Réglementation Femmes enceintes

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Réglementation Femmes enceintes
Réglementation
Fiche n° 27
efficience-santeautravail.org
Code du travail - Décrets - Arrêtés
Femmes enceintes
Décrets et arrêtés
Décret de médecine du travail n° 2004-760 du 28 juillet 2004
Décret nº 2003-1394 du 31 décembre 2003
Relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant.
Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003
Relatif à la protection des salariés contre les dangers des rayonnements ionisants.
Décret n° 2002-1282 du 23 octobre 2002
Créant une garantie de rémunération pour les salariées enceintes ou ayant accouché en cas de suspension
de leur contrat de travail.
Circulaire DRT n° 2002-09 du 5 mai 2002
Relative au travail de nuit.
Ordonnance n° 2001-173 du 22 février 2001
Relative à la transposition de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en
œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des salariées enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail.
Décret n° 2001-97 du 1er février 2001
Établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction.
Circulaire DSS/4C/DRT/CT3 n°99-72 du 8 février 1999
Relative à la situation des salariées enceintes dont l'exposition à certains agents, procédés ou conditions de
travail incompatibles avec leur état de grossesse.
Décret n° 96-364 du 30 avril 1996
Relatif à la protection des salariées enceintes ou allaitant contre les risques chimiques, biologiques et physiques.
Décret n° 96-364 du 30 avril 1996
Relatif à la protection des salariées enceintes ou allaitant contre les risques résultant de leur exposition à des
agents chimiques, biologiques et physiques.
Arrêté du 18 juillet 1994
Relatif aux travaux exposant aux agents biologiques.
Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 modifié par le décret n° 95-608 du 6 mai 1995
Relatif aux travaux en milieu hyperbare au delà de 1,2 bar (classe 1A).
Décret n° 87-361 du 27 mai 1987
Relatif à la protection des salariés agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole.
Circulaire du 2 mai 1985
Relative aux missions du médecin du travail à l'égard des salariées en état de grossesse.
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Code du travail
Article L1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une
période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de
son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de
son état de santé ou de son handicap.
Article L1142-1
Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que
soient les caractères du contrat de travail envisagé ;
2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat
de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de
critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Article L1142-2
Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les interdictions prévues à l'article
L. 1142-1 ne sont pas applicables.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement.
Article L1142-3
Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve
le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives :
1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ;
2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;
3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ;
4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ;
5° Au congé de paternité, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;
6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.
Article L1144-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat
à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant
supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la
grossesse.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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Article L1225-1
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation
temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.
Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de
grossesse de l'intéressée.
Article L1225-2
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.
Article L1225-3
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique
au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
Lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.
Article L1225-4
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a
droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines
suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de
grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les
périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Article L1225-5
Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat
médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à
l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à
l'accouchement.
Article L1225-6
Les dispositions des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à
durée déterminée.
Article L1225-7
La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de
l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige.
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de
la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.
L'affectation temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la
femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération.
Article L1225-8
Lorsque la salariée reprend son travail à l'issue du congé de maternité et si pendant sa grossesse elle a fait
l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au présent paragraphe, elle est réintégrée
dans l'emploi occupé avant cette affectation.
Article L1225-9
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les
conditions déterminées à l'article L. 3122-31, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
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Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Article L1225-10
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui
fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et
éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L.
1225-9.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée
de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L.
1226-1, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Article L1225-11
Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application des dispositions des articles :
1° L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse
médicalement constaté ;
2° L. 1225-17, relatif au congé de maternité ;
3° L. 1225-29, relatif à l'interdiction d'emploi postnatal et prénatal ;
4° L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par
le médecin du travail ;
5° L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail.
Article L1225-12
L'employeur propose à la salariée qui occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par
voie réglementaire un autre emploi compatible avec son état :
1° Lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté ;
2° Lorsqu'elle a accouché, compte tenu des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement, durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal.
Article L1225-13
La proposition d'emploi est réalisée au besoin par la mise en oeuvre de mesures temporaires telles que
l'aménagement de son poste de travail ou son affectation dans un autre poste de travail. Elle prend en
compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Ces mesures temporaires n'entraînent aucune diminution de la rémunération.
Article L1225-14
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, il lui fait connaître par
écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation temporaire.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé de maternité et,
lorsqu'elle a accouché, durant la période n'excédant pas un mois prévue au 2° de l'article L. 1225-12.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée
de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions
mentionnées à l'article L. 1226-1, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Article L1225-15
Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application des articles :
1° L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse
médicalement constaté ;
2° L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par
le médecin du travail ;
3° L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail.
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Article L1225-16
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus
par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse
et des suites de l'accouchement.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail
effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
Article L1225-29
Il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement.
Il est interdit d'employer la salariée dans les six semaines qui suivent son accouchement.
Article L1321-3
Le règlement intérieur ne peut contenir :
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords
collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale,
en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de
leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de
leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
Article L4152-1
Il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité.
Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.
Article L4152-2
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-12 et suivants, l'employeur propose à la salariée en état
de grossesse médicalement constatée, venant d'accoucher ou allaitant, qui occupe un poste l'exposant à des
risques déterminés par voie réglementaire, un autre emploi compatible avec son état de santé.
Article L4612-1
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes
à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Article L4612-2
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels
auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes
enceintes.
Article L4743-1
En cas d'infraction aux dispositions relatives au travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être
ordonné par la juridiction.
La juridiction peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant,
dans un ou plusieurs journaux du département.
Article L7123-18
Pendant la durée de la prestation, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables au lieu du travail.
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Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement les
dispositions relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la
santé et à la sécurité au travail, au travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, des enfants
et des jeunes travailleurs.
Article R4152-1
Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la
durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l'article R. 4624-19, d'une surveillance médicale renforcée.
Article R4152-2
Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13
et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des
conditions appropriées.
Article R1225-1
Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants,
la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur
un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date
effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.
Article R1225-2
En cas de licenciement, le certificat médical justifiant que la salariée est enceinte, prévu à l'article L. 1225-5,
est adressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Article R1227-5
Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions :
1° Des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ainsi que celles des articles R. 1225-1, R. 1225-3, R. 1225-4, R. 122511, relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ;
2° Des articles L. 1225-35 et L. 1225-36, relatives au congé de paternité ;
3° Des articles L. 1225-37 à L. 1225-45, relatives au congé d'adoption ;
4° Des articles L. 1225-47 à L. 1225-52 et L. 1225-55, relatives au congé parental et au passage à temps
partiel pour l'éducation d'un enfant ;
5° Des articles L. 1225-66 et L. 1225-67, relatives à la démission pour élever un enfant. La récidive de la
contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
pénal.
Article R1227-6
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1225-29 à L. 1225-33, relatives à l'interdiction d'emploi
prénatal et postnatal ainsi qu'à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. La récidive de la
contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
pénal. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Article R3122-21
Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs
vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la
spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
Article R4412-89
L'information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le fœtus et pour l'enfant
en cas d'allaitement.
Elle sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informe sur les possibilités de changement temporaire d'affectation et les travaux interdits prévus
respectivement aux articles L. 1225-7 et D. 4152-10.
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Article R4433-5
Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif ;
2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées au
chapitre Ier ;
3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes ;
4° Compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et dans la mesure où cela est techniquement réalisable, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des
substances toxiques pour l'ouïe d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations ;
5° Toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et
les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents ;
6° Les renseignements sur les émissions sonores, fournis par les fabricants d'équipements de travail, en application des règles techniques de conception mentionnées à l'article R. 4312-1 ;
7° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les émissions sonores et susceptibles d'être
utilisés en remplacement des équipements existants ;
8° La prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, dans des lieux placés sous la responsabilité de l'employeur ;
9° Les conclusions du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs ;
10° La mise à disposition de protecteurs auditifs individuels ayant des caractéristiques adéquates d'atténuation.
Article R4444-5
Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris l'exposition à des vibrations intermittentes ou à des
chocs répétés ;
2° Les valeurs limites d'exposition ou les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 4443-2 ;
3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
4° Toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres équipements, notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la
manipulation correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs, ou nuisent à la stabilité
des structures ;
5° Les renseignements sur les émissions vibratoires, fournis par les fabricants des équipements de travail, en
application des règles techniques de conception auxquels ils sont soumis ;
6° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;
7° La prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps au-delà des heures de
travail, par exemple lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à utiliser des locaux de repos exposés
aux vibrations, sous la responsabilité de l'employeur ;
8° Des conditions de travail particulières, comme les basses températures ;
9° Les conclusions tirées par le médecin du travail de la surveillance de la santé des travailleurs.
Article R4453-2
Les femmes enceintes et les jeunes travailleurs mentionnés aux articles D. 4152-5 et D. 4153-34 ne peuvent
être affectés à des travaux qui requièrent un classement en catégorie A.
Article R4453-6
Pour les femmes enceintes et les jeunes travailleurs mentionnés aux articles D. 4152-5 et D. 4153-34, la formation tient compte des règles de prévention particulières qui leur sont applicables.
Article R4457-11
Si les résultats de l'évaluation des doses susceptibles d'être reçues mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, l'employeur prend les
mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition.
Il programme, à ce titre, l'exécution des tâches pour diminuer les doses reçues lors des vols, notamment
lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel.
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Article R4624-19
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. Des accords collectifs
de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dixhuit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
3° Les travailleurs handicapés ;
4° Les femmes enceintes ;
5° Les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ;
6° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Article R4624-20
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance
médicale renforcée.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de
la sous-section 2.
Article R4626-27
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
1° Les femmes enceintes ;
2° Les mères d'un enfant âgé de moins de deux ans ;
3° Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
4° Les travailleurs handicapés ;
5° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie ;
6° Les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement pendant une période de dix-huit mois à
compter de leur nouvelle affectation.
Article R4743-1
Le fait d'employer une femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitant à des travaux interdits, en méconnaissance de l'article L. 4152-1 et des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15
du code pénal.
Article R7213-3
Le congé ne peut être confondu avec :
1° Une absence pour cause de maladie ;
2° Les périodes de cure indemnisées par la sécurité sociale ;
3° Les périodes légales de repos des femmes enceintes ;
4° Les périodes obligatoires d'instruction du service national ;
5° Les repos payés bénévolement accordés par l'employeur.
Article D4152-3
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence
d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer une femme enceinte,
sauf si la preuve existe que cette dernière est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. L'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires au respect de cette interdiction.
Article D4152-4
Les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants sont informés des effets potentiellement néfastes de
l'exposition aux rayonnements sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur le fœtus.
Cette information sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur
état de grossesse et porte à leur connaissance les mesures d'affectation temporaire prévues à l'article L.
1225-7 et les dispositions protectrices prévues par la présente section.
Article D4152-5
Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des rayonnements ionisants, l'exposition de
l'enfant à naître est, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de grossesse et l'accouchement, aussi
faible que raisonnablement possible, et en tout état de cause inférieur à 1 mSv.
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Femmes enceintes
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Article D4152-6
Conformément aux articles R. 4453-2 et R. 4453-6, la femme enceinte ne peut être affectée à des travaux
requérant un classement en catégorie A et sa formation tient compte des règles particulières qui lui sont applicables.
Article D4152-8
Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux à l'aide d'engins du type marteaupiqueur mus à l'air comprimé.
Article D4152-9
Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants et de les admettre de manière
habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
1° Préparation et conditionnement des esters thiophosphoriques ;
2° Emploi du mercure et de ses composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils.
Article D4152-10
Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail
les exposant aux agents chimiques suivants :
1° Agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
2° Benzène ;
3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques :
a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
b) Dinitrophénol ;
c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues. Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale.
Article D4152-11
L'employeur informe les femmes sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à certaines substances chimiques sur la fertilité, l'embryon, le fœtus où l'enfant dans les conditions prévues à l'article R. 4412-89.
Article D4152-12
L'usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte.
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