Pas de jeux-concours sans respect de la loi, pas de respect de la loi

Transcription

Pas de jeux-concours sans respect de la loi, pas de respect de la loi
Pas de jeux-concours sans respect de la loi,
pas de respect de la loi sans les huissiers de justice,
Les jeux-concours sont des opérations de communication bien connues des Français qui ont
l’opportunité de jouer quotidiennement que ce soit sur internet ou dans leurs magasins préférés.
La présence d’un huissier de justice dans le processus est devenu un élément essentiel pour garantir
la loyauté de l’organisateur envers le consommateur lors de jeux-concours. Mise au point sur les
dispositions réglementaires.
Afin de conformer le droit positif français à la directive 2005/28/CE du 11 mai 2005 relative aux
pratiques commerciales déloyales, et dans le cadre de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014
relative à la simplification de la vie des entreprises, plusieurs des articles du Code de la Consommation
relatifs aux jeux et concours ont été abrogés.
L’article L.121-36 a été conservé et réécrit. Il dispose à présent que : « Les pratiques commerciales
mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations
promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un
tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont
licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. 120-1. »
Comment désormais aborder la matière ? Il convient aujourd’hui de se référer à un corpus substantiel
établi depuis de nombreuses années (qui s’effaçait au regard des dispositions de notre code de la
Consommation) – notamment sous l’égide de la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), de l’Autorité de régulation professionnelle
de la publicité (ARPP) – ex BVP – et aussi de la Chambre de Commerce Internationale (ICC).
Ce corpus est d’autant plus important qu’il permet de mieux comprendre et appréhender les très
nombreuses, voire nouvelles, contraintes induites par l’actuelle rédaction du texte.
LA SIMPLIFICATION APPARENTE DES REGLES RÉGISSANT LES JEUX ET CONCOURS SEMBLE BIEN
N’ETRE QU’UN EFFET D’OPTIQUE.
Un cadre législatif laisse place à un cadre normatif. Cette apparente souplesse est dès lors
indissociable d’une plus grande attention et d’une plus grande rigueur dans l’élaboration de ces
opérations promotionnelles.
Concrètement, toute loterie promotionnelle devra être loyale ou plus exactement sera licite dès lors
qu'elle ne sera pas déloyale au sens de l'article L. 120-1.
Pour rappel des principes édictés par l'article L. 120-1, une pratique commerciale doit impérativement
satisfaire aux exigences de la diligence professionnelle et ne pas altérer, ou être susceptible d'altérer
de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Qu’est-ce alors que la diligence professionnelle ? La directive 2005/28/CE du 11 mai 2005 la définit
comme « le niveau de compétences spécialisées et de soins dont le professionnel est raisonnablement
censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes
et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité ».
Autrement dit, la diligence professionnelle impose de se conformer aux bonnes pratiques du marché
et, dans ce cadre, se référer et respecter les règles déontologiques sera un gage de loyauté, et ce, que
l’opération soit nationale ou transnationale.
Aussi, les recommandations et les exigences énoncées par la DGCCRF, mais aussi par l’ARPP et l’ICC
concernant l’information à fournir et le mode opératoire à suivre dans le cadre d’un jeu-concours
devront être respectées.
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LA BONNE PRATIQUE : LA RÉDACTION D’UN REGLEMENT ET SON DÉPOT
C’est là-même le principe fondamental. Tout organisateur d’une telle opération se doit de la respecter
au risque de voir son opération requalifiée en pratique déloyale.
Le règlement servira certes avant tout l’intérêt de l’organisateur mais il est de ce fait considéré comme
un quasi-contrat entre le participant et l’organisateur. La rédaction d’un règlement sera une exigence
imposée. Et son dépôt auprès d’un huissier de justice également.
La DGCCRF rappelle que « la déloyauté d’une pratique pourra être établie à partir d’éléments tels que
le non-respect de la lettre et de l’esprit de certaines règles tels que les codes de conduite, les usages
inhérents à la profession, ou des conséquences prévisibles de la présentation trompeuse sur le
consommateur […] »
Mieux elle précise : « La déloyauté du procédé utilisé par le professionnel caractérise l’intention de
commettre l’infraction » (on ne peut être plus sévère…).
La bonne pratique en matière d’organisation de jeux et concours imposera la rédaction d’un
règlement, sa conformité ainsi que son antériorité au prélude de l’opération.
On rappellera que le dépôt du règlement est une pratique continue depuis plus de 40 ans (cette
pratique prévalait déjà avant que le Code de la Consommation ne l’impose).
L’ARPP (ex. BVP) Autorité de régulation dans une de ces notes de synthèse, nous éclaire et rappelle:
« le recours à un huissier, notamment pour le dépôt du règlement et pour superviser la détermination
des gagnants est recommandé. »
Certes, si d’importantes dispositions du Code de la Consommation ont été abrogées, l’obligation de
déposer un règlement auprès d’un huissier de justice pourrait apparaître de la sorte supprimée.
C’est pourtant bien cette obligation de dépôt qu’il faut retenir afin de ne pas contrevenir aux
exigences de la diligence professionnelle.
On a vu que l’obligation de rédiger un règlement n’est plus explicitement mentionnée dans le Code de
la consommation, mais on a compris qu’elle n’en demeure pas moins obligatoire. Rédiger un
règlement de l’opération est une nécessité.
Au même titre, le dépôt du règlement – la seule preuve de sa conformité et de son antériorité – sera
tout autant une obligation et ce, alors même que l’article de référence ne l’indique plus expressément.
Seul le dépôt auprès d’un Huissier de Justice garantira la transparence de l’opération et sa nécessaire
rédaction préalable à son démarrage et l’on peut affirmer qu’il n’existe pas de moyen moins coûteux
et plus sûr de démontrer l’antériorité de son élaboration.
Par ailleurs, la bonne pratique suggère également une attention accrue dans les diligences nécessaires
à l’accompagnement de l’opération.
Elle implique donc un principe de diligence non exhaustif et illimité d’une recherche de loyauté.
Il est par conséquent impératif de s’assurer de sa régularité en en confiant le contrôle à un huissier de
justice, qui sera garant au terme du dépôt de sa bonne conformité au corpus de référence.
D’autre part, la référence à un devoir de loyauté soulève un autre point très important concernant le
contrôle de ces opérations.
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LE TIRAGE AU SORT
Si l’ancien texte de loi ne préconisait pas explicitement l’intervention d’un huissier de justice dans le
processus d’attribution des lots, la pratique une fois encore incitait l’organisateur d’un jeu à recourir à
son service soit pour effectuer le tirage au sort, soit pour exercer un contrôle dans la désignation des
gagnants quelles que soient les modalités retenues.
A titre d’exemple le dépôt des « Instants gagnants » ou le contrôle sur site de l’insertion des « Golden
Tickets » et autres bulletins gagnants de lots importants. Cette précaution étant la seule garantie que
le traitement de l’égalité des chances ait été respecté et que la désignation des gagnants ait été
impartiale. Aujourd’hui, cette pratique est essentielle (loyauté toujours…).
Car attention ! Les « concouristes » deviennent légion. Ces opérations sont malheureusement de plus
en plus parasitées par des comportements déloyaux voire frauduleux, à tout le moins mal intentionnés
et faisant perdre le bénéfice promotionnel que l’organisateur est en droit d’attendre. Importance de
prévoir leur exclusion lorsque leurs agissements sont réalisés par fraude ou malice.
Attention également aux pratiques trompeuses et notamment lorsque l’attribution des lots n’est pas
faite correctement et c’est en cela que les mécaniques d’organisation de jeux doivent être regardées à
la loupe.
De la même manière, il y aura tromperie si lot offert n’est pas celui qui a été proposé.
D’ailleurs, le pouvoir de contrôle et de sanction de la DGCCRF est renforcé. Elle établit une norme et
des prescriptions. Tout manquement est passible d'une amende administrative. L'amende est
prononcée dans le cadre des nouveaux pouvoirs attribués aux agents de la DGCCRF de poursuivre,
apprécier, juger et condamner seuls. Et ce n'est qu'une fois l'amende administrative prononcée qu'un
recours pourra être engagé.
En conclusion, les opérations promotionnelles sous forme de jeu, qu’elles soient sans ou avec
obligation d’achat se conforment au droit européen lequel préfère poser un principe général
d’incompatibilité plutôt que des interdictions ou des obligations.
Ces nouvelles dispositions, si elles apparaissent plus souples, n’offrent pas plus de libertés, loin s’en
faut et imposent le respect d’un corpus réglementaire.
L’HUISSIER DE JUSTICE : UN « LABEL » DE BONNE PRATIQUE
Le rôle de l’huissier de justice sera d’autant plus important qu’il permettra de labelliser l’opération et
d’assurer l’organisateur qu’il satisfait bien au principe de loyauté, devenu l’élément essentiel du
corpus normatif. Son rôle et son expérience s’en trouvent par conséquent accrus et son intervention,
en amont et en aval de l’opération nécessaire.
Il apportera son attention – tout comme auparavant - à la clarté des modalités décrites au règlement,
à l’obligation de donner à ce règlement date certaine avant le début du l’opération - gage de loyauté
envers le consommateur - ainsi qu’à son déroulé.
De la sorte, cette nouvelle rédaction assoit son champ d’intervention.
Et le dépôt de règlement ne sera plus une simple formalité comme il pouvait apparaître trop souvent
aux yeux des opérationnels mais bien le visa obligatoire de sa bonne conformité, son LABEL.
Pas de jeux-concours sans règlement, pas de règlement sans dépôt.
Il ne faut pas douter que l’ensemble des textes normatifs qui forment désormais le corpus de la
matière et la jurisprudence qui ne manquera pas de survenir, feront l’objet d’une proche synthèse et
au regard de la rapidité du changement, de nouvelles dispositions modifiant ou amendant les
anciennes sont prévisibles.
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