Partie II - Ministère de l`Enseignement Supérieur, de la Recherche
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Partie II - Ministère de l`Enseignement Supérieur, de la Recherche
Textes relatifs aux régimes des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’expert comptable Décret n°2002 – 1976 du 30 août 2002, portant modification du décret n°95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’expert comptable. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la loi n°88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d’expert comptable, Vu la loi n°89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2000-67 du 17 juillet 2000, Vu le décret n°73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2881 du 7 décembre 2000, Vu le décret n°89-541 du 25 mai 1989, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’ordre des experts comptables de Tunisie, Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989 portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°2002-23 du 8 janvier 2002, Vu le décret n°92-1932 du 22 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux, Vu le décret n°93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le décret n°2001-1220 du 28 mai 2001, N°73 JORT- 6 septembre 2002 488 page 2091 Vu le décret n°95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n°971359 du 14 juillet 1997, Vu le décret n°95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’expert comptable, Vu l’avis de l’ordre des experts comptables de Tunisie, Vu l’avis du tribunal administratif. DECRETE Article premier : Les dispositions des articles 4 et 6 du décret n°95-2604 du 25 décembre 1995 susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit : Article 4 (nouveau) : Peuvent être inscrits au certificat d’études supérieures de révision comptable, dans la limite de la capacité d’accueil de chaque établissement : 1- les titulaires du diplôme national de la maîtrise en sciences comptables ou d’un diplôme équivalent, 2- les titulaires de l’un des autres diplômes nationaux des maîtrises en économie et gestion ou l’un des diplômes nationaux des maîtrises en droit ou d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent à l’un d’entre eux, avec une formation complémentaire, le cas échéant. Les matières de la formation complémentaire sont fixées comme suit : Le diplôme Les matières de la formation complémentaire *Comptabilité : -normes et comptabilité approfondie, -audit. Maîtrises en économie et gestion. o *Droit : -droit des entreprises, -fiscalité. pages 2091-2092 JORT- 6 septembre 2002 489 N°73 Maîtrises en droit. * Gestion. * Comptabilité : -normes et comptabilité approfondie, -audit. Diplôme national d’ingénieur. * Gestion. * Comptabilité : -normes et comptabilité approfondie, -audit. * Droit : -droit des entreprises, -fiscalité. Les modalités et les procédés de l’organisation de la formation complémentaire visée à cet article sont fixés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, Le nombre de places disponibles est fixé par décision du président de l’université concernée après avis du chef de l’établissement concerné. Il est porté à la connaissance des candidats par voie d’affichage. L’accès à la préparation du certificat d’études supérieures de révision comptable a lieu par voie de concours sur dossier. Les étudiants concernés par la formation complémentaire peuvent se présenter à la candidature de ce concours avant de compléter la dite formation, à condition qu’ils suivent cette formation en parallèle avec la préparation du certificat d’études supérieures de révision comptable. Article 6 (nouveau) : Le nombre d’inscriptions au certificat d’études supérieures de révision comptable est limité à deux. Ces inscriptions ne peuvent faire l’objet ni d’un report ni d’une annulation. Toutefois, l’étudiant ou l’auditeur ayant épuisé son droit d’inscription et remplissant les conditions de l’article 4 du présent décret, garde le droit de s’inscrire aux examens moyennant le paiement des frais d’inscription. La candidature des étudiants concernés par la formation complémentaire ne peut pas être acceptée pour passer les examens du certificat d’études supérieures de révision comptable à moins que les étudiants justifient qu’ils sont en cours de suivre cette formation. page 2092 JORT – 6 septembre 2002 490 N°73 Et ils ne peuvent être déclarés admis à ce certificat, le cas échéant, qu’après l’obtention de la formation complémentaire demandée. Article 2 : Le ministre de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis le 30 août 2002. Zine El Abidine Ben Ali page 2092 JORT – 6 septembre 2002 491 N°73 Textes relatifs aux régimes des études et des examens pour l’obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé Décret n°2000-2391 du 17 octobre 2000, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé (et sa modification). Le Président de la République, Sur proposition des ministres de l’enseignement supérieur et de la santé publique, Vu la loi n°61-4 du 2 janvier 1961, fixant le statut des écoles professionnelles de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°66-65 du 4 juillet 1966, Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2000-67 du 17 juillet 2000, Vu la loi n°89-103 du 11 dé décembre 1989, portant création d’une école supérieure des sciences et techniques de la santé à Tunis, Vu la loi n°89-104 du 11 dé décembre 1989, portant création d’une école supérieure des sciences et techniques de la santé à Monastir, Vu la loi n°89-103 du 11 dé décembre 1989, portant création d’une école supérieure des sciences et techniques de la santé à Sfax, Vu la loi n°73-516 du 30 octobre 1973, relatif à l’organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°87-1221 du 19 septembre 1987, Vu le décret n°80-885 du 4 juillet 1980, portant organisation des sections d’études et définissant les conditions de scolarité en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique, Vu le décret n°80-916 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section obstétrique, N°86 JORT- 27 octobre 2000 492 Page 2593 Vu le décret n°80-917 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section d’hygiène et environnement, Vu le décret n°80-918 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section de prothèse dentaire, Vu le décret n°80-919 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section secrétaire documentaliste médicale, Vu le décret n°80-920 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section orthophonie, Vu le décret n°80-921 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section technologie alimentaire, Vu le décret n°80-922 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section biologie et exploration fonctionnelle, Vu le décret n°80-923 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section nutrition humaine, Vu le décret n°80-924 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section cyto-morphologie, Vu le décret n°80-925 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section physiothérapie, Vu le décret n°80-926 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section radiologie et radiothérapie, pages 2593-2594 JORT- 27 octobre 2000 493 N°86 Vu le décret n°80-927 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section anesthésie, Vu le décret n°81-1527 du 23 novembre 1981, fixant le statut particulier du personnel des institutions de formation du ministère de la santé publique ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°99-2385 du 27 octobre 1999, Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des université et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le décret n°93-423 du 17 février 1993, Vu le décret n°91-1170 du 2 août 1991, fixant le régime des études dans les écoles professionnelles de la santé publique et les conditions d’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier, tel que complété par le décret n°91-2049 du 24 décembre 1991, Vu le décret n°92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux, Vu le décret n°93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n°95-299 du 20 février 1995, Vu le décret n°93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié par le décret n°96-1465 du 26 août 1996, Vu le décret n°94-2578 du 19 décembre 1994, portant organisation administrative et financière des écoles supérieures des sciences et techniques de la santé, Vu le décret n°95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n°97-1359 du 14 juillet 1997, Vu l’avis du tribunal administratif. page-2594 JORT- 27 octobre 2000 494 N°86 Décrète Article premier : Le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé sont fixés par les dispositions du présent décret. CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article 2 : Les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé sont des établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui assurent des formations spécialisées en sciences et techniques de la santé, en vue de l’obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé. Article 3 : Les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé permettent aux étudiants de compléter leur formation par la participation à des activités culturelles, artistiques ou sportives. Cette participation n’est prise en considération ni dans la durée ni dans l’évaluation des études. Article 4 : Les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé peuvent être appelées à assurer d’autres missions afférentes aux formations spécialisées en sciences et techniques de la santé. Elles peuvent, à cet effet, concevoir des programmes de recyclage et de formation continue et organiser des colloques en collaboration avec les organismes et établissements concernés. Article 5 : L’enseignement et l’encadrement dans les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé sont assurés par les personnels appartenant : - au corps des médecins hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires, - au corps des médecins dentistes hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires, - au corps des pharmaciens dentistes hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires, - au corps des enseignants chercheurs, - aux cadres paramédicaux ayant le grade de professeur de l’enseignement paramédical, conformément aux textes réglementaires en vigueur, page 2594 JORT- 27 octobre 2000 495 N°86 - aux cadres techniques titulaires d’une maîtrise ou d’un diplôme admis en équivalence, - aux cadres administratifs titulaires d’une maîtrise ou d’un diplôme admis en équivalence. Les directeurs des écoles supérieures des sciences et techniques de la santé peuvent faire appel, à titre exceptionnel, à d’autres compétences en vue d’assurer les tâches d’enseignement et d’encadrement. Article 6 : Les études en vue de l’obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé durent trois années. Les études peuvent être organisées soit par disciplines, soit par thèmes pluridisciplinaires soit par modules, soit par certificats. Elles sont dispensées sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de stages ou toute autre forme appropriée conformément à la réglementation en vigueur. La présence aux cours théoriques, aux travaux dirigés, au travaux pratiques et aux stages est obligatoire. Article 7 : Les trois années d’études totalisent, outre les stages, 1200 heures au moins d’enseignement théorique et pratique ayant pour objectif de permettre à l’étudiant l’acquisition de connaissances, d’attitudes et d’aptitudes conformes au profil de technicien supérieur de la santé. CHAPITRE 2 Du régime des études Article 8 : La liste des spécialités pouvant être enseignées aux écoles supérieures des sciences et techniques de la santé est fixée par arrêté conjoint des ministres de l’enseignement supérieure et de la santé publique, et ce conformément au régime des études prévue à l’article 6 du présent décret. Chaque école supérieure des sciences et techniques de la santé assure l’organisation de l’enseignement de toutes ou de quelques unes desdites spécialités, et ce, selon les besoins et les moyens d’encadrement. N°86 JORT- 27 octobre 2000 496 pages 2594-2595 Article 9 : Sont admis à s’inscrire en première année des études mentionnées à l’article 6 du présent décret, les titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme admis en équivalence et les orientés vers les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé : - Soit par le ministère de l’enseignement supérieur pour les titulaires d’un baccalauréat obtenu au cours de la même année que celle au cours de laquelle ils sont orientés ; - Soit par l’université concernée pour les étudiants qui ont réussi aux concours de réorientation et ceux titulaires d’un baccalauréat obtenu au cours de l’année antérieure à l’année réorientation. Article 10 : L’inscription est annuelle. Chaque étudiant est tenu de renouveler son inscription au début de chaque année universitaire. Les étudiants des deux premiers années ne peuvent pas procéder à plus de trois inscriptions en tout. Article 11 : Les titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier, ayant le baccalauréat peuvent être admis par voie de concours dans les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé, en vue de s’inscrire en première année dans l’une des spécialités prévues par l’article 8 du présent décret. Les conditions et les modalités d’organisation du concours d’admission ainsi que la date d’ouverture et le nombre de places mises en concours sont fixés annuellement par arrêté conjoint des ministres de la santé publique et de l’enseignement supérieur, sur proposition des directeurs des écoles supérieures des sciences et techniques de la santé et après approbation des présidents des universités concernées. Article 11 (bis)1 : Les étudiants qui ont épuisé leurs droits à l’inscription en deuxième année du premier cycle des études médicales, de médecine dentaire ou de pharmacie et qui sont orientés par les universités, peuvent s’inscrire en deuxième année de l’une des branches des études pour l’obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé. Article 12 : La mutation d’une école supérieure des sciences et techniques de la santé a une autre peut s’effectuer, compte tenu des places disponibles, pour les étudiants ayant satisfait aux conditions d’accès à l’année d’études suivante, sous N°86 JORT- 27 octobre 2000 page 2595 1-complété par le décret n°2002-1718 du 29 juillet 2002, JORT n°64 du 6 août 2002 p1814-1815. 497 réserve de la conformité des programmes enseignés dans l’établissement d’origine à ceux de l’établissement d’accueil. Les mutations sont accordées par décision du président de l’université concernée dont relève l’établissement d’accueil. CHAPITRE 3 De l’évaluation des études et des conditions d’obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé Article 13 : Un arrêté conjoint des ministres des l’enseignement supérieur et de la santé publique, sur proposition du conseil scientifique de l’établissement concerné, et après délibération du conseil de l’université concernée et habilitation du conseil des universités, fixe le régime des études prévus à l’article 6 du présent décret, la nature, le nombre et la forme des enseignements, le nombre d’heures d’enseignement, ainsi que le régime des examens, les modalités d’évaluation et les coefficients des épreuves, le volume horaire global se rapportant à chaque année d’études la durée des stages, leur répartition sur les années d’études, les critères de leur évaluation en vue de leur validation, les modalités de cette validation, les conditions de passage d’une année à l’autre, les modalités de contrôle de l’assiduité et les sanctions qui en découlent. Ledit arrêté fixe les disciplines, les thèmes pluridisciplinaires, les modules ou les certificats qui peuvent donner doit à un crédit pour le passage d’une année d’études à une autre. Article 14 : Les études de chaque année universitaire sont sanctionnées par un examen qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Article 15 : Les examens mentionnés à l’article 14 du présent décret, sont organisés en deux sessions : - Une session principale, - Une session de rattrapage qui a lieu trois semaines au plus tard après la session principale. N°86 JORT- 27 octobre 2000 498 page 2595 Article 16 : Un crédit peut être accordé au cours de la première année et de la deuxième année d’études. Ce crédit porte sur une discipline, un thème pluridisciplinaire, un module ou un certificat, tel que prévu par l’article 13 du présent décret. L’étudiant ne peut passer de la deuxième année à la troisième année, ni obtenir le diplôme national de technicien supérieur de la santé qu’après avoir validé la discipline, le thème pluridisciplinaire, le module ou le certificat pour lequel il a bénéficié d’un crédit. La proclamation de l’admission ou de l’ajournement du candidat est faite à l’issue de la délibération du comité des examens. Article 17 : L’obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé est subordonnée à : 1) La réussite aux examens théoriques et pratiques , 2) La validation des stages, 3) La validation, éventuellement, du mémoire de fin d’études. Le diplôme national de technicien supérieur de la santé est délivré par l’école supérieure des sciences et techniques de la santé concernée. Il doit indiquer la spécialité. Article 18 : Les titulaires d’un diplôme national de technicien supérieur de la santé ou d’un diplôme admis en équivalence peuvent être autorisés à s’inscrire soit : 1) en première année du premier cycle d’une faculté de médecine, de médecine dentaire ou de pharmacie. 2) ou en première année du deuxième cycle d’une maîtrise ou d’études d’ingénieur correspondant à leur spécialité ou à une spécialité apparentée. La liste des spécialités et des spécialités apparentées est fixée par arrêté conjoint des ministres de l’enseignement supérieur et de la santé publique sur proposition du conseil scientifique de l’établissement concerné, et après délibération du conseil de l’université concernée et habilitation du conseil des universités. Les conditions et les modalités d’inscription sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l’enseignement supérieur et de la santé publique sur proposition du pages 2595-2596 JORT- 27 octobre 2000 499 N°86 conseil scientifique de l’établissement concerné, et après délibération du conseil de l’université concernée et habilitation du conseil des universités. Article 19 : Les dispositions du présent décret sont mises en application à compter de l’année universitaire 2000-2001 pour les étudiants inscrits en première année et progressivement pour les années suivantes. Article 20 : Sont abrogées, d’une année à l’autre concomitamment avec l’entrée en vigueur des dispositions du présent décret, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n°80-885 du 4 juillet 1980 et les décrets n°80-916, 80-917, 80-918, 80-919, 80-920, 80-921, 80-922, 80-923, 80-924, 80925, 80-926, 80-927, du 12 juillet 1980, susvisé. Article 21 : Les ministres de la santé publique et de l’enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera public au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 17 octobre 2000. Zine El Abidine Ben Ali page 2596 JORT – 27 octobre 2000 500 N°86 Textes relatifs aux régimes des études médicales Arrêté des ministres de la santé publique et de l’enseignement supérieur du 3 janvier 2001 , portant modification de l’arrêté du 31 mars 1998, fixant le régime des études et des examens applicable à la faculté de pharmacie de Monastir en vue de l’obtention du diplôme national en pharmacie. Les Ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, Vu la loi n°75-72 du 14 novembre 1975, portant création d’une faculté de pharmacie à Monastir ; Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000 –67 du 17 juillet 2000 et notamment son article 19 ; Vu le décret n°73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l’on modifié ou complété et notamment le décret n°87-1221 du 19 septembre 1987 ; Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93 – 423 du 17 février 1993 ; Vu le décret n° 97-2124 du 10 novembre 1997, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d’obtention du diplôme national en pharmacie ; Vu l’arrêté du 12 novembre 1996, relatif à l’attribution de la note supérieure aux sessions d’examens ; N°4 JORT- 12 janvier 2001 501 page 59 Vu l’arrêté des ministres de la santé publique et de l’enseignement supérieur du 31 mars 1998, fixant le régime des études et des examens applicable à la faculté de pharmacie de Monastir en vue de l’obtention du diplôme national en pharmacie ; Sur proposition du conseil scientifique de la faculté de pharmacie de Monastir, Après délibération du conseil de l’université du centre, Après habilitation du conseil des universités. ARRETENT : Article premier : L’article 7 de l’arrêté des ministres de la santé publique et de l’enseignement supérieur du 31 mars 1998 susvisé, est modifié et remplacé parce qui suit : Article 7 (nouveau) : Les enseignements de la deuxième année du D.C.E.P comportent 6 certificats multimodulaires. Un certificat au choix (certificat de pratique en pharmacie industrielle ou certificat de pratique en biologie clinique) et une discipline. Ces enseignements sont obligatoires. L’objet de la discipline de chaque module et de chaque certificat multimodulaire, leur forme et le nombre d’heures d’enseignements s’y rapportant sont définis conformément au tableau suivant : N°4 JORT- 12 janvier 2001 502 page 59 2 ème ANNEE DU D.C.E.P LES ENSEIGNEMENTS Certificat I : Biologie Clinique I : M1 : Biochimie clinique M2 : Toxicologie clinique Certificat II: Biologie Clinique II : M1 : Immunologie clinique M2 : Hématologie clinique Certificat III : Pharmacie appliquée II : M1 : pharmacie galénique M2 : pharmacognosie M3 : bromatologie et hydrologie Certificat IV : Médicament II : M1 : Sémiologie M2 : Chimie thérapeutique M3 : Pharmacologie appliquée à la thérapeutique Certificat V : Médicaments du système cardio-vasculaire : M1 : Sémiopathologie M2 : Chimie thérapeutique M3 : Pharmacologie Certificat VI : Médicaments antiinfectieux : M1 : : Sémiopathologie M2 : : Chimie thérapeutique M3 : Pharmacologie Certificat au choix : I – Pratique en pharmacie industrielle : M1 : Organisation industrielle dossier d’autorisation de mise sur le marché et biodisponibilité des médicaments M2 : Pharmacotechnie industrielle M3 : Contrôle de qualité des médicaments page 60 Forme et nombre d’heures d’enseignement Cours Cours T.D T.P théoriques intégrés Volume horaire global 30 h 40 h - 9h 9h 18 h 30 h 57 h 79 h 20 h 20 h - 9h 9h 15 29 h 44 h 40 h 35 h 20 h - 6h 6h - 18 h 15 h 12 h 64 h 56 h 32 h 15 h 20 h - 6h 30 h 15 h 56 h 25 h - 6h 18 h 49 h 15 h 15 h 13 h - - - 15 h 15 h 13 h 15 h 15 h 12 h - 6h - - 21 h 15 h 12 h - 20 h 20 h - 20 h 20 h 40 h - 20h - 12 h 32 h JORT- 12 janvier 2001 503 N°4 II- Pratique en biologie clinique : M1 : Organisation d’un laboratoire qualité et urgences M2 : Syndromes hématologique M3 : Syndromes urologique et gynécologique Anglais - 20 h 20 h - 12 h 20 h 32 h 350 h 20 h 30 h 90 h 57 h 197 h ou 177 h 20 h 30 h 694 h ou 674 h Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 3 janvier 2001. Le Ministre de la santé publique Hédi MHENNI Le Ministre de l'enseignement supérieur Sadok Châabane Vu Le premier ministre Mohamed GHANNOUCHI page 60 JORT- 12 janvier 2001 504 N°4 Textes relatifs aux régimes des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire Décret n°2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire. Le Président de la République, Sur proposition des ministres de l’agriculture et de l’enseignement supérieur, Vu la loi n°80-85 du 31 décembre 1980, portant organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie, Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°97-21 du 22 mars 1997 et la loi n°2000-67 du 17 juillet 2000 et notamment son article 19, Vu la loi n°90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l’institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles, Vu la loi n°97-47 du 14 juillet 1997, relative à l’exercice et à l’organisation de la profession de médecine vétérinaire, Vu la loi n°73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°87-1221 du 19 septembre 1987 et le décret n°2000-2881 du 7 décembre 2000, Vu le décret n°78-963 du 7 novembre 1978, relatif au statut du cadre commun des médecins vétérinaires, tel que modifié par le décret n°99-2490 du 8 novembre 1999, Vu le décret n°83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires, tel que modifié et complété par le décret n°991450 du 21 juin 1999, Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, pages 2570-2571 JORT- 24 août 2001 505 N°68 ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°93-423 du 17 février 1993, Vu le décret n°91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l’institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n°98-1144 du 18 mai 1998, Vu le décret n°92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux, Vu le décret n°95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n°97-1359 du 14 juillet 1997, Vu le décret n°95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur, Vu le décret n°2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier : Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire. Article 2 : Les études en médecine vétérinaire s’effectuent à l’école nationale de médecine vétérinaire et portent sur : - la santé, l’hygiène, la médecine, la biologie, la pharmacie, la pathologie et la chirurgie des animaux, - la production, la reproduction, la nutrition des animaux et l’économie de l’élevage, - la production et le contrôle qualitatif et sanitaire des denrées animales et d’origine animale, - Les relations entre l’animal, l’homme et le biotope et leurs incidences sur la santé publique et sur l’environnement. TITRE PREMIER N°68 JORT- 24 août 2001 506 page 2571 le régime des études Article 3 : les études en vue de l’obtention du diplôme de docteur en médecine vétérinaire comprennent un premier cycle et un deuxième cycle d’études vétérinaires d’une durée de deux années chacun et un stage interne d’une durée d’une année. Article 4 : L’admission en première année du premier cycle d’études vétérinaires se fait par la voie d’un concours national ouvert aux : - étudiants ayant poursuivi régulièrement les études de la première année aux instituts préparatoires aux études d’ingénieur filière "biologie et géologie" ou un cycle d’études préparatoires à l’étranger admis en équivalence, et ce, dans la limite de quatre vingt dix pour cent (90 %) du nombre de places ouvertes, - étudiants les mieux classés qui ont accompli avec succès un premier cycle d’étude en sciences de la vie et de la terre dans l’un des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, et ce, dans la limite de dix pour cent (10 %) du nombre de places ouvertes. Un arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’enseignement supérieur fixe les conditions et les modalités d’organisation du concours visé ci-dessus. Article 5 :Les inscriptions sont annuelles. Chaque étudiant est tenu de renouveler son inscription au début de chaque année universitaire. Article 6 : La présence des étudiants à tous les enseignements est obligatoire. Article 7 : Le redoublement à l’école nationale de médecine vétérinaire n’est autorisé qu’une seule fois par cycle d’études. Article 8 : Les études vétérinaires sont organisées soit par disciplines, soit par thèmes pluridisciplinaires, soit par modules, soit par certificats. Elles sont dispensées sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de stages pratiques et cliniques ou sous toute autre forme appropriée. Article 9 : Le premier cycle d’études vétérinaires comprend, outre les stages pratiques, mille trois cents (1300) heures au minimum d’enseignements théoriques et pratiques. N°68 JORT- 24 août 2001 507 page 2571 Les études dudit cycle comprennent des enseignements qui portent sur les techniques de production animale, la biologie clinique ainsi que l’approche globale de la santé et l’état sain de l’animal. Article 10 : Le deuxième cycle d’études vétérinaires comprend, outre les stages pratiques, mille et cent (1100) heures au minimum d’enseignements théoriques et pratiques et sept cents (700) heures au minimum de stages cliniques. Le deuxième cycle d’études vétérinaires est consacré à la formation clinique, à l’enseignement des pathologies spécifiques sous l’angle scientifique, clinique et d’hygiène vétérinaire dans leurs aspects théoriques et pratiques et à l’enseignement de l’épidémiologie animale et du contrôle qualitatif et sanitaire des produits animaux. Article 11 : Un arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’enseignement supérieur, sur proposition du conseil scientifique de l’école nationale de médecine vétérinaire et après délibération du conseil de l’université concernée et habilitation du conseil des universités, fixe le régime des études et des examens, la nature, le nombre et la forme des enseignements prévus par l’article 8 du présent décret, le nombre d’heures d’enseignement, les modalités d’évaluation et les coefficients des épreuves, la nature, la durée des stages pratiques, leur répartition sur les années d’études, les critères d’évaluation en vue de leur validation, les modalités de cette validation, les conditions de passage d’une année à une autre, ainsi que les modalités de contrôle de l’assiduité et les sanctions qui en découlent. Article 12 : La programmation et l’organisation des stages pratiques des premier et deuxième cycle sont définies par les départements concernés ou par les conseils de départements lorsqu’ils existent et sont soumises à l’avis du conseil scientifique de l’école nationale de médecine vétérinaire. Article 13 : Les modalités d’organisation et de validation du stage interne sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’enseignement supérieur, sur proposition du conseil scientifique de l’école nationale de médecine vétérinaire et après délibération du conseil de l’université concernée et habilitation du conseil des universités. Article 14 : A l’exception de l’année de stage interne, l’acquisition des connaissances par les étudiants est évaluée par un système de contrôle continu et d’examens organisés en deux sessions, une principale et une de rattrapage, dont les modalités d’application sont définies par l’arrêté prévu par l’article 11 du présent décret. pages 2571-5272 JORT- 24 août 2001 508 N°68 TITRE II Les conditions de l’obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire Article 15 : Le diplôme national de docteur en médecine vétérinaire est délivré aux étudiants ayant obtenu le certificat de fin d’études en médecine vétérinaire et soutenu avec succès leur thèse de doctorat. Article 16 : Le certificat de fin d’études en médecine vétérinaire est délivré aux étudiants ayant réussi aux examens de la dernière année du deuxième cycle d’études vétérinaires et ayant validé les stages pratiques et le stage interne. Article 17 : Les étudiants titulaires du certificat de fin d’études en médecine vétérinaire sont autorisés à soutenir une thèse de doctorat en médecine vétérinaire sous la direction d’un professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire ou d’un maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire. Article 18 : La thèse consiste en un travail personnel de documentation et de recherche, dont les modalités de présentation et de soutenance sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’enseignement supérieur, sur proposition du conseil scientifique de l’école nationale de médecine vétérinaire et après délibération du conseil de l’université concernée et habilitation du conseil des universités. Article 19 : Le jury de thèse est composé de trois membres au moins y compris le président, désignés par le directeur de l’école nationale de médecine vétérinaire, parmi les professeurs hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire ou les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire en exercice. Le directeur peut aussi, sur proposition du président du jury, adjoindre au jury toute personne reconnue compétente dans le domaine objet de la thèse. page 2572 JORT- 24 août 2001 509 N°68 Le jury de thèse ne peut se réunir qu’en présence de tous ses membres. Il prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Article 20 : Le jury, après délibération, peut soit refuser la thèse, soit l’accepter avec l’une des mentions suivantes : - très honorable avec félicitations du jury, - très honorable, - honorable. Article 21 : Les ministres de l’agriculture et de l’enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 14 août 2001. Zine El Abidine Ben Ali page 2572 JORT- 24 août 2001 510 N°68 Textes relatifs aux régimes des études aux instituts supérieurs des études technologiques Décret n°2001-863 du 18 avril 2001, portant modification du décret n°93-317 du 8 février 1993 fixant le régime des études, des examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques. Le Président de la République ; Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu la loi n°92-50 du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques ; Vu le décret n°93-317 du 8 février 1993, fixant le régime des études, des examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques, tel que modifié et complété par le décret n°95-2606 du 25 décembre 1995 ; Vu l'avis du tribunal administratif ; DECRETE Article premier : Les dispositions de l’article 10 du décret n°93-317 du 8 février 1993 susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit : Article 10 (nouveau) : A la fin de chaque semestre, un jury d’examens institué au niveau de chaque département décide soit le passage de l’élève au semestre suivant, soit son redoublement soit son exclusion. La moyenne générale de passage d’un semestre à un autre est égale au moins à dix sur vingt 10/20. Le jury d’examens peut décider l’exclusion des élèves qui ont obtenu une moyenne générale inférieure à six sur vingt 6/20. Aucun élève ne peut être autorisé à redoubler plus de deux semestres au cours de sa scolarité. Ces deux redoublements ne peuvent en aucun cas porter sur un même semestre d’études. Tout élève ayant épuisé ses droits à l’inscription au premier ou au deuxième semestre peut passer une seule fois les examens du semestre concerné et ce, au page 922 JORT- 24 avril 2001 511 N°33 courant de l’année qui suit sa dernière inscription. Les candidats qui ont passé avec succès les examens peuvent s’inscrire, en tant qu’élèves, au semestre suivant. A titre transitoire, tout élève ayant épuisé ses droits à l’inscription au deuxième semestre depuis l’année universitaire 1996/1997, peut passer une seule fois les examens du deuxième semestre, et ce, au courant de l’année qui suit la publication du présent décret au Journal Officiel de la République Tunisienne. Les candidats qui ont passé ces examens avec succès peuvent s’inscrire, en tant qu’élèves, au semestre suivant. Tout élève ayant épuisé ses droits à l’inscription au troisième, au quatrième ou au cinquième semestre peut passer les examens du semestre concerné au courant des années qui suivent sa dernière inscription. Les candidats qui ont passé avec succès les examens peuvent s’inscrire, en tant qu’élèves, au semestre suivant. En ce qui concerne la prise en compte de la note de travaux pratiques dans le calcul de la moyenne générale, il sera tenu compte des notes obtenues par l’élève avant l’épuisement de ces droits à l’inscription. Toutefois, chaque institut supérieur des études technologiques peut, selon ses moyens, permettre aux élèves inscrits pour passer les examens et ayant une note inférieure à dix sur vingt 10/20 aux travaux pratiques, d’effectuer les séances de ces travaux. A titre transitoire, ces dispositions s’étendent aux élèves ayant épuisé leurs droits à l’inscription au troisième, quatrième et cinquième semestre depuis l’année universitaire 1996/1997. Article 2 : Le ministre de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 18 avril 2001. Zine EL Abidine Ben Ali page 922 JORT- 24 avril 2001 512 N°33 Textes relatifs aux concours d’entrée aux cycles de formation des ingénieurs Arrêté des ministres de l’enseignement supérieur, de l’agriculture et des technologies de la communication du 2 mai 2001, modifiant l’arrêté du 18 janvier 1997, fixant les conditions et les modalités d’organisation des concours spécifiques d’entrée en première et en deuxième années dans les établissements de formation des ingénieurs. Les Ministres de l'Enseignement Supérieur, de l’Agriculture et des Technologies de la Communication ; Vu la loi n°89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2000-67 du 17 juillet 2000 ; Vu le décret n°73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l’on modifié ou complété et notamment le décret n°2000-2881 du 7 décembre 2000 ; Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n°93423 du 17 février 1993 ; Vu le décret n°93-317 du 8 février 1993, fixant le régime des études, des examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques, tel que modifié et complété par le décret n°95-2606 du 25 décembre 1995 ; Vu le décret n°93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié par le décret n°96-1465 du 26 août 1996 ; Vu le décret n°95-470 du 23 mars 1995, portant organisation du ministère de l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°99-636 du 22 mars 1999 ; N°37 JORT- 8 mai 2001 pages 1039-1040 513 Vu le décret n°95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur et notamment son article 5 ; Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur; de l’agriculture et des communications du 18 janvier 1997, fixant les conditions et les modalités d’organisation des concours spécifiques d’entrée en première et en deuxième années dans les établissements de formation d’ingénieurs. ARRETENT Article premier : Les dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté des ministres de l’enseignement supérieur, de l’agriculture et des communications du 18 janvier 1997 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Article 3 (nouveau) : Le concours d’admission en deuxième année des établissements de formation d’ingénieurs est ouvert aux étudiants titulaires d’une maîtrise sanctionnant des études scientifiques, techniques, économiques ou de gestion, ou d’un diplôme admis en équivalence. Article 4 (nouveau) : Pour chacun des concours visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté et pour chaque établissement, le nombre de places ouvertes chaque année est fixé comme suit : - en première année : 10 % de la capacité d’accueil de l’établissement telle que déterminée lors du dernier concours national d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs, - en deuxième année : le nombre de places est fixé, selon la capacité d’accueil de l’établissement concerné, par décision du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou, le cas échéant, par une décision conjointe du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné après avis de l’établissement concerné. pages 1040 JORT- 8 mai 2001 514 N°37 Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 2 mai 2001. Le Ministre de l'Enseignement Supérieur Sadok CHAÄBANE Le Ministre de l’Agriculture Sadok RABEH Le Ministre des technologies de la Communication Ahmek FRIÄA pages 1040 JORT- 8 mai 2001 515 N°37 Arrêté des ministres de l’enseignement supérieur, de l’agriculture et des technologies de la communication du 26 avril 2002 , portant modification de l’arrêté du 18 janvier 1997, fixant les conditions et les modalités d’organisation des concours spécifiques d’entrée en première et en deuxième années dans les établissements de formation d'ingénieurs. Les Ministres de l'Enseignement Supérieur, de l’Agriculture et des Technologies de la Communication ; Vu la loi n°89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2000-67 du 17 juillet 2000 ; Vu le décret n°73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°2000-2881 du 7 décembre 2000 ; Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°2002-23 du 8 janvier 2002 ; Vu le décret n°93-317 du 8 février 1993, fixant le régime des études, des examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°2001-363 du 18 avril 2001 ; Vu le décret n°93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°2001-1220 du 28 mai 2001 ; N°36 JORT- 3 mai 2002 516 page 1069 Vu le décret n°95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur et notamment son article 5 ; Vu le décret n°2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l’enseignement supérieur ; Vu l’arrêté des ministres de l’enseignement supérieur, de l’agriculture et des communications du 18 janvier 1997, fixant les conditions et les modalités d’organisation des concours spécifiques d’entrée en première et en deuxième années dans les établissements de formation d’ingénieurs tel que modifié par l’arrêté du 2 mai 2001. ARRETENT Article premier : Les dispositions du paragraphe deux (2) de l’article 6 de l’arrêté du 18 janvier 1997 susvisé, sont modifiées comme suit : Article 6 : paragraphe 2 (nouveau) : La proclamation définitive des résultas ainsi que l’affectation des candidats admis dans les établissements de formation d’ingénieurs se font après délibération d’une commission nationale composée comme suit : -Le directeur général des études technologiques : président, -les directeurs ou doyens des établissements de formation d’ingénieurs concernés : membre, -un représentant du ministère de l’agriculture : membre, -un représentant du ministère des technologies de la communication : membre. N°36 JORT- 3 mai 2002 517 page 1069 Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 26 avril 2002. Le Ministre de l'Enseignement Supérieur Sadok CHAABANE Le Ministre de l’Agriculture Sadok RABEH Le Ministre des Technologies de la Communication Ahmed FRIAA N°36 JORT- 3 mai 2002 518 page 1069 Textes relatifs aux conditions et modalités d’organisation du concours d’admission des élèves à l’école normale supérieure Décret n°2001-1384 du 7 juin 2001, portant modification du décret n°97-449 du 3 mars 1997, fixant les conditions et les modalités d’organisation du concours d’admission des élèves à l’école normale supérieure. Le Président de la République ; Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu la loi n°89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2000-67 du 17 juillet 2000 ; Vu la loi n°96-87 du 6 novembre 1996, portant création de l’école normale supérieure et notamment son article 3 ; Vu le décret n°93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié par le décret n°96-1465 du 26 août 1996 ; Vu le décret n°97-449 du 3 mars 1997, fixant les conditions et les modalités d’organisation du concours d’admission des élèves à l’école normale supérieure, tel que modifié par le décret n°98-951 du 27 avril 1998 ; Vu l’avis du Tribunal Administratif ; DECRETE Article premier : Les dispositions des articles 3,7 et 12 du décret n°97-449 du 3 mars 1997 susvisé sont modifiées comme suit : Article 3 (nouveau) : Les élèves sont admis à l’école normale supérieure par voie de concours sur épreuves, ouvert : page 1426 JORT- 15 juin 2001 519 N°48 a)- aux étudiants qui ont subi avec succès, l’année du concours, les épreuves de la deuxième année du premier cycle de la maîtrise délivrée par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. b)- aux étudiants de la deuxième année des classes préparatoires aux concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs. Les candidats ne doivent pas avoir plus de 23 ans à la date du concours. Article 7 (nouveau): Chaque concours comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission notées de 0 à 20. Toute défaillance à une épreuve écrite ou orale entraîne l’attribution de la note zéro. Est dispensé de passer les épreuves écrites, tout étudiant ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 14/20 en comptant le total des moyennes de la première et de la deuxième année à l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche auquel il appartient. Cette dispense ne concerne pas les étudiants des instituts préparatoires aux études d’ingénieurs. La dite moyenne sera adoptée au lieu de la moyenne requise pour l’admissibilité aux épreuves écrites. Article 12 (nouveau) : Les candidats admis définitivement sont tenus de prendre une inscription à l’école normale supérieure dans un délai de 7 jours à partir du jour suivant l’affichage des résultats. Faute de quoi et après avis, ils sont remplacés dans un délai maximum de 7 jours parmi les candidats les mieux classés sur la liste d’attente. Passé ce délai aucun candidat ne peut-être inscrit. Article 2 : Le ministre de l’enseignement supérieure est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 7 juin 2001. Zine El Abidine Ben Ali page 1426 JORT- 15 juin 2001 520 N°48 Textes relatifs aux régimes des études à l’école normale supérieure Décret n°2001-2494 du 31 octobre 2001, portant modification du décret n°97-451 du 3 mars 1997, fixant le cadre général du régime des études et des stages à l’école normale supérieure. Le Président de la République Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur ; Vu la loi n°89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n°97-21 du 22 mars 1997 ; Vu la loi n°96-87 du 6 novembre 1996, portant création de l’école normale supérieure ; Vu le décret n°93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°2000-240 du 31 janvier 2000 ; Vu le décret n°97-451 du 3 mars 1997, fixant le cadre général du régime des études et des stages à l’école normale supérieure ; Vu le décret n°98-1431 du 13 juillet 1998, portant statut particulier des enseignants agrégés exerçant aux établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation et aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l’enseignement supérieur, tel qu’il a été modifié par le décret n°2000-303 du 31 janvier 2000 ; Vu l'avis du ministre des finances ; Vu l'avis du tribunal administratif ; pages 3862-3863 JORT- 6 novembre 2001 521 N°89 DECRETE Article premier : L’article 13 du décret n°97-451 du 3 mars 1997 susvisé est modifié comme suit : Article 13 (nouveau) : Les formations organisées par l’école normale supérieure et de recherche sont assurées par : 1) – des enseignants chercheurs des autres établissements d’enseignement supérieur qui sont : * Soit nommés à plein temps à l’école normale supérieure pour deux années renouvelables par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de directeur de l’école normale supérieure, et après avis du président de l’université concerné . A l’issue de la période d’affectation, ils réintègrent leurs établissements d’origine. * Soit autorisés par le président de l’université concernée à effectuer une partie de leur service d’enseignement à l’école normale supérieure. 2)- des universitaires tunisiens exerçant à l’étranger et ayant une compétence reconnue dans leur spécialité. 3) – des universitaires étrangers dont les compétences sont de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de l’école normale supérieure. 4) – des compétences non universitaires reconnues dans la spécialité demandée. Les compétences universitaires visées par les paragraphes 2 et 3 et les compétences non universitaires sont nommés à l’école normale supérieure par voie de vacation ou par voie de contrat. 5) – des enseignants agrégés nommés à l’école normale supérieure par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. N°89 JORT- 6 novembre 2001 522 page 3863 Article 2 : Les ministres des finances et de l’enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 octobre 2001. Zine El Abidine Ben Ali N°89 JORT- 6 novembre 2001 523 page 3863 Textes relatifs aux régimes des études aux cycles préparatoires Décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieur. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°67-2000 du 17 juillet 2000 et notamment son article 19, Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002, Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux, Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001, Vu le décret n° 94-62 du 10 janvier 1994, instituant et organisant des concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs, Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997, Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur, Vu le décret n° 97-609 du 7 avril 1997, fixant le régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux concours d’entrée aux établissements de formation d’ingénieurs, N°69 JORT- 23 août 2002 524 page 1995 Vu l’avis du ministre de l’agriculture, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier : Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieur. Article 2 : Les cycles préparatoires aux études d’ingénieur sont organisés dans les filières suivantes : Mathématiques et physique (M.P.), Physique et chimie (P.C.), Technologie (T), Biologie et géologie (B.G.). Article 3 : Les cycles préparatoires dans les filières susvisées sont organisés par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche habilités à cet effet. Ces établissements délivrent le diplôme d’études universitaires du premier cycle. Article 4 : Les études dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieur portent sur un enseignement scientifique et technologique général ainsi que sur un enseignement connexe ou complémentaire. CHAPITRE II Du régime des études Article 5 : Sont admis en première année des cycles préparatoires les étudiants titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire de l’année considérée ou d’un diplôme admis en équivalence et orientés vers l’établissement concerné. La capacité d’accueil des établissements d’enseignement supérieur et de recherche habilités à cet effet ainsi que les conditions d’accès à ces établissements sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. pages 1995-1996 JORT- 23 août 2002 525 N°69 Article 6 : Les enseignements dans chacune des filières visées à l’article 2 du présent décret durent deux années. Ils se déroulent, au moins, sur trente (30) semaines en première année et vingt six (26) semaines en deuxième année. Les enseignements sont dispensés sous forme de cours théoriques, travaux dirigés et travaux pratiques. Article 7 : Le redoublement dans les cycles préparatoires n’est autorisé qu’une seule fois, soit en première année soit en deuxième année. Article 8 : Les matières d’enseignement, leurs formes d’enseignement, leurs volumes horaires hebdomadaires et les coefficients qui leurs sont affectés sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné. L’arrêté visé ci-dessus fixe le volume horaire hebdomadaire global réservé à l’ensemble des enseignements de chaque filière préparatoire. Le président de l’université concernée peut, sur proposition du directeur de l’établissement concerné et après avis du conseil scientifique, adapter le volume horaire global de chaque filière dans la limite de deux (2) heures hebdomadaires complémentaires. Article 9 : Dans les cycles préparatoires, la présence des étudiants à tous les enseignements est obligatoire. Toute absence non justifiée est sanctionnée par un avertissement prononcé par le directeur de l’établissement. Trois avertissements donnent lieu à la comparution de l’intéressé devant le conseil de discipline de l’établissement. CHAPITRE III Du régime des examens Article 10 : Les aptitudes des étudiants des cycles préparatoires et leur acquisition des connaissances sont contrôlées de façon régulière et continue par des épreuves écrites, orales et pratiques. Ces épreuves sont effectuées sous forme de tests de contrôle, de devoirs surveillés et d’examens. Article 11 : Le nombre des épreuves, les modalités de leur organisation et leurs pondérations sont fixés par l’arrêté prévu à l’article 8 du présent décret. Il est calculé pour chaque étudiant une moyenne annuelle selon les modalités fixées par ledit arrêté. page1996 JORT- 23 août 2002 526 N°69 Article 12 : Le conseil de classe décide, en fonction de la moyenne annuelle et des aptitudes de l’étudiant en cours d’année, du passage de la première à la deuxième année du cycle préparatoire. Article 13 : Sont inscrits aux concours nationaux d’entrée aux établissements de formation d’ingénieurs les étudiants de la deuxième année du cycle préparatoire répondant à des conditions de niveau scientifique et de régularité dans les études telles que fixées par le conseil de classe. Article 14 : En cas d’échec, les étudiants ayant épuisé leurs droits à l’inscription en deuxième année du cycle préparatoire et ne répondant pas aux dispositions de l’article 15 du présent décret, sont autorisés à s’inscrire en deuxième année du premier cycle d’une maîtrise scientifique ou technique dans un établissement scientifique ou technique relevant de la même université que leur établissement d’origine ou, à défaut, dans une autre université. CHAPITRE IV Des conditions d’obtention du Diplôme d’Etudes Universitaires du Premier Cycle Article 15 : Le diplôme d’études universitaires du premier cycle est délivré par les établissements habilités à organiser des cycles préparatoires aux étudiants ayant obtenu en deuxième année une moyenne annuelle égale ou supérieure à dix (10) sur vingt (20). Le diplôme d’études universitaires du premier cycle porte mention de la filière. Article 16 : Les titulaires du diplôme d’études universitaires du premier cycle peuvent s’inscrire en première année du deuxième cycle d’une maîtrise scientifique ou technique. CHAPITRE V Dispositions finales Article 17 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à l’institut préparatoire aux études scientifiques et techniques qui demeure régi par des textes spécifiques. page1996 JORT- 23 août 2002 527 N°69 Article 18 : Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret n° 97-609 du 7 avril 1997 susvisé. Article 19 : Les ministres de l’enseignement supérieur et de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le12 août 2002. Zine El Abidine Ben Ali page1996 JORT- 23 août 2002 528 N°69