Sécurité, entretien et contrôle technique des ascenseurs

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Sécurité, entretien et contrôle technique des ascenseurs
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Sécurité, entretien et contrôle technique des ascenseurs
N° 2004-36 / A jour au 16 août 2012
La sécurité, l'entretien et le contrôle technique des ascenseurs ont fait l'objet d'une réglementation dense, mise en place en deux temps.
Dans un premier temps, le décret du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs, a transposé la directive européenne
du 29 juin 1995 adoptée pour faciliter le rapprochement des législations des Etats membres dans le domaine de la sécurité des
ascenseurs. Il fixe les exigences de sécurité pour l'installation des ascenseurs neufs.
Dans un second temps, la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a introduit dans le code de la construction et de l'habitation des
dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs dans le parc existant (CCH : L. 125-1 à L. 125-2-4). Les conditions d'application ont
été précisées par le décret du 9 septembre 2004 (CCH : R.125-1 à R. 125-2-8), ainsi que par trois arrêtés du 18 novembre 2004 (JO du
28.11.04) relatifs :
aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs ;
à l'entretien des installations d'ascenseurs ;
aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs.
Afin de fluidifier les règles concurrentielles du marché de l'entretien des ascenseurs et améliorer la qualité de cet entretien, ainsi que
celle des contrôles techniques, de nouvelles dispositions ont été ajoutées par le décret du 7 mai 2012 (JO du 8.5.12).
Les dispositions de ce dernier décret entrent en vigueur le 1er juillet 2012, à l'exception de celles relatives à :
la mise à disposition des outils spécifiques de maintenance pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000 (CCH : R.
1125-2-1-1 I 3°), dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er juillet 2013 ;
la mise en conformité des contrats d'entretien en cours au 1er juillet 2012, celle-ci devant intervenir avant le 1er janvier 2015 au plus
tard.
L'arrêté du 7 août 2012 (JO du 15.8.12) précise les modalités d'application du décret du 7 mai 2012 et abroge l'arrêté du 18 novembre
2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs. A l'exception d'une disposition (obligation du
contrôleur technique de communiquer les anomalies recensées- cf. § « Bilan ») qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014, les autres
dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2012.
Dans son ensemble, le dispositif de sécurité se décompose en trois parties :
mise en sécurité des ascenseurs ;
entretien et contrôle technique ;
droit d'information des occupants de l'immeuble.
Mise en sécurité des ascenseurs
Champ d'application (CCH : R. 125-1)
Sont concernés les appareils desservant de manière permanente les bâtiments et les constructions dont la vitesse excède 0,15 m/s.
Il s'agit notamment des ascenseurs des bâtiments d'habitation et des immeubles de bureaux. Les appareils de chantier sont exclus.
Objectifs de sécurité (CCH : R. 125-1-1)
Le propriétaire d'un ascenseur doit s'assurer que son installation respecte les objectifs de sécurité prévus par la loi. Il doit notamment
veiller à ce que l'accès à l'ascenseur soit sans danger ou mettre à disposition des usagers des moyens d'alerte et de communication
avec un service d'intervention (cf. liste complète : CCH : R. 125-1-1).
Dispositifs de sécurité (CCH : R. 125-1 à R. 125-1-4)
La réalisation des objectifs de sécurité repose sur le respect d'exigences de sécurité particulières selon la date d'installation de
l'ascenseur :
pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, celles du décret du 24 août 2000 : art. 3 / CCH : R. 125-1-1 ;
pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, celles des articles R. 125-1-2 et R. 125-1-3 du code de la construction et de
l'habitation ;
et, pour tous les ascenseurs, le respect des obligations d'entretien et de contrôle prévus aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6 du code
de la construction et de l'habitation.
Si l'ascenseur ne répond pas à ces objectifs, le propriétaire doit mettre en place différents dispositifs de sécurité dont les prescriptions
techniques sont précisées (arrêté du 7.8.12 abrogeant l'arrêté du 18.11.04 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les
installations d'ascenseurs).
Pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, trois phases ont été prévues pour la réalisation des travaux de mise en conformité
des ascenseurs dans les immeubles existants.
La mise en œuvre du dispositif est prévue pour des dates butoirs : 31 décembre 2010 (décret du 28.3.08 : art. 1), 3 juillet 2013 et 3 juillet
2021 (CCH : R. 125-1-2 / loi MLLE du 25.3.09 : art. 15).
Mesures équivalentes (CCH : R. 125-1-3)
Le propriétaire d'un ascenseur peut à la place de ces dispositifs de sécurité mettre en œuvre des mesures équivalentes ayant
préalablement fait l'objet de l'accord écrit d'une personne habilitée à réaliser le contrôle technique. Cet accord est remis au propriétaire
et est assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité.
Dérogations (CCH : R. 125-1-4)
Le propriétaire qui estime que les caractéristiques de l'ascenseur rendent impossible la mise en œuvre d'un dispositif de sécurité ou
d'une mesure équivalente, fait réaliser une expertise technique par une personne habilitée à réaliser le contrôle technique. Cette
personne donne son avis sur l'impossibilité invoquée et s'il y a lieu sur les mesures compensatoires proposées par le propriétaire.
Cette procédure peut aussi être utilisée lorsque le propriétaire estime que la mise en œuvre d'un des dispositifs est de nature à faire
obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou à porter atteinte à la conservation du patrimoine historique.
Entretien et contrôle technique
Entretien
Modalités (CCH : R. 125-2)
L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité. Le propriétaire d'une
installation d'ascenseur doit réaliser des opérations et vérifications périodiques (vérification toutes les six semaines de l'efficacité des
serrures des portes palières etc.) et occasionnelles (réparation ou remplacement des petites pièces etc.).
Lorsque des pièces importantes de l'installation sont usées, le propriétaire fait procéder à leur réparation ou à leur remplacement si elles
ne peuvent être réparées.
L'entretien est assuré par un prestataire de services ou par le propriétaire lui-même (CCH : R. 125-2-3).
Contrat d'entretien (CCH : R. 125-2-1)
Le propriétaire doit passer un contrat écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation
appropriée dans les conditions prévues aux articles R. 4543-14 à R. 4543-18 du code du travail (décret du 7.5.12 : art. 2).
Ce contrat d'entretien doit contenir au minimum certaines clauses limitativement énumérées portant, notamment, sur la durée du contrat,
le prix et les modalités de révision, la clause de résiliation (cf. § «Clause de résiliation») et les pénalités (CCH : R. 125-2-1 modifiée par
décret du 7.5.12).
Le contrat doit prévoir (CCH : R. 125-2-1 modifiée par décret du 7.5.12 : art. 2) :
d'une part les modalités d'information et de communication permettant la présence d'un représentant du propriétaire en vue de tout
échange d'informations utiles lors des visites régulières du technicien d'entretien ;
d'autre part, les modalités de mise à disposition du personnel compétent pour accompagner le contrôleur technique pendant la
réalisation du contrôle technique obligatoire.
La description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation ainsi que le plan d'entretien sont annexés au contrat.
Sur demande du propriétaire, le contrat fixe également les conditions pour que soit établie une description de l'état final de l'installation
dans les deux mois précédant l'échéance du contrat ou sa résiliation.
Les références du contrat d'entretien doivent être inscrites dans le carnet d'entretien de l'immeuble en copropriété (arrêté du 18.11.04
relatif à l'entretien des installations d'ascenseurs : art. 3).
En cas de changement de prestataire, un état des lieux initial et contradictoire de l'installation doit être dressé entre le propriétaire et le
nouveau prestataire et annexé au nouveau contrat (arrêté du 18.11.04 relatif à l'entretien des installations d'ascenseurs : art. 4).
Toute modification du contrat d'entretien doit faire l'objet d'un avenant (arrêté du 18.11.04 relatif à l'entretien des installations
d'ascenseurs: art. 7).
En fin de contrat, la notice d'instruction est remise au propriétaire ainsi que tous les éléments d'information communiqués au prestataire
lors de la signature du contrat (cf. § «Information »).
Durée (CCH: R. 125.2-1 I b)
Le contrat d'entretien est conclu pour une période d'un an minimum.