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BULLETIN Antitrust, concurrence et commercialisation 2 septembre 2011 Responsabilité des administrateurs pour infractions au droit de la concurrence Par : Stuart Richards | Londres dres Introduction Au Royaume-Uni, l'affaire Safeway Stores Limited & Others v. Twigger & Others a traité pour la première fois dans ce pays de la question de la responsabilité des employés pour des pénalités imposées à leur société en vertu de la loi intitulée Competition Act 1998 (la « Loi sur la concurrence »). La Cour d'appel a unanimement conclu[1] que Safeway Stores Limited (« Safeway ») ne pouvait pas poursuivre d'anciens administrateurs et d'anciens employés aux fins de recouvrer environ 10 millions £ au titre de pénalités devant lui être imposées par le Bureau britannique de la concurrence (le « BBC ») pour sa participation à des initiatives de fixation des prix. Dans le présent article, nous examinerons cette affaire et nous tenterons de déterminer si, indépendamment des conclusions qui ont été tirées, l'application du droit de la concurrence au Royaume-Uni[2] tend à faire passer la responsabilité des sociétés aux particuliers. Safeway c. Twigger Contexte En janvier 2005, le BBC a entrepris une enquête sur des infractions au droit de la concurrence qui auraient été commises dans le cadre de diverses initiatives mises en œuvre par Safeway, par d'autres supermarchés et par des entreprises de transformation de produits laitiers. Le BBC a conclu que quatre de ces initiatives auraient pu donner lieu à une augmentation du prix du lait et des produits laitiers pour les consommateurs. Ces augmentations de prix auraient apparemment été transmises aux exploitants de fermes laitières qui, depuis 2000, avaient pris des mesures pour faire augmenter les prix qui leur étaient payés. En décembre 2007, Safeway et le BBC ont conclu une entente de résolution anticipée concernant les conditions de résolution de l'enquête du BBC sur les pratiques de Safeway au cours d'une période prenant fin en avril 2004, soit lorsque Safeway a été acquise par une autre chaîne, Morrisons[3]. Des ententes similaires ont été conclues avec d'autres propriétaires de supermarchés. Dans le cadre de l'entente conclue avec Safeway, cette dernière a admis qu'elle avait participé aux initiatives visées par des échanges répétés de renseignements commerciaux sensibles sur les prix de détail, ce qui constituait une infraction aux dispositions du chapitre I de la Loi sur la concurrence, qui interdit les accords anticoncurrentiels. Le BBC n'a pas encore terminé son enquête ni rendu de décision en vertu de la Loi sur la concurrence, mais il a indiqué à Safeway que lorsqu'il rendrait sa décision, la pénalité imposée pourrait atteindre 16,5 millions £ et pourrait être réduite à environ 10 millions £ si Safeway continuait de collaborer à l'enquête. Première instance Safeway s'est adressé à la Haute Cour en vue de se faire rembourser par d'anciens administrateurs et d'anciens employés la pénalité qui lui serait imposée et les coûts engagés dans le cadre de ses négociations avec le BBC. Safeway a prétendu que chacun des défendeurs avait pris part à la préparation et à la mise à exécution des initiatives visées et qu'il avait ainsi enfreint les dispositions de son contrat d'emploi et/ou manqué à ses devoirs fiduciaires envers Safeway en ne déclarant pas ces initiatives à son supérieur ou au conseil d'administration de l'une des entreprises de Safeway. Safeway a également soutenu que ces anciens administrateurs et ces anciens employés avaient été négligents. Avant de déposer une défense réfutant ces allégations, les anciens administrateurs et les anciens employés visés ont demandé à la Haute Cour un jugement sommaire contre Safeway ou une ordonnance annulant la demande de cette dernière pour deux motifs d'intérêt public. Premièrement, parce que la demande de Safeway enfreignait le principe selon lequel une personne ne doit pas tirer avantage de ses actes répréhensibles conformément à la maxime ex turpi causa non oritur actio. Deuxièmement, parce que cette demande va à l'encontre de la Loi sur la concurrence. 1 VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG BULLETIN Antitrust, concurrence et commercialisation Une action en justice ne peut être fondée sur un acte répréhensible du demandeur (principe ex turpi causa) Cette règle s'applique notamment dans le cas classique où un criminel cherche à obtenir un dédommagement pour des pertes causées par son acte criminel. Voici un exemple emprunté à une autre affaire : « Si deux cambrioleurs, A et B, s'entendent pour ouvrir un coffre-fort au moyen d'explosifs et qu'en maniant la charge explosive, A soit à ce point négligent qu'il cause des lésions à B, celui-ci pourrait éprouver quelque difficulté à réussir dans une action en responsabilité contre A. »[4] Au fil du temps, cette règle s'est étendue à toute personne qui tente d'obtenir un dédommagement pour des pertes causées directement ou indirectement par un acte illégal ou immoral dont elle est l'auteur. La première question sur laquelle la Haute Cour a dû se pencher était de savoir si cette règle pouvait s'appliquer dans le cas d'une infraction aux dispositions du chapitre I de la Loi sur la concurrence. La Haute Cour a soutenu que le caractère répréhensible et le degré de turpitude d'une telle infraction n'étaient pas suffisants pour que la règle puisse s'appliquer; que la jurisprudence indique clairement qu'une entente qui enfreint les dispositions du chapitre I constitue une entente illégale, et que la pénalité imposée par le BBC pour une telle infraction est similaire à une amende pour un acte criminel et sert uniquement un objectif de dissuasion et non pas un objectif de dédommagement. En appel, Safeway n'a pas contesté cette partie du jugement de première instance. Cependant, la Haute Cour a conclu que l'infraction n'avait pas été commise par Safeway, que la responsabilité de Safeway en vertu du chapitre I n'était ni directe ni personnelle et que Safeway, en tant que société, n'était qu'indirectement responsable des manquements des défendeurs. Comme elle n'avait pas commis personnellement l'infraction, Safeway ne cherchait pas à tirer avantage de sa propre infraction et, en conséquence, la défense fondée sur le principe ex turpi causa n'empêchait pas une réclamation contre les administrateurs. En outre, la Haute Cour n'a pas conclu que la demande était en soi incompatible avec le droit de la concurrence. En conséquence, en première instance, le tribunal a rejeté la demande de jugement sommaire et d'annulation et a autorisé Safeway à maintenir sa réclamation contre les employés et les administrateurs. L'appel Les employés et les administrateurs visés ont fondé leur appel sur le fait que Safeway, en tant que personne morale, pouvait être considérée comme personnellement responsable et qu'en conséquence le principe ex turpi causa devait s'appliquer. La Cour d'appel a infirmé la décision de la Haute Cour sur ce point et a soutenu que la pénalité était personnelle pour ce qui est de Safeway, que la règle s'appliquait et qu'en conséquence la réclamation contre les employés et les administrateurs était sans fondement. Dans cette décision, la Cour d'appel a tenu compte du fait qu'au Royaume-Uni, pour ce qui est des infractions en matière de concurrence, des poursuites civiles ne peuvent être intentées que contre des entreprises et pas contre des particuliers. Considérations d'intérêt public Il est clair que la règle ex turpi causa découle de la considération d'intérêt public selon laquelle si une personne est responsable d'un acte illégal, elle ne devrait pas pouvoir recourir aux procédures civiles en vue d'être indemnisée pour des pertes qu'elle a subies par suite de cet acte illégal. Dans cette affaire, la responsabilité de la pénalité avait été imputée aux administrateurs et cette responsabilité aurait pu être transférée aux assureurs de Safeway aux termes d'assurances de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, ce qui aurait exposé le marché de l'assurance à la possibilité de devoir composer avec des réclamations indirectes portant sur des pénalités en matière de concurrence. La décision de la Cour d'appel coupe court à cette possibilité. De plus, cette décision évite que les administrateurs, que l'on encourage à dénoncer les actes répréhensibles des sociétés qui les emploient, puissent être tenus responsables de toute pénalité imposée à leur société par suite d'une telle dénonciation. Responsabilité des administrateurs pour infractions au droit de la concurrence dans d'autres circonstances Les administrateurs doivent prendre en considération de nombreux autres aspects du droit anglais de la concurrence. Rapport de Deloitte Deloitte & Touche s.r.l.[5] a préparé pour le BBC un rapport (le « Rapport 2007 ») sur les motivations des administrateurs à se conformer aux règles en matière de concurrence. Ce rapport souligne (faut-il vraiment s'en étonner?) l'importance des pénalités qui sont imposées aux particuliers plutôt qu'aux entreprises. Le Rapport 2007 décrit par ordre d'importance ce qui motive le plus les administrateurs : (1) les sanctions pénales, (2) l'exclusion des administrateurs, (3) la publicité négative, (4) les amendes imposées à la société, et (5) les actions privées en dommages-intérêts intentées par des clients ou par d'autres tiers ayant subi des dommages par suite d'agissements 2 VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG BULLETIN Antitrust, concurrence et commercialisation anticoncurrentiels de la société. Le Rapport 2007 indique clairement que les amendes imposées aux sociétés n'étaient pas suffisantes pour encourager la conformité. Depuis la publication de ce rapport, le BBC en tient compte pour assurer la conformité. Sanctions pénales Avec la loi intitulée Enterprise Act, le Royaume-Uni a établi la responsabilité criminelle individuelle de tout administrateur (et non pas des sociétés) reconnu coupable d'exercer une activité de cartel, et les pénalités à cet égard peuvent comprendre jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et/ou une amende à l'égard de laquelle aucun montant maximal n'a été établi. Cette sanction a eu des résultats très différents pour deux raisons liées à la difficulté de prouver la malhonnêteté de l'administrateur. La première cause, qui a connu un dénouement favorable, a été entendue par suite d'une négociation de plaidoyer dans le cadre de procédures judiciaires aux États-Unis. La deuxième cause, tel qu'il en a été fait mention dans la Revue de l'année : Europe 2010 de Fasken[6], s'est soldée par un échec. L'exigence de prouver la malhonnêteté dans ces causes est examinée dans le cadre d'une consultation plus large[7]. Ordonnances d'exclusion en matière de concurrence Le Rapport 2007 suggère, entre autres, de recourir plus fréquemment aux ordonnances d'exclusion en matière de concurrence (competition disqualification orders) (« OEC ») qui ont été présentées dans la loi intitulée Enterprise Act 2002. Une OEC est un type particulier d'ordonnance d'exclusion employée pour destituer des administrateurs (y compris les administrateurs de fait et les personnes dont les directives et les instructions sont habituellement suivies par les administrateurs) qui ne sont pas aptes à remplir leurs fonctions. Une OEC destitue un administrateur pour une période d'au plus 15 ans si a) la société pour laquelle il travaille enfreint les lois sur la concurrence, et b) un tribunal juge que ses agissements le rendent inapte à s'occuper de la gestion de la société. Pour obtenir une OEC, la malhonnêteté ne doit pas obligatoirement être prouvée selon la norme de preuve du droit criminel, comme c'est le cas pour des activités de cartel, ce qui devrait favoriser le recours aux OEC. Cependant, étant donné qu'aucune OEC n'a été délivrée à ce jour, l'effet dissuasif des OEC a été fortement diminué. En conséquence, le BBC a entamé une consultation qui a débouché, en juin 2010, sur la publication de nouvelles lignes directrices[8] qui précisaient les responsabilités des administrateurs en ce qui a trait au droit de la concurrence et confirmaient que le BBC s'efforcerait de mettre à exécution des OEC relativement aux infractions au droit de la concurrence dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Ces lignes directrices soulignent l'importance de mettre en œuvre une politique rigoureuse de conformité et de favoriser une culture de conformité dans toute l'entreprise. Elles soulignent également le fait que tous les administrateurs doivent être bien informés du droit de la concurrence et, à cet égard, elles précisent ce qui suit : [TRADUCTION] « le BBC et les organismes de réglementation ne s'attendent pas à ce que les administrateurs soient des spécialistes du droit de la concurrence, mais ils s'attendent à ce que chaque administrateur sache que les ententes de fixation des prix, de partage des marchés et de truquage des offres constituent probablement des infractions au droit de la concurrence. » Les lignes directrices énoncent également un certain nombre de principes importants : La connaissance réelle n'est pas requise : le BBC s'intéressera non seulement aux administrateurs directement impliqués dans l'infraction, mais également à ceux qui auraient dû savoir ou auraient dû soupçonner que des manquements au droit de la concurrence avaient cours au sein de la société; Immunité : les administrateurs qui n'apportent pas leur collaboration à un processus de clémence dans le cadre d'une enquête menée par le BBC ne bénéficieront pas d'une immunité à l'égard des OEC, tandis que ceux qui apportent leur collaboration et dont la société bénéficie d'une clémence recevront l'immunité; Aucune décision antérieure : dans certains cas exceptionnels, le BBC pourrait être d'avis qu'il est préférable de demander une OEC même si aucune décision ni aucun jugement n'a été rendu concernant une infraction au droit de la concurrence. Dans de tels cas, le BBC devrait prouver, à la satisfaction du tribunal, qu'une infraction a été commise. En plus d'être plus transparent et plus précis sur les circonstances dans lesquelles il envisagerait l'exclusion d'administrateurs, le BBC semble également tenter de modifier la manière dont les administrateurs pensent et agissent. Il semblerait aussi que le BBC ait l'intention de déterminer systématiquement dès le début d'une enquête si un administrateur est susceptible d'être exclu. Comparaison avec les lois d'autres pays Europe Le raisonnement qui sous-tend la décision Safeway n'est pas suivi ailleurs en Europe. Par exemple, dans un certain nombre de pays, dont la France, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Hongrie, les administrateurs peuvent être tenus 3 VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG BULLETIN Antitrust, concurrence et commercialisation responsables des infractions au droit de la concurrence commises par leur société. Ils peuvent donc faire l'objet d'amendes individuelles et de poursuites intentées par leurs sociétés ou leurs actionnaires. Aucune sanction pénale n'est prévue pour les administrateurs qui enfreignent les règles de la concurrence du centre de l'Union européenne. Canada La position du Canada n'est pas très claire. La décision rendue dans l'affaire Gra Ham Energy[9], comme la décision rendue dans l'affaire Safeway, suggère qu'une société reconnue coupable d'un délit criminel ne peut recouvrer des amendes ou des sanctions pécuniaires auprès d'une autre partie prétendument responsable d'avoir causé la perte (dans l'affaire Gra Ham Energy, il ne s'agit pas d'un administrateur ou d'un employé, mais plutôt un fournisseur de matériel). Comme dans l'affaire Safeway, le tribunal a conclu que le principe ex turpi causa ne permet pas qu'une personne se décharge d'une responsabilité criminelle. Par contre, la décision rendue dans l'action oblique relative à Caremark aux États-Unis[10] ne suggère d'aucune façon que des poursuites ne pourraient pas être intentées contre des administrateurs qui ont fait en sorte que la société agisse d'une façon qui l'expose à une responsabilité criminelle. Il n'est pas évident que des principes différents s'appliqueraient au Canada. Tout bien considéré, il est permis de penser que ce type d'action en justice serait plutôt rare (du moins en ce qui concerne les administrateurs et les dirigeants). Dans les affaires de complot au Canada, les sociétés poursuivies sont généralement déclarées coupables et soumises à des pénalités importantes, ce qui n'est pas le cas de leurs administrateurs et de leurs dirigeants. Dans une affaire de ce genre, la société ne pourrait pas tirer avantage d'une déclaration de culpabilité pour établir la responsabilité des administrateurs et des dirigeants. En fait, en l'absence d'une déclaration de culpabilité, l'administrateur ou le dirigeant pourrait être en mesure d'obtenir une indemnisation de la part de la société, ce qui invaliderait toute réclamation de la société. Commentaires Il semble que la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Safeway annule la possibilité que des administrateurs et des employés (et leurs assureurs) puissent être tenus personnellement responsables de pénalités imposées à leur société, ce qui soulagera grandement les administrateurs, les employés et les assureurs, compte tenu de l'importance des sommes en jeu. Safeway a demandé la permission d'interjeter appel auprès de la Cour suprême, mais cette permission lui a été refusée. Quoi qu'il en soit, un nombre croissant d'autres procédures sont intentées en vue de tenir les administrateurs directement responsables d'infractions au droit de la concurrence. Comme il a été clairement établi que l'ignorance ne pouvait être invoquée comme moyen de défense dans le cadre de procédures en vertu d'une OEC, les activités quotidiennes des administrateurs font l'objet d'une surveillance accrue. La mesure dans laquelle une telle surveillance les dissuadera de prendre part à des agissements anticoncurrentiels ou de fermer les yeux sur de tels agissements ne sera connue que lorsque des OEC auront été délivrées. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de ce bulletin : Stuart Richards +44 207 917 8577 [email protected] [1] [2010] England and Wales Court of Appeal (EWCA), Civil division 1472 [2] La loi est citée en date du 26 avril 2011. [3] Depuis l'acquisition, Morrisons continue de contester les allégations du BBC à l'égard de la période débutant au moment de l'acquisition. [4] National Coal Board v. England [1954] AC 403. [5] The Deterrent Effect of Competition Enforcement by the OFT, novembre 2007 [6] Revue de l'année Antitrust, concurrence et commercialisation : Europe, Fasken Martineau [7] www.bis.gov.uk/assets/biscore/consumer-issues/docs/c/11-657-competition-regime-for-growth-consultation.pdf [8] Directors Disqualification Orders in competition cases – document d'orientation du BBC, publié en juin 2010. 4 VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG BULLETIN Antitrust, concurrence et commercialisation [9]. Gra Ham Energy Ltd v. Robica Forman Tank (2002), 18 C.C.E.L. (3d) 47 (CSJON) [10] Action oblique Caremark International Inc., 698 A.2d 959 (Del Ch 1996) Personnes-ressources VANCOUVER TORONTO MONTRÉAL PARIS Donald M. Dalik 604 631 4739 [email protected] Anthony F. Baldanza 416 865 4352 [email protected] René Cadieux 514 397 7591 [email protected] Matthieu Adam +33 1 44 94 96 98 [email protected] OTTAWA LONDRES Leslie J. Milton 613 236 3882 [email protected] Stuart Richards +44 207 917 8577 [email protected] Anne Granger +33 1 44 94 96 98 [email protected] Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés. © 2011 Fasken Martineau 5 VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG