Responsabilité civile, pénale et administrative
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Responsabilité civile, pénale et administrative
Le mot du juriste Responsabilité civile, pénale et administrative Du fait de l’utilisation de l’Internet et des technologies du numérique, tout internaute peut se trouver confronté, de manière alternative ou cumulative à de très nombreuses responsabilités. Au-delà des responsabilités spécifiques inhérentes au responsable de la publication d’un site Internet, du créateur et du producteur d’œuvres de l’esprit, du gestionnaire de données personnalisées, il reste nécessairement soumis aux règles communes de la responsabilité civile, pénale et administrative. La responsabilité civile Le droit de la responsabilité civile constitue l’un des piliers de la protection des personnes. Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1382 du code civil). Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore, par sa négligence ou par son imprudence (article 1383 du code civil). On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde : animaux, construction, les enfants mineurs, responsabilité des employeurs des faits de leurs employés. Trois éléments doivent coexister pour que cette responsabilité puisse être mise en œuvre par le Juge Civil qui déterminera les dommages et intérêts occasionnés. un dommage corporel, matériel ou moral un fait à l’origine du dommage un lien direct de cause à effet entre le fait et le dommage. Ces règles de responsabilité d’application universelle s’appliquent évidemment à l’internet. Cette responsabilité peut, par exemple intervenir si des informations erronées, présentes sur des annuaires causent un préjudice à un internaute. L'information même si elle est défavorable à une personne peut être diffusée, mais le diffuseur commettrait une faute si les renseignements fournis étaient faux, même s'ils avaient été livrés sans intention de nuire. Si l'erreur peut être imputée à une personne particulière, le rédacteur, la personne chargée de la saisie, la responsabilité directe de ceux-ci pourra être recherchée, mais la personne morale éditrice verrait sa responsabilité civile également engagée pour négligence fautive, absence de diligence, de contrôle, de prudence. C’est sur ces bases qu'ont été mis en cause des fournisseurs d’information, de services d’accès et d’hébergement lorsqu’ils ne mettent pas en place des systèmes de vigilance et de prévention appropriés parmi lesquels : la non-anonymation l’information sur les règles légales applicables l’existence de charte d’utilisation comportant, notamment les conditions précises d’utilisation du site. La responsabilité pénale Le droit pénal est un ensemble des règles juridiques de fond et de forme, organisant la réaction de l'État à l'encontre des délinquants et des infractions. Le droit pénal a une valeur pédagogique. C'est une liste de l'interdit et du permis, un "code de bonne conduite du citoyen". C'est la réaction sociale vis-à-vis de comportements délinquants. La responsabilité pénale engagée lors d’une infraction définie par le code pénal indique la gravité des faits et les peines prévues. Le code pénal prévoit une répartition tripartite des infractions qui distingue les crimes, délits et contraventions. Puis, une hiérarchie s'instaure dans les crimes, délits et contraventions selon l’étendue de la sanction. La réforme pénale a supprimé la peine d'emprisonnement pour les contraventions. La peine d'emprisonnement peut aller jusqu'à dix ans pour les délits. Pour les crimes, le minimum de réclusion criminelle est de quinze ans. Les contraventions sont sanctionnées par la police, les délits par le tribunal correctionnel et les crimes par la cour d’assises. École supérieure de l'éducation nationale Page 1 sur 3 www.esen.education.fr Le mot du juriste Quatre grands principes caractérisent le code pénal : Le principe de la légalité des délits et des peines : nul ne peut être sanctionné d'une peine non prévue et précisément décrite par une loi ou un règlement au moment où l'acte a été commis. Ainsi par exemple, le vol qui est défini comme la substitution d’un bien matériel, le vol d’information, en tant que tel ne peut être assimilé à ce type d’infraction car l’information est immatérielle. La création d’un lien hypertexte préjudiciable, ne peut être sanctionné, en tant que tel car la loi pénale ne connaît toujours pas cette notion. Le principe d'interprétation stricte de la loi pénale : un texte pénal ne peut s'appliquer à un comportement voisin de celui pour lequel il est prévu. Le principe de la personnalité de la responsabilité pénale : nul n'est responsable que de son propre fait. Le principe d’imputabilité de la responsabilité : en matière de crime et de délit, l'intention coupable qui est la violation, en pleine connaissance de cause des dispositions légales doit être prouvée. En pratique, s’applique le raisonnement par le système des présomptions : la personne est compétente, et, par conséquent, ne pouvait pas ignorer les dispositions. Le droit pénal ne retient que certains comportements qu'il juge les plus inacceptables. Mais ce n'est pas parce qu'il n'existe pas de sanction pénale qu'il y a impunité : des sanctions administratives peuvent s'appliquer. La responsabilité administrative Responsabilités disciplinaires Le Statut général de la fonction publique dispose que "tout fonctionnaire quelque soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées". C’est ainsi que par exemple, les éventuelles sanctions aux manquements aux obligations de service imposent conformément au code de l'Éducation, l’intervention des instances disciplinaires prévues par les statuts applicables aux différents corps d'enseignants ou de chercheurs. Responsabilités de l'administration devant la juridiction administrative L'État assure la responsabilité des préjudices causés par l'action de l'Administration ou par le comportement de l'un de ses agents. C'est ainsi que selon les règles administratives de mise en œuvre de la responsabilité des fonctionnaires pour faute de service, la responsabilité de la collectivité publique pourrait être recherchée si des informations inexactes, périmées, non exhaustives, non loyales mises à disposition sur le net causaient un dommage aux tiers, soit par négligence ou imprudence. Devoir de surveillance et responsabilité de l’État devant les tribunaux civils Dans l'enceinte de l'établissement, le devoir de surveillance du "bon père de famille" se déplace sur la fraction du corps éducatif auquel l'enfant se trouve confronté. Ce devoir de surveillance des élèves est de tous les instants et dans tous les lieux de l’établissement, pendant le temps où ils sont confiés à l’institution scolaire. Le chef de l’établissement d’enseignement doit veiller au respect des droits et obligations des élèves, assurer l’ordre, la sécurité des personnes, le bon déroulement des enseignements ainsi que l’application du règlement intérieur. Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves et les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service doivent contribuer à la qualité de l’accueil et à la sécurité des élèves. La surveillance est l’affaire de tous les personnels de l’établissement, y compris même celle des collaborateurs bénévoles à l’occasion d’activités périscolaires. Ce devoir de surveillance, dans le cadre de l’utilisation en classe par les élèves d’outils de création ou de communication s'impose au responsable de l'établissement scolaire, aux enseignants et à tous les membres présents de l'équipe éducative. Toutefois la mise en jeu directe de la responsabilité civile de ces personnes est écartée pour les dommages causés ou subis par les élèves. Le code de l'Éducation substitue, en effet, la École supérieure de l'éducation nationale Page 2 sur 3 www.esen.education.fr Le mot du juriste responsabilité civile de l’État à celle de ses agents fautifs d’un défaut de surveillance. Cette responsabilité pourrait donc être mise en œuvre devant les tribunaux civils si les membres de l'établissement ne prenaient pas, en fonction de leurs pouvoirs et de leurs moyens, les mesures (informations et sensibilisations déontologiques et éducatives, vigilances et contrôles) qui permettent raisonnablement de s’assurer que les élèves ou étudiants ne portent pas préjudice à des tiers par la mise à disposition d’informations sur l’internet. Fautes personnelles dépourvues de tout de lien avec le service Selon la jurisprudence, on est en présence d’une faute de service si l’acte dommageable commis par l’agent, dans ses fonctions ou à l’occasion de celles-ci, ne procède pas d’intentions malveillantes et s’il n’excède pas, par sa gravité, les fautes auxquelles on est en droit de s’attendre de la part de personnels plus ou moins sujets à l’erreur. Les fautes personnelles sont dépourvues de tout lien avec le service lorsqu’elles sont détachables du service. En ce cas, la responsabilité individuelle de l’intéressé peut alors être engagée, selon les règles du droit privé, sans aucune implication de l’administration. C'est le cas lorsque l'agent agit dans le cadre de sa vie privée ou en marge de l’exercice de ses fonctions. Dans le cas où la faute peut être clairement détachable du service, où la responsabilité personnelle de l’agent est clairement établie, le juge octroie à l’État la possibilité d’une action récursoire à l’égard de l’agent incriminé. A charge pour ce dernier de rembourser son employeur à hauteur des débours. Dans les deux cas, responsabilité pénale ou civile, l’agent peut bénéficier d’une aide juridictionnelle de son employeur. École supérieure de l'éducation nationale Page 3 sur 3 www.esen.education.fr