Présentation de Me Vandevelde

Transcription

Présentation de Me Vandevelde
Introduction au cadre
juridique des
forums de discussion
Bertrand Vandevelde
Avocat, cabinet Ulys
www.ulys.net [email protected]
Test-Achats, Bruxelles, le 14 octobre 2009
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Les forums sont du Web 2.0
Caractéristiques du Web 2.0
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ƒ
ƒ
Réactivité incessante (en opposition au web
classique plus statique)
Orientation participative : il s’agit de mettre
en relation les internautes pour les faire
partager
Web 2.0 vit et grandit en fonction des
contributions des internautes.
2
Le concept de Web 2.0:
exemples significatifs
•
ƒ
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ƒ
ƒ
ƒ
YouTube et Dailymotion qui permettent aux
internautes de partager des vidéos.
SecondLife qui permet de vivre une vie
choisie.
Réseaux sociaux: LinkedIn et FaceBook.
Blogs et wikis qui permettent aux internautes
de déposer et de partager des commentaires
ou des définitions. Skyblog
Aggrégateurs de contenus. FUZZ
« Enchères » en ligne. eBay
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Exemples
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Exemples
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Le concept de Web 2.0: problèmes
potentiels et enjeux juridiques
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Le concept de Web 2.0:
deux problèmes potentiels
1. Contenus préjudiciables:
9 Aux droits d’auteurs, des marques, de la
personnalité, etc.
9 Odieux: racisme, négationnisme,
pédopornographie.
2. Anonymat relatif des contributeurs.
Résumé: problèmes de responsabilité
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Responsabilités Web 2.0
Position du problème juridique
• Le régime de responsabilité dépend de la
qualification juridique de l’opérateur
technique appelé « Intermédiaire technique
de l’Internet ».
• Problème 1: le législateur (européen:
Directive 2000/31/CE et belge: Loi du 11
mars 2003 (LSSI)) n’envisage que TROIS
intermédiaires: FAI – CACHE HEBERGEUR.
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Responsabilités Web 2.0
Position du problème juridique
• Le régime de responsabilité dépend de la
qualification juridique de l’opérateur
technique appelé « Intermédiaire technique
de l’Internet ».
• Problème 2: correspondance entre technique
et définition juridique est délicate.
=>privilégier l’approche fonctionnelle: « le
métier » plutôt que les catégories de la
Directive.
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La qualification des sites participatifs
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La qualification des sites participatifs
2 Hypothèses
ƒ
Sont des hébergeurs au sens de la loi du 11 mars 2003
relative à certains services de la société de l’information
(LSSI).
« fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker
des informations fournies par un destinataire du service. »
ƒ
OU sont des éditeurs de contenus au sens des articles 25 et
150 de la Constitution.
ƒ
=>deux régimes de responsabilité potentiellement applicables
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La responsabilité des sites participatifs
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Régime de responsabilité - Hypothèse 1
Article 20 LSSI: le prestataire n'est pas responsable des
informations stockées à la demande d'un destinataire du
service à condition :
1° qu'il n'ait pas une connaissance effective de l'activité ou
de l'information illicite, ou, en ce qui concerne une action
civile en réparation, qu'il n'ait pas connaissance de faits ou de
circonstances laissant apparaître le caractère illicite de
l'activité ou de l'information;
ou
2° qu'il agisse promptement, dès le moment où il a de telles
connaissances, pour retirer les informations ou rendre l'accès
à celles-ci impossible et pour autant qu'il agisse
conformément à la procédure prévue au § 3.
20
Régime de responsabilité - Hypothèse 1
Article 20 LSSI (suite):
§ 2. Le § 1er ne s'applique pas lorsque le
destinataire du service agit sous l'autorité ou le
contrôle du prestataire.
§ 3. Lorsque le prestataire a une connaissance
effective d'une activité ou d'une information illicite,
il les communique sur le champ au procureur du Roi
qui prend les mesures utiles conformément à l'article
39bis du Code d'instruction criminelle.
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Régime de responsabilité - Hypothèse 1
Article 21 LSSI:
§ 1er. Pour la fourniture des services visés aux articles 18, 19
et 20 [hébergement], les prestataires n'ont aucune obligation
générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou
stockent, ni aucune obligation générale de rechercher
activement des faits ou des circonstances révélant des
activités illicites.
Le principe énoncé à l'alinéa 1er ne vaut que pour les
obligations à caractère général. Il n'empêche pas les autorités
judiciaires compétentes d'imposer une obligation temporaire
de surveillance dans un cas spécifique, lorsque cette
possibilité est prévue par une loi.
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Régime de responsabilité - Hypothèse 1
Article 21 LSSI:
§ 2. (Les prestataires visés au § 1er ont l'obligation
d'informer sans délai les autorités judiciaires ou
administratives compétentes des activités illicites alléguées
qu'exerceraient les destinataires de leurs services, ou des
informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient.
Sans préjudice d'autres dispositions légales ou
réglementaires, les mêmes prestataires sont tenus de
communiquer aux autorités judiciaires ou administratives
compétentes, à leur demande, toutes les informations dont ils
disposent et utiles à la recherche et à la constatation des
infractions commises par leur intermédiaire.)
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Régime de responsabilité - Hypothèse 1
4 obligations:
ƒArt 21 §1: surveillance ciblée et temporaire
sur injonction.
ƒArt 21 §2: information des autorités.
ƒArt 21 §2: conservation des données.
ƒInformation et mise en garde des internautes.
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Régime de responsabilité - Hypothèse 2
ƒ Article 150 de la Constitution: cascade de
responsabilité: l’auteur; à défaut l’éditeur; à défaut
l’imprimeur; à défaut le distributeur.
ƒ L’auteur est souvent inconnu ou caché derrière un
pseudonyme alors que l’éditeur est facile
d’accès=>responsabilité rapidement mise en cause.
ƒ Le régime 2 est moins favorable à l’Intermédiaire.
ƒ Le régime 2 est quasiment « invivable en
pratique ».
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Régime de responsabilité – en pratique
ƒ Si régime 1, les ayant-droits ont l’impression que
tout est permis sur le Web 2.0. et qu’il peut devenir
un lieu d’anarchie.
ƒ Si régime 2, parce qu’il est impossible de tout
surveiller en temps réel, le concept risque de
disparaître ou il obligera à totalement museler la
liberté d’expression.
ƒ Actuellement, la jurisprudence (tous pays
européens MAIS peu d’affaires en Belgique) attribue
majoritairement le régime 1 aux forums.
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Forum sans modération
ƒ
TGI Paris, 13/10/2008, M. Bachar K., Mme Anne G. c/ M. Christophe B., M. PierreJean B., SAS 20 Minutes France.
ƒ « qu'en effet, la société 20 Minutes France SAS a la
qualité d'hébergeur de ce blog dont le contenu ne
résulte d'aucun choix éditorial de sa part et sur lequel
elle n'effectue aucun contrôle a priori ou a posteriori ;
que la responsabilité de l'hébergeur n'est pas engagée
puisqu'il ne peut lui être reproché, en l'espèce, d'avoir
eu connaissance du caractère manifestement illicite
des informations stockées, ni de ne pas avoir agi
promptement au moment où il en a eu connaissance. »
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Forum modéré à postériori
ƒ
« L’éditeur » d’un blog modéré à postériori est un
hébergeur (CA Versailles, 12/12/2007, Sté Les arnaques.com et a. c/ Sté
Editions régionales de France).
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Comment fonctionner en pratique ?
ƒ Comment limiter les abus lorsque l’on gère
un forum?
1.Droit de réponse;
2.Modération à postériori;
3.Procédures de notification et de retrait.
ƒNe pas omettre les obligations des
hébergeurs.
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Droit de réponse
ƒ Pas de textes spécifiques pour les activités en ligne.
ƒ « L’Internet » est de compétence fédérale – le droit de
réponse (audiovisuel) est de compétence communautaire.
ƒ Impact réel et efficace ?
ƒ Exemple français mais un problème: si il est possible de
répondre directement en ligne, perte du droit de réponse. Or
le droit de réponse est spécifiquement estampillé comme tel
et comme mis en ligne par le responsable du site=>perte de
l’impact.
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Trois systèmes de modération
ƒ
ƒ
ƒ
Pas de modération.
Forum modéré à priori : le modérateur décide
quels contenus pourront être mis en ligne=>le
modérateur est considéré comme l’éditeur.
Forum modéré à postériori. Les « éditeurs de
contenus » sont libres de placer en ligne les
contenus qu’ils désirent. Le modérateur du blog
ne procédera à l’enlèvement de contenus litigieux
que si ceux-ci lui sont signalés comme tels ou sur
base d’une injonction d’une autorité compétente
ou s’ils sont manifestement illicites.
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Procédures de notification et de
retrait
ƒ
ƒ
ƒ
1.
2.
3.
4.
Exemples USA, Finlande, Lituanie (pour des
questions de Copyright).
Recommandées par la Directive 2000/31/CE.
Exemple:
L’ayant-droit contacte l’hébergeur.
L’hébergeur informe ses clients.
Si le client maintient sa position, les contenus
restent en ligne jusqu’à un accord entre l’ayantdroit et l’auteur.
Si le client ne réagit pas, l’hébergeur retire la
contribution.=>pas de responsabilité.
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Conclusions
• Constat: évolution et rapidité de la technique vs
encadrement législatif et jurisprudentiel.
• Nécessité 1: encadrement équilibré de la liberté
d’expression.
• Nécessité 2: respect des droits d’autrui.
• En pratique: équilibre délicat entre les deux
nécessités.
• Avenir ? Autorégulation et corégulation ?
Exemples: accords Dailymotion / Sacem
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Merci
Bertrand Vandevelde
Avocat, cabinet Ulys
www.ulys.net
[email protected]
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