Mecanisation
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Mecanisation
ACCORD SUR L’ACTIVITE MECANISATION AU SEIN DE MEDIAPOST Entre les soussignés, Le syndicat C.F.D.T. Le syndicat C.G.C Le syndicat U.N.S.A. d’une part, et La société MEDIAPOST SA, représentée par Madame Sylvie CAVALIE, Directrice des Relations Sociales d’autre part, Il est convenu ce qui suit, Préambule Mise en place de façon progressive depuis septembre 2007, la Mécanisation représente une source de diversification d’activités importante pour l’entreprise et ses salariés. Cette phase de lancement a permis de mieux cerner les enjeux spécifiques et les contraintes inhérentes à cette activité. Forts de cette expérience, les partenaires sociaux ont souhaité lui donner un cadre juridique approprié. Les négociations ayant abouti au présent accord se sont caractérisées par l’ambition du projet poursuivi. 1 L’ambition tout d’abord d’aboutir à un accord global, qui prenne en compte l’ensemble des dimensions de cette nouvelle activité. L’ambition également de faire de cet accord un véritable outil d’amélioration des conditions de travail, tant par sa réflexion sur la nature des tâches effectuées par les salariés, que par les améliorations ergonomiques apportées à la ligne de production ou les engagements pris quant aux équipements de travail. L’ambition encore d’inscrire cette nouvelle activité dans la dynamique de gestion des carrières et des compétences impulsée par l’entreprise, en favorisant les passerelles entre activités et les évolutions entre les postes de travail. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui participent à l’activité de Mécanisation. L’activité de Mécanisation consiste à assembler des poignées de documents de manière automatisée pour le compte de l’entreprise ou pour le compte de clients (La Poste à la date du présent accord). Chapitre I – Emploi Soucieuses d’harmoniser et de rationaliser la structure de l’emploi autour des tâches de la Mécanisation, les parties au présent accord ont entendu préciser la nature des postes qui y sont affectées et leur agencement en fonction de l’importance des sites. Article 1 – Les différents emplois autour de la Mécanisation A la date du présent accord et compte tenu de l’organisation des sites à la date de signature du présent accord, les postes repérés nécessaires pour un bon accomplissement de l’activité Mécanisation sont les suivants : a) Le Préparateur manutentionnaire - Le préparateur manutentionnaire 1.1 Il assure toutes les opérations liées à l’alimentation et au fonctionnement de la ligne d’assemblage, ainsi qu’au cerclage. 2 Ces différentes opérations sont effectuées dans le respect des process de contrôle et règles de qualité et de sécurité. Il bénéficie de la classification 1.1 de la Convention collective nationale des entreprises de distribution directe. Il pourra effectuer des remplacements inopinés et/ou de courte durée en cas d’indisponibilité du préparateur manutentionnaire 1.2. Il bénéficiera dans ce cas de la prime visée à l’article 2. - Le préparateur manutentionnaire 1.2 Il assure toutes les opérations liées à l’alimentation et au fonctionnement de la ligne d’assemblage, ainsi qu’au cerclage. Les différentes opérations sont effectuées dans le respect des process de contrôle et règles de qualité et de sécurité. Par ailleurs, il assure systématiquement les remplacements programmés du pilote machine (CP – Jours logistiques, formation et autres absences de moyenne ou longue durée). Les embauches des préparateurs manutentionnaire s’effectuent sur le niveau 1.1, le passage au niveau 1.2 est réalisé en fonction des disponibilités et de la qualification avérée sur le poste de travail et validé lors de l’EAE. b) Le Magasinier Il assure la réception, le stockage, la préparation des quantités à traiter par secteur, l’expédition et la dispersion des documents dans le respect des délais, des process de contrôle et des procédures qualités et des règles de sécurité. Il est nécessairement titulaire du CACES. Il bénéficie de la classification 1.2 de la Convention collective nationale des entreprises de distribution directe. c) Le Pilote machine Il assure la production de la mécanisation des poignées produites sur sa ligne de production et anime les préparateurs manutentionnaires travaillant sur sa ligne de production, dans le respect des objectifs contractuels, des process de contrôle et des règles de sécurité et des procédures qualité fixées. Il bénéficie de la classification 1.3 de la Convention collective nationale des entreprises de distribution directe. 3 d) Le Superviseur Dès-lors que l’organisation du site l’exige, le superviseur assure la supervision opérationnelle de la mécanisation des poignées sur les différentes lignes de production, dans le respect des objectifs contractuels, des process de contrôle et des règles de sécurité et des procédures qualité fixées. Il bénéficie de la classification 2.1 de la Convention collective nationale des entreprises de distribution directe. Dans l’hypothèse où, du fait d’une réorganisation d’un site de Mécanisation, ce poste venait à évoluer, les salariés concernés bénéficieraient de l’ensemble des mesures mises en place par l’Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. e) Le Chef d’équipe mécanisation Il met en œuvre les directives du Responsable de plate-forme pour piloter la Mécanisation dans le respect des objectifs contractuels, des process de contrôle et des règles de sécurité et des procédures qualité fixées. Il bénéficie des classifications suivantes : - 2.1 lorsqu’il exerce son activité sur un site comportant une ligne de production - 2.2 lorsqu’il exerce son activité sur un site comportant deux lignes de production - 2.3 lorsqu’il exerce son activité sur un site comportant trois lignes de production et plus. Par ailleurs, la rémunération du Chef d’équipe sera adaptée au nombre des lignes de production relevant de sa responsabilité. f) Le Responsable de plate-forme Il organise et suit tout à la fois les activités de Distribution et de Mécanisation relevant de sa plate-forme, en optimisant les coûts et en veillant à être en conformité avec la législation sociale et la politique Qualité. Conformément à l’accord NAO 2008, le responsable de plate-forme bénéficie de la classification 3.2 de la Convention collective nationale des entreprises de distribution directe. Article 2 – Règles de remplacement temporaire 4 Dans l’hypothèse où un salarié venait à être remplacé de manière temporaire pour cause d’absence (maladie, formation, congés etc.), et pour une durée de plus de 3 jours ouvrés consécutifs, par un salarié de classification inférieure (ex : un pilote machine remplacé par un préparateur manutentionnaire ou un chef d’équipe remplacé par un pilote machine), ce dernier bénéficiera d’une lettre de mission qui indiquera le montant de la « prime de remplacement » Cette prime de remplacement sera calculée sur la base des forfaits suivants (base temps plein mensuel, ramenés au nombre d’heures de remplacement effectuées) : - 83 euros lorsque le salarié au coefficient 1.1 occupe un poste au coefficient 1.2 - 138 euros lorsque le salarié au coefficient 1.1 occupe un poste au coefficient 1.3 - 87 euros lorsque le salarié au coefficient 1.2 occupe un poste au coefficient 1.3 - 90 euros lorsque le salarié au coefficient 1.3 occupe un poste au coefficient 2.1 - 150 euros lorsque le salarié au coefficient 1.3 occupe un poste au coefficient 2.2 - 179 euros lorsque le salarié au coefficient 1.3 occupe un poste au coefficient 2.3 Ces forfaits ont été définis en prenant en compte l’écart de rémunération entre les minima conventionnels correspondant aux classifications, et de telle manière que soit compensé le fait que la prime d’ancienneté reste calculée sur le minima conventionnel du poste initial. Une information mensuelle sera remise à chaque salarié sur le nombre d’heures de remplacement effectuées. Article 3 – Evolution de carrière Pour tout poste à pourvoir dans le cadre de la Mécanisation, priorité sera donnée à compétences égales : - tout d’abord à un salarié ayant déjà effectué des remplacements temporaires sur ce type de poste ; puis à un salarié ayant travaillé à un autre poste de la Mécanisation ; puis à un salarié de l’entreprise, de préférence à toute candidature externe. 5 Toutes les candidatures seront validées par le comité des carrières régional. Par ailleurs, les postes à pourvoir feront l’objet d’un affichage particulier sur les plateformes voisines. Article 4 – Formation Un dispositif de formation spécifique est développé au profit de tous les salariés de la Mécanisation, adapté aux caractéristiques de chaque poste. Ces formations visent dans un premier temps à une maîtrise du poste. Elles sont dispensées à l’occasion de l’intégration du salarié. D’autres formations sont par la suite prévues afin de permettre aux salariés de parfaire leurs connaissances du poste. a) Formations dispensées lors de l’intégration du salarié - Les Préparateurs manutentionnaires et Pilotes machines: Sur le modèle de la distribution, un dispositif de tutorat sera déployé au cours de l’année 2009 pour tout nouveau Préparateur manutentionnaire et tout nouveau Pilote machine, de manière à faciliter leur intégration et à leur permettre d’acquérir dans les meilleures conditions possibles les techniques métiers liées à leurs activités. Ce tutorat sera assuré par le Chef d’équipe mécanisation ou le Pilote machine sur délégation du Chef d’équipe mécanisation. - Les Magasiniers : Les magasiniers, notamment issus de la promotion interne, bénéficient si nécessaire d’une formation pour l’obtention du CACES. - Les Superviseurs : Les Superviseurs bénéficient d’une formation technique complète pour la maîtrise des fonctionnalités de la ligne de production sur leur site d’appartenance (ou à défaut sur un site référent), ainsi que d’un cursus de formation abordant les essentiels du management. Ils bénéficient en outre d’une formation sur l’outil informatique de gestion de l’assemblage mécanisé. - Les Chefs d’équipe : Les Chefs d’équipe bénéficient d’une formation technique complète sur un site référent pour la maîtrise des fonctionnalités de la ligne de production, d’une formation habilitation électrique, ainsi que d’un cursus de formation abordant les essentiels du management, la modulation du temps de travail, le droit individuel du 6 travail, la conduite des entretiens annuels d’évaluation (EAE) et les outils informatiques de gestion de l’assemblage mécanisé et de gestion des ressources humaines. - Les Responsables de plate-forme : Outre le parcours d’intégration relatif à l’activité de distribution, les Responsables de plateforme bénéficient de formations spécifiques pour la partie mécanisation de leur fonction. Celles-ci comprennent une formation technique pour la maîtrise des fonctionnalités de base de la ligne de production, d’une formation habilitation électrique, ainsi qu’un cursus abordant les essentiels du management, la modulation du temps de travail et les outils informatiques de gestion de l’assemblage mécanisé et de gestion des ressources humaines. b) Formation de perfectionnement au poste - Les Pilotes machines : Les Pilotes machine bénéficient d’une formation leur permettant d’acquérir les techniques nécessaires au bon fonctionnement et à la maintenance de la ligne de production. - Les Magasiniers : Les Magasiniers bénéficient d’une formation permettant le renouvellement de leur habilitation à conduire les chariots. - Les Superviseurs : Les Superviseurs bénéficient d’une formation leur permettant d’acquérir les techniques nécessaires à l’entretien et à la maintenance (simple) de la ligne de production. - Les Chefs d’équipe : Un parcours de perfectionnement leur est proposé pour le développement de leurs compétences managériales et techniques abordant notamment la motivation des collaborateurs, l’organisation de l’activité, le pilotage de la performance et la gestion de la modulation du temps de travail. - Les Responsables de plate-forme : Les Responsables de plate-forme bénéficient d’un parcours de perfectionnement pour le développement de leurs compétences managériales notamment en matière de motivation et de développement des compétences des collaborateurs, d’organisation de leur activité et de pilotage de la performance. Ce dernier module est lié exclusivement à la Mécanisation alors que les précédents sont communs et la Distribution et à la Mécanisation. 7 Chapitre II – Organisation du temps de travail Article 1 – Jours travaillés Outre le repos dominical, les salariés de la Mécanisation bénéficient d’un second jour de repos fixé au mardi (sous réserve de l’article 6 – b du présent Chapitre). Les autres jours de la semaine sont en principe travaillés, à savoir le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Il est toutefois précisé que l’activité pourra démarrer à partir du mercredi après-midi ou jeudi pour tenir compte des délais de livraison. Article 2 – Modulation du temps de travail Il est rappelé que les salariés de la Mécanisation entrent dans le champ d’application de l’ « Avenant n° 1 au Protocole d’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail » du 30 juin 2000. A ce titre, ils sont soumis au régime de modulation du temps de travail organisé par cet accord. a) Rappel des principales caractéristiques de la modulation Sans que cela ne préjuge de l’application des autres dispositions de l’Avenant n°1 au Protocole d’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail » du 30 juin 2000, les parties au présent accord ont souhaité rappeler les principales caractéristiques du régime de modulation prévu par cet avenant. o Pour les salariés à temps plein : la durée du travail se module de telle sorte le temps de travail effectué au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de base (35 heures) se compense arithmétiquement sur la période de modulation concernée (1er janvier / 31 décembre). La limite supérieure hebdomadaire de travail est fixée à 44 heures (audelà : heures supplémentaires) et la limite inférieure à 26 heures. Par ailleurs, sur une période de 12 semaines consécutives, la limite supérieure hebdomadaire moyenne restera inférieure ou égale à 42 heures et la limite inférieure moyenne restera supérieure ou égale à 28 heures. 8 Pour rappel et comme précisé dans l’accord du 19 juin 2000 sus visé, sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de ces limites de modulation, ainsi que celles effectuées (après déduction des premières) au-delà de la durée contractuelle moyenne à l’issue de période de modulation. o Pour les salariés à temps partiel : la modulation du temps de travail ne s’applique qu’aux seuls salariés effectuant 85 heures et plus par mois de travail effectif, selon les mêmes modalités que pour les salariés à temps plein. La durée du travail se module de telle sorte que le temps de travail effectué au-delà ou en deçà de la durée du travail contractuelle se compense arithmétiquement sur la période de modulation concernée (1er janvier / 31 décembre). Les limites inférieures et supérieures de modulation sont celles applicables aux salariés à temps plein, proratisées à la durée du travail contractuelle de chaque salarié. En tout état de cause, l’écart entre les limites (inférieures et supérieures) et la durée contractuelle ne pourra excéder le tiers de cette dernière durée à la semaine. En outre, la variation du temps de travail ne pourra égaler, voire dépasser, la durée de 35 heures. Pour rappel et comme précisé dans l’accord du 30 juin 2000 sus visé, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne sont rémunérées en fin de période de modulation. b) Information des salariés sur leurs horaires de travail Il est rappelé que l’ « Avenant n° 1 au Protocole d’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail » du 30 juin 2000 prévoit que des calendriers prévisionnels déterminant les périodes de fortes et faibles activités sont établis localement au niveau de chaque bassin en début de période de modulation, et communiqués aux collaborateurs. Les parties au présent accord ont cependant entendu préciser et adapter ces différentes modalités de communication pour les salariés de la Mécanisation, et ce de la façon suivante : o Calendrier prévisionnel annuel de modulation Le calendrier prévisionnel annuel remis en début de modulation fera apparaître la quantité de travail prévue chaque semaine sous la forme de 5 typologies de semaine : Pour un salarié à temps plein, ces typologies de semaine renvoient aux durées du travail suivantes : 9 Semaine très faible : Semaine faible : Semaine moyenne : Semaine forte : Semaine très forte : 26 à 31 heures 28 à 33 heures 31 à 36 heures 34 à 39 heures 37 à 44 heures Les salariés à temps partiel bénéficieront d’un calendrier comportant ces cinq mêmes typologies de semaine, les fourchettes de temps correspondant à chaque typologie étant proratisées en fonction de leur durée du travail contractuelle (après arrondi au nombre entier inférieur). Il est rappelé qu’une semaine ne pourra jamais excéder 34 heures 30 minutes. Il est par ailleurs précisé que lors d’une Semaine très faible, les salariés ne pourront travailler plus de 4 jours avec une répartition inégale entre les jours de la semaine. o Programme hebdomadaire Pour les salariés à temps plein et temps partiel, 3 jours ouvrés avant le début d’une semaine de travail (entendue au sens de l’organisation de la Mécanisation, c'est-à-dire pouvant commencer le mercredi), chaque salarié se verra remettre un Programme hebdomadaire précis mentionnant la durée du travail qui sera effectuée chaque jour de ladite semaine. o Modifications exceptionnelles Dans l’hypothèse où les durées du travail prévues pour une journée donnée dans le Programme hebdomadaire devaient être modifiées sans que ne puisse être respecté le délai de 3 jours ouvrés, en raison de contraintes commerciales exceptionnelles, de retard de livraison, d’un dysfonctionnement de la machine ou d’un évènement imprévisible, le salarié bénéficierait des contreparties suivantes : - Rémunération majorée de 12,5 % pour les heures effectuées au-delà de la durée initialement prévue au cours de ladite journée dans le Programme hebdomadaire. Exemple : Un salarié se voit remettre un Programme hebdomadaire mentionnant 6 heures de travail pour le mercredi de la semaine S. Le salarié travaille en définitive 8 heures au cours de cette journée sans que l’entreprise ait été en mesure de le prévenir dans les 3 jours ouvrés précédant. 2 heures (les 7ème et 8ème heures) lui seront rémunérées 112,5% 10 - Un jour de congé supplémentaire, dès lors que les modifications exceptionnelles surviennent sur plus du tiers des semaines travaillées au cours de l’année civile. Ces contreparties se cumulent avec l’attribution des cinq jours logistiques dont bénéficient les salariés de la catégorie Employés par application du Chapitre III – I paragraphe 4 de l’Avenant n° 1 au Protocole d’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail. Par dérogation à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et pour des raisons tenant à l’indispensable paramétrage du système d’information, les dispositions du présent article s’appliqueront à compter du xxxxxxx 2009. c) Durée du travail quotidienne minimum Afin de ne pas imposer aux salariés des déplacements domicile/lieu de travail pour une durée du travail par trop réduite, les parties au présent accord précisent que la durée du travail effectuée quotidiennement par un salarié sera au minimum de 4 heures. Article 3 – Travail en équipes Afin de répondre à des contraintes de production qui peuvent s’avérer importantes, les parties au présent accord entendent articuler le régime de modulation du temps de travail, tel que rappelé à l’Article 2 du présent Chapitre, avec une organisation du travail susceptible d’être effectuée en équipes. Cette organisation du travail en équipes n’a vocation à être utilisée que de manière temporaire et exceptionnelle pour faire face à une importante variation d’activité. Ainsi ne pourra-t-elle être mise en place que pour les Semaines de forte et très forte activité (telles que définies au paragraphe b) de l’article 2 du Chapitre II) ou pour cause d’évènements imprévisibles. Cette organisation devra impérativement être validée au préalable par le Directeur de bassin. Cette organisation du travail en équipes permet, au cours d’une même journée, de faire travailler plusieurs équipes sur une même ligne de production, et ainsi de rentabiliser au mieux celle-ci tout en s’assurant de rythmes et de durées du travail raisonnables pour chaque salarié. a) Précisions sur la notion de travail en équipes 11 - Par « équipe » doit s’entendre un groupe de salariés travaillant de manière simultanée sur une même ligne de production. - Une même équipe n’est pas nécessairement constituée par les mêmes salariés. - A la demande de son responsable, un salarié peut être amené à changer d’équipe. - Au cours d’une même journée sur un même site d’industrialisation constitué de plusieurs lignes de production, toutes n’ont pas nécessairement vocation à faire l’objet d’un travail en équipes. - Au cours d’une même journée sur un même site d’industrialisation, le travail en équipes effectué sur plusieurs lignes de production ou sur une même ligne de production ne se réalise pas nécessairement selon les mêmes horaires du travail. - Les équipes sont composées de préférence de salariés volontaires. b) Organisation du travail en équipes Ce travail en équipes pourra s’organiser selon la seule modalité suivante : Travail en équipes successives Le travail en équipes successives consiste à faire travailler des équipes sur une même ligne de production selon des périodes de travail qui se suivent. Exemple avec deux équipes : Semaine 1 Equipe A : 6 h / 13 h soit 7 heures de travail Equipe B : 13 h / 19 h soit 6 heures de travail Semaine 2 Equipe B : 8 h / 12 h soit 4 heures de travail Equipe A : 12 h / 18 h soit 6 heures de travail Etc. En tout état de cause, un pilote d’équipe ou un chef d’équipe ou un superviseur devra être présent au cours du travail en équipe. 12 c) Délai de prévenance pour le travail en équipes Tout salarié étant amené à travailler en équipe un jour donné, devra en être informé au moins 3 jours ouvrés à l’avance. A défaut du respect de ce délai à 5 reprises au cours de l’année, le salarié bénéficiera d’1 journée de congé supplémentaire. Cette contrepartie se cumulera le cas échéant avec les contreparties prévues au paragraphe b) de l’article 2 du Chapitre II du présent accord (majoration de 12.5% et jour de repos si modifications > 1/3 des semaines travaillées). Par dérogation à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et pour des raisons tenant au paramétrage du système d’information, les dispositions du présent paragraphe s’appliqueront à dans le courant du second semestre 2009. d) Suivi du travail en équipes par les signataires de l’accord Nouvelle forme d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, le travail en équipes fera l’objet d’un suivi particulier de la part des parties au présent accord. Celles-ci se réuniront un an après la date de signature de l’accord afin d’étudier la fréquence de mise en place de cette organisation et la durée du travail effectuée dans ce cadre. Les avantages et/ou inconvénients de cette forme d’organisation du temps de travail pour les salariés donneront lieu à une analyse toute particulière afin d ‘envisager ou non une éventuelle adaptation de l’accord. Article 4 – Régime des pauses a) Pause légale Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, chaque salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes au minimum dés lors que son temps de travail quotidien atteint 6 heures. Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail et n’est pas rémunérée. Dés lors que le travail quotidien d’un salarié se répartit sur le matin et l’après-midi nécessitant une pause pour déjeuner, celle-ci, d’une durée minimum de 1 heure, permet de satisfaire à cette pause légale. b) Pauses supplémentaires 13 De plus, pour toute demi-journée de travail (6 / 12 heures ou 12 / 21 heures) au cours de laquelle le salarié est amené à effectuer plus de 3 heures de travail, celui-ci bénéficie d’une pause obligatoire de 10 minutes. Cette pause est considérée comme du temps de travail et rémunérée. Le moment de prise de cette pause sera fixé par le pilote de machine ou le chef d’équipe et sera de préférence fixé en milieu de matinée et/ou d’après-midi. Cette pause est fixée en milieu de matinée et/ou d’après-midi. Article 5 – Suivi et contrôle du temps de travail Pour application de l’article L3171-8 du code du travail, la durée du travail de chaque salarié affecté à titre principal à l’activité Mécanisation sera comptabilisée au moyen d’un système de badgeuse. Chaque salarié devra ainsi badger : - au moment où il commence son travail, au départ et au retour de la « pause déjeuner », au moment où il termine son travail. Les pauses de 10 minutes prévues au b) de l’article 4 étant considérées comme du temps de travail effectif, elles n’impliqueront pas de badger. Le nombre d’heures effectuées chaque mois sera communiqué mensuellement à chaque salarié avec son Bulletin de paie. Ce dispositif sera mis en place au cours de l’année 2009. Article 6 – Jours fériés a) Régime des jours fériés Pour rappel, les jours fériés mentionnés par le code du travail sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël. S’y ajoutent les jours fériés résultant d’un droit local. Le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre (ainsi que les jours fériés obligatoirement chômés en vertu d’un droit local) sont des jours fériés chômés et rémunérés. Les autres jours fériés peuvent être travaillés. Le travail durant un ces jours fériés ouvre droit, soit à une rémunération à 200 % payée avec la paie du mois considéré, soit à une journée de récupération à prendre dans les deux mois, au choix du salarié. 14 b) Travail durant le second jour de repos hebdomadaire en cas de jour férié chômé tombant un lundi Afin de faire face aux impératifs de production, dans l’hypothèse où un jour férié chômé (mentionnés au paragraphe a) ci-dessus ou résultant du droit local) venait à tomber un lundi, les salariés pourraient être amenés à travailler le mardi, jour habituellement chômé. Le travail durant cette journée de mardi ouvrirait droit, soit à une rémunération à 200 % payée avec la paie du mois considéré, soit à une journée de récupération à prendre dans les deux mois, au choix du salarié. Chapitre III – Polyvalence Distribution / Mécanisation Cette organisation permet à des distributeurs d’effectuer des heures de travail sur un poste de préparateur manutentionnaire. Elle permet tout à la fois : - à l’entreprise de faire face à des augmentations importantes d’activité en ayant recours en priorité à ses propres salariés ; - aux distributeurs de diversifier leur activité ; - aux distributeurs de découvrir les métiers de la Mécanisation, dans l’optique d’une éventuelle évolution professionnelle. Afin de faire connaître aux distributeurs cette possibilité de polyvalence, un affichage à leur intention sera mis en place sur toutes les plates-formes du Bassin. Article 1 - Modalités de passage à des tâches de Mécanisation a) Volontariat Aucune des activités de Mécanisation ne peut être imposée à un distributeur. Celuici doit impérativement être volontaire. Les modalités selon lesquelles ce volontariat est garanti sont précisées ci-dessous. b) Régime applicable au distributeur effectuant des tâches de Mécanisation 15 Quelle que soit sa part d’activité occupée à des tâches de Mécanisation, le salarié continuera à bénéficier du seul statut de distributeur. A ce titre, seules les dispositions conventionnelles ayant vocation à régir les distributeurs continueront à lui être applicables. A titre d’exemple, il est notamment signalé que continuera à s’appliquer l’Accord de modulation du temps de travail des distributeurs du 22 octobre 2004. c) Prise en compte de la durée du travail effectuée au titre des tâches de Mécanisation La durée du travail effectuée au titre de la Mécanisation est prise en compte dans la durée du travail contractuelle du distributeur. Elle entre donc dans la modulation de son temps de travail. Cette durée du travail sera prise en compte par le biais d’une Fiche d’activité qui mentionnera le nombre d’heures journalier effectué par le salarié. Cette Fiche d’activité sera signée par le salarié. Un bilan des fiches d’activités sera présenté tous les trimestres aux CE et CHSCT. Article 2 - Statut et rémunération du salarié Les signataires du présent accord ont souhaité valoriser la diversification d’activités dont fait preuve le distributeur. Cette valorisation devant nécessairement tenir compte de la part d’activité consacrée aux tâches de Mécanisation, ils ont souhaité distinguer : - le distributeur polyvalent régulier le distributeur polyvalent ponctuel a) Notions de distributeur polyvalent régulier et ponctuel Est considéré comme distributeur polyvalent régulier, le distributeur ayant consacré 1/3 et plus de sa durée du travail contractuelle à des tâches de mécanisation au cours des 4 derniers mois. Est considéré comme distributeur polyvalent ponctuel, le distributeur effectuant des tâches de Mécanisation, sans satisfaire aux conditions ci-dessus. 16 b) Statut et rémunération du distributeur polyvalent régulier Dés lors qu’il peut être considéré comme distributeur polyvalent régulier, le salarié bénéficie de la classification 1.2 qui sera actée par avenant à son contrat de travail. Il lui sera remis également avec son avenant une copie du présent accord. Il perçoit alors la rémunération correspondante, et ce pour l’ensemble de ses activités (distribution + mécanisation). Un avenant à son contrat de travail lui est alors proposé. Le fait de bénéficier de cette classification implique que le salarié est volontaire pour prendre en charge les tâches de Mécanisation qui lui seront ultérieurement confiées. Il s’engage donc à effectuer les missions qui lui seront demandées, dans le respect de ses disponibilités. Cependant, afin de s’assurer du nécessaire volontariat lié à la prise en charge de ces tâches, le salarié peut à tout moment demander à renoncer à celles-ci, retrouvant dés lors la classification et la rémunération qui étaient les siennes antérieurement. Un avenant à son contrat de travail prend acte de ces modifications. c) Statut et rémunération du distributeur polyvalent ponctuel Le distributeur polyvalent ponctuel bénéficie d’un supplément de rémunération pour toute prestation effectuée au titre de la Mécanisation. Ce supplément de rémunération est égal à la différence entre les minima conventionnel (temps plein) des classifications 1.1 et 1.2., rapportée à la durée du travail mensuelle comptabilisée au titre des tâches de Mécanisation. d) Priorité d’emploi Dans l’hypothèse où un poste lié à la Mécanisation nécessitait d’être pourvu de manière pérenne, les candidatures du distributeur polyvalent régulier, puis les candidatures du distributeur polyvalent ponctuel, seraient considérées avant toute candidature externe. e) Prise en charge des frais de déplacement Afin de ne pas pénaliser les distributeurs de sites ne comportant pas de Mécanisation, ceux amenés à effectuer des tâches de Mécanisation sur une plateforme située à plus de 30 kilomètres de leur plateforme de rattachement, verront leurs frais de déplacement domicile/lieu de travail (aller – retour) pris en charge par l’entreprise. 17 Chapitre IV – Conditions de travail Dans le cadre du projet global d’amélioration des conditions de travail, MEDIAPOST entend acter dans le présent accord les actions entreprises / à entreprendre autour de l’activité de Mécanisation. Ces actions sont bien entendu appelées à évoluer au fur et à mesure de l’expérience acquise. Article 1 – Ergonomie a) Recherche de « poly-activités » Les parties au présent accord entendent réduire autant que faire se peut le caractère répétitif des gestes effectués autour de la ligne de production, notamment afin de réduire le risque TMS (troubles musculo squelettiques). Doit donc être privilégiée l’organisation du travail la plus à même de favoriser une variété et une rotation des tâches au sein d’une même fonction. La structure d’emploi repère figurant à l’article 2 du Chapitre I participe à cet objectif. A titre d’exemple, le préparateur manutentionnaire assume au cours d’une même journée les opérations de déliassage, chargement, fusion et cerclage. b) Aménagements ergonomiques de la ligne de production L’expérience acquise depuis la mise en test des lignes de production a permis de dégager des axes d’amélioration pour une utilisation ergonomique. Celle-ci passe notamment par les aménagements suivants : - la mise en place de deux margeurs gros volume à l’arrière de la ligne de production ; - un réglage hauteur permettant se surélever la ligne de production ; - la mise en place d’un marchepieds pour l’alimentation et le réglage des margeurs supérieurs ; - la mise en place de rive de guidage latéral sur le tapis de la ligne de production ; 18 c) Mise à disposition de chaussures anti-fatigue Des chaussures de sécurité anti-fatigue sont fournies à tous les préparateurs manutentionnaires, pilotes machines, superviseurs et chefs d’équipe. d) Management Conscientes que les seules améliorations du matériel ne suffiront pas à garantir des conditions de travail satisfaisantes, les parties au présent accord insistent tout particulièrement sur l’importance d’un mode de management approprié à l’activité de Mécanisation. Le souci pédagogique, l’attention aux difficultés rencontrées par les salariés et au respect des consignes de sécurité devront primer dans les relations entre les managers et leurs collaborateurs et dans l’habituel dialogue avec les délégués du personnel. La productivité attendue ne pourra être atteinte que si les conditions de travail sont bonnes, si le manager applique les consignes et notamment les règles du présent accord, et reste à l’écoute des salariés. Article 2 – Chauffage des lignes de production Dans les sites non équipés de système de chauffage central, chaque ligne de production doit être équipée de dispositifs de chauffage permettant d’assurer l’exécution du travail dans des conditions climatiques satisfaisantes. L’objectif est d’atteindre une température de 14° au plus près de la ligne de production. Article 3 – Equipements de travail Toutes les personnes travaillant autour d’une ligne de production doivent utiliser les équipements suivants, lesquels devront impérativement être mis à leur disposition de façon permanente et visible : - un masque avec filtre à particule pour les opérations de nettoyage; - une blouse de protection ; - un siège « assis-debout » (utilisé selon les besoins du collaborateur); - des protections auditives ; - des gants ; - chaussure de sécurité anti-fatigue. 19 Concernant ces dernières, il est précisé que le distributeur travaillant à la mécanisation de façon ponctuelle se verra remettre des coques de protection adaptables sur ses chaussures. Chapitre V – Dispositions finales Article 1 – Date d’application Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sauf dispositions expresses, cet accord entrera en vigueur à l’issue du délai légal du droit d’opposition. En cas de mise en œuvre de ce droit d'opposition par les organisations syndicales majoritaires, les dispositions du présent accord ne pourraient entrer en application d'aucune façon. L'intégralité de ce texte sera donc réputée nulle et non avenue. Article 2 – Commission de suivi Il est créé une commission de suivi du présent accord au niveau national, constituée de 2 représentants des organisations syndicales signataires et des représentants de MEDIAPOST. Cette commission se réunira 1 fois par an à Montrouge. Dans ce cadre, un bilan sera présenté tous les ans aux membres de la commission indiquant le nombre de distributeurs amenés à effectuer des tâches de Mécanisation (en distinguant les distributeurs polyvalents réguliers et ponctuels). Ce bilan fera également apparaître le nombre d’heures effectuées par les distributeurs sur la Mécanisation. Article 3– Révision de l’accord Les dispositions du présent accord pourront être révisées d'un commun accord entre les parties signataires. Ainsi, tout signataire du présent accord peut demander aux autres parties signataires l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord. La demande de révision devra être formulée par écrit et envoyée en recommandée avec AR et préciser son objet. 20 La réunion demandée devra se tenir dans les 4 mois au plus tard suivant la demande. Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d‘un avenant écrit. Article 4 – Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail et produira les effets prévus aux articles L2261-10 ou L.2261-11. La dénonciation devra être notifiée par écrit avec AR à chacune des autres parties signataires, ainsi qu’à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Article 5 – Dépôt Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès des services du Ministère chargé du travail d’une part (dont une version électronique) et d’autre part en 1 exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion, en application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail. Fait à Montrouge, le 28 mai 2009 Pour MEDIAPOST Pour la C.F.D.T. Pour la C.G.C Pour l’U.N.S.A. 21 ANNEXE CADENCES POIGNEES A L’HEURE PAR SITE POUR 2009 Plate-forme Repère cadence bas Repère cadence moyen SAINT BRIEUC 1216 1660 Repère cadence haut 2172 BREST 1272 1730 2256 RENNES 1216 1660 2172 LORIENT 1123 1730 2256 2256 NANTES 1272 1730 ANGERS 1216 1660 2172 SABLE 1272 1730 2256 LA ROCHE SUR YON 1328 1810 2424 CAEN 1272 1660 2172 LOUVIERS 1216 1730 2256 SAINT LÔ 1152 1590 2076 ROUEN 1280 1730 2256 2076 ANNECY 1328 1600 GRENOBLE 1120 1530 2004 CHALON SUR SAONE 1176 1600 2076 DIJON 1272 1730 2256 BESANCON 1176 1630 2160 ANDREZIEUX 1223 1550 1920 VALENCE 1257 1670 2244 LYON VILLEURBANNE 1257 1600 2076 BRIVE 1176 1600 2076 CLERMONT FERRAND 1064 1550 1920 LIMOGES 1176 1600 2076 NEVERS 1064 1550 1920 BLOIS 1176 1600 2076 NIORT 1064 1550 1920 ORLEANS 1176 1600 2076 MONTPELLIER 1680 2300 3000 TOULON 1680 2300 3000 STRASBOURG 1120 1530 2004 2004 REIMS 1120 1530 LILLE LESQUIN 1064 1550 1920 ANGOULEME 1064 1550 1920 2244 BORDEAUX 1224 1670 PERIGUEUX 1280 1800 2400 MONTAUBAN 1224 1730 2316 RODEZ 1120 1530 2004 TOULOUSE NORD 1176 1600 2076 AGEN 1280 1800 2400 DAX 1580 1870 2484 PAU 1480 1670 2244 TARBES 1480 1600 2076 LOGNES 990 1200 1560 Les objectifs de productivité sont des objectifs opérationnels. L’atteinte de ces objectifs est une aide permettant l’atteinte du résultat financier de la plate-forme. C’est un guide qui permet au chef d’équipe de cadencer sa production et de régler la cadence à laquelle chaque ligne doit fonctionner. Les objectifs de cadence sont fixés en fonction de la nature du trafic. 22 Le volume, le couplage, le poids des documents, le nombre de documents ne pouvant être assemblés dans la Duplo sont des critères déterminants à prendre en compte. - Si le nombre de documents à assembler est faible, que leur poids est léger, que tous passent dans la Duplo, la cadence pourra atteindre 4000 à 6000 poignées / heure. Si le nombre de documents à assembler est élevé, que leur poids est lourd et qu’un grand nombre ne passent pas dans la Duplo, la cadence sera de 1000 à 1200 poignées / heure. Il faut également souligner que dans une même plate-forme, deux lignes n’auront pas le même objectif en fonction des documents à passer. Si les documents sont tous identiques, l’objectif de productivité sera alors identique. 23 ANNEXE CADENCES DES POIGNEES A L’HEURE PAR SITE POUR 2009 La Direction industrielle a étudié les trafics constatés de mars 2008 à mars 2009. Un outil a été développé pour permettre à chaque plate-forme de planifier au mieux les volumes à traiter, en fonction de cette étude. L’objectif fixé à chaque plate-forme est obtenu en étudiant la nature des documents propres à chaque plate-forme : nous arrivons à des objectifs individualisés. Les critères pour atteindre une cadence élevée sont : - un approvisionnement régulier de la ligne : toute rupture dans l’approvisionnement génère un arrêt de ligne et une perte de cadence un bon réglage de la Duplo une poly-activité autour des lignes : c’est pourquoi il est très important que les collaborateurs occupent des postes différents pendant une même vacation. Cette poly-activité réduira également les risques de TMS. A la date de signature de l’Accord, le temps d’arrêt machine est proche de 50 % du temps global, variable selon les sites : - sur un site ayant 2 ans d’ancienneté, le temps d’arrêt est de 30 % sur un site récent, le temps d’arrêt est de 60 %. Pour augmenter la cadence, il faut réduire les temps d’arrêt en : - planifiant l’ordre des bureaux à préparer, approvisionnant sans rupture sur la ligne, dans le bon conditionnement (de la palette au bureau déjà préparé), bien régler la Duplo, faire tourner la Duplo à une vitesse limitée : à grande vitesse, tout arrêt est plus pénalisant qu’à petite vitesse, organiser la rotation des opérateurs à intervalles réguliers. 24