guide non titulaires SNEPAP-FSU
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guide non titulaires SNEPAP-FSU
GGuuiiddee pprraattiiqquuee SSiittuuaattiioonn ddeess aaggeennttss nnoonn ttiittuullaaiirreess ddee llaa FFoonnccttiioonn PPuubblliiqquuee CDI ou CDD 1- LES TEXTES DE REFERENCE : - Articles 4, 6, 7 et 27-II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; - Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - Circulaire B8 n° 07-1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat. - la loi adoptée le 1er mars 2012, non encore publiée, portant sur la lutte contre la précarité dans la fonction publique. art 6-1° loi 84-16 Décret du 17-01-1986 Emplois à temps incomplet d'une durée inférieure à 70 % A l'issue des 6 ans, le contrat ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée. art 6-2° loi 84-16 Décret du 17-01-1986 Base Légale et Statut Applicable Besoin saisonnier Motifs de recrutements art 4-1° loi 84-16 Décret du 17-01-1986 art 4-2° loi 84-16 Décret du 17-01-1986 Motifs de recrutements Absence de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions recherchées Emplois de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient Durée de l'engagement Observations CDD de 3 ans maximum, renouvelable par reconduction expresse, dans la limite de 6 ans. À l'issue des 6 ans, le contrat ne peut reconduit que pour une durée indéterminée. Situation dans laquelle aucun corps de fonctionnaire n'existe pour remplir une fonction particulière (ex : psychologue) Idem ci-dessus Besoins de cadres ayant des compétences spécialisées ou remplacement de postes de cadres restés vacants Emplois correspondant à un besoin permanent à temps incomplet < à 70% 6 mois maximum au cours d'une même période de 12 mois Durée de l'engagement Observations 10 mois maximum au cours d'une même période de 12 mois. art 6-2° loi 84-16 Décret du 17-01-1986 Besoin occasionnel 2- LES CAS DE RECOURS A DES AGENTS NON TITULAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT: Base Légale et Statut Applicable La durée maximale d'un CDD est fixée à 3 ans renouvelables par reconduction expresse, dans la limite de 6 ans. Un délai de carence de deux mois est généralement appliqué. Néanmoins, ce délai peut être réduit sur demande écrite et motivée du chef de service à la DISP. Remplacement de fonctionnaires à temps partiel ou indisponibles (en raison d'un congé de maladie, de maternité, …) Égale à la durée des temps partiels ou des absences Emploi vacant ne pouvant être pourvu immédiatement par un fonctionnaire 1 an maximum Emplois particuliers (personnels ouvriers de l'État, assistants d'éducation, ...) CDI ou CDD, selon les dispositions applicables à ces emplois Personnels associés ou invités sur des emplois d'enseignantschercheurs CDD de 6 mois à 3 ans, renouvelable pour une durée maximale de 3 ans Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (PACTE) CDD de 12 mois à 2 ans Apprentissage CDD de 1 à 3 ans Syndicat National de l’Ensemble des Personnels de l’Administration Pénitentiaire 12-14 rue Charles FOURIER - 75013 PARIS Tél : 01.40.21.76.60 & 01.48.05.70.56 - Fax : 01.48.05.60.61 Messagerie : [email protected] – Site Internet : www.snepap.fsu.fr Remplacement d'agents bénéficiaires de congés non programmables, par extension : surcroît temporaire de travail. 3- MODIFICATION DU CONTRAT EN COURS : Les dispositions d’un contrat peuvent être modifiées par voie d’avenant ou par un nouveau contrat tant que les deux parties sont d’accord. La proposition peut venir de l’une ou de l’autre des parties, sous réserve d’accord mutuel. Dans le cas de modifications substantielles (rémunération, contenu des fonctions exercées, lieu d’affectation…), un nouveau contrat doit être rédigé. Un avenant peut modifier les clauses relatives : - aux parties co-contractantes, - au terme du contrat (pour les CDD) (avenant de renouvellement) - au contenu des fonctions exercées - à la rémunération - à l’affectation géographique - aux horaires et / ou à la durée du travail 4- RENOUVELLEMENT OU NON RENOUVELLEMENT DE CONTRAT : En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. Les conséquences d’une volonté de non renouvellement par l’agent sont importantes puisqu’il peut avoir pour effet de faire échec au versement des allocations chômage. Le contrat d’un agent n'est jamais prorogé au delà de sa durée initiale en dehors de la procédure de renouvellement. La prolongation d’office n’est pas possible. 5- LES MOTIFS DE CESSATION DE CONTRAT ET LEURS CONSEQUENCES: La cessation du contrat intervient à son échéance ou de façon anticipée. Le terme du contrat (non renouvellement) : Lorsqu’il intervient du fait de l’arrivée à terme du contrat, les 2 parties sont libres de tout engagement. Concernant les conséquences financières, il faut distinguer 2 cas : Le renouvellement du contrat n’est pas un droit pour l’agent contractuel et l’administration n’a pas à motiver sa décision de ne pas renouveler le contrat. Néanmoins elle doit respecter une procédure prévue par l’article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986. - Non renouvellement décidé par l’administration : Dans ce cas, il ouvre droit au versement des allocations chômage. Le service gestionnaire doit délivrer à l’agent : une attestation de travail et une attestation destinée à l’ASSEDIC Lorsqu’un agent a été recruté par contrat à durée déterminée en application des articles 4 et 6 de la loi 8416 du 11 janvier 1984, l’administration doit notifier à cet agent sa volonté de renouveler ou non son contrat dans un délai variable en fonction de la durée initiale du contrat. Ce délai appelé délai de prévenance diffère selon la durée du contrat en cours : - Agent recruté pour une durée inférieure à six mois : 8 jours au moins avant le terme de l'engagement - Agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans : 1 mois au moins avant le terme de l'engagement - Agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans : 2 mois au moins avant le terme de l'engagement - Agent dont le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée (6 ans) : 3 mois au moins avant le terme de l'engagement. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. - Non renouvellement décidé par l’agent : Le non renouvellement à l’initiative de l’agent ne donne pas lieu au versement d’allocations chômage. Cependant, le refus de poursuivre le contrat peut être considéré comme « légitime » s’il est lié notamment à des considérations d’ordre personnel (mutation du conjoint) ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l’employeur (changement d’affectation, modification du nombre d’heure). Le refus de la proposition de renouvellement du contrat est alors assimilé à une perte involontaire d’emploi et ouvre droit pour l’agent au versement d’allocations chômage. En cas de renouvellement, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître son accord. La démission : Elle résulte de la volonté non équivoque de l’agent de mettre un terme à son contrat. Ainsi, ne peut être considérée comme une démission, une demande de modification de certaines clauses du contrat ou un simple souhait de démissionner. L'agent non titulaire doit informer son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. Syndicat National de l’Ensemble des Personnels de l’Administration Pénitentiaire 12-14 rue Charles FOURIER - 75013 PARIS Tél : 01.40.21.76.60 & 01.48.05.70.56 - Fax : 01.48.05.60.61 Messagerie : [email protected] – Site Internet : www.snepap.fsu.fr L'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est la suivante : 8 jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; 1 mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ; 2 mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. - Le licenciement : Les motifs de licenciement : - motif disciplinaire - inaptitude physique - insuffisance professionnelle - suppression de l’emploi - refus d’une modification substantielle contrat proposée par l’administration du 6- LA REMUNERATION : En l'absence de texte de portée générale relatif à la rémunération des agents non titulaires de l'Etat, cette dernière est fixée en tenant compte notamment du type de fonctions exercées, du niveau de responsabilité, des qualifications, du niveau de diplôme et de l'expérience professionnelle antérieure de l'intéressé. 7- L’EVALUATION : Contrairement aux fonctionnaires, les agents non titulaires ne sont pas notés. En revanche, ils peuvent être évalués. Les agents contractuels employés en CDI doivent faire l’objet d’une évaluation au moins tous les 3 ans. Toutefois, cette périodicité fixée à 3 ans n’interdit pas à l’administration d’organiser cet entretien sur une périodicité plus rapprochée (article 1-4 du décret du 17 janvier 1986). Cette obligation d’évaluation triennale n’existe pas à l’égard des agents employés en CDD. 8 - LES CONGES : L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984. L’agent non titulaire en activité peut bénéficier en outre de : - congés pour formation décret n° 84-474 du 15 juin 1984 décret n°63-501 du 20 mai 1963 décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 - congés de représentation dans les conditions fixés pour les fonctionnaires par le 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. congés de maladie ordinaire dans les limites suivantes : après quatre mois de service, un mois à plein traitement et un mois à demitraitement ; après deux ans de service, deux mois à plein traitement et deux mois à demitraitement ; après trois ans de service, trois mois à plein traitement et trois mois à demitraitement. congés de grave maladie congés pour accident du travail ou maladie professionnelle congés maternité, paternité et adoption (rémunéré si l’agent a plus de 6 mois de service, non rémunéré si l’agent a moins de 6 mois de service) 9- LA DISCIPLINE : Tout manquement par un agent non titulaire au respect des obligations auxquelles est assujetti tout agent public, dans l’exercice ou à l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute exposant son auteur à une sanction disciplinaire. Cette sanction disciplinaire est prononcée par le directeur interrégional. Elle doit être motivée et proportionnée à la faute commise. Le prononcé d’une sanction disciplinaire n’empêche pas la mise en œuvre de poursuites pénales et le prononcée d’une peine, si les faits constitutifs de la sanction disciplinaire constituent aussi une infraction pénale. L’art. 43-1 du décret du 17 janvier 1986 distingue différentes sanctions : - l’avertissement - le blâme - l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue sur traitement (6 mois max. pour les agents en CDD, 1 an max. pour les agents en CDI) - le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement Les sanctions autres que le blâme et l’avertissement sont prononcées après avis de la commission consultative paritaire. Syndicat National de l’Ensemble des Personnels de l’Administration Pénitentiaire 12-14 rue Charles FOURIER - 75013 PARIS Tél : 01.40.21.76.60 & 01.48.05.70.56 - Fax : 01.48.05.60.61 Messagerie : [email protected] – Site Internet : www.snepap.fsu.fr 10LES COMMISSIONS PARITAIRES : CONSULTATIVES L’art. 1-2 du décret du 17 janvier 1986 instaure des commissions consultatives paritaires (CCP) au sein de chaque administration. Ces CCP sont composées en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants des agents non titulaires. Elles sont une transposition, pour les agents non titulaires, des commissions administratives paritaires instaurées pour les différents corps de la fonction publique. Elles constituent ainsi un organe de concertation entre l’administration et ses agents non titulaires. Les CCP sont ainsi obligatoirement consultées sur les décisions individuelles de licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et/ou de sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. Elles peuvent être par ailleurs consultées sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires. Le SNEPAPFSU est l’organisation professionnelle majoritaire à la CCP de l’Administration Pénitentiaire. 11 - INFORMATIONS DIVERSES : Prime de précarité: L'indemnité de fin de contrat, appelée communément "indemnité de précarité", est prévue par le code du travail au bénéfice de certains salariés embauchés sous contrat à durée déterminée (CDD) dont l'engagement ne débouche pas, à l'issue du CDD, sur un contrat à durée indéterminée (CDI).Les dispositions applicables aux agents non titulaires dans les 3 fonctions publiques ne comportent aucune mesure analogue et aucune prime ou indemnité ne peut être attribuée dans la fonction publique, si elle n'a pas été prévue par un texte législatif ou réglementaire. Droit au chômage : Les agents du secteur public (fonctionnaires et agents non titulaires des fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière…) bénéficient des allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi) dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé et sont donc soumis aux mêmes conditions d'attribution. Le montant de l'allocation est également calculé selon les mêmes règles que pour les salariés du secteur privé. En revanche, le versement et le suivi (par exemple en cas de reprise d'une activité accessoire) de l'ARE sont généralement effectués par les employeurs eux-mêmes, et non par Pôle emploi. Toutefois, certains employeurs publics peuvent choisir, pour tout ou partie de leurs agents, selon leur statut, de confier la gestion et, dans certains cas, la charge financière, de l'indemnisation chômage à Pôle emploi. Lorsqu'au cours de la période d'emploi retenue pour déterminer les droits à l'ARE, l'agent a travaillé auprès d'employeur(s) public(s) et d'employeur(s) privé(s), il est indemnisé : - par l'employeur public auprès duquel il a travaillé le plus longtemps au cours de cette période, si son dernier contrat de travail était établi avec un employeur public - par Pôle emploi, si son dernier contrat de travail était établi avec un employeur privé. L'IRCANTEC : Dans tous les cas où surviendrait un accident du travail ou une maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie qui peut faire procéder à une enquête par un agent assermenté (articles L 441-2, R. 442-1 et R. 442-2 du code de la sécurité sociale), doit automatiquement en être avertie. Ainsi, l’IRCANTEC doit obligatoirement être informé de tout arrêt de travail pour raison de santé et des congés accordés à ce titre. En effet, les intéressés peuvent sous certaines conditions obtenir des points gratuits à ce titre. Par ailleurs, il est particulièrement important que les agents non titulaires en activité soient correctement informés sur leurs droits à pension de retraite au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC. A cet égard, l’employeur doit transmettre à l’agent le relevé de situation annuel envoyé par l’IRCANTEC. Des renseignements précis doivent pouvoir leur être communiqués sur la réglementation en vigueur et sur les modalités de leurs droits, notamment en fonction de l’âge auquel ils cesseront leur activité. Droit à la formation: Les agents non titulaires peuvent bénéficier de formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret 2007-1942, notamment: -actions de formation organisées à l'initiative de l'administration Syndicat National de l’Ensemble des Personnels de l’Administration Pénitentiaire 12-14 rue Charles FOURIER - 75013 PARIS Tél : 01.40.21.76.60 & 01.48.05.70.56 - Fax : 01.48.05.60.61 Messagerie : [email protected] – Site Internet : www.snepap.fsu.fr -droit individuel à la formation (condition: au moins un an de services effectifs au sein de l'administration au 1er janvier de l'année considérée)) -actions de formation en vue de la préparation à un examen, concours ou procédure de sélection -congé de formation en vue de suivre une action de formation personnelle agréée par l'administration (condition: 36 mois de service effectif à temps plein dans l'administration) Action sociale: 12 – COORDONNEES DES REPRESENTATS DES PERSONNELS NON TITULAIRES SIEGEANT A LA CCP POUR LE SNEPAP-FSU : Christophe PRAT, titulaire : CP Le Pontet [email protected] Séverine MACIEJSKI, suppléante : CP Annoeullin [email protected] Les agents non titulaires peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de l'action sociale du ministère de la Justice, notamment: -la fondation d'Aguesseau: aides, prêts sociaux, séjours de vacances -les ARAS (antennes régionales d'action sociale, coordonnées sur intranet): logements, petite enfance, restauration -des assistants sociaux des personnels assurent des permanences dans tous les départements pour les personnels en difficulté. -les contractuels peuvent eux aussi bénéficier de l’action des associations des personnels, notamment en matière culturelle et sportive. Pour tous renseignements, s'adresser à Agnès Van Luchène, au 06.82.38.23.06 Syndicat National de l’Ensemble des Personnels de l’Administration Pénitentiaire 12-14 rue Charles FOURIER - 75013 PARIS Tél : 01.40.21.76.60 & 01.48.05.70.56 - Fax : 01.48.05.60.61 Messagerie : [email protected] – Site Internet : www.snepap.fsu.fr Paris, le 07 mars 2012