire valoir aucune revendication quant aux droits de production.
Le 21 décembre 2006, le Gouvernement wallon a approuvé un projet de décret relatif à
l’identification des conjoints aidants en agriculture.
En exécution de ce décret, le demandeur contactera les conjoints aidants des indépendants
connus de lui comme producteurs agricoles. Les deux conjoints se verront offrir la possibilité
d’opter de commun accord pour la copropriété des droits de production.
Afin de concrétiser cette intention, le demandeur doit disposer d’une liste des conjoints aidants
d’indépendants actifs dans le secteur agricole. Pour ce faire, deux voies sont envisageables :
•
•
avoir recours au Registre national pour rechercher les conjoints des producteurs agricoles
identifiés auprès de lui et s’enquérir ensuite auprès de l’INASTI du statut des conjoints en
question ;
envoyer la liste des producteurs agricoles à l’INASTI et demander à ce dernier de lui
communiquer le statut des éventuels conjoints.
Ceci se fera par l’intermédiaire de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale.
La Commission relève qu’en vue de l’accomplissement des finalités mentionnées aux points B.5 et
B.6, le demandeur, qui n’appartient pas au réseau de la sécurité sociale, souhaite obtenir un
certain nombre de données via la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. En application de
l’article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banquecarrefour de la sécurité sociale, il ne pourra obtenir les données en question que si le Comité
sectoriel de la Sécurité sociale lui accorde une autorisation à cet effet.
La Commission constate que les finalités poursuivies sont déterminées, explicites et légitimes au
sens de l’article 4, § 1, 2°, de la LVP. Elle observe toutefois que l’accomplissement de la finalité
2
Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture.
Arrêté ministériel du 3 juin 2004 fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3
juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes.
4
Arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur
du lait et des produits laitiers.
3
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mentionnée au point B.6 ne fera effectivement partie intégrante des missions du demandeur
qu’après la promulgation et l’entrée en vigueur du décret concerné.
C. PROPORTIONNALITE
C.1. Quant aux données
C.1.1. Le demandeur souhaite avoir accès aux informations mentionnées à l’article 3, 1er alinéa,
1°, 2°, 5° à 9°, de la LRN, à savoir :
-
le nom et les prénoms ;
le lieu et la date de naissance ;
la résidence principale ;
le lieu et la date du décès ;
la profession ;
l’état civil ;
la composition du ménage.
La Commission fait les constatations suivantes :
- Dans le cadre des finalités indiquées, le demandeur doit notamment :
1. faire parvenir divers documents (formulaires, demandes d’aide, notifications) aux
agriculteurs, qui doivent à leur tour veiller à lui renvoyer les documents dans les délais
prévus, sous peine de ne pas obtenir leurs primes ;
2. effectuer des contrôles sur place ;
3. réclamer les aides indûment versées.
A cet égard, il importe de pouvoir localiser correctement l’agriculteur concerné. Les
informations « nom et prénoms » et « résidence principale » sont indispensables pour
contacter et localiser un agriculteur avec l’efficience requise. En outre, depuis que la politique
agricole a été régionalisée, le domicile officiel de l’agriculteur intervient dans la détermination de
la région compétente pour les données de l’intéressé (articles 4 et 5, § 2, de l’accord de
coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de
l'Agriculture et de la Pêche). La donnée « résidence principale » reprise dans le Registre
national permettra de trancher d’éventuels conflits à ce sujet.
- La date de naissance (pas le lieu de naissance) joue un rôle dans le cadre de l’octroi
d’avantages spécifiques (droits ou quotas), assortis d’obligations ou de restrictions
déterminées, aux agriculteurs appartenant à certaines tranches d’âge. A titre d’exemple, on
peut ici faire référence à l’article 3, § 1, 1er alinéa, 2°, de l’arrêté ministériel du 3 juin 2004 fixant
les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à
la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes.
- Si un agriculteur vient à décéder entre le moment où l’aide a été demandée et celui où a lieu le
versement, l’ordre de paiement est inexécutable et l’argent est par conséquent reversé sur le
compte du demandeur. Le fait d’avoir accès à l’information « date du décès » (à l’exclusion
du lieu du décès) évitera cette opération inutile et permettra de prendre directement contact
avec les héritiers en vue du paiement. Dans cette optique, un accès aux données
« composition du ménage » et « état civil » fournira des indications quant à l’identité des
héritiers. La seconde de ces données est d’ailleurs pertinente en vue de l’application de
diverses dispositions réglementaires dont la mise en œuvre incombe au demandeur (à titre
illustratif, on peut se reporter au point B.6.).
- La réglementation relative aux quotas laitiers et à l’octroi de subventions d’exploitation impose
que la personne concernée soit agriculteur à titre principal (voir par exemple les articles 5, § 2,
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5° et 15, § 2, 2°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005). Le demandeur
souhaite accéder à la donnée « profession » afin de vérifier que cette condition est remplie.
Ainsi que la Commission l’a déjà souligné à de multiples reprises, la profession, telle qu’elle est
enregistrée dans Registre national, n’est pas une donnée fiable, faute d’une mise à jour
satisfaisante. De ce point de vue, il n’est pas raisonnable d’autoriser le demandeur à y avoir
accès, vu le risque encouru de se baser sur une information inexacte.
La Commission constate qu’en vue de la réalisation des finalités énoncées au point B, et pour ce
qui regarde les données à caractère personnel mentionnées à l’article 3, 1er alinéa, 1°, 2° (à
l’exclusion du lieu de naissance), 5°, 6° (à l’exclusion du lieu du décès), 8° et 9°, de la LRN, l’accès
est conforme à l’article 4, § 1, 3° de la LVP. Elle refuse d’accorder au demandeur l’autorisation
d’accéder à l’information citée à l’article 3, 1er alinéa, 7°, de la LRN.
C.1.2. Le demandeur désire également avoir accès aux modifications successives apportées aux
données.
Tout changement affectant certaines des données auxquelles le demandeur a accès est
susceptible d’avoir des répercussions quant à la compétence du demandeur (pensons notamment
à la résidence principale, qui permet de déterminer si c’est la Région wallonne ou la Communauté
flamande qui est compétente) ou quant à la situation de l’agriculteur (une modification de l’état civil
de ce dernier aura par exemple une influence en ce qui concerne les droits de production).
Compte tenu des finalités poursuivies, la Commission estime qu’un accès aux modifications
successives subies par les données est compatible avec l’article 4, § 1, 3°, de la LVP.
C.2. Quant à l’utilisation du numéro d’identification
C.2.1. En combinaison avec le nom et la date de naissance, le numéro d’identification du Registre
national, qui est un numéro unique, permet d’identifier une personne sans la moindre marge
d’erreur. Une identification correcte et univoque contribue à la transparence du système et à la
détection des tentatives de contournement des diverses réglementations en matière d’aides et de
quotas agricoles.
A l’heure actuelle, un numéro interne de producteur est attribué aux agriculteurs. Ainsi que cela a
déjà été signalé au point B.2., certains agriculteurs disposent de plusieurs numéros, ce qui peut
être source de confusions. Dans le futur, ce numéro sera remplacé :
- par le numéro d’identification du Registre national, dans le cas des agriculteurs démunis de
numéro d’entreprise ;
- par ce dernier, lorsque les agriculteurs en possèdent un.
De plus, toutes les personnes physiques liées à une personne morale ou un groupement actif dans
le secteur agricole seront identifiées au moyen du numéro d’identification du Registre national.
La Commission attire l’attention sur le fait que lorsque le demandeur transmettra des informations
à la Commission européenne en vue du contrôle exercé par cette dernière, il sera tenu, si le
numéro d’identification du Registre national sert d’instrument d’identification, de coder ce dernier.
En effet, la Commission européenne ne peut pas prétendre à l’octroi d’une autorisation d’utiliser le
numéro d’identification du Registre national, qui ne peut par conséquent pas lui être communiqué
tel quel.
C.2.2. Une fois que le guichet électronique sera opérationnel, les agriculteurs mais aussi, à plus ou
moins brève échéance, les mandataires habilités à agir au nom de l’agriculteur, de la personne
morale ou du groupement, pourront effectuer des transactions au moyen leur carte d’identité
électronique. Le demandeur a donc également besoin du numéro d’identification du Registre
national à des fins d’authentification.
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C.2.3. En vue de la réalisation des finalités mentionnées aux points B.5. et B.6., le demandeur
souhaite contrôler / obtenir via la Banque Carrefour de la Sécurité sociale des données en
possession d’organismes appartenant au réseau de la sécurité sociale.
Pour communiquer des informations relatives à une personne, la Banque Carrefour de la Sécurité
sociale utilise comme clé le numéro d’inscription auprès de la sécurité sociale, qui correspond au
numéro d’identification du Registre national. Ainsi que cela a déjà été indiqué au point B.6., le
demandeur ne pourra effectivement se servir de ce numéro aux fins précitées qu’en cas de
décision positive du Comité sectoriel de la Sécurité sociale.
Pour ce qui concerne l’utilisation du numéro d’identification, la Commission constate qu’au regard
des finalités indiquées, la demande est conforme à l’article 4, § 1, 3°, de la LVP.
C.3. Quant à la fréquence de l’accès et à la durée pour laquelle l’accès et l’utilisation sont
demandés
C.3.1. Le demandeur sollicite un accès permanent aux informations du Registre national.
Eu égard aux finalités indiquées, la commission constate que le demandeur devra consulter quasi
journellement le Registre national, vu l’afflux quotidien de demandes et la nécessité d’effectuer des
contrôles tout au long de l’année.
Dès lors, la Commission estime qu’en vue de la réalisation des finalités indiquées, un accès
permanent est approprié et est donc conforme aux dispositions de l’article 4, § 1, 3° de la LVP.
C.3.2. L’accès et l’utilisation sont demandés pour une durée indéterminée.
La Commission constate que les missions incombant au demandeur en vertu de diverses
dispositions réglementaires ne sont pas limitées dans le temps. Au regard des finalités pour
lesquelles l’accès et l’utilisation sont demandés, une autorisation d’une durée indéterminée est
nécessaire (article 4, § 1, 3° de la LVP).
C.4. Quant au délai de conservation
Le demandeur propose un délai de conservation prenant fin 10 ans après que la personne
concernée aura cessé d’exercer l’activité d’agriculteur.
Compte tenu :
- de la difficulté de prévoir pendant combien de temps une personne demeurera active dans le
secteur et pendant combien de temps elle bénéficiera de certaines aides,
- du fait que l’article 73.5 du règlement n° 796/2004 portant modalités d’application de la
conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le
règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de
soutien en faveur des agriculteurs peut concerner des agriculteurs ayant cessé leur activité ou
décédés, puisqu’il stipule que le remboursement des versements indus peut être réclamé
durant une période de 10 ans,
la Commission estime que le délai de conservation proposé est compatible avec l’article 4, § 1, 5°,
de la LVP.
C.5. Usage interne et/ou communication à des tiers
Le demandeur affirme qu’il utilisera les données obtenues à des fins de gestion interne. Il
communiquera également certaines données, ainsi que le numéro d’identification, à des tiers avec
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lesquels il collabore, pour autant que ces derniers soient eux aussi autorisés à se servir du numéro
d’identification.
En ce qui concerne l’utilisation du numéro en question dans des documents devant être mis à la
disposition de la Commission européenne, la Commission renvoie à la remarque faite à ce sujet au
point C.2.1.
La Commission constate que l’utilisation et la communication envisagée sont admissibles, à
condition que le demandeur agisse conformément à ce qui vient d’être stipulé (article 4, § 1, 3°,
de la LVP).
C.6. Connexions réseau
Selon les explications fournies dans la demande, des connexions réseau seront réalisées avec les
instances suivantes :
- le SPF Technologie de l’Information et de la Communication (authentification de l’utilisateur de
la carte d’identité électronique) ;
- l’INASTI, via la Banque Carrefour de la Sécurité sociale (informations relatives au statut)
- la « Vlaamse Landmaatschappij » (enregistrement unique des parcelles, coopération dans le
cadre de la conditionnalité de la politique agricole commune, feed-back à l’organisme payeur) ;
- l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (échange d’informations à propos
des troupeaux, coopération dans le cadre de la conditionnalité de la politique agricole
commune) ;
- l’Administration de la Gestion et de la Qualité de la Production agricole du Département de
l’Economie, de l’Emploi, des Affaires intérieures et de l’Agriculture du Ministère de la
Communauté flamande (plate-forme d’échange entre l’organisme payeur flamand et son
homologue wallon).
D. SECURITE
D.1. Conseiller en sécurité de l’information
L’identité du conseiller en sécurité de l’information a été communiquée. Il ressort des informations
fournies par le demandeur :
•
•
•
que l’intéressé possède les capacités et l’indépendance requises pour exercer la fonction ;
qu’il peut y consacrer suffisamment de temps ;
que ses autres activités ne sont pas incompatibles avec l’accomplissement de cette
fonction.
Compte tenu de ce qui précède, la désignation de l’intéressé en tant que conseiller en sécurité de
l’information peut être admise.
D.2. Plan de sécurité de l’information
L’examen des pièces transmises par le demandeur révèle que ce dernier a défini une politique en
matière de sécurité de l’information et dispose d’un plan pour l’application de celle-ci.
La Commission en a pris acte.
La réponse fournie à ce propos dans le formulaire d’évaluation communiqué donne à entendre que
tous les accès ne sont pas systématiquement journalisés. La Commission exige, au moins en ce
qui concerne le Registre national, que tout accès fasse l’objet d’une journalisation détaillée, de
manière à ce qu’il soit à tout moment possible de contrôler par qui, quand et pourquoi une
consultation a été effectuée, et sur quoi elle portait.
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D.3. Personnes ayant accès aux données et liste de ces personnes
Il ressort de la demande que l’accès aux données et l’utilisation du numéro d’identification du
Registre national seront réservés à 17 agents, à propos desquels il est spécifié que la plupart
appartiennent au niveau A.
A cet égard, la Commission a plus d’une fois souligné qu’il était préférable que les personnes
habilitées à accéder aux informations ne soient plus désignées sur la base de critères organiques
mais sur la base de critères fonctionnels – ceci valant également pour l’utilisation du numéro
d’identification. Par conséquent, il vaut mieux retenir la formule selon laquelle l’autorisation
s’applique aux personnes obligées d’utiliser les informations dans l’exercice de leur fonction.
Concrètement, ceci implique par exemple qu’au sein d’une organisation, l’autorisation peut
concerner certains collaborateurs (subalternes) mais pas le chef de service.
Ainsi que le prescrit l’article 12 de la LRN, le demandeur doit dresser et tenir à la disposition de la
Commission une liste des personnes ayant accès aux informations du Registre national et utilisant
le numéro d’identification dudit registre. Cette liste sera constamment actualisée.
En outre, les personnes figurant sur cette liste devront signer une déclaration dans laquelle elles
s’engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles elles
auront accès.
PAR CES MOTIFS,
La Commission
1° autorise, pour une durée indéterminée, la Division des Aides à l’Agriculture de la Direction
générale de l’Agriculture du Ministère de la Région wallonne, en vue de l’accomplissement des
finalités indiquées au point B et moyennant le respect des conditions exposées dans la
délibération, à :
- avoir en permanence accès aux informations mentionnées à l’article 3, 1er alinéa, 1°, 2° (à
l’exclusion du lieu de naissance), 5°, 6° (à l’exclusion du lieu du décès), 8° et 9°, de la
LRN, ainsi qu’aux modifications successives apportées à celles-ci ;
-
utiliser le numéro d’identification du Registre national.
Toutefois, la présente autorisation ne produira ses effets qu’après que la Division des Aides à
l’Agriculture de la Direction générale de l’Agriculture du Ministère de la Région wallonne aura
donné des garanties à la Commission quant au fait que tout accès au Registre national serait
journalisé (voir point D.2) et que les données enregistrées à cette occasion seraient conservées.
2° stipule ce qui suit :
- Lorsque la Commission enverra un questionnaire relatif à l’état de la sécurité de
l’information à la Division des Aides à l’Agriculture de la Direction générale de l’Agriculture
du Ministère de la Région wallonne, cette dernière devra lui renvoyer ladite liste après
l’avoir complétée conformément à la vérité. La Commission en accusera réception et se
réserve le droit de réagir ultérieurement, s’il y a lieu.
- Chaque fois que la Division des Aides à l’Agriculture de la Direction générale de
l’Agriculture du Ministère de la Région wallonne fournira des informations à la
Commission européenne en vue du contrôle exercé par cette dernière, elle devra coder le
numéro d’identification du Registre national si celui-ci est utilisé comme moyen
d’identification dans les documents communiqués ;
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- En ce qui concerne la finalité mentionnée au point B.6., le demandeur ne pourra pas avoir
recours à l’autorisation avant la promulgation et l’entrée en vigueur du décret concerné.
3° refuse d’accorder à la Division des Aides à l’Agriculture de la Direction générale de l’Agriculture
du Ministère de la Région wallonne l’autorisation d’accéder à l’information mentionnée à l’article 3,
1er alinéa, 7°, de la LRN.
L’administrateur,
Le vice-président,
(sé) Jo BARET
(sé) Willem DEBEUCKELAERE
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