Le maire et la crémation

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Le maire et
la crémation
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En 12 ans , le nombre de crémation a été multiplié par 3
pour devenir aujourd'hui un mode d'opération funéraire choisi par
un français sur cinq . On peut supposer que ce phénomène devrait aller
en s'accentuant et les communes, qui ont conservé un monopole dans la création
et la gestion des crématoriums, doivent prendre en compte cette évolution
pour répondre de façon satisfaisante aux demandes des familles.
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fin à près d'un siècle d'interdiction formelle
de la crémation.
LE PROTESTANTISME : les protestants
ont autorisé la crémation dès 1887.
LES ORTHODOXES : n'autorisent pas la
crémation.
L'HINDOUISME : la règle veut que les
Hindous soient incinérés après leur mort.
L'ISLAM : il est formellement interdit de
brûler les corps après la mort.
LE JUDAÏSME : les juifs libéraux l'admettent,
les juifs orthodoxes la refusent.
LE BOUDDHISME : la crémation n'est pas
obligatoire mais néanmoins recommandée
et très pratiquée.
C'est la transformation
décente et hygiénique
du corps en cendres
grâce à des équipements
conçus spécialement à
cet effet. Le corps,
placé dans un cercueil,
est introduit
automatiquement
dans un four
préalablement chauffé
à une température
d'environ 800 °C.
Sous l'effet de la chaleur,
et non des flammes,
l'autocombustion du
corps et du cercueil
dure environ une heure
trente. Les cendres
finement broyées,
sont recueillies dans une
urne cinéraire portant
l'identité du défunt et
le nom du crématorium.
Cette urne pourra,
elle-même, être placée
dans une urne funéraire
à caractère plus
décoratif.
les fiches de synthèse
Question Réponse
Qu'est-ce que
la crémation?
••••••••••••
Crédit photos : Fond Maires de France
graphisme : vis a vis
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LA LIBERTÉ DES FUNÉRAILLES
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«Tout majeur ou mineur émancipé
Cette liberté est protégée par la saisine
en état de tester, a le droit de régler
possible du juge d'instance et l'existence
les conditions de ses funérailles,
d'une infraction pénale spécifique.
notamment en ce qui concerne le
En l'absence d'un testament et lorsque
caractère civil ou religieux à leur donner
la personne qui a qualité pour pourvoir
et le mode de sa sépulture».
aux funérailles n'a pas été désignée,
La loi du 15 novembre 1887 a consacré
c'est le juge d'instance qui détermine
la liberté des funérailles et donc celle de laquelle des personnes dans l'entourage
choisir entre inhumation et crémation.
ou dans la famille du défunt est la plus
Ce choix n'implique pas obligatoirement apte à connaître les volontés du défunt.
En cas de conflit le maire doit être tenu
l'établissement d'un testament devant
informé et surseoir à la délivrance des
notaire.
autorisations dans l'attente de
L'intéressé peut rédiger seul son
l'arbitrage du juge.
testament, appelé alors testament
A savoir : La personne qui donne un
olographe, qui pour être valable doit
caractère contraire à la volonté du
être écrit en entier, daté et signé
de la main du testateur
défunt dont elle a connaissance, est
(article 970 du code civil).
punie de 6 mois d'emprisonnement et
de 7 500 euros d'amende.
A ce titre, dès lors qu'était connue
la volonté du défunt, le maire est
Religion et crémation
susceptible d'être condamné
(article 433-21-1 du Code pénal).
LE CATHOLICISME : en 1963 le Vatican a mis
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LES AUTORISATIONS DÉLIVRÉES PAR LA COMMUNE
Dans le cadre de ses pouvoirs de
police, il appartient au maire du lieu
de décès, ou au maire du lieu de mise
en bière s'il y a eu transport du corps,
de délivrer l'autorisation de
crémation. Cette autorisation est
accordée sur production :
•de l'expression écrite des dernières
volontés du défunt ou la demande de la
personne qui a qualité pour pourvoir
aux funérailles et justifie de son état
civil et de son domicile,
•du certificat du médecin chargé par
l'officier d'état civil de s'assurer du
décès, et attestant que celui ci ne pose
pas de problème médico-légal.
Lorsqu'un problème médicolégal se pose, la crémation ne
peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut
subordonner celle-ci à une
autopsie préalable.
•de l'attestation de retrait du
médecin ou du thanatopracteur si la personne décédée
était porteuse d'une prothèse
cardiaque. La présence d'une
pile pouvant provoquer une
explosion du four et entraîner
des dommages matériels et
corporels importants, le maire
doit refuser l'autorisation si
cette attestation n'est pas
produite (sa responsabilité
peut être engagée).
Avant sa crémation, le
corps doit être placé dans
un cercueil répondant aux
normes fixées dans le
Code Général des
Collectivités Territoriales
(CGCT), la crémation sans
cercueil étant formellement
interdite. Le maire du lieu de décès
délivre l'autorisation de fermeture
du cercueil au vu du certificat de décès.
Dans le cas d'un transport du corps vers
un crématorium situé dans une autre
commune que celle de la mise en bière,
c'est le maire de la commune du lieu de
fermeture du cercueil qui doit autoriser
le transport, les opérations de transport
étant soumises à la surveillance des
fonctionnaires de police dans les
communes dotées d'un régime de
police d'Etat, ou du maire qui délègue
à cet effet le garde champêtre ou un
agent de police municipale. Cette
surveillance s'opère au départ du corps
(2 cachets de cire revêtus du sceau de la
mairie étant apposés sur le cercueil),
et à son arrivée (sont vérifiés les
autorisations et l'état des scellés)
(Art. R 2213-21 du CGCT).
La crémation a lieu 24 heures au moins
et 6 jours au plus après le décès
lorsque celui-ci s'est produit en France,
et 6 jours au plus après l'entrée en
France lorsque le décès a lieu à
l'étranger ou dans un TOM (dimanche
et jours fériés non compris).
Toutefois des dérogations peuvent
être accordées par le Préfet.
La réglementation relative à la
crémation pose le principe général de la
libre disposition, par la personne qui a
qualité pour pourvoir aux funérailles,
de l'urne contenant les cendres du
défunt. L'article 2213-39 précise
qu'après la crémation, les cendres sont
remises à la famille dans une urne
cinéraire qui, après autorisation
délivrée par le maire du lieu de dépôt,
peut être déposée dans une sépulture,
dans une case de columbarium, ou
scellée sur un monument funéraire.
L'urne peut également être déposée
dans une propriété privée sans
autorisation particulière. Les cendres
peuvent aussi être dispersées en pleine
nature, à l'exception des voies
publiques, ou dans un lieu affecté à cet
effet dans le cimetière (généralement
dénommé “jardin du souvenir”).
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LA CRÉMATION APRÈS EXHUMATION
Le maire peut être amené à délivrer
des autorisations pour la crémation
de restes de corps exhumés, soit à la
demande des familles, soit lors de la
reprise de concessions ou de sépulture
en terrain commun après expiration
du délai de rotation.
•Dans le premier cas, une autorisation
d'exhumation est délivrée par le maire
de la commune où va avoir lieu l'exhumation, en même temps que l'autorisation de crémation et l'autorisation de
transport s'il y a lieu. Cette autorisation
est accordée au plus proche parent
après vérification de son état civil, de
son domicile et de la justification de sa
demande.
La responsabilité de la commune se
trouve engagée dés lors que ces vérifications n'ont pas été faites.
L'exhumation se fait obligatoirement
en présence d'un parent dûment avisé
ou d'un mandataire de la famille.
CRÉATION ET GESTION D'UN CRÉMATORIUM
Début 2002, on ne dénombrait que
100 crématoriums en France, ce qui est
insuffisant face à une demande
croissante de crémations. Il est vrai
qu'un crématorium, dont la réalisation
représente des investissements
importants, demeure un service
facultatif et exclusif de la commune.
La création d'un crématorium
L'implantation (comme
l'agrandissement) d'un crématorium est
soumise à une autorisation
préfectorale. Avant d'accorder son
autorisation, le préfet nomme un
commissaire-enquêteur chargé
d'effectuer une enquête de commodo
et incommodo. Il demande également
l'avis du conseil départemental
d'hygiène. Le préfet ne peut autoriser
un crématorium pour lequel l'enquête
publique ne serait pas réalisée car le
juge annulera automatiquement cette
autorisation en cas de contestation.
Une fois l'autorisation obtenue,
le conseil municipal adopte une
délibération pour la création et le mode
de gestion du crématorium.
La crémation suit le même processus
que précédemment.
•Dans le second cas, dés lors qu'elle a
respecté les délais d'attente de rigueur,
la commune peut, après publication
d'un arrêté municipal, récupérer des
sépultures pour, après les avoir vider de
tout corps, les utiliser ou les concéder
de nouveau. Après dépôt des ossements dans un cercueil de dimensions
appropriées le maire peut procéder
à la crémation.
Les cendres sont ensuite dispersées
dans le jardin du souvenir, ou déposées
dans un columbarium. Une précaution
particulière doit être prise avant le
transfert au crématorium lors de
l'exhumation pour vérifier que les restes
à crématiser ne contiennent pas de
prothèse cardiaque.
Les caractéristiques techniques
du crématorium
(décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994)
• Le crématorium se divise en 2 parties
distinctes : une partie publique et une
partie technique. La partie publique
destinée aux familles, comprend au moins
un local d'accueil et d'attente des familles,
une salle de cérémonie et de remise de
l'urne, et une salle répondant aux normes
d'isolation acoustique permettant de voir
l'introduction du cercueil dans le four de
crémation,. La partie technique destinée
aux professionnels comprend un four de
crémation, un pulvérisateur de calcius,
une salle d'introduction du cercueil et un
local de dépôt provisoire des urnes. Les
pièces de la partie technique doivent
permettre la circulation du personnel
hors de la vue du public.
• Le ou les fours disposent d'une chambre
de combustion, à sole plane, d'une chambre
de post-combustion (l'ensemble permettant
une combustion d'une durée inférieure à
90 minutes), d'un système d'introduction
du cercueil interdisant tout contact manuel,
et d'au moins une cheminée d'évacuation
• Le crématorium doit être pourvu de
moyens de secours contre l'incendie et
répondre aux prescriptions courantes en
matière d'hygiène et de sécurité
• Enfin, il est soumis à une visite de
conformité et à un contrôle tous les deux
par un bureau de contrôle agréé par le
ministre chargé de la santé.
• Un règlement intérieur doit être établi
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LES MODES DE GESTION DU CRÉMATORIUM
La gestion du crématorium, quel que
soit le mode de gestion retenu par la
commune implique la possession de
l'habilitation funéraire régie par
l'article L.2223-23 du CGCT.
Elle peut être assurée soit directement
par la commune (gestion en régie),
soit dans le cadre d'une délégation
de service (gestion déléguée).
•La gestion en régie permet à la
commune de gérer elle-même le
crématorium en instituant une régie
industrielle et commerciale dont le
régime juridique est codifié dans le
CGCT (articles L.1412-1 et R.2221-1 à
R.2221-97).
crématorium, formule majoritairement
adoptée par les communes qui voient
dans ce moyen la possibilité de
conserver un important droit de regard
sur la gestion sans avoir à engager les
dépenses nécessaires à la construction.
La mission confiée à l'entreprise cocontractante sera définie dans la
convention (concession, affermage,
régie intéressée...).
Important : en cas de regroupement
de communes, le crématorium peut
faire partie de la compétence du
groupement que ce soit une
communauté urbaine, une
communauté de communes ou
d'agglomération.
•La commune peut aussi déléguer
ce service public à un délégataire au
moyen d'une convention de délégation
de service public. La convention peut
porter sur la gestion de l'équipement
ou sur la construction et la gestion du
LE SITE CINÉRAIRE : LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS ET LA GESTION
Actuellement, la commune
n'a aucune obligation
en matière
de création
d'équipements
destinés à
recevoir les urnes
ou à disperser
les cendres.
De nombreuses
communes
ont équipé leur
cimetière de site
cinéraire composé
d'un espace de dispersion mais
également de columbariums
ou de jardins d'urnes.
Mais en l'état actuel des textes,
rien ne s'oppose à la création
de sites cinéraires en dehors
du cimetière communal.
Le Columbarium : monument
comprenant des cases destinées à recevoir
des urnes cinéraires, le columbarium est
un ouvrage qui n'est cependant pas
soumis à une réglementation juridique.
La construction d'un columbarium
municipal, dans l'enceinte du cimetière,
est de la compétence du conseil municipal.
Il appartient donc au maire d'en
réglementer l'utilisation. Ainsi, il peut
décider d'opter pour la même
réglementation que celle qui s'applique
aux concessions funéraires. Les contrats
d'occupation des cases seront dans ce cas
quasi similaires à ceux des concessions de
terrain. La seule différence étant que
l'entretien du columbarium incombant à la
commune, il ne pourra pas être attribué
d'emplacements perpétuels. Par ailleurs la
loi reconnaît aux titulaires des cases le
droit d'y apporter des modifications
d'ordre esthétique (ornementations,
photos, etc...) ou de retirer à tout
moment les urnes qui s'y trouvent.
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LA GESTION DES SITES CINÉRAIRES
Ces équipements sont juridiquement
peu encadrés, ce qui laisse une grande
liberté au maire. Une réflexion est
menée par le Ministère de l'Intérieur
avec des professionnels du funéraire,
des représentants de maires et de
consommateurs sur le sujet.
LES TAXES LIÉES À LA CRÉMATION
La commune peut percevoir des taxes
dont les tarifs sont votés par le conseil
municipal et calculés en fonction des
services rendus et de façon non
discriminatoire. Elles sont au nombre de
trois et demeurent facultatives:
Le jardin d'urnes et les caveaux-urnes
(ou cavurnes)
Le conseil municipal peut également
décider de l'affectation de tout ou
partie du cimetière communal au dépôt
d'urnes. Dans ce cas les urnes sont
enterrées, soit en pleine terre, soit dans
des mini-caveaux. Le jardin d'urnes
comme le columbarium n'est soumis
à aucune réglementation juridique.
Il semble que les conventions
d'occupation de telles sépultures soient
juridiquement de simples contrats
portant occupation du domaine public
et s'apparentent au régime applicable
aux concessions funéraires. Toutefois,
ce flou juridique doit inciter le maire à
prévoir dans le règlement intérieur du
cimetière le régime juridique qu'il
entend appliquer à ces contrats et à
bien préciser les modalités de reprise
de ces sépultures.
•taxe sur les convois
•taxe de dépôt d'urne
•taxe de crémation, si le crématorium
est installé sur le territoire de la commune.
L'espace de dispersion
Le conseil municipal peut décider de
l'affectation de tout ou partie du
cimetière à ladispersion des cendres.
Appelé aussi jardin du souvenir, l'espace
de dispersion peut revêtir une forme
variable : pelouse, parcelle de terre
vierge, monticule de pierre ...
Un mur sur lequel seront gravés les
noms des personnes dont les cendres
auront été dispersées peut être édifié.
Le règlement du cimetière doit stipuler
l'obligation de dispersion des cendres
dans le lieu affecté à cet effet et prévoir
des mesures visant à la contrôler.
les fiches de synthèse
fiche crémations
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LE POINT DE VUE DE L'AMF
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L'AMF reformule son souhait,
déjà exprimé en 1997, de voir aboutir
le projet d'article législatif réglementant
les contrats portant occupation des
cases de columbarium et s'apparentant
très nettement à celui des concessions
funéraires.
Face aux coûts élevés que représentent
les équipements cinéraires pour les
communes, il convient de réfléchir
à l'élaboration d'un grand schéma
national de cohérence des équipements
cinéraires en partenariat avec
l'ensemble des acteurs concernés.
RÉFÉRENCES
ADRESSES UTILES
Association des Maires de France : 41 quai d'Orsay, 75007 Paris
Tél : 01 44 18 14 14 - www.amf.asso.fr
CPFM (Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie) :
14 rue des Fossés Saint Marcel, 75005 Paris - Tél : 01 55 43 30 00 - www.cpfm.fr
FFC (Fédération française de crémation) : www.cremation-france-ffc.com
LES
FICHES DE SYNTHÈSE
SONT UNE INITIATIVE DE
Crédit photos : Fond Maires de France
aux crématoriums (modifié le 18 mars 1998)
• Circulaire N° N0R/INT/B/00/00269C du 27 novembre 2000
• Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999
• Code général des collectivités territoriales
Art. L.2213-8 à L. 2213-39 et Art. L. 2223-4 à L.2223.109
• Code civil - Art. 970
• Code pénal - Art. 225-17 à 225-18 ; Art. 433-21-1 ; Art. R. 610-5 et R. 645-6
• Code de la santé publique - Art. R.44-9
• Code de l'organisation judiciaire - Art. R.321-12
graphisme : vis a vis
• Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles - Art. 3
• Loi N° 93-23 du 8 janvier 1993 relative au domaine funéraire
• Décret no 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables