l`ordonnance penale - tribunal de bar-le-duc

Transcription

l`ordonnance penale - tribunal de bar-le-duc
L’ORDONNANCE PENALE
L'ordonnance pénale est un mode simplifié de jugement des contraventions et de certains
délits, qui ne nécessitent pas la comparution du prévenu devant le tribunal de police ou le tribunal
correctionnel, excluant le prononcé d'une peine d'emprisonnement.
► documents à télécharger


articles 524 à 528-2 du code de procédure pénale pour les contraventions
articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale pour les délits
► les infractions concernées
La procédure de l’ordonnance pénale est applicable à toutes les contraventions, même
commise en état de récidive, sauf (article 524 du code de procédure pénale) :
- aux contraventions prévues par le code du travail
- aux prévenus mineurs au jour de l'infraction si la contravention est de la cinquième classe,
Elle est applicable aux délits suivants et à leurs contraventions connexes (article 495 du code de
procédure pénale) :
- Le délit de vol prévu à l' article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit
prévu à l'article 321-1 du même code
- Le délit de filouterie prévu à l'article 313-5 du même code
- Les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6
du même code
- Les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public
prévus à l'article 322-1 et aux premier alinéa et 2° de l'article 322-2 du même code
- Le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du même code, lorsqu'il est commis à
l'occasion de la conduite d'un véhicule
- Le délit de vente à la sauvette prévu aux articles 446-1 et 446-2 du même code
- Les délits prévus par le code de la route
- Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres
- Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une
peine d'emprisonnement n'est pas encourue
- Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l'article L. 3421-1
du code de la santé publique
- Le délit d'occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs
d'habitation prévu à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation
- Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code
de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de
communication au public en ligne
- Les délits en matière de chèques prévus aux articles L 163-2 et L 163-7 du code
monétaire et financier
- Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un
décret en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure.
Pour les délits, elle n'est cependant pas applicable:
- si le délit a été commis en même temps qu’un délit ou qu’une contravention pour
lequel la procédure d’ordonnance pénale n’est pas prévue
- si les faits ont été commis en état de récidive légale
- si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction
►le choix de la procédure d’ordonnance pénale
Le choix de la procédure appartient au seul procureur de la république.
Le code de procédure pénale (article 495) fixe cependant les critères de choix de cette procédure
pour les délits:
- les faits reprochés au prévenu sont simples et établis
- les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources du prévenu sont
suffisants pour permettre la détermination de la peine,
- il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine
d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à 5000 €
- le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
Néanmoins, cette procédure n'est pas applicable aux contraventions et aux délits dont la victime
a fait directement citer le prévenu devant avant qu'ait été rendue l'ordonnance pénale.
► le prononcé de l'ordonnance pénale
Le procureur de la République qui choisit la procédure de l'ordonnance pénale communique au
président du tribunal correctionnel ou du tribunal de police ou au juge de proximité le dossier de
la poursuite et ses réquisitions.
Le président statue sans débat préalable.
L'ordonnance pénale peut:
- relaxer le prévenu
- le condamner (le juge n'est pas tenu par la peine proposée par le procureur de la République)
- renvoyer le dossier au procureur de la République s'il estime qu'un débat contradictoire est utile
ou, pour les délits, qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée
La peine prononcée peut être:
- pour les contraventions, une amende ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs des
peines complémentaires encourues,
- pour les délits, une amende ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs des peines
complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine
principal , le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée étant de la moitié de
celui de l'amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €.
L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la
qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas
de condamnation, la ou les peines prononcées.
Pour les contraventions, le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.
Pour les délits, l'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions
de l'article 495 I du code de procédure pénale fixant les critères de choix de cette procédure.
►la transmission de l'ordonnance au procureur de la République
Dès qu'elle est prononcée, l'ordonnance est transmise au procureur de la République, qui peut,
dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du
tribunal.
Dans ce cas, l'affaire est fixée à l'audience du tribunal dans les formes de la procédure ordinaire.
►le recours du prévenu
Si, à l'expiration du délai de 10 jours, le procureur de la République n'a pas formé opposition,
l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Pour les délits, elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le
procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée,
éventuellement lors d'une audience spécifique.
Pour les contraventions, le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date
d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance. S'il ne résulte pas de l'avis de
réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à
l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu
connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre
moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.
Pour les délits, le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter
de cette notification pour former opposition à l'ordonnance, que cette opposition peut être limitée
aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance lorsqu'il a été statué sur une demande
présentée par la victime et qu'elle permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et
public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il
pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal
correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de
prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait
l'objet de l'ordonnance. Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu
la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours
qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit
par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de
l'opposition qui lui sont ouvertes.
S'il forme opposition, l'affaire est fixée à l'audience du tribunal.
S'il ne forme pas opposition, l'ordonnance pénale a les effets d'un jugement passé en force de
chose jugée l'amende et le droit fixe de procédure (de 31 €- voir l'onglet frais et dépens) sont
exigibles Cependant, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action publique n'a pas
l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par
l'infraction.
► L'audience sur opposition
En cas d'opposition formée par le procureur de la République ou par le prévenu, l'affaire est
portée à l'audience du tribunal compétent.
Pour les délits, en cas d'opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou
par la partie civile, le tribunal statue à juge unique.
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition.
L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est
pas recevable.
► Les droits des victimes
Pour les contraventions, l'ordonnance pénale n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de
l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
La partie lésée peut cependant citer directement le contrevenant devant le tribunal de police ou
devant la juridiction de proximité.
Pour les délits, l'ordonnance pénale peut statuer sur les intérêts civils si la victime des faits a
formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution
valant constitution de partie civile conformément à l'article 420-1 alinéa 2 du code de procédure
pénale (qui prévoit qu'avec l'accord du procureur de la République, une telle demande peut être
formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de
police judiciaire, qui en dresse procès-verbal)
Lorsque l'ordonnance pénale statue sur les intérêts civils, elle est portée à la connaissance de la
partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par le procureur de la
République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée. La partie civile est
informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour
former opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance (article 495-3-1 du code de procédure
pénale).
Lorsque la victime de l'infraction est identifiée et qu'elle n'a pu se constituer partie civile dans les
conditions prévues à l'article 495-2-1 ou lorsqu'il n'a pas été statué sur sa demande formulée
conformément à l'article 420-1, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui
demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant à juge
unique. La victime est alors avisée de la date d'audience et peut se constituer partie civile. Le
tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au
débat (article 495-5-1 code de procédure pénale).