titre 1

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titre 1
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE - LES DISPOSITIONS GENERALES ...............................
TITRE 1 Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
TITRE 2 Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
I
II
III
IV
V
TITRE 3 Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
I
II
III
IV
TITRE 4 Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
I
II
III
IV
VI
Les institutions concourant à l'admission
à l'aide sociale .................................................................
4
6
Le Centre Communal d'Action Sociale .................
6
La Délégation Départementale à la Solidarité……….. .8
Les
Commissions
d’Admission
à
l’Aide
Sociale…………… ... ...................................... 11
Les Juridictions Contentieuses……………………
12
Les conditions générales d'admission ............................. …
Principes généraux…………………………… ……..
Conditions de nationalité ...................................
Résidence et domicile de secours ................ ..….
Conditions de ressources....................................
Obligation alimentaire .......................................
14
14
15
16
19
20
La procédure d'admission ..................................................
23
Constitution du dossier ......................................
Admission d'urgence..........................................
Décision d’admission.........................................
Recours et révisions de décisions........................
23
26
28
29
Les conséquences de l’admission ……………………………… 30
Récupération des avances………………………… .
Hypothèque…………………………………………..
Contrôle et sanctions………………………………..
Frais d’obsèques…………………………………… .
Dispositions diverses……………………………… ..
2
30
34
35
36
37
DEUXIEME PARTIE - LES PRESTATIONS OFFERTES AUX PERSONNES
AGEES........................................................................
29
TITRE 1 -
L'aide médicale ................................................................
40
TITRE 2 -
L'aide sociale aux personnes âgées .....................................
41
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Schéma de pilotage et de coordination de la politique
gérontologique départemantale ..................... ….. 42
L’Allocation Personnalisée d’autonomie............... 44
Aide Sociale à l’Hébergement............................. 60
Les autres prestations........................................ 65
TROISIEME PARTIE - LES PRESTATIONS OFFERTES AUX PERSONNES
HANDICAPEES............................................................
TITRE 1 -
71
La Prestation de Compensation du Handicap.......................
72
Dispositions générales .......................................
Modalités de la Prestation de compensation du
Handicap .........................................................
PCH à domicile et en établissement………………
72
76
84
TITRE 2 - Les autres prestations ……………………………………………
94
Chapitre I
Chapitre II
94
99
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Aide Sociale à l’Hébergement.............................
Les aides à domicile ..........................................
TROISIEME PARTIE - L’ACCUEIL FAMILIAL DES PERSONNES AGEES ET
HANDICAPEES............................................................ 103
TITRE 1- L’Accueil Familial de droit commun
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
...............................
104
L’agrément …………………………………………… 104
Obligation des parties………………………………
108
Modalités contractuelles et financières…………... 110
TITRE 1- L’Accueil Familial et les prestations sociales légales …………
113
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
113
114
115
L’APA en accueil familial ………………………….
La PCH en accueil familial…………………………
L’Aide Sociale à l’Hébergement……………………
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1ère PARTIE :
LES DISPOSITIONS GENERALES
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Art. 1er - Définition de l'Aide Sociale Générale
L'aide sociale doit être considérée comme l'expression de la solidarité de la
collectivité à l'égard des personnes qui, en raison de leur état physique et/ou mental, de
leur situation économique et sociale, ont besoin d'être aidées.
Elle a un caractère subsidiaire. De ce fait, elle n'intervient qu'en dernier ressort
ou en complément du demandeur lui-même, de ses obligés alimentaires ou des régimes
de protection sociale.
L'aide sociale a un caractère d'avance puisque, pour la plupart de ses prestations,
des recours sont exercés par le département en vue de la récupération des sommes
avancées.
Toutefois, les caractères d’avance et de subsidiarité tendent aujourd’hui à être
remis en cause du fait de la loi du 20 Juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, de
la loi du 2 Janvier 2002 de modernisation sociale ainsi que de la loi du 11 Février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées qui limitent les possibilités de récupération de certaines
prestations d’aide sociale.
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TITRE 1 :
LES INSTITUTIONS CONCOURANT
L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
A
CHAPITRE I
LE CENTRE COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
Art. 2 - Compétences (Art L 123-5 du CASF)
Le Centre Communal d'Action Sociale anime une action générale de prévention et
de développement social dans la commune, en liaison avec les institutions publiques et
privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non
remboursables.
Il reçoit les demandes et constitue les dossiers d'aide sociale générale dans les
conditions définies aux articles 34 et suivants du présent règlement.
Il émet un avis pour toute demande d'aide sociale obligatoire, à l'exclusion des
demandes d'Allocation Compensatrice et de Prestation de Compensation du Handicap.
En ce qui concerne les demandes d’Allocation Personnalisée d'Autonomie, le
maire de la commune de résidence est informé du dépôt de la demande.
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Il constitue et tient à jour un fichier des bénéficiaires de l'aide sociale légale ou
facultative résidant sur le territoire de la commune ou du syndicat de communes.
Art. 3 - Composition (Art. L 123-6 du CASF)
Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou
intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas,
par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un viceprésident qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L.
2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l'absence du président de
l'établissement de coopération intercommunale.
Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre
communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation
proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action
sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant
le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention,
d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes
considérées.
Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du
conseil d'administration du centre d'action sociale.
Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à
la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de
ce conseil. Leur mandat est renouvelable.
Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des
associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les
exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de
l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de
retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de
personnes handicapées du département.
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CHAPITRE II
LA DELEGATION DEPARTEMENTALE A LA SOLIDARITE
ET SES SERVICES TERRITORIAUX
Art. 4 - Compétences (Lois n° 83.8 du 07.01.1983 et n° 83.663 du 22.07.1983)
Les services sociaux départementaux intégrent la Délégation Départementale à la
Solidarité ( DDS).
Celle-ci se compose de trois Directions :
- La Direction de l’Autonomie des Personnes ;
- La Direction de l’Enfance et des Familles ;
- La Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion.
Agissant par délégation du Président du Conseil Général, cette délégation est
chargée d’exécuter la politique sociale et médico-sociale définie par l’Assemblée
Départementale, dans le cadre des lois et réglements qui régissent l’exercice des
compétences sociales du département.
Ces actions sont menées en faveur de l’enfant, de la famille, des personnes âgées
et handicapées, des bénéficiaires du minimum d’insertion et de manière générale, en
direction des personnes en difficultés. Pour une action sociale décentralisée, et pour
être au plus proche des isariens et isariennes, la Délégation Départementale à la
Solidarité dispose de 9 Délégations Territoriales et de 27 Maisons à la Solidarité et des
Familles. Le territoire est également maillé de Maison du Conseil Général à vocation
généraliste et dépositaires de dossiers de demandes aide sociale.
Section 1 La Direction de l’Autonomie des Personnes
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Cette Direction a pour rôle notamment de :
1°) Compléter et instruire les dossiers d'Aide Sociale Générale.
2°) Renvoyer les dossiers incomplets.
Lorsque le Centre Communal d'Action Sociale, les Maisons de solidarité et des
familles,les Maisons du Conseil Général, les relais autonomie transmettent un dossier
incomplet, ils doivent en fournir la justification.
Si cette justification n'est pas fournie, le dossier sera renvoyé, notamment si le
défaut de production d'une ou de plusieurs pièces peut être imputé à la mauvaise
volonté du demandeur ou à la négligence de ces institutions.
3°)
Soumettre des projets de décisions.
4°)
Notifier la décision au demandeur, au maire de la commune concernée, à
l'établissement ou au service qui fournit les prestations et, le cas échéant, aux
personnes tenues à l'obligation alimentaire.
5°)
sociale.
Assurer l'exécution des décisions d'attribution des prestations d'aide
6°)
Assurer le recouvrement de tout ou partie des prestations versées, en
application des dispositions des articles L 132-8 et L132-9 du CASF.
Section II Les Maisons de la Solidarité et des Familles
Les Maisons de la Solidarité et des Familles ont pour rôle d’apporter au public
âgé/ handicapé, un suivi, un accueil, une écoute, une information ou une orientation.
Se sont des relais de la Maison Départementale des Personnes Handicapées au
même titre que les relais autonomie. Les assistantes sociales de secteur demeurent
dans la polyvalence auprès de tous publics. Leurs interventions sont globales et
généralistes dans le champ social, administratif,financier, éducatif…
Les informations préoccupantes relatives aux personnes âgées – personnes
handicapées et leurs évaluations initiales restent du ressort de ces maisons.
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Section III Les relais autonomie
La loi du 13 août 2004 confère au département toute la légitimité pour se
positionner comme chef de file de la politique de gérontologie. Dans ces conditions, le
département a fait le choix de s’appuyer sur ses propres services sociaux territoriaux
pour mettre en place des lieux d’accueil, d’information et d’évaluation des personnes en
perte d’autonomie. Ces lieux dénommés relais autonomie sont installés en priorité sur
les territoires ne bénéficiant pas de centres locaux d’information et de coordination. Ils
ont un lien fonctionnel avec la Direction de l’Autonomie des Personnes.
Chaque équipe comporte :
- un adjoint à l’autonomie ;
- un assistant administratif assurant l’accueil téléphonique et physique
des permanences ;
- une ou deux assistantes sociales spécialisées ;
- une équipe d’évaluation des besoins des personnes en perte
d’autonomie ;
Ces relais autonomie ont de larges missions. Ils doivent notamment accueillir,
écouter, informer et soutenir les familles, être un relais de proximité de la MDPH,
évaluer les besoins, élaborer des plans d’aides aux personnes en perte d’autonomie,
coordonner les interventions autour des personnes mais encore réunir les acteurs locaux
de la coordination autour de comités locaux de concertation. Les relais autonomie sont
les pilotes de la coordination gérontologique et du handicap au niveau local.
Section III La Maison Départementale des Personnes Handicapées
La Maison Départementale des Personnes Handicapées a été créée avec la loi du
11 février 2005. Mise en place le 1er Janvier 2006, elle rassemble tous les acteurs
intervenant dans ce domaine : médecin, infirmiers, travailleurs sociaux, psychologues,
pédopsychiatres du conseil général mais également des agents de l’Etat, de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, de l’éducation nationale, de la Caisse d’Allocations
Familiales…
La Maison a un rôle d’animation et de coordination de la politique partenariale
développée au sein du département afin de garantir le suivi de la situation de la
personne handicapée et son accompagnement dans le temps.
Via un guichet unique regroupant l’ensemble des services utiles aux personnes
handicapées et à leurs familles, elle permet de simplifier l’accès aux organismes en
traitant à la fois des dossiers enfants et adultes.
La MDPH a pour principales missions d’accueillir et d’informer, d’assurer le
fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, d’accompagner dans la
formulation du projet de vie de la personne handicapée ou dans la mise en œuvre des
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décisions prises par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées.
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CHAPITRE III
LES COMMISSIONS D’AIDE SOCIALE
Art. 5 - Compétences (Art. L. 131-2 du CASF ; Art L. 232-12 du CASF ; Art. R. 24124 du CASF;)
Au niveau de la Direction de l’Autonomie des Personnes, il existe trois
Commissions qui statuent sur l’attribution des prestations légales d'aide sociale.
Suite à la suppression des commissions cantonales (art 72 de la loi n° 20041343 du 19 Décembre 2004 de la simplification du droit), le département a mis en
place depuis le 1er Janvier 2007, une commission interne, la Commission d’Admission à
l’aide sociale, présidée par un élu et regroupant les services départementaux
compétents. Cette commission a pour avantage de garantir une plus grande
homogénéité des décisions prises sur l’ensemble du territoire départemental. Elle statue
sur l’aide sociale à l’hébergement, sur l’aide ménagère et sur les récupérations prévues
à l’article L. 132-8 du CASF.
Le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie est accordé par la
Commission Départementale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, présidée par le
Président du Conseil Général ou son représentant.
De même, s’agissant de la prestation de compensation du handicap, la décision
d’attribution est octroyée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées.
Art. 6 - Fonctionnement
Ces commissions ont pour rôle de :
-
valider globalement l’ensemble des admissions proposées par l’évaluateur ;
statuer individuellement sur les dossiers nécessitant une étude particulière ;
statuer sur les recours gracieux.
Art. 7 - Périodicité
La Commission d’Admission à l’aide sociale se réunit une fois par mois.
La Commission Départementale d’APA et la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées statuent deux fois par mois.
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CHAPITRE IV
LES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES
Art. 8 - Personnes habilitées à exercer les recours (Art. L 134-4 du CASF)
Les recours, tant devant la Commission Départementale d’Appel que devant la
Commission Centrale d’Appel, peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs
d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le Maire, le
Président du Conseil Général, le représentant de l'Etat dans le département, les
organismes de Sécurité Sociale ou de Mutualité Sociale Agricole intéressés ou par tout
habitant ou contribuable de la commune ou du département, ayant un intérêt direct à la
réformation de la décision.
Art. 9 - Caractère des recours (Art. L 134-8 du CASF)
Le recours formé contre la décision des Commissions présentées aux articles 5 et
suivants du présent règlement et l'appel contre la décision de la Commission
Départementale sont suspensifs si ces décisions prononcent l'admission d'une personne
à laquelle celle-ci aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale
d'aide sociale.
Art. 10 - Commission Départementale d’Appel (Art. L 134-1, L 134-6 et L 134-9 du
CASF)
Un recours peut être formé devant la Commission Départementale d’Appel contre
les décisions du Président du Conseil Général, dans un délai de deux mois à compter de
la notification de la décision aux intéressés.
La Commission Départementale d’Appel siège au chef-lieu du département. Elle
est présidée par le Président du Tribunal de Grande Instance du chef-lieu ou par un
magistrat désigné pour le remplacer.
Elle comprend, en outre :
- trois Conseillers Généraux élus par le Conseil Général,
- trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le
représentant de l'Etat dans le département.
En cas d'égal partage des voix, le Président a voix prépondérante.
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Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est
entendu lorsqu'il le souhaite.
Art. 11 - Commission Centrale d’Appel (Art L 134-2, L 134-9 du CASF)
Dans le délai de deux mois à compter de leur notification, les décisions de la
Commission Départementale sont susceptibles d'appel devant la Commission Centrale
d'aide sociale.
La Commission Centrale d'aide sociale est composée de sections et de soussections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le Président de la Commission Centrale est nommé par le Ministre chargé de
l'aide sociale sur proposition du Vice-Président du Conseil d'Etat parmi les Conseillers
d'Etat en activité ou honoraires.
Chaque section ou sous section comprend en nombre égal, d’une part, des
membres du Conseil d’Etat, des magistrats de la Cour des Comptes ou des magistrats de
l’ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice président
du Conseil d’Etat, le premier président de la Cour des Comptes ou le garde des sceaux,
ministre de la justice, d’autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement
qualifiées en matière d’aide ou d’action sociale désignés par le ministre chargé de
l’action sociale.
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est
entendu lorsqu'il le souhaite.
Art. 12 - Conseil d'Etat (Art. L 134-3 du CASF)
Dans le délai de deux mois, un recours en cassation des décisions de la
Commission Centrale d'aide sociale peut être porté devant le Conseil d'Etat. Celui-ci
peut-être suspensif si le Conseil d’Etat ordonne le sursis à exécution.
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TITRE 2 :
LES
CONDITIONS
D'ADMISSION
GENERALES
CHAPITRE I
PRINCIPES GENERAUX
Art. 13 - Conditions générales d'attribution (Art. L 111-4 du CASF)
L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions
d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires.
Pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les
prestations que le département crée de sa propre initiative, elle est accordée au vu des
conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du présent règlement.
Le droit à l’aide sociale est :
- personnel, incessible et insaisissable ;
- lié à la notion de besoin ;
- subordonné à certaines conditions.
Art. 14 - Prise en charge des dépenses (Art. L 122-1 du CASF)
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Les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les
bénéficiaires ont leur domicile de secours pour l'aide sociale aux personnes âgées ou
l'aide sociale aux personnes handicapées.
A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où
réside l'intéressé, au moment de la demande d'admission à l'aide sociale.
CHAPITRE II
CONDITION DE NATIONALITE
Art. 15 – Personnes de nationalité étrangère (Art. L 111-2 et L 111-3 du CASF)
Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à
chacune de ces prestations :
1° (…)
2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de
réinsertion sociale.
3º Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 du CASF à
condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine
depuis au moins quinze ans. La demande doit être formulée avant l’âge de 70 ans.
Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient
d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en
France.
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux
conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale.
Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat. A défaut de remboursement par
l’État d’origine sans préjudice de la participation financière des communes, les
dépenses d’aide sociale des personnes de nationalité étrangère sont à la charge du
département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.
Il peut être dérogé aux délais de résidence impartis au 3° pour les demandeurs
réfugiés ou apatrides munis de documents justifiant de cette qualité ou pour les
étrangers ressortissants d’un pays ayant signé la convention européenne d’assistance
sociale et médicale, une convention de réciprocité ou un protocole d’accord en matière
d’aide sociale avec la France.
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CHAPITRE III
RESIDENCE ET DOMICILE DE SECOURS
Art. 16 - Condition de résidence (Art. L 111-1 du CASF)
Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales
d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent
règlement. La condition de résidence s’entend par une résidence habituelle. Elle exclut
donc les français et étrangers séjournant temporairement en France mais ayant leur
résidence à l’étranger.
Art. 17 – Le domicile de secours
La notion de domicile de secours permet de déterminer la collectivité qui assure
la prise en charge financière des prestations. Cette définition s’attache essentiellement
au domaine de l’autonomie.
Art. 18 - Acquisition du domicile de secours (Art. L 122-2 du CASF)
Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de
secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département
postérieurement à la majorité ou à l'émancipation. Pour les personnes admises dans des
établissements sanitaires ou sociaux, accueillies habituellement, à titre onéreux ou au
titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement
familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 du Code de l’Action
Sociale et des Familles, elles conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis
avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un
particulier.
Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant
mineur non émancipé a le domicile de secours de l'une des personnes qui exerce
l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil.
17
Les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les
bénéficiaires ont leur domicile de secours, ou de l’Etat si l’intéressé est dépourvu de
résidence stable.
Les dispositions de l’article L.232-2 du CASF prévoyant qu’une résidence stable
et régulière conditionne l’attribution de l’APA n’ont ni pour objet ni pour effet de rendre
inapplicables celles relatives au domicile de secours (Commission Centrale d’aide
sociale, 4 février 2005).
Art. 19 - Perte du domicile de secours (Art. L 122-3 du CASF)
Le domicile de secours se perd :
1°) Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou
à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement
sanitaire ou social, au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial,
organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 du CASF ;
2°) Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.
Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de
séjour ou d'un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où
réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne
commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.
Art. 20 – Résolution des conflits de compétence territoriale (Art. L 122-4 du CASF)
Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre
département, le Président du Conseil Général doit, dans le délai d'un mois après le
dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil Général du
département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa
compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la
commission centrale d'aide sociale mentionnée à l'article 11 du présent règlement.
Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du
Conseil Général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond
du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un
autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière
collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les
délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été
prononcée.
Art. 21 - Dispositions particulières
1°) Personnes sans domicile de secours (Art. L 122-1 al 2 et L 111-3 du CASF)
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A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au
département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide
sociale.
Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la
présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui
n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour
lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge
par l'Etat, sur décision de la Commission d'Admission mentionnée aux articles 5 et
suivants du présent règlement.
Lorsque le Président du Conseil Général est saisi d’une demande d’admission à
l’aide sociale concernant une personne dont la charge semble relever de l’Etat, il
transmet le dossier au préfet, au plus tard dans le mois de la réception de la demande.
Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet l’affaire au plus tard dans le mois
de la saisine, à la commission centrale d’aide sociale.
2°) Les recours (Art. L 134-3 du CASF) formés contre les décisions en vertu du
présent chapitre relèvent, en premier et dernier ressort, de la compétence de la
Commission Centrale d'Aide Sociale visée à l'article 11 du présent règlement.
19
CHAPITRE IV
CONDITIONS DE RESSOURCES
Art. 22 – Principe Général
Les prestations d’aides sociales sont soumises à des conditions de ressources,
sauf cas particuliers prévus par les lois et règlements en vigueur.
Art. 23 – Détermination des ressources (Art. L 132-1 du CASF)
Il est tenu compte, pour la détermination des ressources des postulants à l'aide
sociale, de tous les revenus personnels ou du ménage (concubinage, mariage, pacte civil
de solidarité) de quelque nature qu'ils soient, imposables ou non imposables, y compris
de l'aide de fait que l'intéressé est susceptible de recevoir de son entourage.
Art. 24 - Biens non productifs de revenus (Art. L. 132-1 du CASF)
Les biens non productifs de revenus, à l'exclusion des meubles d'usage courant,
sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la
Caisse Nationale de Prévoyance contre le versement à capital aliéné, à la date
d'admission à l'aide sociale de l'intéressé, d'une somme représentant la valeur de ces
biens.
Art. 25 - Revenus non pris en compte (Art. L 132-2 et L 132-3 du CASF)
La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques
n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources.
Il en est de même de l'allocation logement et de l'aide personnalisée au logement
en ce qui concerne l'aide ménagère et, plus généralement, de toutes prestations à
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caractère spécifique prévues à l'article 8 du décret n° 88.1111 du 12 décembre 1988
relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion.
Art. 26 - Dispositions particulières
Les règles décrites dans les articles 23 à 25 ne sont applicables ni à l’allocation
personnalisée d’autonomie, ni à l'allocation compensatrice, ni à la prestation de
compensation du handicap soumises à un régime particulier prévu respectivement aux
articles 80 et suivants, et 146 et suivants du présent règlement.
CHAPITRE V
OBLIGATION ALIMENTAIRE
Art. 27 – Principe (Art. 205 et suivants du Code Civil)
Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui
sont dans le besoin.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les
réclame et de la fortune de celui qui les doit.
En cas de désaccord, il appartient au seul juge des affaires familiales d’effectuer
entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la répartition de la charge globale.
Art. 28 – Personnes tenues à l’obligation alimentaire.
Civil)
(Art. 205 et suivants du Code
Sont tenus à l’obligation alimentaire les enfants envers leur père et mère dans le
besoin et réciproquement mais aussi de manière générale les ascendants et les
descendants en ligne directe avec eux, quel que soit le degré de parenté ainsi que le
conjoint vis à vis de son époux.
Les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances,
des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui
des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux
sont décédés
21
L'obligation alimentaire s'applique pour l'adopté envers l'adoptant et
réciproquement. Cette obligation continue d'exister entre l'adopté et ses pères et mères
en cas d'adoption simple.
Art. 29 - Procédure de mise en œuvre de l'obligation alimentaire
CASF)
(Art. L 132-6 du
Lors de la constitution du dossier de demande d’aide sociale à l’hébergement, le
demandeur doit fournir la liste nominative et les adresses des personnes tenues à
l’obligation alimentaire.
Ces personnes sont invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux
postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la
totalité des frais.
Sur proposition du département, la Commission d'Admission fixe, en tenant
compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie
par la collectivité publique.
La décision d’admission à l’aide sociale du demandeur leur est notifiée. Elles
sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le
département. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des
obligations alimentaires respectives est fixé par le juge aux affaires familiales du
Tribunal de Grande Instance de la résidence du bénéficiaire à l’aide sociale.
Art. 30 – Ressources des obligés alimentaires
En cas de demande d’aide sociale pour le tarif hébergement, toutes les
ressources des obligés alimentaires imposables ou non, sont prises en compte.
Sont à déduire les charges suivantes pour la détermination de la participation des
obligés alimentaires :
- les charges liées à l’habitation principale (loyer ; prêts accession à la propriété ou
à l’amélioration de l’habitat) ;
- les pensions alimentaires décidées par voie de justice ou attestation sur
l’honneur ;
- la saisie sur salaire.
Art. 31 - Révision de la participation sur décision judiciaire (Art. L 132-6 du CASF)
La décision de la Commission d'Admission peut être révisée :
1°)
sur production d’éléments nouveaux probants, les obligés alimentaires
peuvent à tout moment demander que la décision relative à leur participation soit
révisée.
2°)
sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire
rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme
inférieure à celle qui avait été initialement fixée ;
22
3°)
lorsque les débiteurs d'aliments ont été judiciairement condamnés à verser
des arrérages supérieurs ;
4°)
lorsque les débiteurs alimentaires auront été déchargés de leur dette
alimentaire.
Art. 32 - Carence du bénéficiaire (Art. L 132-7 du CASF)
En cas de carence du bénéficiaire, le Président du Conseil Général peut
demander à l’autorité judiciaire de fixer la dette alimentaire et de décider son versement
au département.
Art. 33 - Cas d'exonération de l'obligation alimentaire
Le Département ne met pas en œuvre l'obligation alimentaire pour les prestations
suivantes :
1°)
aide ménagère au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux
personnes handicapées (Art. L 231-2 du CASF) ;
2°)
allocation compensatrice (Ancien Art L 245-5 du CASF) ;
3°)
Allocation Personnalisée d’Autonomie (Art L 232-4 du CASF);
4°)
Prestation de Compensation du Handicap (Art L.245-1 du CASF) ;
5°)
prise en charge des frais de placement dans un établissement
d'hébergement au titre de l'aide aux personnes handicapées (Art. L 344-5 du CASF).
De même, conformément à l'article 207 du Code Civil, quand le créancier aura
manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le Juge aux Affaires Familiales
pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
23
TITRE 3 :
LA PROCEDURE D'ADMISSION
CHAPITRE I
CONSTITUTION DU DOSSIER
Section 1 - Les règles générales
Art. 34 - Dépôt de la demande (Art. L 131-1 du CASF)
Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale sont déposées au centre
communal ou intercommunal d'action sociale, les maisons de la solidarité et des
familles, les maisons du conseil général, les relais autonomie ou la direction de
l’autonomie des personnes ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.
La demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie peut être adressée
directement au Président du Conseil Général du département de résidence du
demandeur qui informe du dépôt de celle-ci le maire de la commune de résidence.
Art. 35 - Etablissement du dossier (Art. L131-1 du CASF)
Le dépôt d'une demande d'aide sociale donne lieu à l'établissement d'un dossier
par les soins de ces institutions.
Ce dossier doit comprendre :
1°) Le dossier familial d'aide sociale
Formulaire sur lequel doit être consigné tous les renseignements sur le
demandeur et les membres de sa famille (Etat-civil, ressources, charges, biens,
24
capitaux, etc.). Toutes les rubriques doivent être complétées ; là où il n'y a aucune
indication à fournir, la mention "NEANT" devra être portée.
2°) La demande d'aide sociale
Document intercalaire qui sert à formuler la demande.
Un exemplaire devra être établi par bénéficiaire et par forme d'aide.
3°) Le ou les formulaires d'obligation alimentaire
Ils doivent être fournis dans les conditions définies à l'article 27 du présent
règlement.
4°) Des pièces justificatives.
Art. 36 - Transmission du dossier (Art. L 131-1 du CASF)
Le dossier ainsi constitué doit obligatoirement être transmis au Président du
Conseil Général (Direction De l’Autonomie des Personnes), indépendamment de
l'appréciation du bien-fondé de la demande, dans le délai d'un mois après le dépôt de la
demande.
Section 2 - Les règles particulières
Art. 37 - Règles propres à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2002)
Les dossiers spécifiques de demandes d'aide à domicile ou en établissement
d'une personne âgée de 60 ans et plus peuvent être retirés soit :
- au siège de la Direction de l’autonomie des personnes,
- auprès des Délégations Territoriales et Maisons à la Solidarité et aux Familles,
- auprès des Maisons du Conseil Général de l’Oise ;
- auprès des mairies,
- auprès des organismes de sécurité sociale,
25
- auprès des établissements d’hébergement
- auprès des services d'aide à domicile.
Ils doivent être transmis sans délai à la Direction de l’Autonomie des Personnes
pour instruction.
Art. 38 - Règles propres à la Prestation de Compensation du Handicap
La demande de PCH se fait auprès de la Maison départementale des Personnes
Handicapées, avec obligation de fournir un certificat médical, établi par le médecin
traitant.
Les maisons du conseil général, les maisons de la solidarité et des familles, les
délégations territoriales notamment avec les relais autonomie pourront également
permettre d’apporter au public toutes les précisons nécessaires sur cette prestation.
26
CHAPITRE II
ADMISSION D'URGENCE
Art. 39 - Caractéristiques (Art. L 131-3 du CASF)
Lors du dépôt d'une demande d'aide sociale, avant même la constitution du
dossier, le maire de la commune de résidence du postulant peut prononcer l'admission
d'urgence afin de répondre immédiatement à des situations particulièrement difficiles.
Cette procédure doit conserver un caractère exceptionnel.
L'admission d'urgence revêt un caractère provisoire puisqu'en tout état de cause,
elle doit faire l'objet d'une ratification par la Commission d'Admission ou par le
Président du Conseil Général, dans un délai de deux mois.
Art. 40 - Prestations concernées (Art. L 131-3 du CASF)
1°) Aide Sociale à l’hébergement et aide ménagère :
L'admission d'urgence peut être prononcée par le maire lorsque la demande porte sur:
- Un placement d’une personne âgée et/ou handicapée dans un
établissement,
- Une prestation en nature d’aide ménagère pour les personnes âgées
et/ou personnes handicapées.
2°) Allocation Personnalisée d’Autonomie :
Elle peut être délivrée par le Président du Conseil Général. Plusieurs services ou
organismes sont compétents pour alerter l’équipe médico-sociale ( associations sociales,
hôpitaux, CPAM, services de soins à domicile).
3°) La demande d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap en
urgence est faite par la personne handicapée elle-même ou par son représentant légal
auprès de la Maison départementale des Personnes Handicapées.
Art. 41 - Délai de notification (Art. L 131-3 du CASF)
Le maire de la commune est tenu de notifier sa décision à l'intéressé, à la
Direction de l’Autonomie des Personnes et au prestataire de service, dans un délai de 3
jours, avec accusé de réception.
27
Dans l’hypothèse d’un placement, le Directeur de l’établissement est également
tenu de notifier au Président du Conseil Général, dans les 48h00, l’entrée de toutes
personnes ayant fait l’objet d’une décision d’admission d’urgence à l’aide sociale ou
sollicitant une telle admission.
Art. 42 - Effets (Art. L 131-3 du CASF)
L'admission d'urgence a pour effet d'engager financièrement le département et
de permettre le règlement des frais exposés depuis la date de son prononcé jusqu'à la
décision de la Commission d'Admission ou du Président du Conseil Général.
Par ailleurs, l'inobservation des délais entraîne la mise à la charge
exclusive de la commune, en matière d'aide à domicile et de placement, des frais
exposés jusqu'à la date de la notification.
28
CHAPITRE III
DECISION D’ADMISSION
Art. 43 – Principe
La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le représentant de l’Etat
pour les prestations qui sont à la charge de l’Etat, en application de l’art. 121-7 du
CASF et par le Président du Conseil Général pour les prestations prévues par le CASF.
Art. 44 - Admission
Les décisions sont notifiées par les services du Département à l'intéressé ou à
son représentant légal et, le cas échéant, aux débiteurs d'aliments, sous couvert du
maire.
Elles sont également notifiées aux établissements ou services concernés lorsqu'il y a
lieu.
Les décisions d’aide sociale sont prises par le Président du Conseil Général après
instruction du dossier par les services compétents du Conseil Général.
Les décisions prises donnent lieu à une notification qui précise :
- la forme de l’aide accordée,
- la nature de l’admission (totale ou partielle),
- la durée de cette dernière,
- la date à laquelle elle commence de s’appliquer ainsi que celle à laquelle elle prend
fin,
- la nature des ressources de l’usager mobilisables dans le cadre de la
prise en charge de l’aide sociale,
29
- la participation éventuelle des obligés alimentaires lorsque l’aide sociale allouée le
prévoit. Cette dernière est évaluée globalement.
Les effets de la décision ne peuvent être antérieurs aux 4 mois précédant le
dépôt de la demande d’aide sociale.
Les notifications de rejet sont motivées et indiquent les voies de recours.
CHAPITRE IV
RECOURS ET REVISIONS DES DECISIONS
Art. 45 – Recours
Un recours peut être exercé contre la décision prise par le Président du Conseil
Général selon les dispositions prévues aux articles 8 à 12 du présent règlement.
Art. 46 – Révision
Les décisions d’admission à l’aide sociale peuvent être modifiées dans trois cas :
-
la date d’expiration de la prise en charge est atteinte ;
- la situation du bénéficiaire est modifiée ;
Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l'aide sociale
peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux
modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.
Il appartient aux bénéficiaires et, le cas échéant, aux personnes tenues à la dette
alimentaire d'aviser sans délai la Direction de l’Autonomie des Personnes de tout
changement, de quelque nature qu'il soit, qui pourrait intervenir dans leur situation.
La révision intervient, sur l'initiative du Président du Conseil Général, dans les formes
prévues pour l'admission à l'aide sociale ; l'intéressé est sollicité afin qu'il exprime sa
position.
-
la décision d’admission a été prise sur la base de déclarations fausses ou
erronées.
Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de
déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision avec répétition
de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.
30
La révision intervient, à l'initiative du Président du Conseil Général, dans les formes
prévues pour l'admission à l'aide sociale, l'intéressé étant mis en demeure de présenter
sa défense.
TITRE 4 :
LES CONSEQUENCES DE L’ADMISSION
CHAPITRE I
RECUPERATION DES AVANCES
Art. 47 - Principes de la récupération (Art.L 132-8 du CASF)
En matière d’aide sociale, il y a deux grands principes à retenir : le caractère
subsidiaire des prestations et le principe de l’avance (qui entraine la récupération des
sommes versées par la collectivité.)
Quatre recours sont exercés par le département contre :
1°)
le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ;
2°)
la succession du bénéficiaire ;
3°)
le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la
demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
4°)
le légataire.
Art. 48 – Le retour à meilleure fortune
31
Un recours peut être exercé contre le bénéficiaire de l’aide sociale dont la
situation pécuniaire vient à s’améliorer. Le remboursement des prestations peut alors
être décidé par le Président du Conseil Général.
Aujourd’hui, ce recours connait deux limites. Ne font plus l’objet d’un
recouvrement à l’encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune :
- les sommes versées au titre de l’allocation compensatrice tierce personne (loi
n°2002-73 du 17/01/2002 de modernisation sociale) ;
- les sommes versées au titre de l’aide sociale à l’hébergement des handicapés
(Loi n°2002-2003 du 04/03/2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé).
Art. 49 – Le recours contre la succession
¾ Des recours sont exercés par le département en récupération, de tout ou partie
des prestations servies.
Le recours sur succession est effectué dans la limite du montant de l’actif net
successoral et à hauteur des prestations d’aides sociales allouées. Les héritiers ne sont
par conséquent pas tenus de rembourser sur leurs deniers personnels de la créance non
couverte par l’actif de succession du bénéficiaire de l’aide, sauf si ceux-ci acceptent
purement et simplement la succession : ils deviennent alors tenus de régler la totalité
du passif successoral.
Le Président du Conseil Général appelé à se prononcer sur l’exercice du recours a
la possibilité de décider du report de la récupération au décès du conjoint survivant
lorsque ce dernier occupe l’immeuble successoral ou dispose de peu de ressources.
Dans l’hypothèse où le service de l’aide sociale aurait connaissance de la
succession après liquidation des biens, la récupération est alors poursuivie contre les
héritiers en fonction de la part d’actif dévolue à chacun d’eux et, le cas échéant, sur
leur patrimoine personnel.
Lorsqu’il n’y a pas d’héritiers connus, ou lorsque ceux-ci renoncent à la
succession ou restent dans l’inaction, le Président du Conseil Général peut demander au
juge des tutelles de déclarer la succession vacante et d’en confier la curatelle au service
des domaines qui procédera au remboursement de la créance départementale.
¾ Le recours sur la succession d’un bénéficiaire des prestations à domicile ne
s’exerce que sur la partie de l’actif net successoral qui excède un montant de
46 000€ et sur les dépenses dépassant 760€.
Il n’est plus exercé de recours en récupération des prestations d’aide à domicile versées
après le 1er Janvier 2002.
Il n’est plus exercé de recours en récupération de l’allocation compensatrice pour tierce
personne à l’encontre de la succession du bénéficiaire. Il en est de même concernant
les frais d’hébergement des personnes handicapées lorsque les héritiers sont le conjoint,
les enfants, les parents ou la personne qui assumait de façon effective et constante la
32
charge de la personne handicapée ( article 18 de la loi 2005-102 du 11/02/2005 pour
l’égalité des droits et des chances, modifiait l’article L.345-5 du CASF).
Art. 50 – Le recours contre donataires
Le département dispose d’un droit de recours contre le donataire lorsque la
donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans
qui l’ont précédé.
Ce recours concerne les donations tant de biens mobiliers que de biens
immobiliers, quelles que soient leurs formes (actes notariés, donations indirectes et
déguisées) et quels que soient leurs types (entre époux, donations partage).
Le recours contre donataire s’exerce jusqu’à concurrence des prestations
avancées par la collectivité et dans la limite de la valeur de la donation. Le département
peut ainsi continuer à verser des prestations aux bénéficiaires et opérer des
récupérations régulières auprès de son ou ses donataires.
Art. 51 – Le recours contre légataire
En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des
biens légués au jour de l’ouverture de la succession.
Il n’est cependant plus exercé de recours en récupération des sommes versées au
titre de l’allocation compensatrice tierce personne ( article 95 de la loi n°2005-12 du
11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances) et de l’aide sociale à
l’hébergement des handicapées ( art 18 de la loi n°2005-102 du 11/02/2005 pour
l’égalité des droits et des chances) à l’encontre des donataires et des légataires.
Art. 52 - Décision de récupération (Décret n° 61.495 du 15.05.1961 - Art. 4)
Le montant des sommes à récupérer est fixé par la Commission d'Admission à
l'aide sociale.
La Commission d'Admission peut décider de reporter la récupération en tout ou
partie au décès du conjoint survivant ; à titre exceptionnel, la même décision peut être
prise en faveur d'autres membres de la famille lorsqu'ils se trouvent dans une situation
sociale particulièrement délicate.
33
Art 53 – Récupération des prestations aide sociale par le département
Personnes Agées :
AIDE
Hébergement
Accueil Familial
Aide Ménagère
Avant le 31/12/01
Recours contre
successions
OUI
OUI
OUI si actif
successoral > à
Recours contre
donataires
OUI
OUI
OUI
Recours contre
légataires
OUI
OUI
OUI
Recours à meilleure
fortune
OUI
OUI
OUI
46 000 €
Aide Ménagère
Après le 31/12/01
PSD
Avant le 31/12/01
NON
NON
NON
NON
OUI si actif
successoral > à
OUI
OUI
OUI
APA
NON
NON
NON
NON
Recours contre
donataires
NON
Recours contre
légataires
NON
Recours à meilleure
fortune
NON
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
46 000 €
Personnes handicapées :
AIDE
Hébergement
Accueil Familial
Aide Ménagère
Avant le 31/12/01
Aide Ménagère
Après le 31/12/01
PCH
AC
Recours contre
successions
OUI
Exception :Art
L.344-5 CASF*
OUI
Exception :Art
L.344-5 CASF*
OUI si actif
successoral > à
46 000 €
Article L.344-5 du CASF a été modifié par l’article 18 de la loi 2005-102 du
11/02/2006 pour l’égalité des droits et des chances prévoit qu’il n’y a pas de
recours si les héritiers à la succession sont le conjoint survivant, les enfants,les
34
parents, ou la tierce personne qui a assumé de façon effective et constante la charge
du handicap.
CHAPITRE II
L’HYPOTHEQUE
Art. 54 – Hypothèque légale
Le Président du Conseil Général peut requérir l’inscription d’une hypothèque
légale sur les immeubles appartenant au bénéfice de l’aide sociale (art.L132-9 du
CASF).Les bordereaux d’inscription doivent mentionner l’évaluation du montant des
prestations qui seront allouées au bénéficiaire de l’aide sociale
Cette hypothèque ne peut être prise que si les biens immobiliers du bénéficiaire
représentent une valeur égale ou supérieure à 1 500€, valeur appréciée à la date de
l’inscription.
Dans le cas où l’allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l’inscription ne peut
être requise que sur l’un ou certains d’entre eux, même si la valeur de chacun est
inférieure à 1500€.
L’hypothèque prend rang à compter de cette date. Après remboursement de la
créance, la mainlevée de l’hypothèque est demandée au conservateur des hypothèques
par le Président du Conseil Général.
Le délai de prescription de l’action en récupération est celui du droit commun (30 ans).
Art. 55 - Absence de garantie dans certains cas particuliers
L’inscription hypothécaire est exclue pour les prestations d’aide sociale à
domicile, la prestation spécifique dépendance, l’allocation départementale
personnalisée d’autonomie, l’allocation compensatrice pour aide d’une tierce personne
et la prise en charge des frais de placement d’une personne handicapée, lorsque les
héritiers du bénéficiaire sont le conjoint, les enfants ou la personne qui en a assumé, de
façon effective et constante, la charge.
35
CHAPITRE III
CONTROLE ET SANCTIONS
Art. 56 - Agents chargés du contrôle (Art. L 133-2 du CASF - Décret n° 54-611 du
11.06.1954 - Art. 19)
Le personnel de la Direction de l’Autonomie des Personnes est chargé de
contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles
applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département.
Ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle sur les établissements et
services qui relèvent d’une autorisation de création délivrée par le Président du Conseil
Général.
Art. 57 - Modalités du contrôle
Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les bénéficiaires et les institutions
intéressées sont tenus de recevoir les agents départementaux et de leur fournir toutes
informations et tous documents utiles à l'exercice de leur enquête.
Art. 58 - Sanctions administratives
Le non-respect des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant du
département, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, peut entraîner la
récupération, la réduction ou le refus de paiement des prestations d'aide sociale.
Art. 59 - Sanctions pénales (Art. L 133-6 du CASF)
Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement
perçu ou tenté de percevoir des prestations au titre de l'aide sociale sera puni des
peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du nouveau Code Pénal.
36
Art. 60 - Répétition de l’indu
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article précédent, si des avantages
d’aide sociale ont été attribués à tort, du fait d’une erreur ou omission du demandeur ou
de l’administration, les sommes indûment versées sont récupérables auprès du
bénéficiaire ou, le cas échéant, sur sa succession.
L’intéressé ne peut se prévaloir d’une erreur de l’administration pour refuser le
remboursement.
L’action en répétition de l’indu est exercée par le Président du Conseil Général.
Elle se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de déclaration fausse ou
incomplète.
CHAPITRE IV
LES FRAIS D’OBSEQUES
Art. 61 - Le Code de la Famille et de l'Aide Sociale ne prévoit pas que les frais
d'inhumation relèvent d'une prise en charge du Département.
Ce type de frais ne constituant pas une prestation d'aide sociale, le département
n'en assure donc pas le règlement mais accepte à titre exceptionnel la souscription d’un
contrat obsèques à hauteur de 2500 euros déductible des 90 % des ressources.
Art. 62 - Cependant, l'article 2223-27 du Code Général des Collectivités Territoriales
met à la charge de la commune du lieu de résidence, ou à celle du lieu de décès, le
paiement des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes
37
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 63 - Secret professionnel (Art. L.133-5 du CASF)
Toute personne de la Direction de l’Autonomie des Personnes appelée à intervenir
dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et
notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements
utilisent le concours et les membres des commissions d'admission sont tenus au secret
professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles
des peines prévues à l'article 226-13.
Art. 64 – Dérogation aux dispositions du secret professionnel (Art. L 133-3 du CASF)
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les
agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions
prévues aux articles 5 et suivants du présent règlement et aux autorités administratives
compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire
les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la
radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale. Au besoin, elle peut faire effectuer
des enquêtes sur place par les agents habilités à cet effet par le Président du Conseil
Général.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de
la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les
renseignements d'ordre médical.
Art. 65 - Subrogation (Art.132-10 du CASF)
Le département, dans la limite des prestations allouées, exerce les droits du
bénéficiaire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute
38
personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni
insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
Art. 66 - Recouvrement (Art.L.132-11 du CASF)
Tous les recouvrements relatifs à l'aide sociale sont opérés comme en matière de
contributions directes par le Trésor Public.
Art. 67 - Dispense de frais (Art.L132-11 du CASF)
Les actes et les décisions relatifs au service de l'aide sociale sont dispensés du
droit de timbre et enregistrés gratuitement lorsqu'il y a lieu à la formalité de
l'enregistrement.
39
2ème PARTIE :
LES PRESTATIONS
OFFERTES AUX
40
PERSONNES AGEES
TITRE 1 :
L’AIDE MEDICALE
Art. 68 - La Couverture Maladie Universelle
La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, en créant la Couverture Maladie Universelle
(CMU), a mis fin à l'activité de l'aide médicale départementale.
Désormais, depuis le 1er janvier 2000, la compétence en matière d'aide
médicale relève de l'organisme d'assurance maladie d'affiliation du demandeur.
Toutefois, la demande d'aide médicale peut toujours être déposée auprès du
Centre Communal d'Action Sociale du domicile et des services sociaux déconcentrés du
Conseil Général , ces derniers se chargeant d'adresser le dossier à la caisse d'assurance
maladie compétente.
41
TITRE 2 :
L’AIDE
AGEES
SOCIALE
AUX
PERSONNES
Art. 69 - Conditions générales
Toute personne âgée de 60 ans ne disposant pas de ressources suffisantes peut
bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans
un établissement.
Art. 70 – Les prestations ( Art. 113-1 du CASF)
1°) Les prestations légales d’aide sociale aux personnes âgées comportent :
• Aide au maintien à domicile
- Aide ménagère ou allocation représentative de services ménagers
- Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile
•
Aide à l’hébergement
- Accueil familial
- Accueil en établissement
- Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement
2°) Les prestations extralégales d’aide sociale aux personnes âgées comportent :
•
•
•
La téléalarme
L’attribution d’une subvention départementale de maintien à domicile
La bonification de prêt maintien à domicile gérontoise
42
CHAPITRE I
SCHEMA DE PILOTAGE ET DE COORDINATION DE LA
POLITIQUE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTALE
Art. 71 – Le rôle du département (article L.113-2du CASF)
Le département définit et met en œuvre l’action sociale en faveur des personnes
âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et
médico-sociale les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs
géographiques d’intervention et détermine les modalités d’information du public.
Art.72 - Etat des lieux
La politique de coordination reposait jusqu’à présent sur :
- 12 Instances locales de Gérontologie (ILG) ;
- 12 Pôles pour les évaluations au domicile réalisées par les équipes
médico-sociales composées d’assistantes sociales de la CRAM et d’infirmiers
d’associations conventionnées avec le département ;
- 3 Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) ;
- Des réseaux de soins et des associations ;
- Des services d’aide à domicile, les SSIAD, les CCAS, les caisses de
retraites.
Art.73 - Les objectifs de la nouvelle coordination
Le conseil général a choisit de privilégier une action territorialisée en s’appuyant
sur ses propres services territoriaux :
- 9 nouvelles délégations territoriales à la solidarité ;
- 27 maisons de la solidarité et des familles ;
- Les maisons du conseil général.
43
Ainsi, plusieurs lieux d’accueil, d’information et d’évaluation des besoins seront ouverts
dans les prochaines années et en priorité sur les territoires ne disposant pas de CLIC.
Le département de l’Oise a préconisé plusieurs actions :
- clarifier l’articulation des missions du département avec les dispositifs
existants et les partenaires.
Afin de simplifier les démarches de l’usager, le Conseil Général souhaite identifier sur
chaque territoire les dispositifs existants, établir des conventions de partenariat,
favoriser l’utilisation d’outil commun mais également réunir les acteurs de la
coordination au sein de la commission départementale de coordination et des comités
locaux de coordination et de concertation.
- impulser une approche novatrice du secteur des services à la personne
pour anticiper de nouveaux besoins.
L’objectif est de repérer les attentes des populations en tenant compte des
transformations sociétales, encourager la création d’activités nouvelles et l’émergence
d’emplois nouveaux mais également de professionnaliser les structures et les
personnels.
- mettre l’accent sur l’animation au bénéfice des personnes en perte
d’autonomie et de leurs aidants.
Le Conseil Général veut diversifier l’offre d’animation par territoires, apporter un soutien
aux aidants familiaux, lutter contre l’isolement et prévenir la dépendance à domicile.
-
optimiser la couverture territoriale de la coordination gérontologique.
Il s’agit d’assurer une couverture cohérente et rationnelle de lieux d’accueil en
s’appuyant sur les MSF et les MCG accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il faut
également prévoir le dimensionnement des équipes médico-sociale, en tenant compte
des données démographiques de chaque délégation et en procédant à l’intégration des
infirmiers, jusqu’à maintenant mis à disposition par des associations dans le cadre du
dispositif APA.
Les relais autonomie jouent un rôle fondamental dans ce schéma de pilotage et
de coordination gérontologique.
44
CHAPITRE II
L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE
(APA)
Art. 75 - Nature et fonction de l’APA (Art. L 232-1 du CASF)
Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer
les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou
mental, a droit à une Allocation Personnalisée d’Autonomie permettant une prise en
charge adaptée à ses besoins.
Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du
territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont
susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes
essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.
Art. 76 – Maintien des droits
Les personnes titulaires, avant l’entrée en vigueur de la loi, de la prestation
spécifique dépendance, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou des
prestations servies au titre de l’aide ménagère des caisses de retraite, ne peuvent voir
leurs droits réduits ou supprimés.
Sous réserve des conditions d’octroi de l’aide personnalisée d’autonomie, elles
bénéficient d’une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation
équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et
sociaux auxquels elles pouvaient prétendre.
45
L'allocation différentielle fait l'objet chaque année d'une évaluation avec effet au
1er janvier pour tenir compte de l'évolution du montant de l'Allocation Personnalisée
d’Autonomie perçue par son bénéficiaire. La réduction ou la suppression de l'allocation
différentielle qui résulte de ce calcul ne donne pas lieu à reversement par l'allocataire.
Art. 77 -
Droit d’option (Art R. 245-32 du CASF)
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice avant
l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001 peut choisir à chaque renouvellement de
l'attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie.
Il en va de même pour les bénéficiaires de la Prestation Spécifique Dépendance
(PSD) et de la Prestation de Compensation du Handicap.
Toutefois, même pour la personne qui opte pour le maintien de l'allocation
compensatrice, le contrôle de l'effectivité de l'aide est effectué par les contrôleurs des
lois d'aide sociale.
Art. 78 - Cumul
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie n'est pas cumulable avec l'allocation
compensatrice tierce personne, la prestation de compensation du handicap, la
prestation expérimentale dépendance, l'allocation représentative des services ménagers,
l’aide ménagère servie par les caisses de retraite, ou avec l'aide en nature accordée sous
forme de services ménagers, financées par l'aide sociale départementale, ainsi qu'avec
la majoration pour aide constante d'une tierce personne servie par la sécurité sociale.
Art. 79 - Récupération par l'Aide Sociale (Art L 232-19 du CASF)
Les sommes servies au titre de l'Allocation Personnalisée d’Autonomie ne font
pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le
donataire.
46
Section I : L’admission
™ Les conditions d’admission
Art. 80 - Conditions d'attribution (Art. L 232-2 du CASF)
L'Allocation Personnalisée d’Autonomie, qui a le caractère d'une prestation
en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites des tarifs fixés par voie
réglementaire, à toute personne de plus de 60 ans, attestant d'une résidence stable et
régulière et remplissant les conditions de perte d'autonomie liée à l’état physique ou
mental.
Peuvent prétendre de plein droit à l'Allocation Personnalisée d’Autonomie, sous
réserve de remplir les conditions d'âge et de perte d'autonomie mentionnées
précédemment, les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d'un titre
de séjour exigé pour résider régulièrement en France, en application de l'ordonnance du
2 novembre 1945 ou en application de traités et accords internationaux.
Sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies chez un
particulier dans le cadre de l’accueil et les personnes hébergées dans un établissement
dont la capacité est inférieure à vingt cinq places autorisées.
Art.81 – Personnes sans résidence stable (Art L 264-1 à L.264-5 du CASF)
Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et
conventionnelles, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès
d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme
agréé à cet effet. L’organisme compétent pour attribuer une de ces prestations est celui
dans le ressort duquel la personne a élu domicile.
L’absence d’une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui
refuser l’exercice d’un droit, d’une prestation sociale ou l’accès à un service essentiel
garanti par la loi. L’organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l’intéressé le
demande, lorsqu’il acquiert un domicile stable ou lorsqu’il ne se manifeste plus.
47
Art. 82 – Condition de dépendance
L’allocation départementale personnalisée d’autonomie est attribuée en nature
aux personnes qui ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de
la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière.
Art. 83 – Niveau de perte d’autonomie
Le niveau de dépendance est évalué à l’aide d’une grille nationale dite grille
Autonomie Gérontologique Groupes Iso Ressources (AGGIR) comportant des critères
permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes (dits
groupes iso-ressources : GIR) en fonction de l’importance des aides directes à la
personne dont ils ont besoin.
Seules les personnes classées en groupes iso-ressources 1 à 4 peuvent bénéficier
de l’allocation départementale personnalisée d’autonomie.
Art. 84 - Montant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(Art L 232-3 et L 232-4 du CASF)
1°) Lorsque l'Allocation Personnalisée d’Autonomie est accordée à une personne
résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature
relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale.
L'Allocation Personnalisée d’Autonomie est égale au montant de la fraction du
plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de
celui-ci. Le montant maximum du plan d'aide est fixé par un tarif national en fonction
du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille mentionnée à l’article
précédent. Celui-ci est revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins
conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le
rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à
venir.
2°) Lorsque l'Allocation Personnalisée d’Autonomie est accordée à une personne
hébergée dans un établissement visé à l'article L. 313-12 du CASF, elle est égale au
montant des dépenses correspondant à son degré de perte d'autonomie dans le tarif de
l'établissement afférent à la dépendance, diminuée d'une participation du bénéficiaire
de l'Allocation Personnalisée d’Autonomie.
™ La participation du bénéficiaire
48
Art. 85– Participation du bénéficiaire (Art. L 232-4 du CASF)
La participation du bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie est
calculée en fonction de ses ressources, selon un barème national revalorisé au 1er
janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la
sécurité sociale.
Art. 86 - Ressources à prendre en considération (Art. L 232-4 et L 232-8 du CASF)
Pour l'appréciation des ressources du demandeur de l'Allocation Personnalisée
d’Autonomie, en vue du calcul de sa participation, il est tenu compte :
1o Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le
dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au
prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des
impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne
avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de
référence ;
2o Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, censés
procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative
s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non
bâtis et à 3 % des capitaux. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la
résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son
concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses
enfants ou petits-enfants ;
Art. 87 - Prestations non prises en compte dans le calcul des revenus du bénéficiaire
Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de
l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur, par un ou plusieurs de ses
enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se
prémunir contre le risque de perte d'autonomie.
De même, pour le calcul des ressources d’un demandeur de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie à domicile, ne sont pas pris en compte les concours
financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte
d'autonomie de leurs parents, ainsi que les prestations sociales à objet spécialisé
suivantes :
a) Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité,
invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture
maladie universelle ;
49
b) Les allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et suivants et L.
831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale et l'aide personnalisée au
logement visée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
c) Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 75521 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 351-5 du code de la
construction et de l'habitation ;
d) L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à
l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
e) La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10
du code de la sécurité sociale ;
f) La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du
code de la sécurité sociale ;
g) Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
Art. 88 - Conséquences d’un changement de situation
En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du
bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée d’Autonomie en raison du décès, du chômage,
de l'admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du
concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison
du divorce ou d'une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des
ressources de l'année civile de référence, dans les conditions prévues aux articles R.
531-11 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale.
Les montants respectifs de l'Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la
participation financière font l'objet d'une réévaluation à compter du premier jour du
mois qui suit le changement de situation.
Art. 89 - Absence de versement ou de recouvrement (Art. R.232 – 19 du CASF)
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie n'est pas versée lorsque son montant
mensuel après déduction de la participation financière de l’intéressé est inférieur ou
égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance (SMIC) fixée
par l'arrêté prévu à l'article D 141-1 du Code du Travail.
Les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à
ce même montant.
50
Section II : La procédure d’attribution
™ Procédure ordinaire
Art. 90 - Dépôt de la demande
Le dossier peut être retiré auprès :
-
de la Direction de l’Autonomie des Personnes,
des Délégations Territoriales, Maisons du Conseil Général ou Maisons de la
solidarité et des Familles,
des mairies ou CCAS,
des organismes de sécurité sociale (caisses de retraite),
des centres locaux d’information et de coordination.
des services d’aide à domicile
des établissements d’hébergement
Une fois complété, le dossier est déposé sans délai à la Direction de l’Autonomie des
Personnes.
Art. 91 – Délai d’instruction
La procédure d’instruction ne peut excéder la durée de deux mois. Ce délai court
à compter de la date de la déclaration du dossier complet par le Président du Conseil
Général.
Art. 92 - Attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (Art. L 232-12 du CASF)
L'Allocation Personnalisée d’Autonomie est accordée par décision du Président
du Conseil Général et servie par le département sur proposition d'une commission
présidée par le Président du Conseil Général ou son représentant.
Cette commission comprend, outre son président, six membres désignés par le
Président du Conseil Général:
51
-
3 membres représentant le département (pour l’Oise un Conseillé
Général et deux représentants de la DAP),
2 membres représentant les organismes de sécurité sociale (pour l’Oise
le Directeur général de la CRAM Nord Picardie et le Président de la
caisse de retraite AVA Picardie),
1 membre désigné au titre d’une institution ou d’un organisme public
social et médico-social ayant conclu avec le département ou, à défaut,
un maire désigné par l’assemblée départementale des maires (pour
l’Oise, le sous directeur de la MSA).
La commission peut délibérer globalement sur des listes de proposition. Ses
décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le Président de
la Commission dispose d’une voix prépondérante.
Art. 93 – Ouverture des droits
A domicile,
compter de la date
En établissement,
compter de la date
les droits à l'Allocation Personnalisée d’Autonomie sont ouverts à
de la notification de la décision du Président du Conseil Général.
les droits à l'Allocation Personnalisée d’Autonomie sont ouverts à
du dépôt d'un dossier de demande complet.
La Direction de l’Autonomie des Personnes dispose d’un délai de dix jours pour
accuser réception du dossier et pour informer de son dépôt le maire de la commune de
résidence du demandeur. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, le
Président du Conseil Général notifie la décision relative à l'Allocation Personnalisée
d’Autonomie au bénéficiaire.
A défaut d'une notification dans ce délai, l'Allocation Personnalisée d’Autonomie
est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du
dossier complet, jusqu'à la notification d'une décision expresse.
L'Allocation Personnalisée d’Autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle
peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.
™ Procédure d’urgence
Art. 94 - Attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en cas d'urgence
(Art. L 232-12 du CASF)
Comme cité à l’article 39 du présent règlement, le signalement d’une situation
d’urgence peut être effectué par les services et organismes alertés.
En vertu de l’article L.232-12 du code de l’action sociale et des familles, en cas
d’urgence attestée d’ordre médical ou social, le président du conseil général attribue
l’allocation personnalisée d’autonomie à titre provisoire de la date de dépôt de la
demande jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois.
52
Le service départemental de soutien à domicile des personnes âgées-personnes
handicapées est directement saisi de l’urgence de cette affaire.
Après évaluation avec les partenaires, il met en place les moyens permettant le
maintien à domicile de la personne âgée ou son entrée en établissement.
Parallèlement, ledit service initie la demande d’allocation personnalisée à
l’autonomie, qui est déposée sans formalités particulières. Elle est subordonnée aux
conditions générales d’admission à l’allocation personnalisée d’autonomie. Seule
l’instruction se trouve allégée. La décision immédiate a les mêmes effets que la
décision d’admission normale.
Cette allocation d’urgence est versée à dater du dépôt de la demande et jusqu'à
l'expiration du délai de deux mois. Par conséquent, le dossier doit être régularisé avant
ces deux mois.
53
Saisie de l’EMS par une Assistante sociale de l’hôpital (Oise ou hors
Oise) ou service à domicile ou médecin traitant ou réseau de santé
pour une situation d’urgence social et/ou médical
Vérification par l’EMS des caractères d’urgence
sur place ou par téléphone
c GIR 5
OU 6
Orientation
vers la
PRH
PA reconnue a
priori comme
GIR 1 à 4, et
urgence attestée
dCAS NON
URGENT
APA classique
avec délai deux
mois maxi
eVALIDATION
2 étapes
parallèles :
EMS contacte
association pour mise
en place et envoie plan
aide à la DAP
la P.A reçoit le dossier
administratif
et document récapitulatif transmis
par l’EMS ou le SAD
Le service s’engage par
fax à intervenir avec date
de début
P.A renvoie
son dossier à
la DAP qui
repart à l’EMS
La DAP enregistre le dossier
et envoie courrier à la PA
pour demander la
régularisation administrative
P.A
n’envoie
pas son
dossier
visite de l’EMS dans les
deux mois avec
établissement plan d’aide
définitif
APA CLASSIQUE
54
Arrêt de
l’APA
urgence
deux
mois après
Section II : L’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à
domicile
Art. 95 - Instruction de la demande (Art. R.232 – 7 du CASF)
Une équipe médico-sociale composée d'un médecin, d'un infirmier et/ou d'un
travailleur social évalue le besoin d'aide et de surveillance en fonction du degré de
dépendance de la personne d'une part, de son environnement et des aides dont elle
dispose d'autre part.
Au cours de la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de
l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches
reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à
l'Allocation Personnalisée d’Autonomie. Ils sont notamment informés que l'équipe
médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement de situation de l'intéressé.
Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale peut consulter le médecin
désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste
à la visite à domicile prévue à l'alinéa précédent. L'équipe médico-sociale procède à la
même consultation à l'occasion de la révision de l'Allocation Personnalisée d’Autonomie.
L'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide assortie de
l'indication du taux de sa participation financière à l'intéressé qu’il doit approuver.
Celui-ci dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la
proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification. Passé ce
délai, le plan d’aide est réputé accepté.
Lorsque le degré de perte d'autonomie de l'intéressé ne justifie pas
l'établissement d'un plan d'aide, un compte-rendu de visite est établi.
Art. 96 – Calcul de l’Allocation Personnalisée d'Autonomie
Le montant du plan d’aide est obtenu en multipliant le nombre d’heures
préconisé par l’équipe médico-sociale par le taux horaire du service d’aide à domicile
agréé qualité choisi. A ce total peut être ajouté le montant des aides techniques
également préconisées par l’équipe médico-sociale.
Les taux horaires des services d’aide à la personne prestataires autorisés sont
arrêtés annuellement par le président du Conseil Général.
En ce qui concerne les services d’aide à la personne mandataires, le département
retient des tarifs horaires (semaine, week-end) revalorisés chaque année indéxés sur
l’évolution du salaire minimum de croissance (SMIC).
Les services d’aide à la personne prestataires non autorisés fixent librement leurs
tarifs.
Art. 97 - Versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
55
(Art. L 232-14 du CASF, Art L 232-15 du CASF, Commission Permanente du
30 juin 2003)
L'Allocation Personnalisée d’Autonomie est versée mensuellement à son
bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des
dépenses, être versée selon une périodicité différente dans des conditions fixées par
décret.
Lorsque le bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée d’Autonomie fait appel à un
service d’aide à domicile prestataire ou mandataire, l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie est versée directement à ce service d'aide à domicile. Toutefois, sur
demande expresse de la personne bénéficiaire, la prestation peut lui être versée
directement.
Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'Allocation Personnalisée
d’Autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.
Art 98 – Nature des aides prises en compte
L’Allocation Personnalisée d’autonomie accordée à domicile est affectée à la
couverture des dépenses de toute nature :
¾ dépenses de personnel :
- emploi direct : SMIC horaire brut majoré des cotisations patronales
opposables à la période de réalisation du plan d’aide ;
- emploi direct avec une association mandataire : SMIC horaire brut
majoré des cotisations patronales et d’une partie affectée à la
prestation du mandataire ;
- part des services rendus par les familles d’accueil agréées ;
- associations et services d’aide à domicile habilités par le Président du
Conseil Général ;
¾ Accueil de jours: prise en charge du tarif dépendance dans la limite du plan
d’aide octroyé ;
¾ téléalarme : prise en charge d’un forfait destiné à financer un abonnement
mensuel ;
¾ articles d’hygiène : prise en charge des dépenses liées à l’achat de couches et
d’alèzes suivant un forfait établi par le conseil général ;
¾ le portage de repas : prise en charge sur la base d’un forfait à l’unité du portage
de repas par jour pour un maximum de 30 portages par mois.
Art 99 – Particularités de prise en charge
En ce qui concerne les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait
de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance
d'entourage familial ou social et les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la
grille nationale AGGIR, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne
à domicile, l'Allocation Personnalisée d’Autonomie est, sauf refus exprès du
56
bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé
dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail.
Le refus exprès du bénéficiaire de recourir à ce service prestataire d'aide à
domicile agréé est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de
l'intéressé.
Art 100 – Accueil temporaire ou accueil de jour et Allocation Personnalisée
d’Autonomie
Conformément au schéma gérontologique, le département encourage le
développement d’accueils de jour, notamment pour les malades Alzheimer ou troubles
apparentés.
Une participation forfaitaire hebdomadaire de 35€ aux frais d’accueil de jour pourra
désormais être proposée dans le cadre des plans individuels d’APA à domicile. Cette
aide sera versée directement au bénéficiaire sur justificatifs et non aux établissements
d’accueil
Art. 101 - Contrôle de l’effectivité de l’aide
Commission permanente du 30 juin 2003)
(Art. L 232-7 et L232-16 du CASF,
Dans le délai d'un mois à compter de la notification d'attribution de la prestation,
le bénéficiaire doit déclarer au Président du Conseil Général le ou les salariés ou le
service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être
déclaré dans les mêmes conditions.
A la demande du Président du Conseil Général, le bénéficiaire de l'Allocation
Personnalisée d’Autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses
correspondant au montant de l'Allocation Personnalisée d’Autonomie qu'il a perçu et de
sa participation financière.
Pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide
qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'Allocation
Personnalisée d’Autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes
les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux
administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité
sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites
informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la
situation du demandeur en vue de l'attribution de l'Allocation Personnalisée
d’Autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant
d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant
leur confidentialité.
Art. 102 – Suspension de la prestation
57
( Art L 232-7 du CASF, décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001- Art 12
et 20)
Le versement de l'Allocation Personnalisée d’Autonomie peut être suspendu à
défaut de la déclaration mentionnée à l’article précédent dans le délai d'un mois, si le
bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article 85 du présent
règlement, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs
mentionnés à l’article précédent ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale, si le service
rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de
son bénéficiaire.
Dans ces cas, le Président du Conseil Général met en demeure le bénéficiaire ou,
le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande de
remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas
déféré dans le délai d'un mois à la demande du Président du Conseil Général, celui-ci
peut suspendre le service de la prestation par une décision motivée.
Le service de la prestation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le
bénéficiaire justifie qu’il a remédié aux carences constatées.
Lorsque le bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée d’Autonomie est hospitalisé
dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée ou de
réadaptation mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours
d'hospitalisation, étant entendu que l’application du plan d’aide doit être adapté alors
aux nécessités de la situation afin de ne pas perdre son sens; au-delà, le service de
l'allocation est suspendu.
Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du
premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des
établissements.
Art. 103 – Recouvrement des indus
En cas de versement direct au bénéficiaire, si celui ci n’utilise pas toute la
somme prévue au plan d’aide, les sommes indûment perçues peuvent être récupérées si
leur montant est supérieur à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de
croissance (SMIC) fixée par l’arrêté prévu à l’article D 141 du Code du Travail.
Si le montant indu est inférieur au montant de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie mensuellement attribuée, le recouvrement s’effectue directement sur les
versements mensuels futurs de la personne.
Si le montant indu est supérieur au montant de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie attribuée mensuellement, un titre de recette est émis pour la récupération
des sommes en cause.
Art. 104 - Voies de recours (Art L 232-18 et L 232-20 du CASF)
58
1°) Un recours gracieux peut être formé par le demandeur, le bénéficiaire de
l'Allocation Personnalisée d’Autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire de
la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département.
Il peut saisir la commission mentionnée à l’article 92 du présent règlement pour qu'elle
formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'Allocation
Personnalisée d’Autonomie.
Pour l'exercice de cette attribution, la commission s’élargit et s'adjoint cinq
représentants des usagers nommés par le Président du Conseil Général.
2°) Un recours contentieux peut également être formé devant les commissions
visées et suivants du présent règlement, dans les mêmes conditions que pour l'aide
sociale générale.
Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de dépendance, la
commission départementale recueille l'avis d'un médecin gériatre choisi par le Président
sur une liste établie par le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins.
La possibilité de faire appel des décisions de la commission départementale est
ouverte au Président du Conseil Général.
Section IV - L'attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en
établissement
Art. 105 – Détermination du degré de dépendance
L’équipe médico-sociale de l’établissement d’accueil effectue, sous la
responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l'article 12 du
décret n° 99-316 du 26 avril 1999, ou à défaut, sous la responsabilité d'un médecin
conventionné au titre de l'assurance maladie, l’évaluation de l’état de dépendance des
résidants.
Art. 106 – Modalités concernant les établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes (Art L 313-12 du CASF)
1°) Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées
au 6º du I de l'article L. 312-1 du CASF et les établissements de santé dispensant des
soins de longue durée visés au 2º de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique
qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion
supérieure à un seuil fixé par décret, ne peuvent accueillir des personnes âgées
remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que
s'ils ont passé une convention pluriannuelle avec le Président du Conseil Général et
l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté
59
ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des
représentants des présidents de conseils généraux.
2°) Les établissements mentionnés au 1°) dont la capacité est inférieure à un
seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1º de
l'article L. 314-2 du CASF. Dans ces établissements, les modalités de tarification des
prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
3°) Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes
inférieur au seuil mentionné au 1°) doivent répondre à des critères de fonctionnement,
notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre
chargé des personnes âgées.
4°) Les établissements mentionnés au 1°) bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001,
d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés
à prodiguer des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès
conclusion de la convention prévue au 1°).
Pour les autres établissements mentionnés au 1°), régulièrement autorisés avant
le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les
conditions dans lesquelles sera recueilli selon les cas, l'avis du conseil régional de santé
ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale nécessaire à la
délivrance de l'autorisation de dispenser des soins.
5°) Le personnel des établissements publics mentionnés au 1°) peut comprendre
des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article
L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au 1°)
peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces
derniers.
Art. 107 - Versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement par
dotation globale (Art L 232-8 du CASF, Art L 232-15 du CASF, Décision
Modificative n°1 du Conseil Général de l’Oise du 12 juin 2001)
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement est versée sous forme
d'une dotation budgétaire globale afférente à la dépendance qui prend en compte le
niveau de perte d'autonomie moyen des résidants permanents et temporaire de
l'établissement. Aucune dotation supplémentaire n’est versée à l’établissement pour les
accueils de jour. L’APA est versée directement aux bénéficiaires (cf article 100 du
présent règlement).
Cela signifie qu’aucune demande individuelle n’est nécessaire. Les résidants
permanents et temporaires de l’établissement restent redevables d’une participation
forfaitaire, quelque soit leur degré de dépendance, tout au long de l’année.
Les tarifs afférents à la dépendance pour les résidants bénéficiaires de
l'Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement relevant d'autres départements
que l’Oise sont versés à l'établissement sous forme d’une tarification individuelle ou
directement au bénéficiaire, sur sa demande le cas échéant, à compter de la date
d’entrée en établissement
60
CHAPITRE III
AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT
Art. 109 - Conditions générales (Art. L 231-4 du CASF)
Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être
placée, si elle y consent, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé
ou une maison de retraite publique, ou, à défaut, dans un établissement privé.
Section 1 - La procédure d’admission à l’aide sociale
Art. 110 – Prise en charge (Art L 132-6 et L231-4 du CASF)
L'aide sociale peut prendre en charge les frais d'hébergement des personnes
âgées accueillies dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale si les ressources de ces personnes et de leurs obligés alimentaires sont
insuffisantes.
Le dossier d’aide sociale continue d’être constitué par la mairie de résidence de
l’intéressé. Toutefois, il peut-être également constitué par le demandeur ou son tuteur,
par les maisons de la Solidarité et des Familles, par les centres d’action sociale (liste
non exhaustive).
La commission d'admission à l'aide sociale fixe, en tenant compte du montant de
la participation du demandeur et de celle éventuelle de ses débiteurs d'aliments, la
proportion de l'aide attribuée par la collectivité publique. Elle ne fixe cependant qu’une
participation globale en tenant compte de la situation financière de chacun des obligés
alimentaires. Une répartition individuelle à l’amiable leur est demandée.
En cas de désaccord, seul le Juge aux Affaires Familiales est compétent pour
individualiser la part contributive des débiteurs alimentaires.
La commission fixe la durée de l'admission.
61
Ses décisions sont susceptibles d’appel auprès de la Commission Départementale
d’Aide Sociale dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification
de la décision.
Art. 111 - Décision du Président du Conseil Général
En principe, le Président du Conseil Général se prononce dans le délai de trois
mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande.
A l'expiration de ce délai, et en l'absence de décision expresse intervenue
pendant celui-ci, l'autorisation est réputée acquise pour une durée maximum de deux
ans. En cas de décision expresse, celle-ci est également valable deux ans.
La personne âgée est immédiatement informée de la décision prise par
l'intermédiaire de l'établissement.
Art. 112 - Date d'effet (Décret n° 54-611 du 11.06.1954 - Art. 18)
La décision d'attribution de l'aide sociale prend effet à compter soit du jour
d'entrée dans l'établissement, soit du jour où les ressources deviennent insuffisantes, à
condition toutefois que la demande ait été déposée dans les 2 mois qui suivent l'un de
ces jours.
A défaut, elle prend effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à
laquelle la demande a été présentée.
Art. 113 - Etablissements non habilités (Art. L231-5 du CASF)
L'aide sociale peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée accueillie
dans un établissement non habilité à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale lorsque
le demandeur y a séjourné à titre payant pendant au moins cinq ans et que ses
ressources ne lui permettent plus d'acquitter ses frais d'hébergement.
Dans ce cas, l'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement dans la limite
maximum du prix de journée moyen des établissements publics habilités du
département de l’Oise.
Art 114 – L’aide sociale en urgence. ( Art. L.131-3 du CASF)
Le Maire de la commune peut dans le cas où la situation financière du
demandeur le nécessite, prononcer l'admission d'urgence. Elle doit être notifiée au
Président du Conseil Général dans les trois jours.
Le directeur de l’établissement est tenu de notifier au président du conseil
général dans les quarante-huit heures l’entrée de toute personne ayant fait l’objet d’une
décision d’admission d’urgence à l’aide sociale ou sollicitant une telle admission.
62
La part des frais de séjour non couverte par les ressources du demandeur est
immédiatement prise en charge par le Département sous réserve de la décision à venir
du Président du Conseil Général. En cas de refus de l'aide par le Président du Conseil
Général, les frais avancés par le Département sont récupérés auprès du demandeur.
Parallèlement, la procédure relative à la constitution du dossier et à la prise de décision
se déroule de façon identique à la procédure normale.
Une notification est adressée à toutes les personnes concernées par la décision
(le demandeur, son tuteur, l’établissement d’accueil, les enfants…)
Section 2 - Les dispositions financières
Art. 115 - Participation des personnes âgées (Art. L132-3 du CASF)
L'aide au logement versée aux personnes âgées bénéficiaires de l'aide sociale est
affectée dans son intégralité au remboursement des frais d'hébergement.
Quelle qu'en soit la nature, les autres ressources de ces mêmes personnes sont
affectées dans la limite de 90 % de leur montant au remboursement des frais
d'hébergement.
Par dérogation, la retraite du combattant et les pensions attachées à des
distinctions honorifiques restent acquises dans leur intégralité aux intéressés.
Art. 116 - Paiement par la personne âgée (Décret n° 54-883 du 02.09.1954 - Art. 2 et
2.1))
De façon générale, le département se charge d’avancer les frais de séjours et de
récupérer les ressources auprès des bénéficiares admis à l’aide sociale.
Les personnes admises dans des établissements hospitaliers au titre de l'aide aux
personnes âgées sont tenues de déposer, préalablement à leur entrée, leurs titres de
pension et de rente, entre les mains du comptable de l'établissement et de donner à
celui-ci tous pouvoirs nécessaires à l'encaissement en leur lieu et place, desdits
revenus, sous réserve de la restitution par ledit comptable de la portion non affectée au
remboursement des frais hospitaliers.
La personne âgée accueillie en établissement social ou médico-social de façon
permanente ou temporaire au titre de l'aide sociale reverse 90 % de ses ressources au
département, les 10 % restant constituant son argent de poche.
Après accord du Département, les émoluments de tutelle et le ticket modérateur
lié à la dépendance peuvent être déduits du montant de la contribution des
bénéficiaires, sur présentation de justificatifs et après déduction de l'argent de poche.
63
Il en est de même concernant la part des tarifs de la Sécurité Sociale restant à la
charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives ou réglementaires ainsi
que les cotisations d’assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture des
dépenses. (Conseil d’Etat, 14 Décembre 2007)
Art. 117 - Paiement par le comptable de l'établissement
(Art. L132-4 du CASF - Décret n° 54-883 du 02.09.1954 - Art. 2.2)
La perception des revenus, y compris les aides au logement (ALS ou APL), des
personnes admises en établissement social ou médico-social, au titre de l'aide sociale,
peut être assurée par le comptable de l'établissement public ou par le responsable de
l'établissement privé, soit à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, soit
à la demande de l'établissement lorsque l'intéressé ou son représentant ne s'est pas
acquitté de sa contribution pendant au moins trois mois.
Dans les deux cas, la décision est prise par le Président du Conseil Général à
qui les demandes d’autorisation de perception des revenus sont adressées.
Art. 118 - Modalité de la demande de paiement par le comptable
(Décret n° 54-883 du 02.09.1954 - Art. 2.2)
Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est
accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement. Cet avis comporte l'indication
des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de
celle-ci ainsi que les observations de l'intéressé ou de son représentant légal.
Art. 119 - Informations et pouvoirs (Décret n° 54-883 du 02.09.1954 - Art. 2.4)
En cas d'autorisation, la personne concernée ou son représentant légal doit
remettre au responsable de l'établissement toutes les informations et tous les pouvoirs
nécessaires à l'encaissement de ses revenus, sous réserve de la restitution de la part
non affectée aux frais de séjour.
Art. 120 - Minimum de ressources laissées à disposition des personnes âgées
(Art. L132-4 du CASF - Décret n° 54-1128 du 15.11.1954 art.5)
En tout état de cause, la personne âgée doit conserver chaque mois à sa
disposition une somme minimale dite "argent de poche".
1°) Lorsque le placement comporte l'entretien, son montant est égal à 10
% de ses ressources et ne peut être inférieure à 1/100ème du montant annuel
des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’Euro le plus proche.
2°) Lorsque le placement ne comporte pas l’entretien, l’intéressé conserve
une somme équivalente au minimum des avantages vieillesse accordés aux
travailleurs non salariés et 10% des ressources excédant le minimum des
avantages vieillesses accordés aux travailleurs non salariés.
64
Art. 121 - Paiement et récupération (Décret n° 54-883 du 02.09.1954 - Art. 2.5)
L'aide sociale paie chaque mois ou chaque trimestre l'intégralité des frais de
séjour des personnes hébergées ; le paiement intervient concomitamment à la
récupération par l'aide sociale des ressources et des obligations alimentaires
correspondant aux périodes facturées.
Art. 122 – Modalités de facturation en cas d’absence des résidants (Décret 99-316 du
26 avril 1999 Art. 7, Décision Modificative n°1 du 20 juin 2002)
Tarif hébergement
Tarif dépendance
Versement de l’APA
Absence pour Tarif
hébergement Pas de facturation Maintien de l’APA
du
forfait dès le premier jour pendant
les
30
hospitalisation diminué
journalier hospitalier à d’absence.
premiers jours.
partir de 72 heures
d’absence.
Absence pour
convenances
personnelles
Tarif
hébergement
diminué
du
forfait
journalier hospitalier à
partir de 72 heures
d’absence.
Pas de facturation Maintien de l’APA
dès le premier jour pendant
les
30
d’absence
à premiers jours.
condition d’en avoir
informé
l’établissement.
65
CHAPITRE IV
LES AUTRES PRESTATIONS
Section 1 - L'aide ménagère
Art. 123 - Définition de l’aide (Art L 231-1 du CASF)
L’aide ménagère est une prestation légale, accordée aux personnes ayant besoin,
pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle pour effectuer les actes de la vie
courante. Elle est accordée en nature sous forme de services ménagers, ou selon
certaines conditions en espèce, sous forme d’une Allocation Représentative de Services
Ménagers.
Art. 124 - Conditions de ressources (Art. L 231-2 du CASF)
L'aide ménagère peut être attribuée aux personnes âgées de plus de 60 ans
disposant de ressources inférieures au plafond d'octroi du Fonds National de Solidarité,
aligné sur le plafond d'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. La
comparaison est effectuée en prenant en compte les ressources des trois derniers mois
et les plafonds applicables à cette période.
Lorsque les intéressés perçoivent des revenus à échéance annuelle ou
trimestrielle (fermages, locations...), une proratisation est effectuée pour leur prise en
compte. Il n’est pas tenu compte des créances alimentaires auxquelles les intéressés
peuvent prétendre, de l’Allocation Logement, des Allocation Familiales ainsi que de la
retraite du combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques.
Art. 125 - Obligation alimentaire (Décret n° 54-1128 du 15.11.1954)
L'obligation alimentaire n'est pas mise en œuvre. Toutefois, il est tenu compte de
l’aide de fait apportée, ou susceptible de l’être, par l’entourage.
Art. 126 - Modalités d'attribution (Décret n° 54-1128 du 15.11.1954, art L 232-23
du CASF)
L'aide ménagère est accordée pour une durée maximale de quatre ans, et peut
être renouvelable.
Une enquête pourra être diligentée par les agents départementaux chargés du
contrôle, afin de procéder à une évaluation qualitative et quantitative du besoin.
66
Les bénéficiaires doivent informer la Direction de l’Autonomie des Personnes
de tout changement intervenu dans leur situation.
Des contrôles pourront, en tout état de cause,
l'échéance de la décision d'admission à l'aide sociale.
être
effectués
avant
La Commission d'Admission fixe le nombre d'heures accordé au bénéficiaire en
fonction de ses besoins et dans la limite de 30 heures par mois pour une personne
seule. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum
d'heures est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires soit 48 heures
maximum.
Après instruction par les services du Conseil Général, le dossier fait l’objet d’une
décision prononcée par le Président du Conseil Général. Celle-ci est susceptible d’appel
auprès de la Commission Départementale d’Aide Sociale dans le délai de deux mois à
compter de la réception de la notification de la décision.
Le bénéfice de l'aide ménagère ne peut se cumuler avec
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
l'attribution de
Art.127 – Habilitation des services ou associations à domicile
Le Président du Conseil Général habilite les associations d'aide à domicile
auxquelles les bénéficiaires de l'aide sociale peuvent faire appel et détermine le coût
horaire de l'intervention ainsi que le montant de la participation obligatoirement
acquittée par la personne aidée.
Les trois modes d’intervention (prestataire, mandataire, emploi direct) sont
ouverts aux bénéficiaires de l’aide ménagère.
Art. 128 - Prestation en espèces (Art L 231-1 du CASF)
L'allocation représentative de services ménagers peut être accordée dans les
conditions définies aux articles 123 à 124 s'il n'existe pas dans la commune un service
d'aide ménagère ou si celui-ci s'avère insuffisant.
Elle peut également être accordée aux personnes préférant le versement d'une
allocation en espèce à la condition toutefois que l'aide soit effective.
Son montant ne peut dépasser 60 % du coût des services ménagers en nature
susceptibles d'être accordés pour le cas considéré.
Art. 129 - Date d'effet
Le bénéficie de l’aide ménagère est ouvert aux bénéficiaires à compter de la
notification de la décision.
Art. 130 – Procédure d’urgence
67
Lorsque le postulant à l’aide ménagère est privé brusquement de l’assistance de
la personne dont l’aide était nécessaire au soutien à domicile, le Maire de la Commune
peut prononcer l’admission d’urgence pour l’attribution de la prestation. Cette
admission d’urgence doit être notifiée au Président du Conseil Général dans un délai de
trois jours.
Les frais sont immédiatement pris en charge par le Département sous réserve de
la décision à venir du Président du Conseil Général. En cas de refus de l’aide par le
Président du Conseil Général, une décision de rejet est prononcée à compter de la date
de la prochaine commission, sans récupération des frais avancés par le Département.
Section 2 - La téléalarme
Art. 131 - Mise à disposition à titre payant d'un appareil de téléalarme
1°) Principes généraux
Le service départemental prend à sa charge une partie du coût de mise à
disposition d'un appareil de téléalarme au profit des personnes âgées de plus de 60 ans
ou de moins de 60 ans connaissant un risque important pour leur sécurité à domicile
compte tenu de leur état de santé.
Le Département réceptionne les demandes d'installation, met à disposition et
installe les appareils, en assure la maintenance et facture aux adhérents le coût de la
location de leur appareil. Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS 60)
assure, quant à lui, la partie "écoute" du service.
Le Président du Conseil Général ou son représentant délivre les accords de prise
en charge après examen administratif des demandes.
L'obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre.
Les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, en fonction du
montant de la prestation allouée, peuvent bénéficier d’une prise en charge pour cette
prestation.
Ils font l'avance des frais qui leur sont ensuite remboursés par le Département.
2°) Tarification
Les abonnés à la téléalarme bénéficient d’un tarif d’abonnement unique
indépendant de leurs ressources.
La location pour le mois d’installation n’est pas facturée.
68
Les tarifs sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution du minimum
vieillesse par arrêté du Président du Conseil Général.
Les factures sont adressées au bénéficiaire par trimestre à terme échu.
3°) Récupération de l’appareil
Si la demande de reprise de l’appareil de téléalarme est faite avant le 10
du mois, la location pour ce mois n’est pas facturée.
Si la demande de reprise de l’appareil de téléalarme est faite après le 10
du mois, la location est facturée pour le mois entier.
De même, si l’appareil n’est pas restitué après la demande du service
téléalarme, le Conseil Général se réserve le droit de facturer à son prix d’achat l’appareil
aux utilisateurs de la téléalarme.
Section III Le portage de repas
Art. 132 – Définition
C'est une prestation en nature qui permet aux personnes âgées de se faire livrer
des repas lorsqu'elles ne peuvent elles-mêmes procéder à leur réalisation.
Art. 133 – Attribution
L’aide aux repas n’est octroyée que sous réserve de respecter la condition
suivante : le foyer-restaurant ou le service de portage à domicile doit être, en tant que
tel, habilité par le Président du Conseil Général.
Le Président du Conseil Général fixe :
- la participation des bénéficiaires de l’aide sociale :
- la durée de l’aide accordée ;
- le nombre de repas, dans la limite de 30 repas par mois.
Art. 134 – Tarification
De par l’habilitation du service, le tarif de remboursement des repas est arrêté
par le Président du Conseil Général.
69
Section IV : La subvention de maintien à domicile
Art.135 - Attribution d’une subvention de maintien à domicile.
Une aide financière non remboursable peut être accordée par le Conseil Général
de l’Oise aux propriétaires occupants ou aux locataires de l’Oise, pour tous travaux
favorisant le maintien à domicile.
1°) Conditions d’attribution
-
Etre âgé retraité de plus de 60 ans ou préretraité de plus de 55 ans,
Ne pas dépasser un plafond de ressource réactualisé chaque année en
fonction du taux d’évolution du minimum vieillesse
La subvention doit participer à la réalisation de travaux devant
concourir uniquement au maintien à domicile. Ceux ci ne devront pas
avoir été entamés avant l’accord de la Commission Permanente du
Conseil Général.
2°) Montant de la subvention
Le montant de la subvention varie selon les ressources du demandeur, des
autres subventions prévues et du coût des travaux.
Les travaux doivent concerner la résidence principale construite il y plus
de 20 ans sauf en ce qui concerne les personnes handicapées.
L’attribution de la subvention départementale ne peut se cumuler avec la
subvention départementale d’amélioration sanitaire de l’habitat (SDASH)
Un financement complémentaire doit nécessairement accompagner l’aide
au maintien à domicile.
Le paiement de l’aide se fait sur présentation de factures correspondant
aux travaux présentés lors de la demande.
70
Section V : La bonification de prêt de maintien à domicile gérontoise
Art. 136 - Bonification de prêt maintien à domicile gérontoise
C'est un prêt permettant de financer des travaux favorisant le maintien à domicile
de la personne handicapée ou âgée. Le Conseil Général prenant à sa charge le
remboursement des intérêts liés à ce prêt, la personne handicapée ne rembourse que le
montant du capital emprunté.
1°) Conditions d’attribution
- avoir un taux d'invalidité reconnu supérieur ou égal à 80 % ou un
certificat médical,
- répondre aux conditions de ressources exigées (voir ci-dessous),
- ne pas avoir commencé les travaux avant l'accord du Conseil Général
2°) montant de la subvention
Le montant des prêts varie selon les possibilités de remboursement des
demandeurs. Ces prêts sont remboursables de 1 à ans (taux : 1%).
L’attribution de la bonification de prêts de maintien à domicile peut se cumuler
avec la subvention départementale de maintien à domicile et la subvention
départementale d’amélioration sanitaire de l’habitat.
Les demandes seront soumises à l’agrément de la Commission Permanente.
71
3 ème PARTIE
LES PRESTATIONS
OFFERTES AUX
72
PERSONNES HANDICAPEES
Art. 137 - Conditions générales (Art. L 241-1 du CASF)
Les prestations d’aide sociale aux personnes handicapées sont ouvertes aux personnes
dont l'incapacité permanente reconnue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) est au moins égale à 80 % ou qui est, compte tenu du
handicap, sont dans l'impossibilité de se procurer un emploi.
Art. 138 - Les prestations ( Art. L 241-1 du CASF)
1°) Les prestations légales d’aide sociale aux personnes handicapées comportent :
•
Aides à domicile
- La Prestation de Compensation du Handicap
- Allocation Compensatrice Tierce Personne (uniquement pour les
renouvellements)
- Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels (uniquement pour les
renouvellements)
- Aide ménagère ou ARSM
•
Aides à l’hébergement
- Accueil familial
- Accueil en établissement
2°) Les prestations extralégales d’aide sociale aux personnes handicapées comportent :
•
•
•
•
•
•
La Prestation Supplémentaire Handicap
Le service Oise Mobilité
La téléalarme
Le portage de repas
L’attribution d’une subvention départementale de maintien à domicile
La bonification de prêt maintien à domicile gérontoise
73
TITRE 1 :
LA PRESTATION DE COMPENSATION DU
HANDICAP
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 139 – Définition (Art L 245-1 du CASF)
Il s’agit d’une prestation en nature accordée aux personnes handicapées dont le
handicap répond à des critères définis, prenant en compte notamment la nature et
l’importance des besoins de compensation au regard de leur projet de vie.
Art. 140 - Maintien des droits (Loi 2005-102 et décret 2005-1588)
Depuis le 01/01/2006, la prestation de compensation à domicile s’est substituée
à l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Toutefois, les personnes qui bénéficiaient de l’allocation compensatrice peuvent
conserver cette allocation à chaque renouvellement. Les dispositions du Code de
74
l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure continuent à s’appliquer
pour l’attribution et le versement de l’allocation compensatrice aux personnes
handicapées qui optent pour son maintien.
Art. 141 – Droit d’option ( Art. R.245-32 du CASF)
Toute personne bénéficiaire de l’allocation compensatrice peut demander le
bénéfice de la prestation de compensation. Ce choix devient alors définitif.
Lorsque cette demande est formulée à la date d’échéance du renouvellement du
droit de l’allocation compensatrice, l’option entre allocation compensatrice et prestation
de compensation est exercée par la personne bénéficiaire de l’allocation compensatrice
précédemment informée des montants respectifs de l’allocation et de la prestation
auxquels elle peut avoir droit.
Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais
bénéficier de la prestation de compensation.
De même, toute personne qui a obtenu le bénéfice de la prestation de
compensation avant l’âge de 60 ans, peut choisir à cet âge et lors de chaque
renouvellement ultérieur de la prestation de compensation entre son maintien et le
bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie, définie aux articles 80 et suivants
du présent règlement, sous réserve de remplir ses conditions d’accès. Lorsque la
personne, atteint l’âge de 60 ans n’exprime aucun choix, elle est présumée souhaiter
continuer à bénéficier de la prestation de compensation.
Art. 142 – Cumul
La prestation de compensation du handicap n’est pas cumulable avec l’allocation
compensatrice pour tierce personne et enfin avec l’allocation personnalisée
d’autonomie.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit
ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce
titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des
conditions fixées par décret.
Art. 143 – Récupération par l’Aide Sociale ( Art. L.245-7 du CASF)
L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise
en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.
Les sommes servies au titre de la prestation de compensation du handicap ne
font pas l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou
sur le donataire.
La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une
pension alimentaire ou du montant d'une dette calculée en fonction des ressources.
75
Art. 144 – Caractère insaisissable de la prestation (Art. L 245-8 du CASF)
La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée
directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de
compensation de la personne handicapée relevant des besoins en aide humaine. En cas
de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en
assume la charge peut obtenir du Président du Conseil Général que la prestation lui soit
versée directement.
Art. 145 - Prescription (Art L 245-8 du CASF)
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux
ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le Président du
Conseil Général en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de
fraude ou de fausse déclaration.
76
CHAPITRE II
MODALITES DE LA PRESTATION DE COMPENSTAION
DU HANDICAP
Section I : Les conditions d’attribution
™ Les conditions d’admission
Art. 146 – Conditions de handicap (Art. L.245-3 du CASF)
Pour ouvrir droit à la prestation de compensation, la personne handicapée doit
présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave
pour la réalisation d’au moins deux activités. Ces difficultés doivent être définitives, ou
d’une durée prévisible d’un an minimum.
La prestation de compensation peut être affectée à la couverture de cinq
éléments :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par
les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de
l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article
L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi
qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
77
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien
de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier
2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance
ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué
dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions
définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont
présumés remplir ces conditions
Elle peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèce.
Art. 147 - Condition d’âge (Art. L 245-1 du CASF)
™ La prestation est due à toute personne âgée de plus de 20 ans (ou d’au
moins 16 ans lorsque le droit aux prestations familiales n’est plus ouvert) et de moins
de 60 ans.
Les personnes de plus de 60 ans peuvent également prétendre au bénéfice de la
prestation dans quatre cas :
- lorsque leur handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères
d’attribution de la prestation de compensation, sous réserve de la
solliciter avant 75 ans ;
- lorsqu’elles exercent une activité professionnelle au delà de 60 ans et
que leur handicap répond aux critères d’attribution de la prestation de
compensation ;
- lorsqu’elles bénéficiaient de la prestation de compensation avant 60
ans et optent pour le maintien de cette prestation plutôt que
l’obtention de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
- lorsqu’elles bénéficiaient de l’allocation compensatrice pour tierce
personne ou pour frais professionnels et qu’elles optent pour le
bénéfice de la prestation de compensation.
™ La PCH est désormais ouverte de manière effective aux enfants et aux
adolescents handicapés depuis le 1 er Avril 2008. C’est la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2008 qui a prévu la suppression de la condition d’âge pour
l’ouverture de la PCH aux enfants et aux adolescents. L’objectif est d’améliorer la
situation des familles qui, du fait d’enfants ou d’adolescents handicapés, sont obligées
de recourir à des aides humaines rémunérées.
En principe, un enfant handicapé de moins de 20 ans peut, sous conditions,
bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). A cette allocation
de base peut s’ajouter, en fonction de l’importance des besoins liés au handicap, un
complément à l'AEEH. Si un droit au complément de l’AEEH est reconnu, un choix est
maintenant offert à l’enfant entre le bénéfice de ce complément de l’AEEH et la
prestation de compensation (PCH).
Ces 2 prestations prennent en compte le même type de dépenses liées au handicap,
mais les conditions d’attribution, les modes de calcul et de contrôle sont différents.
78
La PCH était initialement destinée aux adultes à l'exception du 3ème élément
déjà ouvert aux enfants (cet élément porte sur les dépenses liées à l'aménagement du
logement ou du véhicule et les surcoûts liés aux transports). La PCH est désormais
ouverte aux enfants de moins de 20 ans.
L’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) va évaluer la situation et les besoins de l’enfant, en tenant compte de son
projet de vie. Elle communiquera ensuite un plan personnalisé de compensation.
Ce plan comportera les montants de chacune des deux prestations, permettant ainsi au
bénéficiaire de choisir sur cette base, celle qui lui convient le mieux.
Dans tous les cas, c’est la commission qui prend les décisions concernant l’ensemble
des demandes. Elle va décider de l’attribution de l’AEEH et de son complément ainsi
que de la PCH en tenant compte du projet de vie de l’enfant, des résultats de
l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire et du plan personnalisé de compensation.
Le choix entre les deux prestations n'est pas définitif, un changement est
toujours possible lors du prochain renouvellement à l'échéance de l'attribution de la
PCH ou en cas de changement de la situation de l’enfant, si le plan de compensation
est substantiellement modifié.
Art. 148 – Personnes sans résidence stable (Art L.245-1 u CASF)
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, les bénéficiaires
doivent résider en France de façon stable et régulière ou avoir accomplit hors de ce
territoire :
- soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au
cours de l'année civile ;
- soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié que le séjour est
nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue
étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont
titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement
en France en application de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux.
Cette exigence ne s’applique pas pour les ressortissants des Etats membres de la
Communauté Européenne ou des autres parties à l'accord sur l'Espace Economique
Européen.
Art. 149 – Montant de la prestation de compensation du handicap ( Art. L.245-6 du
CASF ; Arrêté du 19 février 2007)
Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation
peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Il est également compétent pour
revaloriser les tarifs.
79
™ La participation du bénéficiaire
Art. 150 – Participation du bénéficiaire (Art L 245-6 CASF)
La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants
fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier
selon les ressources du bénéficiaire. Il appartient au Président du Conseil Général
d’appliquer ce taux.
Si la prestation de compensation est attribuée à un enfant bénéficiaire de
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, les ressources prises en compte sont les
ressources de la personne ou du ménage ayant l’enfant handicapé à sa charge.
Art. 151 – Prestations non prises en compte dans le calcul des revenus du bénéficiaire
(Art. L.245-6 du CASF)
Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge :
- les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;
- les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes
d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code
général des impôts ;
- les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
- les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a
conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé,
en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez
eux ;
- les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des
impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou,
en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et
sœurs ou ses enfants ;
- certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie
réglementaire.
Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont
les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande.
Art. 152 - Conséquences d’un changement de situation
L’allocataire de la prestation de compensation doit informer la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ainsi que le Président du Conseil
Général de toute modification concernant sa situation de nature à affecter ses droits.
La Commission réexamine les droits à la prestation de compensation en cas
d’évolution du handicap ou des charges ou à la demande du Président du Conseil
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Général, lorsque celui-ci considère que la personne handicapée ne remplit plus les
conditions d’attribution.
Art. 153 - Obligations du bénéficiaire (décret 2005-1591 du 19 Décembre 2005)
Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre
de sa famille, il déclare au Président du Conseil Général l'identité et le statut du ou des
salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel
avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le
cas échéant, l'organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu'il choisit de faire appel,
pour l’élément relatif à l’aide humaine, à un organisme mandataire agréé ou à un centre
communal d'action sociale, il le déclare au Président du Conseil Général.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu'il dédommage, il déclare
au Président du Conseil Général l'identité et le lien de parenté de celui-ci.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d'aide à domicile, il
déclare au Président du Conseil Général le service prestataire qui intervient auprès de
lui ainsi que le montant des sommes qu'il lui verse.
Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les
justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée.
S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le
bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au Président du Conseil Général,
à l'issue de ces travaux d'aménagement, les factures et le descriptif correspondant.
L'acquisition ou la location des aides techniques doit s'effectuer au plus tard
dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution.
Les travaux d'aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois
suivant la notification de la décision d'attribution et être achevés dans les trois ans
suivant cette notification. Une prolongation des délais peut, dans la limite d'un an, être
accordée par l'organisme payeur sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la
prestation de compensation, lorsque des circonstances extérieures à la volonté de
l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.
L’aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois
suivant la notification de la décision d'attribution.
La Commission doit inviter le bénéficiaire de la prestation de compensation à lui
adresser une demande de renouvellement au moins 6 mois avant l’expiration de la
période d’attribution de la prestation de compensation.
Section II : La procédure d’attribution
81
™ Procédure ordinaire
Art. 154 – Dépôt de la demande (Art. D.245-25 du CASF)
Lors du dépôt de sa demande à la Maison départementale des Personnes
Handicapées, la personne handicapée fournit les pièces justifiant de :
- son identité ;
- de son domicile ;
- un certificat médical.
Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre en charge des personnes
handicapées. La personne précise également, à cette occasion, si elle est titulaire d’une
prestation en espèces de sécurité sociale au titre de l’aide humaine nécessitée par son
état. Dans le cadre de l’instruction de la demande, la Maison départementale des
Personnes Handicapées demande les pièces justificatives complémentaires nécessaires
à l’établissement des droits du demandeur et à la liquidation de la prestation.
Art. 155 – Délai d’instruction (Art. R.241-33 du CASF)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes à partir du dépôt de la demande auprès de la Maison
départementale des Personnes Handicapées vaut décision de rejet.
Art. 156 – Attribution de la prestation de compensation du handicap (art R. 241-24 du
CASF)
La décision d’attribution de la prestation de compensation du handicap est prise
par Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées présidée par
le Président du Conseil Général ou son représentant.
Le montant versé au bénéficiaire est déterminé par le Président du Conseil
Général ou son représentant. Cette prestation est servie par le département.
La commission comprend, outre son président :
- 4 représentants du département désignés par le Président du Conseil
Général ;
- 4 représentants de l’Etat,
- 2 représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations
familiales ;
- 2 représentants des organismes syndicaux ;
- 1 représentant des associations des parents d’élèves ;
- 7 membres proposés par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations
de personnes handicapées et de leurs familles;
- 1 membre du conseil départemental consultatif des personnes
handicapées ;
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- 2 représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de
services pour personnes handicapées.
Les droits à la prestation de compensation du handicap sont ouverts à compter du
premier jour du mois du dépôt de la demande.
Art. 157 – Contenu de la décision d’attribution
Les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation
listés à l’article 146 du présent règlement :
- la nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en
précisant pour l’élément lié à un besoin d’aides humaines, la
répartition des heures selon le statut de l’aidant ;
- la durée d’attribution ;
- le montant total attribué, sauf pour l’élément lié à un besoin en aides
humaines ;
- le montant mensuel attribué ;
- les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.
Lorsqu’une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision
précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.
Au moins six mois avant l’expiration de la période d’attribution de l’élément aides
humaines de la prestation de compensation, ainsi que des autres éléments s’ils donnent
lieu à versements mensuels, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées invite le bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement.
Art. 158 – Recours ( L.245 – 2 du CASF)
Les recours contre la décision d’attribution de la Prestation prise par la CDAPH
sont portés devant le Tribunal du Contentieux et de l'Incapacité dans le délai de 2 mois.
Sa décision peut être contestée dans le délai d'1 mois devant la Cour Nationale de
l'Incapacité puis, éventuellement, au moyen d'un pourvoi en cassation (Art. L 143.1,
143.2 et 143.4 du Code de la Sécurité Sociale).
Les recours contre la décision du Président du Conseil Général relatives au
versement de la prestation sont exercés devant la commission départementale d'aide
sociale dans le délai de 2 mois après notification. Sa décision peut être contestée dans
le même délai devant la commission centrale d'aide sociale, puis devant le Conseil
d'Etat par voie de cassation.
™ Procédure d’urgence
83
Art. 159 – Urgence ( art L.245-2 du CASF, Arrêté du 27 juin 2006)
La demande d’attribution de la prestation de compensation en urgence est faite
sur papier libre par la personne handicapée ou son représentant légal auprès de la
MDPH qui la transmet sans délai au Président du Conseil Général.
Cette demande précise la nature des aides pour laquelle la prestation de
compensation est demandée en urgence et le montant prévisible des frais. Elle est
accompagnée d’un document attestant de l’urgence délivré par un professionnel de
santé, par un service ou organisme à caractère social ou médico-social.
La situation est considérée comme urgente lorsque les délais d’instruction et
ceux nécessaires à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées pour prendre la décision d’attribution de la prestation de compensation
sont susceptibles soit de compromettre le maintien ou le retour à domicile de la
personne handicapée ou son maintien dans l’emploi, soit de l’amener à supporter des
frais conséquents pour elle et qui peuvent être différés.
En cas d’urgence attestée, le Président du Conseil Général peut attribuer la
prestation de compensation à titre provisoire, et pour un délai de 15 jours ouvrés. Il
dispose d’un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément à la
procédure de droit commun.
84
CHAPITRE III
PRESTATION DE COMPENSATION A DOMICILE ET EN
ETABLISSEMENT
Section 1 La PCH à domicile
Art. 160 – Instruction de la demande (art D. 245-27 du CASF)
L’instruction de la demande comporte une évaluation des besoins de
compensation du demandeur par une équipe pluridisciplinaire, qui établit ensuite un
plan personnalisé de compensation. Ce plan est élaboré au terme d’un dialogue avec la
personne handicapée relatif à son projet de vie.
Ce plan précise le nombre d’heures proposées au titre des actes essentiels, de la
surveillance, des frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou
d’une fonction élective. L’ensemble des réponses aux différents besoins d’aides
humaines identifiés doivent être mentionnées dans le plan de compensation, y compris
celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation, afin de permettre à la
MDPH de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions.
L’équipe pluridisciplinaire recueille l’avis du médecin du travail sur les éléments
du plan personnalisé de compensation qui répondent à des besoins d’aides humains,
liés à l’exercice d’une activité professionnelle lorsque l’aidant est susceptible
d’intervenir sur le lieu de travail. Elle s’assure auprès de la personne handicapée de
l’accord de l’employeur concernant cette intervention.
85
Art. 161 - Durées maximales d'attribution de la prestation de compensation (décret
2005- 1591 du 19 Décembre 2005)
Lorsque la prestation de compensation doit faire l'objet d'un versement mensuel,
celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque
élément aux durées maximales suivantes :
1° Dix ans pour l'élément relatif à l’aide humaine
2° Trois ans pour l'élément relatif à l’aide technique
3° Dix ans pour les aménagements du logement, ou 5 ans pour l'aménagement du
véhicule et les surcoûts résultant du transport
4° Dix ans pour les charges spécifiques, ou 3 ans pour les charges exceptionnelles,
5° Cinq ans pour l'élément relatif à l'attribution et à l'entretien des aides animalières
Art.162 - Fixation du montant de la PCH (décret 2006-703 du 16 Juin 2006)
Pour l'appréciation des charges du demandeur, la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées tient compte des aides de toute nature ayant
pour effet de réduire ces charges.
Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation,
la commission déduit les tarifs applicables au titre d'une prestation en nature ou en
espèces de sécurité sociale ainsi que toute autre aide versée à ce titre par des
collectivités publiques ou des organismes de protection sociale.
Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de
compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne
handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des
personnes handicapées.
Art. 163 – Notification du montant de la Prestation
Le Président du Conseil Général notifie les montants qui seront versés à la
personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour
l'élément de la prestation donnée au titre de l’aide humaine.
En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du
montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire, le Président du
Conseil Général ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie.
En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines
ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le Président du Conseil Général
procède à un nouveau calcul du montant de la prestation avec effet à compter du mois
où cette modification est intervenue.
Lorsque le Président du Conseil Général décide de verser la prestation à une
personne physique, morale ou à un organisme, la décision de ne plus verser directement
86
cet élément de la prestation à la personne handicapée lui est notifiée au moins un mois
avant sa mise en œuvre.
Art. 164 – Versement de la prestation (Décret 2005/1588, art L 245-13 décret 2005-
1591)
La prestation de compensation est versée mensuellement.
Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre
droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245- 3 du
CASF, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son
représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements
ponctuels. Ceux-ci sont effectués sur présentation des factures.
Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée
ou de son représentant légal. Le nombre de ces versements est limité à trois.
Par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour
l'aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant du troisième
élément de la prestation, correspondant à 30 % du montant total accordé à ce titre,
peut être versée, à sa demande et sur présentation du devis, à compter du début de ces
travaux d'aménagement. Le reste de la somme est versé sur présentation de factures au
Président du Conseil Général après vérification de la conformité de celles-ci avec le
descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation. Seul l'élément de la
prestation de compensation lié à un besoin d'aides humaines peut être versé sous forme
de chèque emploi-service universel, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est
d'accord et s'il choisit de recourir à un salarié ou à un service d'aide à domicile agréé
dans les conditions fixées à l'article L.129-1 du code du travail.
Si, postérieurement à la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées, une personne handicapée, qui avait opté initialement pour
des versements mensuels, demande qu'un ou plusieurs éléments de la prestation de
compensation lui soient servis sous forme de versements ponctuels, elle en informe le
Président du Conseil Général.
Art. 165 - Versement de la PCH en cas de séjour hors du territoire (décret 2005-1588 du 19
décembre 2005)
En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date,
soit sur une année civile, la prestation de compensation n'est versée que pour les seuls
mois civils complets de présence sur ces territoires. En cas de versements ponctuels de
cette prestation, le montant total attribué est diminué à due proportion ; toutefois en
cas de séjour de moins de six mois hors de ces territoires, cette réduction n'est pas
appliquée pour la partie de la prestation concernant les aides techniques et les
aménagements de logement ou du véhicule.
Art. 166 - Conditions particulières d’attribution de l’élément de la PCH relative à l’aide
humaine (L 245-4 ; L 245-12 du CASF ; décret 2005-1588 du 19 décembre 2005)
La PCH au titre de l’aide humaine est accordée à toute personne handicapée soit
lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels
87
de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité
professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre
d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant
compte du coût réel de rémunération des aides humaines, en application de la
législation du travail et de la convention collective en vigueur.
Les frais supplémentaires résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ou
d'une fonction élective sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la
personne, à l'exclusion des frais liés à l'accompagnement de celle-ci sur son poste de
travail.
Sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à
favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches
effectuées pour la recherche d'emploi par une personne inscrite à l'Agence Nationale
Pour l'Emploi ou par une personne prise en charge par un organisme de placement
spécialisé.
Les fonctions sont celles prévues au code électoral et celles d'élus du Parlement
européen. Les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où
siègent de droit des représentants des associations ou organismes regroupant des
personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées à des fonctions électives.
L'élément peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à
rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille ou
à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à
l'article L. 129-1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a
pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du
titre II du livre Ier du code du travail.
La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut
employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin
ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.
Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la
personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions
prévues à l'article L. 129-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale
comme mandataire. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire,
l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à
l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal.
Est considéré comme un aidant familial le conjoint, le concubin, la personne
avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le
descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré du bénéficiaire, ou l'ascendant, le
descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui
apporte l'aide humaine et qui n'est pas salarié pour cette aide.
Art. 167 - Conditions particulières d’attribution de l’élément de la PCH relative à l’aide
technique (décret 2005-1591)
Les aides techniques sont tout instrument, équipement ou système technique
adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par
une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour
son usage personnel.
88
Le besoin d'aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à
l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles
Art. 168 - Conditions particulières d’attribution de l’élément de la PCH relative à
l’aménagement du logement (décret 2005-1591)
Peuvent être pris en compte les frais d'aménagements du logement, y compris
consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou améliorer l'autonomie de la
personne handicapée par l'adaptation et l'accessibilité du logement dans les conditions
définies au référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles,
ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et l'installation des équipements
nécessaires lorsque l'aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au
vu de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, et que le demandeur fait le
choix d'un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires
d'accessibilité.
En cas d'évolution prévisible du handicap, le plan de compensation peut intégrer
des travaux destinés à faciliter des adaptations ultérieures.
L'aménagement du domicile de la personne qui l'héberge peut être pris en charge
lorsque la personne handicapée a sa résidence chez un ascendant, un descendant ou un
collatéral jusqu'au quatrième degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un
collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne
avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.
Ne peuvent être pris en compte l'aménagement du domicile de l'accueillant
familial ni les demandes d'aménagements rendues nécessaires par un manquement aux
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du logement.
Art. 169 - Conditions particulières d’attribution de l’élément de la PCH relative à
l’aménagement du véhicule et surcoût résultant du transport (décret 2005-1591)
Peuvent être pris en compte:
1° L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que
celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou
accessoires pour un besoin directement lié au handicap ;
2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.
S'agissant de l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule exigeant la
possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l'affectation de la prestation
de compensation à cet effet la personne dont le permis fait mention d'un tel besoin ou
la personne qui manifeste son intention d'apprendre à conduire en utilisant la conduite
accompagnée et qui produit l'avis établi par le médecin, lors de la visite médicale
préalable en application de l'article R. 221-19 du code de la route, ainsi que l'avis du
délégué à l’éducation routière.
Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents
ou correspondant à un départ annuel en congés.
89
Ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés au transport qui résulteraient
d'un non-respect, à la date de la demande, des obligations mises à la charge des
autorités compétentes pour l'organisation du transport public afin de mettre à
disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite des moyens de transport
adaptés en cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux
existants.
Art. 170 - Conditions particulières d’attribution de l’élément de la PCH relative aux
charges spécifiques ou exceptionnelles (décret 2005-1591)
Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les
dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise
en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.
Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les
dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au
titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.
Art. 171 - Conditions particulières d’attribution de l’élément de la PCH relative à
l’attribution et l’entretien des aides animalières (décret 2005-1591)
Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément de la prestation de
compensation que les aides animalières qui concourent à maintenir ou à améliorer
l'autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne.
Art. 172 - Personnes atteintes de cécité ou de surdité (Décret n2005-1591)
Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou
inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les
conditions qui permettent l'attribution de l'élément de la prestation lié à un besoin
d'aide humaine à hauteur de 50 heures par mois. Quand le besoin d'aides humaines
apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et
des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.
Les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont
la perte auditive moyenne est supérieure à 70 DB, et qui recourent au dispositif de
communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les
conditions qui permettent l'attribution, pour leurs besoins de communication, de
l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines de 30 heures par mois.
Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à
l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé audelà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du
Bureau International d'Audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences
de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz. »
90
Art. 173 – Contrôle de l’effectivité de l’aide (Décret 2005 – 1591)
Le Président du Conseil Général organise le contrôle de l'utilisation de la
prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au
bénéficiaire. Dans ce cadre, le Président du Conseil Général peut à tout moment
procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les
conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le
bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des
charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.
Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié aux
aides animalières, le Président du Conseil Général peut à tout moment s'adresser au
centre de formation du chien reçu par le bénéficiaire pour recueillir des renseignements
sur la situation de l'aide animalière.
Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié à
l'aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes
au plan de compensation. Le Président du Conseil Général peut faire procéder à tout
contrôle sur place ou sur pièces.
Art. 174 – Suspension de la prestation (art L.245-5 décret 2005-1588)
Le Président du Conseil Général peut suspendre ou interrompre le service de la
prestation de compensation lorsqu’il est établi que son bénéficiaire n’a pas consacré
cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui était attribuée.
Lorsque le Président du Conseil Général suspend ou interrompt le versement de
la prestation de compensation d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la
récupération d’un l'indu, il en informe la Commission des Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées.
Le versement de la prestation de compensation d'un ou plusieurs de ses éléments
peut être suspendu par le Président du Conseil Général en cas de manquement du
bénéficiaire à ses obligations après que l'intéressé a été mis en mesure de faire
connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des
éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes
correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées
Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au
vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le
Président du Conseil Général saisit la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet
toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de
l'intéressé à cette prestation. La Commission statue sans délai.
Art. 175 – Recouvrement des indus
91
Le Président du Conseil Général est fondé à intenter une action en recouvrement
des sommes indûment utilisées. Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue
sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le
recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes,
conformément aux dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités
territoriales.
Section 2 - PCH en établissement
Art. 176 - Conditions (Art L 245-11 décret 2007-158)
Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement
social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la
prestation de compensation.
De même elle s’applique aux personnes handicapées ayant fait l'objet, faute de
possibilité d'accueil adapté plus proche, d'une orientation prononcée par la CDAPH vers
un établissement situé dans un pays ayant une frontière commune avec la France, à la
condition que leur accueil donne lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou
par l'aide sociale.
Art. 177 – Réduction de la PCH versée au titre de l’aide humaine
En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans
un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par
l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de
compensation, le versement de l'élément de la prestation de compensation relatif à
l’aide humaine est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans les
limites d'un montant minimum et d'un montant maximum fixés par arrêté du ministre
chargé des personnes handicapées.
Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour ou
de soixante jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce
fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne
mettant pas un terme à la prise en charge.
Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d'interruption de
l'hospitalisation ou de l'hébergement. Pour les personnes bénéficiaires de l’Allocation
Compensatrice, le rétablissement du versement de l’aide a lieu pour les retours à
domicile d’au moins 8 jours consécutifs.
Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé
ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande
de prestation de compensation, la Commission des Droits et de l’Autonomie des
92
Personnes Handicapées décide de l'attribution de l'élément de la prestation de
compensation relatif à l’aide humaine pour les périodes d'interruption de
l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le
montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement
est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant journalier minimum et
d'un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes
handicapées.
Contexte de la demande de
PCH
en établissement
Lorsque
le
séjour
en
établissement de santé, social
ou médico-social intervient en
cours de droit à PCH à
domicile, une réduction du
versement de l’aide humaine
est appliquée.
Contexte de la demande de
PCH
en établissement
Lorsque le séjour en
établissement intervient au
moment de la demande de
PCH, la CDAPH décide de
l’attribution
de
l’aide
humaine pour les périodes
d’interruption
de
l’hospitalisation
ou
de
l’hébergement et fixe le
montant
journalier
correspondant.
Montant versé
Conditions
10% du montant de la PCH
volet
aide
humaine
antérieurement versé, dans la
limite du versement d’une
somme comprise entre un
minimum et un maximum
fixés par arrêté en référence
du SMIC.
Après un délai de séjour en
établissement :
- de 45 jours
consécutifs,
- ou de 60 jours, si la
personne handicapée est
obligée de ce fait de licencier
son ou ses aides à domicile.
Montant versé
Conditions
Ce montant journalier est
réduit à 10% pendant les
périodes de séjour en
établissement, dans la somme
limite du versement d’une
somme comprise entre un
minimum et un maximum
fixés par arrêté en référence
au SMIC.
La CDAPH détermine le
montant de la PCH pour les
périodes de retours à
domicile.
Art. 178 - Conditions d’attribution de la PCH en établissement au titre des aides
techniques (Décret 2007-158)
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la
personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans
un établissement social ou médico-social financé par l'assurance maladie ou par l'aide
sociale, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées fixe le
montant de l'élément de la prestation de compensation relatif aux aides techniques à
partir des besoins en aides techniques que l'établissement ne couvre pas habituellement
dans le cadre de ses missions.
93
Art. 179 – Conditions d’attribution de la PCH en établissement au titre des
aménagements du logement (Décret 2007 – 158)
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne
handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée dans un
établissement social ou médico-social, la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées prend en compte les frais relatifs à l’aménagement du logement
exposés par les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et par les
personnes qui séjournent au moins trente jours par an à leur domicile ou au domicile
d'une personne visée à l'article D. 245-16 du CASF.
Art. 180 - Conditions d’attribution de la PCH en établissement au titre du surcoût de
transport (Décret 2007-158)
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne
handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée ou accueillie
dans la journée dans un établissement, un service social ou médico-social et que la
Commission des Droits et de l'Autonomie constate la nécessité pour la personne
handicapée soit d'avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d'effectuer un
déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres, le montant attribuable fixé en
application de l'article R. 245-37 au titre de surcoûts liés aux transports est majoré
dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Le conseil général peut autoriser la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées à fixer, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du
trajet ou de l'importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur du
handicap, un montant supérieur au montant attribuable mentionné au présent alinéa.
Les tarifs des trajets entre le domicile ou le lieu de résidence, permanent ou non de la
personne handicapée et l'établissement d'hospitalisation, d'hébergement ou d'accueil
sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu'une entreprise ou un
organisme de transports, il est tenu compte de la distance accomplie par celui-ci pour
aller chercher la personne handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et
pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne.
Art. 181 - Conditions d’attribution de la PCH en établissement au titre des aides
spécifiques ou exceptionnelles (Décret 2007-158)
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne
handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un
établissement social ou médico-social financé par l'assurance maladie ou par l'aide
sociale, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées fixe le
montant de l'élément de la prestation de compensation mentionné au titre des aides
spécifiques ou exceptionnelles en prenant en compte les charges spécifiques qui ne
correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service ou celles intervenant
pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.
94
TITRE II :
LES AUTRES PRESTATIONS
CHAPITRE I
L’AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT
Art. 182 – Nature des prestations
Il s’agit d’une aide qui permet la prise en charge par la collectivité de la part des
frais d’hébergement en établissement des personnes handicapées non couvertes par
leurs ressources.
Section 1 – Les dispositions générales
Art. 183 – Conditions d’attribution
L’aide sociale est attribuée à toute personne handicapée qui en fait la demande,
auprès de l’établissement qui procéde à son admission sous réserve de remplir les
95
conditions de reconnaissance de handicap, de résidence, de nationalité et de
ressources.
L’orientation d’une personne handicapée dans les établissements et services pour
adultes handicapés est prononcée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées, dès lors que celle-ci est âgée d’au moins 20 ans et au
maximum de 60 ans, et que son taux d’invalidité est d’au moins 80%. Cette décision
d’orientation est prise pour une durée maximum de 5 ans.
Peuvent bénéficier de cette aide financière les personnes de nationalité française
ou étrangère possédant un titre de séjour en cours de validité, ayant séjourné au moins
trois mois dans une commune du Département avant son entrée en établissement.
L’aide sociale est attribuable à toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes pour couvrir les frais de son hébergement.
Art. 184 – Structures d’accueil
Selon la capacité des résidants à exercer une activité professionnelle, ces
structures peuvent être classées en deux groupes :
-
structures accueillant des personnes pouvant exercer une activité
professionnelle (foyer d’hébergement ; services d’accompagnement à la
vie sociale…) ;
structures accueillant des personnes ne pouvant exercer d’activités
professionnelles (foyers d’accueil médicalisé, foyers occupationnels et
thérapeutique..).
Art. 185 – Demande d’aide sociale
Un dossier d'aide sociale doit être constitué par l'intéressé ou son représentant
légal auprès de la mairie (centre communal d'action sociale) de sa commune d'origine
mais également auprès des Délégations Territoriales ou des Maisons de la Solidarité et
des Familles. Tout dossier doit en principe faire l’objet d’une décision dans un délai de
3 mois.
L’admission dans un établissement fait suite à un accord du Département. Cette
décision est avalisée par la Commission d’admission à l’aide sociale, composé d’un élu
et regroupant les services départementaux concernés.
L’admission d’une personne handicapée de moins de 60 ans dans un
Etablissement d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes conventionné à l’aide
socile est soumise aux accords de dérogations d’âge accordée par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées
L'admission à l'aide sociale ne peut être prononcée que pour une personne
accueillie dans un établissement habilité à recevoir les bénéficiares de l’aide sociale par
le Président du Conseil Général.
Art. 186 – Date d’effet
96
La prise en charge de l’aide sociale prend effet à compter soit du jour d’entrée
dans l’établissement soit du jour où les ressources deviennent insuffisantes, à condition
toutefois que la demande ait été déposée dans les deux mois qui suivent l’un de ces
jours.
Art. 187 – Admission d’urgence
Le maire de la commune de résidence de l’intéressé peut prononcer l’admission
d’urgence pour l’hébergement en établissement d’une personne handicapée.
Cette décision doit cependant revêtir un caractère exceptionnel et ne concerner que les
cas d’urgence absolue.
Le maire notifie sa décision d’admission dans les trois jours au Président du
Conseil Général. Le directeur d’établissement est tenu de notifier au Président du
Conseil Général dans les quarante huit heures, l’entrée de toute personne ayant fait
l’objet d’une décision d’admission d’urgence à l’aide sociale on sollicitant une telle
admission.
Art. 188 – Durée de prise en charge
L’admission à l’aide sociale est prononcée par le Président du Conseil Général
pour une durée déterminée selon la décision d’orientation prise par la CDAPH.
Art. 189 – Renouvellement
La demande de renouvellement de prise en charge est faite par l’établissement à
la demande du Président du Conseil Général dans un délai de six mois.
Il appartient à l’établissement d’introduire une demande de renouvellement de la
décision d’orientation auprès de la MDPH
Section 2 – Les dispositions financières
Art. 190 - Participation du Département et des résidants aux frais de séjour
(Décret n° 77-1547 du 31.12.1997 - Art. 1 et 2, Délibération du Conseil
Général de l’Oise du 06.06.1991)
1°) L'établissement facture chaque mois ou trimestre, au département du
domicile de secours de l'intéressé, les frais d'hébergement, déduction faite d'une
participation journalière forfaitaire acquittée par les résidants.
97
2°) Les personnes handicapées, dans les structures collectives (type Foyer
Hébergement, Foyer de Vie, Foyer d’Accueil Médicalisé, accueil de jour), doivent
s'acquitter d'une participation forfaitaire journalière versée directement à
l'établissement.
3°) Si la personne handicapée ne s'acquitte pas de sa contribution pendant
deux mois consécutifs, l'établissement peut réclamer le paiement direct à son profit de
l'allocation adultes handicapés, à charge pour lui de reverser à l'intéressé le minimum
légal de ressources.
L'organisme débiteur de l'allocation adulte handicapée (la Caisse d’ Allocations
Familiales) ne peut refuser le paiement direct à l'établissement.
4°) Les montants de ces participations forfaitaires sont révisés annuellement par
arrêté du Président du Conseil Général.
Art. 191 - Régime applicable aux personnes accueillies dans les établissements et
relevant de l'aide sociale de l'Oise (Arrêté Départemental Annuel)
Le montant de la participation des personnes handicapée à leur frais
d’hébergement est indexé sur l’évolution de l’allocation adulte handicapé et doit leur
permettre de conserver au minimum 30 % en foyer de vie et 50 % en foyer
hébergement, du montant de l’AAH au titre de l’argent de poche.
De même, la somme minimale laissée à la disposition de la personne handicapée
doit être déterminée après déduction des sommes nécessaires à l’acquisition d’une
couverture maladie complémentaire destinée à assurer la couverture de la part des tarifs
de la Sécurité Sociale restant à la charge des assurés sociaux et du forfait journalier
prévu par l’article L.174-4 du Code de la Sécurité Sociale.(Conseil d’Etat, 14 Décembre
2007). Toute demande fera l’objet d’un examen particulier.
Parallèlement, toutes les autres ressources perçues par la personne handicapée
(sauf dispositions particulières fixées avec les établissements) lui sont laissées à
disposition.
Art. 192 – Prise en charge de la personne handicapée de moins de 60 ans accueillie
dans un établissement pour personnes âgées
Toute admission à l’aide sociale d’une personne de moins de 60 ans est soumise
au préalable à un accord de prinicpe de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées pour une dérogation d’âge.
Art. 193 – Prise en charge de la personne handicapée de plus de 60 ans.
L’aide sociale peut prendre en charge les frais d’hébergement de la personne
handicapée hébergée en maison de retraite ou unité de soins de longue durée, selon les
dispositions prévues à l’article 109 et suivants du présent règlement, c’est-à-dire
l’application des dispositions de l’aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées.
98
L’aide sociale peut également prendre en charge les frais d’hébergement de la
personne handicapée hébergée en structure pour personnes handicapées vieillissantes
sur décision de la CDAPH.
Art. 194 – L’Obligation alimentaire
Il n’est pas fait application de l’obligation alimentaire définie à l’art 27 du
présent règlement.
Art. 195 – Action en récupération
Les dépenses engagées au titre des frais d’hébergement des personnes
handicapées peuvent faire l’objet de récupération sur succession, sauf si les héritiers
sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé la charge effective
et constante de la personne handicapée.
En vertu d’une jurisprudence constante, par charge effective et constante, il
s’agit d’un engagement continu envers la personne handicapée. L’appréciation ne doit
pas se limiter aux seuls aspects financiers ou strictement matériels de la prise en
charge. Elle doit prendre en compte le comportement d’ensemble de la personne à
l’égard du handicapé, la constance de l’intérêt qu’elle lui a manifesté et la diversité du
soutien qu’elle a pu lui apporter notamment sur le plan affectif et psychologique.
Art. 196 – Modalités de facturation en cas d’absence des résidants
Tarif hébergement
Absence pour
hospitalisation R314-204
du CASF
Tarif hébergement diminué
du
forfait
journalier
hospitalier à partir de 72
heures d’absence.
Absence pour convenances
personnelles L.314-10 du
CASF
Aucune application du tarif
hébergement *.
* Pour les établissements conventionnés au titre de l’aide sociale, ces absences sont
prises en compte lors du calcul du taux d’occupation prévisionnelle.
Section 3 - Les établissements relevant de l'éducation spéciale
Art. 197 - Personnes handicapées âgées de plus de 20 ans maintenues dans des
établissements relevant de l'éducation spéciale
(Loi n° 8918 du
13.01.1989)
L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement des personnes
handicapées de plus de 20 ans maintenues dans un établissement d'éducation spéciale,
99
ne pouvant être admises immédiatement dans un établissement pour adultes désigné
par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et relevant
du champ de compétence du Département.
Le prix de journée fixé pour ce type d'hébergement est basé sur le prix réel du
foyer d’accueil.
La décision de maintien doit être prise par la CDAPH.
La contribution de la personne handicapée à ses frais d'hébergement est fixée
conformément aux dispositions des articles 191 et 192 du présent règlement.
CHAPITRE II
LES AIDES A DOMICILE
Section 1 : Aide ménagère aide sociale
Art. 198 – Conditions d’attribution
La personne handicapée adulte, qui se trouve dans une incapacité permanente au
moins égale à 80% ou, compte tenu de son handicap, se trouve dans l’impossibilité de
se procurer un emploi, peut prétendre aux formes d'aide précisées à l'article 123 du
présent règlement.
Elles sont attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre
IV du titre II relatif à l'aide sociale aux personnes âgées.
Il n’est pas tenu compte pour le calcul du plafond des ressources, des créances
alimentaires auxquelles les intéressés peuvent prétendre, de l’Allocation Logement, des
Allocation Familiales, de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne ainsi que de la
retraite du combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques.
Est pris en compte le complément de l’Allocation aux Adultes Handicapées.
Art. 199 – Assouplissement
Toutefois, pour une certaine catégorie de personnes handicapées le plafond
d’octroi de l’aide ménagère est élargi.
100
Ainsi, peuvent bénéficier de l’aide ménagère à condition que leur revenu soit
inférieur ou égal au SMIC :
• les personnes âgées de 40 à 60 ans reconnues handicapées à 80% par la
CDAPH ;
• les personnes âgées de plus de 60 ans dont l’handicap a été reconnu
avant l’âge de 60 ans et uniquement en complément d’un plan d’aide de
Prestation de Compension de l’Handicap.
De même, un bénéficiaire PCH, qui souhaite obtenir de l’aide ménagère, pourra
s’abstenir de fournir les justificatifs de son invalidité. Cette exonération ne s’applique
que pour les personnes bénéficiant de la PCH, en raison des documents fournis
préalablement à l’octroi de cette aide.
Enfin, l’aide ménagère est cumulable avec la Prestation de Compensation du
Handicap ainsi qu’avec la Majoration Tierce Personne.
Art. 200 – Procédure d’urgence
Lorsque le postulant à l’aide ménagère est privé brusquement de l’assistance de
la personne dont l’aide était nécessaire au soutien à domicile, le Maire de la Commune
peut prononcer l’admission d’urgence pour l’attribution de la prestation. Cette
admission d’urgence doit être notifiée au Président du Conseil Général dans un délai de
trois jours.
Les frais sont immédiatement pris en charge par le Département sous réserve de
la décision à venir du Président du Conseil Général. La demande est soumise à l’avis
d’un médecin. Une fois la décision notifiée, celle-ci est valable 4 ans.
En cas de refus de l’aide par le Président du Conseil Général, les frais avancés
par le Département sont récupérés auprès du demandeur.
Art. 201 – Habilitation des services ou associations à domicile
Cette habilitation s’applique dans les mêmes conditions que celles prévues par
l’article 127 du présent règlement.
101
Section 2 – Les prestations extra-légales
Art. 202 - Prestation Supplémentaire Handicap (PSH) (délibération du Conseil Général
de l’Oise du 11 décembre 1998)
Réservée aux personnes handicapées de plus de 20 ans, disposant d'une
orientation CDAPH vers un foyer occupationnel et d'une décision d'attribution
d'Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) ou d’un avantage analogue (les deux
aides peuvent être envisagées simultanément), cette aide permet de faire face au
recrutement d'une tierce personne.
Elle vise à répondre au manque de places en foyer occupationnel et cherche à
favoriser le maintien des personnes handicapées qui le souhaitent dans leur cadre de vie
naturel et familial, en recrutant une tierce personne.
* Cette prestation cumulée à l'ACTP ne peut excéder deux fois le montant de
cette allocation.
* Un strict contrôle de l'aide est opéré.
Les recours prévus à l'article 10 ne sont pas mis en œuvre.
Il est à noter que depuis le 1er Janvier 2006, il n’est plus possible d’attribuer la
Prestation Supplémentaire Handicap à des nouveaux bénéficiaires, en vertu de la loi du
11 février 2005 qui a instauré en lieu et place la Prestation de Compensation du
Handicap.
Art. 203 - Service de transport de personnes handicapées
Le Conseil Général a mis en place un réseau de transport desservi par des
véhicules spécialement aménagés, permettant à toute personne âgée de 18 ans et plus
et ayant un taux d'invalidité reconnu égal ou supérieur à 80 % de se déplacer à
l'intérieur du département de l'Oise, dans la limite des moyens mis à disposition.
Ce service est assuré 7 jours sur 7 y compris les jours fériés (sauf le 1er mai).
Les tarifs s'appliquent sans conditions de ressources. La personne handicapée doit
s’acquitter d'une participation pour chaque trajet effectué :
102
•
pour un transport en ville uniquement, la participation est forfaitisée,
•
pour un transport hors agglomération, la participation est calculée selon le
nombre de kilomètres parcouru.
Art. 204 - La téléalarme
Les personnes ayant un taux d’invalidité supérieur à 80 % reconnu par la CDAPH
peuvent bénéficier du service d’assistance et d’écoute de la téléalarme prévue à l’article
131 du présent règlement.
Art. 205 - Le portage de repas
Toute personne handicapée, dont l’incapacité permanente est au moins égale à
80% peut bénéficier de prestations d’aides aux repas, sous réserve d’être isolé
familialement et d’être atteint d’un handicap justifiant le portage du repas.
Cette prestation est destinée aux personnes ayant besoin, pour demeurer à leur
domicile, d’une aide permettant la prise en charge du portage de repas à domicile ou du
repas pris dans un foyer restaurant, sous réserve que ces services soient proposés selon
les conditions énoncées à l’article 132 et suivant du présent règlement.
Art. 206 - Subvention de maintien à domicile et bonification de prêt gérontoise
De même, pourront bénéficier de la subvention départementale de maintien à
domicile et de la bonification de prêt gérontoise prévues aux articles 136 et 137 du
présent règlement, sans condition d’âge, les personnes ayant un taux d’invalidité
supérieur à 80 % reconnu par la CDAPH, ou percevant une pension d’invalidité de la
sécurité sociale de 2ème ou de 3ème catégorie, ou percevant l’allocation d’éducation
spéciale ou souffrant d’un handicap ou d’une maladie grave attestée par un certificat
médical circonstancié.
.
103
3 ème PARTIE
L’ ACCUEIL FAMILIAL DES
PERSONNES AGEES OU ADULTES
HANDICAPEES
104
TITRE 1 :
L’ACCUEIL FAMILIAL DE DROIT COMMUN
Art. 207 – Les bénéficiaires de l’accueil familial
Toute personne âgée ou tout adulte handicapé peut avec son consentement ou
celui de son représentant légal être accueilli à titre onéreux chez un particulier agréé
par le Président du Conseil Général.
CHAPITRE I
L’ AGREMENT
Section 1 : Conditions générales
Art. 208– Principe d’agrément (Art. L.441-1 et R.441-5 du CASF)
La personne ou le couple, qui souhaite accueillir habituellement à son domicile,
à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées n’appartenant pas à leur famille
jusqu’au quatrième degré inclus, doit être agréé par le Président du Conseil Général de
105
son département qui en instruit la demande.
La personne ou le couple agréé est dénommé « accueillant familial ».
L’accueillant familial peut accueillir au maximum trois personnes à son domicile.
L’agrément est accordé pour une période de cinq ans.
Art. 209 - Conditions de l’agrément (Art. R 441-1 du CASF)
Pour obtenir l’agrément, la personne ou le couple proposant un accueil à son
domicile doit :
- être âgée de moins de 60 ans ;
- présenter toutes garanties pour assurer la sécurité et le bien-être
physique et moral des personnes accueillies ;
- s'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, et à ce qu'une
solution de remplacement satisfaisante soit prévue pour les périodes où l'accueil
pourrait être interrompu ; dans ce cas, les services du Département doivent être avisés
dans les conditions prévues par le contrat d’accueil.
- mettre à la disposition des personnes accueillies une chambre située
dans leur logement, d'une surface au moins égale à 9 mètres carrés pour une personne
seule et 16 mètres carrés pour deux personnes, comportant un moyen de chauffage
adapté au climat et avec un poste d'eau potable à proximité immédiate (Art. R. 831- 13
du Code de la sécurité sociale);
- accepter qu'un suivi social et médico-social régulier des personnes
accueillies ainsi que le contrôle du respect des conditions de l’agrément puissent être
assurés ;
- s’engager à suivre une formation initiale et continue ;
- ne pas avoir été condamné pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus
de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l’autorité
publique, faux témoignage, corruption et trafic d’influence, faux, et pour les délits punis
des peines de vol, de l’escroquerie et de l’abus de confiance.
Art. 210 – Changement de résidence (Art. R. 441-10 du CASF)
En cas de changement de résidence à l’intérieur du département, l’accueillant
familial doit notifier sa nouvelle adresse au Président du Conseil Général par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant son
emménagement.
Lorsque l’accueillant familial change de département et de résidence, il notifie,
dans les mêmes formes et délais, son adresse au Président du Conseil Général de son
nouveau département de résidence, en joignant une copie de la décision mentionnée à
l’article R 441-5 du code de l’action sociale et des familles.
106
Le Président du Conseil Général du département d’origine transmet, à la
demande du Président du Conseil Général du nouveau département, le dossier visé à
l’article R 441-2 du code de l’action sociale et des familles.
Section 2 : Procédure d’agrément
Art 211 – La demande d’agrément
La demande de dossier d’agrément doit être faite par écrit, avec accusé de
réception adressé au département et indiquer les motivations du candidat à l’accueil.
Une visite préalableest organisée sur place par le médecin territorial.
Les personnes retenues reçoivent un dossier de demande d’agrément.
L'instruction des demandes d'agrément est confiée à la Direction de l’Autonomie
des Personnes.
Le Président du Conseil Général leur adresse un dossier qui comporte :
- Le rappel des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux
conditions d'agrément, aux cas et modalités de retrait de cet agrément, aux sanctions
applicables en cas d'hébergement irrégulier, aux avantages sociaux et fiscaux pouvant
être consentis aux personnes accueillantes et accueillies ;
- Les dispositions arrêtées par lui pour l'instruction de l'agrément, la
formation et le contrôle des personnes accueillantes, le suivi social et médico-social des
personnes accueillies ;
Une assistante sociale procéde à une enquête détaillée sur place.
Le demandeur est tenu de se soumettre à une visite médicale.
Le dossier, une fois complet, fait l'objet d'un passage en Commission
Consultative.
Le maire de la commune de résidence est informé de l’accord de l’agrément ou
de son retrait.
107
Art. 212 – La décision d’agrément
La décision d’agrément appartient au Président du Conseil Général après avis
d’une Commission.
Art. 213 – Notification de la décision d’agrément du Département aux familles d’accueil
(Art. R. 441-2 et Art. R. 441-5 du CASF)
La décision d’agrément est notifiée au demandeur. Elle précise :
1. si l'agrément est accordé pour des personnes âgées ou pour des personnes
handicapées ;
2. le nombre de personnes pouvant être accueillies ;
3. si l'accueil est à temps partiel ou à temps complet.
Art. 214 – Notification de la décision de refus d’agrément
La décision de rejet de l’agrément est notifié au demandeur.
Art. 215 – Retrait d’agrément – restriction de la portée de l’agrément
(Art. R. 441 -11 et suivants du CASF)
Lorsque le Président du Conseil Général envisage de retirer un agrément ou d’y
apporter une restriction, il saisit pour avis la Commission Consultative de retrait en lui
indiquant le contenu de l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.
L’accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la
réunion de la Commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la
commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la
commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix.
La commission délibère hors de la présence de l’intéressé ou de la personne qui
l’assiste.
La Commission Consultative de retrait comprend, en nombre égal, des membres
représentant :
- le département ;
- les accueillants familiaux agréés dans le département ;
- des associations des personnes âgées et de personnes handicapées.
Le Président du Conseil Général fixe par arrêté le nombre des membres de la
commission dans la limite de neuf personnes. Le Président du Conseil Général ou son
représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait. ll en désigne
les membres.
108
Les représentants des accueillants familiaux sont choisis par le Président du
Conseil Général parmi les personnes proposées par les associations de familles d’accueil
déclarées dans le département et, en absence d’associations, parmi les accueillants
familiaux agréés dans le département dont il aura sollicité la candidature. Le mandat
des membres de la Commission Consultative est fixé à trois ans renouvelables. Chaque
titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes
conditions.
Les membres de la Commission Consultative sont tenus au secret professionnel
dans le cadre des règles instituées par le code pénal.
Art. 216 – Renouvellement d’agrément (Art. R. 441-7 du CASF)
Dans l’année qui précède la date d’échéance de la décision d’agrément ou de
renouvellement d’agrément, le Président du Conseil Général indique, par lettre
recommandée avec avis de réception, à l’accueillant familial qu’il doit présenter une
demande de renouvellement d’agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s’il
entend continuer à en bénéficier.
La demande de renouvellement de l’agrément est déposée et instruite dans les
mêmes conditions que la demande initiale. Le dossier est complété, lorsqu’il s’agit du
premier renouvellement sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la
formation mentionnée à l’article 210 du présent règlement.
CHAPITRE II
OBLIGATION DES PARTIES
Art. 217 – Formation de l’accueillant
Les accueillants familiaux, ayant obtenu un agrément doivent suivre une formation
initiale et continue. Cette formation a pour objectif d’améliorer la qualité de l’accueil
familial et de les sensibiliser à la prise en charge spécifique tant du vieillissement que
du handicap.
Art. 218 – L’hébergement chez l’accueillant familial
109
La personne agréée doit informer préalablement le département de tout projet
d’accueil à son domicile. Un professionnel appartenant aux services du département en
vérifie la conformité avec l’agrément délivré par le Président du Conseil Général.
Art. 219 – Contrôle (Art L 441-2 du CASF)
Le Président du Conseil Général organise le contrôle des accueillants familiaux,
de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Si les conditions mentionnées ci-dessus cessent d'être remplies, il enjoint
l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même
article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la
Commission Consultative.
Les personnes agréées sont tenues de fournir aux services de contrôle ainsi
qu'aux institutions, associations ou organismes chargés du suivi social et médico-social
tous les renseignements qui leur sont demandés en relation avec ces missions.
Avec l'accord de la personne agréée, les représentants des services, institutions,
associations et organismes mentionnés ci-dessus peuvent pénétrer dans le logement et
rencontrer les personnes accueillies sur rendez-vous ou à l’improviste.
Un recours contre la décision de cette Commission est possible dans un délai de
2 mois.
Art. 220– le suivi médico-social de la personne accueillie
(Décret du 30 décembre 2004)
Il s’agit de vérifier que la personne accueillie bénéficie de toute l’attention et des
soins requis par son état, la mise en application et le respect des conditions d’accueil
précisées dans le contrat.
Les agents chargés du suivi peuvent effectuer plusieurs visites par an et
entretenir des contacts téléphoniques réguliers avec la personne accueillie.
L’accueillant familial s’engage à communiquer aux services chargés du suivi
social et médico-social les éléments susceptibles de contribuer à ce suivi.
Art. 221 – Assurance de l’accueillant familial (Art. L. 443- 4 du CASF)
L’accueillant familial est tenu de souscrire un contrat d’assurance garantissant
les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis
par les personnes accueillies et d’en justifier annuellement auprès du Président du
Conseil Général. A défaut de souscription d’un contrat d’assurance, l’agrément peut être
retiré.
L’accueillant familial est tenu de transmettre au Président du Conseil Général,
sous un délai d’un mois maximum, l’attestation d’assurance visée ci-dessus.
110
Art. 222 – Assurance de la personne accueillie (Art. L. 443 – 4 du CASF)
La personne accueillie est tenue de conclure un contrat d’assurance garantissant
les conséquences financières de sa responsabilité civile en raison des dommages subis
par les tiers et leurs biens.
La personne accueillie, son tuteur ou son représentant légal sont tenus de
transmettre au Président du Conseil Général sous un délai d’un mois maximum,
l’attestation d’assurance visée ci-dessus.
CHAPITRE III
LES MODALITES CONTRACTUELLES ET FINANCIERES
Art 223 – Le contrat d’accueil ( Art. L.442-1 du CASF)
Toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu,
son représentant légal passe avec l’accueillant un contrat écrit. Le contrat écrit visé cidessus doit être transmis au Président du Conseil Général après sa signature par les
parties concernées.
Le contrat établi entre l’accueillant familial et la personne accueillie ou son
représentant légal doit être conforme à un contrat type qui précise notamment :
- la durée de la période d’essai ;
- les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer
ledit contrat ;
- le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois, ainsi
que les indemnités éventuellement dues ;
- la nature et les conditions matérielles et financières de l’accueil,
suivant les dispositions prévues par l’article 210 du présent
règlement ;
- les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et
les modalités de remplacement de ceux-ci.
Tout avenant au contrat type doit être transmis au Président du Conseil Général
dans un délai maximum d’un mois après sa signature par les parties concernées.
Art 224 – Les modalités financières du contrat d’accueil
111
(Art. L. 442 – 1 et Art. D. 442- 2 du CASF)
La rémunération de l’accueillant familial est versée par la personne accueillie
conformément aux modalités prévues par le contrat.
Elle est constituée des éléments suivants :
- rémunération journalière pour services rendus, au minimum égale à 2,5
SMIC horaire par jour majorée d’une indemnité de congés payés égale
à 10% de cette rémunération en cas de présence de la personne âgées
ou handicapées ;
-
-
indemnité pour sujétions particulières : entre 1 et 4 Minimum Garanti
(MG) par jour et justifiée par la disponibilité supplémentaire de
l’accueillant familial lié à l’état de la personne accueillie ;
indemnité représentative des frais d’entretien : entre 2 et 5 MG ;
- indemnité de mise à disposition de la ou des pièces à réservées à la
personne accueillie.
Art. 225 - Rémunération en cas d'absence (Décret du 30 décembre 2004)
1°) Absence de la personne accueillie
Dans tous les cas et dès le premier jour, la famille agréée perçoit une
rémunération complète pendant trente jours si la personne accueillie est hospitalisée ou
absente pour convenance personnelle (ces modalités sont notamment prévues dans le
contrat signé entre l’accueillant et l’accueillie).
2°) Absence de l’accueillant familial
Dans la limite du droit à congé tel que défini à l’article L. 223-2 du code du
travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l’accueillant familial peut
s’absenter si une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en
place.
3°) Rupture de l'accueil du fait de la personne agréée
Si l'accueil est rompu du fait de la famille agréée, sans que le préavis prévu au
contrat-type n'ait été respecté ou que les dispositions du contrat-type s'appliquent, la
personne accueillie peut réclamer une indemnité égale au montant du prix de journée
moyen départemental des établissements publics habilités au titre de l'aide sociale aux
personnes âgées du département pendant 90 jours au maximum.
4°) décès de la personne accueillie
L’accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière
pour services rendus, l’indemnité de congés, le cas échéant l’indemnité représentative
des frais d’entretien courant de la personne accueillie jusqu’au jour du décès inclus.
112
Art. 226 - Protection des personnes accueillies (Art L 443-2, L 443-6 et L 443-7 du
CASF)
1°) Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la
personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses
ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre
vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans
les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est
applicable aux libéralités en cause.
2°) Si le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne accueillie, le contrat
d'hébergement est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de ce dernier, par un tuteur
ad hoc nommé par le juge des tutelles.
Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge
des tutelles ; l'homologation est également requise si le juge des tutelles a autorisé la
personne âgée protégée à conclure elle-même le contrat avec son tuteur ou lorsque le
bénéficiaire de l'agrément est le curateur de la personne accueillie.
Art. 227 - Sanctions pénales (Art. L 443-8 et L 443-9 du CASF)
Toute personne qui, sans avoir été agréée accueille habituellement à son
domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à
temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées est mise en demeure
par le Président du Conseil Général de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe.
Toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ou après
une décision de refus ou de retrait d'agrément accueillera à son domicile une personne
âgée ou handicapée adulte sera punie des peines prévues à l'article L. 321-4 du CASF.
Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil.
113
TITRE II :
L’ACCUEIL FAMILIAL ET LES
PRESTATIONS SOCIALES LEGALES
CHAPITRE I
L’APA EN ACCUEIL FAMILIAL
Art. 228 – Principe ( Art. L. 232 – 3 et L. 232 – 5 du CASF)
La personne âgée hébergée par un accueillant familial est considérée, pour la
mise en œuvre de l’APA, comme vivant à son domicile. Ainsi, la perte d’autonomie de la
personne âgée est évaluée sur son lieu de vie.
Les règles de droit commun énoncées aux articles 75 et suivants du présent
règlement sont applicables.
Art. 229 – Les dépenses prises en charge au titre de l’APA (Art. R.238 – 8 du CASF)
Ces dépenses s’entendent notamment du règlement des services rendus par les
accueillants familiaux ainsi que les dépenses de transport, d’aides techniques,
d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du
bénéficiaire.
114
Par ailleurs, l’article L. 442-1 du CASF distingue la rémunération versée à
l’accueillant familial pour services rendus basée sur un montant minimum et
l’indemnité de sujétions particulières versées en supplément pour tenir compte de la
disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de la personne accueillie.
Ainsi, dans la limite du montant maximum du plan d’aide correspondant au degré
de perte d’autonomie de la personne âgée, l’APA couvre, à titre principal, l’indemnité en
cas de sujétions particulières.
S’agissant des dépenses visant l’ensemble des services et prestations contribuant
à retarder, contenir, accompagner et compenser la perte d’autonomie, une fraction de
l’APA peut être consacrée à la rémunération pour service rendu, aux aides techniques…
Dans des situations particulières, telles que l’accueil simultané de plusieurs
personnes âgées relevant des groupes de perte d’autonomie les plus lourds ou en raison
des difficultés rencontrées par l’accueillant familial pour faire face à la prise en charge
des personnes accueillies, une partie de l’APA peut être affectée, dans le cadre du plan
d’aide, à la rémunération d’un intervenant extérieur.
CHAPITRE II
LA PCH EN ACCUEIL FAMILIAL
Art 230 – Principe
La personne handicapée hébergée par un accueillant familial bénéficie de la PCH
dès lors que la personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une
activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités.
Les règles de droit commun énoncées aux articles 146 et suivants du
présent règlement sont applicables.
Art 231 – Les dépenses prises en charge au titre de la PCH
Cette aide permet de prendre en charge notamment les surcoûts liés à l’aide
humaine, l’aide technique, l’aménagement de logement, aux produits spécifiques et aux
aides animalières.
115
CHAPITRE III
L’AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT
Art. 232 – Le caractère subsidiaire de l’aide sociale à l’hébergement
Les droits de la personne accueillie doivent d’abord être déterminés au titre de
l’ACTP, de l’APA (si la personne a plus de 60 ans) ou de la PCH (si la personne a moins
de 60 ans) selon les modalités déterminées au présent règlement, avant de faire l’objet
d’une demande au titre de l’aide sociale à l’hébergement en cas de ressources
insuffisantes.
La procédure d’admission à l’aide sociale ainsi que le minimum de ressources
laissé à la personne accueille sont régis par les règles de droit commun appliquées aux
personnes âgées et aux personnes handicapées.
Art. 233 – Habilitation
Sauf mention contraire, l’agrément vaut habilitation à l’aide sociale. L’accueillant
familial doit passer convention avec le Président du Conseil Général.
La personne accueillie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer
le paiement de ses frais d’accueil peut déposer une demande d’aide sociale.
Art. 234 – Statut de la personne accueillie
Le statut de la personne accueillie dépend de la nature de l’agrément.
En cas d’agrément pour accueillir des personnes âgées, la personne accueillie
relèvera de l’aide sociale aux personnes âgées telles que définie au titre 2 du présent
règlement.
116
En cas d’agrément pour accueillir des personnes handicapées, la personne
accueillie relèvera de l’aide sociale aux personnes handicapées telle que définie au titre
3 du présent règlement.
Art. 235 - Dispositions financières
Le montant de la participation des personnes handicapée à leur frais
d’hébergement est indexé sur l’évolution de l’allocation adulte handicapé et doit leur
permettre de conserver au minimum 30 % en foyer de vie et 50 % en foyer
hébergement, du montant de l’AAH au titre de l’argent de poche.
Parallèlement, toutes les autres ressources perçues par la personne handicapée
(sauf dispositions particulières fixées avec les établissements) lui sont laissées à
disposition.
La personne âgée accueillie de façon permanente ou temporaire au titre de l'aide
sociale reverse 90 % de ses ressources au département, les 10 % restant constituant
son argent de poche
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