guide non titulaires SNEPAP-FSU

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guide non titulaires SNEPAP-FSU
GGuuiiddee pprraattiiqquuee
SSiittuuaattiioonn ddeess aaggeennttss nnoonn ttiittuullaaiirreess
ddee llaa FFoonnccttiioonn PPuubblliiqquuee
CDI ou CDD
1- LES TEXTES DE REFERENCE :
- Articles 4, 6, 7 et 27-II de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la
formation professionnelle des agents non titulaires de
l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers
affiliés au régime des pensions résultant du décret n°
2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- Circulaire B8 n° 07-1262 du 26 novembre 2007
relative aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l’Etat.
- la loi adoptée le 1er mars 2012, non encore publiée,
portant sur la lutte contre la précarité dans la fonction
publique.
art 6-1°
loi 84-16
Décret du
17-01-1986
Emplois à temps
incomplet d'une
durée inférieure
à 70 %
A l'issue des 6 ans,
le contrat ne peut
être reconduit que
pour une durée
indéterminée.
art 6-2°
loi 84-16
Décret
du
17-01-1986
Base Légale
et Statut
Applicable
Besoin saisonnier
Motifs de
recrutements
art 4-1°
loi 84-16
Décret
du
17-01-1986
art 4-2°
loi 84-16
Décret du
17-01-1986
Motifs de
recrutements
Absence de corps
de fonctionnaires
susceptibles
d'assurer les
fonctions
recherchées
Emplois de
catégorie A
lorsque la nature
des fonctions ou
les besoins du
service le
justifient
Durée de
l'engagement
Observations
CDD de 3 ans
maximum,
renouvelable par
reconduction
expresse, dans la
limite de 6 ans. À
l'issue des 6 ans, le
contrat ne peut
reconduit que pour
une durée
indéterminée.
Situation dans
laquelle aucun
corps de
fonctionnaire
n'existe pour
remplir une
fonction
particulière
(ex :
psychologue)
Idem ci-dessus
Besoins de
cadres ayant des
compétences
spécialisées ou
remplacement
de postes de
cadres restés
vacants
Emplois
correspondant à
un besoin
permanent à
temps incomplet
< à 70%
6 mois maximum
au cours d'une
même période de
12 mois
Durée de
l'engagement
Observations
10 mois maximum
au cours d'une
même période de
12 mois.
art 6-2°
loi 84-16
Décret
du
17-01-1986
Besoin
occasionnel
2- LES CAS DE RECOURS A DES AGENTS NON
TITULAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT:
Base Légale
et Statut
Applicable
La durée maximale
d'un CDD est fixée
à 3 ans
renouvelables par
reconduction
expresse, dans la
limite de 6 ans.
Un délai de
carence de deux
mois est
généralement
appliqué.
Néanmoins, ce
délai peut être
réduit sur
demande écrite et
motivée du chef
de service à la
DISP.
Remplacement
de fonctionnaires
à temps partiel
ou indisponibles
(en raison d'un
congé de
maladie, de
maternité, …)
Égale à la durée
des temps partiels
ou des absences
Emploi vacant ne
pouvant être
pourvu
immédiatement par
un fonctionnaire
1 an maximum
Emplois particuliers
(personnels
ouvriers de l'État,
assistants
d'éducation, ...)
CDI ou CDD, selon les
dispositions
applicables à ces
emplois
Personnels associés
ou invités sur des
emplois
d'enseignantschercheurs
CDD de 6 mois à 3
ans, renouvelable
pour une durée
maximale de 3 ans
Parcours d'accès
aux carrières de la
fonction publique
(PACTE)
CDD de 12 mois à 2
ans
Apprentissage
CDD de 1 à 3 ans
Syndicat National de l’Ensemble des Personnels de l’Administration Pénitentiaire
12-14 rue Charles FOURIER - 75013 PARIS
Tél : 01.40.21.76.60 & 01.48.05.70.56 - Fax : 01.48.05.60.61
Messagerie : [email protected] – Site Internet : www.snepap.fsu.fr
Remplacement
d'agents
bénéficiaires de
congés non
programmables,
par extension :
surcroît
temporaire de
travail.
3- MODIFICATION DU CONTRAT EN COURS :
Les dispositions d’un contrat peuvent être modifiées par
voie d’avenant ou par un nouveau contrat tant que les
deux parties sont d’accord. La proposition peut venir de
l’une ou de l’autre des parties, sous réserve d’accord
mutuel.
Dans le cas de modifications substantielles
(rémunération, contenu des fonctions exercées, lieu
d’affectation…), un nouveau contrat doit être rédigé.
Un avenant peut modifier les clauses relatives :
- aux parties co-contractantes,
- au terme du contrat (pour les CDD) (avenant de
renouvellement)
- au contenu des fonctions exercées
- à la rémunération
- à l’affectation géographique
- aux horaires et / ou à la durée du travail
4- RENOUVELLEMENT OU NON RENOUVELLEMENT
DE CONTRAT :
En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est
présumé renoncer à l'emploi. Les conséquences d’une
volonté de non renouvellement par l’agent sont
importantes puisqu’il peut avoir pour effet de faire
échec au versement des allocations chômage.
Le contrat d’un agent n'est jamais prorogé au delà de sa
durée initiale en dehors de la procédure de
renouvellement. La prolongation d’office n’est pas
possible.
5- LES MOTIFS DE CESSATION DE CONTRAT ET
LEURS CONSEQUENCES:
La cessation du contrat intervient à son échéance ou de
façon anticipée.
Le terme du contrat (non renouvellement) :
Lorsqu’il intervient du fait de l’arrivée à terme du
contrat, les 2 parties sont libres de tout engagement.
Concernant les conséquences financières, il faut
distinguer 2 cas :
Le renouvellement du contrat n’est pas un droit pour
l’agent contractuel et l’administration n’a pas à motiver
sa décision de ne pas renouveler le contrat. Néanmoins
elle doit respecter une procédure prévue par l’article 45
du décret n°86-83 du 17 janvier 1986.
-
Non renouvellement décidé par l’administration :
Dans ce cas, il ouvre droit au versement des
allocations chômage. Le service gestionnaire
doit délivrer à l’agent : une attestation de travail
et une attestation destinée à l’ASSEDIC
Lorsqu’un agent a été recruté par contrat à durée
déterminée en application des articles 4 et 6 de la loi 8416 du 11 janvier 1984, l’administration doit notifier à cet
agent sa volonté de renouveler ou non son contrat dans
un délai variable en fonction de la durée initiale du
contrat.
Ce délai appelé délai de prévenance diffère selon la
durée du contrat en cours :
- Agent recruté pour une durée inférieure à six
mois : 8 jours au moins avant le terme de
l'engagement
- Agent recruté pour une durée supérieure ou
égale à six mois et inférieure à deux ans : 1
mois au moins avant le terme de l'engagement
- Agent recruté pour une durée supérieure ou
égale à deux ans : 2 mois au moins avant le
terme de l'engagement
- Agent dont le contrat est susceptible d'être
reconduit pour une durée indéterminée (6 ans)
: 3 mois au moins avant le terme de
l'engagement. Dans ce cas, la notification de la
décision doit être précédée d'un entretien.
-
Non renouvellement décidé par l’agent : Le non
renouvellement à l’initiative de l’agent ne donne
pas lieu au versement d’allocations chômage.
Cependant, le refus de poursuivre le contrat
peut être considéré comme « légitime » s’il est
lié notamment à des considérations d’ordre
personnel (mutation du conjoint) ou au fait que
le contrat a été modifié de façon substantielle
sans justification de l’employeur (changement
d’affectation, modification du nombre d’heure).
Le refus de la proposition de renouvellement du
contrat est alors assimilé à une perte
involontaire d’emploi et ouvre droit pour l’agent
au versement d’allocations chômage.
En cas de renouvellement, l'agent non titulaire dispose
d'un délai de huit jours pour faire connaître son accord.
La démission :
Elle résulte de la volonté non équivoque de l’agent de
mettre un terme à son contrat. Ainsi, ne peut être
considérée comme une démission, une demande de
modification de certaines clauses du contrat ou un
simple souhait de démissionner. L'agent non titulaire
doit informer son administration de son intention de
démissionner par lettre recommandée.
Syndicat National de l’Ensemble des Personnels de l’Administration Pénitentiaire
12-14 rue Charles FOURIER - 75013 PARIS
Tél : 01.40.21.76.60 & 01.48.05.70.56 - Fax : 01.48.05.60.61
Messagerie : [email protected] – Site Internet : www.snepap.fsu.fr
L'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée
est la suivante : 8 jours pour les agents qui ont moins de
six mois de services ; 1 mois pour ceux qui ont au moins
six mois et moins de deux ans de services ; 2 mois pour
ceux qui ont au moins deux ans de services.
-
Le licenciement :
Les motifs de licenciement :
- motif disciplinaire
- inaptitude physique
- insuffisance professionnelle
- suppression de l’emploi
- refus d’une modification substantielle
contrat proposée par l’administration
du
6- LA REMUNERATION :
En l'absence de texte de portée générale relatif à la
rémunération des agents non titulaires de l'Etat, cette
dernière est fixée en tenant compte notamment du type
de fonctions exercées, du niveau de responsabilité, des
qualifications, du niveau de diplôme et de l'expérience
professionnelle antérieure de l'intéressé.
7- L’EVALUATION :
Contrairement aux fonctionnaires, les agents non
titulaires ne sont pas notés. En revanche, ils peuvent
être évalués.
Les agents contractuels employés en CDI doivent faire
l’objet d’une évaluation au moins tous les 3 ans.
Toutefois, cette périodicité fixée à 3 ans n’interdit pas à
l’administration d’organiser cet entretien sur une
périodicité plus rapprochée (article 1-4 du décret du 17
janvier 1986).
Cette obligation d’évaluation triennale n’existe pas à
l’égard des agents employés en CDD.
8 - LES CONGES :
L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de
la durée de service effectué, à un congé annuel dont la
durée et les conditions d'attribution sont identiques à
celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires
prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984.
L’agent non titulaire en activité peut bénéficier en outre
de :
- congés pour formation décret n° 84-474 du 15
juin 1984 décret n°63-501 du 20 mai 1963
décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007
-
congés de représentation dans les conditions
fixés pour les fonctionnaires par le 10° de
l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée
et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du
28 septembre 2005.
congés de maladie ordinaire dans les limites
suivantes : après quatre mois de service, un
mois à plein traitement et un mois à demitraitement ; après deux ans de service, deux
mois à plein traitement et deux mois à demitraitement ; après trois ans de service, trois mois
à plein traitement et trois mois à demitraitement.
congés de grave maladie
congés pour accident du travail ou maladie
professionnelle
congés maternité, paternité et adoption
(rémunéré si l’agent a plus de 6 mois de service,
non rémunéré si l’agent a moins de 6 mois de
service)
9- LA DISCIPLINE :
Tout manquement par un agent non titulaire au respect
des obligations auxquelles est assujetti tout agent
public, dans l’exercice ou à l’exercice de ses fonctions,
est constitutif d’une faute exposant son auteur à une
sanction disciplinaire.
Cette sanction disciplinaire est prononcée par le
directeur interrégional. Elle doit être motivée et
proportionnée à la faute commise.
Le prononcé d’une sanction disciplinaire n’empêche pas
la mise en œuvre de poursuites pénales et le prononcée
d’une peine, si les faits constitutifs de la sanction
disciplinaire constituent aussi une infraction pénale.
L’art. 43-1 du décret du 17 janvier 1986 distingue
différentes sanctions :
- l’avertissement
- le blâme
- l’exclusion temporaire des fonctions avec
retenue sur traitement (6 mois max. pour les
agents en CDD, 1 an max. pour les agents en
CDI)
- le licenciement, sans préavis ni indemnité de
licenciement
Les sanctions autres que le blâme et l’avertissement
sont prononcées après avis de la commission
consultative paritaire.
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10LES
COMMISSIONS
PARITAIRES :
CONSULTATIVES
L’art. 1-2 du décret du 17 janvier 1986 instaure des
commissions consultatives paritaires (CCP) au sein de
chaque administration.
Ces CCP sont composées en nombre égal de
représentants de l’administration et de représentants
des agents non titulaires.
Elles sont une transposition, pour les agents non
titulaires, des commissions administratives paritaires
instaurées pour les différents corps de la fonction
publique. Elles constituent ainsi un organe de
concertation entre l’administration et ses agents non
titulaires.
Les CCP sont ainsi obligatoirement consultées sur les
décisions individuelles de licenciements intervenant
postérieurement à la période d’essai et/ou de sanctions
disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme.
Elles peuvent être par ailleurs consultées sur toute
question d’ordre individuel relative à la situation
professionnelle des agents non titulaires. Le SNEPAPFSU est l’organisation professionnelle majoritaire à la
CCP de l’Administration Pénitentiaire.
11 - INFORMATIONS DIVERSES :
Prime de précarité:
L'indemnité de fin de contrat, appelée communément
"indemnité de précarité", est prévue par le code du
travail au bénéfice de certains salariés embauchés sous
contrat à durée déterminée (CDD) dont l'engagement ne
débouche pas, à l'issue du CDD, sur un contrat à durée
indéterminée (CDI).Les dispositions applicables aux
agents non titulaires dans les 3 fonctions publiques ne
comportent aucune mesure analogue et aucune prime
ou indemnité ne peut être attribuée dans la fonction
publique, si elle n'a pas été prévue par un texte législatif
ou réglementaire.
Droit au chômage :
Les agents du secteur public (fonctionnaires et agents
non titulaires des fonctions publiques d'État, territoriale
et hospitalière…) bénéficient des allocations chômage
(allocation d'aide au retour à l'emploi) dans les mêmes
conditions que les salariés du secteur privé et sont donc
soumis aux mêmes conditions d'attribution.
Le montant de l'allocation est également calculé selon
les mêmes règles que pour les salariés du secteur privé.
En revanche, le versement et le suivi (par exemple en
cas de reprise d'une activité accessoire) de l'ARE sont
généralement effectués par les employeurs eux-mêmes,
et non par Pôle emploi.
Toutefois, certains employeurs publics peuvent choisir,
pour tout ou partie de leurs agents, selon leur statut, de
confier la gestion et, dans certains cas, la charge
financière, de l'indemnisation chômage à Pôle emploi.
Lorsqu'au cours de la période d'emploi retenue pour
déterminer les droits à l'ARE, l'agent a travaillé auprès
d'employeur(s) public(s) et d'employeur(s) privé(s), il est
indemnisé :
- par l'employeur public auprès duquel il a
travaillé le plus longtemps au cours de cette
période, si son dernier contrat de travail était
établi avec un employeur public
- par Pôle emploi, si son dernier contrat de travail
était établi avec un employeur privé.
L'IRCANTEC :
Dans tous les cas où surviendrait un accident du travail
ou une maladie professionnelle, la caisse primaire
d’assurance maladie qui peut faire procéder à une
enquête par un agent assermenté (articles L 441-2, R.
442-1 et R. 442-2 du code de la sécurité sociale), doit
automatiquement en être avertie. Ainsi, l’IRCANTEC doit
obligatoirement être informé de tout arrêt de travail
pour raison de santé et des congés accordés à ce titre.
En effet, les intéressés peuvent sous certaines
conditions obtenir des points gratuits à ce titre.
Par ailleurs, il est particulièrement important que les
agents non titulaires en activité soient correctement
informés sur leurs droits à pension de retraite au titre du
régime général de la sécurité sociale et du régime de
retraite complémentaire de l’IRCANTEC. A cet égard,
l’employeur doit transmettre à l’agent le relevé de
situation annuel envoyé par l’IRCANTEC. Des
renseignements précis doivent pouvoir leur être
communiqués sur la réglementation en vigueur et sur
les modalités de leurs droits, notamment en fonction de
l’âge auquel ils cesseront leur activité.
Droit à la formation:
Les agents non titulaires peuvent bénéficier
de
formation professionnelle dans les conditions prévues
par le décret 2007-1942, notamment:
-actions de formation organisées à l'initiative de
l'administration
Syndicat National de l’Ensemble des Personnels de l’Administration Pénitentiaire
12-14 rue Charles FOURIER - 75013 PARIS
Tél : 01.40.21.76.60 & 01.48.05.70.56 - Fax : 01.48.05.60.61
Messagerie : [email protected] – Site Internet : www.snepap.fsu.fr
-droit individuel à la formation (condition: au moins un
an de services effectifs au sein de l'administration au 1er
janvier de l'année considérée))
-actions de formation en vue de la préparation à un
examen, concours ou procédure de sélection
-congé de formation en vue de suivre une action de
formation personnelle agréée par l'administration
(condition: 36 mois de service effectif à temps plein
dans l'administration)
Action sociale:
12 – COORDONNEES DES REPRESENTATS DES
PERSONNELS NON TITULAIRES SIEGEANT A LA CCP
POUR LE SNEPAP-FSU :
Christophe PRAT, titulaire :
CP Le Pontet
[email protected]
Séverine MACIEJSKI, suppléante :
CP Annoeullin
[email protected]
Les agents non titulaires peuvent bénéficier, sous
certaines conditions, de l'action sociale du ministère de
la Justice, notamment:
-la fondation d'Aguesseau: aides, prêts sociaux, séjours
de vacances
-les ARAS (antennes régionales d'action sociale,
coordonnées sur intranet): logements, petite enfance,
restauration
-des assistants sociaux des personnels assurent des
permanences dans tous les départements pour les
personnels en difficulté.
-les contractuels peuvent eux aussi bénéficier de l’action
des associations des personnels, notamment en matière
culturelle et sportive.
Pour tous renseignements, s'adresser à Agnès Van
Luchène, au 06.82.38.23.06
Syndicat National de l’Ensemble des Personnels de l’Administration Pénitentiaire
12-14 rue Charles FOURIER - 75013 PARIS
Tél : 01.40.21.76.60 & 01.48.05.70.56 - Fax : 01.48.05.60.61
Messagerie : [email protected] – Site Internet : www.snepap.fsu.fr
Paris, le 07 mars 2012

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