Droit du contentieux administratif

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Droit du contentieux administratif
Droit du contentieux administratif.
Exercice par groupes.
Rédaction d’un acte administratif
Enoncé : Demande d’un particulier adressée à une commune afin de pouvoir
organiser un jumping international sur un terrain que cette commune a
concédé, à l’année, à un club de foot, constitué en asbl.
Structure de l’exposé:
1. Objet de la demande envoyée au Collège de la commune.
2. Contexte de la demande : exposé de la situation particulière relative à l’occupation du
terrain au moment où la commune reçoit la demande de l’organisateur du Jumping :
Le Secrétaire communal reçoit la demande du propriétaire du Manège. Il la transmet, pour
examen et suites utiles aux services :
- juridique,
- techniques et environnement,
- de l’urbanisme
ainsi qu’à l’Echevin des Sports pour information.
Après vérification des textes et règlements en la matière, tous les services concernés font
rapport au Secrétaire communal quant aux motifs qui permettraient d’organiser ou pas la
manifestation.
Afin de réaliser l’analyse de la situation la plus fine et cohérente possible, le service technique
et environnement provoquera en outre une réunion avec les différents acteurs concernés par la
demande du propriétaire du Manège.
3. Les faits :
Il en ressort que :
Le terrain sur lequel le propriétaire du manège souhaite organiser le jumping relève du
domaine public de la commune.
→ Le club de foot local, constitué en asbl, bénéficie de ce terrain à l’année, pendant toute la
saison ; il s’y entraîne et y joue ses matchs.
→ Au moment où le propriétaire du manège adresse sa demande au Collège, le terrain dont
question est donc déjà mis à disposition du club de foot.
Cette mise à disposition se matérialise par un contrat de concession domaniale conclu entre la
commune et l’asbl.
Dans une de ses clauses, le contrat de concession conclu avec le club de foot prévoit que la
commune pourra disposer librement de son terrain hors saison footballistique et sans paiement
d’une indemnité.
D’un point de vue contractuel et vu que les dates prévues pour le jumping sont en dehors de la
saison de foot, la commune a le droit d’exiger de récupérer son terrain pour permettre au
propriétaire du manège d’y organiser son jumping.
Pour peu que ce propriétaire remette en l’état le terrain (cette clause sera bien entendu prévue
dans la délibération portant approbation de la mise à dispo du terrain pour l’organisation du
jumping).
4. La décision
Au vu de la réglementation en la matière (cfr supra motifs de droit) et des motifs de fait
(opportunité qui sera développée dans la délibération), la commune accepte d’autoriser le
propriétaire du manège à organiser le jumping sur le terrain cédé à l’année au club de foot.
NB : les services administratifs qui ont préalablement examiné le dossier ne sont compétents
que pour justifier de la légalité de la décision d’autoriser ou pas le tenue du jumping.
L’examen sur l’opportunité de la tenue du jumping reviendra au Collège communal.
→ Matérialisation de la décision : via une délibération du Collège communal qui approuvera
la demande d’occupation du terrain pour y organiser un jumping international :
-
-
énumérer les motivations de fait qui sous-tendent cette autorisation : notion d’intérêt
général que recouvre le jumping, mission de la commune d’offrir un service public de
qualité en matière sportive, positionnement de la commune sur la scène internationale,
retombées économiques pour la commune,
ainsi que les principes de droit sur lesquels la décision d’autorisation est fondée : à
savoir la réglementation développée dans la délibération.
5. Les recours dont la commune pourrait éventuellement faire l’objet si la décision
qu’elle prend violait la loi et/ou les règlements.
La demande
LE MANEGE DU CHEVAL ESPIEGLE
Bd H. Grosjean 1
4840 WELKENRAEDT
Welkenraedt, le 20 janvier 2012.
Monsieur le Bourgmestre,
Dans le cadre de l’organisation d’un jumping international, nous sollicitons
l’utilisation du terrain situé au « Petit bois du Canada » qui est utilisé par le club de football
pour y dresser les installations du concours hippique qui se déroulera les 23 et 24 juin 2012.
Nous souhaitons pouvoir jouir du terrain pour les utilisations suivantes :
-
-
-
-
Montage de la piste d’obstacles sur une superficie de 5.000 m² (100 x 50 M) ;
En annexe de la piste, la zone d’échauffement des chevaux au paddock sur une piste de 50 x
50 M ;
Un peu à l’écart, une zone sera réservée au logement des chevaux participants au concours
sur le week-end. Pour cela, une trentaine de boxes démontables sera également installée
sur le lieu ;
Installation de 4 gradins d’une longueur de 25 M chacun et comportant 5 rangées d’assises.
(2 de chaque côté de la grande longueur) ;
Sur un des côtés de 50 M, l’installation de chapiteaux destinés à accueillir les personnalités.
Dans ces chapiteaux des boissons (softs et alcools) et une restauration préparée par un
traiteur seront servies ;
Deux espaces destinés au service des boissons (bar à softs et bières) pour le public ;
Des toilettes mobiles au nombre de 5 (style « Cathy cabine) ;
Les camions et les vans seront stationnés en partie sur la surface restante ainsi que dans nos
propres installations sur notre parking. Le parking des spectateurs s’effectuera dans les rues
avoisinantes ;
Une infirmerie (tente) avec présence d’une ambulance et un médecin de garde sera assurée
pendant toute la durée du concours ;
L’organisation sera couverte par la compagnie d’assurance de notre manège ;
Pour la réalisation de la piste, nous aurons besoin de déposer sur la pelouse une couche
épaisse d’un mélange de sable et de copaux. Ces matériaux seront fournis par notre
organisation.
Pour le bon déroulement de la manifestation et l’installation des différentes
infrastructures,
nous demandons l’accès au terrain du 18 au 27 juin.
Dans l’attente d’une réponse favorable pour l’utilisation du terrain, recevez, Monsieur
le Bourgmestre, nos sincères salutations.
Jean LEBON ,
Propriétaire du Manège.
La demande est soumise à l’analyse du service juridique de la commune
Le Secrétariat communal transmet, dans un premier temps, la demande au service juridique
afin que celui-ci examine la légalité de la tenue de pareille manifestation sur le terrain
souhaité par le propriétaire du manège.
D’emblée, le service identifie des liens contractuels préexistants à la demande du propriétaire
du manège, entre la commune et un club de foot local constitué en asbl. Ce contrat régit,
depuis 2010, un système de mise à disposition du terrain au bénéfice du club. De par ce
contrat, le club dispose de l’utilisation du terrain à l’année, durant la saison footballistique,
pour y mener ses activités sportives.
Le service juridique souligne que le terrain que la commune a accepté de mettre à disposition
du club de foot, en 2010, et qui fait, ce jour, l’objet de sollicitations de la part du propriétaire
du manège, relève du domaine public de la commune.
=> Comment détermine-t-on si un bien appartenant à une personne morale de droit
public relève de son domaine privé ou de son domaine public ?
1. Les biens du domaine public
Ils ne font en fait l’objet d’aucune définition précise. Il s’agit d’une création qui relève de la
jurisprudence et de la doctrine qui a finalement abouti à les considérer comme apparentés à un
régime d’exception qui régit certains biens des personnes morales de droit public.
Les contours et limites de ce régime font souvent l’objet de considérations opposées de la part
des autorités habilitées à débattre de sa valeur juridique. Donc, nombreuses sont les
controverses quant à savoir si tel ou tel bien relève du domaine public ou privé d’une
personne morale de droit public
La Cour de Cassation, pour sa part, a tiré de sa jurisprudence que « le domaine public
comprend les biens qui, par leur nature ou par une décision de l’autorité compétente sont
affectés à l’usage de tous (ou plutôt tous ceux auxquels le bien est destiné selon sa nature
et/ou sa fonction ».
Est à noter que la Cour exclut en revanche les biens affectés à un « service public », c’est-àdire ceux utilisés par l’administration pour l’accomplissement de sa mission de service public,
dès lors qu’ils ne sont pas destinés à l’usage immédiat et direct du public.
(N.B. Une autre doctrine considère par contre ces biens comme appartenant au domaine
public dans la mesure où, de par leur nature ou des aménagements spéciaux, ils sont adaptés
essentiellement ou exclusivement à un but particulier du service considéré, les rendant en
quelque sorte irremplaçables, tels certains bâtiments transformés pour devenir des
infrastructures sportives – piscines, hall omnisports, ...).
L’usage du domaine public est par essence collectif. Dès lors, un citoyen a le droit, même
en l’absence d’un texte l’y autorisant, expressément, de tirer de chaque bien du domaine
public, l’utilisation correspondant à son affectation.
Cet usage doit se faire de manière égalitaire entre TOUS les individus : ce principe
emporte donc que chaque individu n’a le droit d’utiliser le domaine public que d’une
manière qui :
- ne nuise pas à sa destination
-
n’empêche pas les autres usagers de l’utiliser également
Pour assurer aux biens du domaine public leur destination à vocation « d’intérêt général » et
les faire échapper à toute appropriation privée, la loi les place hors du commerce : elle les
déclare à la fois inaliénables et imprescriptibles.
Il est pourtant possible, qu’un individu souhaitant exercer une occupation exclusive
d’une portion du domaine public, obtienne une autorisation d’utiliser, de jouir,
privativement de ce bien. (ce que notre club de foot a obtenu via un contrat de concession
domaniale conclu avec la commune).
Pour ce faire, les utilisations privatives doivent pouvoir être justifiées comme servant ou
permettant d’accroître l’attractivité du domaine public. En d’autres termes, ces occupations
doivent être compatibles avec l’intérêt général, et il appartiendra dès lors aux autorités de
veiller à cette adéquation en :
- autorisant
- conditionnant
- refusant
l’autorisation d’utilisation privative du domaine public.
Les utilisations privatives du domaine public ne peuvent être réalisées qu’en vertu d’un
titre :
- soit une autorisation administrative (acte unilatéral)
- soit un contrat de concession (acte bilatéral)
La personne morale de droit public a toujours le droit de reprendre, quand elle le juge
nécessaire dans l’intérêt général et sans indemnités, l’usage absolu et inconditionné des
parties du domaine public sur lesquelles les concessions ont été accordées.
C’est le principe.
2. Les biens du domaine privé
Les biens d’une personne morale de droit public qui ne ressortissent pas du domaine public
appartiennent au domaine privé. Il est constitué par des choses qui appartiennent à titre de
« propriétaire » aux personnes morales de droit public qui en usent, jouissent et disposent de
la même manière que les particuliers usent, jouissent et disposent de leurs biens propres.
 Premier constat du service juridique
La commune a cédé une portion de son domaine public, le terrain dont question dans ce casus,
afin de permettre à un club de foot, constitué en asbl, de disposer d’un lieu adéquat et adapté,
pour y mener ses activités sportives.
La commune aura, à l’époque, fondé sa décision d’autorisation de bon droit sur base du
principe qu’il lui revient, dans ses missions d’intérêt général, de permettre aux citoyens de
bénéficier de lieux et d’infrastructures permettant et soutenant le développement ainsi que la
promotion de la pratique sportive sur le territoire communal.
Il s’agit d’ailleurs d’un engagement politique qu’elle avait pris, vis-à-vis de ses citoyens, au
sein de sa déclaration de politique générale présentée en début de législature.
En justifiant de la sorte sa décision de concéder une partie de son domaine public à un usage
exclusif par le club de foot, la commune respectait donc bien ses impératifs en matière
d’intérêt général et se prémunissait, par la même occasion, d’une éventuelle contestation de sa
décision d’autorisation.
 Deuxième constat du service juridique
La commune a cédé une portion de son domaine public, le terrain, via la conclusion d’un
contrat de concession domaniale (en référence au libellé de notre casus « organisation d’un
jumping international sur un terrain concédé à l’année par une commune à un club de foot,
constitué en asbl).
=> Pourquoi la commune a-t-elle opté pour une convention de concession domaniale et
quelle est la nature de ce régime juridique?
Remarque générale : dans la pratique courante, pour mettre un terrain ou une infrastructure
relevant de son domaine public à la disposition d’un particulier, les pouvoirs publics
procèdent le plus souvent à des conventions de mise à disposition. Cependant, dans la mesure
où Maître Marcy a libellé son casus en ces termes « (...) terrain concédé à l’année (...) », le
groupe de travail a considéré le terme « concédé » stricto sensu, ce qui exclut d’office
l’hypothèse où la commune aurait effectivement conclu une convention de mise à disposition
du terrain avec l’asbl.
Pour rappel (cfr supra) :
Les utilisations privatives du domaine public ne peuvent être réalisées qu’en vertu d’un titre :
- soit une autorisation administrative (acte unilatéral)
- soit un contrat de concession (acte bilatéral)
1. Les autorisations domaniales unilatérales
Elles peuvent être définies comme « des actes administratifs unilatéraux autorisant un
usager déterminé soit à occuper temporairement une parcelle délimitée du domaine public à
titre exclusif, soit à utiliser le domaine public à des fins auxquelles il n'est pas immédiatement
destiné, de manière durable mais de façon précaire et révocable et moyennant le paiement
d'une redevance ».
Il est communément admis, en doctrine et jurisprudence, que deux types d’autorisations
unilatérales existent : le permis de stationnement et la permission de voirie.
Ces autorisations sont données à titre précaire et sont révocables en tout temps, sur base d’une
décision discrétionnaire de l’autorité qui gère l’intérêt public concerné. Elles ne donnent
naissance à aucun droit subjectif. (Il faudra toutefois veiller au droit de la défense !)
Dès lors que les effets de ces autorisations unilatérales revêtent un caractère temporaire et le
club de foot souhaitant occuper le terrain à l’année, ce régime juridique n’était manifestement
pas approprié que pour satisfaire à la demande du club. C’est pourquoi, la commune a opté
pour un autre régime juridique : la concession domaniale.
2. Acte juridique bilatéral : les concessions domaniales
Ces actes ont pour particularité de comprendre non seulement un élément d’autorité, mais
aussi un élément contractuel. Littéralement, la concession domaniale signifie qu’elle est
« accordée sur le domaine public ».
La loi ne propose aucune définition de la concession domaniale. Ce régime juridique a été
défini par la doctrine et la jurisprudence comme « un contrat administratif par lequel,
l’autorité publique concédante accorde une autorisation domaniale, un droit d’utilisation
privative du domaine public ».
En d’autres termes, il s’agit d’un contrat administratif par lequel une autorité administrative
autorise temporairement (éventuellement en contrepartie d’une indemnité ou d’une
rétribution) un particulier à occuper, de façon exclusive et dans un but déterminé, une
dépendance du domaine public.
De ce caractère contractuel, élément essentiel de la concession, résulte l’application, d’une
part, des règles de droit privé gouvernant les contrats, d’autre part, du droit administratif.
C’est ainsi que le concessionnaire bénéficie d’un réel droit de nature civile à l’égard du
concédant.
La nature de ce régime implique que si l’autorité concédante y porte atteinte, elle devra
réparer le préjudice subi, SAUF DISPOSITION CONTRACTUELLE CONTRAIRE.
Néanmoins, ce contrat peut être dénoncé à tout moment par l’autorité pour motifs
d’intérêt général.
L’intérêt général joue donc également un rôle important en matière de concession domaniale.
En effet, ce sont (à nouveau) la jurisprudence et la doctrine qui considèrent que le droit dont
dispose l’autorité administrative (l’autorité concédante) de mettre fin au contrat de concession
immédiatement et unilatéralement, dès que l’intérêt général le justifie, constitue une
caractéristique essentielle de la concession domaniale.
Ce pouvoir (« de droit public ») de résiliation unilatérale est justifié par les principes généraux
de droit administratif, en particulier la loi du changement du service public, qui exige qu’en
cas de besoin, les biens donnés en concession puissent, en raison de leur destination publique,
être remis à l’entière disposition de l’autorité publique.
Le caractère précaire des droits du concessionnaire et le pouvoir de résiliation
unilatérale du concédant constituent des dérogations au droit commun des contrats !
MAIS : Le droit de modifier ou de mettre fin à un droit d’occupation domaniale n’est
cependant pas absolu : il doit reposer sur des motifs admissibles et être dûment motivé.
La loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle oblige bien entendu l’autorité concédante
à motiver les décisions qu’elle prend !
 Troisième constat du service juridique
-
-
Puisque la concession domaniale est un contrat administratif et que dès lors le régime est
à la fois régi par les règles du droit administratif et celles du droit privé, l’article 1134 du
Code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
s’applique.
Après examen du contrat de concession, il ressort que la commune y a prévu , en son
article 2, une clause stipulant que « le terrain est mis à disposition du club durant la
saison officielle de football, soit du 1er août au 30 avril ; qu’en dehors de cette période
l’Administration communale se réserve le droit d’utiliser ledit bien sans qu’aucune
indemnité ne soit due ». Rien ne l’empêche donc, juridiquement, de récupérer la
jouissance de son bien, en dehors de la période mentionnée au contrat.
N.B. Le Conseil communal, qui en vertu de l’article L. 1222-1 du CWDL est compétent pour
conclure ce type de contrat pour le domaine public communal, a bien entériné le texte du
contrat en ces termes en sa décision du 18 juin 2010.
C’est le Collège communal qui sera compétent pour exécuter la décision du Conseil, ainsi
que le prévoit l’article L. 1123-23 du même Code.
 Avis final du service juridique après analyse :
1. Attendu que le terrain dont fait l’objet la demande de l’organisateur du jumping relève
du domaine public de la commune.
2. Attendu que le terrain a été concédé à l’année, en 2010, par un contrat de concession
domaniale conclu avec un club de foot afin qu’il puisse y mener ses activités sportives
durant la saison footballistique.
3. Attendu qu’ainsi que le prévoit le contrat de concession en son article 2, la commune a
le droit de disposer de son terrain en dehors de la saison footballistique, sans
qu’aucune indemnité ne soit due.
4. Attendu que pour être habilitée à concéder une portion de son domaine public aux fins
d’un usage exclusif, celui-ci doit permettre d’accroître l’attractivité du domaine
public, l’occupation privative devant être compatible avec l’intérêt général.
1. Vu que les dates auxquelles l’organisateur du Jumping souhaite tenir sa manifestation
sont en dehors de la saison footballistique et que dès lors, en vertu du contrat de
concession domaniale qui régit les liens entre le club de foot et la commune, celle-ci
récupèrera à cette période la pleine jouissance de son terrain.
2. Vu que la tenue d’un Jumping international constitue une manifestation d’envergure
qui pourra contribuer à accroître l’attractivité économique de la commune ainsi que sa
renommée sur la scène internationale.
Au regard des règles de droit administratif et de droit privé, le service juridique n’émet
aucune objection à ce que la commune mette à disposition du propriétaire du Manège du
Cheval Espiègle, son terrain relevant du domaine public, les 23 et 24 juin 2012, aux fins de la
tenue d’un Jumping international.
Avis émis sous réserve des remarques et considérations qui seront formulées par les
autres services administratifs devant être consultés dans le cadre de la tenue d’un
événement sportif de telle nature.
La demande est soumise au Service Technique et Environnement
Ces services font tout d’abord des recherches dans les différentes réglementations qui seraient
susceptibles d’avoir ou ont un impact sur la manifestation et notamment :


Le règlement général de police.
les normes NBN relatives à la sécurité des tribunes, chapiteaux et box démontables.

le règlement général de la Fédération Royale Belge des Sports équestres, le manège
espiègle en étant membre.

La réglementation en matière de SABAM et SIMIN, de vente et service d’alcool aux
mineurs.

La loi relative aux entreprises de gardiennage, aux entreprises de sécurité et aux
services internes de gardiennage

La réglementation en matière de médecine vétérinaire, d’hormones et résidus,
d’identification et enregistrement et de médicaments vétérinaires.
Etant donné l’importance de celle-ci, la Commune provoque une réunion avec les différents
acteurs. Celle-ci réunit : les organisateurs, les services communaux et l’ASBL concernée par
la concession domaniale.
Cette réunion va permettre :



De poser aux organisateurs toutes les questions qui permettraient au service technique
de juger du bien-fondé de cette demande.
De vérifier les dispositions qui seront prise en matière d’assurance, les heures de début
et de fin de la manifestation, …).
De dresser un plan d’implantation de la manifestation qui contiendra :
 Les emplacements des boxes,
 L’emplacement du chapiteau,
 Les emplacements des boxes/toilettes en fonction des possibilités qu’offrent les
décharges publiques, les emplacements de tonneaux poubelles afin de limiter un
maximum les déchets sur la voie publique
 l’emplacement prévu pour l’antenne de secours,
 les emplacements des buvettes,
 les emplacements de parking.
 Définir les accès permanents aux véhicules de secours,
 Situer les points d’eau et pouvoir ainsi prévoir des cols de cygne en nombre
suffisant,
 Connaître les besoins et les emplacements précis qui nécessiteront un apport en
électricité,
 Savoir comment les organisateurs comptent renseigner le lieu de la manifestation
et canaliser le trafic (fermeture de voiries prévue, déviation à mettre en place,…)
 Connaître les dispositions qui vont être prise pour protéger le terrain afin que
celui-ci ne subisse pas de dégradation,
 Connaître les dispositions qui vont être prise en matière de gardiennage et de
service d’ordre.
Le plan d’implantation, tel que défini lors de la réunion est transmis aux services de
Prévention Incendie et à la Croix-Rouge pour examen et avis.
Si cela s’avère nécessaire, la commune convoquera à nouveau les organisateurs pour obtenir
des précisions supplémentaires.
Une fois tous les éléments en sa possession Le dossier peut être présenté au Collège pour
décision.
La demande est soumise au Service Urbanisme
Ce service est compétent en aménagement du territoire et en matière d’environnement.
1° Aménagement du territoire
La première démarche, le service regarde la situation du terrain concerné au plan de secteur.
La Commune de Welkenraedt est reprise sur le plan de secteur de VERVIERS–EUPEN
adopté par l’A.R. du 23/01/1979.
Le bien se trouve en zone d’habitat à caractère rural.
Nous allons également vérifier que le terrain ne se trouve pas sur un site protégé.
(NATURA 2000)
Nous consultons alors le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du
Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE)
Le titre III – chapitre II détermine la destination de chaque zone.
L’article 27 détermine la zone d’habitat à caractère rural.
La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux
exploitations agricoles.
Les équipements touristiques ou récréatifs (décret du 18 juillet 2002) y sont également
autorisés, pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et
qu’ils soient compatibles avec le voisinage.
Le jumping pourrait également avoir sa place en zone d’habitat (art. 26), zone de loisirs (art.
29).
Par contre, la zone agricole (art. 35) est réservée à l’agriculture au sens général du terme et ne
peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et logements des
exploitants.
Le jumping pourrait néanmoins y être organisé à titre exceptionnel, vu son caractère
temporaire.
L’article 262 du CWATUPE arrête les actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme.
Le point 7° prévoit le placement d’installation à caractère social, culturel, sportif ou récréatif,
pour une durée maximale de 60 jours pour autant qu’au terme de ce délai, le bien retrouve son
état initial.
Cet article est à mettre en corrélation avec l’art. 154 qui érige en infraction les actes et travaux
qui enfreignent, de quelque manière que ce soit, les prescriptions des plans de secteur ou
communaux d’aménagement, des permis d’urbanisme, des permis de lotir ou des permis
d’urbanisation et des règlements d’urbanisme.
2° l’Environnement
Le service consulte la liste des installations et activités classées, arrêtée par le Gouvernement
wallon en date du 4 juillet 2002 et modifiée à maintes reprises (dernière modification en date
du 27 mai 2009).
Cette liste est classifiée par rubriques et sous rubriques.
Nous consultons la rubrique 92 « activités récréatives, culturelles et sportives » :
 92.6 « activités liées au sport »
 92.61.09 « hippodromes et manèges »
 92.61.09.02.02 « une/des pistes dont la surface totale est supérieure à 2.000 m2
« une piste est une aire de travail, couverte ou non, destinée à des exercices
d’équitation et aménagée par l’apport de matériaux meubles »
Un permis d’exploiter de classe 2 est nécessaire. Comme il s’agit d’une activité temporaire, le
permis d’exploiter temporaire sera sollicité.
Procédure :
La demande est introduite à la commune au moyen d’un formulaire général (pour certaines
demandes spécifiques, telle que par exemple la prise d’eau, un formulaire spécifique complète
la demande).
Ce formulaire regroupe les renseignements divers sur le milieu naturel, la présence de sites
protégés, le type d’établissement, et les influences sur l’environnement (rejets éventuels dans
l’eau, l’air, les égouts, les matériaux et produits utilisés, …).
Dans les 3 jours, la demande est envoyée au Fonctionnaire technique qui désigne l’autorité
compétente et les services à consulter (DGA et DNF). Dans ce cas précis, c’est le Collège
communal qui sera l’autorité compétente. L’autorisation pourra être soumise à conditions.
Vu le caractère temporaire de l’événement, la demande ne nécessite pas d’enquête.
Le délai de décision est de 40 jours pour les établissements temporaires.
Conclusion
Le service dresse un rapport dont la concluant que la mise à disposition du terrain en
vue de l’organisation du jumping devra être conditionnée à l’obtention de ce permis
d’exploiter temporaire « de classe 2 ».
La décision de Collège
Un rapport est établi par les différents services intervenant qui le remettent au Secrétaire
communal.
Le Secrétaire communal transmets à son tour, sur base des avis et constats des services, ses
conclusions au Collège communal.
Le Collège est dès lors à présent informé de la demande et prend connaissance du rapport
d’analyse.
Considérant :


toutes les dispositions légales et réglementaires à prendre en compte ;
les problèmes de circulation et de parking que va engendrer la manifestation.
Relevant et confirmant les conditions que le requérant s'est lui-même fixé, à savoir :


que la manifestation sera couverte par une extension à leur contrat d'assurance
« Responsabilité Civile » ;
qu'une antenne de secours, avec présence d'un médecin et d'une ambulance, sera
organisée et présente durant toute la durée de la manifestation.
Le Collège estime :


qu'il est de mission pour une administration communale de promouvoir les activités
sportives sur son territoire ;
qu'une telle manifestation permet à la Commune de se positionner sur la scène
internationale et qu'elle est de nature à contribuer au rayonnement économique de
l'entité.
Le Collège décide de mettre à disposition du requérant le terrain de football en question
en vue d'y organiser un jumping international, mais soumet cette mise à disposition au
respect d'un certain nombre de conditions (voir délibération).
Province de Liège
Arrondissement de Verviers
COMMUNE DE WELKENRAEDT
Extrait du Registre aux délibérations du Collège communal
Séance à huis clos du 8 février 2012.
Présents : M. xxx, Bourgmestre – Président ;
MM. xxx et Mmes xxx, Echevins ;
M. xxxx , Président du C.P.A.S. ;
M. xxxx, Secrétaire.
--------------OBJET :DEMANDE DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN COMMUNAL EN
VUE
DE
L’ORGANISATION D’UN JUMPING INTERNATIONAL.
--------------LE COLLEGE,
Vu la demande introduite par le manège du Cheval Espiègle, ayant son
siège social à 4840 Welkenraedt, boulevard Hector Grosjean 1, tendant à obtenir
l’autorisation de disposer d’un terrain sis au petit bois du Canada, sur une parcelle
cadastrée sous division I, section A, n° 185 en vue d’y organiser un jumping
international les 23 et 24 juin 2012 ;
Attendu que ce terrain est concédé au Club de football « l’Alliance de
Welkenraedt ». ;
Attendu que cette manifestation nécessite la création d’une piste
d’équitation réservée aux concours d’une superficie de 5.000 m2 et d’une piste
d’entraînement de 2.500 m2 ;
Attendu que la demande porte également sur l’installation de tribunes,
chapiteaux et box démontables ;
Attendu que le manège du Cheval Espiègle est membre de la Fédération
Royale Belge des Sports Equestres (FRBSE) ;
Vu la loi du 24.01.1977 intégrant la nouvelle législation relative à la vente et
aux services d’alcool aux mineurs applicable à partir du 10 janvier 2010 ;
Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation et notamment les NBN
relatives à la sécurité des installations démontables telles que chapiteaux et
tribunes ;
Vu la loi du 10 avril 1990 relative aux entreprises de gardiennage, aux
entreprises de sécurité et aux services internes de gardiennage ;
Vu la loi du 30.06.1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;
Vu l’article 262, 7° du C.W.A.T.U.P.E. relatif aux installations à caractère
social, culturel, sportif ou récréatif temporaires ;
Vu le décret du 11.03.1999 relatif aux permis d’environnement ;
Vu la situation du bien en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de VerviersEupen, approuvé par A.R. du 23 janvier 1979 ; que ce type d’installation est compatible avec la
destination de la zone ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 04.07.2002 arrêtant la liste des
installations et activités classées et plus précisément l’article 92.61.09.02.02 relatif à
l’installation de pistes d’équitation ;
Vu le Règlement général de la F.R.B.S.E. relatif à l’organisation de
concours équestres ;
Vu le Règlement vétérinaire du 18.05.2008 applicable à tous les concours
organisés sous les hospices de la F.R.B.S.E. ;
Vu l’article 2 du contrat de concession signé en date du 18 juin
2010 stipulant que le terrain est mis à disposition du club durant la saison officielle
de football, soit du 1er août au 30 avril ; qu’en dehors de cette période
l’Administration communale se réserve le droit d’utiliser ledit bien sans qu’aucune
indemnité ne soit due ;
Considérant que l’organisateur prévoit une antenne de secours avec
présence d’un médecin de garde et d’une ambulance durant toute la durée de la
manifestation ;
Considérant que la manifestation sera couverte par l’extension à
l’assurance R.C. du manège auprès de la compagnie AXA ;
Considérant que ce type de manifestation va drainer un nombre important
de véhicules et engendrer des problèmes de circulation ;
Considérant que le nombre d’aires de parking aux alentours de la
manifestation ne sera pas suffisant ; qu’il appartient donc à l’organisateur de prendre
des dispositions avec les propriétaires des prairies voisines pour y organiser des
parking supplémentaires ;
Considérant qu’il est de mission pour une administration communale de
promouvoir les activités sportives sur son territoire ;
Considérant qu’une telle manifestation permet à la Commune de se
positionner sur la scène internationale et qu’elle est de nature à contribuer au
rayonnement économique de l’entité ;
DECIDE :
De mettre à disposition du manège « le Cheval Espiègle » ayant son siège social à
4840 Welkenraedt, boulevard Hector Grosjean 1, le terrain de football du club de
l'Alliance de Welkenraedt, du 18 au 27 juin 2012, en vue d’organiser un jumping
international, moyennant le respect des conditions suivantes :
 l’organisateur aura obtenu le permis d’environnement de classe 2 ;
 l’organisateur respectera en toute chose le R.G. de la F.R.B.S.E. et de la
F.E.I ;
 l’organisateur désignera avant la manifestation le vétérinaire officiel du
concours chargé d’assurer le service d’urgence et les missions de contrôle,
ses coordonnées seront transmises au Bourgmestre ;
 L’organisateur veillera au respect de la législation en matière de la vente
d’alcool aux mineurs ainsi qu’à la réglementation en matière de SABAM et
SIMIM ;
 si l’organisateur fait appel à une société de gardiennage, il veillera à
respecter la réglementation en la matière ;
 l’organisateur communiquera également au Bourgmestre les coordonnées
du médecin responsable de l’antenne médicale prévue sur place ;
 les infrastructures démontables devront être contrôlées par un organisme
agréé ;
 un plan d’implantation détaillé sera soumis préalablement au S.R.I., les
prescriptions émises par ce service seront de stricte application ;
 le demandeur devra prendre contact avec la SWDE afin d'obtenir 4 cols de
cygne à disposer aux endroits fixés sur le plan d'implantation ;
 ce plan d’implantation ainsi que les dispositions de parking seront soumises
aux autorités communales au moins 2 semaines avant la manifestation afin
de pouvoir dresser une ordonnance de police relative à la circulation aux
alentours des installations ;
 un état des lieux préalable devra être effectué. Pour toutes dispositions
utiles, il sera pris contact avec Monsieur Serge BENAMMOU, Agent
technique en chef, au 0478/58.18.25 ;
 l’organisateur devra veiller à la remise en état des lieux après la
manifestation ;
 une caution de 2.500 euros devra être versée sur le compte IBAN BE12
4587 2598 4789, de l'Administration communale au moins 15 jours avant le
début de la manifestation afin de garantir la remise en état des terrains.
PAR LE COLLEGE :
Le Secrétaire,
(s).
Le Président,
(s).
Pour extrait conforme :
Le Secrétaire,
Le Bourgmestre,
Les recours
Tout d’abord, il convient d’indiquer qu’en matière d’occupation du domaine public les
principes sont déterminés en vertu de la conception défendue par la doctrine et les juridictions
de fond. En effet, il n’existe aucun texte législatif fixant le régime juridique de la matière.
Il est possible d’utiliser privativement une portion du domaine public, mais il faut une
intervention de l’autorité, qui repose toujours sur une décision administrative autorisant
expressément l’occupation exclusive d’une portion du domaine public.
Comme il s’agit d’une décision communale, et, que le terrain fait l’objet d’une concession
domaniale, cela laisse à la commune une plus grande marge de manœuvre que dans un contrat
régi par le droit commun.
Dans un premier temps, le demandeur qui s’estime lésé par la décision de Collège, devra
interpeller celui-ci. Le Collège aura15 jours pour réagir.
Si le demandeur ne voit pas sa requête dûment prise en compte par le Collège, via ce recours
inorganisé, il lui faudra saisir le Conseil d’Etat.
Quant à la contestation des décisions autorisant à utiliser le domaine public
Il y a principalement deux recours contre une décision communale en matière d’occupation du
domaine public : le recours au Conseil d’Etat et la saisine des cours et tribunaux judiciaires.
Le Conseil d’Etat est compétent lorsqu’il s’agit d’analyser la légalité objective d’un acte
administratif, même pris dans le cadre d’une relation contractuelle.
Les pouvoirs du Conseil d’Etat en la matière sont limités : il peut suspendre ou annuler les actes
illégaux, s’il est saisi dans un délai de 60 jours de la notification de la décision.
Dans la pratique, une procédure en annulation dure souvent plusieurs années. Une procédure en
suspension simple, quant à elle, peut être tranchée en quelques mois.
Seule une suspension en extrême urgence pourrait présenter une solution rapide, mais elle ne
peut être ordonnée que si le requérant, en plus de démontrer l’extrême urgence et l’illégalité de
l’acte de la commune, peut faire valoir un préjudice grave et difficilement réparable, à savoir un
dommage qui ne serait pas susceptible d’être adéquatement indemnisé par l’octroi de
dommages et intérêts.
Néanmoins, le juge civil pourra, voire devra, aussi être saisi lorsque le requérant fait valoir des
droits subjectifs (comme ceux qu’il tire de la convention), ce qui peut également être le cas dans
le cadre de la mise à disposition d’un bien à une asbl par le mode de la concession domaniale.
Par contre, si le Conseil d’Etat devait se prononcer sur l’existence et la portée de droits
subjectifs civils découlant d’un contrat, les articles 144 et 145 de la Constitution l’interdisent.
Suivant l’objet réel et véritable de la plainte, on pourra déterminer à quelle juridiction nous
somme confrontés.
Conclusion :
Ce travail a été transmis au secrétariat de l'EPA par Stéphanie Laschet.

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