avis sur l`avant-projet d`arrete royal relatif a la puissance sonore
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avis sur l`avant-projet d`arrete royal relatif a la puissance sonore
AVIS SUR L’AVANT-PROJET D’ARRETE ROYAL RELATIF A LA PUISSANCE SONORE PRODUITE PAR DES MATERIELS DESTINES A ETRE UTILISES A L’EXTERIEUR DES BATIMENTS ____________ ADVIES OVER HET VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET GELUIDSAFGIFTEVERMOGEN VOOR MATERIEEL VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS BRUXELLES – BRUSSEL 20.02.2002 2 -2- CCE 2002//162 DEF CCR 10 AJ/T/CVE Assistaient à la séance plénière du 20 février 2002, tenue sous la présidence de Monsieur R. TOLLET, Président du Conseil : Membres nommés sur la proposition des organisations représentatives de l'industrie et des banques et assurances : Messieurs VELGE, de LAMINE de BEX, DE RIDDER, ROOSENS et QUIX. Membres nommés sur la proposition des organisations des agriculteurs : Madame NEYT et Monsieur CHAMPAGNE. Membres nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs et des coopératives de consommation : Fédération générale du travail de Belgique : Madame PANNEELS, Messieurs VOETS et VAN DAELE. Confédération des syndicats chrétiens : Messieurs RODOMONTI et GEYSEN. Etait également présent à la réunion en tant qu’expert : Monsieur VANDEN ABEELE. 3 -3- CCE 2002//162 DEF CCR 10 AJ/T/CVE AVIS Saisine Dans sa lettre du 18 décembre 2001, Madame M. AELVOET, Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l’Environnement, a soumis à Monsieur TOLLET, Président du Conseil central de l’économie, une demande d’avis concernant l’avant-projet d’arrêté royal relatif à la puissance sonore produite par des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments. L’avis ci-après a été préparé par le groupe de travail « Politique de l’environnement » et approuvé en séance plénière du Conseil le 20 février 2002. * * * 1. Le Conseil constate que, dans le cadre des dispositions légales relatives aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de consommation durables et la protection de l’environnement et de la santé, il est consulté sur l’avant-projet d’arrêté royal relatif à la puissance sonore produite par des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments. 2. Le Conseil relève que l’avant-projet d’arrêté royal vise à la transposition en droit belge de la Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement par des matériels neufs destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments. L’avant-projet concerne un certain nombre de normes maximales relatives aux émissions sonores d’une série de machines telles que les pelles, les bouteurs, les grues à tour, les génératrices d’électricité,… Le matériel destiné au transport de personnes ou de marchandises (par exemple les camions) est exclu du champ d’application. Il sera attribué un label de conformité aux équipements qui respectent les normes acoustiques. 3. Tout d’abord, le Conseil salue l’initiative prise au niveau européen de promulguer la Directive 2000/14/CE afin de rapprocher, dans le cadre du marché intérieur, les législations relatives aux émissions sonores en limitant la nuisance acoustique de certains matériels et de la sorte en protégeant le citoyen des agressions sonores et en l’informant des émissions sonores produites par certains matériels. 4 -4- CCE 2002//162 DEF CCR 10 AJ/T/CVE 4. En outre, le Conseil entend rappeler que, dans ses avis relatifs à la problématique des normes de produits (doc. CCE 1999/578), il a toujours recommandé que – grâce à une base d’implémentation claire, sans équivoque – les normes élaborées au niveau européen soient transposées et concrétisées avec suffisamment de clarté et de précision dans l’ordre juridique interne. C’est pour cette raison qu’il prend avec satisfaction note du fait que l’arrêté royal soumis à son avis transcrive quasi littéralement la Directive 2000/14/CE dans le droit belge. 5. Toutefois, le Conseil relève une différence fondamentale existant entre la directive et l’avant-projet d’arrêté royal qui doit la transposer. Cette différence se situe sur le plan de leur champ d’application. Plus spécifiquement, la directive s’applique aux matériels « mis sur le marché et mis en service », tandis que dans l’avant-projet d’arrêté royal le champ d’application est défini par référence à l’article 2, 3° de la loi sur les normes de produits. Dans cet article, il est question de « l’introduction, l’importation ou la détention en vue de la vente ou la mise à la disposition de tiers, l’offre en vente, la vente, la mise en location, la location ou la cession à titre onéreux ou à titre gratuit ». Par conséquent, le Conseil constate que la proposition de projet vise non seulement les équipements “neufs” mais aussi tous les équipements qui sont par exemple loués ou prêtés (cf. la mise à la disposition de tiers). Or, cette dernière pratique est courante dans ce ou ces secteur(s). De plus, il s’agit aussi souvent de matériel lourd et cher ayant une longue durée d’amortissement. A la lumière du raisonnement ci-dessus, le Conseil fait remarquer qu’il partage le souci des décideurs politiques de défendre au mieux l’environnement et la santé mais, en même temps, il souhaite attirer l’attention des ministres sur les préoccupations suivantes. En effet, le Conseil estime que l'obligation qui serait faite de respecter pour le matériel d'occasion et le matériel loué ou prêté les mêmes contraintes que pour les équipements neufs peut non seulement provoquer des difficultés techniques graves mais aussi avoir, le cas échéant, d'importantes conséquences économiques et sociales. Le Conseil insiste dès lors pour que, dans l’avant-projet d’arrêté royal, on utilise la même définition que celle utilisée dans la directive et pour que le champ d’application soit fixé comme étant « la mise sur le marché et la mise en service de matériel neuf ». ____________ 5 -5- CCE 2002//162 DEF CCR 10 AJ/T/CVE