Partie II - Ministère de l`Enseignement Supérieur, de la Recherche

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Partie II - Ministère de l`Enseignement Supérieur, de la Recherche
Textes relatifs aux régimes des études et les conditions d’obtention du
diplôme national d’expert comptable
Décret n°2002 – 1976 du 30 août 2002, portant modification du décret
n°95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études
et les conditions d’obtention du diplôme national d’expert comptable.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur,
Vu la loi n°88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la
profession d’expert comptable,
Vu la loi n°89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n°2000-67 du 17 juillet 2000,
Vu le décret n°73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie
universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2000-2881 du 7 décembre 2000,
Vu le décret n°89-541 du 25 mai 1989, fixant les modalités d’organisation et de
fonctionnement de l’ordre des experts comptables de Tunisie,
Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989 portant organisation des
universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n°2002-23 du 8 janvier 2002,
Vu le décret n°92-1932 du 22 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour
signer les diplômes scientifiques nationaux,
Vu le décret n°93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime
des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle
et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles
des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes
qui l’ont modifié et notamment le décret n°2001-1220 du 28 mai 2001,
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Vu le décret n°95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des
étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n°971359 du 14 juillet 1997,
Vu le décret n°95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime
des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’expert comptable,
Vu l’avis de l’ordre des experts comptables de Tunisie,
Vu l’avis du tribunal administratif.
DECRETE
Article premier : Les dispositions des articles 4 et 6 du décret n°95-2604 du 25
décembre 1995 susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Article 4 (nouveau) : Peuvent être inscrits au certificat d’études supérieures de
révision comptable, dans la limite de la capacité d’accueil de chaque
établissement :
1- les titulaires du diplôme national de la maîtrise en sciences comptables ou
d’un diplôme équivalent,
2- les titulaires de l’un des autres diplômes nationaux des maîtrises en
économie et gestion ou l’un des diplômes nationaux des maîtrises en droit
ou d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent à l’un
d’entre eux, avec une formation complémentaire, le cas échéant.
Les matières de la formation complémentaire sont fixées comme suit :
Le diplôme
Les matières de la formation
complémentaire
*Comptabilité :
-normes et comptabilité approfondie,
-audit.
Maîtrises en économie et gestion.
o
*Droit :
-droit des entreprises,
-fiscalité.
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Maîtrises en droit.
* Gestion.
* Comptabilité :
-normes et comptabilité approfondie,
-audit.
Diplôme national d’ingénieur.
* Gestion.
* Comptabilité :
-normes et comptabilité approfondie,
-audit.
* Droit :
-droit des entreprises,
-fiscalité.
Les modalités et les procédés de l’organisation de la formation complémentaire
visée à cet article sont fixés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur,
Le nombre de places disponibles est fixé par décision du président de l’université
concernée après avis du chef de l’établissement concerné. Il est porté à la
connaissance des candidats par voie d’affichage.
L’accès à la préparation du certificat d’études supérieures de révision comptable
a lieu par voie de concours sur dossier.
Les étudiants concernés par la formation complémentaire peuvent se présenter à
la candidature de ce concours avant de compléter la dite formation, à condition
qu’ils suivent cette formation en parallèle avec la préparation du certificat
d’études supérieures de révision comptable.
Article 6 (nouveau) : Le nombre d’inscriptions au certificat d’études supérieures
de révision comptable est limité à deux. Ces inscriptions ne peuvent faire l’objet
ni d’un report ni d’une annulation.
Toutefois, l’étudiant ou l’auditeur ayant épuisé son droit d’inscription et
remplissant les conditions de l’article 4 du présent décret, garde le droit de
s’inscrire aux examens moyennant le paiement des frais d’inscription.
La candidature des étudiants concernés par la formation complémentaire ne peut
pas être acceptée pour passer les examens du certificat d’études supérieures de
révision comptable à moins que les étudiants justifient qu’ils sont en cours de
suivre cette formation.
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Et ils ne peuvent être déclarés admis à ce certificat, le cas échéant, qu’après
l’obtention de la formation complémentaire demandée.
Article 2 : Le ministre de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis le 30 août 2002.
Zine El Abidine Ben Ali
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Textes relatifs aux régimes des études et des examens pour l’obtention du
diplôme national de technicien supérieur de la santé
Décret n°2000-2391 du 17 octobre 2000, fixant le cadre général du régime des
études et les conditions d’obtention du diplôme national de technicien
supérieur de la santé (et sa modification).
Le Président de la République,
Sur proposition des ministres de l’enseignement supérieur et de la santé publique,
Vu la loi n°61-4 du 2 janvier 1961, fixant le statut des écoles professionnelles de la
santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la
loi n°66-65 du 4 juillet 1966,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n°2000-67 du 17 juillet 2000,
Vu la loi n°89-103 du 11 dé décembre 1989, portant création d’une école supérieure
des sciences et techniques de la santé à Tunis,
Vu la loi n°89-104 du 11 dé décembre 1989, portant création d’une école supérieure
des sciences et techniques de la santé à Monastir,
Vu la loi n°89-103 du 11 dé décembre 1989, portant création d’une école supérieure
des sciences et techniques de la santé à Sfax,
Vu la loi n°73-516 du 30 octobre 1973, relatif à l’organisation de la vie
universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n°87-1221 du 19 septembre 1987,
Vu le décret n°80-885 du 4 juillet 1980, portant organisation des sections d’études et
définissant les conditions de scolarité en vue de l’obtention du diplôme de
technicien supérieur de la santé publique,
Vu le décret n°80-916 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et
organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de
la santé publique dans la section obstétrique,
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Vu le décret n°80-917 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et
organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de
la santé publique dans la section d’hygiène et environnement,
Vu le décret n°80-918 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et
organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de
la santé publique dans la section de prothèse dentaire,
Vu le décret n°80-919 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et
organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de
la santé publique dans la section secrétaire documentaliste médicale,
Vu le décret n°80-920 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et
organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de
la santé publique dans la section orthophonie,
Vu le décret n°80-921 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et
organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de
la santé publique dans la section technologie alimentaire,
Vu le décret n°80-922 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et
organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de
la santé publique dans la section biologie et exploration fonctionnelle,
Vu le décret n°80-923 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et
organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de
la santé publique dans la section nutrition humaine,
Vu le décret n°80-924 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et
organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de
la santé publique dans la section cyto-morphologie,
Vu le décret n°80-925 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et
organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de
la santé publique dans la section physiothérapie,
Vu le décret n°80-926 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et
organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de
la santé publique dans la section radiologie et radiothérapie,
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Vu le décret n°80-927 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et
organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de
la santé publique dans la section anesthésie,
Vu le décret n°81-1527 du 23 novembre 1981, fixant le statut particulier du
personnel des institutions de formation du ministère de la santé publique ensemble
les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°99-2385 du 27
octobre 1999,
Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des université et
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble
les textes qui l’ont modifié et notamment le décret n°93-423 du 17 février 1993,
Vu le décret n°91-1170 du 2 août 1991, fixant le régime des études dans les écoles
professionnelles de la santé publique et les conditions d’obtention du diplôme d’Etat
d’infirmier, tel que complété par le décret n°91-2049 du 24 décembre 1991,
Vu le décret n°92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour
signer les diplômes scientifiques nationaux,
Vu le décret n°93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation
continue des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques
locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le
décret n°95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n°93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des
études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de
maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des
sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié par le
décret n°96-1465 du 26 août 1996,
Vu le décret n°94-2578 du 19 décembre 1994, portant organisation administrative et
financière des écoles supérieures des sciences et techniques de la santé,
Vu le décret n°95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des
étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n°97-1359
du 14 juillet 1997,
Vu l’avis du tribunal administratif.
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Décrète
Article premier : Le cadre général du régime des études et les conditions
d’obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé sont fixés par les
dispositions du présent décret.
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article 2 : Les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé sont des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui assurent des formations
spécialisées en sciences et techniques de la santé, en vue de l’obtention du diplôme
national de technicien supérieur de la santé.
Article 3 : Les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé permettent
aux étudiants de compléter leur formation par la participation à des activités
culturelles, artistiques ou sportives.
Cette participation n’est prise en considération ni dans la durée ni dans l’évaluation
des études.
Article 4 : Les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé peuvent être
appelées à assurer d’autres missions afférentes aux formations spécialisées en
sciences et techniques de la santé. Elles peuvent, à cet effet, concevoir des
programmes de recyclage et de formation continue et organiser des colloques en
collaboration avec les organismes et établissements concernés.
Article 5 : L’enseignement et l’encadrement dans les écoles supérieures des
sciences et techniques de la santé sont assurés par les personnels appartenant :
- au corps des médecins hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires,
- au corps des médecins dentistes hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires,
- au corps des pharmaciens dentistes hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires,
- au corps des enseignants chercheurs,
- aux cadres paramédicaux ayant le grade de professeur de l’enseignement
paramédical, conformément aux textes réglementaires en vigueur,
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- aux cadres techniques titulaires d’une maîtrise ou d’un diplôme admis en
équivalence,
- aux cadres administratifs titulaires d’une maîtrise ou d’un diplôme admis en
équivalence.
Les directeurs des écoles supérieures des sciences et techniques de la santé peuvent
faire appel, à titre exceptionnel, à d’autres compétences en vue d’assurer les tâches
d’enseignement et d’encadrement.
Article 6 : Les études en vue de l’obtention du diplôme national de technicien
supérieur de la santé durent trois années.
Les études peuvent être organisées soit par disciplines, soit par thèmes
pluridisciplinaires soit par modules, soit par certificats.
Elles sont dispensées sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés, de travaux
pratiques, de stages ou toute autre forme appropriée conformément à la
réglementation en vigueur.
La présence aux cours théoriques, aux travaux dirigés, au travaux pratiques et aux
stages est obligatoire.
Article 7 : Les trois années d’études totalisent, outre les stages, 1200 heures au
moins d’enseignement théorique et pratique ayant pour objectif de permettre à
l’étudiant l’acquisition de connaissances, d’attitudes et d’aptitudes conformes au
profil de technicien supérieur de la santé.
CHAPITRE 2
Du régime des études
Article 8 : La liste des spécialités pouvant être enseignées aux écoles supérieures
des sciences et techniques de la santé est fixée par arrêté conjoint des ministres de
l’enseignement supérieure et de la santé publique, et ce conformément au régime
des études prévue à l’article 6 du présent décret.
Chaque école supérieure des sciences et techniques de la santé assure l’organisation
de l’enseignement de toutes ou de quelques unes desdites spécialités, et ce, selon les
besoins et les moyens d’encadrement.
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Article 9 : Sont admis à s’inscrire en première année des études mentionnées à
l’article 6 du présent décret, les titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme admis en
équivalence et les orientés vers les écoles supérieures des sciences et techniques de
la santé :
- Soit par le ministère de l’enseignement supérieur pour les titulaires d’un
baccalauréat obtenu au cours de la même année que celle au cours de laquelle ils
sont orientés ;
- Soit par l’université concernée pour les étudiants qui ont réussi aux concours de
réorientation et ceux titulaires d’un baccalauréat obtenu au cours de l’année
antérieure à l’année réorientation.
Article 10 : L’inscription est annuelle. Chaque étudiant est tenu de renouveler son
inscription au début de chaque année universitaire.
Les étudiants des deux premiers années ne peuvent pas procéder à plus de trois
inscriptions en tout.
Article 11 : Les titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier, ayant le baccalauréat
peuvent être admis par voie de concours dans les écoles supérieures des sciences et
techniques de la santé, en vue de s’inscrire en première année dans l’une des
spécialités prévues par l’article 8 du présent décret.
Les conditions et les modalités d’organisation du concours d’admission ainsi que la
date d’ouverture et le nombre de places mises en concours sont fixés annuellement
par arrêté conjoint des ministres de la santé publique et de l’enseignement supérieur,
sur proposition des directeurs des écoles supérieures des sciences et techniques de la
santé et après approbation des présidents des universités concernées.
Article 11 (bis)1 : Les étudiants qui ont épuisé leurs droits à l’inscription en
deuxième année du premier cycle des études médicales, de médecine dentaire ou de
pharmacie et qui sont orientés par les universités, peuvent s’inscrire en deuxième
année de l’une des branches des études pour l’obtention du diplôme national de
technicien supérieur de la santé.
Article 12 : La mutation d’une école supérieure des sciences et techniques de la
santé a une autre peut s’effectuer, compte tenu des places disponibles, pour les
étudiants ayant satisfait aux conditions d’accès à l’année d’études suivante, sous
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1-complété par le décret n°2002-1718 du 29 juillet 2002, JORT n°64 du 6 août 2002 p1814-1815.
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réserve de la conformité des programmes enseignés dans l’établissement d’origine à
ceux de l’établissement d’accueil.
Les mutations sont accordées par décision du président de l’université concernée
dont relève l’établissement d’accueil.
CHAPITRE 3
De l’évaluation des études et des conditions
d’obtention du diplôme national
de technicien supérieur de la santé
Article 13 : Un arrêté conjoint des ministres des l’enseignement supérieur et de la
santé publique, sur proposition du conseil scientifique de l’établissement concerné,
et après délibération du conseil de l’université concernée et habilitation du conseil
des universités, fixe le régime des études prévus à l’article 6 du présent décret, la
nature, le nombre et la forme des enseignements, le nombre d’heures
d’enseignement, ainsi que le régime des examens, les modalités d’évaluation et les
coefficients des épreuves, le volume horaire global se rapportant à chaque année
d’études la durée des stages, leur répartition sur les années d’études, les critères de
leur évaluation en vue de leur validation, les modalités de cette validation, les
conditions de passage d’une année à l’autre, les modalités de contrôle de l’assiduité
et les sanctions qui en découlent.
Ledit arrêté fixe les disciplines, les thèmes pluridisciplinaires, les modules ou les
certificats qui peuvent donner doit à un crédit pour le passage d’une année d’études
à une autre.
Article 14 : Les études de chaque année universitaire sont sanctionnées par un
examen qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques.
Article 15 : Les examens mentionnés à l’article 14 du présent décret, sont organisés
en deux sessions :
- Une session principale,
- Une session de rattrapage qui a lieu trois semaines au plus tard après la
session principale.
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Article 16 : Un crédit peut être accordé au cours de la première année et de la
deuxième année d’études. Ce crédit porte sur une discipline, un thème
pluridisciplinaire, un module ou un certificat, tel que prévu par l’article 13 du
présent décret.
L’étudiant ne peut passer de la deuxième année à la troisième année, ni obtenir le
diplôme national de technicien supérieur de la santé qu’après avoir validé la
discipline, le thème pluridisciplinaire, le module ou le certificat pour lequel il a
bénéficié d’un crédit.
La proclamation de l’admission ou de l’ajournement du candidat est faite à l’issue
de la délibération du comité des examens.
Article 17 : L’obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé est
subordonnée à :
1) La réussite aux examens théoriques et pratiques ,
2) La validation des stages,
3) La validation, éventuellement, du mémoire de fin d’études.
Le diplôme national de technicien supérieur de la santé est délivré par l’école
supérieure des sciences et techniques de la santé concernée. Il doit indiquer la
spécialité.
Article 18 : Les titulaires d’un diplôme national de technicien supérieur de la santé
ou d’un diplôme admis en équivalence peuvent être autorisés à s’inscrire soit :
1) en première année du premier cycle d’une faculté de médecine, de médecine
dentaire ou de pharmacie.
2) ou en première année du deuxième cycle d’une maîtrise ou d’études d’ingénieur
correspondant à leur spécialité ou à une spécialité apparentée.
La liste des spécialités et des spécialités apparentées est fixée par arrêté conjoint des
ministres de l’enseignement supérieur et de la santé publique sur proposition du
conseil scientifique de l’établissement concerné, et après délibération du conseil de
l’université concernée et habilitation du conseil des universités.
Les conditions et les modalités d’inscription sont fixées par arrêté conjoint des
ministres de l’enseignement supérieur et de la santé publique sur proposition du
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conseil scientifique de l’établissement concerné, et après délibération du conseil de
l’université concernée et habilitation du conseil des universités.
Article 19 : Les dispositions du présent décret sont mises en application à compter
de l’année universitaire 2000-2001 pour les étudiants inscrits en première année et
progressivement pour les années suivantes.
Article 20 : Sont abrogées, d’une année à l’autre concomitamment avec l’entrée en
vigueur des dispositions du présent décret, toutes dispositions antérieures contraires
au présent décret et notamment le décret n°80-885 du 4 juillet 1980 et les décrets
n°80-916, 80-917, 80-918, 80-919, 80-920, 80-921, 80-922, 80-923, 80-924, 80925, 80-926, 80-927, du 12 juillet 1980, susvisé.
Article 21 : Les ministres de la santé publique et de l’enseignement supérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
public au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 octobre 2000.
Zine El Abidine Ben Ali
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N°86
Textes relatifs aux régimes des études médicales
Arrêté des ministres de la santé publique et de l’enseignement
supérieur du 3 janvier 2001 , portant modification de l’arrêté du
31 mars 1998, fixant le régime des études et des examens applicable
à la faculté de pharmacie de Monastir en vue de l’obtention du
diplôme national en pharmacie.
Les Ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n°75-72 du 14 novembre 1975, portant création d’une faculté
de pharmacie à Monastir ;
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement
supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000 –67 du 17 juillet
2000 et notamment son article 19 ;
Vu le décret n°73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la
vie universitaire, ensemble les textes qui l’on modifié ou complété et
notamment le décret n°87-1221 du 19 septembre 1987 ;
Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des
universités et des établissements d'enseignement supérieur et de
recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 93 – 423 du 17 février 1993 ;
Vu le décret n° 97-2124 du 10 novembre 1997, fixant le cadre général
du régime des études et des conditions d’obtention du diplôme national
en pharmacie ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 1996, relatif à l’attribution de la note
supérieure aux sessions d’examens ;
N°4
JORT- 12 janvier 2001
501
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Vu l’arrêté des ministres de la santé publique et de l’enseignement
supérieur du 31 mars 1998, fixant le régime des études et des examens
applicable à la faculté de pharmacie de Monastir en vue de l’obtention
du diplôme national en pharmacie ;
Sur proposition du conseil scientifique de la faculté de pharmacie de
Monastir,
Après délibération du conseil de l’université du centre,
Après habilitation du conseil des universités.
ARRETENT :
Article premier : L’article 7 de l’arrêté des ministres de la santé
publique et de l’enseignement supérieur du 31 mars 1998 susvisé, est
modifié et remplacé parce qui suit :
Article 7 (nouveau) : Les enseignements de la deuxième année du
D.C.E.P comportent 6 certificats multimodulaires. Un certificat au
choix (certificat de pratique en pharmacie industrielle ou certificat de
pratique en biologie clinique) et une discipline. Ces enseignements sont
obligatoires.
L’objet de la discipline de chaque module et de chaque certificat
multimodulaire, leur forme et le nombre d’heures d’enseignements s’y
rapportant sont définis conformément au tableau suivant :
N°4
JORT- 12 janvier 2001
502
page 59
2 ème ANNEE DU D.C.E.P
LES ENSEIGNEMENTS
Certificat I : Biologie Clinique I :
M1 : Biochimie clinique
M2 : Toxicologie clinique
Certificat II: Biologie Clinique II :
M1 : Immunologie clinique
M2 : Hématologie clinique
Certificat
III :
Pharmacie
appliquée II :
M1 : pharmacie galénique
M2 : pharmacognosie
M3 : bromatologie et hydrologie
Certificat IV : Médicament II :
M1 : Sémiologie
M2 : Chimie thérapeutique
M3 : Pharmacologie appliquée à la
thérapeutique
Certificat V : Médicaments du
système cardio-vasculaire :
M1 : Sémiopathologie
M2 : Chimie thérapeutique
M3 : Pharmacologie
Certificat VI : Médicaments antiinfectieux :
M1 : : Sémiopathologie
M2 : : Chimie thérapeutique
M3 : Pharmacologie
Certificat au choix :
I – Pratique en pharmacie
industrielle :
M1 :
Organisation
industrielle
dossier d’autorisation de mise sur le
marché et biodisponibilité des
médicaments
M2 : Pharmacotechnie industrielle
M3 : Contrôle de qualité des
médicaments
page 60
Forme et nombre d’heures
d’enseignement
Cours
Cours
T.D
T.P
théoriques intégrés
Volume
horaire
global
30 h
40 h
-
9h
9h
18 h
30 h
57 h
79 h
20 h
20 h
-
9h
9h
15
29 h
44 h
40 h
35 h
20 h
-
6h
6h
-
18 h
15 h
12 h
64 h
56 h
32 h
15 h
20 h
-
6h
30 h
15 h
56 h
25 h
-
6h
18 h
49 h
15 h
15 h
13 h
-
-
-
15 h
15 h
13 h
15 h
15 h
12 h
-
6h
-
-
21 h
15 h
12 h
-
20 h
20 h
-
20 h
20 h
40 h
-
20h
-
12 h
32 h
JORT- 12 janvier 2001
503
N°4
II- Pratique en biologie clinique :
M1 : Organisation d’un laboratoire
qualité et urgences
M2 : Syndromes hématologique
M3 : Syndromes urologique et
gynécologique
Anglais
-
20 h
20 h
-
12 h
20 h
32 h
350 h
20 h
30 h
90 h
57 h
197 h
ou
177 h
20 h
30 h
694 h
ou
674 h
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 3 janvier 2001.
Le Ministre de la santé publique
Hédi MHENNI
Le Ministre de l'enseignement supérieur
Sadok Châabane
Vu
Le premier ministre
Mohamed GHANNOUCHI
page 60
JORT- 12 janvier 2001
504
N°4
Textes relatifs aux régimes des études et les conditions d’obtention du
diplôme national de docteur en médecine vétérinaire
Décret n°2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des
études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en
médecine vétérinaire.
Le Président de la République,
Sur proposition des ministres de l’agriculture et de l’enseignement supérieur,
Vu la loi n°80-85 du 31 décembre 1980, portant organisation des carrières de
médecine vétérinaire en Tunisie,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n°97-21 du 22 mars 1997 et la loi n°2000-67 du 17 juillet 2000 et
notamment son article 19,
Vu la loi n°90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l’institution de la recherche
et de l’enseignement supérieur agricoles,
Vu la loi n°97-47 du 14 juillet 1997, relative à l’exercice et à l’organisation de la
profession de médecine vétérinaire,
Vu la loi n°73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°87-1221
du 19 septembre 1987 et le décret n°2000-2881 du 7 décembre 2000,
Vu le décret n°78-963 du 7 novembre 1978, relatif au statut du cadre commun des
médecins vétérinaires, tel que modifié par le décret n°99-2490 du 8 novembre 1999,
Vu le décret n°83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins
vétérinaires hospitalo-universitaires, tel que modifié et complété par le décret n°991450 du 21 juin 1999,
Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités
et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique,
pages 2570-2571
JORT- 24 août 2001
505
N°68
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°93-423
du 17 février 1993,
Vu le décret n°91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de
l’institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles, ensemble les
textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n°98-1144 du 18 mai
1998,
Vu le décret n°92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour
signer les diplômes scientifiques nationaux,
Vu le décret n°95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des
étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n°97-1359
du 14 juillet 1997,
Vu le décret n°95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des
études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur,
Vu le décret n°2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de
l’agriculture,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier : Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et les
conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire.
Article 2 : Les études en médecine vétérinaire s’effectuent à l’école nationale de
médecine vétérinaire et portent sur :
- la santé, l’hygiène, la médecine, la biologie, la pharmacie, la pathologie et la
chirurgie des animaux,
- la production, la reproduction, la nutrition des animaux et l’économie de l’élevage,
- la production et le contrôle qualitatif et sanitaire des denrées animales et d’origine
animale,
- Les relations entre l’animal, l’homme et le biotope et leurs incidences sur la santé
publique et sur l’environnement.
TITRE PREMIER
N°68
JORT- 24 août 2001
506
page 2571
le régime des études
Article 3 : les études en vue de l’obtention du diplôme de docteur en médecine
vétérinaire comprennent un premier cycle et un deuxième cycle d’études
vétérinaires d’une durée de deux années chacun et un stage interne d’une durée
d’une année.
Article 4 : L’admission en première année du premier cycle d’études vétérinaires se
fait par la voie d’un concours national ouvert aux :
- étudiants ayant poursuivi régulièrement les études de la première année aux
instituts préparatoires aux études d’ingénieur filière "biologie et géologie" ou un
cycle d’études préparatoires à l’étranger admis en équivalence, et ce, dans la limite
de quatre vingt dix pour cent (90 %) du nombre de places ouvertes,
- étudiants les mieux classés qui ont accompli avec succès un premier cycle d’étude
en sciences de la vie et de la terre dans l’un des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, et ce, dans la limite de dix pour cent (10 %) du nombre de
places ouvertes.
Un arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’enseignement supérieur fixe
les conditions et les modalités d’organisation du concours visé ci-dessus.
Article 5 :Les inscriptions sont annuelles. Chaque étudiant est tenu de renouveler
son inscription au début de chaque année universitaire.
Article 6 : La présence des étudiants à tous les enseignements est obligatoire.
Article 7 : Le redoublement à l’école nationale de médecine vétérinaire n’est
autorisé qu’une seule fois par cycle d’études.
Article 8 : Les études vétérinaires sont organisées soit par disciplines, soit par
thèmes pluridisciplinaires, soit par modules, soit par certificats. Elles sont
dispensées sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de stages
pratiques et cliniques ou sous toute autre forme appropriée.
Article 9 : Le premier cycle d’études vétérinaires comprend, outre les stages
pratiques, mille trois cents (1300) heures au minimum d’enseignements théoriques
et pratiques.
N°68
JORT- 24 août 2001
507
page 2571
Les études dudit cycle comprennent des enseignements qui portent sur les
techniques de production animale, la biologie clinique ainsi que l’approche globale
de la santé et l’état sain de l’animal.
Article 10 : Le deuxième cycle d’études vétérinaires comprend, outre les stages
pratiques, mille et cent (1100) heures au minimum d’enseignements théoriques et
pratiques et sept cents (700) heures au minimum de stages cliniques.
Le deuxième cycle d’études vétérinaires est consacré à la formation clinique, à
l’enseignement des pathologies spécifiques sous l’angle scientifique, clinique et
d’hygiène vétérinaire dans leurs aspects théoriques et pratiques et à l’enseignement
de l’épidémiologie animale et du contrôle qualitatif et sanitaire des produits
animaux.
Article 11 : Un arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’enseignement
supérieur, sur proposition du conseil scientifique de l’école nationale de médecine
vétérinaire et après délibération du conseil de l’université concernée et habilitation
du conseil des universités, fixe le régime des études et des examens, la nature, le
nombre et la forme des enseignements prévus par l’article 8 du présent décret, le
nombre d’heures d’enseignement, les modalités d’évaluation et les coefficients des
épreuves, la nature, la durée des stages pratiques, leur répartition sur les années
d’études, les critères d’évaluation en vue de leur validation, les modalités de cette
validation, les conditions de passage d’une année à une autre, ainsi que les modalités
de contrôle de l’assiduité et les sanctions qui en découlent.
Article 12 : La programmation et l’organisation des stages pratiques des premier et
deuxième cycle sont définies par les départements concernés ou par les conseils de
départements lorsqu’ils existent et sont soumises à l’avis du conseil scientifique de
l’école nationale de médecine vétérinaire.
Article 13 : Les modalités d’organisation et de validation du stage interne sont
fixées par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’enseignement
supérieur, sur proposition du conseil scientifique de l’école nationale de médecine
vétérinaire et après délibération du conseil de l’université concernée et habilitation
du conseil des universités.
Article 14 : A l’exception de l’année de stage interne, l’acquisition des
connaissances par les étudiants est évaluée par un système de contrôle continu et
d’examens organisés en deux sessions, une principale et une de rattrapage, dont les
modalités d’application sont définies par l’arrêté prévu par l’article 11 du présent
décret.
pages 2571-5272
JORT- 24 août 2001
508
N°68
TITRE II
Les conditions de l’obtention du diplôme national de docteur
en médecine vétérinaire
Article 15 : Le diplôme national de docteur en médecine vétérinaire est délivré aux
étudiants ayant obtenu le certificat de fin d’études en médecine vétérinaire et
soutenu avec succès leur thèse de doctorat.
Article 16 : Le certificat de fin d’études en médecine vétérinaire est délivré aux
étudiants ayant réussi aux examens de la dernière année du deuxième cycle d’études
vétérinaires et ayant validé les stages pratiques et le stage interne.
Article 17 : Les étudiants titulaires du certificat de fin d’études en médecine
vétérinaire sont autorisés à soutenir une thèse de doctorat en médecine vétérinaire
sous la direction d’un professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire ou
d’un maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire.
Article 18 : La thèse consiste en un travail personnel de documentation et de
recherche, dont les modalités de présentation et de soutenance sont fixées par arrêté
conjoint des ministres de l’agriculture et de l’enseignement supérieur, sur
proposition du conseil scientifique de l’école nationale de médecine vétérinaire et
après délibération du conseil de l’université concernée et habilitation du conseil des
universités.
Article 19 : Le jury de thèse est composé de trois membres au moins y compris le
président, désignés par le directeur de l’école nationale de médecine vétérinaire,
parmi les professeurs hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire ou les maîtres
de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire en exercice.
Le directeur peut aussi, sur proposition du président du jury, adjoindre au jury toute
personne reconnue compétente dans le domaine objet de la thèse.
page 2572
JORT- 24 août 2001
509
N°68
Le jury de thèse ne peut se réunir qu’en présence de tous ses membres. Il prend ses
décisions à la majorité des voix. En cas de partage de voix, celle du président est
prépondérante.
Article 20 : Le jury, après délibération, peut soit refuser la thèse, soit l’accepter
avec l’une des mentions suivantes :
- très honorable avec félicitations du jury,
- très honorable,
- honorable.
Article 21 : Les ministres de l’agriculture et de l’enseignement supérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 août 2001.
Zine El Abidine Ben Ali
page 2572
JORT- 24 août 2001
510
N°68
Textes relatifs aux régimes des études aux instituts supérieurs des
études technologiques
Décret n°2001-863 du 18 avril 2001, portant modification du décret n°93-317
du 8 février 1993 fixant le régime des études, des examens et des stages aux
instituts supérieurs des études technologiques.
Le Président de la République ;
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n°92-50 du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études
technologiques ;
Vu le décret n°93-317 du 8 février 1993, fixant le régime des études, des
examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques, tel que
modifié et complété par le décret n°95-2606 du 25 décembre 1995 ;
Vu l'avis du tribunal administratif ;
DECRETE
Article premier : Les dispositions de l’article 10 du décret n°93-317 du 8 février
1993 susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Article 10 (nouveau) : A la fin de chaque semestre, un jury d’examens institué
au niveau de chaque département décide soit le passage de l’élève au semestre
suivant, soit son redoublement soit son exclusion.
La moyenne générale de passage d’un semestre à un autre est égale au moins à
dix sur vingt 10/20. Le jury d’examens peut décider l’exclusion des élèves qui
ont obtenu une moyenne générale inférieure à six sur vingt 6/20.
Aucun élève ne peut être autorisé à redoubler plus de deux semestres au cours de
sa scolarité. Ces deux redoublements ne peuvent en aucun cas porter sur un
même semestre d’études.
Tout élève ayant épuisé ses droits à l’inscription au premier ou au deuxième
semestre peut passer une seule fois les examens du semestre concerné et ce, au
page 922
JORT- 24 avril 2001
511
N°33
courant de l’année qui suit sa dernière inscription. Les candidats qui ont passé
avec succès les examens peuvent s’inscrire, en tant qu’élèves, au semestre
suivant.
A titre transitoire, tout élève ayant épuisé ses droits à l’inscription au deuxième
semestre depuis l’année universitaire 1996/1997, peut passer une seule fois les
examens du deuxième semestre, et ce, au courant de l’année qui suit la
publication du présent décret au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Les candidats qui ont passé ces examens avec succès peuvent s’inscrire, en tant
qu’élèves, au semestre suivant.
Tout élève ayant épuisé ses droits à l’inscription au troisième, au quatrième ou au
cinquième semestre peut passer les examens du semestre concerné au courant des
années qui suivent sa dernière inscription. Les candidats qui ont passé avec
succès les examens peuvent s’inscrire, en tant qu’élèves, au semestre suivant.
En ce qui concerne la prise en compte de la note de travaux pratiques dans le
calcul de la moyenne générale, il sera tenu compte des notes obtenues par l’élève
avant l’épuisement de ces droits à l’inscription. Toutefois, chaque institut
supérieur des études technologiques peut, selon ses moyens, permettre aux élèves
inscrits pour passer les examens et ayant une note inférieure à dix sur vingt 10/20
aux travaux pratiques, d’effectuer les séances de ces travaux.
A titre transitoire, ces dispositions s’étendent aux élèves ayant épuisé leurs droits
à l’inscription au troisième, quatrième et cinquième semestre depuis l’année
universitaire 1996/1997.
Article 2 : Le ministre de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 avril 2001.
Zine EL Abidine Ben Ali
page 922
JORT- 24 avril 2001
512
N°33
Textes relatifs aux concours d’entrée aux cycles de formation des
ingénieurs
Arrêté des ministres de l’enseignement supérieur, de l’agriculture et des
technologies de la communication du 2 mai 2001, modifiant l’arrêté du 18
janvier 1997, fixant les conditions et les modalités d’organisation des
concours spécifiques d’entrée en première et en deuxième années dans les
établissements de formation des ingénieurs.
Les Ministres de l'Enseignement Supérieur, de l’Agriculture et des
Technologies de la Communication ;
Vu la loi n°89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n°2000-67 du 17 juillet 2000 ;
Vu le décret n°73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie
universitaire, ensemble les textes qui l’on modifié ou complété et notamment le
décret n°2000-2881 du 7 décembre 2000 ;
Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des
universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche
scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n°93423 du 17 février 1993 ;
Vu le décret n°93-317 du 8 février 1993, fixant le régime des études, des
examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques, tel que
modifié et complété par le décret n°95-2606 du 25 décembre 1995 ;
Vu le décret n°93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime
des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux du premier cycle
et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des
sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié par le
décret n°96-1465 du 26 août 1996 ;
Vu le décret n°95-470 du 23 mars 1995, portant organisation du ministère de
l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret n°99-636 du 22 mars 1999 ;
N°37
JORT- 8 mai 2001
pages 1039-1040
513
Vu le décret n°95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime
des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur et
notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur; de l’agriculture et des
communications du 18 janvier 1997, fixant les conditions et les modalités
d’organisation des concours spécifiques d’entrée en première et en deuxième
années dans les établissements de formation d’ingénieurs.
ARRETENT
Article premier : Les dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté des ministres de
l’enseignement supérieur, de l’agriculture et des communications du 18 janvier
1997 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 3 (nouveau) : Le concours d’admission en deuxième année des
établissements de formation d’ingénieurs est ouvert aux étudiants titulaires d’une
maîtrise sanctionnant des études scientifiques, techniques, économiques ou de
gestion, ou d’un diplôme admis en équivalence.
Article 4 (nouveau) : Pour chacun des concours visés aux articles 2 et 3 du
présent arrêté et pour chaque établissement, le nombre de places ouvertes chaque
année est fixé comme suit :
- en première année : 10 % de la capacité d’accueil de l’établissement telle que
déterminée lors du dernier concours national d’entrée aux cycles de formation
d’ingénieurs,
- en deuxième année : le nombre de places est fixé, selon la capacité d’accueil de
l’établissement concerné, par décision du ministre chargé de l’enseignement
supérieur ou, le cas échéant, par une décision conjointe du ministre chargé de
l’enseignement supérieur et du ministre concerné après avis de l’établissement
concerné.
pages 1040
JORT- 8 mai 2001
514
N°37
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 2 mai 2001.
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Sadok CHAÄBANE
Le Ministre de l’Agriculture
Sadok RABEH
Le Ministre des technologies de la
Communication
Ahmek FRIÄA
pages 1040
JORT- 8 mai 2001
515
N°37
Arrêté des ministres de l’enseignement supérieur, de l’agriculture et des
technologies de la communication du 26 avril 2002 , portant modification de
l’arrêté du 18 janvier 1997, fixant les conditions et les modalités
d’organisation des concours spécifiques d’entrée en première et en deuxième
années dans les établissements de formation d'ingénieurs.
Les Ministres de l'Enseignement Supérieur, de l’Agriculture et des
Technologies de la Communication ;
Vu la loi n°89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n°2000-67 du 17 juillet 2000 ;
Vu le décret n°73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie
universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n°2000-2881 du 7 décembre 2000 ;
Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des
universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche
scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n°2002-23 du 8 janvier 2002 ;
Vu le décret n°93-317 du 8 février 1993, fixant le régime des études, des
examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
n°2001-363 du 18 avril 2001 ;
Vu le décret n°93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime
des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux du premier cycle
et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des
sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°2001-1220 du 28 mai 2001 ;
N°36
JORT- 3 mai 2002
516
page 1069
Vu le décret n°95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime
des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur et
notamment son article 5 ;
Vu le décret n°2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du
ministère de l’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté des ministres de l’enseignement supérieur, de l’agriculture et des
communications du 18 janvier 1997, fixant les conditions et les modalités
d’organisation des concours spécifiques d’entrée en première et en deuxième
années dans les établissements de formation d’ingénieurs tel que modifié par
l’arrêté du 2 mai 2001.
ARRETENT
Article premier : Les dispositions du paragraphe deux (2) de l’article 6 de
l’arrêté du 18 janvier 1997 susvisé, sont modifiées comme suit :
Article 6 : paragraphe 2 (nouveau) :
La proclamation définitive des résultas ainsi que l’affectation des candidats admis
dans les établissements de formation d’ingénieurs se font après délibération d’une
commission nationale composée comme suit :
-Le directeur général des études technologiques : président,
-les directeurs ou doyens des établissements de formation d’ingénieurs
concernés : membre,
-un représentant du ministère de l’agriculture : membre,
-un représentant du ministère des technologies de la communication : membre.
N°36
JORT- 3 mai 2002
517
page 1069
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 26 avril 2002.
Le Ministre de
l'Enseignement
Supérieur
Sadok CHAABANE
Le Ministre de
l’Agriculture
Sadok RABEH
Le Ministre des
Technologies de la
Communication
Ahmed FRIAA
N°36
JORT- 3 mai 2002
518
page 1069
Textes relatifs aux conditions et modalités d’organisation du
concours d’admission des élèves à l’école normale supérieure
Décret n°2001-1384 du 7 juin 2001, portant modification du décret n°97-449
du 3 mars 1997, fixant les conditions et les modalités d’organisation du
concours d’admission des élèves à l’école normale supérieure.
Le Président de la République ;
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n°89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n°2000-67 du 17 juillet 2000 ;
Vu la loi n°96-87 du 6 novembre 1996, portant création de l’école normale
supérieure et notamment son article 3 ;
Vu le décret n°93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime
des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle
et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles
des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié
par le décret n°96-1465 du 26 août 1996 ;
Vu le décret n°97-449 du 3 mars 1997, fixant les conditions et les modalités
d’organisation du concours d’admission des élèves à l’école normale supérieure,
tel que modifié par le décret
n°98-951 du 27 avril 1998 ;
Vu l’avis du Tribunal Administratif ;
DECRETE
Article premier : Les dispositions des articles 3,7 et 12 du décret n°97-449 du 3
mars 1997 susvisé sont modifiées comme suit :
Article 3 (nouveau) : Les élèves sont admis à l’école normale supérieure par
voie de concours sur épreuves, ouvert :
page 1426
JORT- 15 juin 2001
519
N°48
a)- aux étudiants qui ont subi avec succès, l’année du concours, les épreuves de la
deuxième année du premier cycle de la maîtrise délivrée par les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche.
b)- aux étudiants de la deuxième année des classes préparatoires aux concours
d’entrée aux écoles d’ingénieurs.
Les candidats ne doivent pas avoir plus de 23 ans à la date du concours.
Article 7 (nouveau): Chaque concours comporte des épreuves écrites
d’admissibilité et des épreuves orales d’admission notées de 0 à 20.
Toute défaillance à une épreuve écrite ou orale entraîne l’attribution de la note
zéro.
Est dispensé de passer les épreuves écrites, tout étudiant ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 14/20 en comptant le total des moyennes de la
première et de la deuxième année à
l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche auquel il appartient.
Cette dispense ne concerne pas les étudiants des instituts préparatoires aux études
d’ingénieurs.
La dite moyenne sera adoptée au lieu de la moyenne requise pour l’admissibilité
aux épreuves écrites.
Article 12 (nouveau) : Les candidats admis définitivement sont tenus de prendre
une inscription à l’école normale supérieure dans un délai de 7 jours à partir du
jour suivant l’affichage des résultats. Faute de quoi et après avis, ils sont
remplacés dans un délai maximum de 7 jours parmi les candidats les mieux
classés sur la liste d’attente. Passé ce délai aucun candidat ne peut-être inscrit.
Article 2 : Le ministre de l’enseignement supérieure est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 juin 2001.
Zine El Abidine Ben Ali
page 1426
JORT- 15 juin 2001
520
N°48
Textes relatifs aux régimes des études à l’école normale supérieure
Décret n°2001-2494 du 31 octobre 2001, portant modification du décret
n°97-451 du 3 mars 1997, fixant le cadre général du régime des études et des
stages à l’école normale supérieure.
Le Président de la République
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n°89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la
recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi
n°97-21 du 22 mars 1997 ;
Vu la loi n°96-87 du 6 novembre 1996, portant création de l’école normale
supérieure ;
Vu le décret n°93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps
des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété et notamment le décret n°2000-240 du 31 janvier 2000 ;
Vu le décret n°97-451 du 3 mars 1997, fixant le cadre général du régime des
études et des stages à l’école normale supérieure ;
Vu le décret n°98-1431 du 13 juillet 1998, portant statut particulier des
enseignants agrégés exerçant aux établissements d’enseignement relevant du
ministère de l’éducation et aux établissements d’enseignement supérieur et de
recherche relevant du ministère de l’enseignement supérieur, tel qu’il a été
modifié par le décret n°2000-303 du 31 janvier 2000 ;
Vu l'avis du ministre des finances ;
Vu l'avis du tribunal administratif ;
pages 3862-3863
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N°89
DECRETE
Article premier : L’article 13 du décret n°97-451 du 3 mars 1997 susvisé est
modifié comme suit :
Article 13 (nouveau) : Les formations organisées par l’école normale supérieure
et de recherche sont assurées par :
1) – des enseignants chercheurs des autres établissements d’enseignement
supérieur qui sont :
* Soit nommés à plein temps à l’école normale supérieure pour deux années
renouvelables par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur
proposition de directeur de l’école normale supérieure, et après avis du président
de l’université concerné . A l’issue de la période d’affectation, ils réintègrent
leurs établissements d’origine.
* Soit autorisés par le président de l’université concernée à effectuer une partie
de leur service d’enseignement à l’école normale supérieure.
2)- des universitaires tunisiens exerçant à l’étranger et ayant une compétence
reconnue dans leur spécialité.
3) – des universitaires étrangers dont les compétences sont de nature à contribuer
à la réalisation des objectifs de l’école normale supérieure.
4) – des compétences non universitaires reconnues dans la spécialité demandée.
Les compétences universitaires visées par les paragraphes 2 et 3 et les
compétences non universitaires sont nommés à l’école normale supérieure par
voie de vacation ou par voie de contrat.
5) – des enseignants agrégés nommés à l’école normale supérieure par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
N°89
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522
page 3863
Article 2 : Les ministres des finances et de l’enseignement supérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 octobre 2001.
Zine El Abidine Ben Ali
N°89
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523
page 3863
Textes relatifs aux régimes des études aux cycles préparatoires
Décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des
études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieur.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n°67-2000 du 17 juillet 2000 et notamment son article 19,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des
universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,
Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour
signer les diplômes scientifiques nationaux,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime
des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle
et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des
sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,
Vu le décret n° 94-62 du 10 janvier 1994, instituant et organisant des concours
nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs,
Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des
étudiants à la vie universitaire, tel que modifié par le décret n° 97-1359 du 14
juillet 1997,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime
des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur,
Vu le décret n° 97-609 du 7 avril 1997, fixant le régime des études et des
examens dans les cycles préparatoires aux concours d’entrée aux établissements
de formation d’ingénieurs,
N°69
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page 1995
Vu l’avis du ministre de l’agriculture,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier : Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et
des examens dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieur.
Article 2 : Les cycles préparatoires aux études d’ingénieur sont organisés dans
les filières suivantes :
Mathématiques et physique (M.P.),
Physique et chimie (P.C.),
Technologie (T),
Biologie et géologie (B.G.).
Article 3 : Les cycles préparatoires dans les filières susvisées sont organisés par
les établissements d’enseignement supérieur et de recherche habilités à cet effet.
Ces établissements délivrent le diplôme d’études universitaires du premier cycle.
Article 4 : Les études dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieur
portent sur un enseignement scientifique et technologique général ainsi que sur
un enseignement connexe ou complémentaire.
CHAPITRE II
Du régime des études
Article 5 : Sont admis en première année des cycles préparatoires les étudiants
titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire de l’année considérée ou
d’un diplôme admis en équivalence et orientés vers l’établissement concerné. La
capacité d’accueil des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
habilités à cet effet ainsi que les conditions d’accès à ces établissements sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
pages 1995-1996
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N°69
Article 6 : Les enseignements dans chacune des filières visées à l’article 2 du
présent décret durent deux années. Ils se déroulent, au moins, sur trente (30)
semaines en première année et vingt six (26) semaines en deuxième année.
Les enseignements sont dispensés sous forme de cours théoriques, travaux dirigés
et travaux pratiques.
Article 7 : Le redoublement dans les cycles préparatoires n’est autorisé qu’une
seule fois, soit en première année soit en deuxième année.
Article 8 : Les matières d’enseignement, leurs formes d’enseignement, leurs
volumes horaires hebdomadaires et les coefficients qui leurs sont affectés sont
fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du
ministre concerné.
L’arrêté visé ci-dessus fixe le volume horaire hebdomadaire global réservé à
l’ensemble des enseignements de chaque filière préparatoire. Le président de
l’université concernée peut, sur proposition du directeur de l’établissement
concerné et après avis du conseil scientifique, adapter le volume horaire global
de chaque filière dans la limite de deux (2) heures hebdomadaires
complémentaires.
Article 9 : Dans les cycles préparatoires, la présence des étudiants à tous les
enseignements est obligatoire. Toute absence non justifiée est sanctionnée par un
avertissement prononcé par le directeur de l’établissement.
Trois avertissements donnent lieu à la comparution de l’intéressé devant le
conseil de discipline de l’établissement.
CHAPITRE III
Du régime des examens
Article 10 : Les aptitudes des étudiants des cycles préparatoires et leur
acquisition des connaissances sont contrôlées de façon régulière et continue par
des épreuves écrites, orales et pratiques.
Ces épreuves sont effectuées sous forme de tests de contrôle, de devoirs
surveillés et d’examens.
Article 11 : Le nombre des épreuves, les modalités de leur organisation et leurs
pondérations sont fixés par l’arrêté prévu à l’article 8 du présent décret.
Il est calculé pour chaque étudiant une moyenne annuelle selon les modalités
fixées par ledit arrêté.
page1996
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N°69
Article 12 : Le conseil de classe décide, en fonction de la moyenne annuelle et
des aptitudes de l’étudiant en cours d’année, du passage de la première à la
deuxième année du cycle préparatoire.
Article 13 : Sont inscrits aux concours nationaux d’entrée aux établissements de
formation d’ingénieurs les étudiants de la deuxième année du cycle préparatoire
répondant à des conditions de niveau scientifique et de régularité dans les études
telles que fixées par le conseil de classe.
Article 14 : En cas d’échec, les étudiants ayant épuisé leurs droits à l’inscription
en deuxième année du cycle préparatoire et ne répondant pas aux dispositions de
l’article 15 du présent décret, sont autorisés à s’inscrire en deuxième année du
premier cycle d’une maîtrise scientifique ou technique dans un établissement
scientifique ou technique relevant de la même université que leur établissement
d’origine ou, à défaut, dans une autre université.
CHAPITRE IV
Des conditions d’obtention du Diplôme d’Etudes Universitaires
du Premier Cycle
Article 15 : Le diplôme d’études universitaires du premier cycle est délivré par
les établissements habilités à organiser des cycles préparatoires aux étudiants
ayant obtenu en deuxième année une moyenne annuelle égale ou supérieure à dix
(10) sur vingt (20).
Le diplôme d’études universitaires du premier cycle porte mention de la filière.
Article 16 : Les titulaires du diplôme d’études universitaires du premier cycle
peuvent s’inscrire en première année du deuxième cycle d’une maîtrise
scientifique ou technique.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Article 17 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à l’institut
préparatoire aux études scientifiques et techniques qui demeure régi par des
textes spécifiques.
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N°69
Article 18 : Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret
sont abrogées et notamment les dispositions du décret n° 97-609 du 7 avril 1997
susvisé.
Article 19 : Les ministres de l’enseignement supérieur et de l’agriculture sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le12 août 2002.
Zine El Abidine Ben Ali
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