Le dommage réparable

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Le dommage réparable
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Cours de licence de droit:
Responsabilité civile délictuelle.
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Sous-titre 2 : Le dommage repérable
Les trois conditions sont cumulatives, dès lors en l’absence d’un dommage, et bien que l’on retienne l’existence d’une faute, il ne sera pas possible de
retenir la responsabilité civile.
Un dommage est une atteinte portée à autrui dans sa personne ou dans ses biens. Certains auteurs distinguent la notion de dommage de celle de préjudice.
Pendant très longtemps ces deux notions étaient considérées comme synonymes, mais la thèse absurde soutenue par ces auteurs est que l’atteinte ellemême est le dommage et que le préjudice est ce qui est pris en considération par le droit. Il pourrait ainsi selon eux y avoir un dommage sans préjudice.
Le type de dommage fait toujours évoluer le droit de la responsabilité civile. Il y a eu tout d’abord l’apparition des « dommages de masse », c'est-à-dire les
dommages causés à une catégorie entière de personnes ou d’animaux. Dans le même mouvement on a découvert des dommages s’étalant dans le temps.
Au regard du droit français, toute souffrance est a priori réparable.
Chapitre 1 : Les catégories de dommages réparables
En réalité, ce sont des catégories purement pédagogiques, n’ayant aucune conséquence sur le droit de la responsabilité civile puisque, quel que soit le
dommage, le régime de réparation est le même.
On peut souvent distinguer trois types de dommages : matériel, corporel et moral. Lorsqu’il y a une atteinte à un bien il s'agit d’un dommage matériel,
lorsqu’il y a atteinte à la personne on parle de dommage corporel et quand il s'agit d’une souffrance psychique on parle de dommage moral.
Certains auteurs établissent une distinction entre les dommages patrimoniaux et les dommages extrapatrimoniaux.
I – Les dommages patrimoniaux
Un dommage patrimonial est une atteinte qui se matérialise notamment par une perte patrimoniale. Dès lors, il est aisément chiffrable puisqu’il dispose
d’une valeur patrimoniale, pouvant s’exprimer en argent. On peut alors distinguer plusieurs types de dommages patrimoniaux.
A – Le dommage matériel
Il s'agit de l’atteinte à un bien appropriable. Néanmoins, cela ne peut jouer que pour les biens corporels. Récemment, les juges ont fini par admettre l’idée
de préjudice « écologique », c'est-à-dire un dommage causé à l’environnement. Il faut avoir un intérêt à agir pour demander réparation à travers le droit de
la responsabilité civile, cela ne pourra alors jouer que pour les propriétaires des terres souillées par le pétrole (affaire de l’Erika), les personnes lésées par
ces atteintes.
B – Le dommage pécuniaire
Il s'agit d’une « plaie d’argent », une perte d’argent. La victime doit donc dépenser directement (si c’est indirect, comme la réparation d’une voiture, il
s'agit d’un dommage matériel) une certaine somme ou en être privée à cause du fait générateur.
On peut identifier deux sous-catégories. On y trouve tout d’abord les conséquences pécuniaires du dommage corporel. La personne qui subit une atteinte à
son intégrité physique est touchée par une atteinte pécuniaire (frais de soins, d’hospitalisation, etc.). Un accident peut également entrainer une incapacité
ou une invalidité et le droit de la responsabilité civile prend en compte un taux d’invalidité ou d’incapacité si cela est définitif ou dure un certain temps.
On distingue des taux d’incapacité partielle ou totale (IP ou IT), ce qui peut se combiner avec le fait que l’incapacité soit permanente ou temporaire.
On y trouve ensuite, comme dans de nombreux droits européens, de dommages purement économiques (pure economic loss). Il s'agit de pertes d’argent
dans l’exercice d’une activité lucrative. Il n’y a alors pas forcément atteinte à un bien (cf. concurrence déloyale entre deux commerçants).
II – Les dommages extrapatrimoniaux
On les appelle également les dommages moraux. Les dommages extrapatrimoniaux sont des atteintes à des valeurs autres que le patrimoine de la victime.
Ce sont toujours des atteintes à la personne. Ce sont des souffrances, des douleurs, physiques ou morales. Ils sont néanmoins difficilement chiffrables, il
est en effet difficile d’estimer en argent la souffrance humaine par exemple.
La réparation d’un préjudice moral a longtemps été rejetée et il a fallu attendre 1833 pour que cette réparation soit admise par les juges. En matière de
préjudice moral il semble tout de même préférable de parler d’indemnisation.
A – Les conséquences extrapatrimoniales du dommage corporel
Quand il y a atteinte à l’intégrité de la personne, un dommage corporel, cela peut entrainer un dommage corporel mais également un préjudice moral,
douleurs physiques et psychiques ressenties par la victime. On trouve dans cette catégorie un nombre de préjudices considérables dont la liste continue à
évoluer de jour en jour.
On peut dresser une liste non exhaustive de ces préjudices. Tout d’abord le pretium doloris qui est le « prix de la douleur », qui recouvre les souffrances
physiques endurées par la victime. Il existe également un préjudice esthétique, une disgrâce physique dont on peut demander réparation (défiguration,
cicatrice, etc.). Il existe également un préjudice d’agrément, ce qui recouvre « la privation des joies usuelles de la vie », « des agréments normaux de
l’existence ». En réalité, c’est lorsqu’une personne ne peut plus exercer une activité d’agrément qu’elle pouvait faire avant.
On a pu considérer que le fait de ne plus pouvoir jardiner constituait un préjudice d’agrément, tout comme le fait de ne plus pouvoir pratiquer un sport.
Si l’on ne peut plus exercer une profession, il peut s’agir d’un préjudice d’agrément mais également d’une perte de revenu.
La Cour de cassation a eu à préciser la définition du préjudice d’agrément. S’est d’abord posée la question de savoir comment devait être réparé le
préjudice, objectivement ou subjectivement.
La question du ressenti du préjudice par la victime a posé question, notamment pour les victimes en état végétatif. Il semblait impossible d’indemniser le
pretium doloris, mais rien ne s’opposait à l’indemnisation des autres types de dommage. Dans un arrêt d’Assemblée plénière du 19 décembre 2003, la
Cour a dit que le préjudice d’agrément « est un préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Sur les tiers payeurs et les assurances (sécurité sociale) : compléter avec le livre.
Plus récemment, la cour de cassation a reconnu l’existence d’un préjudice d’établissement autonome qui consiste en la perte d’espoir de réaliser un projet
familial. Cela semble dangereux car cela souligne la volonté de chiffrer toute sorte de préjudice. C’est l’idée que l’on ne supporte plus le négatif.
B – L’atteinte aux sentiments
Il s'agit d’une souffrance totalement indépendante d’une atteinte à l’intégrité physique. C’est par exemple l’atteinte à l’honneur ou à la réputation.
Par exemple, cette salope de Bernard Tapie a obtenu 45 millions d’euros en réparation de l’atteinte à son honneur, ce qui semble particulièrement excessif
quand on sait que la réparation allouée en cas de décès d’un enfant est d’environ 100 000 euros.
Le préjudice d’affection est lié au dommage ou au décès d’un être cher. La personne qui demande réparation allègue sa souffrance du fait de la souffrance
physique d’autrui. Cela est difficilement chiffrable.
On cite toujours, sur ce préjudice, des arrêts où une personne demandait réparation pour avoir vu à la télévision une proche victime d’un accident de
voiture dans lesquels la Cour de cassation a refusé l’indemnisation. On a accepté la réparation pour la mort d’un cheval et d’un chien.
Chapitre 2 : Les victimes du dommage réparable
Afin de limiter les possibilités de recours face à l’extension des catégories de dommages réparables, on a voulu restreindre l’acception du terme « victime
». Seule la victime ou celui qui est subrogé dans ses droits peut demander réparation.
Cela suppose évidemment que la victime soit distincte de l’auteur. Il faut également avoir la personnalité juridique, c'est-à-dire être né vivant et viable. Il
n’y a pas besoin d’avoir la capacité juridique pour être victime puisqu’un mineur peut être victime.
Cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas subir un dommage avant sa naissance, et la victime pourra demander réparation lorsque le dommage sera visible
(cas de l’enfant né handicapé du fait d’une extraction au forceps ratée). Certains dommages ne peuvent être subis que par des personnes physiques.
On distingue en droit français les victimes directes ou immédiates et les victimes par ricochet. Les victimes directes ont subi le dommage (atteinte à leur
intégrité physique, à leur patrimoine, etc.). Une victime par ricochet subi une atteinte par contrecoup d’un autre dommage. Le préjudice par ricochet peut
être matériel ou moral. On ne répare néanmoins pas dans n’importe quelles circonstances, il faut démontrer l’existence d’un lien étroit entre la victime et
la victime par ricochet.
Pendant un certain temps on avait exigé qu’il y ait entre les deux victimes un lien de droit. C’est pour cela que pendant longtemps on a refusé
l’indemnisation à la concubine du fait du dommage causé à son concubin. On disait que la concubine n’avait pas d’intérêt légitime juridiquement protégé.
Aujourd’hui, depuis l’arrêt Dangereux (Ch. mixte, 27 février 1970) où un tiers avait causé le décès du concubin, on admet que la concubine puisse obtenir
réparation dès lors qu’elle démontre des liens affectifs et matériels suffisants avec la victime. La victime doit démontrer qu’elle était entretenue par la
victime directe.
Pendant longtemps on avait exigé que le préjudice direct ou immédiat soit très grave. Cela a depuis été abandonné et même lorsqu’il n’y a que de simples
blessures on peut demander réparation du préjudice par ricochet.
Chapitre 3 : Les conditions du dommage réparable
Il faut tout de même certaines conditions, non pas sur le type de préjudice, mais sur les conditions que doit remplir le type de préjudice pouvant être
réparable. Il faut que le dommage satisfasse à trois conditions.
Le dommage doit tout d’abord être certain, c'est-à-dire qu’il ne doit pas être simplement éventuel, que la victime pourrait encore éviter. Le dommage doit
être tenu pour acquis et être évalué. Il s'agit principalement des dommages déjà réalisés. Ceci étant dit, on peut indemniser parfois des dommages non
encore réalisés, que l’on appelle des dommages futurs, si l’on est d’ores et déjà certain de sa survenance future. Il en va ainsi par exemple d’une personne
dont les médecins disent qu’elle sera handicapée à vie, qui se verra octroyer une indemnisation à vie. De même, si à la suite d’une perfusion une personne
devient séropositive on pourra l’indemniser pour son traitement. En revanche, on ne pourra l’indemniser pour le SIDA s’il n’est pas encore déclaré et il
faudra alors demander à nouveau une réparation dans cette éventualité.
Dans un arrêt récent, la jurisprudence a décidé qu’il n’était pas nécessaire que l’état de la victime se soit aggravé pour obtenir une nouvelle indemnisation.
C’était le cas d’une femme devenue handicapée qui avait obtenu une aide. Lorsqu’elle donne naissance à deux enfants elle demande une nouvelle aide.
Parfois, les juges peuvent tenter d’empêcher la survenance des dommages futurs par des mesures particulières. C’est par exemple le cas d’une interdiction
de publier un journal contenant des propos diffamatoires.
Cela n’empêche pas la réparation de la perte d’une chance. Un doute subsiste néanmoins sur la situation de la victime telle qu’elle aurait été en absence du
fait dommageable. Il faut tout de même être certain de son existence.
L’hypothèse classique concernant la perte d’une chance est celle de l’étudiant qui s’apprête à participer à un concours et ne peut s’y présenter du fait d’un
accident. A cause du fait dommageable, on a perdu une probabilité de ne pas subir le dommage. On ne peut savoir si l’étudiant aurait réussi le concours
mais il existe un préjudice certain et actuel, le fait de ne pas avoir pu tenter sa chance. La difficulté sera alors de calculer le dommage réparable.
L’indemnisation ne sera pas intégrale et va dépendre de la probabilité de la chance qu’il y avait d’éviter le dommage. Il faut que la chance soit perdue, que
l’on ne puisse tenter sa chance. C’est pourquoi on ne peut indemniser facilement l’étudiant qui rate un examen puisqu’il existe une session de rattrapage.
Dans un arrêt récent l’avocat n’avait pas procédé à une diligence particulière mais la victime pouvait encore faire un pourvoi en cassation. La chance
n’était alors pas entièrement perdue.
Le dommage doit également être direct. Les dommages réparables doivent être la conséquence directe du fait générateur. La principale difficulté en la
matière sera de distinguer lien de causalité et nécessité du caractère direct du dommage, domaines techniquement différents. Cela ne présente pas de
difficulté particulière, sauf dans deux hypothèses. Tout d’abord cela pose problème dans le cadre des préjudices en cascade. Dans un préjudice en cascade,
un préjudice découle d’un autre.
Pothier donnait comme exemple un agriculteur achetant une vache malade, contaminant tout son troupeau et entrainant sa faillite. En l’espèce, tous les
préjudices sont liés par un lien de causalité car sans le préjudice aucun dommage n’aurait eu lieu. La Cour décide qu’à partir d’un moment, même s’il
existe un lien de causalité, le préjudice est indirect. Cela vaut notamment pour les cas où l’on trouve une autre cause au dommage.
Dans une affaire où un homme était handicapé des suites d’un accident de la circulation. Après un incendie à l’hôpital il n’a pu sortir et est décédé. La
cour d’appel avait ordonné la réparation tandis que la Cour de cassation a retenu que le préjudice était indirect car étant handicapé il s’était vu alloué
l’assistance d’une tierce personne et sa mort avait été causée par l’incendie et non directement par son handicap, d’ailleurs réparé.
Une autre hypothèse difficilement appréhendable est celle des prédispositions de la victime. Cela a un lien avec l’idée de prévisibilité du dommage.
L’exemple type est celui de la personne qui crève un œil à un borgne. Se pose alors la question de savoir si l’on indemnise la perte d’un œil ou de sa cécité
nouvelle. La règle est que l’on doit réparer le dommage tel qu’il est apparu et que l’on ne tient pas compte des prédispositions de la victime. On devra
réparer le fait d’avoir rendu quelqu’un aveugle ou de l’avoir tué en lui faisant peur lorsqu’il était cardiaque.
Le droit à indemnisation ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique.
Enfin, l’intérêt lésé doit être légitime.
Certains dommages peuvent paraître irréparables. Le droit refusa par exemple longtemps de protéger l’intérêt de la concubine car il n’est pas
juridiquement considéré légitime. En 1970 un arrêt n’exige plus de lien de droit entre la victime et la victime par ricochet, la solution antérieure est donc
abandonnée.
Il existe dans la jurisprudence récente des dommages non réparables en soi.
Dans une affaire une femme voulait avorter et vint voir un médecin qui effectua l’intervention. Peu de temps après la femme se rendit compte que
l’avortement avait échoué et demanda réparation de son préjudice au chirurgien. Dans un arrêt de 1991 la Cour de cassation est venue affirmer que
l’existence d’un enfant conçu ne peut constituer un préjudice réparable. La souffrance de la femme n’est alors pas considérée comme légitime par les
tribunaux. Dans cette affaire la Haute Juridiction semble réserver l’indemnisation à une éventuelle malformation de l’enfant car elle précise que l’enfant
était en l’espèce parfaitement constitué.
L’affaire Perruche : fiche p. 50. 17 novembre 2000.
Une femme enceinte souhaite faire un test pour empêcher son enfant de développer la rubéole in utero. Le laboratoire lui indique qu’elle est saine mais il
s’avère qu’il s’était trompé. L’enfant nait alors gravement handicapé. Suite à cela les parents demandent réparation et agissent également en réparation au
nom de leur enfant. C’est la distinction entre les deux types d’action qui a alors posé problème.
Auparavant, la Cour de cassation indemnisait les parents pour leur préjudice propre. Ici enfant demande réparation préjudice au travers des parents. Le
tribunal n’accepte pas indemnisation enfant. CA de renvoi a refusé. Cour de cassation casse à nouveau. CA : enfant n’a pas de préjudice indemnisable car
son préjudice n’est du qu’à la rubéole de sa mère et non faute médecin. Cour de cassation dit qu’il faut indemniser. A la suite de l’arrêt, certains ont dit que
l’arrêt était inadmissible (dans la presse). Indemnisation du préjudice d’être né. C’est de la folie : le fait de naitre comme l’avait dit en 91, ce n’est pas un
préjudice. Faute du médecin est acquise. Auteurs ont dit qu’il faut lien de causalité entre faute et handicap. Faute du médecin n’a pas engendré
malformation. C’est la mère qui a attrapé la rubéole, mais ce n’est pas le médecin qui cause le handicap. Causalité, s’il y en a une, est avec la naissance.
Donc enfant demande réparation préjudice d’être né. Voudrait dire que droit de ne pas naitre reconnu par Cour de cassation. S’est propagé, aussi à
politique. Donc on a fait loi : Mars 2002 sur responsabilité médicale qui unifie les règles : « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa
naissance ». + Les parents ne peuvent demander réparation que d’un préjudice moral. Donc on n’indemnise plus rien pratiquement, car préjudice moral est
faible.
D’autres estiment que l’interprétation de la Cour de cassation est bonne. Droit de ne pas naitre. Il ne faudrait pas faire de la morale. La cour a raison.
Pensent que le droit est une technique neutre. Pour eux définition liberté : droit d’être fou.
Pourquoi est-ce fou d’accorder un droit de ne pas naitre ? Droit seulement pour titulaire d’une personnalité juridique. Or pas né, alors pas de personnalité
juridique. Qui représente le fœtus ? Le droit a une fonction anthropologique. Il a donc à voir avec l’humanité de la personne. Tout ce qui a été dit aurait été
vrai si la cour avait indemnisé la naissance de l’enfant. Mais on peut lire l’arrêt autrement. Pourquoi semble opportun d’indemniser l’enfant : si on
indemnise parents, si les parents meurent il n’y a plus d’indemnité, donc plus de préjudice. Il faut indemniser l’enfant car c’est lui qui doit assumer
handicap. En lisant l’arrêt, on ne peut dire que la naissance d’un enfant handicapé est un préjudice. Mais le handicap en lui même est un préjudice
réparable. Cour de cassation dans Perruche ne parle à aucun moment de naissance. Cour de cassation dit que l’enfant peut demander réparation du
handicap. Il reste le problème du lien de causalité :
Ceux qui ont commenté ont confondu deux obligations du médecin : soin et information. On a raisonné qu’avec obligation de soin. Mais ici c’était
l’obligation d’information. Mauvaise information. Cause les conséquences sans que ça les ait provoquées. Ici lien de causalité entre violation de
l’obligation d’information et le préjudice. Mais c’est une responsabilité médicale, donc contractuelle, donc c’est la mère qui doit se prévaloir. Mais depuis
2006, quand contrat cause dommage à tiers, il peut s’en prévaloir sur fondement de la responsabilité délictuelle.
Suite à la loi anti perruche : si assurance à cause handicap, les parents ont du rendre l’argent d’indemnisation du dommage. Finalement on ne peut forcer
les personnes à rendre. Préjudice d’être né n’est pas réparable en soi.
L’arrêt perruche ne se justifie que si faute médicale grave. Ce qui était sous jacent dans l’arrêt était l’avortement qui est une liberté juridiquement protégée
en France. C’est un droit ? (Si il y a débiteur qu’on peut poursuivre). Médecin n’a pas mis la femme en mesure de décider en toute liberté si voulait
avorter. L’a privé de sa liberté de choisir d’avorter.
Aux USA : l’action des parents : action en wrongful birth : naissance dommageable. Wrongful life : vie préjudiciable. Seulement certains Etats acceptent.
L’hypothèse des victimes en situation illicite : droit dit que pas d’intérêt légitime juridiquement protégé. Victime qui a préjudice en principe réparable,
mais le droit refuse de le réparer car estime que l’intérêt n’est pas juridiquement protégé. Par exemple, victime qui a provoqué l’auteur qui lui a donné un
coup. 1382, il y a faute : coup de poing. Mais provocation peut être faute de la victime : cause d’exonération. Au moins partielle.
Affaire : trafic de caméscopes volés. A l’occasion du trafic a été tué. Famille demande réparation du préjudice matériel (fournissait besoins) et moral.
Préjudice pas réparé.
Tentation d’appliquer nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Mais adage pas applicable en matière délictuelle. Ne s’applique pour contrat dans
certains cas. On ne refuse réparation que quand lien direct entre illicéité et dommage.
Sous-titre 3 : Le lien de causalité
Il s'agit de la condition de réparation du dommage. Lien ne jouera pas de la même façon selon le type de fait générateur. Pour le fait des choses, il ne faut
pas mettre lien de causalité à part, car lien de causalité est un des critères de l’engagement du fait de la chose : il faut un rôle causal de la chose : chose ait
été instrument du dommage. Le fait d’autrui : pour parents, lien de causalité réside dans le fait dommageable de l’enfant : fait de l’enfant qui a causé un
dommage.
Un seul régime où responsabilité sans besoin de faute ni causalité quand dommage : les accidents de la circulation.
Chapitre 1
I – La définition du lien de causalité
Entre la faute et le dommage et non le contraire. C’est un lien qui unit une cause à son effet. Concomitance : n’est pas suffisant. Il faut vrai lien de cause à
effet. Parfois définition intuitive, mais parfois pas. Rendu plus difficile par contrôle de la Cour de cassation. Doctrine a théorisé lien de causalité pour
suppléer à l’absence de définition de la Cour de cassation. Deux théories possibles. Cour de cassation ne tranche pas entre les deux théories.
1) Théorie de l’équivalence des conditions
On applique quand dommage est la conséquence de plusieurs faits. Retient un événement comme cause d’un dommage lorsque, sans l’événement, le
dommage ne se serait pas produit. L’événement est une condition sine qua non du dommage. Regard rétrospectif sur les événements : on se demande ce
qui ce serait passé si fait générateur ne s’était pas produit. S’il y avait quand même eu dommage, pas de causalité. On reconstitue concrètement le cours
des événements.
En général on dit que c’est ce qui conduit à la définition la plus large du lien de causalité. Différencier lien de causalité et préjudice direct : il peut y avoir
lien de causalité indirect. Si on refuse il faut voir si c’est parce qu’absence causalité ou trop distendu.
2) Théorie de la causalité adéquate
Raisonnement abstrait : on regarde si en théorie, selon cours normal des choses, ce genre d’événement cause ce type de dommage. Si oui, causalité.
Beaucoup plus abstrait. En ce sens pas de lien de causalité si accident de voiture, besoin transfusion et attrape hépatite. Parfois, comme le premier est trop
large, les juges retiennent cette théorie.
Employé plutôt quand incertitude sur le cas concret. Pour les cas de la sclérose en plaque. Quand on s’interroge sur lien de causalité avec hépatite B. on ne
peut remonter le cours des événements pour savoir si lien de causalité, car rares cas où vaccin donne maladie. On demande avis d’experts, on cherche de
façon abstraite si vaccin donne normalement la maladie.
Selon les cas elle utilise une ou autre des théories en fonction de ce qui lui paraît juste. Si veut restreindre utilise la deuxième, si veut étendre, utilise la
première.
II – La question de la preuve du lien de causalité
Le lien de causalité est une condition de la mise en œuvre de la responsabilité et le demandeur, donc la victime, doit prouver le lien de causalité. Parfois, il
demeure une petite incertitude. En principe il faut démontrer, mais dans certains domaines, la Cour de cassation est plus souple, comme dans les cas de
contamination par transfusion sanguine.
Dans arrêts récents, Cour de cassation a même posé une présomption, mais on ne peut présumer que quand certains éléments réunis. 2001. Transfusion :
personne doit démontrer que contamination a eu lieu à l’occasion de la transfusion sanguine, et qu’elle ne présente aucun mode de contamination qui lui
soit propre, il appartient au centre de transfusion que les produits étaient exempts de tout vice. Présomption simple qui conduit à renversement de la
charge de la preuve.
Affaire médecin libéral. Dans les poubelles, un éboueur s’est fait piquer par une seringue usagée et s’est rendu compte plus tard que séropositif. A
demander réparation au médecin. Médecin a dit que ses patients pas séropositifs, Cour de cassation a estimé que médecin ne pouvait pas savoir.
Chapitre 2 : La rupture du lien de causalité
On parle de force majeure ou cas fortuit, mais on parle plus volontiers de force majeure. Vocabulaire pas fixé dans les arrêts pour cas fortuit. Evénement
de force majeure rompt la causalité et exonère de la responsabilité. Traditionnellement un événement de force majeur c’est un événement qui rempli trois
condition : irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité.
Imprévisibilité : Date d’appréciation de l’imprévisibilité c’est la date de survenance du dommage. Irrésistible : insurmontable, impossible d’éviter le
dommage. On ne peut empêcher la survenance du dommage. Extérieur : en matière délictuelle : à la personne qui l’invoque.
Evolution : Cour de cassation dans les années 90 avait réunie les conditions irrésistible et imprévisible dans condition d’impossibilité d’éviter dommage :
même si on avait pu prévoir, si on avait tout fait pour éviter mais qu’on n’avait pas pu, quand même exonéré. Imprévisibilité n’était plus une condition.
Argument de logique et de justice. Il fallait avoir fait tout ce qui était en son possible.
Deux arrêts d’assemblée plénière du 14 avril 06. Femme découverte morte. On n’a pas réussi à prouver l’homicide involontaire. Donc surement suicide,
ce qui constitue un cas de force majeure qui peut exonérer la RATP. Cour de cassation dit qu’il faut caractère imprévisible et irrésistible. Retient les deux
critères de nouveau.
La maladie : en matière contractuelle arrêt spécial, machine particulière, on a considéré que constituait force majeur, même si pas extérieur. Question des
dommages dans métro et train sont classiques. Il faut quand même trois caractères de la force majeure.
Exonération totale ou partielle ? Dépend de la force majeure. Si force majeure, a priori, pas de faute, donc exonération totale. La force majeure donne
exonération totale, toujours. Système du tout ou rien.
Chapitre 3 : Les autres causes étrangères : hypothèse de pluralité des causes
Deux hypothèses : la faute de la victime et la faute du tiers. En toute rigueur, on ne parle pas de faute de la victime. Exonération partielle pour l’auteur du
dommage.
I – Fait victime de nature à engager la responsabilité
Fait de la victime : quand la victime a au moins contribué, par son fait, à la constitution du dommage. Si fait victime constitue cas de force majeure,
exonère totalement l’auteur.
Conditions pour exonération partielle :
- Fait de nature à engager la responsabilité de la victime : faute victime ou fait de la chose dont la victime avait la garde qui a causé dommage.
- Il faut qu’ait contribué au dommage dont victime demande réparation.
Comment se fait le partage ? De combien est exonéré l’auteur. En général on compare la gravité des comportements de l’auteur et de la victime. Si faute
de chacun ayant contribué au dommage, on fait partage selon gravité. Si l’un des deux est fautif et que l’autre a contribué au dommage avec chose (sans
faute) en général, responsabilité reste intégralement sur le fautif. Quand aucun n’a commis de faute, on dit qu’on fait un partage par tête ou par force
virile.
Difficulté pour les victimes par ricochet : faute de la victime directe opposable à la victime par ricochet ? Cour de cassation a dit que oui : donc cause
d’exonération pour l’auteur.
II – Le fait d'un tiers
Si a caractère force majeure : exonération totale. Si le fait a contribué au dommage : faute ou fait de la chose dont le tiers était gardien. Si c’est le cas, il
est coresponsable, co-auteur du dommage : donc responsabilité in solidum. Faute du tiers pas exonératoire à l’égard de la victime : elle peut demander
réparation à n’importe lequel des c auteurs solidaires. Oui in fine car action récursoire.
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