Quels documents administratifs peuvent
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Quels documents administratifs peuvent
LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DROIT D’ACCES DE TOUTE PERSONNE AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS La loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public pose le principe de la liberté d’accès aux documents administratifs. Une autorité administrative indépendante, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) , a été créée pour veiller au respect de ce principe . Elle rend des avis et donne des conseils. Sa saisine est obligatoire avant l’exercice d’un recours contentieux contre un refus de communication. DOCUMENTS COMMUNICABLES ET LIMITES AU DROIT D’ACCES La majeure partie des documents élaborés ou détenus par les collectivités territoriales sont communicables. Ce droit trouve néanmoins des limites. S’agissant d’un droit nuancé, la consultation du site internet de la CADA (www.cada.fr) peut s’avérer fort utile pour déterminer le caractère communicable ou non de certains documents. Aux termes de l’article 1 de la Loi du 17 juillet 1978 « sont considérés comme documents administratifs (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support , les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par d’autres personnes de droit public ou personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, les rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ». Notons que les procès- verbaux d’infraction d’urbanisme ne sont pas des documents administratifs mais des pièces de procédure pénale ne pouvant être communiquées uniquement dans le cadre de cette procédure. Les documents suivants ne sont pas communicables (Art. 2 de la Loi de 1978) : - Les documents inachevés (ou en cours d’élaboration) Les documents préparatoires à une décision tant que celle-ci n’est pas prise, Les documents diffusés publiquement La liberté d’accès aux documents administratifs est limitée par : - Le secret de la vie privée Le secret médical Le secret en matière commerciale et industrielle (secret des procédés, informations économiques et financières, secret des stratégies commerciales …) Ainsi, les documents contenant des informations protégées ne peuvent être communiqués qu’aux personnes intéressées. Il en est de même pour les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou faisant apparaître le comportement d’une personne lorsque sa divulgation pourrait lui porter préjudice. La loi prévoit que ces documents deviennent communicables à des tiers après occultation des informations protégées. Le droit d’accès peut être refusé lorsque la divulgation des informations demandées porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité d’une personne. La loi prévoit que ces documents deviennent communicables à des tiers après occultation des informations protégées. Le droit d’accès peut être refusé lorsque la divulgation des informations demandées porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité d’une personne. MODALITES D’EXERCICE DU DROIT D’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS La demande de communication peut être écrite ou verbale sans avoir besoin d’être motivée. Elle doit être précise : les documents à communiquer doivent pouvoir être rapidement identifiés par l’administration. Le silence de l’administration pendant 1 mois à compter de la demande vat refus. Les modalités d’exercice de ce droit d’accès sont fixées par le demandeur. Cette liberté de choix du demandeur s’exerce dans la limite des possibilités techniques détenues par l’administration (Art. 4 loi 1978). Il existe 3 modes d’accès : - - La consultation gratuite sur place, la reproduction à ses frais (tarif fixé par décision de l’organe délibérant et nécessitant la création d’une régie de recettes), La communication par voie électronique gratuite. S’agissant de la prise de photographie, elle n’est ni autorisée ni interdite par les textes. L’administration peut donc l’accepter ou la refuser selon les circonstances. Le mode de communication choisi ne doit pas être de nature à porter atteinte à la bonne conservation des documents administratifs. Les demandes abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique peuvent être rejetées par l’administration (Art. 2 loi 1978)