Télécharger l`état des réponses aux contribuables (2013)

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N° ____ MEFP/DGID/DAP/BADOC
MF 27/09/2012
Dakar, le 19 octobre 2015
Direction de l’Administration
Et du Personnel
ETAT RECAPITULATIF
DES REPONSES ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2013
Nature de l’impôt
Objet des lettres
Service concerné par
le contentieux ou/et
initiateur
de la lettre
IMPOTS DIRECTS ET
TAXES ASSIMILEES (ID)
Recours hiérarchique RAS/BNC
CSF/RUFISQUE
Références des lettres
N°162 DGID/DLEC/BC DU 11 FEVRIER 2013
Recours hiérarchique IS
B. N°5/DVEF
N°182 MEF/DGID/DLEC/BC DU 26 FEVRIER 2013
Recours
hiérarchique/Contributions
foncières
Recours hiérarchique RAS
B. N°5/DVEF
N°182 MEF/DGID/DLEC/BC DU 26 FEVRIER 2013
B. N°5/DVEF
N°182 MEF/DGID/DLEC/BC DU 26 FEVRIER 2013
Recours hiérarchique IS
DLEC/BC
N°202 DGID/DLEC/BC DU 08 MARS 2013
Recours hiérarchique
RAS/Impôts sur les intérêts
de créances (IRC)
DLEC/BC
N°203 DGID/DLEC/BC DU 08 MARS 2013
Recours hiérarchique RAS/BNC
DLEC/BC
N°203 DGID/DLEC/BC DU 08 MARS 2013
Recours hiérarchique RAS/RVM
DLEC/BC
N°203 DGID/DLEC/BC DU 08 MARS 2013
Recours hiérarchique IS
CSF/DL
N°204 DGID/DLEC/BC DU 08 MARS 2013
Recours hiérarchique
RAS/Salaires
CSF/DL
N°204 DGID/DLEC/BC DU 08 MARS 2013
Recours
hiérarchique/Contribution des
patentes.
Imposition des plus-values de
cession : interprétation de
l’article 259 du CGI
Recours hiérarchique IS
CSF/DL
N°204 DGID/DLEC/BC DU 08 MARS 2013
Recours hiérarchique
RAS/Salaires
Recours
hiérarchique
RAS/RVM.
Régime fiscal de la SICAV
Recours hiérarchique
RAS/Impôts sur les revenus
de créances (IRC)
Traitement fiscal d’une ONG à
but non lucratif : imposition à
l’IS
DLEC/LEG1
N°245 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 28 MARS 2013
CSF/RUFISQUE
N° 254 DGID/DLEC/BC DU 10 AVRIL 2013
CSF/RUFISQUE
N° 254 DGID/DLEC/BC DU 10 AVRIL 2013
CSF/RUFISQUE
N° 254 DGID/DLEC/BC DU 10 AVRIL 2013
DLEC/LEG1
CGE
DLEC/BRFS
N°254 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 12 AVRIL 2013
N°298 DGID/DLEC/BC DU 24 MAI 2013
N°305 MEF/DGID/DLEC/BRFS
DU28MAI2013
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Recours hiérarchique
RAS/BNC
CGE
N°361 DGID/DLEC/BC DU 11 JUILLET 2013
Recours hiérarchique IS
B. N°4/DVEF
Recours hiérarchique
RAS/Impôts sur les revenus de
créances (IRC)
B. N°4/DVEF
Recours hiérarchique
RAS/RVM
B. N°4/DVEF
Recours hiérarchique RAS/BNC
B. N°4/DVEF
Recours
hiérarchique/Contributions
locales
B. N°4/DVEF
Recours hiérarchique IS
CME
N°375 DGID/DLEC/BC DU 26 JUILLET 2013
Recours hiérarchique RAS/
Salaires
CME
N°375 DGID/DLEC/BC DU 26 JUILLET 2013
Recours hiérarchique
RAS/BNC
CME
N°375 DGID/DLEC/BC DU 26 JUILLET 2013
Recours
hiérarchique/Contribution des
patentes
CME
N°375 DGID/DLEC/BC DU 26 JUILLET 2013
N°373 DGID/DLEC/BC DU 19 JUILLET 2013
N°373 DGID/DLEC/BC DU 19 JUILLET 2013
N°373 DGID/DLEC/BC DU 19 JUILLET 2013
N°373 DGID/DLEC/BC DU 19 JUILLET 2013
N°373 DGID/DLEC/BC DU 19 JUILLET 2014
Recours hiérarchique IS
B. N°2/DVEF
N°433 DGID/DLEC/BC DU 18 SEPTEMBRE 2013
Recours hiérarchique
RAS/RVM
Recours
hiérarchique/Contribution des
patentes
Recours hiérarchique IS
B. N°2/DVEF
N°433 DGID/DLEC/BC DU 18 SEPTEMBRE 2013
B. N°2/DVEF
N°433 DGID/DLEC/BC DU 18 SEPTEMBRE 2013
B. N°5/DVEF
N°434 DGID/DLEC/BC DU 18 SEPTEMBRE 2013
Recours hiérarchique
RAS/RVM
Programme de départ négocié
du personnel : application de
l’article 167-12° de la loi 2012-31
du 31 décembre 2012
B. N°5/DVEF
N°434 DGID/DLEC/BC DU 18 SEPTEMBRE 2013
DLEC/LEG1
N°455 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 07 OCTOBRE
2013
Recours hiérarchique IS
Recours hiérarchique RAS/Sommes
versées à des tiers
Recours hiérarchique
RAS/RVM
B. N°5/DVEF
B. N°5/DVEF
N°483 BIS DGID/DLEC/BC DU 06 NOVEMBRE 2013
N°483 BIS DGID/DLEC/BC DU 06 NOVEMBRE 2013
B. N°5/DVEF
N°483 BIS DGID/DLEC/BC DU 06 NOVEMBRE 2013
Taxation d’office : application
de l'article 192 de la loi n°9240 du 9 juillet 1992 portant
CGI
B. N°5/DVEF
N°487 DGID/DLEC/BC DU 06 NOVEMBRE 2013
IRVM : application des
dispositions des articles 52 et
suivants du CGI
B. N°5/DVEF
N°487 DGID/DLEC/BC DU 06 NOVEMBRE 2013
CGE
N°488 DGID/DLEC/BC DU 06 NOVEMBRE 2013
Recours hiérarchique RAS/BNC
Recours hiérarchique IS
B. N°1/DVEF
N°520 MEF/DGID/DLEC/BC DU 13 DECEMBRE 2013
Recours hiérarchique
RAS/Salaires
Recours hiérarchique
RAS/BNC
B. N°1/DVEF
N°520 MEF/DGID/DLEC/BC DU 13 DECEMBRE 2013
B. N°1/DVEF
N°520 MEF/DGID/DLEC/BC DU 13 DECEMBRE 2013
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IMPOTS INDIRECTS ET
TAXES ASSIMILEES
(IIND)
Demande de visa en
exonération
N°1/DGID/DLEC/BRFS DU 29 JANVIER 2013
Recours hiérarchique TVA
CSF/RUFISQUE
Recours hiérarchique TVA
B. N°5/DVEF
Recours hiérarchique TVA
DLEC/BC
N°202 DGID/DLEC/BC DU 08 MARS 2013
Recours hiérarchique TVA
CSF/DL
N°204 DGID/DLEC/BC DU 08 MARS 2013
Recours hiérarchique TVA
CSF/RUFISQUE
Recours hiérarchique TVA
DLEC/BC
Recours hiérarchique/Défaut
de déclaration de la TVA sur
des livraisons à soi-même de
travaux immobiliers
Recours hiérarchique TVA
CSF/GD
Recours hiérarchique TVA
CGE
B. N°4/DVEF
N°162 DGID/DLEC/BC DU 11 FEVRIER 2013
N°182 MEF/DGID/DLEC/BC DU 26 FEVRIER 2013
N° 254 DGID/DLEC/BC DU 10 AVRIL 2013
N°301 DGID/DLEC/BC DU 24 MAI 2013
N°354 DGID/DLEC/BC DU 04 JUILLET 2013
N°361 DGID/DLEC/BC DU 11 JUILLET 2013
N°373 DGID/DLEC/BC DU 19 JUILLET 2014
Recours hiérarchique/Visa en
HTVA
CME
N°374 [BIS] DGID/DLEC/BC DU 26 JUILLET 2013
Recours hiérarchique TVA
CME
N°375 DGID/DLEC/BC DU 26 JUILLET 2013
DLEC/BC
N°407 DGID/DLEC/BC DU 23 AOUT 2013
Recours hiérarchique TVA
Recours hiérarchique/Visa en
HTVA
CME
Exonération en matière de Taxe
sur les Activités financières (TA
F)
DLEC/LEG2
N°423 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 04 SEPTEMBRE
2013
B. N°2/DVEF
N°433 DGID/DLEC/BC DU 18 SEPTEMBRE 2013
Recours hiérarchique TVA
Recours hiérarchique : défaut
de déclaration de TVA
Recours hiérarchique TVA
Demande de confirmation
d'exonération de TCA
DROITS
D’ENREGISTREMENT ET
TAXES ASSIMILEES
(DE)
DLEC/BRFS
Application du tarif des droits
de timbre de quittance
N°409 DGID/DLEC/BC DU 23 AOUT 2013
CME
B. N°1/DVEF
DLEC/BRFS
N°489 MEFP/DGID DU 23 SEPTEMBRE 2013
N°520 MEF/DGID/DLEC/BC DU 13 DECEMBRE 2013
N°540 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 31 DECEMBRE
2013
DLEC/BRI
N°120 MEF/DGID/DLEC/BRI DU 22 JANVIER 2013
Recours hiérarchique DE
B. N°5/DVEF
N°182 MEF/DGID/DLEC/BC DU 26 FEVRIER 2013
Recours hiérarchique/Taxe sur
les conventions d'assurance
B. N°4/DVEF
Recours hiérarchique DE
B. N°4/DVEF
Recours hiérarchique DE
CME
Recours hiérarchique DE sur
acquisition d'un terrain
Recours hiérarchique DE
Recours hiérarchique/Timbre de
dimension sur les conventions
d'ouverture de comptes bancaires
N°373 DGID/DLEC/BC DU 19 JUILLET 2013
N°373 DGID/DLEC/BC DU 19 JUILLET 2013
N°375 DGID/DLEC/BC DU 26 JUILLET 2013
B. N°5/DVEF
N°380 DGID/DLEC/BC DU 31 JUILLET 2013
B. N°5/DVEF
N°434 DGID/DLEC/BC DU 18 SEPTEMBRE 2013
CGE
N°458 DGID/DLEC/BC DU 06 NOVEMBRE 2013
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Recours hiérarchique/Droits de
timbre
Recours hiérarchique DE
Recours hiérarchique/Droits de
timbre sur des connaissements
PROCEDURES
FISCALES
Contentieux - Compétence
de la Commission paritaire de
conciliation : application de
l'article 704 de la Loi n°201231 du 31 décembre 2012
portant CGI
Sanctions fiscales Imposition d’office :
application de l’article 995 de
la Loi n°92-40 du 9 juillet 1992
portant CGI
CGE
B. N°1/DVEF
B. D’ENQUETE/
DVEF
N°488 DGID/DLEC/BC DU 06 NOVEMBRE 2013
N°520 MEF/DGID/DLEC/BC DU 13 DECEMBRE 2013
N°541 DGID/DLEC/BC DU 31 DECEMBRE 2013
B. N°5/DVEF
N°487 DGID/DLEC/BC DU 06 NOVEMBRE 2013
B. N°5/DVEF
N°487 DGID/DLEC/BC DU 06 NOVEMBRE 2013
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N°120 MEF/DGID/DLEC/BRI DU 22 JANVIER 2013
Objet : application du tarif des droits de timbre de quittance.
Référence : _________
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous portez à mon attention les difficultés que votre société rencontre dans la mise en
œuvre des dispositions de l'article 516 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts en ce
qui concerne le timbre des quittances.
En vertu de ce texte, le droit de timbre de quittance est fixé à 1% lorsque les sommes sont supérieures à 20 000 francs.
Dans le souci d'une application simple de la loi, le droit liquidé sera arrondi à la cinquantaine inférieure selon l'exemple cidessous :
Montant facture encaissé
23 800
47 900
Droit de timbre de quittance
238
479
Frais de timbre à faire payer par le client
200
450
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N°140 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 29 JANVIER 2013
Objet : demande de visa en exonération.
Référence : _________
Monsieur le Directeur général,
Par lettre susvisée, vous avez bien voulu introduire une demande de visa en exonération de taxe sur la valeur
ajoutée de factures délivrées à des missions diplomatiques et autres organis mes bénéficiaires d'exonération,
au titre des mois de juillet à décembre 2009.
En retour, votre lettre qui a retenu toute mon attention appelle de ma part deux observations :
°
1 ) il incombe au client de présenter la facture délivrée par son fournisseur à la formalité du visa et non
l'inverse ;
°
2 ) le bénéficiaire de l'exonération est tenu de faire viser la facture dans le délai de deux ans suivant son
émission. Passé ce délai, le visa n' est pas accordé.
Il ressort de votre demande que ces deux conditions nécessaires à l'obtention du visa en exonération de taxe
sur la valeur ajoutée ne sont pas satisfaites.
Dès lors, je suis au regret de ne pouvoir accéder à votre requête et vous retourne les récapitulatifs des
factures en cause.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Babou NGOM
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N°162 DGID/DLEC/BC DU 11 FEVRIER 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : _________
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose au Centre des Services Fiscaux de Rufisque suite à une vérification de la comptabilité de votre société
sur la période allant de 2006 à 2010.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) et de retenues à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC).
Vous exposez, d'abord, que votre société __1__ (____) est née de la décision de votre société -mère de droit
néerlandais, __2__ (____), de créer une société de droit sénégalais pour répondre à la bonne exploitation de
la centrale de __3__. C'est ainsi qu'elle a cédé à votre société les activités locales de services relatives à
l'exploitation et à la maintenance de la centrale de __3__ dans le cadre de l'exécution du contrat d'achat
d'énergie. La société-mère ayant fait le choix d'assurer la partie du contrat relative à la livraison de pièces de
rechange.
Le service d'assiette vous réclame la taxe sur la valeur ajoutée pour compte (TVA) et la retenue à la source
sur les bénéfices non commerciaux (BNC) sur les rémunérations facturées directement par __1_ _ à __3__ en
exécution du contrat d'opération et de maintenance au motif que les prestations rémunérées sont faites au
bénéfice de __2__. II considère que le fait pour la société-mère de céder, sans contrepartie, la réalisation
d'une partie du contrat à sa filiale constitue un acte anormal effectué dans le but d'éluder les impôts suscités et
que l'acte de cession partielle de contrat d'exploitation et maintenance passé entre __2__ et __1__ en date du
24 novembre 2009 ne saurait rétroagir pour couvrir les facturations faites de janvier 2008 à novembre 2009
par votre société, __1__, à __3__.
Je précise d'abord sur la question de l'acte normal, que dans le cas d'espèce seule la société __2__ peut être
tenue pour paiement des droits dus.
Je souligne, en outre, que si l'existence d'une convention écrite au moment de la réalisation d'une prestation
est opposable au contribuable, elle ne suffit pas à considérer comme inexistantes des prestations facturées
antérieurement à son établissement.
S'agissant de la TVA pour compte, aux termes des dispositions de l'article 288 du Code général des impôts
(CGI), « lorsque l'assujetti n'est pas domicilié au Sénégal, il doit faire accréditer auprès du service des impôts,
un représentant domicilié au Sénégal qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les
redevables et à payer en lieu et place de l'assujetti. A défaut, la taxe est exigée de la personne pour le compte
de laquelle les opérations sont effectuées». Au sens des dispositions de l'article 287 du CGI le prestataire du
service à la qualité d'assujetti.
Je constate qu'il n'est pas contesté que votre société __1__ est établie au Sénégal et qu'elle a réalisé les
prestations qu'elle a facturées et dont elle a reçu rémunération de __3__. II s'ensuit qu'elle a la qualité
d'assujettie pour les prestations par elle facturées. Je constate, également, que la preuve de la déclaration de
ce chiffre d'affaires à la TVA par votre société n'est pas contestée. Aussi ne peut -elle être, encore, tenue pour
redevable légale de la TVA pour le compte de sa société-mère sur la base d'engagements contractuels pris
par cette dernière, mais exécutés, facturés et déclarés par votre société au regard des dispositions
susrappelées de l'article 287.
Au regard de ce qui précède et compte tenu du fait qu'il n'est pas établi que la société __2__ a réalisé des
prestations au profit de __3__ dans le cadre de ce contrat et que votre société, fut -elle sa filiale, n'a pas été
accréditée pour déclarer des taxes pour son compte, elle ne peut, en conséquence, être recherchée en
paiement de la TVA pour compte de __2__.
S'agissant, des retenues sur les bénéfices non commerciaux, je rappelle qu'il résulte des dispositions de
l'article 135 du CGI que la retenue à la source prévue à l'article 133 est a pplicable, sous réserve des
dispositions, des conventions internationales, aux personnes et sociétés n'ayant pas d'installation
professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de
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toute nature fournies ou utilisées au Sénégal dans l'exercice d'une des professions visées à l'article 87, ainsi
que des bénéfices, revenus, produits, redevances mentionnés dans le même article, qu'elles réalisent au
Sénégal.
II ressort également des dispositions du 2 de l'article 133 du CGI qu'on désigne par débiteur établi au Sénégal
« toute personne physique ou morale ayant son domicile au Sénégal ou y disposant d'un établissement stable
ou d'une installation fixe d'affaires, dans le cadre de l'exercice de ses activités profess ionnelles ».
II apparait ainsi, au regard de ces dispositions, que la notion de débiteur établi au Sénégal s'entend, au -delà
de la simple qualité de client, de toute somme qu'une personne physique ou morale établie au Sénégal verse
aux personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal en rémunération des
prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal. Si les dispositions en question ne prévoient pas
que le débiteur des sommes doit avoir effectivement bénéficié des pr estations, il demeure que la condition du
versement à une personne ou une société prestataire n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal doit
être établie.
.
Or, dès lors que votre société __1__ a réalisé les prestations en question, qu'elle a facturé, enregistré et
déclaré les produits y afférentes pour la détermination de son résultat fiscal imposable au Sénégal, et que
lesdites sommes n'ont pas fait l'objet de versement à sa société-mère, __2__, il ne peut être fait application
des dispositions de l'article 135 du CGI dans le cas d'espèce.
Par conséquent, les droits qui vous sont réclamés en matière de TVA pour compte et de retenues sur les BNC
sont annulés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
-DI
-DVEF
-DR
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N°182 MEF/DGID/DLEC/BC DU 26 FEVRIER 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : _________
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose à la Brigade n°5 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales (DVEF), dans le cadre d'une
vérification sur place ayant abouti à des réclamations de droits en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de
contributions foncières, de retenues à la source, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA ) et de droits
d'enregistrement.
Vous déclarez avoir relevé un vice de procédure relatif au délai de forclusion opposable à l'Administration
fiscale que vous avez soulevé par courrier en date du 05 mars 2012. L'Administration vous aurait, en effet,
adressé une confirmation de redressement en dehors du délai qui lui est imparti pour vous faire parvenir cet
acte.
Je relève que par courrier en date du 17 octobre 2011, reçue le 18 du même mois, la Brigade n°5 vous a
notifié les chefs de redressement portant sur les impôts visés ci-dessus. Par lettre en date du 26 décembre
2011 reçue le même jour, vous avez fait parvenir votre réponse au service de contrôle, alors même qu'au
regard des dispositions de l'article 962 du CGI vous ne disposiez que d'un délai de tre nte (30) jours. Le service
de contrôle, à son tour, vous a fait parvenir sa confirmation de redressement par courrier en date du 27 février
2012 reçue par vous le même jour.
Vous dites vous référer à l'article 961 du CGI, pour invoquer la nullité des term es de la confirmation qui vous
est parvenue après soixante-trois (63) jours à compter du 27 décembre, date du début de computation du
délai.
Dans ses observations, le service de contrôle précise qu'à votre demande, vous avez tenu des séances de
travail qui ont retardé la mise à votre disposition de la confirmation de redressement et que la forclusion ne
peut lui être opposée en l'espèce, du moment que la confirmation vous est parvenu dans le délai de deux mois
prévu à cette occasion.
Je précise, d'abord, que ces circonstances ne sont pas opposables au contribuable, du moment que le service
de contrôle n'est pas tenue par les demandes de cette nature, fussent-elles écrites, faites par le contribuable
au cours de la procédure.
Je note, ensuite, qu'aux termes des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 961 du CGI, «
en cas de rejet total ou partiel des observations formulées par l'assujetti, l'Inspecteur des Impôts et des
Domaines ayant procédé à l'établissement de la notification de redressements ou du procès-verbal, doit
obligatoirement constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste. II doit envoyer à l'assujetti, dans
le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit
pour confirmer les redressements. II doit aussi notifier, dans le même délai l'acceptation de ses observations.
Le défaut de confirmation dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations.
formulées par le contribuable, équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci ».
II ressort de ces dispositions que le service de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour compter de la
date de réception des observations du contribuable à une notification de redre ssement pour faire valoir ces
observations et indiquer les redressements confirmés ainsi que les montants que le contribuable reste devoir.
Ce délai de deux mois n'est pas strictement égal à soixante (60) jours, En effet, le délai se calcule de
quantième à quantième, quel que soit le nombre de jours dont se composent les mois concernés. A défaut
d'indication contraire, les délais sont francs. Cela signifie, qu'ils sont constitués de journées entières et que ne
sont pas comptés dans le délai le jour de la notification ou de la publicité et le jour de l'échéance. De plus,
lorsque le dernier jour d'un délai quelconque de procédure est un jour férié ou un samedi, ce délai est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
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Ainsi, pour une réponse reçue par le service de contrôle le 26 décembre 2011, le délai commence à courir le
27 décembre 2011 et expire le 27 février au soir. La réponse ne serait alors frappée de forclusion qu'à compter
du 28 février, et encore à la condition que le 27 février ne soit pas un jour férié ou un samedi ; auquel cas, le
délai serait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
Vous constatez ainsi que le vice de procédure que vous invoquez n'est pas constitué, dès lors que la
confirmation de redressement vous est parvenue à la date du 27 février 2012.
Les redressements qui vous sont notifiés sont, en conséquence, confirmés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
- DI
- DVEF
- DR
Page 10 sur 76
N°202 DGID/DLEC/BC DU 08 MARS 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : _________
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose au service d'assiette du Centre des Services fiscaux de Kaolack suite aux conclusions de la
vérification de votre comptabilité sur la période allant de 2005 à 2010.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière de d'impôt sur les
sociétés (IS) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
II ressort des éléments de procédure que le service de contrôle vous a envoyé un avis de vérification en
matière de TVA et de retenue à la source en date du 17 septembre 2009 portant sur les exercices 2005 à
2009. Puis, par courrier du 12 juillet 2010, un autre avis de vérification générale de comptabilité vous a été
servi au terme de laquelle mission, le service de contrôle vous a adressé une notification de redressement du
23 décembre 2010 portant rappel de droits en matière d'IS et de TVA.
Vous invoquez la nullité de la procédure en ce qu'il y aurait deux vérifications simultanément effectuées sur
votre entreprise du moment que la première mission n'a pas été achevée ou suspendue.
Aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 964 ter du Code général des impôts (CGI), « lorsque
la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt, groupe d'impôts, est
achevée, l'Administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification sur place à l'endroit des mêmes
impôts et pour la même période ». L'interdiction de renouveler une vérification de comptabilité portant sur les
mêmes impôts et sur les mêmes périodes que ceux déjà soumis à une vérification de comptabilité antérieure
s'applique, suivant les dispositions susrappelées, à une vérification achevée. Le second alinéa de l'article 964
bis du CGI précise que « la vérification doit être considérée comme achevée à la date de la dernière
intervention sur place du vérificateur. Cette date est sanctionnée par une réunion de synthèse donnant lieu à
un procès-verbal sommaire, établi par le vérificateur et dûment signé par les deux parties ».
En l'absence de procès-verbal de synthèse constatant l'achèvement des interventions sur place, ni
l'Administration, dans le cadre de la procédure de rappel de droits, ni le contribuable, ne peuvent se prévaloir
de l'interdiction prévue au second alinéa de l'article 964 du CGI. Ainsi, lorsqu'une vérification générale de
comptabilité est initiée sur une période soumise à une vérification partielle, l'avis qui initie la vérification
générale annule et remplace de plein droit celui qui informe de la vérification partielle lorsque cette dernière
n'est pas achevée au sens des dispositions du second alinéa de l'article 964 bis susvisé.
Quant au fond, vous signalez que certains redressements ont été maintenus en matière de TVA parce qu'il
figurait sur des factures d'achats le nom du gérant à la place de celui de la société.
Je rappelle qu'en application des dispositions de l'article 384 du CGI, tout assujetti aux taxes est tenu de
délivrer une facture pour les opérations imposables effectuées avec d'autres assujettis ou des entreprises
commerciales, industrielles, artisanales ou non commerciales. Cette facture doit obligatoirement et
distinctement faire apparaître pour les redevables soumis au réel son nom et son adresse exacts avec
indication de son Numéro d'Identification national des Entreprises et Associations (NINEA), les taxes sur le
chiffre d'affaires exigibles sur l'opération concernée avec indication du taux, la taxe spécifique exigible, le cas
échéant, sur l'opération concernée avec indication du taux, le prix toutes taxes comprises. Ces mentions sont
indispensables pour permettre chez l'acquéreur les déductions auxquelles il peu t avoir droit, ou la restitution
des taxes supportées dans les cas prévus par la loi.
II s'ensuit qu'il vous appartient de veiller à la mention du nom de votre entreprise sur les factures à l'achat ou à
la vente. En vertu des dispositions de l'article 3 de l'annexe III du livre II du CGI, la TVA supportée n'est, en
effet, déductible que lorsqu'elle est facturée par des redevables imposables d'après le régime du réel sur des
factures établies conformément à l'article 384 du CGI. Dès lors, les factures établ ies au nom d'une tiercepersonne, fut-ce le gérant de la société, n'ouvrent pas droit à déduction.
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Vous précisez, par ailleurs, que le fournisseur à la suite de la notification de redressement a rectifié les
factures pour les établir au nom de la société.
Je précise que la déductibilité de la TVA est liée, entre autres conditions, à la présentation formelle de la
facture comportant l'ensemble des mentions obligatoires au moment de sa déduction. Aussi, la simple
rectification ne crée pas un droit à l'annulation des montants qui vous sont notifiés, qui plus est lorsque la
rectification est consécutive au rejet de la déduction par l'Administration. Vous devez, en effet, justifier la
réalité de l'erreur par tous les moyens en établissant votre statut de client dans la transaction et de bénéficiaire
effectif des biens ou services objets de la facture ayant donné lieu à rectification.
Pour un règlement définitif de ce point de désaccord, vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès
du service d'assiette muni des justificatifs comptables de l'acquisition effective des produits sur lesquels la
TVA a été supportée, notamment les bons de commandes, le détail des comptes de charges, de stocks, de
produits et éventuellement les fiches d'inventaires qui retracent l'entrée et la sortie des marchandises
concernées, ainsi que les justificatifs du paiement de l'acquisition de ses éléments de stock des deniers de la
société.
Les factures concernées ayant été rejetées pour le calcul de l'IS et de la TVA dus, les co nséquences de la
présentation ou non des éléments ci-dessus seront prises en compte pour le calcul de ces impôts.
Pour ce qui concerne spécifiquement l'IS, vous estimez que le bénéfice arrêté au titre de l'exercice 2009 par
voie de taxation d'office pour défaut de déclaration est exagéré et qu'il ne tiendrait pas compte de votre marge
sur marchandises et de certaines charges d'exploitation.
En application des dispositions des articles 995 et 996 du CGI, l'Administration a le droit d'imposer d'office les
assujettis qui n'auraient fourni aucune déclaration, ou qui auraient fourni des déclarations pour lesquelles il
n'aurait pas été produit de justification suffisante. En cas de contestation, même s'il s'agit d'une taxation
d'office simplement rectificative, il appartient à l'assujetti de faire la preuve de l'exagération de la taxation ou
de la rectification d'office.
Dans ces conditions, vous ne pouvez utilement solliciter la révision des montants arrêtés sans administrer la
preuve, par tous les moyens, de l'exagération des droits qui vous sont réclamés. Faute de ce faire, ce chef de
redressement est confirmé.
Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
- DI
- DVEF
- DR
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N°203 DGID/DLEC/BC DU 08 MARS 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : _________
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose au Centre des grandes Entreprises (CGE) à l'issue d'un contrôle sur pièces ayant abouti à des
réclamations de droits en matière de retenues à la source d'impôts sur les intérêts de créances (IRC), sur les
revenus de valeurs mobilières (RVM) et sur les bénéfices non commerciaux (BNC).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I. Retenue à la source d'impôts sur les intérêts de créances (IRC)
Votre désaccord sur ce point porte sur le fait que le service de contrôle, sur le fondement des dispositions du
premier alinéa de l'article 58 du Code général des Impôts (CGI), vous a réclamé la retenue à la source d'impôts
au titre des exercices 2009 et 2010 sur des frais financiers rémunérant des créances inscrites au crédit de
comptes courants ouverts dans les écritures de votre société, __1__ (____), en vertu des dispositions de l'article
9 de la convention minière signée entre l'Etat du Sénégal et la société __2__ (____)
I.1 Sur la question de l'application des dispositions de l'article 59 du CGI
Dans votre réponse, vous contestez le redressement, d'abord, sur le fondement des dispositions de l'article 59
du CGI qui excluent l'application de la retenue d'impôt sur les revenus énumérés à l'article 58 dudit code, aux
intérêts, arrérages et tous autres produits de comptes courants figurant dans les recettes provenant de l'exercice
d'une profession industrielle, commerciale ou agricole ou d'une exploitation minière à la double condition que,
d'une part, les contractants aient l'un et l'autre l'une des qualités d'industriel, de commerçant ou d'exploitant
agricole ou minier et que, d'autre part, les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à
l'industrie, au commerce ou à l'exploitation des deux parties. Vous considérez que les intérêts servis en
rémunération de comptes courants figurent dans les recettes d'une exploitation minière.
Pour rappel, au 4 de l'article 58 du CGI, il est précisé que « sont considérés comme revenus des créances,
dépôts et cautionnements pour l'application de l'impôt sur les revenus, les intérêts, arrérages et tous autres
produits des comptes courants ».
Vous n'êtes ainsi dispensé de retenue et de reversement d'impôts sur ces revenus que lorsque son réunies les
conditions prévues à l'article 59 du CGI. S'il ressort, alors, des dispositions de l'article 58 du CGI que les
rémunérations de comptes courants, y compris ceux liant une société-mère étrangère à sa filiale établie au
Sénégal, sont recherchées en paiement de la retenue, il convient d'analyser en plus si les sommes mises à la
disposition de la filiale se rapportent exclusivement aux transactions réalisées conformément à leur objet
commercial, pour donner lieu à la dispense prévue à l'article 59 susvisé.
En se référant à l'objet des deux entreprises, il apparait que la société-mère __2__, au regard de la convention
minière qui la lie à l'Etat du Sénégal, a la qualité de société minière, tout comme la filiale chargée de
l'exploitation des mines, qu'elle a créée au terme de la phase de recherche, en l'occurrence votre société
__1__.
Or, l'examen des clauses conventionnelles, notamment le point 9.1 de l'article 9 de la convention minière entre
le Gouvernement du Sénégal et la société __2__ en date du 23 mars 2005, révèl e que « les dépenses de
recherches non utilisées comme apport en nature dans la constitution du capital social de la société
d'exploitation seront considérées comme des prêts d'actionnaires à ladite société » et, au point 9,2 du
même article, il est précisé que « les parties conviennent que ces créances feront l'objet d'une inscription au
crédit du compte courant de chacune des Parties ouvert dans les écritures de la société d'exploitation ». Le
point 10.3 de l'article 10 de la même convention poursuit : « les prêts d'actionnaires entrant dans le cadre du
financement des activités de la société d'exploitation seront inscrits dans le compte courant actionnaires et
rémunérés aux taux admis par la réglementation en vigueur ; ils sont remboursés conformément aux
dispositions de l'article 9 ».
II ressort de ces dispositions que les intérêts payés par votre société, __1__, à sa société -mère, __2__,
rémunèrent des prêts d'actionnaires effectués par une entreprise, __2__, dont l'objet n'est pas d'accorder des
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prêts, mais plutôt d'exploiter des mines. Dans ces conditions, les intérêts versés ne peuvent être considérés
comme se rattachant exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation du prêteur.
1.2. Sur la question du bénéficiaire effectif des rémunérations
Vous insistez, également, sur le fait que les intérêts visés ont été payés principalement à __3__ (____) ,
domiciliée en Ile Maurice. Or, selon vous, ces intérêts ne seraient imposables qu'en Ile Maurice, pays de
résidence du bénéficiaire, suivant la convention fiscale signée entre le Sénégal et l'lle Maurice. Le service de
contrôle a confirmé le redressement en précisant notamment que le bénéficiaire effectif des intérêts de
créance est __2__ et non sa filiale __3__.
De l'analyse de la convention minière entre le Gouvernement du Sénégal et la société __2__ , en date du 23
mars 2005, il ressort qu'il est fait référence, au 5.1 de son article 5, à « la filiale désignée de la société __2__ »
pour créer avec l'Etat, une société d'exploitation de droit sénégalais. Cette « filiale désignée», dont la
dénomination a été volontairement tue, n'a été définie au 3.15 de l'article 3, que comme « une société affiliée à
__2__ qui est une des partie à la société d'exploitation », alors même que la société de droit mau ricien, __3__,
entièrement détenue par __2__, qui s'avèrera être « la filiale désignée » par l'effet de l'avenant du 22 janvier
2007, a été constituée depuis le 20 Mai 1998, et était ainsi suffisamment connue, par __2__, pour être révélée.
En s'abstenant ainsi de désigner nommément la filiale au profit de laquelle la stipulation a été faite, la société
__2__ a non seulement entravé la juste appréciation au moment de sa signature des conséquences de la
convention pour le Trésor public en ce que le tiers-bénéficiaire, la société de droit mauricien __3__, n'est
révélé que par l'effet de l'acte dit « Avenant n°1 à la convention minière » intervenu par la suite, mais elle n'a
pas également rapporté la preuve qu'ont été respectées les dispositions de second alinéa de l'article 1044 du
CGI qui prévoient que « toute convention ou tout accord prévoyant des exonérations fiscales, devront être
préalablement visés par le Ministre chargé des Finances». Nulle mention de visa n'est visible sur la convention
et sur l'avenant.
Au regard des stipulations ci-dessus analysées de la convention minière, il apparait que la cession de créances à
titre gratuit, à propos de laquelle je relève d'ailleurs qu'elle n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement
en violation des dispositions des articles 508, 513 et 520 du CGI, constitue un montage réalisé dans l'unique but
d'obtenir que la retenue d'impôt de 16% prévue à l'article 143 du CGI ne soit appliquée aux intérêts de créances,
par l'effet de l'application des dispositions du 1 de l'article 11 de la convention fiscale entre le Sénégal et l'lle
Maurice qui prévoient que « les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat
contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire
effectif ». En effet, du moment qu'en l'absence de convention fiscale entre le Sénégal et l'Australie la retenue
d'impôt de 16% sur les intérêts de créance dus à la société __2__ par __1__ est exigible, la cession gratuite de
la créance à sa filiale de droit mauricien, __3__, dont l'intégralité des actions est détenue par __2__, qui
constitue au demeurant un acte anormal de gestion, est le moyen par lequel votre société, __1__, devenue filiale
de SGML, prétend à la non exigibilité de la retenue d'impôt sur les intérêts de créances.
L'analyse de ce montage révèle, encore, que __3__ a mandaté, suivant « procuration-mandat » en date du 21
septembre 2007, des personnes domiciliées en Australie pour créer la société __1__, ouvrir, gérer des comptes,
signer tout autre document ou acte en son nom, qu'ensuite, le document dénommé « Avenant N°1 à la
convention minière » a entendu opérer une novation par changement d'une des parties à la convention, pour ne
pas supporter les retenues d'impôts dues sur les intérêts de créances ainsi qu'en atteste la volonté de nover,
clairement mentionnée dans le Préambule et à l'article 5 dudit avenant, et qu'enfin, par lettre en date du
10/12/2010 adressée au Chef du Centre des grandes Entreprises à propos de la cession d'actions détenues sur
__1__ à __4__, vous déclarez que «__2__ a décidé de vendre les actifs qu'elle détient sur __1__ à un groupe
canadien dénommé __4__», alors même que les actions seraient détenues par __3__.
Au regard de ce qui précède, et compte tenu des dispositions de l'article 998 du CGI, selon lesquelles « toute
opération conclue sous la forme d'un contrat ou d'un acte juridique quelconque et dissimulant ou déguisant une
réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus, effectuée directement ou par personnes interposées n'est
pas opposable à l'Administration [et que] les qualifications données par les assujettis aux opérations et actes
qu'ils réalisent, ne sont pas opposables à l'administration fiscale, qui a le droit de leur redonner leur véritable
qualification », c'est à bon droit que le service d'assiette a considéré __2__ comme le bénéficiaire effectif des
intérêts servis. Ces dispositions étant applicables quelles que soient les parties à la convention.
Par conséquent, ce chef de redressement est confirmé.
Quant aux montants exigibles, vous soulignez que les intérêts passés au titre des comptes courants sont
inférieurs à ceux qui vous sont notifiés.
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Sur ce point, je constate que l'extrait de balance que vous avez joint au dossier ne permet pas de distinguer
l'ensemble des bénéficiaires effectifs de ces rémunérations. Aussi, vous voudrez bien vous présenter, sous
huitaine, auprès du service d'assiette avec le détail et les justificatifs des montants versés à chaque bénéficiaire,
ainsi que l'indication de son adresse. Faute de ce faire, le service sera dans l'obligation de confirmer les droits
qui vous sont réclamés.
II- Retenues à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM)
II vous a été notifié des droits pour défaut de paiement de la retenue à la source sur les revenus de valeurs
mobilières calculés sur des montants déclarés par vous, dans les détails des charges des exercices 2008 à
2010, comme des jetons de présence.
Vous soulignez, d'abord, que ce point de redressement a été visé, pour ce qui concerne l'exercice 2008, par une
notification précédente du Centre fiscal de Ngor-Almadies d'où vous dépendiez avant l'admission de votre
dossier fiscal au CGE.
Vous considérez, ensuite, que les montants versés au titre des jetons de présence aux deux administrateurs
représentant l'Etat du Sénégal sont inférieurs à ceux notifiés. Vous en voulez pour preuve le détail du compte
658100 qui indique le montant des jetons de présence payés aux administrateurs. Ainsi, les détails des charges
mis à la disposition de l'Administration regrouperaient, selon vous, l'ensemble des sous-comptes du poste 658 à
l'exception des dons et mécénats.
Aux termes des dispositions des 4 et 5 de l'article 52 du CGI, sont considérés comme revenus de valeurs
mobilières pour la détermination de l'impôt sur le revenu, le montant des tantièmes, jetons de présence,
remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit aux
membres des conseils d'administration ou de gestion des sociétés ainsi que les jetons de présence payés aux
actionnaires de ces sociétés à l'occasion des assemblées générales.
L'examen des éléments de procédure que vous avez produits se rapportant aux redressements en matière
d'impôt sur les revenus de valeurs mobilières concernant l'exercice 2008, permet de constater que vous n'avez
pas produits de justificatifs des titres exécutoires à vous notifiés pour paiement des droits dus et que l'état que
vous avez joint fait état de montants largement inférieurs à ceux confirmés. En l'absence de paiement des droits
dus, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'il vous soit réclamé les retenues sur les jetons de présence
lorsqu'il est établi qu'il en est qui restent dus.
Quant au contenu du compte dénommé « jetons de présence » à propos duquel vous soutenez, en plus de ce
qui est exposé ci-dessus, qu'il serait principalement composé de frais généraux non constitutifs de distributions
aux administrateurs, je relève que vous faites référence aux seuls montants versés au titre des jetons de
présence aux deux administrateurs représentant l'Etat du Sénégal. Je rappelle que l'exigibilité de la retenue
sur les revenus de valeurs mobilières au Sénégal, n'est fonction ni du domicile des bénéficiaires, ni de la
personne qu'ils représentent, mais simplement du fait que la personne qui les verse soit établie au Sénégal et en
soit assujettie. Le fait d'avoir constaté et déclaré des charges de jetons de présence, vous oblige, en cas de
réclamation de droits sur les montants déclarés en cette qualité, d'apporter la preuve détaillée de la nature et de
la réalité des montants passés en charge lorsque vous contestez les bases qui ont été retenues. Aussi, le fait de
déclarer, comme vous le faites dans votre réponse, que le compte est composé de frais généraux ne suffit pas
obtenir la décharge des droits réclamés sur la base de montants par vous déclarés comme des jetons de
présence.
Aussi, vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service d'assiette avec le détail et les
justificatifs des montants versés aux administrateurs représentant l'Etat du Sénégal et ceux représentant __2__
ou __3__, ainsi que les détails et les justificatifs des montants que vous présentez comme des frais généraux.
Faute de ce faire, le service sera dans l'obligation de confirmer les droits qui vous sont réclamés.
III- Retenues à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC)
II vous est fait grief de n'avoir pas opéré et déclaré l'intégralité des retenues prévues à l'article 135 du CGI, dues
sur les rémunérations de prestations de toute nature versées à des fournisseurs étrangers.
Vous soulignez, d'abord, comme vous l'avez fait au point précédent, que ce point de redressement a été visé,
pour ce qui concerne l'exercice 2008, par une notification précédente du Centre fiscal de Ngor-Almadies d'où
vous dépendiez avant l'admission de votre dossier fiscal au CGE.
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Vous faites remarquez, ensuite, que le service d'assiette n'aurait pas joint d'annexe précisant le détail des
sommes qu'il vise.
Vous estimez, enfin, que le taux des retenues à opérer varie selon qu'il existe ou non une convention qui lie le
Sénégal au pays de résidence du bénéficiaire des sommes et suivant le taux prévu par ladite convention.
Sur la question de l'existence d'une procédure précédente portant sur l'exercice 2008, vous voudrez vous referez à
mes précisions sur ce point figurant au II ci-dessus.
Quant à l'absence d'annexe, je constate que le service de contrôle se réfère directement aux sommes que vous
avez déclarées versées pour liquider les droits qui vous sont réclamés. Dans ces conditions, il n'y a pas d'autre
précision à apporter du moment que les bases détaillées figurent dans vos déclarations.
Pour ce qui est des différences de taux applicables selon le pays de résidence du bénéficiaire des rémunérations et
l'existence d'un taux conventionnel applicable, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 135 du CGI
sont passibles de la retenue à la source, « sous réserve des dispositions des conventions internationales, les
personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu'elles
perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal dans l'exercice d'une
des professions visées à l'article 87, ainsi que des bénéfices, revenus, produits, redevances mentionnés dans le
même article, qu'elles réalisent au Sénégal ». Le taux de la retenue à la source est fixé à 25% du montant net des
sommes imposables versées aux personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal. Ce
montant net est déterminé en appliquant aux encaissements bruts une déduction de 20%.
Par conséquent, vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service d'assiette avec le détail des
bénéficiaires des rémunérations visées, la nature des prestations par eux accomplies, les justificatifs de leurs
résidences fiscales et des montants versés au titre de la retenue sur les BNC applicable. Faute de ce faire, le
service sera dans l'obligation de confirmer les droits qui vous sont réclamés.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
- DI
- DVEF
- DR
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N°204 DGID/DLEC/BC DU 08 MARS 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : _________
Monsieur l’Administrateur-Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose aux services d'assiette du Centre des Services fiscaux (CSF) de Dakar -Liberté suite à un contrôle
sur pièces ayant abouti à des réclamations de droits en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), de retenues à la source sur les salaires et de contribution des patentes.
Vous exposez, d'abord, qu'il y aurait un vice dans la procédure de rap pel de droit en ce que le service
d'assiette vous aurait adressé une confirmation de redressements alors que vous n'auriez pas reçu au
préalable la notification des droits objet de ladite confirmation. Vous sollicitez, en conséquence, l'annulation
de la procédure.
Je rappelle qu'il résulte des termes des articles 959, 960, 962 et 963 du Code général des Impôts (CGI), que
le de contrôle est tenu, dans le cadre, d'une procédure de redressement d'adresser au contribuable une
notification de redressement avec la mention de certaines indications dont le délai de réponse dont il
dispose.
Je constate que lorsque, après avoir reçu une confirmation de redressement, vous avez saisi le service
d'assiette du fait que vous n'avez pas accusé réception de la notification de redressement qui doit la
précédée, ladite notification vous a été transmise le 23 décembre 2011. Vous avez apporté votre réponse
par courrier reçu le 20 janvier 2012, avant qu'une nouvelle confirmation du 07 février 2012 ne vous soit
adressée.
Cette dernière procédure ne souffre, dès lors, d'aucun vice : le manquement invoqué ayant été rectifié par
l'envoi de la notification de redressement et l'établissement d'une confirmation en conséquence de ladite
notification et de votre réponse à celle-ci.
Pour ce qui concerne le fond, je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen
des termes du litige.
I. En matière d'impôt sur les sociétés
Le service d'assiette, sur la base des dispositions de l'article 192 du CGI, a arrêté d'of fice le montant de
l'impôt sur les sociétés dont vous êtes redevable en 2010 en l'absence de déclaration par vous souscrite et
après que la mise en demeure qui vous a été adressée n'a pas été suivie de réponse de votre part.
Vous déclarez que votre société a été créée en mai 2009, qu'elle n'a réellement démarré ses activités qu'en
janvier 2011 et que deux années se sont écoulées entre cette date et celle de début des activités.
Aux termes des dispositions de l'article 995 du CGI, « l'administration a le d roit d'imposer d'office les assujettis
qui n'auraient fourni aucune déclaration, ou qui auraient fourni des déclarations pour lesquelles il n'aurait pas
été produit de justification suffisante. II en est de même pour les assujettis qui s'abstiennent de rép ondre dans
un délai de 20 jours à une demande d'explication ou qui font une réponse équivalant à un défaut de réponse ».
Et L'article 996 du CGI poursuit, « en cas de contestation, même s'il s'agit d'une taxation d'office simplement
rectificative, il appartient à l'assujetti de faire la preuve de l'exagération de la taxation ou de la rectification
d'office ».
II vous appartenait, en conséquence, d'apporter par tout moyen les justificatifs de votre inactivité de la création
à la date à laquelle vous déclarez avoir débuté vos activités. En l'absence de présentation de ces éléments, le
service d'assiette est fondé à maintenir les droits qui vous sont notifiés.
II. En matière de TVA
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Vous reconnaissez n'avoir pas souscrit de déclaration mensuelle en 2011 en ra ison, dites-vous, de difficultés
de trésorerie, Vous auriez effectué des déclarations en impayés, suite au redressement, dont le dépôt vous a
été refusé.
Je rappelle que vous êtes tenu par les dispositions de l'article 387 du CGI à la déclaration mensuell e et au
paiement des taxes indirectes exigibles sur votre chiffre d'affaires. Conformément aux dispositions de l'article
995 susvisées, le service d'assiette supplée aux carences relevées en la matière en vous adressant, comme il
l'a fait, une notification de redressement fixant d'office les droits dont vous êtes redevable. Vous restez tenu
par les termes de l'article 996 du CGI susrappelés à établir par tout moyen l'exagération des droits qui vous
sont notifiés. En l'absence de présentation de ces éléments, le service d'assiette est fondé à maintenir les
droits qui vous sont notifiés.
III. En matière de retenue à la source sur les salaires
Mes précisions figurant au I et II ci-dessus, s'appliquent également en matière de retenue à la source sur les
salaires à propos de laquelle vous opposez aux montants qui vous sont réclamés, le fait que vous ne
disposeriez pas de personnel salarié, mais simplement de prestataires dont les rémunérations sont soumises,
par vos soins, à la retenue de 5%.
Je précise, à ce propos, que l'Administration fiscale tire des dispositions de l'article 998 du CGI le droit de
restituer aux actes leur véritable nature indépendamment de la qualification donnée par les assujettis aux
opérations et actes qu'ils réalisent. Malgré l'inexistence formelle d'un contrat qualifié, il entre dans la
compétence du service d'assiette la possibilité d'isoler un faisceau d'indices tirés des clauses contractuelles ou
d'éléments de droit ou de fait existants pour procéder à une qualification conforme à la réalité des faits. Un
contrat de prestation de service conclu entre une entreprise et un travailleur indépendant peut être ainsi
requalifié en contrat de travail en fonction de l'existence de critères se rapportant au travail, à la rémunération
et au lien de subordination.
II vous appartient, en conséquence, d'apporter les justificatifs que les prestataires non salariés autres que les
stagiaires, au sens de la législation du travail, sont immatriculés comme tels. En l'absence de présentation de
ces éléments, le service d'assiette est fondé à maintenir les droits qui vous sont notifiés.
IV. En matière de patente
Vous avez fait l'objet d'une taxation d'office à la contribution des patentes au titre des exercices 2010 et 2011.
Vous dites avoir accepté le redressement pour 2011 en invitant le service d'assiette à prendre en
considération la déclaration de cette contribution que vous avez effectuée en 2012. Le service n'aurait pas
accédé à votre demande.
L'examen des éléments d'imposition permet de constater que les montants qui vous sont réclamés le sont par
application du droit proportionnel à la base constituée des mêmes montants que ceux que vous avez déclarés
au titre des loyers. Le droit fixe étant établi par référence à votre activité, les droits qui vous sont réclamés sont
conformes aux dispositions des articles 246, 250 et 990 du CGI.
Ce chef de redressement est, par conséquent, confirmé.
Pour la résolution des points I, II et 11 1, vous voudrez bien vous présenter dans un délai de huit (8) jours à
compter de la réception de la présente auprès du service d'assiette avec les justificatifs des exagérations
alléguées. A défaut, les droits objets de la confirmation seront définitivement dus.
Dans tous les cas, la taxe par vous facturée visée par la notification et figurant dans les éléments joints au
dossier est due pour son montant brut en l'absence de souscription de déclaration de TVA précédemment à la
notification de redressement constatant les déductions auxquelles vous prétendez.
Je rappelle également que cette procédure de rappel de droit ne préjudicie pas à la vérification de la
comptabilité de votre entreprise.
Veuillez agréer, Monsieur l'Administrateur-Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
- DI- DR- DVEF
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N°245 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 28 MARS 2013
Objet : interprétation de l’article 259 du Code général des Impôts.
Référence : _________
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous me demandez des précisions sur l'application des dispositions de l'article 259
CGI au regard de la plus-value de cession de biens dont l'acquisition remonte à cinq ans au moins et au regard
de la plus-value de cession de droits sociaux par une personne détenant au moins 25% du capital et ayant
exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions d'administrateur.
En retour, je vous fais savoir que, en ce qui concerne la cession de biens, lorsque la cession, le transfert ou la
cessation intervient cinq ans au moins après la création ou l'achat du fonds, de l'office ou de la clientèle, la plusvalue est retenue dans les bénéfices imposables pour le tiers de son montant.
Pour ce qui est de la cession de droits sociaux prévue au 2° de l'article 259, je vous précise que la loi prévoit une
imposition des plus-values pour la moitié de leur montant lorsque l'intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou
descendants exercent ou ont exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions d'administrateurs ou de
gérants dans la société, et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux, ont dépassé
ensemble 25% de ces bénéfices au cours de la même période.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 254 DGID/DLEC/BC DU 10 AVRIL 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : _________
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose au Centre des Services Fiscaux de Rufisque suite à une vérification de la comptabilité de votre société
sur la période allant de 2005 à 2009.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements en matière d'impôt sur les sociétés (IS),
de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de retenues à la source sur les salaires et sur les revenus de valeurs
mobilières.
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I- Impôt sur les sociétés
I.1. Minoration de chiffre d'affaires
II vous est fait grief d'avoir minoré votre chiffre d'affaires en passant dans vos écritures de 2006 une annulation
de facture de vente de 2005 qui avait déjà fait l'objet d'annulation la même année. Le service de contrôle en a tiré
la conclusion que vous avez procédé à une double imputation pour réintégrer ledit montant au résultat imposable
à l'impôt sur les sociétés.
Vous expliquez en retour, copies des enregistrements comptables à l'appui, avoir procédé à la régularisation des
écritures comptables suite à la réalisation d'une partie des travaux alors que l'avenant qui devait servir de base
de facturation n'avait pas été signé. Vous déclarez avoir agi conformément au règlement comptable en procédant
à l'évaluation des travaux en cours pour leur enregistrement dans les comptes de travaux à facturer. La pièce
ayant fait l'objet d'extourne en janvier 2006 aurait été enregistrée en 2005 pour constater les travaux exécutés
sur cette période. A la date du 21 février 2006, les travaux ont été facturés et comptabilisés avant d'être, une
seconde fois, annulés en l'absence de signature de l'avenant par le client SONES. Ce serait finalement à la
signature de l'avenant, en décembre 2006, que l'ensemble des travaux concernant ce projet a été comptabilisé
en travaux en cours.
Je rappelle qu'aux termes des dispositions du l de l'article 7 : « le bénéfice imposable est le bénéfice net,
déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes
morales, y compris notamment les cessions d'éléments quelconque de l'actif, soit en fin d'exploitation dans les
conditions prévues à l'article 189, soit en cours d'exploitation ». Cette disposition pose le principe de l'imposition
de la société en partant de son résultat comptable. Pour contrôler et déterminer celui-ci, notamment dans le
cadre du contrôle sur place, le service de contrôle recourt aux éléments figurant dans la comptabilité du
contribuable vérifié et peut faire usage, autant que de besoin, d'informations ou de renseignements recueillis sur
le contribuable figurant ou non dans sa comptabilité.
II résulte, en effet, des dispositions de l'article 948 du CGI que les contribuables et redevables, outre les
dispositions spécifiques à chaque impôt, sont tenus de se conformer au Code des Obligations Civiles et
Commerciales, au Plan Comptable Sénégalais, lorsqu'ils y sont soumis, et aux règles comptables qui leur sont
propres, lorsqu'ils ne sont pas soumis au Plan Comptable Sénégalais. Ce dernier s'entend des prescriptions
contenues dans l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises du 22
février 2000. La méthode de comptabilisation ci-dessus décrite, pour autant qu'elle décrive « de façon régulière
et sincère les événements, opérations et situations de l'exercice », est réputée donner de l'entreprise l'image
fidèle de sa situation et de ses opérations, conformément aux dispositions 8 à 10 dudit Acte.
Aussi, il n'est pas suffisant de poser, comme l'ont fait les vérificateurs au stade de la confirmation de
redressement, qu'au titre de l'exercice 2006, des charges correspondant à ces travaux ont été déduites une
nouvelle fois sans s'assurer au préalable qu'il s'agit effectivement d'une annulation d'une opération déjà annulée.
Il n'est pas, en effet, contraire aux usages comptables conformes aux prescriptions sus rappelées, d'évaluer les
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travaux en cours pour les enregistrer notamment lorsque des travaux sont entamés sans que leur niveau de
réalisation ne puisse donner lieu à un décompte à la date de clôture des comptes. L'annulation de l'écriture de
travaux en cours des comptes de l'exercice suivant, avant de la rétablir pour l'annuler une nouvelle fois pour
absence d'une pièce justificative, préalablement à l'enregistrement définitif du montant intégral des travaux
concernés, si elle révèle des problèmes d'organisation comptable ne peut être toutefois interprétée comme étant
constitutive de minoration.
.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, et quoique la succession des écritures portant sur une même opération
a pu influencer l'interprétation que les vérificateurs en ont eu, il y a lieu de conclure à l'erreur d'appréciation de la
réalité des faits, au regard des dispositions de l'article 7 suscitées. Sont, par conséquent, annulés les droits qui
vous sont réclamés de ce chef.
I.2. Autres charges non déductibles
I.2.1. Indemnités de départ négocié
Le service de contrôle vous reproche d'avoir versé en 2009 à une personne qui n'était plus salariée de la société
depuis 1999 des indemnités de départ négocié.
Vous déclarez reconnaitre le bien-fondé du redressement du moment qu'il s'agit d'une charge se rapportant à
une période anormalement longue. Mais vous demandez qu'il soit ténu compte de la période prescrite.
Du moment que l'effectivité du versement est établie et que vous reconnaissez le bien-fondé du redressement au
regard des dispositions de l'article 7 et du c) du 9 de l'article 8 du CGI, ce chef de redressement est confirmé.
I.2.2. Dons et libéralités
A la réintégration, comme acte anormal de gestion, de la différence entre la valeur nette comptable d'un véhicule
de l'entreprise et son prix de cession en vertu des dispositions de l'article 998 du CGI en l'absence d'expertise,
vous opposez le fait que ledit véhicule a été cédé après avoir été fortement endommagé à la suite d'un accident,
photo et constat à l'appui, tout en reconnaissant qu'une expertise aurait été de nature à renforcer le bien-fondé
de la décision de gestion.
Sur ce point, je constate que le point de désaccord qui a motivé la confirmation de la réintégration de la moinsvalue de cession dans le résultat imposable de l'exercice se situe dans l'absence d'expertise préalablement à la
cession. Si l'expertise aurait été de nature à conforter ou non l'opportunité du prix de cession, il demeure qu'en
l'espèce la seule valeur nette du véhicule, compte tenu des dommages qu'il a subi, ne peut être considérée comme
une valeur référence pour sa cession. Aussi, la moins-value constatée à la sortie de l'immobilisation ne peut-être
considérée en elle-même et sans tenir compte du caractère exceptionnel de l'opération et de la faiblesse des
montants en jeu comme une libéralité.
Au regard de ce qui précède, l'acte anormal de gestion allégué n'est pas établi. Ce chef de redressement est, par
conséquent, annulé.
I.2.3. Déclarations au titre des traitements et salaires
II vous est reproché d'avoir versé en 2005 et 2006 des indemnités de déplacement et d'expatriés sans les déclarer
au titre de la retenue à la source sur les salaires. Le service de contrôle a réintégré les montants concernés en
vertu des dispositions de l'ancien article 126 du CGI.
Vous précisez que les montants que vous avez versés ne peuvent être qualifiés d'indemnités dès lors que les
dépenses susvisées constituent des remboursements de frais au profit du personnel dans le cadre de l'exécution
de travaux dans vos chantiers, détails à l'appui. Selon vous, ces montants ne sont pas à comprendre dans les
salaires de vos employés et ne sont pas des remboursements forfaitaires de frais.
Aux termes des dispositions de l'article 126 susvisé, « la partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées aux
articles 124 et 129 perd le droit de les porter dans ses charges professionnelles pour l'établissement de ses propres
impositions ». L'article 124 du CGI compte le « montant des traitements, salaires et rétributions bruts ainsi que
l'évaluation des avantages en nature » parmi les indications que les employeurs doivent produire sur l'état des
sommes versées.
L'examen des détails des montants concernés permet de constater des décaissements pour la couverture de
charges de déplacement. Or, les remboursements de frais réels, à la condition d'être justifiés, ne sont pas
obligatoirement soumis à l'obligation de déclaration visée à l'article 126 du CGI. Sont, par conséquent, annulés les
droits qui vous sont réclamés de ce chef.
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II. En matière de TVA
Ce chef de redressement est la conséquence des réintégrations visées au point 1.1 ci-dessus, Compte tenu des
précisions faites sur ce point, ce chef de redressement est annulé.
III. Retenues à la source sur les salaires
Vous reprochez, d'abord, au service de contrôle d'avoir appliqué un taux de 6% sur le montant total des traitements
et salaires de trois de vos employés de nationalité étrangère pour le calcul de la Contribution forfaitaire à la charge
des employeurs (CFCE).
Je rappelle que le taux de la CFCE prévu à l'article 198 du CGI est fixé à 3% des traitements et salaires par la loi n°
2004 - 34 du 14 décembre 2004, quelle que soit la nationalité des bénéficiaires. Vous voudrez bien vous rapprocher
du service de contrôle pour la rectification des montants concernés.
Vous soutenez, ensuite, que les vérificateurs auraient omis de déduire la pension que le sieur ____ a versée à ses
enfants entre 2007 et 2008 qui, selon vous, devrait normalement être retirée de ses revenus pour le calcul de
l'impôt sur le revenu.
Je vous prie de noter que le montant de la pension dont vous faites état ne constitue pas une charge déductible au
regard des dispositions de l'article 36 du CGI auquel renvoi l'article 130 pour l'ouverture de la possibilité de
déclaration annuelle. II n'y a donc pas lieu à réexamen de ce chef de redressement. Les montants y relatifs sont
confirmés.
IV. Retenues à la source sur les revenus de valeurs mobilières
Ce chef de redressement est la conséquence de l'application des dispositions de l'article 54-VII du CGI. Dès lors, sont
annulés les droits qui vous sont réclamés en matière de retenues à la source sur les revenus de valeurs mobilières se
rapportant à des chefs de redressement ayant fait l'objet d'annulation en matière d'impôt sur les sociétés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
-DI
-DVEF
-DR
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N° 254 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 12 AVRIL 2013
Objet : régime fiscal de la SICAV.
Référence : _________
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous me demandez le régime fiscal applicable à votre société qui est une société
d'investissement à capital variable (SICAV) dont les produits proviennent de la rémunération de titres d'Etat et de
placement à revenus fixes qui ont supporté la retenue à la source prévue à l'article 208.
En réponse, je vous précise que les SICAV bénéficient d'une exonération de l'impôt sur les sociétés dans les
conditions prévues à l'article 6 de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts.
A l'expiration de la période d'exonération, les produits desdites sociétés sont soumis à l'impôt dans les conditions
prévues aux articles 7 et suivants, sauf en ce qui concerne les produits expressément exonérés en vertu des
dispositions des articles 12, 105 et 173.2°, dernier alinéa.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N°298 DGID/DLEC/BC DU 24 MAI 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : _________
Madame la Directrice générale,
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose
au Centre des grandes Entreprises (CGE) à l’issue d’un contrôle sur pièces ayant abouti à des réclamations de
droits en matière de retenues à la source d’impôts sur les intérêts de créances (IRC).
Votre désaccord porte sur le fait que le service de contrôle, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de
l'article 58 du Code général des Impôts (CGI), vous a réclamé la retenue à la source d'impôts au titre de l'exercice
2007 sur des frais financiers rémunérant des créances inscrites au crédit de comptes courants ouverts dans les
écritures de votre société, __1__, en vertu d'une convention de rémunération de compte courant passée avec la
société de droit espagnol actionnaire majoritaire de votre société, __2__.
Dans votre réponse, vous contestez le redressement sur le fondement des dispositions de l'article 59 du CGI qui
excluent l'application de la retenue d'impôt sur les revenus énumérés à l'article 58 dudit code, aux intérêts,
arrérages et tous autres produits de comptes courants figurant dans les recettes provenant de l'exercice d'une
profession industrielle, commerciale ou agricole ou d'une exploitation minière à la double condition que, d'une part,
les contractants aient l'un et l'autre l'une des qualités d'industriel, de commerçant ou d'exploitant agricole ou minier
et que, d'autre part, les opérations inscrites au compte, courant se rattachent exclusivement à l'industrie, au
commerce ou à l'exploitation des deux parties. Vous estimez que les rémunérations visées par les redressements
remplissent cette double condition du moment que les produits en cause constituent un produit de compte courant
commercial pour la société __2__ qui rémunèrent des montants qui lui sont dus pour des achats en votre faveur.
Les intérêts seraient consécutifs à des retards sur paiement des montants engagés par l'actionnaire au travers de
sa centrale d'achat.
Le service d'assiette a confirmé les montants en cause par référence à l'existence et aux clauses de la convention
réglementée ainsi qu'à l'application, dans le cas d'espèce, des limitations prévues au 2 de l'article 8 du CGI pour la
déductibilité à l'impôt sur les sociétés des intérêts de compte courant.
Vous déclarez avoir été guidé par un principe de prudence aussi bien en matière commerciale qu'en matière
fiscale.
Pour rappel, au 4 de l'article 58 du CGI, il est précisé que « sont considérés comme revenus des créances,
dépôts et cautionnements pour l'application de l'impôt sur les revenus, les intérêts, arrérages et tous autres
produits des comptes courants ».
Vous n'êtes ainsi dispensé de retenue et de reversement d'impôts sur ces revenus que lorsque son réunies les
conditions prévues à l'article 59 du CGI. S'il ressort, alors, des dispositions de l'article 58 du CGI que les
rémunérations de comptes courants, y compris ceux liant une société-mère étrangère à sa filiale établie au
Sénégal, sont recherchées en paiement de la retenue, il convient d'analyser en plus si les sommes mises à la
disposition de la filiale se rapportent exclusivement aux transactions réalisées conformément à leur objet
commercial, pour donner lieu à la dispense prévue à l'article 59 susvisé.
En se référant à l'objet des deux entreprises, il apparait que l'actionnaire, ainsi que vous le confirmez dans votre
demande, a la qualité d'industriel dans le domaine de la pêche, tout comme votre société, débiteur des
rémunérations, qui intervient dans le même secteur.
Or, l'examen des clauses conventionnelles, notamment l'article 1 de la convention de rémunération de compte
courant révèle que l'objet de la convention est « la rémunération des débours en fourniture de matériels de pêche
et autres, effectués par SA __2__ pour le compte de __1__ au profit de ses navires, non couverts par des
provisions dans un délai de quinze jours date facturation ».
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II ressort de ces stipulations que les intérêts payés par votre société, __1__, à l'actionnaire, __2__, rémunèrent
des prêts d'actionnaires effectués par une entreprise, __2__, dont l'objet n'est pas d'accorder des prêts ou
d'avancer des sommes fut-ce par le moyen de débours, mais plutôt la pêche. Dans ces conditions, les intérêts
versés ne peuvent être considérés comme se rattachant exclusivement à l'industrie, au commerce ou à
l'exploitation du prêteur.
C'est donc à bon droit que le service d'assiette à procéder à la réclamation de la retenue sur ces intérêts, Les
montants qui vous sont réclamés sont donc confirmés.
Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
-DI
-DVEF
-DR
Page 25 sur 76
N°301 DGID/DLEC/BC DU 24 MAI 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : _________
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose à la Brigade de vérification n°5 à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a
fait l'objet en 2012.
Le point de désaccord qui subsiste porte sur des redressements maintenus en matière de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du
litige.
I. Sur le vice de forme allégué
Vous sollicitez la décharge de l'ensemble des droits qui vous sont réclamés pour vice de procédure, en ce que
l'avis de vérification aurait visé la période non frappée de forclusion alors que, selon vous, il aurait fallu y indiquer
précisément les années soumises à vérification. Vous vous referez en cela aux dispositions de l'article 957 de la
loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI).
Je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 957 susvisé, a les assujettis doivent être informés qu'ils
peuvent se faire assister d'un ou de deux conseils de leur choix, par mention spéciale soit sur l'avis de
vérification soit sur le procès-verbal ou sur la notification de redressements, s'il n'y a pas eu contrôle sur place ».
Cette disposition ne comporte pas de second alinéa depuis la loi n° 2004-12 du 06/02/2004 portant modification
ème
du CGI qui au 3
alinéa de son article 2 a abrogé et remplacé les dispositions de l'article 957 de la loi n°92-40
susvisée.
Vous voudrez bien noter également que les mentions obligatoires sur l'avis de vérification sont régies par les
dispositions de l'article 956 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992: « toute vérification sur place, doit être précédée,
sous peine de nullité de la procédure, d'un avis de vérification mentionnant les périodes soumises à vérification,
ainsi que la nature précise et la date de cette vérification ». Ces dispositions renvoient à la notion de période qui
peut être formulée en jours, en mois, en année ou par référence à une autre période définie par le même code.
Par conséquent, en renvoyant sur l'avis à la période non frappée de forclusion, le service de contrôle n'a pas
manqué à son obligation d'information du moment que cette période est définie à l'article 979 dudit code qui
détermine le délai de reprise.
Le vice allégué n'est donc pas établi.
II. Sur le fond
II vous est fait grief de n'avoir pas liquidé et déclaré la TVA sur des travaux immobiliers que vous avez livrés aux
sieurs __1__ et __2__.
Vous considérez, pour votre part, que les montants visés par le redressement correspondent à de débours réels
du fait que le contrat qui lie votre société aux sieurs __2__ est un contrat de mandat pour la supervision et le
contrôle du projet __3__ et non un contrat d'entreprise. Vous expliquez que c'est en vertu de ce contrat que vous
avez reçu mission de management et de commercialisation et que vous avez passé des contrats avec les
intervenants dans le projet __3__. Vous exposez également qu'il est spécifié dans le contrat pour la supervision
et le contrôle du projet que le financement du projet serait assuré par les sieurs __2__, maîtres d'œuvre du
projet.
Je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 283 de la loi n° 92-40 susvisée, sont imposables à la taxe
sur la valeur ajoutée, les affaires faites au Sénégal relevant d'une activité économique, à l'exclusion des activités
agricoles et des activités salariées au sens du Code du Travail. Pour qu'il y ait affaire, il faut une opération
quelconque entre deux personnes distinctes moyennant une contrepartie en espèces ou en nature, quels que
soient les buts poursuivis ou les résultats obtenus.
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II reste entendu que les opérations n'ayant pas le caractère d'affaire ne peuvent être recherchées à la TVA sur
cette base. II en est ainsi des remboursements de débours réels reçus d'un tiers pour le compte duquel les
dépenses ont été engagées. Les débours non recherchés en paiement de la TVA s'entendent des frais avancés
par le fournisseur ou le prestataire de services et dont le paiement incombe incontestablement au bénéficiaire de
l'opération, dans le cadre d'un contrat de mandat. Aussi, la somme acquittée par le client ne doit pas être la
contrepartie d'un service rendu même à prix coûtant, les débours devant être strictement externes au service
proprement dit. Il s'agit donc de frais extrinsèques au service rendu, à l'exclusion des dépenses propres au
prestataire, inhérentes au service et qui constituent pour lui des charges normales d'exploitation.
Pour la mise en œuvre de ses dispositions, il convient d'analyser non seulement les clauses contractuelles qui
lient votre société aux sieurs __2__, mais également les conditions réelles d'exploitation. Or, il apparait, au
regard des stipulations de l'article V du contrat « Répartition des compétences » que votre société est chargée du
« contrôle montage et exécution des travaux » et que les acquisitions de matériaux de construction et de
prestations figurent dans vos comptes de charges. Dans ces conditions, le montant des travaux que vous avez
facturés aux sieurs __2__, même calculés à prix coûtant, doit intégrer la base de la TVA comme étant un
élément du prix et la TVA supportée remplissant les conditions de déduction peut être portée en déduction.
Par conséquent, c'est à bon droit que la TVA vous est réclamée sur le montant des travaux.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
- DVEF
- DI
- DREC
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N°305 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU28M AI2013
Objet : traitement fiscal du centre __1__.
Référence : _________
Madame la Directrice exécutive,
Par lettre visée en référence, vous m'informez que l'ONG __2__, signataire d'un protocole d'accord avec le
gouvernement du Sénégal, a construit un centre __1__.
Vous soutenez que le centre a pour objet essentiellement de recevoir en formation ses agents devant assurer
l'implémentation de son programme au sein des communautés et subsidiairement des séminaires résidentiels en
contrepartie de frais d'hébergement et de restauration. Vous précisez qu'aucune autre structure n'intervenant pas
dans le champ d'activité de __2__, ne saurait bénéficier des prestations dudit centre.
En retour, je vous fais noter que les organismes à but non lucratif ne sont, en principe, pas imposables à l'impôt sur
les sociétés.
Toutefois, dans tous les cas où les activités payantes génèrent plus de vingt pour cent (20%) des revenus de votre
ONG, l'impôt sur les sociétés est dû.
Veuillez agréer Madame, l'expression de ma considération distinguée.
.
Amadou BA
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N°354 DGID/DLEC/BC DU 04 JUILLET 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : _________
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose au service d'assiette du Centre des Services fiscaux de Grand-Dakar au sujet de redressements
pour défaut de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur des livraisons à soi -même de travaux
immobiliers.
Vous précisez qu'il s'agit d'un immeuble inscrit à l'actif du bilan et intervenant pleinement dans la formation
du résultat fiscal. La TVA grevant sa construction était entièrement déductible. II s'agit, selon vous, d'une
opération blanche.
Je rappelle qu'au regard des dispositions de l'article 284 de la loi n ° 92-40
du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI) et de la circulaire d'application n° 6779
MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004, la livraison à soi-même est l'opération par laquelle, un producteur ou un
entrepreneur de travaux immobiliers, au sens de l'article 287 du CGI prélève, pour les besoins de son
exploitation ou au profit de tiers, à titre gratuit, tout ou partie des biens produits, extraits ou des travaux
immobiliers.
Par tolérance ne sont pas recherchées en paiement, les livraisons à soi -même par un producteur de
matières premières, produits semi-finis et de produits consommés par le premier usage et exclusivement
utilisés à des productions taxables effectivement taxées ou exonérées avec conservation du droit à
déduction. Pour toutes les autres livraisons à soi-même qui sont taxables, les assujettis opèrent la déduction
de la TVA supportée sur les biens concourant à ces livraisons, suivant les modalités définies à l'annexe III
du livre II avec notamment une application le cas échéant de la r ègle du butoir prévue à l'article 305 de la
dite loi.
La circulaire susvisée précise qu'en tout état de cause, « les travaux immobiliers donnent lieu à l'imposition
au titre des livraisons à soi-même même si l'entreprise est intégralement assujettie à la TVA et peut
récupérer immédiatement la taxe supportée ».
C'est donc à bon droit que le service d'assiette a maintenu le redressement.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
-DI
-DVEF
-DR
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N°361 DGID/DLEC/BC DU 11 JUILLET 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : _________
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose au Centre des Grandes Entreprises (CGE), à l'occasion d'un contrôle sur pièces ayant abouti à des
redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de retenue à la source sur les bénéfices non
commerciaux (BNC) au titre des exercices 2008 à 2011.
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et remarques après examen des termes du désaccord.
I- En matière de TVA
Le service d'assiette vous reproche de n'avoir pas liquidé et déclaré la TVA sur les commissions que vous
avez perçues en votre qualité de représentant de la société de transfert d'argent (STA) __1__ au Sénégal,
suivant la convention qui vous lie.
Vous déclarez, en retour, ne pas devoir la TVA sur les commissions reçues de votre partenaire lorsque l'ordre
de payer vient d'un client-expéditeur établi à l'étranger. Les commissions perçues sur les clients-expéditeurs
établis au Sénégal étant, a contrario, soumise à la TVA que vous avez déclarée.
Je rappelle qu'en application des dispositions de l'article 283 du CGI, sont imposables à la TVA, les affaires
faites au Sénégal relevant d'une activité économique, à l'exclusion des activités agricoles et des activités
salariées au sens du Code du Travail. La TVA est due par toute personne physique ou morale effectuant une
prestation de services. Aux termes du 2 de l'article 286 du CGI « est réputée utilisée au Sénégal, toute
prestation de services ou opération assimilée rendue par un prestataire établi au Sénégal ou à l'étranger, sur
ordre ou pour le compte d'une personne physique ou morale, d'un établis sement, d'une agence ou succursale
implantés au Sénégal ».
Les commissions reçues de votre partenaire étranger, lorsque l'ordre de payer vient d'un client -expéditeur
établi à l’étranger, ne peuvent, par conséquent, être recherchées en paiement de la TVA.
Les redressements opérés sur cette base sont donc annulés.
Il- En matière de retenues à la source sur les BNC
Le service d'assiette vous reproche, également, de n'avoir pas opéré et acquitté les retenues dues sur les
commissions reversées à votre partenaire, la société de transfert d'argent __1__, sur les opérations de
transfert d'argent du Sénégal vers l'étranger. Il considère qu'en utilisant le logiciel de transfert d'argent de votre
partenaire, __1__, sur l'ensemble de votre réseau d'agences, vous bén éficiez de prestations que rémunèrent
les commissions perçues des clients que vous lui reversez pour partie.
Pour contester les redressements, vous soulignez, d'abord, que __1__ ne vous rend pas de service basé sur
l'utilisation de son système d'information. Vous expliquez que les seules sommes versées à __1__ représente
sa quote-part sur les commissions perçues à l'occasion d'opérations de transfert d'argent. La liaison qui est
établie entre la retenue exigée et l'utilisation de logiciel n'aurait pas de f ondement légal.
Je rappelle que les dispositions de l'article 135 du CGI soumettent à « la retenue à la source prévue à l'article
133, sous réserve des dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas
d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des
prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal dans l'exercice d'une des professions visées à
l'article 87, ainsi que des bénéfices, revenus, produits, redevances mentionnés dans le même article, qu'elles
réalisent au Sénégal ».
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II convient ainsi de préciser que l'opération de transfert d'argent met en relation d'affaire un expéditeur,
donneur d'ordre, et une société de transfert, sur laquelle pèse l'obligatio n de mettre à la disposition du
destinataire désigné les sommes reçues de l'expéditeur, moyennant une commission.
Les opérations de transfert international d'argent constituent ainsi la spécialité des STA, responsables du
cycle complet de l'opération devant les expéditeurs, c'est-à-dire de l'envoi à la réception. Ces sociétés,
dans le cadre de leurs interventions dans les états de l'Union Economique et Monétaire Ouest -Africaine
(UEMOA), s'adjoignent les services d'une entreprise dite « agent » devant avoir, au regard des
dispositions du règlement 09-98/CMIUEMOA du 20 décembre 1998 relatif aux relatons financières
extérieures des états membres, la qualité d'institution bancaire ou d'administration des postes. Il se noue
ainsi une autre relation d'affaire entre la société de transfert et son agent, rémunéré par un pourcentage
de la commission versée par l'expéditeur. Par ce moyen, l'agent ne se substitue nullement à l'organisme
de transfert, seul juridiquement responsable auprès de l'expéditeur-donneur d'ordre, mais exécute pour
son compte les opérations de transfert à l'envoi ou à la réception. Ainsi l'utilisation de logiciel du transfert
par l'agent de la société de transfert ne constitue pas une prestation au bénéfice de l'agent, mais plutôt un
moyen mis à sa disposition pour exécuter la prestation pour laquelle la qualité d'agent lui est conférée.
Dès lors, il ne peut vous être réclamé de retenues en rémunération de prestations de mise à la disposition de
ce logiciel, suivant la motivation figurant dans tes actes de procédure s'il est établi, comme c'est le cas en
l'espèce, qu'il n'existe pas de relation d'affaire entre l'expéditeur et l'agent. L'utilisation du logiciel étant le
moyen mis par la société de transfert d'argent à la disposition de son agent aux fins d'exécution des seules
opérations pour lesquelles il s'est engagé en cette qualité, sans possibilité d'en disposer autrement.
Par conséquent, les droits et pénalités qui vous sont réclamés de ce chef sont annulés.
Toutefois, ainsi qu'il a été déjà rappelé suivant lettre ministérielle en date du 07 décembre 2010, la retenue
d'impôt sur les BNC prévue à l'article 135 du CGI est exigible sur les sommes que perçoit votre structure, pour
le compte de la STA n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, en rémunération des prestations de
service fournies ou utilisées au Sénégal. Il ressort, en effet, des dispositions du 2 de l'article 133 du CGI qu'on
désigne par débiteur établi au Sénégal « toute personne physique ou morale ayant son domicile au Sénégal
ou y disposant d'un établissement stable ou d'une installation fixe d'affaires, dans le cadre de l'exercice de ses
activités professionnelles ».
Il apparaît alors, au regard de ces dispositions, que la notion de débiteur établi au Sénégal s'entend, au-delà
de la simple qualité de client, de toute somme qu'une personne physique ou morale établie au Sénégal verse
aux personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal en rémunération des
prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal. Les dispositions en question ne prévoient pas
que le débiteur des sommes doit avoir effectivement bénéficié des prestations : il n'est donc pas exigé que le
débiteur corresponde au client pour l'application de ces dispositions.
Aussi, le service d'assiette veillera-t-il à vous faire parvenir les redressements qu'il convient d'opérer suivant le
fondement et les motivations que voilà, après avoir procédé é l'annulation des droits objet de votre recours.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
-DI
-DVEF
-DR
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N°373 DGID/DLEC/BC DU 19 JUILLET 2014
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : _________
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la
Brigade de vérification n° 4 à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la
période 2007 à 2012.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés
(IS), de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM), de retenue à la source sur les revenus de
créances (IRC), de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC), de contributions locales, de taxe
sur la valeur ajoutée (TVA), de taxe sur les conventions d'assurance (TCA), de droits d'enregistrement et de droits de
timbre.
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I.IMPOT SUR LES SOCIETES
I.1. REINTEGRATIONS DE PLUS-VALUES DE REEVALUATION
Les vérificateurs ont relevé que des immeubles inscrits à l'actif du bilan de votre société ont acquis de la valeur suite à
une réévaluation au titre des exercices 2009 et 2011. Ils vous reprochent d'avoir porté en franchise d'impôt sur les
sociétés la plus-value induite par cette réévaluation en l'inscrivant dans un compte de réserve spéciale, « Réserve
spéciale de réévaluation », comme s'il s'agissait d'une réévaluation légale de bilan alors qu'il s'agirait, selon eux, de
réévaluation libre.
Vous estimez, en retour, qu'il s'agit d'une réévaluation légale en ce qu'elle trouve sa base légale au 12 et 13 de l'article
335 du code CIMA. Vous ajoutez dans votre recours que la réévaluation des immeubles des Almadies et de Kaolack a
été faite sur la base de la réévaluation légale de 1994 à 1997.
Aux termes des dispositions de l'article 166 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI) :
«Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale ont la faculté de réévaluer les immobilisations inscrites à l'actif du bilan clos en 1994. II peut être procédé à
cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice clos en 1994, soit dans celles des exercices clos en
1995 ou 1996 ». Et, l'article 168 précise que la réévaluation « doit être effectuée durant la période coïncidant avec
l'exercice social. Elle ne peut être ni étalée, ni partielle. La plus-value dégagée par la réévaluation est égale à la
différence entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable avant réévaluation. Les plus-values de réévaluation
des éléments d'actif immobilisés sont portées directement en franchise d'impôt, à une provision spéciale au passif du
bilan ».
II apparaît, que le terme « Réévaluation légale » utilisé comme intitulé de cette sous-section vise exclusivement la
réévaluation effectuée conformément aux dispositions de ces articles 166 à 168 du CGI. Seules les plus-values nées
d'une telle réévaluation sont exonérées d'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire celles constatées dans les écritures des
exercices de 1994 à 1997. Aussi, le fait que la réévaluation des éléments d'actifs soit faite dans les écritures d'autres
exercices que ceux ci-dessus visés les situe en dehors du champ de l'exonération. Quelles que soient la dénomination
et la valeur du texte qui en ouvre la possibilité, dès lors que les réévaluations ont été effectuées en 2009 et en 2011,
les écarts ou plus-values résultant de cette réévaluation, sont imposables immédiatement et en totalité.
S'agissant de la réévaluation des immeubles des Almadies et de Kaolack qui aurait été faite, selon vous, sur la base
de la réévaluation légale de 1994 à 1997, je constate sur les documents joints que si la réévaluation de l'immeuble sis
à Kaolack a été faite durant la période légale prévue par le CGI, l'immeuble situé aux Almadies a, par contre, fait l'objet
de trois réévaluations, en 1995, en 1997 et en 2008 portées dans les écritures comptables de 2009. II en est de
même, des immeubles situés à la rue Félix Faure et à l'avenue Jean Jaurès réévalués respectivement en 2008 et
2010 et portés dans les écritures des exercices suivants.
L'examen du détail des redressements permet de constater que les réévaluations faites dans les délais légaux, 1994 à
1997, n'ont pas fait l'objet de réintégration de plus-values. N'ont été réintégrées que les plus values résultant des
réévaluations effectuées après 1997, concernant les immeubles de la rue Félix Faure, du quartier des Almadies et de
l'avenue Jean Jaurès.
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De ce qui précède, il apparaît que c'est à bon droit que les réintégrations ont été opérées. En conséquence, les droits
qui vous sont réclamés sont confirmés.
I.2. REINTEGRATION DES AMORTISSEMENTS EXCEDENTAIRES
Vous avez acquis des ensembles immobiliers composés de bâtiments et de terrains à la suite de quoi vous avez
procédé à la réévaluation de votre patrimoine immobilier. Les coûts d'acquisition réévalués et inscrits en comptabilité
dans les comptes d'actifs ont été pris pour base de calcul des dotations aux amortissements des bâtiments.
Les réévaluations ont porté sur les bâtiments et sur la valeur des terrains les ayant accueillis. De ce fait, les écarts de
réévaluation résultent essentiellement des terrains.
Vous auriez ainsi amorti à tort, de l'avis des vérificateurs, la part de la valeur relative aux terrains alors que ces biens
ne perdent pas de valeur au fil des années, à la différence des constructions.
Vous estimez que le Code CIMA, qui est le référentiel du secteur de l'assurance, autorise l'amortissement des terrains
et que les commissaires aux comptes n'ont pas émis de réserve sur l'amortissement des terrains compris dans les
ensembles immobiliers.
Je vous prie de noter que le 6 de l'article 8 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI)
prévoit « l'amortissement des biens d'équipement effectué par l'entreprise, dans les limites de ceux qui sont
généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ».
A défaut d'autre définition par le CGI lui-même ou par le Code CIMA, c'est l'Acte uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités des entreprises qui définit l'amortissement, en son article 45, « comme la constatation
comptable obligatoire de l'amoindrissement de valeur des immobilisations qui se déprécient de façon certaine et
irréversible avec le temps, l'usage, ou en raison du changement des techniques, de l'évolution des marchés ou de
toute autre cause. II consiste pour l'entreprise à répartir le coût du bien sur sa durée probable d'utilisation selon un
plan prédéfini ».
Ainsi le 21 de l'article 432 du Code CIMA en précisant que « lorsqu'un terrain non bâti fait l'objet d'une construction, le
compte 210 est crédité par le débit du compte 220 ; lors de l'achèvement de l'immeuble, le coût de l'ensemble terrain
construction est transféré des débits des comptes 220 et 222 ou 223 au débit des comptes 212 ou 213 », n'a pas
prescrit, comme vous le soutenez, que c'est l'ensemble immobilier terrain-construction qui doit être amorti.
Dès lors qu'il est établi qu'un terrain, qu'il soit nu ou bâti, ne se déprécie pas de façon certaine et irréversible avec le
temps, l'usage, ou en raison du changement des techniques, de l'évolution des marchés ou de toute autre cause, vous
ne pouvez valablement constater et déduire de l'impôt sur les sociétés des dotations aux amortissements. Pour ces
mêmes raisons, l'article 167 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI), auquel vous
vous referez, n'ouvre le champ de la réévaluation qu'aux biens immobilisés amortissables, et ce d'autant plus que les
indices applicables au coût d'achat ou de revient de l'élément visent les seuls prix de constructions en ce qui concerne
les biens de cette nature, ou prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres éléments amortissables.
De ce qui précède, il apparaît que c'est à bon droit que le rejet des amortissements portant sur les terrains a été
effectué. En conséquence, les droits qui vous sont réclamés sont confirmés.
I.3. AUTRES REINTEGRATIONS DE CHARGES
I.3.1. AUTRES FRAIS DE CONTENTIEUX
Les vérificateurs ont réintégré diverses charges au titre de cette rubrique comprenant des montants payés au titre de
pénalités IPRES, de la taxe sur les voitures particulières des personnes morales (TVPPM) non réintégrée et d'une
saisie arrêt.
Vous contestez le redressement en soutenant, d'une part, qu'une doctrine n° 00100 MEF/DGID/DLEC/BCTX du 25
février 2010 aurait admis la déductibilité des charges de cette nature dès lors qu'elles ne sont pas infligées par les
pouvoirs publics et, d'autre part, que le montant réel de pénalité sur saisie arrêt est moins important que celui réintégré
sans en déterminer le détail.
Le 11 de l'article 8 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI) précise que « les
transactions, amendes confiscations, pénalités de toute nature, notamment celles, mises à la charge des
contrevenants à la réglementation régissant les prix, le contrôle des changes ainsi que l'assiette, la liquidation et le
recouvrement des impôts, contributions, taxes et tous droits d'entrée, de sortie, de circulation ou consommation, ne
sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt ». La condition que la charge soit née d'une sanction
infligée par les pouvoirs n'apparaît ni dans ces dispositions, ni dans les conclusions de ma lettre que vous invoquez.
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Du moment que les pénalités ne résultent pas d'engagements contractuels nés de relations commerciales, il y a lieu
de constater le bien-fondé de l'application de ces dispositions aux cas qui se rapportent aux pénalités IPRES et à la
TVPPM qui n'est pas un impôt déductible.
.
Pour ce qui est du cas spécifique des montants de charges supportées suite à l'exécution d'une saisie-arrêt, je
constate dans le détail du commandement que la procédure en question a visé le paiement d'un montant en principal
composé de la contribution foncière, de la taxe sur les ordures ménagères ainsi que de majorations qui s'y rapportent.
Les majorations, amendes, pénalités et suppléments de droits dus de cette nature étant seules concernées par
l'obligation de réintégration du moment que l'impôt auquel elles s'appliquent est déductible, vous voudrez bien vous
présenter sous huitaine auprès du service-vérificateur pour la révision des droits dus s'il est établi que ces impôts n'ont
pas été déduits, par ailleurs, au niveau de vos charges.
I.3.2. PUBLICITE ET PROPAGANDE
Vous avez déduit des achats de tissus « bazin » et des bijoux que vous qualifiez de cadeaux à la clientèle et de dons
au personnel. A la réintégration desdites charges, vous opposez une lettre n° 135/MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 31 mars
2009 qui aurait reconnu la déductibilité des « cadeaux à la clientèle présentés sous forme de supports publicitaires ».
Vous invoquez la même référence doctrinale s'agissant des dons au personnel à propos desquels vous soutenez que
les versements par l'entreprise aux œuvres sociales de son personnel sont admis en charge déductible.
Je rappelle qu'en vertu du III de l'article 7, les charges déductibles du bénéfice sont celles qui, entre autres conditions,
sont exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattachent à la gestion normale de la société.
Sous ce rapport, la déductibilité des dons, cadeaux ou libéralités de quelque nature que ce soit n'est admise que
lorsqu'il s'agit de versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général à caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial reconnus d'utilité publique, désignés par arrêté du Ministre
chargé des Finances dans la limite de deux pour mille (2°/°°) du chiffre d'affaires, conformément au 3 de l'article 8 de
la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI).
Les charges supportées constituées des cadeaux présentés sous forme de supports publicitaires à l'effigie de
l'entreprise, en ce qu'elles ont également la nature de frais de publicité, sont déductibles à condition qu'elles ne soient
pas exagérées et correspondent à des charges effectives.
Toutefois, ne sont pas déductibles les dons faits à __1__ dès lors qu'il ne figure pas sur la liste des organismes
désignés par l'arrêté du Ministre Chargé des Finances, les tissus « bazin » ou les bijoux que vous offrez à des
individus faisant ou non partie de votre personnel ou de votre clientèle. II en est de même, comme le révèle l'examen
du détail de ce compte, des insertions publicitaires et libéralités faites à l'occasion de décès de proches, de mariage ou
de naissance.
De ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que les réintégrations ont été opérées. En conséquence, les droits
qui vous sont réclamés de ce chef sont confirmés.
I.3.3. PRIME D'ASSURANCE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Des primes d'assurance-retraite complémentaire que vous avez passées en charges ont été réintégrées. Vous
estimez qu'une doctrine n° 00100 MEF/DGIDIDLECIBCTX du 25 février 2010 aurait prévu la déductibilité des primes
d'assurance retraite complémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire.
Je rappelle qu'aux termes du 5 de l'article 8 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI)
sont déductibles « les primes d'assurance versées à des compagnies d'assurance agréées et établies au Sénégal en
vue de couvrir des indemnités légales de fin de carrière, de décès ou de départ à la retraite acquises au cours de
l'exercice, à l'exclusion de l'assurance-retraite complémentaire ». La condition supplémentaire qui serait relative au
caractère obligatoire de l'assurance-retraite complémentaire pour qu'elle ouvre droit à déduction ne ressort ni de ces
dispositions, ni de mes précisions contenues dans la lettre que vous invoquez.
Ce chef de redressement est, par conséquent, confirmé.
II. RETENUES SUR LES REVENUS DE VALEURS MOBILIERES (RVM)
II.1. RVM SUR REINTEGRATIONS DE CHARGES
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En application des dispositions du VII de l'article 54 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant CGI le servicevérificateur vous a réclamé l'impôt sur les revenus de valeurs mobilières sur les réintégrations de charges non
déductibles.
En conséquence, en dehors des redressements relatifs aux amortissements réintégrés et aux plus-values imposées,
l'ensemble des chefs de redressement dont le bien-fondé est confirmé serviront de droit d'assiette pour le calcul de la
RVM.
II.2. RVM SUR DONS REINTEGRES
Vous reconnaissez le bien-fondé des redressements opérés au titre de la RVM sur les dons réintégrés, mais
contestez la retenue RVM qui y est réclamée.
Aux termes du 1 de l'article 53 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant CGI, « sont considérés comme revenus
distribués, tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». Les dons en ce
qu'ils constituent des prélèvements sur les avoirs de l'entreprise entrent dans le cadre de ces dispositions.
II convient, en conséquence, de confirmer le bien-fondé du redressement.
III. RETENUES SUR LES REVENUS DE CREANCES, DEPOTS ET CAUTIONNEMENT
Vous avez versé des intérêts aux réassureurs en contrepartie des sommes laissées à votre disposition pour la
couverture des provisions réglementées. II vous est fait grief de vous être abstenu de soumettre lesdits intérêts à la
retenue à la source au titre des revenus de créances, dépôts et cautionnements.
Vous considérez, pour votre part, qu'il s'agit d'intérêts rémunérant un compte courant liant deux sociétés
commerciales, qui seraient par conséquent exonérés de retenue par les dispositions de l'article 59 de la loi n°92-40 du
9 juillet 1992 portant CGI. Vous en voulez pour preuve la convention vous liant aux réassureurs.
Pour rappel, au 4 de l'article 58 du CGI, il est précisé que « sont considérés comme revenus des créances, dépôts et
cautionnements pour l'application de l'impôt sur les revenus, les intérêts, arrérages et tous autres produits des
comptes courants ».
S'il ressort, alors, des dispositions de l'article 58 du CGI que les rémunérations de comptes courants, y compris ceux
liant une société-mère étrangère à sa filiale établie au Sénégal, sont recherchées en paiement de la retenue, il
convient d'analyser en plus si les sommes mises à la disposition des réassureurs se rapportent exclusivement aux
transactions réalisées conformément à leur objet commercial, pour donner lieu à la dispense prévue à l'article 59
susvisé.
Cette dispense s'applique aux intérêts, arrérages et tous autres produits de comptes courants figurant dans les
recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou agricole ou d'une exploitation minière à
la double condition que, d'une part, les contractants aient l'un et l'autre l'une des qualités d'industriel, de commerçant
ou d'exploitant agricole ou minier et que, d'autre part, les opérations inscrites au compte courant se rattachent
exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation des deux parties. Vous estimez que les rémunérations
visées par les redressements remplissent cette double condition du moment que les produits en cause constituent un
produit de compte courant qui rémunèrent des montants qui sont mis à votre disposition.
En se référant à l'objet des deux entreprises, il apparaît que le bénéficiaire des rémunérations à la qualité de
réassureur, ainsi que vous le confirmez dans votre demande, tout comme votre société, débiteur des rémunérations,
qui intervient dans le secteur de l'assurance.
Or, les intérêts payés par votre société aux réassureurs rémunèrent des mises à disposition de sommes effectuées
par les réassureurs, notamment __2__, dont l'objet n'est pas d'accorder des prêts ou d'avancer des sommes fut-ce
par le moyen de compte courant, mais plutôt d'effectuer des opérations d'assurance ou de réassurance. Dans ces
conditions, les intérêts versés ne peuvent être considérés comme se rattachant exclusivement à l'industrie, au
commerce ou à l'exploitation du prêteur au sens de l'article 59 susvisé.
C'est donc à bon droit que le service de contrôle à procédé à la réclamation de la retenue sur ces intérêts. Les
montants qui vous sont réclamés sont donc confirmés
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IV. RETENUES SUR LES BNC
Des primes cédées en réassurance ainsi que les intérêts profitant aux réassureurs étrangers ont été soumis, par le
service-vérificateur, à la retenue sur les BNC sur la base des articles 87, 133 et 135 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992
portant CGI.
Vous vous opposez aux redressements aux motifs que les opérations d'assurance constituent des actes de
commerce qui, selon vous, n'entrent pas dans le champ d'application des articles 87 et 135. Vous dites, également,
vous référer à des éléments de doctrine de 2005, de 2008 et de 2009 pour exclure les opérations vous liant à des
réassureurs établis à l'étranger du champ de la retenue.
Je rappelle que, sous réserve des conventions fiscales relatives aux doubles impositions, les dispositions de l'article
135 soumettent à « la retenue à la source prévue à l'article 133, sous réserve des dispositions des conventions
internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes
qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal dans l'exercice
d'une des professions visées à l'article 87, ainsi que des bénéfices, revenus, produits, redevances mentionnés dans le
même article, qu'elles réalisent au Sénégal ».
II ressort également des dispositions du 2 de l'article 133 du CGI qu'on désigne par débiteur établi au Sénégal « toute
personne physique ou morale ayant son domicile au Sénégal ou y disposant d'un établissement stable ou d'une
installation fixe d'affaires, dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles ». Dès lors qu'il n'est pas
contesté que les rémunérations payées se rapportent à des prestations faites par des personnes n'ayant pas
d'installation professionnelle au Sénégal, la retenue est due sauf disposition contraire d'une convention en vigueur.
A ce propos, je précise, s'agissant de la doctrine n° 000543/DGID/BLC/LEG1 du 23 août 2005, qu'elle traite des
modalités d'analyse des prestations devant être soumises à la retenue BNC au regard d'une convention entre l'État du
prestataire et l'État du Sénégal pour ce qui concerne notamment les prestations de nature plurielle. Les termes de
cette lettre sont inopérants dans le cas d'espèce.
Pour ce qui est de la lettre de 2009, je constate que le service-vérificateur a fait droit à votre demande de prise en
compte des termes des conventions qui lient notre pays à la France, au Maroc et à la Tunisie.
S'agissant des sommes payées à des entreprises résidant dans des pays signataires des conventions OCAM et
CEAO, il convient de rappeler, qu'aux termes des dispositions respectives des articles 18 et 19 desdites conventions,
« 1) l'impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non
représentées par des titres négociables est perçu dans l'état du domicile fiscal du créancier.
.
2) Toutefois, chaque Etat contractant conserve le droit d'imposer par voie de retenue a la source, si la législation
interne le prévoit, les revenus vises au paragraphe 1 ci-dessus ». Dès lors que le droit d'imposition par voie de retenue
à la source est reconnu par ces dispositions et que les primes et intérêts visés ont le caractère de créances non
représentées par des titres négociables, la question de la réciprocité que vous invoquez est sans objet.
Par conséquent, c'est à bon droit que ce chef de redressement est maintenu. Les droits qui vous sont réclamés sont
confirmés.
V. EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS LOCALES
Le service de contrôle vous a notifié une minoration des bases d'imposition sur vos immobilisations ayant entraîné des
redressements en matière de Contribution foncière des propriétés bâties (CFPB), en matière de contribution des
patentes et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TOM).
Vous déclarez, en retour, que l'écart de réévaluation ne doit pas être compris dans la base d'imposition et que le taux
utilisé par les vérificateurs pour la détermination de la valeur locative des constructions est de 4,8% au lieu de 5% qui
serait appliqué par eux.
Vous soulignez également que votre société bénéficie d'une exonération temporaire en matière de CFPB et que les
outillages fixes ou mobiles ainsi que les immeubles mis en location par la société seraient exclus de la base de la
patente.
Vous relevez, enfin, que le délai de reprise de deux (2) ans doit vous être appliqué en matière d'anciennes
contributions.
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Pour l'écart de réévaluation, vous voudrez bien vous référer à mes précisions figurant au 1.1 de la présente. Aussi,
dès lors que les réévaluations opérées ne sont pas conformes à l'évaluation légale telle que prévue par le CGI, les
dispositions de l'article 168 que vous invoquez sont inopérantes. Je vous prie de noter, également, que l'assiette des
impositions en cause est déterminée suivant la valeur locative de vos immobilisations taxables, et qu'en vertu des
dispositions des articles 221 et 250 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant CGI, l'écart de réévaluation, en ce qu'il
constate l'évolution de la valeur du bien concerné, est à comprendre dans la base d'imposition.
Quant au taux utilisé pour la détermination de la valeur locative des immeubles, je constate sur le détail des
liquidations de droit qu'il est bien de 4,8%. Le taux de 5% n'a été appliqué qu'à l'outillage fixe.
II en de même de l'exonération temporaire, à propos de laquelle je constate qu'il en a bien été tenu compte dans la
confirmation de redressement.
Pour ce qui est de la valeur de l'outillage mobile qui serait comprise, selon vous, dans les bases d'imposition, je
constate qu'elle a été enlevée de la base dans la confirmation de redressements.
S'agissant de l'outillage fixe, qui a le caractère juridique d'immeubles par destination, ainsi que des immeubles
appartenant à la société et mis en location par elle, je confirme que leurs valeurs doivent être retenues pour la
détermination des bases d'imposition de ces contributions locales au regard des dispositions de l'article 221 et celles
de l'article 250 susvisés. En effet, « Le droit proportionnel visé à l'article 245 est établi sur la valeur locative des
bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, seccos, terrains de dépôt, wharfs et
autres locaux ou emplacements servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute
nature passibles de la contribution foncière des propriétés bâties, à l'exception des appartements servant de logement
ou d'habitation. II est dû même lorsque les locaux occupés sont concédés à titre gratuit. »
Pour ce qui se rapporte, enfin, au droit de reprise à propos duquel vous invoquez les dispositions de l'article 239 et
256 du Code susvisé pour considérer que les vérificateurs ont étendu le droit de reprise sur une période prescrite, je
rappelle que l'application de ces dispositions suppose que lesdites impositions se fassent par voie de rôles
supplémentaires dans les conditions définies par ces articles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Toutefois, pour les faits d'omissions relevées dans l'assiette desdites contributions, il convient en l'espèce de
n'effectuer les rappels de droits qu'au titre des exercices 2010 et 2011.
VI. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
VI.1. TVA SUR LES INTERETS D'OBLIGATIONS
Le service-vérificateur vous reproche de n'avoir pas soumis et déclaré à la TVA les intérêts d'obligations que vous
avez reçus. Vous considérez, d'une part, que les intérêts d'obligations, en tant que revenus de valeurs mobilières
exclus de la détermination du prorata de déduction, ne doivent pas être soumis à la TVA et que, d'autre part, même
s'ils devaient y être soumis les intérêts d'obligations émises par l'État devraient faire l'objet de précompte par le Trésor
public.
Aux termes de l'article 283 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant CGI, sont imposables à la taxe sur la valeur
ajoutée, les affaires faites au Sénégal relevant d'une activité économique, à l'exclusion des activités agricoles et des
activités salariées au sens du Code du Travail. La taxe sur la valeur ajoutée est due par toute personne physique ou
morale effectuant une livraison matérielle ou juridique de biens meubles corporels ou de travaux immobiliers ou une
prestation de services.
La taxe sur la valeur ajoutée s'applique quels que soient, d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent
dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts, d'autre part, la forme
ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci. Pour qu'il y ait affaire, il faut une
opération quelconque entre deux personnes distinctes moyennant une contrepartie en espèces ou en nature, quels
que soient les buts poursuivis ou les résultats obtenus. De ce point de vue, les obligations, les titres et autres
prestations financières qui n'entrent pas dans le champ de la taxe sur les opérations bancaires, en ce qu'ils ne figurent
pas sur la liste des exonérations à la TVA figurant à l'Annexe I du livre II de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant CGI,
revêtent le caractère d'opérations imposables en tant qu'affaires.
Par ailleurs, sur la question du redevable légal il convient de relever que si, au regard de l'article 287, notamment en
son point 7, est assujetti quiconque réalise d'une manière indépendante et en dehors de tout contrat de travail, des
opérations imposables, pour les opérations faisant l'objet de tout contrat payé sur fonds de l'Etat, par contre, le régime
du précompte s'applique. La circulaire n°00477 MEF/DGID/BLC/LEG2 du 14 janvier 2005 précise, en effet, que « les
fournitures de biens et les prestations de services visées par le régime du précompte doivent être effectuées dans les
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conditions normales du marché, soit par entente directe, soit par appels d'offres ». Autrement, elles en sont exclues.
Ce qui est le cas des obligations et autres titres non soumis aux conditions normales du marché.
Par conséquent, le bénéficiaire de la rémunération est redevable de l'intégralité de la TVA due sur les rémunérations.
C'est donc à bon droit que le redressement est confirmé.
VI.2. TVA POUR COMPTE DE PRESTATAIRES ETRANGERS
II vous est réclamé la TVA pour le compte de vos déposants réassureurs étrangers sur le montant des intérêts que
vous leur avez payés.
Vous estimez que la base imposable doit être reconstituée, suivant lettres du 17 mars et du 23 septembre 2008, et
que ces dépôts ne constituent pas des placements ordinaires des réassureurs, mais représentent plutôt la garantie de
leurs engagements réclamée par vous dans le cadre de la réassurance contre les risques que vous avez assurés.
Vous invoquez une lettre n° 41 de l'année 2001 qui précise que " l'exonération de la TVA relative aux prestations de
coassurance et de réassurance porte sur toutes les sommes versées au titre desdites prestations, y compris les
commissions d'apériteur ".
Je précise que les doctrines du 17 mars et du 23 septembre 2008 auxquels vous renvoyez se prononcent sur des
transactions dans lesquelles le fournisseur est établi au Sénégal. Par contre, le prestataire étranger étant dans
l'obligation de libeller en hors taxes ses factures à destination du client établi au Sénégal, le défaut de retenue BNC
augmente d'autant la base imposable conformément à la circulaire n°08781/DGID/LEG.1 du 10 décembre 1983.
Pour ce qui se rapporte au parallèle que vous établissez entre les intérêts rémunérant les dépôts et l'exonération des
primes d'assurance, de coassurance, de réassurance ainsi que les commissions, je rappelle que le 6 de l'Annexe I du
livre II de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant CGI n'exonère de TVA que « les opérations bancaires et les
prestations d'assurance, qui sont soumises à une taxation spécifique, ainsi que les prestations de réassurance ou de
coassurance ». Les intérêts dont il est question ne constituent pas la rémunération de prestation de réassurance, mais
se rapporte à des mises à disposition de sommes à votre profit. L'opération d'assurance consistant en la couverture ou
en la garantie contre un risque moyennant le paiement d'une prime par l'assuré.
.
De ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que le service de contrôle vous a réclamé la TVA pour compte sur
les intérêts des dépôts. Ce chef de redressement est donc confirmé.
VII.TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE
Sur ce point, je constate que par différentes requêtes écrites, les vérificateurs vous ont demandé la présentation des
déclarations de TCA, des paiements d'acomptes provisionnels ainsi que des déclarations de liquidation définitive de la
TCA pour les exercices vérifiés. Le service de contrôle précise également que jusqu'à la fin des opérations matérielles
de vérification, vous n'avez fourni que les déclarations d'acomptes provisionnels de 2012, la liquidation définitive de
2011, des quittances de paiement de ces mêmes déclarations ainsi que les quittances de paiement de TCA suite à
des redressements opérés par le Centre des grandes entreprises.
Or, soutiennent-ils, l'examen du compte _____ a permis de retrouver des montants créditeurs du compte supérieurs
aux droits qui ont été liquidés et payés, soit par suite de redressement, soit par les soins de la société. Ils précisent
avoir relevé, par ailleurs, des différences entre les soldes retrouvés dans certains documents comptables notamment
entre le grand-livre des comptes et la balance générale. Aux requêtes écrites, aux fins de justifications, qui vous ont
été soumises, vous n'auriez apporté qu'une réponse verbale, expliquant les écarts par une défaillance du système
informatique. Vous réitérez cette explication dans votre recours.
Sur ce point, je rappelle que l'Administration fiscale tire des dispositions des articles 901 et suivants de la loi n° 92-40
du 9 juillet 1992 portant CGI le droit de contrôler les pièces, documents, livres, déclarations, actes ou écrits de quelque
nature que ce soit susceptible d'avoir une conséquence sur les montants à déclarer. Lorsque, dans le cadre d'une
vérification sur place, des documents ou justificatifs vous sont demandés, vous êtes tenu de les produire, sous peine
de verbalisation et de taxation d'office.
Je précise également que les défaillances dans votre organisation ne sont pas opposables à l'administration, compte
tenu de la responsabilité qui est la votre quant aux déclarations fiscales que vous avez souscrites et l'obligation de
tenue de documents et livres comptables probants suivant une durée au moins égale à dix (10) ans, conformément
aux dispositions de l'article 953 de la loi susvisée.
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Aussi, lorsque vous expliquez des écarts par des erreurs ou par une défaillance quelconque, il vous appartient de
justifier la réalité de l'erreur par tous les moyens en établissant le chemin suivi et en présentant dans le détail tes
véritables bases d'imposition.
Pour un règlement définitif de ce point de désaccord, vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du
service d'assiette muni de l'ensemble des justificatifs qui vous sont demandés. Le défaut de présentation desdits
justificatifs dans le délai, engage le service de contrôle à confirmer les droits qui vous sont réclamés.
VIII. DROITS D'ENREGISTREMENT
L’administration vous reproche de n'avoir pas soumis aux droits d'enregistrement les baux et prorogations de baux
consentis par vous, faute d'avoir présenté les justificatifs de paiement.
Vous estimez ne pas devoir les droits qui vous sont réclamés et joignez à votre demande des justificatifs.
Sur ce point, vous voudrez bien vous referez à mes précisions contenues au point précédent relatives à l'obligation de
présentation des documents obligatoires qui pèse sur vous.
Pour un règlement définitif de ce point de désaccord, vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du
service d'assiette muni de l'ensemble des justificatifs qui fondent votre demande. Le défaut de présentation desdits
justificatifs dans le délai, engage le service de contrôle à confirmer les droits qui vous sont réclamés.
IX. DROITS DE TIMBRE
Les vérificateurs vous réclament les droits de timbre sur les contrats de location d'immeubles. Vous avancez qu'il s'agit
de locations verbales non soumises au droit de timbre.
Je rappelle que les dispositions de l'article 733 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant CGI soumettent à la
contribution du timbre « tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être
produites en justice et y faire foi. II n'y a pas d'autres exceptions que celles nommément exprimées dans [le CGI] ou
une autre loi». Et, au 1 de l'article 745 dudit Code, il est précisé que « sont assujettis au droit de timbre établi en raison
de la dimension tous écrits, soit publics, soit privés devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation,
décharge, justification, demande ou défense ».
Au sens de l'article 546 du Code des obligations civiles et commerciales, « Le bail se prouve selon les règles du droit
commun. Cependant, lorsqu'il y a bail verbal dont l'exécution a commencé et qu'il n'existe point de quittance, le
montant du loyer peut être établi par l'affirmation du bailleur... ». Et l'article 560 de préciser que « si le bail a été fait à
durée indéterminée, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant le délai d'un mois, sauf
dispositions légales plus favorables, et réserve faite des dispositions particulières aux baux à usage d'habitation et à
usage commercial ». Est qualifié de location verbale, le bail d'immeuble ayant fait ou non l'objet d'un acte écrit mais
sans détermination de durée ou en cas d'occupation effective et prolongée des lieux sans justificatifs.
En votre qualité de société d'assurance, tenue à la présentation de justificatifs de vos écritures comptables et des
conditions d'occupation des immeubles dont vous détenez la propriété, vous ne pouvez valablement soutenir avoir
consenti des locations verbales alors même que vous avez soutenu au point précédent avoir acquitté les droits
d'enregistrement sur lesdits baux.
De plus, du moment que lesdits documents ont été demandés et consultés par les vérificateurs, comme en atteste
l'annexe 12 à la notification de redressement, le caractère verbal que vous entendez conférer auxdites locations n'est
pas établi.
Les droits qui vous sont réclamés, sont donc confirmés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
-DI
-DVEF
-DREC
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N°374 [BIS] DGID/DLEC/BC DU 26 JUILLET 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : __________
Monsieur le Président-Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose au service de contrôle du Centre des moyennes Entreprises (CME) à l'issue de la vérification
générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet au titre des exercices 2007 à 2012.
Votre recours porte sur un procès-verbal établi par le service de contrôle suite au constat que certaines de
vos factures n'ont pas été présentées à la formalité du visa alors que les opérations qu'elles constatent ont
été déclarées, par vous, exonérées.
Vous estimez, d'abord, que la publicité vous fournit l'essentiel de vos ressources et qu'il est difficile de
suivre chaque client pour avoir des factures visées. Vous jugez, ensuite, la formalité plus adaptée à des
clients déclarant bénéficier de régimes spécifiques ou d'agréments fiscaux et que vos clients ne vous
solliciteront plus si de lourdes formalités fiscales pour l'exonération leur est imposées.
Vous voudrez bien noter, en retour, que les exonérations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
sont définies par les dispositions de l'article 289 et de l'annexe I du livre II de la loi n° 92 -40 du 09 juillet
1992 portant Code général des impôts (CGI). Les livraisons et prestations à des clients exonérés sous
condition de visa doivent obligatoirement être soumises à ladite formalité pour donner droit à la facturation
en hors taxe. Suivant les dispositions du III de l'article 990 dudit code « le défaut de visa en hors taxes
donne lieu à une amende, par facture non visée, égale à 5% du droit exonéré ».
De ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que les redressements ont été opérés.
Veuillez agréer, Monsieur le Président-directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
• DVEF
• DI
• DREC
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N°375 DGID/DLEC/BC DU 26 JUILLET 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : __________
Monsieur le Président-Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose au service de contrôle du Centre des moyennes Entreprises (CME) à l'issue de la vérification
générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet au titre des exercices 2007 à 2012.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les
sociétés (IS), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de retenue à la source sur les salaires, de retenue à la
source sur les bénéfices non commerciaux (BNC), de contribution des patentes et de droits
d'enregistrement.
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I. IMPOT SUR LES SOCIETES
I.1. REJET DES DROITS D'ENREGISTREMENT SUR L'APPORT EN SOCIETE D'UN IMMEUBLE
Les vérificateurs ont relevé que vous avez passé en charges des montants prévisionnels de droits
d'enregistrement pour un apport d'immeuble que vous voulie z effectuer dans le cadre d'une opération
d'augmentation de capital. Cette option n'ayant pas été retenue, il vous est reproché, d'avoir laissé dans les
comptes de charges ce montant prévisionnel de droits d'enregistrement.
Vous reconnaissez, en retour, qu'une erreur vous a conduit au traitement rejeté et que les rectifications ont
été effectuées de sorte qu'aucun préjudice n'a été causé au Trésor public. Vous dites joindre des justificatifs
à votre demande.
Je constate, d'abord, que les justificatifs auxquels vous renvoyez ne sont pas joints à votre demande et
n'ont jamais été présentés durant la procédure.
Je rappelle, ensuite, qu'en vertu du III de l'article 7, les charges déductibles du bénéfice sont celles qui,
entre autres conditions, ont un caractère effectif et sont exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se
rattachent à la gestion normale de la société.
Sous ce rapport, la déduction de charges de droits d'enregistrement suppose qu'ils aient fait l'objet de
paiement effectif dans les caisses du Trésor, en foi de quoi quittance est délivrée au redevable. Faute de ce
faire, c'est à bon droit que les réintégrations ont été opérées. En conséquence, les droits qui vous sont
réclamés sont confirmés.
I.2. REJET DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE MATERIELS AUDIOVISUELS
Au reproche qui vous est fait d'avoir constitué et déduit des amortissements dits de matériels audiovisuels
non constitutifs d'éléments d'actifs, vous opposez le fait qu'il s'agit de biens d'investissement effectifs
consistant en nature de matériels audiovisuels que vous avez pris le soin de distinguer des prestations
d'installation proprement dites. Vous dites joindre les justificatifs à votre demande.
Je constate, d'abord et comme au point précédent, que les justificatifs auxque ls vous renvoyez ne sont
pas joints à votre demande.
Je relève également que ce chef de redressement pose, non pas une question d'effectivité de la charge,
mais plutôt de sa nature. Le service de contrôle qui a entendu remettre en cause l'inscription de l a charge
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dans les comptes d'immobilisation ne l'a autrement justifié que par la mention « amortissement sur bien
non amortissable » sur l'annexe à la notification. Or, des dispositions de l'article 960 de la loi n° 92 -40 du
09 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI), il ressort que la notification de redressement doit
indiquer, entre autres, les impôts, droits, taxes, périodes, documents et points précis examinés, ainsi que
les articles du Code ou de tout autre texte légal appliqué.
Aussi, en se limitant à indiquer comme unique motif « amortissement sur bien non amortissable » sans
autre précision sur les raisons pour lesquelles les montants visés ne doivent pas faire l'objet
d'immobilisation et d'amortissement, le service de contrôle n'a pas vei llé à la bonne application des
dispositions susvisées.
Les réintégrations, de ce chef, sont donc annulées.
I.3. REJET DE PROVISIONS SUR REDRESSEMENT EN COURS
Vous avez déduit des provisions sur des redressements que le service vérificateur a rejetées pour cause
de non déductibilité dans l'annexe à la notification de redressement. Vous leur reprochez, en retour, de
n'avoir pas suffisamment motivé la décision de réintégrer le montant desdites provisions.
Je rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 960 suscitées, la notification de redressement doit
indiquer les articles du Code ou de tout autre texte légal appliqué.
Aussi, en se limitant à indiquer comme unique motif « Provision non déductible »
sans
autre
précision sur les raisons pour lesquelles les montants visés ne sont pas déductibles ou, à tout le moins,
les dispositions légales qui ont été méconnues, le service de contrôle n'a pas veillé à la bonne application
des dispositions de cet article 960.
Les réintégrations, de ce chef, sont donc annulées.
I.4. REJET DE DEDUCTION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE TVA
Vous exposez, sur ce point également, que la décision de réintégration souffre d'une insuffisance de
motivation et qu'au fond, il s'agit de TVA supportée sur des biens d'investissement que l' application du
prorata de déduction auquel votre activité donne droit a abouti à des montants de TVA non récupérable
que vous avez passés en charges.
Mes précisions figurant aux points 1.2 et 1.3 ci-dessus sont également valables pour ce qui concerne ce
chef de redressement. En effet, en se limitant à indiquer comme unique motif « Redressement en matière
de TVA non déductible » sans autre précision sur les raisons pour lesquelles les montants visés ne sont
pas déductibles ou, à tout le moins, les dispositions légales qui ont été méconnues, le service de contrôle
n'a pas veillé à la bonne application des dispositions de l'article 960 suscité.
Les réintégrations, de ce chef, sont donc annulées.
II. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
II. 1. DEDUCTION ABUSIVE DE TVA
Le service-vérificateur vous reproche d'avoir déduit un montant de TVA pour compte suite à une
procédure de redressement qui ne correspond pas au montant définitivement confirmé et, par voie de
conséquence, au montant de la TVA effectivement supportée.
Vous soutenez qu'il y a une confusion dans l'analyse du service vérificateur entre un montant acquitté sur
des acquisitions d'immobilisations et le montant déduit suite au redressement. Les deux déductions
n'ayant rien à voir, vous sollicitez l'annulation du redressement.
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Je constate que ni durant la procédure, ni dans votre demande vous ne présentez les documents qui
établissent l'erreur que vous invoquez. Pour un règlement définitif de ce point de désaccord, vous voudrez
bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service d'assiette muni de l'ensemble des justificatifs. Le
défaut de présentation desdits justificatifs dans le délai, engage le service de contrôle à confirmer les
droits qui vous sont réclamés
II.2. DEFAUT DE DECLARATION DE LA TVA
II vous est réclamé la TVA sur vos opérations imposables réalisées entre janvier et juillet 2010.
Vous estimez, d'une part, que cette période correspond à une amnistie décidée par le Président de la
République et que, d'autre part, il est simplement fait allusion à la comptabilité dans la notification de
redressement. II y aurait, à votre avis, insuffisance de motivation faute d'indications plus précises.
II résulte des dispositions de l'article 67 de la Constitution que « la loi fixe les règles concernant l'assiett e,
le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». II en résulte que les
exonérations, exemptions, exclusions ou dispenses de quelque nature que ce soit demeurent du seul
domaine de la loi.
Aussi, si la décision à laquelle vous faite référence a prévu l'arrêt des poursuites contre les entreprises de
presse en vue de l'annulation de leurs dettes fiscales, il est constant qu'elle est circonscrite à des dettes
constatées et reconnues se rapportant à des impôts exigibles au 31 déc embre 2009, quelle que soit par
ailleurs sa validité au regard des dispositions constitutionnelles susvisées. Dès lors, les réclamations de
droits se rapportant à des impôts dont l'exigibilité est intervenue au -delà de cette date ne sont pas
concernées.
S'agissant du fait que les vérificateurs n'auraient visé que la comptabilité comme document consulté, il
importe de noter qu'il est fait obligation aux contribuables, outre les dispositions spécifiques à chaque
impôt, de se conformer à leurs obligations civiles et commerciales, et à tenir des écritures conformes aux
règles comptables qui leur sont propres, et ce, en vertu des dispositions de l'article 948 la loi n° 92 -40 du
09 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI).
Je rappelle également que les charges d’impôts dus et acquittés par l'entreprise, au même titre que les
autres charges de l'entreprise, doivent être fidèlement retracées dans les comptes dédiés conformément à
l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation et harmonisation des comptabi lités des entreprises.
Aussi, pour des impôts non déclarés, tel le cas qui vous concerne, la référence faite à la comptabilité
suffit-elle à établir le bien fondé du rappel de droit, sauf remise en cause par vous -même de la validité de
votre comptabilité ; ce qui ne serait pas pour autant opposable à l'Administration fiscale.
De ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que le service de contrôle vous a réclamé la TVA exigible
sur vos opérations imposables postérieures à la décision à laquelle vous faites référence.
III. RETENUES SUR LES SALAIRES
II vous est reproché de n'avoir pas déclaré et reversé les impots et retenues d’impôts dus sur les salaires de
décembre 2009 à août 2010.
Vous déclarez vous en référer à l'amnistie sus évoquée et considér ez en même temps que la simple lecture
des montants figurant dans vos comptes ne suffit pas à établir le bien -fondé du redressement. II aurait fallu,
selon vous, se reporter aux écritures ultérieures de correction ou de régularisation.
Mes précisions figurant au point II.2 précédent sont également valables pour ce chef de redressement. Les
écritures de correction et de régularisation que vous invoquez n'étant ni établies, ni de nature à remettre en
cause le bien-fondé du redressement, il convient de constater que c'est donc à bon droit que le service de
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contrôle a procédé à la réclamation de la retenue à la source sur les salaires. Les montants qui vous sont
réclamés sont donc confirmés
IV. RETENUES SUR LES BNC
Sur des montants versés aux prestataires étrangers __1__ pour la mise à disposition de capacité satellite,
__2__ et __3__ pour des droits de diffusion, il vous a été réclamée la retenue sur les BNC sur la base des
dispositions de l'article 135 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant CGI.
Vous vous opposez aux redressements aux motifs qu'il devait être fait référence exclusivement aux
conventions fiscales qui lient le Sénégal aux Etats de résidence de ces prestataires, en l'occurrence la
France et les Iles Maurice. En invoquant les dispositions de l'article 135 du CGI, les vérificateurs auraient
méconnu le principe de la primauté des traités sur les lois.
Vous estimez également que lesdites conventions ne soumettent à la retenue BNC que les redevances, qui
seraient selon vous d'interprétation restrictive et, qu'enfin, les versements à __3__ sur lesquels sont
calculés les droits réclamés constituent des montants globaux, ce qui ne vous aurait pas permis d'avoir une
discussion circonstanciée.
Pour rappel, les dispositions de l'article 960 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des
impôts (CGI) précisent que la notification de redressement doit indiquer, entre autres, les impôts, droits,
taxes, périodes, documents et points précis examinés, ainsi que les articles du Code ou de t out autre texte
légal appliqué.
Je constate que sur la notification de redressement, contrairement à ce que vous déclarez, il est clairement
fait référence aux dispositions de l'article 135 de la loi n° 92 -40 du 09 juillet 1992 portant Code général des
impôts (CGI) et de l'article 20 de la convention fiscale liant le Sénégal à la France. La référence à cet article
135 qui soumet à « la retenue à la source prévue à l'article 133, sous réserve des dispositions des
conventions internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal,
à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou
utilisées au Sénégal dans l'exercice d'une des professions visées à l'article 87, ainsi q ue des bénéfices,
revenus, produits, redevances mentionnés dans le même article, qu'elles réalisent au Sénégal », n'est pas
de trop du moment qu'elle ne sert qu'à rappeler la primauté des dispositions conventionnelles s'agissant des
modalités d'imposition des prestations effectuées par des personnes établies en France. Pour l'imposition
du prestataire établi aux Iles vierges britanniques, ces dispositions constituent d'ailleurs la première base
légale.
Au surplus, je souligne que l'invocation superfétatoire d'une disposition ne constitue pas un motif
d'annulation d'un acte.
Pour ce qui concerne la nature des montants visés qui ne constituent pas, selon vous, des redevances
suivant une interprétation que vous dites restrictive, il y a lieu de vous rappeler que le principe qui s'applique
en matière d'interprétation des textes fiscaux est plutôt celui de l'interprétation stricte, et non pas restrictive.
De ce point de vue les 2, 3 et 4 de l'article 20 de la Convention fiscale susvisée prévoient que « les autr es
redevances provenant d'un Etat et versées par une personne domiciliée dans cet Etat à une personne
domiciliée dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat ».
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de
cet Etat. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances si la personne qui les
reçoit en est le bénéficiaire effectif.
Le terme « redevances » employé au paragraphe 2 du présent article désigne les rémunér ations de toute
nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire,
artistique ou scientifique, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des
images.
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II vise également les rémunérations relatives à l'utilisation d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que celles
concernant les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique.
Sont assimilées à des redevances les rémunérations pour études de nature scientifique, géologique ou
technique et des travaux d'ingénierie avec plans y afférents ».
Dès lors que l'acheminement, via satellite, de programmes consiste en la prise en charge du signal
télévisuel son et image pour sa transmission par l'intermédiaire du satellite jusqu'au lieu de réception, il y a
lieu d'admettre que la prestation rendue par __1__, régie par la convention susvisée , ne correspond ni à la
concession de droits d'auteur, ni à un transfert de savoir -faire. Les réclamations de droits portant sur des
mises à disposition de capacité satellite par le prestataire __1__ domicilié en France sont donc annulées.
Par contre, entrent bien dans le cadre des prestations de toute nature soumises à la retenue sur les BNC en
vertu des dispositions de l'article 135 susvisé, les droits de diffusion qui vous sont accordés sur des œuvres
de votre prestataire __3__, domicilié aux Iles vierges britanniques.
Quant au fait que les versements à __3__ sur lesquels sont liquidés les droits réclamés constituent, selon
vous, des montants globaux, je constate que les montants qui sont visés correspondent à l'intégralité des
versements par an et par prestataire. II n'y a donc pas lieu de les détailler. Cette présentation détaillée n'est
pas, en tous les cas, une obligation légale.
Aussi, compte tenu du fait que les montants relatifs au prestataire, __2__, établi en Iles Maurice ont été
abandonnés dans la confirmation, vous voudrez bien vous rapprocher du service de contrôle pour la
déduction des montants versés à __1__ des droits à vous réclamer.
V. CONTRIBUTION DES PATENTES
Le service de contrôle vous a notifié des droits pour minoration des bases d 'imposition de la contribution des
patentes consécutive au défaut de déclaration des antennes régionales, du site sis à l'immeuble Kébé et de
l'immeuble abritant le siège social sur la route du Front de terre.
Vous contestez l'évaluation de 2.500.000 de valeur locative mensuelle qui a été faite de l'immeuble abritant le siège
social de l'entreprise que vous jugez exagérer. II y aurait sur ce point également, selon vous, une insuffisance de
motivation.
Aux termes des dispositions des articles 995 et 996 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des impôts
(CGI), l'Administration a le droit d'imposer d'office les assujettis qui n'auraient fourni aucune déclaration ou qui auraient
fourni des déclarations pour lesquelles il n'aurait pas été produit de justification suffisante. En cas de contestation, même
s'il s'agit d'une taxation d'office simplement rectificative, il appartient à l'assujetti de faire la preuve de l'exagération de la
taxation ou de la rectification d'office. Faute d'apporter la preuve de l'exagération et compte tenu du fait que les éléments
visés n'ont pas été déclarés, vous ne pouvez valablement contester les droits qui vous sont notifiés pour ce motif.
Quant à l'insuffisance de motivation que vous invoquez, je constate que les éléments dont la mention est rendue
obligatoire par les dispositions de l'article 960 susvisé figurent bien sur la notification de redressement.
Par conséquent, les droits qui vous sont réclamés sont confirmés.
VI. DROITS D'ENREGISTREMENT
L'Administration vous reproche de n'avoir pas soumis aux droits d'enregistrement les locations d'immeubles et parties
d'immeubles occupés par votre société, faute d'avoir présenté les justificatifs de paiement.
Vous estimez que les sommes visées ne font référence à aucun contrat et que le document ne serait pas suffisamment
motivé.
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La motivation de la notification s'appréciant au regard des dispositions de l'article 960 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992
portant Code général des impôts (CGI), je constate que figure sur ledit acte l'ensemble des mentions obligatoires tendant
à identifier et à vous réclamer les droits exigibles. Cet argument n'est donc pas établi.
Sur le fait, également, qu’il n'ait été fait référence à aucun contrat, je rappelle qu’ il s'agit de faits révélés par l'examen de
vos livres comptables, de vos pièces justificatives et d'éléments de trésorerie. Les droits d'enregistrement sur les charges
locatives constatées sont exigibles même en l'absence des conventions écrites qui les constatent , et ce en vertu des
dispositions de l'article 468 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI) qui précise que «
sont assujettis au droit de 5% lorsque la durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou
légales de baux d'immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles ».
Les droits qui vous sont réclamés, sont donc confirmés.
Veuillez agréer, Monsieur le Président-directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
• DVEF
• DI
• DREC
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N°380 DGID/DLEC/BC DU 31 JUILLET 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : __________
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose à la Brigade n°5 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales (DVEF) à l'issue de la
vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet au litre des exercices 2007 à 2012.
Le service de contrôle vous reproche de n'avoir pas acquitté les droits d'enregistrement sur l'acquisition d'un
terrain à Dakar, au quartier Mamelles.
Vous estimez que des droits de mutation au taux de 15% ne sont pas exigibles sur ces acquisitions
d'immeubles en ce que, d'abord, la loi n° 2006-03 du 4 janvier 2006 qui la crée fait de la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) un établissement à statut spécial et non un établissement public à caractère industriel et
commercial.
II s'y ajoute, selon vous, que les missions de gestion des dépôts et de conservations des valeurs appartenant
aux organismes et aux fonds qui y sont tenus, de réception des consignations administratives et judiciaires
ainsi que de cautionnement ne relèvent pas du domaine industriel et commercial. A ce titre, et de la même
façon que les établissements publics à caractère administratif, la CDC aurait droit au bénéfice de l'article 682
de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI) qui exonère de droits, « le s
acquisitions et échanges faits par l’Etat, les communes, les communautés rurales et urbaines et les
établissements publics à caractère administratif, les partages de biens entre l'Etat, les communes, les
communautés rurales et les particuliers, et en général, tous autres actes dont les droits seraient supportés par
ces collectivités ».
Vous estimez, enfin, que l'application du taux de 15% au titre des droits de mutation sur ces acquisitions
impacte négativement le coût des logements sociaux à construire s ur le terrain ainsi acquis en ce sens l'article
661 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI) soumet au droit de 1% « les
actes portant acquisition par les sociétés coopératives de construction et d'habitat ainsi que les g roupements
dits "Castors", de terrains ou de droits de superficie... ».
En retour, je précise, d'abord, s'agissant de ce dernier argument que le droit de 1% prévu à l'article 661 vise «
les actes portant acquisition par les sociétés coopératives de constr uction et d'habitat ainsi que les
groupements dits "Castors", de terrains ou de droits de superficie destinés à être attribués, après
aménagement ou construction, exclusivement à leurs membres, à condition que la société ou le groupement
soit régulièrement constitué [et que] l' attribution au profit exclusif des membres intervienne dans un délai de
trois ans à compter de la date de l'acte ». Ces dispositions constituent un tout à la lecture duquel, il apparait
que les acquisitions faites par votre structure n'entrent pas dans leur champ d'application.
Vous voudrez bien noter, ensuite, qu'aux termes des dispositions de l'article 496 de la loi n° 92 -40 du 09 juillet
1992 portant Code général des impôts (CGI), « sous réserve des dispositions des articles 498, 6 54 et 655, les
adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l'expiration des délais
convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, de tous autres actes civils et judiciaires de biens
immeubles à titre onéreux, ainsi que les mêmes actes translatifs du droit de superficie sur un immeuble, sont
assujettis à un droit de 15% ». II n'y a de dispenses que celles expressément prévues par la loi ; laquelle
s'interprète de façon stricte.
Or, l'article 682 susvisé s'applique exclusivement, pour ce qui concerne les structures ayant le statut
d'établissements publics, à ceux ayant un caractère administratif, qui est conféré par les seuls textes qui en
portent création. Aussi, dès lors qu'il est constant que la loi n° 2006- 03 portant création de la CDC dispose en
son article premier qu' « il est créé, sous l'autorité du Ministre chargé des Finances, un établissement public à
statut spécial dénommé « Caisse des Dépôts et Consignations » et que du régime de sa gestion prévu aux
articles 26 à 30 de ladite loi et de ses décrets d'application il ressort que votre structure réalise des profits
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notamment par les placements qu'elle est autorisée à effectuer, elle ne peut être considérée comme un
établissement administratif au sens des dispositions de l'article 682.
De ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que les redressements ont été opérés. Veuillez agréer ,
Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
• DI
• DR
• DVEF
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N°407 DGID/DLEC/BC DU 23 AOUT 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : __________
Monsieur le Président-Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose
au service de contrôle du Centre des Moyennes Entreprises (CME) à l'issue de la vérification générale de
comptabilité dont votre société a fait l'objet au titre des exercices 2007 à 2012.
Le point de désaccord porte sur des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour le compte
de votre fournisseur __1__, domicilié aux Iles Vierges Britanniques, sur des concessions de droit de diffusion en
2009.
Vous estimez, d'une part, que cette période correspond à une amnistie décidée par le Président de la République et
que, d'autre part, les bases d'imposition intègrent la retenue sur les bénéfices non commerciaux (BNC) alors que
ladite retenue ne serait pas due, selon vous. II y aurait, à votre avis, insuffisance de motivation en ce que le service
n'aurait pas justifié l'élargissement de la base d'imposition aux retenues sur les BNC.
Vous voudrez bien noter en retour, qu'il résulte des dispositions de l'article 67 de la Constitution que « la loi fixe les
règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Ainsi les
exonérations, exemptions, exclusions ou dispenses de quelque nature que ce soit demeurent du seul domaine de
la loi. De la même façon, l'amnistie est de la seule compétence de la loi et l'utilisation du terme est donc mal à
propos dans le cas d'espèce.
Par ailleurs, si la décision à laquelle vous faites référence a prévu l'arrêt des poursuites contre les entreprises de
presse en vue de l'annulation de leurs dettes fiscales, il est constant qu'elle est circonscrite à des dettes constatées
sur des titres exécutoires ou reconnues se rapportant à des impôts exigibles au 31 décembre 2009, quelle que soit,
par ailleurs sa validité, au regard des dispositions constitutionnelles susvisées. Dès lors, les réclamations de droits
se rapportant à des impôts dont l'exigibilité est intervenue au-delà de cette date ainsi que celles relatives à des
impôts non déclarés où non constatés ne sont pas concernées.
Quant au fond, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 283 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant
Code général des impôts (CGI), sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires faites au Sénégal
relevant d'une activité économique, à l'exclusion des activités agricoles et des activités salariées au sens du Code
du Travail.
Au 2 de l'article 286, il est précisé que « sont réputées affaires faites au Sénégal, les prestations de services au
Sénégal. Par prestation de services au Sénégal, il faut entendre toute opération autre qu'une vente ou une livraison
à soi-même de biens corporels ou de travaux immobiliers, lorsque le service rendu, le droit cédé ou concédé, l'objet
ou le matériel loué, sont utilisés ou exploités au Sénégal. Est également réputée utilisée au Sénégal, toute
prestation de services ou opération assimilée rendue par un prestataire établi au Sénégal ou à l'étranger, sur ordre
ou pour le compte d'une personne physique ou morale, d'un établissement, d'une agence ou succursale implantés
au Sénégal ».
Lorsque l'assujetti n'est pas domicilié au Sénégal, l'article 288 prévoit qu'il doit faire accréditer auprès du service
des impôts, un représentant domicilié au Sénégal qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les
redevables et à payer en lieu et place de l'assujetti. A défaut, la taxe est exigée de la personne pour le compte de
laquelle les opérations sont effectuées.
II apparait ainsi que les concessions de droits de diffusion entrent dans le cadre de ces dispositions et que les
réclamations de TVA pour le compte de votre fournisseur __2__ ne souffrent d'aucun vice.
Pour ce qui se rapporte, ensuite, aux bases d'imposition, l'article 290 de la loi susvisée précise que « pour les
redevables imposables selon le régime du chiffre d'affaires réel, la base imposable est constituée pour travaux et
services par le montant de la vente. Lorsqu'elle n'est pas définie autrement, par le montant brut des rémunérations
acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle. Lorsque, par conséquent, un impôt est perçu par voie
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de retenue à la source au titre de la prestation, la retenue opérée ou exigible fait partie de la base de la TVA ainsi qu'il
a d'ailleurs été précisé par la circulaire d'application n°8781/DGID/LEG1 du 10/12/1983. Les redressements en
matière de retenue sur les BNC ayant été confirmés, la liquidation de la TVA suivant une base comprenant ladite
retenue est de droit
Enfin, s'agissant de la motivation, les dispositions de l'article 960 de la loi n°92-40 du 09 juillet 1992 portant Code
général des impôts (CGI) précisent que la notification de redressement doit indiquer, entre autres, les impôts, droits,
taxes, périodes, documents et points précis examinés, ainsi que les articles du Code ou de tout autre texte légal
appliqué.
Je constate que sur la notification de redressement, contrairement à ce que vous déclarez, figurent clairement les
éléments dont la mention est obligatoire au regard de ces dispositions.
De ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que le service de contrôle a confirmé les redressements.
Veuillez agréer, Monsieur le Président-directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
DVEF
DI
DREC
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N°409 DGID/DLEC/BC DU 23 AOUT 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : __________
Monsieur le Président-Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentie ux qui vous
oppose au service de contrôle du Centre des moyennes Entreprises (CME) à l'issue de la vérification
générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet au titre des exercices 2007 à 2012.
Votre recours porte sur un procès-verbal établi par le service de contrôle suite au constat que certaines
de vos factures n'ont pas été présentées à la formalité du visa alors que les opérations qu'elles constatent
ont été déclarées, par vous, exonérées.
Le point de désaccord porte sur des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour le
compte de votre fournisseur __1__, domicilié en France, pour la mise à disposition de la capacité satellite
en vue de la transmission du signal de __2__ sur la capacité satellite de contribution au t itre des
exercices 2008 et 2011.
Vous estimez, d'abord, que cette période correspond à une amnistie décidée par le Président de la
République. Vous faites remarquer, ensuite, que les bases d'imposition retenues intègrent, d'une part, des
livraisons de biens d'investissement et, d'autre part, la retenue sur les bénéfices non commerciaux (BNC)
alors que ladite retenue ne serait pas due, selon vous. II y aurait, à votre avis, insuffisance de motivation
en ce que le service n'aurait pas justifié l'élargissement de la base d'imposition aux retenues sur les BNC.
Vous voudrez bien noter en retour, qu'il résulte des dispositions de l'article 67 de la Constitution que « la
loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impos itions de toutes
natures ». Ainsi les exonérations, exemptions, exclusions ou dispenses de quelque nature que ce soit
demeurent du seul domaine de la loi. De la même façon, l'amnistie est de la seule compétence de la loi et
l'utilisation du terme est donc mal à propos dans le cas d'espèce.
Par ailleurs, si la décision à laquelle vous faites référence a prévu l'arrêt des poursuites contre les
entreprises de presse en vue de l'annulation de leurs dettes fiscales, il est constant qu'elle est circonscrite
à des dettes constatées sur des titres exécutoires ou reconnus se rapportant à des impôts exigibles au 31
décembre 2009, quelle que soit, par ailleurs sa validité, au regard des dispositions constitutionnelles
susvisées. Dès lors, les réclamations de droits se rapportant à des impôts dont l'exigibilité est intervenue
au-delà de cette date ainsi que celles relatives à des impôts non déclarés ou non constatés ne sont pas
concernées.
Quant au fond, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 283 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code
général des impôts (CGI), sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires faites au Sénégal relevant d'une
activité économique, à l'exclusion des activités agricoles et des activités salariées au sens du Code du Travail.
Au 2 de l'article 286, il est précisé que « sont réputées affaires faites au Sénégal, les prestations de services au Sénégal.
Par prestation de services au Sénégal, il faut entendre toute opération autre qu'une vente ou une livraison à soi-même de
biens corporels ou de travaux immobiliers, lorsque le service rendu, le droit cédé ou concédé, l'objet ou le matériel loué,
sont utilisés ou exploités au Sénégal. Est également réputée utilisée au Sénégal, toute prestation de services ou
opération assimilée rendue par un prestataire établi au Sénégal ou à l'étranger, sur ordre ou pour le compte d'une
personne physique ou morale, d'un établissement, d'une agence ou succursale implantés au Sénégal ».
Lorsque l'assujetti n'est pas domicilié au Sénégal, l'article 288 prévoit qu'il doit faire accréditer auprès du service des
impôts, un représentant domicilié au Sénégal qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables
et à payer en lieu et place de l'assujetti. A défaut, la taxe est exigée de la personne pour le compte de laquelle les
opérations sont effectuées.
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II apparait ainsi que la mise à disposition de la capacité satellite en vue de la transmission du signal de __2__ sur la
capacité satellite de contribution entre dans le cadre de ces dispositions et que les réclamations de TVA pour le compte
de votre fournisseur __3__ ne souffrent sur le principe d'aucun vice.
Pour ce qui se rapporte, ensuite, aux bases d'imposition, l'article 290 de la loi susvisée précise que « pour les redevables
imposables selon le régime du chiffre d'affaires réel, la base imposable est constituée pour travaux et services par le
montant de la vente. Lorsqu'elle n'est pas définie autrement, par le montant brut des rémunérations acquises ou des
profits réalisés ou à acquitter par la clientèle. Lorsque, par conséquent, un impôt est perçu par voie de retenue à la
source au titre de la prestation, la retenue opérée ou exigible fait partie de la base de la TVA ainsi qu'il a d'ailleurs été
précisé par la circulaire d'application n° 8781/DGID/LEG1 du 10/12/1983. Les redressements en matière de retenue sur
les BNC ayant été annulés, la liquidation de la TVA doit se faire sur le seul montant de la rémunération.
Pour ce qui est de la motivation, les dispositions de l'article 960 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général
des impôts (CGI) précisent que la notification de redressement doit indiquer, entre autres, les impôts, droits, taxes,
périodes, documents et points précis examinés, ainsi que les articles du Code ou de tout autre texte légal appliqué.
Je constate que sur la notification de redressement, contrairement à ce que vous déclarez, figurent clairement les
éléments dont la mention est obligatoire au regard de ces dispositions.
De ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que les redressements ont été opérés.
Toutefois, sur la question de la nature de l'opération à propos de laquelle vous soutenez que les montants ayant servis
de base comprennent des livraisons de biens et qu'il ne devrait pas y être réclamée la TVA pour compte, je rappelle que
la TVA acquittée pour compte n'est qu'une modalité de perception de ladite taxe lorsqu'il apparait que les conditions
prévues par les dispositions de l'article 283 susvisé sont remplies. Au regard desdites dispositions, la TVA est exigible
aussi bien sur les livraisons de biens que sur les prestations de service. Ainsi le fait qu'il s'agit de livraisons de biens ne
vous dispense pas de l'obligation d'acquitter la taxe sur la valeur réelle de l'investissement au cordon douanier.
Je note sur ce point que le service de contrôle précise dans la confirmation de redressement que la valeur du matériel et
des équipements qui datent de 2007 n'a pas été intégrée dans les bases retenues et que la TVA pour compte a été
liquidée sur les seuls montants rémunérant des prestations. Je vous prie, par conséquent, de bien vouloir vous
présenter sous huitaine auprès du service de contrôle munis des documents douaniers et/ou des factures de vos
fournisseurs de biens d'investissements qui n'auraient pas été défalqués des bases et qui correspondent à la part de
la TVA qui vous est réclamée alors qu'elle aurait été acquittée au cordon douanier ou auprès de ces fournisseurs.
Veuillez agréer, Monsieur le Président-directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations : DVEF - DI - DREC
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N°423 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 04 SEPTEMBRE 2013
Objet : exonération en matière de Taxe sur les Activités financières (TA F).
Référence : __________
Monsieur le Haut Commissaire,
Par lettre visée en référence, vous m'informez que l' __1__ est une organisation sous régionale assimilée aux
missions diplomatiques, qui tire ses ressources des contributions des Etats membres.
A ce titre, vous me demandez de vous préciser si cette structure est assujettie ou non à la Taxe sur les Activités
financières (TAF) instituée par le nouveau Code Général des Impôts (CGI).
En réponse, je vous informe qu'aux termes des dispositions de l'article 402-4° du CGI, les intérêts et
commissions perçus sur les opérations réalisées dans le cadre du fonctionnement normal des missions
diplomatiques et organismes assimilés sont exonérés de TAF.
En conséquence et après examen de la Convention portant création de l' __1__ et de l'accord de siège liant cette
dernière à l'Etat du Sénégal, je vous confirme que l' __1__ bénéficie de ladite, exonération.
Veuillez agréer, Monsieur le Haut Commissaire, l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N°433 DGID/DLEC/BC DU 18 SEPTEMBRE 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : __________
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à
la Brigade de Vérification N°2 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales à l'issue de la vérification
générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet au titre des exercices 2007 à 2011.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les
sociétés (IS), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
(RVM) et de la contribution des patentes.
Le service-vérificateur a, en effet, relevé des écarts entre, d'une part, les montants enregistrés au niveau de vos
comptes de tiers-fournisseurs de biens ou de services dans le cadre d'opérations d'importation, et, d'autre part,
ceux passés dans les comptes de charges et de taxes récupérables au titre de l'exercice 2009. Ces écarts ont été
qualifiés de minorations d'achats ayant entrainé des minorations de chiffre d'affaires et les conséquences en ont été
tirées au titre des impôts suscités.
Dans vos réponses, vous décrivez la procédure d'enregistrement des opérations liées à l’importation et soulignez
que le service-vérificateur a abandonné la comparaison entre les comptes d'achats et les comptes de fournisseurs
concernés, pour retenir celle existante entre les achats augmentés du fret déclarés dans vos livres et ceux
considérés par l'Administration douanière pour la liquidation des droits et taxes à l'import. Vous estimez qu'il s'agit
d'un changement de base légale devant entrainer l'annulation des droits pour non respect de la procédure prévue
en la matière.
Vous exposez aussi que l'Administration douanière est fondée à l'estime, à considérer pour la liquidation des droits
de porte des montants différents de ceux figurant sur les documents produits par le contribuable. II s'agit, selon
vous, de rehaussements des bases de calcul des droits qui ne devraient pas entrainer de modification des écritures
pour les conformer à celles retenues par la douane. Vous déclarez que les achats sont enregistrés sur la base des
factures du fournisseur et non sur la base des estimations faites par l'Administration douanière.
Sur la question de la substitution de base légale, d'abord, vous voudrez bien noter qu'il n'y a pas lieu de recourir à
cette procédure du moment que les dispositions légales qui fondent le redressement demeurent les mêmes quel
que soit l'écart considéré. Le service-vérificateur est, en effet, fondé à maintenir des redressements sans avoir à
recourir à une telle procédure lorsque, des éléments que vous lui opposez, il ressort que l'incohérence ou l'écart
visé subsiste totalement ou partiellement au vu des pièces que vous présentez en justificatifs, alors même qu'elles
devaient répondre à la même logique de cohérence prévue par les dispositions régissant la matière.
A ce titre, il convient de relever qu'aux termes des dispositions du I de l'article 7 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992
portant Code général des impôts (CGI) , « le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat
d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales, y compris notamment
les cessions d'éléments quelconque de l'actif, soit en fin d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 189, soit
en cours d'exploitation ». De même, l'article 948 de ladite loi précise que les contribuables, outre les dispositions
spécifiques à chaque impôt, sont tenus de se conformer au Code des Obligations Civiles et Commerciales, au Plan
Comptable Sénégalais, lorsqu'ils y sont soumis.
A cet effet, l'article 35 de l'Acte uniforme de I'OHADA sur la comptabilité des entreprises auquel votre exploitation est
soumise précise que « la méthode d'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur la convention du
coût historique et sur l'application des principes généraux de prudence et de continuité de l'exploitation. Cependant, il
peut être procédé à la réévaluation des éléments dans des conditions fixées par les autorités compétentes, et dans le
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respect des dispositions des articles 62 à 65 ». Et l'article 36 suivant de préciser que le coût historique des biens
inscrits à l'actif du bilan est constitué par le coût réel d'acquisition pour ceux achetés à des tiers ». II apparait alors que
ce coût réel d'acquisition constitue la référence à inscrire dans les comptes, sauf les cas de réévaluation prévus par
les dispositions des articles 62 à 65 dudit Acte qui ne sont applicables en l'espèce.
Dès lors, II y a lieu de noter que ce coup réel d'acquisition constitue, avec les charges telles celles d'assurance et de
fret, l'essentiel de la valeur à déclarer pour la liquidation des droits et taxes à l'importation. II s'ensuit que lorsqu'une
autre valeur a servi d'assiette pour !a liquidation de charges d'impôts de toute nature, vous devez présenter les
justifications des écarts relevés entre la valeur prévue par la législation communautaire à laquelle vous avez entendu
vous conformer et les valeurs déclarées en douane qui seraient selon vous basées sur des estimations.
Aussi, pour un règlement définitif de ce point de désaccord, vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès
du service-vérificateur muni de l'ensemble des déclarations en douanes concernées et des documents légalement
établis qui autorisent la substitution de la valeur réelle des marchandises par une valeur d'estimation. Le défaut de
présentation desdits justificatifs, dans le délai, engage le service de contrôle à confirmer les droits qui vous sont
réclamés.
Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de ma considération distinguée.
Pour le Directeur général des Impôts et des Domaines
Et par intérim, le Coordonnateur
Babou NGOM
Ampliations :
- DI
- DVEF
- DREC
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N°434 DGID/DLEC/BC DU 18 SEPTEMBRE 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : __________
Madame l'Administrateur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la
Brigade de vérification n°5 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales à l'issue de la vérification générale de
comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période 2006 à 2010.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés
(IS), de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM) et de droits d'enregistrement.
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I. IMPOT SUR LES SOCIETES
I.1. DEFAUT DE DECLARATION DE PRODUITS IMPOSABLES
Les vérificateurs ont relevé que vous n'avez pas souscrit de déclaration d'impôt sur les sociétés au titre des exercices
2006 à 2008, alors qu'il est apparu des mouvements de fonds dans les comptes de la société sur cette période. Aux
requêtes qui vous étaient faites sur ces points, vous avez répondu par la présentation d'une lettre de reprise d'activités
en 2009 pour justifier que votre société, __1__, n'aurait eu aucune activité durant cette période et que lesdits comptes
ouverts en son nom ont servi à encaisser les recettes de la __2__ dont elle serait l'associée principale, et à payer les
dépenses de Monsieur __3__, actionnaire unique de votre société. Ces explications n'étant pas de nature à établir une
absence d'activité jamais déclarée à l'Administration, le service a, en conséquence, procédé à une taxation d'office sur
la base des mouvements relevés dans les comptes de l'entreprise diminués des charges déductibles payées.
Vous rappelez, en retour, que l'objet de votre entreprise tel qu'il ressort de vos statuts est de réaliser des activités de
construction, de promotion et des transactions immobilières et que les montants virés dans ses comptes constituent
pour l'essentiel un financement par l'actionnaire unique, Monsieur __3__, pour l'acquisition d'actifs immobiliers. Vous
expliquez, également, que l'autre partie des sommes virées dans les comptes de l'entreprise est relative à des
règlements dus à la __2__, qui est, selon vous, une agence qui gère les principaux immeubles de votre société. Vous
en voulez pour preuve les chèques émis par le locataire, __4__, et le contrat de location qui le lie à ce client. Vous
estimez, en conséquence, ne pas devoir l'impôt sur les sociétés au sens des dispositions de l'article 7 du CGI
Sur le bien-fondé du redressement, je vous prie de noter qu'aux termes des dispositions des articles 16, 921 et
suivants de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI) les sociétés sont tenues, au plus
tard le 30 avril de chaque année, de déclarer le montant de leur bénéfice imposable ou de leur déficit de l'année ou de
l'exercice précédent en faisant accompagner ladite déclaration des états financiers de l'exercice. Faute d'avoir satisfait
à cette obligation, alors même qu'aucune déclaration de suspension n'a été déposée auprès des services fiscaux et
judiciaires compétents, c'est à bon droit que les vérificateurs ont fait application des dispositions de l'article 192 dudit
Code relatives à la taxation d'office des contribuables n'ayant pas souscrit de déclarations.
Sur les montants ayant servi de base aux redressements, il convient de relever qu'aux termes des dispositions du I de
l'article 7 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI) , « le bénéfice imposable est le
bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés
et personnes morales, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en fin d'exploitation
dans les conditions prévues à l'article 189, soit en cours d'exploitation ». Et, au II du même article, « le bénéfice net est
constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats
doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au
cours de cette même période par les associés ». II apparaît ainsi que le bénéfice imposable ne résulte pas
seulement de l'activité d'une entreprise correspondant à son objet social, mais plus généralement, d'opérations de
quelque nature qu'elles soient mettant en œuvre les moyens juridiques, financiers, matériels et humains de la société.
II est tout aussi clairement prévu que les prélèvements par les associés sur des comptes ouverts au nom de la société
sont des produits à soumettre à l'impôt sur les bénéfices.
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De ce point de vue, je constate à l'analyse des éléments joints au dossier notamment les extraits du compte courant
associé tenus dans les comptes de l'entreprise ainsi que les relevés et justificatifs bancaires, qu'il n'est pas contesté
que les comptes bancaires et comptables de l'entreprise ont servi à enregistrer, au crédit, des virements de fonds et,
au débit, des paiements de dépenses. II n'est, dès lors, pas réfutable que des moyens de l'entreprise, fut-ce
simplement humains, juridiques et matériels, ont servi à des tiers, en violation des règles comptables applicables, pour
la réalisation d'opérations constitutifs, à tout le moins, d'actes commerciaux d'intermédiaire aux sens des articles 2,
143 et suivants de l'Acte uniforme de I`OHADA relatif au droit commercial général et 7 du CGI susvisé.
En effet, l'article 948 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI) susvisée précise que
« les contribuables et redevables, outre les dispositions spécifiques à chaque impôt, sont tenus de se conformer au
Code des Obligations Civiles et Commerciales, au Plan Comptable Sénégalais, lorsqu'ils y sont soumis, et aux règles
comptables qui leur sont propres, lorsqu'ils ne sont pas soumis au Plan Comptable Sénégalais ». Or, l'Acte uniforme
portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises auquel votre société est soumise précise, en
son article premier, que « toute entreprise au sens de l'article 2 [...] doit mettre en place une comptabilité destinée à
l'information externe comme à son propre usage. A cet effet, elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilité toutes
opérations entrainant des mouvements de valeurs qui sont traités avec des tiers ou qui sont constatées ou
effectuées dans le cadre de sa gestion interne. Elle fournit, après traitement approprié de ces opérations, les
redditions de comptes auxquelles elle est assujettie légalement ou par ses statuts, ainsi que les informations
nécessaires aux besoins des divers utilisateurs ».
Aussi, sauf à reconnaitre le caractère irrégulier des enregistrements comptables effectués, les montants portés au
crédit du compte courant associé figurant dans les livres d' __1__ sont réputés représentés des sommes dues à
l'entreprise soit dans le cadre de son exploitation, soit dans le cadre d'engagement pris par l'associé pour le
financement de la société, conformément aux normes comptables applicables en la matière. S'ils ont donc servi à des
opérations étrangères à l'entreprise en violation des règles commerciales et comptables, vous conviendrez qu'ils ne sont
pas opposables à l'Administration et qu'il vous appartenait de démontrer par tout moyen l'exagération des bases
d'imposition, compte tenu des manquements graves et répétés qui ont été relevés.
Ce chef de redressement est, par conséquent, confirmé.
I.2. REEVALUATION DES APPORTS
Suivant actes en date du 14 avril 2009, Monsieur __3__, actionnaire unique de votre société a apporté en nature six (6)
immeubles dans le cadre d'une opération d'augmentation du capital d' __1__ qui l'a fait passer de 10.000.000 à
2.314.960.000.
Le service vérificateur a estimé que la valeur inscrite en capital est inférieure à la valeur vénale du bien et a, en
conséquence, porté la différence dans les montants réintégrés.
Vous exposez que les valeurs inscrites en capital l'ont été par dires d'expert commis par le Président du Tribunal régional
Hors classe de Dakar, pièces â l'appui, conformément aux dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
Des dispositions de l'article 960 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI), il ressort que
la notification de redressement doit indiquer, entre autres, les impôts, droits, taxes, périodes, documents et points précis
examinés, ainsi que les articles du Code ou de tout autre texte légal appliqué.
Aussi, en s'abstenant de préciser les dispositions applicables du Code, le service de contrôle n'a pas veillé à la bonne
application de la loi susvisée.
Par conséquent, sans qu'il soit besoin de statuer sur le fond, les réintégrations de ce chef, sont annulées.
I.3. DETERMINATION DE PRODUITS NON DECLARES
En l'absence de revenus locatifs déclarés sur l'immeuble sis au Boulevard Roosevelt figurant à l'actif de votre société
suite à l'augmentation de capital faite par le sieur __3__ en 2009 et après constatation que des dépenses se rapportant
audit immeuble ont été couvertes des deniers de la société, les vérificateurs ont déterminé et réintégré des montants
représentatifs de fa valeur locative pour sa mise à disposition gratuite au profit de tiers identifiés comme le fils, la femme
et l'associé unique parfois ; ce qui est constitutif, de l'avis du service vérificateur, d'acte anormal de gestion.
Vous expliquez, d'abord, que le défaut de déclaration de revenus est justifié par le fait de travaux de réfection engagés
par le propriétaire sur l'immeuble jusqu'au 15 janvier 2011, date à laquelle la dame __5__ l'a occupé. Vous soutenez,
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également, qu'il n'y aurait pas de disposition du CGI permettant de calculer un revenu déterminé pour un bien
appartenant à une société mis gratuitement à la disposition d'un associé ou de son administrateur et qu'il est admis
qu'elle peut louer un immeuble pour y loger ses cadres dirigeants.
Je précise, en retour, que le I de l'article 7 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI) fait
du bénéfice imposable « le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature
effectuées par les sociétés et personnes morales, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif».
II résulte également des dispositions de l'article 998 de ladite loi que « les qualifications données par les assujettis aux
opérations et actes qu'ils réalisent, ne sont pas opposables à l'administration fiscale, qui a le droit de leur redonner leur
véritable qualification. Toute opération, conclue sous la forme d'un contrat ou d'un acte juridique quelconque et
dissimulant ou déguisant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus, effectuée directement ou par
personnes interposées n'est pas opposable à l'Administration ». II s'ensuit que dès lors qu'une opération, telle une mise à
disposition d'éléments d'actifs, est effectuée par une société, la valeur correspondante de l'opération est constitutive de
produit imposable à l'impôt sur le bénéfice qu'il y ait ou non facturation.
Quant au fait que la mise à la disposition soit faite au profit des dirigeants, vous voudrez bien remarquer qu'elle ne
préjudicie pas à l'obligation de compter la valeur locative de la mise à la disposition dans le bénéfice imposable de la
société et l'avantage correspondant dans le revenu imposable des bénéficiaires.
Par ailleurs, l'article 16 de la loi susvisée dispose : « les sociétés et les personnes morales visées à l'article 4 sont tenues
de déclarer le montant de leur bénéfice imposable ou de leur déficit de l'année ou de l'exercice précédent au plus tard le
30 avril de chaque année ». Aussi, du moment qu'il est constant que la vacance d'immeuble pour réfection n'est pas
déclarée, que l'immeuble était occupé gratuitement et qu'il est tout aussi constant que l'associé, ayant transféré la
propriété du bien par le mécanisme de l'augmentation de capital par apport en nature, n'en était plus détenteur pour y
réaliser quelques travaux que ce soit au regard des articles 4 et 5 du contrat d'apport qui stipulent que le bénéficiaire
prend l'immeuble dans l'état où il se trouve sans répétition pour cause de vétusté, dégradation ou tout autre motif, la
réintégration d'office de la valeur locative correspondante est de droit.
II convient, en conséquence, de confirmer le bien-fondé du redressement.
II. RETENUES SUR LES REVENUS DE VALEURS MOBILIERES (RVM)
Les sommes mises à la disposition de la société par l'associé unique sont, de l'avis des vérificateurs, des dettes que la
société est tenue de rembourser suivant des modalités fixées. Ainsi les paiements relatifs aux travaux sur l'immeuble
situé boulevard Roosevelt, les sommes allouées à la famille de l'associé, les frais de transport et de dédouanement du
mobilier de l'associé unique, les virements aux profits des sieurs __6__ et __3__, les retraits d'espèces, les virements au
profit de fondations religieuses, aux concessionnaires de véhicules alors qu'aucun véhicule n'a été inscrit en retour dans
les comptes d'actifs immobilisés de l'entreprise ainsi que les dépenses non justifiées ont été recherchés en paiement de
la retenue d'impôt sur les revenus de valeurs mobilières, en application des dispositions des articles 52 et suivants de la
loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant CGI.
Dans votre réponse à la notification, vous soulignez que les sorties de fonds sont destinées à couvrir les dépenses
personnelles et familiales de l'associé unique, Monsieur __3__, qui faisait les virements depuis l'étranger vers les
comptes de la société. Ces virements sont logés dans un compte courant ainsi que tous les retraits effectués en son
nom. Ces opérations n'auraient, pour vous, aucun rapport avec la gestion de l'activité de la société et ne sauraient être
considérées, à votre avis, comme des distributions de bénéfices. Vous estimez également, dans votre demande, que le 8
de l'article 52 et le 2 de l'article 53 visent les sommes que la société met à la disposition des associés à titre d'avance.
Je précise que les dispositions des articles 53 et 54 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant CGI considèrent comme
revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ainsi que toutes
les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les
bénéfices. II en est de même de tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une
période.
Ce point de redressement étant, dans le fond, la conséquence du point présenté au I.1 de la présente, il y a lieu de se
référer à mes précisions qui y sont exposées. Ce chef de redressement est, par conséquent, confirmé.
III. DROITS D'ENREGISTREMENT
Le service-vérificateur a estimé que la valeur inscrite en compte est inférieure à la valeur vénale réelles des immeubles,
notamment les terrains, apportés en augmentation du capital de l'entreprise et a, en conséquence, liquidé les droits
d'enregistrement sur la différence.
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Vous estimez ne pas devoir les droits qui vous sont réclamés dès lors que l'évaluation a été faite par dires d'expert
commis par le Président du Tribunal régional Hors classe de Dakar, pièces à l'appui, conformément aux dispositions de
l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
Au regard des dispositions de l'article 496 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant CGI, « les adjudications, ventes,
reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente
sous faculté de réméré, de tous autres actes civils et judiciaires de biens immeubles à titre onéreux, ainsi que les mêmes
actes translatifs du droit de superficie sur un immeuble, sont assujettis à un droit de 15%. Le droit est liquidé sur le prix
exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant à
quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur la valeur fixée conformément aux dispositions du livre IV du
présent code.
Toutefois, cette valeur ne peut être inférieure à la valeur d'acquisition réévaluée augmentée des dépenses d'amélioration.
Pour les adjudications, le droit est liquidé sur la valeur vénale réelle de l'immeuble, lorsque celle-ci est supérieure au prix
d'adjudication ».
II ressort de ces dispositions que la valeur vénale doit servir de base à la liquidation des droits d'enregistrement exigibles,
même pour le cas d'adjudication. II en est ainsi même pour le cas d'immeuble ayant fait l'objet d'évaluation par un expert
commis par le Tribunal, si le service de contrôle administre la preuve que la valeur vénale est supérieure à la valeur
déclarée.
Toutefois , le service de contrôle, en se limitant à déclarer que « l'examen des rapports d'experts a permis de constater
que l'évaluation faite de ces immeubles lors de ces opérations d'apport ne retrace pas la réalité du marché immobilier » et
qu'en partant « de la définition que le droit fiscal donne de la valeur vénale, nous pouvons dire que les biens apportés ont
été sous évalués », n'a pas administré la preuve suffisante que les prix des terrains, dans les zones concernées, étaient
supérieurs aux prix déclarés notamment au niveau des livres fonciers et des mutations ayant fait l'objet de publicité.
Je constate, de la même façon, que sont visées les dispositions des articles 618 et 646 de la loi n° 92-40 du 09 juillet
1992 portant CGI susvisée relative aux dissimulations de prix, sans que les éléments matériels de ladite infraction ne
soient présentés.
Par conséquent, ce chef de redressement est annulé.
Veuillez agréer, Madame l'Administrateur général, l'expression de ma considération distinguée.
Pour le Directeur général des Impôts et des Domaines
Et par intérim, le Coordonnateur
Babou NGOM
Ampliations
- DI
- DVEF
- DREC
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N°455 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 07 OCTOBRE 2013
Objet : programme de départ négocié du personnel.
Référence : __________
Monsieur le Directeur général,
Suite à un changement intervenu dans l'actionnariat et, par suite, une restructuration du domaine d'intervention de
la société, vous souhaitez mettre en place un programme de départ négocié pour les agents à l'effet d'adapter les
effectifs aux nouvelles orientations. L'accord d'entreprise avec le personnel prévoit un versement d'indemnités
légales et d'une indemnité variable en fonction de l'âge et de l'ancienneté de l'agent intéressé. Vous me demandez
de vous préciser l'état de la législation applicable à cette indemnité variable.
En retour, je vous précise que l'article 167-12° de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012 prévoit l'exonération de
l'impôt sur le revenu des indemnités versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan social ou à une
restructuration de l'entreprise considérée dans des limites déterminées conformément à la législation du travail.
II résulte de l'analyse de ces dispositions que :
-
d'une part, le départ doit s'inscrire dans un programme négocié avec l'ensemble du personnel ou ses
délégués, pour les motifs et suivant les procédures prévues aux articles L60 à L64 du Code du travail, et
ouvert à tout agent qui désire en profiter ;
-
d'autre part, seules les indemnités spéciales versées dans un tel cadre, et dont le montant est
généralement fixé par la règlementation du travail ou par un accord-cadre ou un protocole entre
l'entreprise et le personnel, sont exonérées d'impôt. Ces indemnités doivent avoir pour objet de
compenser la perte de revenu occasionnée par le départ anticipé.
Par conséquent, les indemnités et avantages que les salariés auraient perçus, s’ils n'étaient pas concernés par le
départ négocié, constituent des éléments de salaires à soumettre à l'impôt sur le revenu.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.
Seynabou NIANG THIAM
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N°483 BIS DGID/DLEC/BC DU 06 NOVEMBRE 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : __________
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose
à la Brigade de vérification n°5 à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur
la période 2003 à 2008.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les
sociétés (IS), de retenue à la source sur les sommes versées à des tiers et de retenue à la source sur les revenus
de valeurs mobilières (RVM).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I. IMPOT SUR LES SOCIETES
Les vérificateurs ont relevé que des primes d'assurance-maladie ont été supportées par l'entreprise pour la
couverture médicale du Directeur général et de sa famille. Ils ont, en conséquence, réintégré lesdites charges
dans le résultat imposable de l'exercice 2005.
Vous estimez que ces charges devraient être admises en déduction pour le calcul de l'impôt sur les sociétés.
Je rappelle qu'en vertu du III de l'article 7 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI),
les charges déductibles du bénéfice sont celles qui, entre autres conditions, sont exposées dans l'intérêt direct de
l'entreprise ou se rattachent à la gestion normale de la société.
Sous ce rapport, l'assurance-maladie versée au profit du personnel n'est déductible que lorsque les montants ne sont
pas exagérés et que la couverture s'étend à l'ensemble du personnel.
Or, en l'espèce, il est établi que les primes versées couvrent un membre du personnel et sa famille.
De ce qui précède, il apparaît que c'est à bon droit que les réintégrations ont été opérées. En conséquence, les droits
qui vous sont réclamés sont confirmés.
II.1. RETENUES A LA SOURCE SUR LES SOMMES VERSEES A DES TIERS PERSONNES PHYSIQUES AU
TITRE DES LOYERS
Vous déclarez avoir relevé qu'en 2004, la retenue opérée au titre des loyers était supérieure au montant dû sur cet
exercice. Vous avez, en conséquence, déduit le trop perçu des retenues de même nature opérées en 2006.
II vous est fait grief d'avoir procédé de la sorte.
Je rappelle que le 9 de l'article 133 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant CGI précise que
« les retenues effectuées au titre d'une année viennent en déduction de l'impôt dû en fin d'année par le bénéficiaire
non soumis à la contribution globale unique, tenu de souscrire la déclaration de ses revenus conformément aux
dispositions de l'article 944.
Si le montant des retenues effectuées ou des acomptes est supérieur au montant de l’impôt effectivement
dû, le contribuable non soumis à la contribution globale unique peut obtenir par voie de réclamation
er
adressée au Directeur des Impôts avant le 1 avril de l’année suivante, la restitution des sommes
retenues en trop ».
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En procédant unilatéralement à l'imputation des m ontants que vous considérez avoir versés en trop sur
des montants dus au titre d'un autre exercice, vous avez méconnu les dispositions susvisées. L'exercice
du droit à remboursement étant réservé à la personne titulaire des revenus. En conséquence, les dro its
qui vous sont réclamés sont confirmés.
II.2. RETENUES A LA SOURCE SUR LES SOMMES VERSEE8 A DES 8C) AU WRE DES LOYERS
Il vous est réclamé la retenue de 5% sur les loyers versés à des sociétés civiles immobilières (SCI) en
votre qualité de gérant de leurs immeubles.
Vous estimez que certaines SCI ont fait l'option pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés,
copie des accusés de réception des déclarations à l'appui.
Je vous prie de noter que l'obligation de retenue à la source, telle que prévu e à l'article 134 du CGI,
s'étend aux loyers des locaux prix à bail par un débiteur tel que défini au II de l'article 133, aux loyers
payés par un locataire individuel, ainsi qu'aux loyers encaissés pour le compte de tiers personnes
physiques, par des agences immobilières, des gérants de biens et des sociétés civiles immobilières.
Toutefois, « lorsque les loyers sont perçus pour le compte d'une personne morale passible de l'impôt sur
les sociétés, la retenue n'est pas applicable ». Les personnes morales passibles de l'impôt sur les
sociétés sont définies à l'article 4 du CGI. Dans le cadre de la loi n°92 -40 du 9 juillet 1992 portant CGI, les
SCI ne sont pas éligibles à cet impôt, même par option.
II résulte également de l'examen des copies d'accusés de récep tion de déclarations qu'il s'agit bien de
déclarations d'impôt sur le revenu souscrites par les membres des SCI et non de déclarations d'impôt sur
les sociétés. En attestent, les copies d'avertissement au nom des personnes physiques associées dans
ces SCI.
Vous étiez, dès lors, tenu d'opérer ladite retenue.
Il convient, en conséquence, de confirmer le bien -fondé du redressement.
III. RETENUE SUR LES REVENUS DE VALEURS MOBILIERES (RVM)
Le service-vérificateur vous a réclamé l'impôt sur les revenus de vale urs mobilières sur des sommes
mises à la disposition du directeur général et associé dans fa société.
Vous soutenez qu'il s'agit d'avances à lui consenties non pas pour des raisons personnelles, mais sur des
investissements immobiliers dont une partie a été réalisée. Il aurait remboursé une partie des montants
mis à sa disposition.
Le 8 de l'article 52 du code susvisé considère comme revenus de voleurs mobilières pour la détermination
de l'impôt sur le revenu « les sommes mises par les sociétés, compagnie s ou entreprises visées à l'article
51, à la disposition des aesoci8s directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre
d'avances, de prêts ou
d’acomptes ».
La mise à la disposition de sommes appartenant à l'entreprise au profit de l'assoc ié étant établie, c'est à
bon droit que le redressement est maintenu. Les droits qui vous sont réclamés sont confirmés.
Veuillez agréer, Madame le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Seynabou NIANG THIAM
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N°458 DGID/DLEC/BC DU 06 NOVEMBRE 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : __________
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au
Centre des Grandes Entreprises, suite à un contrôle sur pièces ayant abouti à des redressements en matière de droits
de timbre. Le service d'assiette vous reproche, en effet, de n'avoir pas établi le timbre de dimension sur les
conventions d'ouverture de comptes bancaires.
Vous contestez les redressements en soulignant, d'abord, qu'une doctrine fiscale aurait indiqué que les actes non
translatifs, mais seulement porteurs d'obligations ne sont pas soumis à la formalité du timbre. Les conventions
d'ouverture de comptes bancaires seraient des actes porteurs d'obligations, sans aucun effet translatif et ne devraient,
pour cette raison, être recherchées en paiement des droits de timbre.
Sur ce point, je précise que les conclusions de la doctrine que vous invoquez ne sont pas celles qui en ressortent. II a
déjà été rappelé, d'ailleurs, qu'il convient de distinguer le cas prévu au d. de l'article 746 du CGI où les droits de timbre
sont une formalité accessoire à celle de l'enregistrement, de celui prévu à l'article 745 du même code où ils sont dus
de façon autonome. La lettre que vous invoquez est relative au premier cas.
Je rappelle que les dispositions de l'article 733 du CGI soumettent à la contribution du timbre
« tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire
foi. II n'y a pas d'autres exceptions que celles nommément exprimées dans [le CGI] ou une autre loi ». Et, au 1 de
l'article 745 dudit Code, il est précisé que « sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension tous
écrits, soit publics, soit privés devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification,
demande ou défense ».
Ces dispositions couvrent un champ où se situent les conventions d'ouverture de comptes en ce qu'elles comportent
les engagements réciproques de la banque et de son client et leur sert d'éléments de preuve en justice.
Vous soulevez, ensuite, des considérations économiques liées à ce que les droits de timbre exigés sur les
conventions d'ouverture de comptes sont, selon vous, un obstacle pour le relèvement du taux de bancarisation.
II reste entendu, que les droits de timbre ressortent de dispositions légales, d'application obligatoire.
De ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que ce chef de redressement est confirmé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Seynabou NIANG THIAM
Ampliations :
-DI
-DVEF
-DR
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N°487 DGID/DLEC/BC DU 06 NOVEMBRE 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : ____________
Madame l'Administrateur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, pour appréciation et celle de la Commission de conciliation,
au sujet du contentieux qui vous oppose à la Brigade de vérification n°5 de la Direction des Vérif ications et
Enquêtes fiscales à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la
période 2006 à 2010.
Vous précisez que cette requête fait suite à la décision rendue par lettre n°434 DGID/DLEC/BC du 18
septembre 2013 qui aurait confirmé l'absence d'accord sur l'interprétation de questions que vous qualifiez
de question de fait relatives à la détermination du chiffre d'affaires de votre société __1__ par taxation
d'office et l'utilisation par l’actionnaire de son compte courant associé pour des remboursements considérés,
selon vous, comme acte anormal de gestion.
Je vous prie de noter que la Commission ne peut être saisie que sur des questions qui relèvent de sa
compétence notamment en l'absence d'accord sur une question de fait, pour ce qui concerne la Commission
de conciliation.
Pour rappel, les vérificateurs ont relevé que vous n'avez pas souscrit de déclaration d'impôt sur les sociétés
au titre des exercices 2006 à 2008, alors qu'il est apparu des mouvements de fonds dans les comptes de la
société sur cette période. Aux requêtes qui vous étaient faites sur ces points, vous avez répondu par la
présentation d'une lettre de reprise d'activités en 2009 pour justifier que votre société, __1__, n'aurait eu
aucune activité durant cette période et que lesdits comptes ouverts en son nom ont servi à encaisser les
recettes de la SCI __2__, dont elle serait l'associée principale, et à payer les dépenses de Monsieur __3__,
actionnaire unique de votre société. Ces explications n'étant pas de nature à établir une absence d'activité
jamais déclarée à l'Administration, le service a, en conséquence, procédé à une taxation d'office en
application des dispositions de l'article 192 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des
impôts (CGI) sur la base des mouvements relevés dans les comptes de l'entreprise diminués des charges
déductibles payées. Les montants réintégrés ont également été recherchés en paiement de la retenue
d'impôt sur les revenus de valeurs mobilières, en application des dispositions des articles 52 et suivants
dudit Code.
Aux termes de l'article 704 du CGI, « la Commission paritaire de conciliation connaît des désaccords entre
le contribuable et l'Administration portant sur des questions de fait rela tives à des rappels de droit initiés à la
suite de contrôle sur place.
Peuvent notamment être soumis à la Commission paritaire de conciliation, les litiges relatifs aux cas
suivants :
1. appréciation du caractère excessif ou non du taux d'amortissement p ratiqué ;
2. si des réparations ont ou non pour effet de prolonger, de manière notable, la durée d'utilisation de biens
amortissables ;
3. appréciation du caractère normal ou anormal d'un acte de gestion ;
4. appréciation du caractère probant ou non d'une comptabilité ;
5. détermination du chiffre d'affaires réalisé par une entreprise ;
6. valeur probante du mode de comptabilisation des travaux en cours ».
Le point de désaccord objet du litige est relatif à un manquement à une obligation de déclaration d'activités
sanctionnée par les dispositions des articles 196 et 995 du CGI aux termes desquelles « l’administration a le droit
d'imposer d'office les assujettis qui n'auraient fourni aucune déclaration, ou qui auraient fourni des déclarations pour
lesquelles il n'aurait pas été produit de justification suffisante ». La mise en œuvre de ces dispositions, dès lors que
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leurs conditions d'application sont réunies ne soulève aucune question de fait et n'entre pas dans les compétences de
ladite commission.
Votre lettre visée en référence n'a donc aucune conséquence sur la procédure de recouvrement des droits dus.
Veuillez agréer, Madame l'Administrateur général, l'expression de ma considération distinguée.
Seynabou NIANG THIAM
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N°488 DGID/DLEC/BC DU 06 NOVEMBRE 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : ____________
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose au Centre des Grandes Entreprises (CGE), à l'occasion d'un contrôle sur pièces ayant abouti à des
redressements en matière de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC) et de droits de
timbre.
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I. En matière de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC)
Vous expliquez que la notification de redressement qui vous a été adressée par le service d'assiette intègre
l'exercice 2009 qui aurait déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Vous invoquez, à ce propos les
dispositions du second alinéa de l'article 964 ter du Code général des impôts (CGI) qui prévoient que « lorsque
la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d'un im pôt, groupe d'impôts, est
achevée, l'Administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification sur place à l'endroit des mêmes
impôts et pour la même période ». Vous déclarez que, sur la base de ces dispositions, il aurait été affirmé, par
plusieurs éléments de doctrine administrative que les rectifications sur pièces ne doivent pas procéder à de
nouvelles investigations lorsque l'entreprise a fait l'objet de vérification sur place portant sur la même période.
Le redressement effectué en matière de retenue à la source sur les BNC, en ce qu'il résulte d'une demande de
renseignements portant sur tous les prestataires étrangers et les montants qui leur sont versés, devrait, selon
vous, être annulé parce que, la procédure sur pièce aurait contrevenu auxdites dispositions et aux éléments
de doctrine que vous visez.
Je rappelle que les dispositions de l'article 964 que vous citez interdisent le renouvellement d'une vérification
de comptabilité portant sur les mêmes impôts et sur les mêmes périodes que ceux déjà soumis à une
vérification de comptabilité antérieure. L'Administration conserve, en tout état de cause, son droit de reprise.
Les conclusions que vous tirez des lettres que vous invoquez ne sont donc pas celles qui en ressortent.
II n'est aucun droit acquis sur des impôts exigibles pour une période non couverte par la prescription du seul
fait que la comptabilité de cette période a été soumise à vérification. En application des dispositions des
premier et troisième alinéas de l'article 901 du CGI, l'Administration a, en effet, le droit de contrôler les
déclarations des assujettis ainsi que les actes et documents utilisés pour l'établissement des impôts, droits et
redevances. A cet effet, Elle peut demander aux assujettis tous les renseignements, justif ications ou
éclaircissements qu'elle juge utiles.
II n'est pas posé, dans ces dispositions, de limites quant au fait que la période a été soumise à vérification de
comptabilité ou à la nature de la procédure de rappel de droits utilisée.
Je note également que les renseignements qui vous sont demandés se rapportent à des opérations qu'il vous
appartenait de déclarer sur les états des sommes versées aux tiers et que les retenues d'impôt visées par les
redressements n'ont pas été acquittées.
C'est donc à bon droit que ce chef de redressement a été confirmé.
II. En matière de droits de timbre
Le service d'assiette vous reproche de n'avoir pas établi le timbre de dimension sur les conventions d'ouverture de
comptes bancaires.
Vous contestez les redressements en soulignant, d'abord, que pour les mêmes raisons que celles soulevées au point I
précédent ce redressement devrait être annulé.
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A ce propos, vous voudrez bien vous référer à mes précisions figurant au point précédent.
Vous exposez, ensuite, qu'une doctrine fiscale aurait indiqué que les actes non translatifs, mais seulement porteurs
d'obligations ne sont pas soumis à la formalité du timbre. Les conventions d'ouverture de comptes bancaires seraient
des actes porteurs d'obligations, sans aucun effet translatif et ne devraient, pour cette raison, être recherchées en
paiement des droits de timbre.
Je précise que les conclusions de la doctrine que vous invoquez ne sont pas celles qui en ressortent. II a déjà été
rappelé, d'ailleurs, qu'il convient de distinguer le cas prévu au d. de l'article 746 du CGI où les droits de timbre sont une
formalité accessoire à celle de l'enregistrement, de celui prévu à l'article 745 du même code où ils sont dus de façon
autonome. La lettre que vous invoquez est relative au premier cas.
Je rappelle, également, que les dispositions de l'article 733 du CGI soumettent à la contribution du timbre « tous les
papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi. Il n'y a
pas d'autres exceptions que celles nommément exprimées dans [le CGI] ou une autre loi ». Et, au 1 de l'article 745
dudit Code, il est précisé que « sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension tous écrits, soit
publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou
défense ».
Ces dispositions couvrent un champ où se situent les conventions d'ouverture de comptes en ce que, d'une part, elles
ne sont exonérées par aucune disposition légale et qu'elles comportent, d'autre part, les engagements réciproques de
la banque et de son client et leur sert d'éléments de preuve en justice.
Vous soulevez, enfin, des considérations économiques liées à ce que les droits de timbre exigés sur les conventions
d'ouverture de comptes sont, selon vous, un obstacle pour le relèvement du taux de bancarisation.
II reste entendu, que les droits de timbre ressortent de dispositions légales, d'application obligatoire. De ce qui
précède, il résulte que c'est à bon droit que ce chef de redressement est confirmé.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Seynabou NIANG THIAM
Ampliations :
-DI
-DVEF
-DR
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N°489 MEFP/DGID DU 23 SEPTEMBRE 2014
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : ____________
Madame la Directrice générale,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose au service d'assiette du Centre des moyennes Entreprises (CME) à la suite d'un contrôle sur pièces
ayant abouti à des réclamations de droits en matière de TVA pour le compte de vos fournisseurs étrangers.
Le service vous reproche, dans la notification de redressement, de n'avoir pas déclaré la TVA pour le
compte de vos fournisseurs étrangers pour des redevances de marque que vous leur avez versées au titre
des exercices 2008 à 2011.
Vous avez soutenu, en réponse, que l'Accord de coopération en matière d'enseignement entre le Sénégal et
la France du 29 Mars 1974 a prévu l'exonération à la TVA desdites prestations. Cette exonération serait
confirmée par doctrine n°211/MEF/DGID/BLC/RFSA du 02/10/2008 et que le service -vérificateur ne peut
vous opposer, au stade de la confirmation, le fait que les factures ne soient pas visées pour maintenir le
redressement sans procéder à une substitution de base légale.
Je rappelle, ainsi qu'il figure dans ma lettre susvisée, qu'en cette matière, l'exonération des impôts et taxes
est accordée sur la demande écrite du Recteur de l'Université. En ce qui concerne les taxes indirectes,
l'exonération est accordée par le moyen du visa en hors taxe des factures des fournisseurs de l'Université.
Faute de ce faire, les opérations concernées ne peuvent être considérées comme ex onérées.
Quant au fait que la question du visa n'a été soulevée qu'au stade de la confirmation, il y a lieu de noter qu'il
n'est pas constitutif de changement de base légale dès lors que l'exonération en cette matière comporte
.
cumulativement des conditions de fond et des conditions de forme, dont la mention du visa sur les factures
considérées. Le fait de maintenir les redressements pour absence de visa ne constitue donc pas une
substitution de base légale.
Les droits qui vous sont réclamés sont donc confirmés.
Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de ma considération distinguée.
Seynabou NIANG THIAM
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N°520 MEF/DGID/DLEC/BC DU 13 DECEMBRE 2013
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : ____________
Monsieur le Président-Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose à la Brigade n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales (DVEF) à l'issue de la
vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de 2003 à 2007.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur
les sociétés (IS), de retenues à la source sur les salaires et sur les bénéfices non commerciaux (BNC), de
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de droits d'enregistrement (DE).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I - En madère d’impôt sur les sociétés (IS)
A. Réduction d'impôt pour Investissement
Le service de contrôle a relevé que vous avez eu recours à des emprunts contractés auprès
d'établissements bancaires pour financer vos investissements alors que vous aviez obtenu, à la suite
d'une requête par vous introduite, une réduction d'impôts pour Investissement de bénéfices.
Vous soutenez que les Investissements réalisés sur la période concernés l'ont été, pour une partie, en
utilisant vos bénéfices, et, pour l'autre, en recourant à des emprunts bancaires. II n' y aurait pas, en
conséquence, manquement aux dispositions de l'ancien article 171 du CG I : « les sociétés et les
personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les personnes physiques titulaires
industriels et commerciaux, de bénéfices agricoles ou de bénéfices des professions non commerciales,
quel que soit leur secteur d'activité, qui investissent au Sénégal tout ou partie de leurs bénéfices
imposables, peuvent bénéficier, sur leur demande, dans les conditions fixées aux articles 177 à 183,
d'une réduction du montant de l'impôt dont elles sont redevables ».
Je vous rappelle que la réduction d'impôts pour investissement est subordonnée au financement du
programme agréé par des bénéfices imposables déjà réalisés et à la production des pièces justificatives
des paiements effectués au cours de chaque année, au titre du programme admis. Les examens des
comptes de capitaux propres et ressources assimilées ainsi que le tableau financier des ressources et
emplois (TAFIRE) permettent de constater, à ce propos, que votre société bien que disposant d'une
capacité d'autofinancement suffisante pour couvrir les Investissements agréés que vous avez effectués
sur les exercices concernés a, néanmoins, eu recours à un emprunt pour financer, même pour pa rte, le
programme agréé.
Le montant de la réduction d'impôt que vous avez opéré doit, en conséquence, être révisé et diminué d'un
montant égal au résultat du taux de l'impôt sur les sociétés en vigueur au titre des différents exercices
concernés appliqué à une base constituée des emprunts contractés sur la période.
Les Pénalités légales applicables seront exigées sur la base des droits rappelés. Pour ce, vous voudrez
bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service -vérificateur munis des avertissements et de vos
déclarations d'impôts concernés, les états financiers et le détail des emprunts contractés sur la période.
B. Produits de cession de terrains
Suite à la constatation dans vos comptes d'attente de produits de cession de parcelles de terrains, les
vérificateurs, après avoir relevé qu'il ne manquait aux opérations que d'être soumises à la formalité de
mutation, ont procédé à un rappel de droits pour défaut d'intégration desdits produits dans le bénéfice
déclaré et l’ont pris en compte dans l'exercice non prescrit le plus ancien.
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Vous invoquez, dans votre réponse à la notification, l'article 983 du CGl qui dispose : « les omissions
totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts visés au Livre I, ainsi que
les erreurs commises dans l'application des tarifs, peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la
cinquième année suivant celle de la réalisation du revenu imposable ». Les opérations de cession en
cause ayant été réalisées, selon vous, entre 1988 et 1991 et les e nregistrements y relatives effectués en
1991, vous considérez ainsi que la prescription couvre ces opérations à compter de 1996.
Vous voudrez bien remarquer que les dispositions de l'article 983 que vous invoquez s'appliquent aux
seuls impôts directs, et encore, lorsque les omissions et erreurs sont le fait de l'Administration. Ce sont
plutôt des dispositions de l'article 979 du CGI qui posent le principe que « l'Administration fiscale dispose
d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction, pou r constater et sanctionner les infractions
commises par les assujettis, qu'il s'agisse d'erreur, d'omission de déclaration hors délais ou de toute autre
infraction ». Le principe de cette prescription est établi audit article, « sauf disposition contraire prévue au
[présent] Code ». De ces dispositions, il résulte que le délai de prescription fiscale ne commence à courir
qu'à compter de la date de l'infraction.
Or, en matière de transaction portant sur des immeubles immatriculés, la validité et l'opposabili té de
l'opération à l'Administration sont subordonnées à la mention de sa date suivant acte dressé par notaire,
conformément aux dispositions de l'article 383 du Code des obligations civiles et commerciales. Vous ne
pouvez vous abstenir d'observer cette formalité substantielle et prétendre au bénéfice de l'opposabilité et
de la prescription du seul fait de l'inscription des opérations dans un compte d'attente. Ce sont, en effet,
les opérations qui ne peuvent être imputées de façon certaine à un compte déter miné au moment où elles
sont enregistrées ou qui exigent une information complémentaire, qui sont inscrites provisoirement dans
ces comptes. Ce procédé de comptabilisation ne doit être utilisé qu'à titre exceptionnel. Les opérations
portées dans ces comptes doivent être imputées aux comptes définitifs dans les moindres délais
possibles. Le fait de vous être abstenu de les constater dans les comptes d'exploitation, plus de quinze
ans après l'accord de volonté ayant motivé les écritures d'attente, met l'Admin istration dans l'impossibilité
de constater l'infraction.
Des transactions auxquelles il ne manque que la décision des parties de se présenter devant notaire pour
la réalisation des formalités ne peuvent être passées dans ces comptes et les dates des enreg istrements
comptables ne peuvent donc en l'espèce être opposées à l'Administration. C'est donc à raison que les
vérificateurs, suivant le principe du réalisme du droit fiscal, s'en sont tenus aux inscriptions figurant au
bilan de l'exercice non prescrit le plus ancien pour y rapporter l'opération dont la réalité n'est pas
contestée.
Ce chef de redressement est, par conséquent, confirmé.
Il - En madère de retenue à la source
II-1. Sur les salaires
II-1-A. Charges locatives, frais de téléphone et d’électricit é domicile
Vous avez mis à la disposition de votre président-directeur général et de votre directeur commercial des
logements que vous avez pris en location. Les vérificateurs ont intégré le montant total du loyer dans le
calcul de l'impôt sur le revenu à retenir sur les rémunérations des concernés, en se fondant, d'abord, sur
l'absence de contrat de travail et, ensuite, sur le fait que la mise à la disposition de logement ne se
concevrait qu’autant que ce soit au profit de travailleurs expatriés.
Le Service de contrôle a également procédé à la réintégration, pour leur valeur réelle, de frais de
téléphone et d'électricité supportés par l'entreprise au bénéfice de membres du personnel au motif que
ces dépenses leur incombent normalement et que l'évaluation a dministrative est à rejeter en l'espèce.
II convient de noter qu'aux termes des dispositions de l'article 96 du CGI « sont imposables à l'impôt sur
le revenu des personnes physiques, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de
toute nature, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature ». Et, l'article 98 dudit cade
poursuit « l'estimation des avantages en nature considérés comme des éléments de rémunération du
point de vue fiscal, est opérée selon des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances ».
L'arrêté n°2888/MEF/DGID du 06 mai 2003 portant évaluation mensuelle des avantages en nature
compris dans la base de l'impôt sur le revenu fixe les montants à comprendre dans le calcul de cet impôt,
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pour les cas qui vous concernant, à 30.000 F par pièce d'habitation principale pour les logements situés
dans la région de Dakar, 10.000 F par pièce principale pour l'électricité et 30.000 pour le téléphone.
Je constate que le service-vérificateur n'a pas contesté que vous avez intégré dans le calcul de l'impôt sur
le revenu des salariés concernés, les avantages qui leur sont accordés suivant les modalités ci -dessus
rappelées. Il ne peut se fonder alors sur la seule absence de contrat de travail, alors même qu'il admet l a
qualité de salarié des membres du personnel concernés, pour remettre en cause le fait pour l'entreprise
de considérer les charges par elle supportées au bénéfice de ces salariés comme des avantages en
nature.
De plus, les vérificateurs, en confirmant les redressements entrepris sur la base de la considération que
la mise à la disposition de logement ne se conçoit que pour ce qui concerne les travailleurs expatriés, ne
fondent leur argumentaire sur aucune disposition légale ou réglementaire.
Par conséquent, les rappels de droits consécutifs à la réintégration dans la base de calcul de la retenue à
,
la source sur les salaires des charges de location, frais de téléphone et d'électricité au profit du personnel
pour les motifs sus-évoqués sont annulés.
II.1-B. Quotient familial
Pour solliciter la décharge des redressements opérée suite au constat que vous avez accordé à certaines
de vos salariées un nombre de parts supérieur à celui auquel donne droit leur situation de famille au
regard des actes civils figurent dans leurs dossiers au titre de exercices antérieurs à 2008, vous exposez
que vous leur avez accordé les suppléments de parts en considération de leurs situations sociales et
familiales.
A ce propos, je rappelle que le bénéfice de parts supplémentaires qu e confère le statut de mère d'enfant
mineur ou infirme ou âgé de moins de 25 ans lorsqu'il poursuit ses études, tel que prévu à l'article 108 du
CGI, n'est admis qu'en présence d'une décision judiciaire conférant la puissance paternelle à la
er
concernée, et ce, notamment pour l'imposition des revenus de la période antérieure au 1 janvier 2008 ;
les parents titulaires de revenus Imposables ayant désormais droit au même nombre de parts que leur
confèrent les enfants civilement à leur charge.
En l'absence desdites décisions judiciaires, ce chef de redressement est donc confirmé.
II-2.Sur les bénéfices non commerciaux (BNC)
Vous vous opposez à la réclamation de la retenue sur les BNC se rapportant à des acquisitions de
logiciels, des frais d'hébergement, de déplacement des experts, des prestations de maintenance et des
frais de formation que votre société a pris en charge. Selon vous, les dispositions conventionnelles,
notamment celles prévues par les conventions fiscales signées par le Sénégal avec la France, d 'une part,
et la Belgique, d'autre part, limitent l'application de la retenue à la source aux seules redevances
constituées par les droits d'usage du logiciel. Vous demandez, en conséquence, à ce qu'il ne vous soit
pas réclamé cet Impôt sur les autres frais supportés par votre société à l'occasion de la mise en place
dudit logiciel.
Je rappelle que l'imposition des redevances versées à des prestataires étrangers par voie de retenue à la
source est prévue à l'article 135 du CGI, sous réserve des dispositions des conventions fiscales
internationales. Pour les cas qui vous concernent, le 3° de l'article 20 de la convention fiscale signés avec
la France et le 2° de l'article 12 de celle signée avec la Belgique constituent les bases légales des
retenues à opérer par vous sur les redevances en votre qualité de débiteur établi au Sénégal tel que
prévu au 2 de l'article 133 du CGI.
Le terme « redevances » employé dans ces conventions « désigne les rémunérations de toute nature
payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit », ainsi que précisé dans les conventions
suscitées respectivement en leurs points 4° de l'article 20 et 3° de l'article 12. La prise en charge par le
débiteur établi au Sénégal, que vous êtes en l'espèce, de frais qui sont normalement à la charge du
prestataire étranger, en plus du montant de la redevance que vous lui devez, constitue un complément de
rémunération de l'usage ou la concession de l'usage du droit. Pour cette raison, et sans qu'il ne soit
besoin de s'intéresser à la nature des prestations ainsi prises en charge par vous, il vous revenait
d'intégrer la valeur de ces charges définitivement supportées par votre exploitation dans la base de la
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retenue sur les BNC. Faute de ce faire, c'est à bon droit que le service - vérificateur a procédé à la
confirmation du redressement.
III- En matière de TVA
II vous est fait grief de n'avoir pas liquidé et déclaré la TVA sur vos prestations de conception et de
réalisation de magazines fournies à certaines sociétés alors que plus de la moitié de la surface de ces
revues est consacrée à la publicité et ne répond pas aux caractéristiques d'un support d'informations
d'intérêt général.
Vous contestez les redressements envisagés basés sur l'application d'une doctrine administrative
constante en proposant, à la place d'une conception qui est, selon vous, restrictive de la notion
d'information, une autre basée sur la seule diffusion d'une information, sans qu'il y ait lieu de rechercher
son caractère général ou non.
Aux termes du 9° de l'annexe I du livre II du CGI, sont exonérées de TVA « les
ventes,
importations,
impressions et compositions de livres, de journaux et publications périodiques d'information, à l'exception
des recettes de publicité ainsi que les ventes ou importations de papier journal d e presse et autres
papiers d'impression utilisés dans la fabrication de journaux et autres périodiques. »
L'information visée est celle contenues dans des livres, journaux ou publications périodiques réunissant
cumulativement les conditions que vous avez r appelées d'ailleurs dans votre recours, notamment le
caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, la vente effective au public suivant un prix
marqué ayant un lien avec les coûts, le fait que la moitié de la surface du support ne soit con sacrée à de
la publicité, des annonces ou des écrits qui leur sont assimilables tels que tracts, guides, prospectus,
catalogues, almanach, cotations horaires, programmes...
Lorsqu'une de ces conditions fait défaut, comme c'est le cas en l'espèce, les écrit s, images ou signes
revêtent le caractère de publicité. A ce titre, les dispositions de la loi n° 96 -04 du 22 février 1996 que vous
invoquez à la base de votre argumentaire sont inopérantes en l'espèce, an raison, d'abord, de l'autonomie
du droit fiscal, et, ensuite de ce qu'elles traitent « des organes de communication sociale » et non des
caractéristiques de l'information pouvant être considérée comme générale.
Par conséquent, les redressements établis de ce chef sont confirmés.
IV- En matière de droit d’enregistrement (DE)
Il vous est reproché de n'avoir pas soumis à la formalité de l'enregistrement certains contrats de location
dans lesquelles vous êtes partie. Vous contestez les redressements en précisant que les montants ayant
servi de base à la détermination des droits exigibles sont erronée puisqu'ils intègrent, en plus du montant
du loyer, des sommes
représentant la consommation d'eau, la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, le montant des charges communes, les droits d'enregistrement et la part icipation aux frais du
groupe électrogène versées au propriétaire.
II ressort des dispositions de l'article 488 du CGI que « sont assujettis au droit de 5% lorsque la durée est
limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de bau x d'immeubles, de fonds
de commerce et autres biens meubles. La valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminée par le prix
annuel, augmenté des charges imposées au preneur ». Les charges imposées au preneur s'entendent de
celles qui doivent normalement être supportées par le propriétaire et mises par convention à la charge du
locataire. En l'espèce, les dépenses citées ci-avant ne relèvent pas du propriétaire. Elles ne doivent pas,
en conséquence, être prises en compte dans le calcul des droits d'enregi strement dus.
Vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service -vérificateur, avec les factures et
pièces établies en votre nom justifiant la réalité des charges en cause, pour la révision des bases arrêtées
suivant les précisions que voilà. En l'absence desdites factures, il sera procédé à la confirmation des
droits sur la base du loyer augmenté des sommes non Justifiées.
Quant aux pénalités légales, vous estimez qu'il ne doit pas vous être appliqué un double droit en sus,
dans la mesure où les dispositions du II de l'article 813 du CGI seraient relatives aux baux à périodes,
alors que pour ce qui vous qui concerne il s'agit plutôt de baux à durée fixe dont le défaut de présentation
serait sanctionné par un droit simple.
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Aux termes des dispositions susvisées de l'article 613 du CG! abrogées par la loi n°2006 - 42 du 21
décembre 2006 : « à défaut de paiement dans le délai fixé par le paragraphe II de l'article 607, des droits
afférents aux périodes autres que la première, des baux à périodes ou ayant donné lieu au fractionnement
prévu au même paragraphe dudit article 607, le bailleur et le preneur sont tenus solidairement au
paiement d'un double droit en sus, lequel ne peut être inférieur à 5.000 francs ». Le II de l'article 607
prévoit que « le montant du droit est fractionné d'office s'il s'agit d'un bail à durée fixe, en autant de
paiement qu'il y a de périodes triennales dans la durée du bail ». Aussi, dès lors que vous reconnaissez
qu'il s'agit d'un bail à durée fixe et que les locations s'étendent sur une durée supérieure à trois (3) ans,
vous ne pouvez contester l'application des dispositions abrogées de l'article 613 du CGI.
Veuillez agréer, Monsieur Président-Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Seynabou NIANG THIAM
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N°540 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 31 DECEMBRE 2013
Objet : demande de confirmation d'exonération de TCA.
Référence : ____________
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en dernière référence, vous aviez demandé des éclairages sur l'exonération de TCA dont
bénéficie votre société en vertu de la convention minière conclue avec l’Etat du Sénégal. L'administration fiscale
a confirmé que __1__ est exonéré de la Taxe sur les Conventions d'Assurance en application des dispositions de
l'article 10 de la convention précitée.
Cependant, dans la mesure où l'article 10 ne régit que les opérations réalisées durant la phase de recherche,
vous voulez avoir la confirmation que l'exonération s'étend aussi à la phase d'exploitation ainsi que le prévoit
l'article 27 de la convention qui vous lie à l’Etat du Sénégal, d'autant que la TVA est une taxe assimilable à la
TCA.
En retour et en réponse, je vous prie de noter les éléments de précision ci-après :
La taxe sur les conventions d'assurance est une taxe assimilable aux droits d'enregistrement. Son exonération
n'est accordée que durant la phase de recherche, période durant laquelle votre société bénéficie d'une
exonération totale d'impôts et de taxes de toute nature.
Les droits d'enregistrement dont votre société est exonérée en phase d'exploitation sont relatifs à ceux frappant
les actes constatant la constitution des sociétés et les augmentations de capital.
Cependant, relativement à la Taxe sur la valeur ajoutée qui est une catégorie de Taxes sur le Chiffre d'Affaires,
son exonération est consacrée par l'article 10 pour la phase de recherche et par l'article 27 pour la phase
d'exploitation. En effet, pour cette seconde phase, l'exonération court à compter de la délivrance du titre minier
d'exploitation pour une durée de sept (7) ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 27.3 qui
prévoit une durée de quinze (15) ans à compter de la délivrance de la concession minière, sous certaines
conditions.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Seynabou NIANG THIAM
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N°541 DGID/DLEC/BC DU 31 DECEMBRE 2013
Objet : votre recours hiérarchique
Référence : ____________
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la
Brigade d'enquête de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales (DVEF) dans le cadre d'une procédure dite de
vérification sectorielle ayant abouti à des redressements en matière de droits de timbre sur des connaissements de
2005 à 2009.
Le service considère, en effet, qu'un rapprochement entre des éléments de votre comptabilité, notamment les
connaissements manifestés par vous, a permis de constater un écart entre les montants versés et les montants
normalement dus qu'il se propose de réclamer par voie de redressement.
Vous estimez que les agents qui vous ont vérifié ont pris en compte le nombre d'articles manifestés en lieu de place
du nombre de connaissements originaux faisant l'objet d'un bon à enlever émis par vos services. Vous expliquez,
détails à l'appui, que pour l'ensemble des conteneurs de groupage transportés par votre armement durant ces
périodes, les agents auraient pris, en sus du nombre de connaissements-mères se rapportant aux conteneurs que
vous avez mis à leur disposition, le nombre d'articles correspondant au nombre de réceptionnaires des marchandises
qui sont empotées dans lesdits conteneurs. Votre société n'aurait ainsi aucun lien contractuel avec ces
réceptionnaires qui, d'ailleurs, émettraient leurs propres connaissements.
Aux termes des dispositions de l'article 766 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI) «
les connaissements venant de l'étranger sont soumis avant tout usage au Sénégal, à des droits de timbre
correspondant à ceux établis sur les connaissements créés au Sénégal.
II est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine, un droit minimum de 8.000 francs représentant le
timbre du connaissement ci-dessus désigné, et celui du consignataire de la marchandise. Ce droit est également
acquitté par l'apposition de timbres mobiles d'un modèle spécial visés à l'article 765, oblitérés dans les conditions
fixées à l'article 742 ». Et à l'article 767, il est précisé que « s'il est créé au Sénégal plus de quatre connaissements, les
connaissements supplémentaires sont soumis chacun à un droit de 8.000 francs. Ces droits supplémentaires sont
perçus au moyen de timbres d'un modèle spécial visé à l'article 765, apposés sur le connaissement détenu par le
capitaine, et oblitérés dans les conditions fixées à l'article 742. Le nombre des originaux supplémentaires doit être
mentionné sur l'original remis au capitaine ».
Je rappelle que le connaissement désigne, au sens de la Convention des Nations-Unies du 31 Mars 1978 sur le
transport de marchandises par mer, « un document faisant preuve d'un contrat de transport par mer et constatant la
prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer
les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une mention dans le document stipulant
que les marchandises doivent être délivrées à l'ordre d'une personne dénommée ou à ordre ou au
porteur ».
II y a lieu de rappeler également que les dispositions susvisées du CGI visent le connaissement et non le manifeste et
que l'article 15 de la Convention des Nations-Unies susvisée précise le contenu du connaissement. Parmi les
indications obligatoires figurent le nom du chargeur, le destinataire, s'il a été désigné par le chargeur, et le nombre
d'exemplaires originaux du connaissement.
Au sens de l'article 767 susvisé, sont donc visés les exemplaires originaux du connaissement au sens de l'article 15
de la Convention sus rappelée. Dès lors que le groupeur a la qualité de chargeur, le consignataire que vous êtes ne
peut être recherché en paiement de droits de timbre, tout au plus exigibles du chargeur, dans le cadre de ses relations
avec les propriétaires des marchandises groupées.
Sur la question de la qualité des individus ayant participé à la mission de contrôle, je constate ainsi qu'il est prévu à
l'article 903 que seuls les agents « ayant au moins le grade de contrôleur » peuvent vérifier sur place comme c'est le
cas des autres moyens de contrôle reconnus à l'Administration fiscale. Ainsi, seuls les inspecteurs des impôts et des
domaines et les contrôleurs des impôts et des domaines au sens du Statut général de la Fonction publique dûment
commissionnés et ayant prêté serment en justice ont compétence pour effectuer des missions de contrôle fiscal,
quelle qu'en soit la forme, prévues par le Code général des impôts.
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Par conséquent, dès lors qu'il est établi que les nommés __1__ et __2__, quelle que soit leur hiérarchie, ont participé
à la mission et/ou qu'ils ont signé comme vérificateurs sans en avoir la compétence sur les documents de réclamation
de droits, il y a lieu de constater le vice d'incompétence qui affecte la procédure.
Par conséquent, les droits qui vous sont réclamés sont annulés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Seynabou NIANG THIAM
Ampliations :
• DVEF
• DI
• DREC
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