LE TRAVAIL EFFECTIF DU CHAUFFEUR ROUTIER
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LE TRAVAIL EFFECTIF DU CHAUFFEUR ROUTIER
********************* ******************* Centre de Droit Maritime et des Transports UNIVERSITE DE DROIT, D’ECONOMIE ET DES SCIENCES D’AIX-MARSEILLE III LE TRAVAIL EFFECTIF DU CHAUFFEUR ROUTIER Présentée par : Melle SAHED Wahiba MEMOIRE: Master 2 Professionnel Droit des Transports Terrestres DIRECTEUR DE RECHERCHE : Professeur. Christian SCAPEL Année de soutenance: 2006 1 Remerciements Je tiens à remercier les professeurs et enseignants du CDMT pour leur travail durant cette année universitaire. Je souhaite aussi exprimer ma gratitude à Monsieur Daniel HOËNIG, pour le temps qu’il m’ait accordé dans ses explications du transport routier. 2 SOMMAIRE INTRODUCTION.............................................................................................................. 5 CHAPITRE PREMIER: LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DES TEMPS DE CONDUITE ET DE REPOS DU CHAUFFEUR ROUTIER ........................................................... 10 Section 1 : Le champ d'application du règlement n°3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route. ........................................................................................................................10 Section 2 : Les règles instituées en matière de temps maximal de conduite et de temps minimal de repos ..............................................................................................................................11 § 1 Le temps de conduite....................................................................................................................11 § 2 Le temps de repos 12 § 3 Le dispositif de contrôle européen : des véhicules de plus de 3,5 tonnes ....................................19 CHAPITRE SECOND LA LEGISLATION NATIONALE RELATIVE A LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF DU CONDUCTEUR ROUTIER.................................................................. 22 Section 1 La cadre légal et conventionnel de la réglementation française .............................23 Section 2 Les notions de durée de travail et de temps de travail effectif ............................40 § 1 La durée de travail........................................................................................................................41 § 2 Le temps de travail effectif...........................................................................................................44 § 3 Le dispositif de contrôle français : des véhicules n'excèdent pas 3,5 tonnes. ..............................63 CONCLUSION................................................................................................................. 66 3 TABLE DES ABREVIATIONS § : Paragraphe Al. : Alinéa Art. : Article Bull. civ. bulletin civil D : décret C. trav. : code du travail Cass. Soc. : Cour de cassation, chambre sociale Circ. : circulaire Dr. soc. : Droit social Ed. : Édition JOCE : journal officiel des Communautés européennes JCP : Semaine Sociale N° : numéro Obs. : observation p. : page RJS : revue de jurisprudence sociale Semaine sociale : semaine sociale Lamy 4 INTRODUCTION « Si, dès le Moyen Age, on peut percevoir les linéaments de la conception moderne du temps de travail, l’inscription sociale de la discipline du temps prendra plusieurs siècles. Elle sera l’histoire de la résistance opiniâtre des individus à l’emprise de la mesure de plus en plus fine du temps, qui ne permet plus d’être maître de son temps mais conduit à être contraint par lui, puisque finalement le temps de travail sera un déterminant essentiel de la rémunération. » 1 Afin de procéder à une étude du temps de travail effectif du chauffeur routier de marchandise, il convient ainsi de nous interroger sur la définition du temps de travail, et par conséquent sur ce que revêt les notion de« temps » , de « travail ».et « conducteur routier ». Selon le sens commun, le «temps » se définit comme «le milieu indéfini où paraissent se dérouler irréversiblement les existences dans leurs changements, les événements et les phénomènes dans leur succession » 2 . C’est le produit de la création humaine, il n’existe pas à l’état naturel. Le «travail », tel qu’on l’entend comme travail salarié, est un ensemble d’activités manuelles ou intellectuelles exercées par une personne au profit d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. Ainsi, le temps de travail est la durée que passe l’individu à son activité professionnelle. Le «conducteur »est toute personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui est à bord du véhicule pour pouvoir le conduire le cas échéant. En droit du travail, le temps de travail peut être déterminé par l’horaire collectif Représentant la période entre l’heure d’arrivée des salariés dans les locaux de l’entreprise et l’heure de départ. Toutefois, la flexibilité du travail et la mouvance de la frontière entre vie professionnelle et vie familiale ont nécessité une autre approche du temps de travail, celle du temps de travail effectif. Comme le remarque Roger Sue3 3 , le temps de travail dans notre société moderne a perdu la place centrale qu’il occupait par rapport aux autres temps sociaux. Ainsi, il constituait notamment la source du statut social et l’identité de chacun. Aujourd’hui on constate que le travail n’est plus forcément synonyme d’honneur et de respect, ce qui est notamment dû à la montée du chômage 1 CETTE (G.) et TADDEI (D.), Temps de travail modes d’emploi, vers la semaine des quatre jours ?, Paris, Edition La découverte, 1994, p. 20. 2 2 Encyclopédie Le Robert, dictionnaire de la langue française, tome 9, 2ème éd., 1987. 3 SUE (R.), Temps et ordre social, Paris : PUF, 1994, 313 p. 5 On peut aller plus loin dans la réflexion et considérer que «le temps n’est plus un étalon général du travail et les nouveaux modes de productions ont modifié le rapport au temps »4 4 . Il sert de moins en moins à mesurer le travail, laissant place à d’autres notions, telles la performance ou le résultat. Néanmoins, le temps de travail reste aujourd’hui un temps social qui structure les autres temps sociaux. L’organisation de la vie d’un salarié dépend de ce temps de travail. Les raisons sont de divers ordres. D’une part, le temps de travail influe sur la marge laissée à l’individu pour disposer du reste de sa vie. D’autre part il est lié à la rémunération, influant aussi sur la vie privée de l’individu. La problématique de la notion de temps de travail effectif découle ainsi de la nécessité de calculer la durée du travail du conducteur routier. L’intérêt du temps de travail effectif est double. D’un côté, il permet de distinguer les différents temps de conduite, repos, chargement, déchargement, d’attente et de présence dans l’entreprise du chauffeur, qui, selon les situations, entrent ou non dans le calcul de la durée légale 5 du travail, et les temps hors entreprise qui s’y imputent. D’un autre côté, la mesure du temps de travail effectif permet de différencier les temps rémunérés au taux normal, de ceux majorés pour heures supplémentaires En raison de la portée du temps de travail, les luttes autour de la définition et de la mesure du temps de travail sont arrivées très tôt. Selon Le Goff (J.) 6 , les premiers conflits sociaux relatifs à la durée du travail se situent se situent à la fin du XIIIe siècle et début du XIVe. La notion de temps de travail a modifié l’ensemble de la société, le système fondé sur un temps naturel déterminé par les saisons et la religion laissant place à un système où le temps devient organisé. Cette évolution du temps de travail, tel que nous le connaissons aujourd’hui, a abouti à la mise en place du capitalisme industriel, fondé sur la division du travail permettant d’organiser le travail en temps séquentiels. Si le travail salarié a longtemps été déterminé en fonction de la tâche, sans qu’il n’existe aucune législation relative aux conditions de travail protectrice du salarié, le développement de l’industrialisation a libéré progressivement le travailleur de cet asservissement de sa personne. Le temps de travail présente divers enjeux pour les différents acteurs économiques. En ce qui concerne les salariés, l’organisation scientifique du travail et la parcellisation des tâches ont ajouté l’intensité nerveuse à la dépense physique, conduisant les salariés à revendiquer la réduction du temps de travail afin de préserver leur santé, leur vie familiale et de pouvoir pratiquer des loisirs. Inversement, une seconde nécessité est apparue, celle d’avoir des revenus aux fins d’améliorer sa qualité de vie. Dans un premier temps, les employeurs ont envisagé la réduction du temps de travail comme un facteur de la baisse de la production, engendrant un manque à gagner. Or, dans un second temps, ils ont considéré qu’elle pouvait tourner à leur avantage, en revendiquant en contre partie la flexibilité du temps de travail. Cette dernière leur permet d’ajuster la production à la demande et d’utiliser ainsi les équipements d’une manière maximale. 4 GELINEAU-LARRIVET (G.), «le temps et le droit du travail, brefs propos introductifs », Dr soc. , n°3, Mars 2000, pp. 238-240. 5 Seuil de référence au delà duquel sont déclenchées les heures supplémentaires rémunérées à taux majorées. 6 LE GOFF (J.), Pour un autre Moyen Age, Paris, Gallimard, 1977. 6 Enfin, les pouvoirs publics ont dégagé divers enjeux de la réduction du temps de travail. Le premier portait sur la protection des individus. Cet objectif fut l’objet de la première loi sociale du 23 mars 1841 qui interdit le travail des enfants de moins de huit ans et qui limite à huit heures par jour celui des huit douze ans. Cette première initiative législative avait en huit heures par jour celui des huit douze ans. Cette première initiative législative avait en réalité un autre objectif que celui de protection des mineurs. Il s’agissait d’améliorer la santé des jeunes ouvriers afin de permettre le renouvellement des générations et par conséquent, des armées. Cet impératif de protection continuera d’évoluer jusqu’à la libération en 1945, à partir de laquelle lui sera substitué celui de production, limitant le processus de réduction du temps de travail en raison de la reconstruction du pays. Le mouvement de réduction du temps de travail reprend à la fin des années soixante avec l’arrivée de la crise économique. De nos jours, l’objectif premier est directement lié à la question de l’emploi, avec la volonté de mettre en avant la question du partage du travail et la flexibilité, afin de faire reculer la montée du chômage. C’est dans ce contexte que fut votée la loi Aubry I du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail. Suivirent la loi Aubry II du 19 janvier 2000, puis la loi Fillon du 17 janvier 2003, qui modifie substantiellement les deux lois Aubry. C’est cette question de la réduction du temps de travail qui a permis de relancer la notion travail effectif avec la Loi Aubry I. En effet contrairement aux autres salariés dont on connaît assez facilement les textes applicables matière de durée de travail, en matière de chauffeur routier les textes sont nettement plus nombreux et plus parfais en contradiction ou du moins difficile d’application même s’ils tendent tous à nie meilleure sécurisation des personnels et des tiers. Le secteur des transports routier n’est pas régit par un texte particulier, selon le principe de la hiérarchie des normes, les textes communautaires ont donc vocation à s’appliquer en France selon leur domaine d’application et il s’agit-la d’un des piliers de la réglementation sur les temps de conduite et de repos, la législation française quant à elle traite de la durée de travail et du travail effectif. Il existe trois manières d’appréhender le temps de travail effectif. 7 La première se place du point de vue de l’employeur. Dans cette perspective, le temps de travail effectif est lié au temps de travail de production. C’est l’angle purement économique qui est envisagé ce qui exclut tout temps «bâtard », c’est à dire du temps qui n’est pas effectivement productif. La deuxième est liée à la notion de subordination qui fonde les rapports entre le chauffeur et l’employeur. Sous ce prisme de la subordination, on ne peut pas limiter le temps de travail effectif au seul temps productif. Les simples temps ou périodes d’attente dans l’entreprise présupposent un pré disponibilité du conducteur. Enfin, la notion peut être appréhendée sous l’angle de l’individu. Selon lui, tout le temps qui est mobilisé pour le travail (par exemple le déplacement pour aller au travail) doit être du temps de travail effectif. 7 BELIER (G.) et ACCART, Dr. soc., 1990, p. 502 7 La notion de temps de travail effectif a été tout d’abord l’œuvre des juridictions françaises ; puis, dans un second temps, le législateur s’est emparé de cette question. Lors du projet de la loi Aubry I portant sur la réduction de la durée du travail, aucune disposition ne prévoyait la définition du temps de travail effectif. Or, l’Assemblé Nationale a voté, avec l’accord du gouvernement, un amendement visant à compléter l’article L 212-4 code du. Travail. En définissant la durée du travail par le temps de travail effectif à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur. Au cours des débats parlementaires, plusieurs définitions du temps de travail effectif ont été proposées. En définitive, aucun texte proposé n’a été adopté, le Parlement préférant adopter une position médiane. Le nouvel article L 212-4 de la loi Aubry I définit le temps de travail effectif comme «le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Cette définition a permis d’une part, de transposer une directive Communautaire de 1993 8 précisant la notion de temps de travail effectif, et d’autre part, de légaliser la jurisprudence antérieure. Néanmoins, cette définition pose problème dans la mesure où elle n’embrasse pas l’ensemble des situations de travail. D’une part, la notion de temps de travail effectif s’applique à la fois à la réglementation de la durée du travail et à la rémunération du temps de travail. Cette unicité de la définition peut être critiquée. En effet, la Cour de cassation considère que le temps de travail effectif permet de déterminer la durée du travail et, par conséquent, la rémunération. Or cette affirmation peut être discutée à divers titres. En premier lieu, on s’aperçoit que la notion de temps de travail effectif est définie à l’art. L212-4 code du travail. disposition qui se situe dans le chapitre relatif à la durée du travail, mais quine porte pas sur la détermination de la rémunération. 9 . Dans un deuxième temps, les dispositions concernant la limitation de la durée du travail sont d’ordre public, tandis que les modalités de rémunération peuvent être déterminées par un accord collectif ou par le contrat de travail dès lors que le salaire minimum est respecté. 10 Enfin, s’il est logique que soit rémunérées des périodes d’inaction pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, attendant des injonctions de sa part, il en est autrement des heures d’équivalence qui déconnectent la rémunération du temps de travail effectif, défavorisant in fine les salariés. 11 8 9 Directive européenne n° 93-104 du 23 Nov. 1993, JOCE, 13 Déc. 1993 1SAVATIER (J.), «durée du travail effectif et périodes d’inactivité au cours du travail », Dr. soc. , n°1, Janv. 1998, 10 Ibid. 11 1VACHET (G.), « A la recherche du temps de travail effectif… perdu… », TPS , Hors-série, l’année de droit social, Mars 1999, pp. 13-17. 8 D’autre part, la légalisation du concept a eu pour effet de figer la notion à un moment donné pour une situation donnée, alors que le monde du travail est en pleine mutation et que diverses situations ne peuvent pas être traitées de la même manière. En effet, grâce aux nouvelles technologies, notre mode d’organisation du travail évolue, des moyens de contrôle existent pour déterminer le temps réel de conduite et de repos du chauffeur.,. Ces nouvelles technologies d’information et de communication ont eu un second aspect négatif, celui de rendre floue la distinction entre vie privée et vie professionnelle. Or, depuis quelques années, le respect de la vie familiale est devenu un principe fondamental du droit. On peut alors se demander si la notion de temps de travail effectif n’est pas dépassée. Il semble ainsi nécessaire de trouver un autre concept que la notion de travail effectif afin de palier les carences de cette dernière. Deux voies peuvent être suivies. La première consisterait à modifier la définition du temps de travail effectif. Cette possibilité peut paraître difficile à concevoir, en raison de la multitude des situations de travail à couvrir. Il est impossible de donner une définition unique et claire à un mode d’organisation du travail complexe. La seconde voie est celle du temps de repos. En effet, s’il est impossible de définir clairement la notion de temps de travail effectif, le respect de la durée légale du travail ne peut donc être envisagé que par le respect du temps de repos qui doit être effectif et défini précisément. Le temps de travail ne doit pas empiéter sur le temps de repos. Or, la loi Fillon de 2003 ne semble pas aller en ce sens. En effet, elle dispose que les astreintes ne sont pas incompatibles avec le temps de repos. Cela signifie que la nature de l’astreinte, qui n’est toujours pas déterminée entre dans le décompte du temps de repos. On peut ainsi affirmer que le temps de repos n’est pas effectif, ce qui pourrait vraisemblablement bloquer la possibilité d’utiliser ce temps de repos comme mesure du respect de la durée du travail. La réglementation sociale relative au temps de travail se caractérise par la multiplicité des normes et des acteurs, l’union européenne acceptant une grande autonomie des politiques sociales des pays membres. Le temps de travail des chauffeurs routiers étant très important et leur secteur se caractérisant par un taux d’accidents du travail élevé, il a fallu établir des dispositions juridiques rigoureuses qui prennent en compte les exigences du transport routier, les impératifs de la sécurité routière et les besoins des conducteurs. Alors que la réglementation relative au temps de travail strictement entendu résultait jusque là des législations nationales (française en ce qui nous concerne (chapitre 2), la réglementation sur les temps de conduite et de repos est d’origine européenne (chapitre 1). 9 CHAPITRE 1 : La réglementation communautaire des temps de conduite et de repos. De source communautaire, la réglementation des temps de conduite et de repos est identique dans tous les états membres de l’union européenne. Section 1 : Le champ d’application du règlement numéro 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route. Il s’agit du texte actuellement le plus important, de la référence en cas de contrôle par les services compétents. Il fixe en effet les temps de conduite et de repos pour le chauffeur et ce au niveau européen. Toutefois il existe des disparités car ce texte parle de temps de conduite et non de travail ou de service comme les opérations de chargement, de déchargement ou même d’attente. Article 2-1 Le présent règlement s’applique aux transports par route visés à l’article 1° point 1 et effectués à l’intérieur de la Communauté. Article 2-4 Sont concernés les chauffeurs : -de véhicule de plus de 3,5 tonnes de poids maximal autorisé -de véhicule de plus de 9 places conducteur compris pour le transport de voyageurs -En charge ou à vide -En transport national ou international -Que le chauffeur soit salarié ou indépendant -Que le chauffeur soit français ou étranger -Que le transport soit pour compte d’autrui ou en compte propre N’y sont pas soumis : -Les véhicules des services publics : armée, pompiers, etc… -Les véhicules médicaux de sauvetage ou d’urgence -Les véhicules spécialisés de dépannage -Les véhicules subissant des tests -Les véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de biens dans un but privé -Les véhicules de cirque ou forains -Ceux de collecte de lait dans les fermes -Les transports de voyageurs sur une ligne régulière de moins de 50 Kms -Les véhicules dont la vitesse maximale autorisée est inférieure à 30 km/h. 10 Section 2 : Les règles instituées en matière de temps maximal de conduite et de temps minimal de repos. § 1 le temps de conduite. Tous les conducteurs au sein de l’union européenne conduisant un véhicule destiné au transport de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou de plus de 9 places, (conducteur compris), sont assujettis à la réglementation européenne des temps de conduite et de repos. Ces sont les règlements CEE/3820/85 et 3821/85 du 20 décembre 1985. Le règlement CEE/3820/85 du 20 décembre 1985 statue sur les temps de conduite1213 sur la base de deux hypothèses : le simple équipage et le double équipage. Il faut donc traiter successivement de ces deux cas. 1.1 Le simple équipage Art. 7-114 : « Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d’au moins 45 minutes, à moins qu’il n’entame une période de repos. » Art. 7-2 : « Cette interruption peut être remplacée par des interruptions d’au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période, de manière à respecter les dispositions du paragraphe 1 ». Sur une période donnée, on ne comptabilisera que les périodes de conduite à l'exclusion «autres travaux », «repos » ou «attente ». Le repos et les temps d'attente sont considérés comme des interruptions de conduite si cette interruption est d'au moins 15 minutes. Dès que la somme des périodes de conduite dépasse 4 h 30, le conducteur doit s'arrêter. La durée de cet arrêt dépendra de la manière dont il a réparti ses interruptions de conduite. La conduite domicile - travail avec le véhicule industriel est compris dans le temps de conduite. Si l'interruption de conduite a été fractionnée, on repart pour 4 h 30 de conduite dès que l'on additionne, en une ou plusieurs périodes, 45 minutes d'interruption de conduite après une période de conduite continue. Ce qui revient à dire que le décompte de la durée de conduite continue repart à zéro à partir du moment où l'on a effectué 45 minutes de pause. Exemple : Le tableau de marche d’un chauffeur au cours d'une tournée de livraison se présente ainsi : Après la pause détente, il a bien bénéficié d'une interruption de conduite cumulée de 0 h 20 + Oh 25 = Oh 45 ; il peut donc repartir pour une nouvelle période de conduite continue de 4 h 30 maximum. Notons qu’au cours de cette première période, il totalise 4 h 00 de conduite continue : 2 h 30 + 1 h 00 + 0 h 30 = 4 h 00. . 13 14 Règlement CEE/3820/85 du 20 décembre 1985 Règlement CEE/3820/85 du 20 décembre 1985. 11 1.2 La conduite journalière Art. 615 - 1 : « La durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, dénommée ci-après «période de conduite journalière », ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut être portée à 10 heures deux fois par semaine. » La période journalière étant une période de 24 h quelle qu'elle soit ; la durée de conduite journalière est égale à la somme des temps de conduite entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire ; Un conducteur peut donc conduire 9 heures par jour et il a une possibilité de 10 heures au maximum deux fois par semaine (consécutivement ou non). 1.3 Le temps de conduite hebdomadaire Art. 6.- 1 : « Après un maximum de six périodes de conduite journalière, le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire tel que défini à l'article 8 paragraphe 3. La période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du sixième jour si la durée totale de conduite au cours des six jours ne dépasse pas le maximum correspondant à six périodes de conduite journalière» Un conducteur peut conduire au maximum 6 périodes consécutives. S'il utilise au maximum les possibilités de la réglementation, il pourra effectuer quatre périodes de 9 h de conduite et deux de 10 h soit au total : 4 * 9 + 2 x 10 = 56 heures hebdomadaires. Mais alors, il risque d'entrer en contravention avec le droit du travail français qui limite la durée hebdomadaire de travail à 56 heures maximum pour les conducteurs longue distance et 48 h pour les autres. Art. 6 - 2 : « La durée totale de conduite ne doit pas dépasser 90 heures par période de semaines consécutives » Sur deux semaines, le conducteur ne pourra cumuler plus de 90 heures de conduite. Le calcul s'effectue semaines glissantes. § 2 Le temps de repos Est considérée comme repos toute période ininterrompue d’au moins 1 heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps. Les temps d’attente ne sont pas pris en compte dans le calcul du temps de repos. 12 2.1 : Les durées minimales de temps de repos journalier 1 Le fractionnement du repos journalier Les jours ou le repos journalier de 11 heures ne sont pas réduit à 9heurs, il peut être pris en deux ou trois périodes séparées, au cours de la période de 24 heures. Dans ce cas, la durée minimale de repos doit être portée à12 heures pour l’ensemble des périodes, l’une d’entre elles devant être d’au moins 8 heures consécutives. Au cours de ces périodes de repos, qui ne peuvent être en aucun cas inférieures à une heure, le conducteur doit disposer librement de son temps A : Fractionnement du repos journalier : en transport intégralement routier Le conducteur peut prendre son repos journalier en deux pu trois séparés, sous les quatre conditions suivantes : 1) chacune de ces périodes doit être au minimum d’1 heure, pendant la quelle le chauffeur dispose librement de son temps. 2) L’une d’elles doit s’étendre sir au moins 8 heures consécutives. 3) La durée minimale de repos journalier par addition de périodes est portée à 12 heures ; 4) ces fractions de repos doivent, bien entendue, être toutes comprises dans la même période de 24 heures. b : Fractionnement du repos journalier : en Ro/ro ou rait/route Les conducteurs concernés peuvent fractionner en deux parties leur repos journalier, l’une étant prise à bord du car-ferry ou du train, l’autre à terre avant l’embarquement ou après le débarquement, à la triple condition: -de disposer d’un lit ou d’une couchette ; -que l’interruption entre les deux périodes de repos ne dépasse pas une heure, ce qui revient à dire qu’il ne peut pas y avoir fractionnement régulier dés lors que les opération débarquement ou de débarquement (y compris les formalités en douane)durent plus d’une heure ; -que la durée totale du repos journalier soit augmentée de deux heures. 2 Le repos journalier du conducteur unique Au cours de chaque période de 24 heures, le conducteur doit bénéficier d’un temps de repos journalier au d’au moins 11 heures consécutive 16 . L’expression «chaque période de 24 heures » vise tout intervalle de cette durée débutant au moment ou le conducteur actionne le chrono tachygraphe après une période de repos hebdomadaire ou journalier. Dans le cas ou repos journalier est pris en ou trois périodes séparées. 15 16 CEE/3820/85 Règlement CEE/3820/85 du 20 décembre 1985 n 3820/85,20 déc.1985, art.8). 13 Le repos journalier peut se situer de jour comme de nuit soit dans le cours d’un même jour, soit, comme c’est le cas pour la plupart des salariés, de nuit, donc à cheval sur deux jours. Il peut être pris à bord du véhicule, mais à la double condition que celui-ci soit équipé d’une couchette et qu’il soit à l’arrêt. 3 Le repos journalier de deux conducteurs En cas de double équipage, le règlement n 3820/85 à l’article 8, § 2, prévoit un régime spécifique distinct de celui applicable en cas du conducteur unique chacun d’eux doit bénéficier pendant chaque période de 30 heures d’un repos journalier d’au moins 8 heures consécutives Ce repos peut être pris dans le véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d’une couchette et qu’il soit à l’arrêt. Le conducteur est, sous certaines conditions et à titre exceptionnel; susceptible de réduire la durée de sons repos journalier. La durée minimale de repos de 8 heures par période de 30 heures fait apparaître une amplitude de 22 heures. Cette disposition communautaire ne permet pas aux doubles équipages de dépasser la durée d’amplitude fixée par la réglementation française, dont la durée maximale est de 18 heures sans possibilité d’allongement. 4 Le repos du conducteur accompagnant un véhicule transporté par Ferry-boat ou en train La partie du repos journalier prise à terre peut se situer avant ou après la partie prise à bord du ferry ou train ; • • • La période entre les deux parties de repos journalier ne peut en aucun cas Dépasser une heure avant l’embarquement, les formalités douanières étant comprises dans les opérations d’embarquement ou de débarquement Pendant les deux parties de repos journalier, le conducteur doit pouvoir bénéficier d’un lit ou d’une couchette Au cas ou un repos journalier est ainsi interrompu, il est augmenté de deux heures. Le règlement considère que toute période passée à bord d’un ferry-boat ou d’un train, qui n’est pas prise en compte comme repos ou partie de repos journalier (car ne répondant pas à l’une des conditions ci-dessus), est considérée comme une interruption. 14 2.2 Le temps de repos hebdomadaire : Au cours de chaque semaine calendaire, une des périodes de repos journalier (en simple ou double équipage) dont être portée à 45 heures consécutives pour constituer un repos hebdomadaire. Cette période peut être réduite : -à 36 heures consécutives si le repos est pris au point d’attache du véhicule ou conducteur -à 24 heures consécutives si le repos est pris hors de ces lieux. Et ce sous condition d’une compensation intégrale, non fractionnable, ajoutée repos d’au moins 8 heures pris au point d’attache du véhicule ou du conducteur avant la fin de la troisième semaine. Quand le repos hebdomadaire chevauche deux semaines (il commence en fin de semaine mais se poursuit sur la semaine suivante) il est rattaché dans son inégalité à l’une ou l’autre des deux semaines concernées. Certaines dispositions plus favorables de la convention collective nationale des transports routiers rendent en fait inopérantes soit la réglementation communautaire, soit la réglementation française correspondante, pour les conducteurs entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale. . Cette période de repos hebdomadaire peut être réduite à un minimum de 24 heures consécutives si elle est prise en dehors de ces lieux. En droit interne on applique le droit commun applicable à tous les salariés en matière de repos hebdomadaire ne comporte pas de dispositions particulières concernant le personnel des entreprises de déroger à l’obligation du repos hebdomadaire le dimanche et d’accorder le repos hebdomadaire par roulement sans avoir à solliciter d’autorisation particulière 17 . Par ailleurs, la convention collective nationale des transports routiers ; comporte des dispositions particulières pour les catégories suivantes de conducteurs. Le personnel roulant «marchandise » et «déménagement » bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée moyenne de 48 heures sous la forme de repos successifs de durée égale ou inégale 18 . Dans le cas de repos inégaux dont le plus court est pris hors du domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires est de 105 heures 19 . En toute hypothèse, les durées de repos hebdomadaire s’entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire ou journalier, dont bénéfice le personnel roulant en principe en fin de semaine. Le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse de l’exploitation 20 . 17 18 C.trav ; art. L. 221-9, 12° (CCN 21 déc. 1950, ann. 1, art. 8-bis). 19 CCN 21 déc. 1950,ann. 1,art. 8-bis). 20 (CCN 21 déc. 1950, ann. 1, art. 8 bis). 15 En application de l’article de 8 bis de la CCNAL. Le repos hebdomadaire est accordé conformément aux lois et vigueur, il a lieu normalement le dimanche sauf nécessité impérieuse d’exploitation. Le personnel roulant marchandise et déménagement bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée moyenne de 48 heures, sous la forme de repos successifs de durée égale ou inégale, sans que cette durée puisse être inférieure à 35 heures au domicile et 24 heures hors domicile. Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est hors domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs est portée de 96 à105 heures. Si, dans l’ensemble, la réglementation communautaire organise le repos hebdomadaire à partir de principe identique (une norme, des minima et des reliquats). En cas de repos continu hebdomadaire inférieur à48 heures, le ou les reliquats du repos non pris plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile. 2.3 Les dérogations circonstancielles aux normes de conduite et de repos Le règlement du conseil n°3820/85 du 20 décembre 1985 «relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route »21 ., dont l’objectif premier est la sécurité routière, fixe en ses articles 6,7et 8 les normes maximales de conduite et minimale de repos qui doivent être observées par les conducteurs routiers. Cependant, et sous réserve de ne pas compromettre la sécurité, un conducteur peut déroger à ces normes afin d’atteindre un point d’arrêt approprié dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement. Dans cette hypothèse, le conducteur doit impérativement mentionner le genre et le motif de la dérogation sur le disque ou sur le registre de service. L’application de ce dispositif de dérogations circonstancielles est soumise à des conditions très strictes et ne permet pas aux entreprises de transports de disposer, à leur gré, dans l’organisation des transports, d’une plus grande latitude que celle conférée par les textes. Ainsi, la faculté de dérogation est donnée au seul conducteur et en aucun cas à son employeur : elle n’est donc applicable dans le cas ou, avant le début du voyage, conducteur et employeur conviennent de ne pas se conformer au règlement. Dans même, c’est au conducteur d’apprécier la nécessité de déroger au règlement, de choisir un point d’arrêt approprié et de porter les mentions requises sur le disque : l’incident à l’origine de l’usage de la dérogation doit être fortuit (hypothèse de panne, accident aléas de la circulation, etc. Par ailleurs, dans la mesure ou le texte exige que l’utilisation de cette dérogation ne mette pas en cause la sécurité routière, employeurs et conducteur de sont dans l’impossible de déterminer, avant le début du voyage, si ces conditions sont remplies. Enfin, les entreprises de transport doivent organiser le travail des conducteurs de manière à ce que ceux –ci puissent respecte le règlement communautaire : cette obligation s’oppose donc à la planification d’une dérogation avant le départ des conducteurs. 21 (JOCE 31 déc. n° L 370, p 1), 16 La cour de justice des communautés européennes s’est, a c’est égare, prononcée sur l’impossibilité de déroger aux normes communautaires pour des raisons dans le but de voyage dans une affaire ou avait été commise des les infractions à la sécurité de chargement de valeur élevée par le choix de lieux d’arrêts appropriés 22 . Le règlement n° 3820/85 du 20décembre 1985 prévoit trois dérogations, deux a la direction des Etats, l’autre sur l’initiative des conducteurs. 1 Dérogations nationales plus contraignantes Chaque Etats membre peuvent rendre plus sévères les normes communautaires en appliquant des minima plus élevés ou des maxima moins élevés en ce qui concerne23 : - l’âge minimal des conducteurs - les temps de conduite. - les interruptions et temps de repos. Toutefois, le règlement continue alors de s’appliquer aux conducteurs, effectuant des transports internationaux au volant de véhicules immatriculés dans un autre Etat membre. La France n’a pas fait usage de cette faculté. 2. Dérogations nationales au titre de circonstances exceptionnelles Chaque membre peut, après autorisation de la commission, prévoir des dérogations en faveur des transports effectués dans les circonstances exceptionnelles, si de telles dérogations ne portent pas gravement atteinte aux objectifs poursuivis par la réglementation sociale communautaire 24 . Dans les cas d’urgence, chaque Etat membre peut accorder une dérogation temporaire ne dépassent pas trente jours et notifiée immédiatement à la commission. 3 Dérogation « de sûreté » sur l’initiative du conducteur Sous réserve de ne pas compromettre la sécurité routière, le conducteur est autorisé à dépasser les durées maximales de conduite (continue, journalière e hebdomadaire) ou, inversement, à réduire ses temps de repos dans la mesure nécessaire pour atteindre un point d’arrêt approprié permettant d’assurer la sécurité des personnes du véhicule ou de chargement 25 . 22 CJCE), 9nov.95,aff.235/95,Lamy Line . 23 Règl. cons. CE n°3820/85, 20 déc. 1985, art.11 : 24 (Régl. Cons. Ce n° 3820/85, déc. 1985, art. 13, §2, et Régl. Cons. Ce n° 3821/85, 20 déc. 1985, art. 3, § 3). 25 (Régl. Cons. Ce n° 3820/85, déc. 1985, art. 13, §2, et Régl. Cons. Ce n° 3821/85, 20 déc. 1985, art. 3, § 3). 17 L’incident à l’origine de l’usage de la dérogation doit être fortuit, c’est-à-dire ne pas résulter d’une sous-estimation du temps nécessaire à l’exécution du transport de marchandise sous température dirigée, ayant connu des difficultés particulières de circulation et constatant une défectuosité de l’appareillage frigorifique de son véhicule, peut dépasser la durée maximale de conduite journalière afin d’atteindre le lieu de livraison et éviter, de ce fait, la détérioration de son chargement. De même, cette dérogation paraît susceptible d’être utilisée, dans certaines circonstances, pour gagner une grande ville proche ou existent des parcs de stationnement gardés et se préserve ainsi du risque de vol, voire d’agression. .Dans ce sens, noter cette décision faisant reproche au conducteur victime d’un vol de n’avoir pas mis en jeu la dérogation pour stationner son véhicule dans un lieu sûr. En revanche, réservée au seul conducteur, la faculté de dérogation ne Saurait l’objet d’une «programmation» de la part de l’employeur en fonction de données connues avant le début de voyage. Les dépassement justifiés pour raison de sûreté non pas à être «compensés » ultérieurement par réduction d’une période de conduite ou augmentation d’une période de repos, selon le cas. Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation sur la feuille d’enregistrement du chrono tachygraphe ou sur le registre de service. 2.4 Tableau récapitulatif de la réglementation sociale communautaire Normes Age minimal des conducteurs Conduite journalière (toutes catégories de véhicules) Conduite Par semaine…………… hebdomadaire moyenne Sur deux semaines consécutives………… 18 Prescriptions communautaires a) véhicule d’un PTAC inférieure ou égale à 7,5 t : 18 ans révolus ; b) Autres véhicules : -21 ans révolus, -ou 18 ans seulement si le conducteur est porteur d’un certificat d’aptitude professionnel constatant l’achèvement d’une formation spéciale de conducteur. L’âge minimal des convoyeurs est fixé à 18 ans révolus. 9 heures pouvant être portées à 10 heures deux fois par semaine. Limitation autorisant en fait 56 heures de conduite hebdomadaire en six périodes ou six jours maximum. Cette limite maximale est en théorie compatible avec la durée hebdomadaire de travail effectif des conducteurs grands routiers autorisés en France. 90 heures Durée maximale du temps de conduite continue Interruptions Repos journalier simple équipage Norme…………. Réduction admise……. Fractionnement ordinaire……………… Fractionnement (ro/ro ou rail/route)…………. Repos journalier double équipage Norme………………… Réduction admise……. Repos hebdomadaire 4 heures et 30 45 minutes minimums, pouvant être fractionnées en 2ou 3 périodes de 15 minutes minimums. Constituent des interruptions les temps d’attente et ceux non consacrés à la conduite passée dans un véhicule en marche, un car-ferry ou un train. 11heures consécutives 9heures consécutives trois fois par semaine, avec compensation avant la fin de la semaine suivante. Possible. Le repos est porté à 12 heures en cas du fractionnement en deux ou trois périodes, dont une de 8heures consécutive. Prise de repos possible dans le véhicule en couchette et à l’arrêt. Possible. Interruption une seule fois, sous certaines conditions. 8heures consécutives par périodes de 30heures 45heures consécutives (comprenant le repos journalier) • 36heures consécutives si le repos est Pris au domicile du conducteur (ou point d’attache du véhicule). • 24heures consécutives si le repos est Pris hors du domicile (ou point d’attache du véhicule). • Compensation obligatoire, avant la 3e semaine suivant la semaine concernée. § 3 Le dispositif de contrôle européen : des véhicules de plus de 3,5 tonnes. Les infractions les plus courantes sont les insuffisances de repos et les excès de conduite. Même si les infractions sont imputables au chauffeur, la responsabilité pénale du chef d'entreprise est souvent engagée. Une infraction au temps de repos/conduite peut déboucher sur une mise en danger. Les sanctions peuvent s’élever à 15000 euros d'amende et 1 an de prison. En outre, la responsabilité pénale de l'entreprise peut être engagée : elle paiera l'amende cinq fois plus cher et risque de se voir interdire (pour cinq ans au plus) l'exercice de son activité ou de faire l'objet d'une mesure de publication. . 19 Il faut rappeler que les délits sont effacés au bout de trois ans à compter de leur commission (si, entre-temps, il n'y a pas eu d'acte de poursuite ou d'instruction qui interrompt la prescription). Les contraventions aux temps de conduite/repos ne sont pas visées par le Code de procédure pénale qui parle exclusivement d'infractions au Code de la route ou à la réglementation des transports. Cette rubrique est celle qui intéresse le plus les professionnels car c’est le non respecte de cette réglementation qui conduit les transporteurs routiers a commettre des infractions. C’est justement la source de la plus part des contraventions. Les infractions sont punies soit d'une amende de 1 500 €, portée à 3 000 € en cas de récidive dans le délai d'un an (contravention de 5e classe), pour non-respect des dispositions relatives aux repos récupérateur et compensateur ainsi qu'aux durées maximales de temps de service ; soit d'une amende de 750 € (contravention de 4e classe) 26 . La falsification des documents ou le refus de les présenter (délit) 27 , peut être puni d’un an d'emprisonnement et d’une amende de 30 000 € 28 . La responsabilité pénale des infractions à la durée du travail remonte naturellement au chef d'entreprise, c'est-à-dire, dans le cadre d'une personne morale, à son représentant légal. Ceci en l’absence d’une délégation de pouvoir qui transfère la responsabilité pénale de l'infraction à son titulaire. L'employeur ou le délégataire est passible d'une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive) s'il donne, directement ou indirectement, à un de ses chauffeurs des instructions incompatibles avec le respect 29 : de la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier Bien sur le non respect de la réglementation s’il conduit à la mise en danger d’autrui va encourir les mêmes sanctions pénales qui conduisent à un jugement au tribunal correctionnel. L’arrêt de la cour de Cassation.date du 15 novembre 1995; l’arrêt Bernard fait jurisprudence. En effet, même si pour cause de non rétroactivité de la loi la décision de la cour d’appel a été cassée, sur le principe l’idée reste. Le transporteur ou locataire est responsable des dépassements d’horaires de ses salariés. 26 décret no 83-40 du 26 janvier 1983. BTL, n°2882 26/02/2001, Arrêt de la Cour de cassation (ch. crim.) du 16 janvier 2001,M. Cotte, président ; M. Desportes, conseiller rapporteur B. 28 Ord. no 58-1310, 23 déc. 1958, art. 3, modifié par la loi relative à la sécurité et à la modernisation des transports. 29 Article R. 121-2 du Code de la route. 27 20 Le contrôle de la réglementation des temps de conduite et de repos s’opère aux moyens d’appareils : Le chrono tachygraphe Le chrono tachygraphe numérique Le disque de vitesse 3.1 Le chrono tachygraphe Le contrôle de la réglementation des temps de conduite et de repos s’opère au moyen d’un appareil mécanique dit chronothachygraphe , dont le règlement CEE n° 3821/85 DU 20/12/85 définit les normes techniques d’installation, construction, d’homologation, et d’utilisation. Cet appareil enregistre certaines données relatives à la marche du véhicule notamment vitesse et distance parcourue, à partir du captage du nombre de rotations de l’arbre de transmission qui entraîne les roues motrices. Depuis le 1/01/1996, les véhicules neufs doivent tous être équipés de chronotachygraphes enregistrant automatiquement les temps de conduite et faisant apparaître de manière irréfutable sur les disques toute coupure d’alimentation, notamment suite à l’ouverture du boîtier. Le chronotachygraphe de techinique horlogère, est remplacé par un appareil entièrement électronique. 3.2 Le chronotachygraphe numérique Le chronotachygraphe numérique étant rendu obligatoire dans les 25 Etats de l’Union européenne depuis le 1/05/2006 3.3 Le disque de vitesse Il est un organe très important qui permet de faire des controles soit sur route soit au siége social. Strictement réglementé, un règlement du 20/12/1985 n°3821/85 édicte les dispositions prendre sur ce type de matériel. Le tachygraphe est obligatoire pour tout véhicule de transport de marchandise dont le PMA dépasse 3,5 tonnes, le champ est donc large. Le conducteur doit effectuer certaines manipulations permettant d’identifier le chauffeur et certaines opérations effectuées durant le temps de service. 21 CHAPITRE 2 La législation nationale relative à la durée de travail effectif du conducteur Les conducteurs bénéficient de toutes les dispositions applicables aux autres catégories de personnel de l’entreprise, sous réserve de certaines modalités particulières en matière de durée du travail et de temps de repos. L’employeur est tenu quant à lui par l’obligation générale qui lui faite par la réglementation communautaire d’organiser «le travail des conducteurs de telle manière qu’ils puissent se conformer aux dispositions appropriées (de la réglementation communautaire) ». Le manquement à cette obligation est sanctionné pénalement. La détermination du temps de travail des conducteurs est une question parmi les plus difficiles dans une entreprise de transport. La superposition des textes applicables rend, en effet, l’opération de décompte de la durée du travail complexe. Et ce, d’autant que les textes en cause font appel à des notions et à des normes différentes et que leur contenu est quelquefois inadapté à l’activité de l’entreprise. Un chef d’entreprise doit en ce domaine avoir connaissance : - Du code du travail ; - Du décret d’application de la durée de travail dans les transport du 26 janvier 1983, connu sous son numéro 83-40 ou sous le nom du ministre des transports en fonction lors de sa publication, M. Fiterman, objet de diverses modifications dont, notamment, celles consécutives à l’adoption de la loi sur les 35 heures ; - Du règlement européen n° 3820 du 20 décembre 1985 relatif aux temps de conduite et de repos ; - De l’accord national signé le 23 novembre 1994 dans le cadre de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports et qui concerne les conducteurs marchandises dites «grands routiers ». Le décret n° 83-40 et le règlement communautaire introduisant, par ailleurs, des distinctions sensibles entre les conducteurs marchandises et voyageurs et impliquent des distinctions sensibles entre le temps de travail ou de service de ses salariés et les temps qui doivent, dans certain nombre de cas, leur être rémunérés même s’ils coïncidant avec les périodes de coupure ou de repos. Outre l’étude du contenu et des modalités d’application de toutes ces dispositions, il est nécessaire d’examiner les possibilités offertes aux entreprises par la législation dans le domaine de la flexibilité via des régimes de modulation. 22 Section 1 La réglementation sociale française §1 Le code du travail Le code du travail rassemble les dispositions applicables en matière sociale dans toutes les entreprises tous secteurs d’activités confondus. Il comporte des dispositions législatives dont les articles sont précédés par la lettre «l », des dispositions réglementaires résultant de décrets dont les articles sont précédés de la lettre «d » ou la lettre «r », selon qu’il s’agit de décrets simples ou des décrets pris en conseil d’état. Le code de travail constitue un minimum dont l’objectif premier est de protéger les intérêts des salariés : il est donc interdit d’y déroger dans un sens moins favorable par voie d’accord ou par le contrat de travail. Par ailleurs, un certain nombre de dispositions du code du travail prévoient des sanctions pénales (amendes et/ou peine d’emprisonnement) en cas de non-respect ou d’infraction à une obligation. Le code du travail s’applique de plein droit au chauffeur routier. Le code du travail est divisé en neuf livres. Sa consultation pouvant se révéler parfois difficile (quelle que soit l’édition on trouvera ciaprès le plan du code du travail et les principaux domaines traites : livre I –conventions relatives au travail : Contrat de travail (CDI et CDD). Rupture du contrat de travail. service national. accidents du travail. maternité. Travail temporaire. règlement intérieur. droit disciplinaire. convention collective. accord d’entreprise. rémunération. Livre II – Réglementation du travail : durée du travail. repos et congés. congés payés. sécurité et condition de travail. médecine du travail. Livre III – Placement et emploi : licenciement économique. Travailleurs étrangers. 23 Livre IV – les groupements professionnels, la représentation, la participation, l’intéressement des salariés et les plans d’épargne salariale : institutions représentatives du personnel. Droit syndical. Livre V - Conflits du travail : conseils de prud’hommes. Grève. Livre VI – Contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du travail : Inspection du travail Inspection médicale du travail Livre VII –Dispositions particulières à certaines professions : Manutention portuaire. Caisse de congés payés. Livre VIII – Disposition particulières au aux départements d’outre-mer. Livre IX – De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie : Convention de formation. Congé de formation. Aides de l’Etat. § 2 La convention collective nationale de transports routiers 2.1 La convention «principale » La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires est une convention étendue. Ceci signifie qu’elle à une portée obligatoire pour toutes les entreprises relevant d’une des activités précisées dans son champ d’application, que cette entreprise soit ou non adhérente à une organisation professionnelle signataire. Elle s’applique, de même, à l’ensemble des salariées. En tant que convention nationale, elle s’applique quelle que soit l’implantation géographique de l’entreprise. La convention collective précise les modalités d’application particulières des textes légaux et réglementaires au secteur professionnel et complète ces textes par des dispositions spécifiques aux entreprises de transport. Elle ne peut déroger aux dispositions du code du travail dans un sens moins favorable aux salariés. Dans l’hypothèse ou une modification législative ou réglementaire aurait pour effet de rendre une disposition de la convention collective moins favorable, l’entreprise doit en tout état de cause appliquer la disposition législative ou réglementaire concernée. 24 La convention collective est négociée par les organisations patronales et syndicales reconnues représentative à savoir Union des fédérations de transports et UNOSTRA d’une part, CGT, CGT-FO, CFDT, CFTC, CGC et FNCR d’autre part. La commission paritaire constituée par les représentants de ces différentes organisations et au sein de laquelle se déroulent les négociations relatives à la convention collective présente la particularité d’être présidée, depuis sa création, par un fonctionnaire du ministère chargée des transports. Cette commission est également appelée à interpréter les dispositions de la convention pour en préciser le sens et la portée. La convention collective principale et réduite en annexe. 2.2 Les conventions «annexes » Outre la convention principale, il existe des conventions dites «annexes » qui précisent, pour chaque catégorie professionnelle –ouvriers, employés, techniciens et agent de maîtrise, cadres -, les conditions particulières de travail. La convention annexe n° 1relative aux ouvriers, et donc aux conducteurs, est produite ci après en annexe. Ces conventions annexes font l’objet de révisions périodiques, ainsi et notamment au niveau des rémunérations conventionnelles garanties, une ou plusieurs fois par an. la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21décembre 1950, modifiée, comporte un certain nombre de dispositions particulières qui, en ce qui concerne le personnel ouvrier et notamment le personnel de conduite, sont relative plus particulièrement à : - la durée du travail, et notamment au contingent d’heures supplémentaires, à la modulation de la durée du travail effectif et à la répartition des horaires, la rémunération des jours fériés pour le personnel ouvrier. - l’indemnisation de l’amplitude, telle qu’elle est définie par l’article 6 alinéas 4 du décret du 26janvier 1983. - l’indemnisation des absences pour maladie ou accident. Elle est complétée par plusieurs protocoles concernant notamment : - Les frais de déplacement des ouvriers 30 . - Le régime de prévoyance applicable en cas d’inaptitude à la conduite 31 , diverses mesures sociales, d’accompagnement des dispositions relatives au permis à points 32 . 30 31 protocole d’accord, 30avr. 1974, modifié (protocole d’accord, 24sept. 1980, modifié avenant 25 juin 1993). (protocole d’accord, 13nov.1992). 32 25 Les entreprises visées sont selon l’article 1er de la convention collective nationales modifiée en dernier lieu par l’avant n° 15 du 8juin 1993, celles qui exercent l’une des activités énumérées par le décret du 26 février 1983 modifiée, à l’exception des activités répertoriées 60.2 E et 63.2 A 5V, toutes les entreprises exercent l’une des activités visées sont liées par ladite convention collective, celle-ci ayant fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension 33 . Le personnel visé est au terme de l’article 2 de l’annexe 1 du 16 juin à la convention collective nationale, modifiée, concernant le personnel ouvrier, les dispositions de la convention collective nationale s’appliquent aux catégories de personnel suivant : - personnel roulant «voyageurs » du transport en commun, des services - personnel roulant «marchandises » ; - personnel de déménagement ; - ouvriers affectés à l’entretien et à la réparation du matériel automobile. §.3 Les accords d’entreprises Conformément au principe général du droit du travail, les entreprises peuvent conclure avec les délégués syndicaux des accords d’entreprise ou d’établissement ayant pour objet : - soit de mettre en œuvre des dispositions plus favorables que celles de la législation en vigueur 34 . - soit de déroger aux disposions réglementaires relatives à l’aménagement et à la réparation des horaires de travail à l’intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu’aux modalités de récupération des heures de travail perdue lorsque la loi permet cette récupération 35 , ou encore de déroger aux règles en vigueur concernant l’attribution d’un repos compensateur 36 . - soit d’instituer un système de modulation des horaires de travail propre à l’entreprise 37 . §.4 Les protocoles et accord spécifiques En complément de ces conventions, des protocoles et accord spécifiques peuvent être établis dans des domaines particuliers ou pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou de certains métiers. 35 36 33 (A. 1er févr. 1955 : JO 26 févr.1955). 34 Code du.travail.art.L132-4. C. Trav. Art. L.212-2, al. 3, C. trav. Art. L. 212-5, al. 2à 4. 37 C. trav. Art. L. 212-8. 26 Elles ont été ainsi mises en place les principaux accords et protocole suivants : - protocole sur la mise en place d’un régime de prévoyance « inaptitude à la conduite » du 24 septembre 1980. - protocole portant diverses mesures sociales d’accompagnement des dispositions relatives au permis à point du 13 novembre 1992. - accord-cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers marchandises du 20janvier 1995. - protocole accord relatif aux conditions spécifiques d’emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement du 3juin 1997, cet accord prévoit un certain nombre de dispositions spécifiques aux entreprises du secteur du déménagement principalement en matie de condition de travail et de composition des équipes en fonction du type de déménagement effectué (particuliers, entreprise, international), et de rémunération du personnel roulant (mise en place, eu égard à l’aspect saisonnier de l’activité, d’un dispositif de paiement d’un salaire moyen à régulariser par période de quatre mois sans que ce régime entraîne lissage des heures supplémentaires d’un mois sur l’autre). L’entreprise de transport doit, dans la gestion de son personnel, appliquer des textes de sources et portée diverses. En effet, en tant qu’entreprise elle est soumise au code de travail, ensemble de texte applicable à tous les secteurs d’activité et, en tant qu’entreprise de transport, il lui appartient de respecter les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activité auxiliaires de transport. Par ailleurs, le secteur de transport routier est assujetti à une réglementation spécifique en matière de condition de travail des conducteurs, à la fois nationale au travers du décret n° 8340 du 26 janvier 1983, et européenne en vertu de deux règlements communautaire n° 3820 et n° 3821 du 20 décembre 1985. Or, l’articulation de ces différents textes n’est pas toujours aisée à appréhender. Il est pourtant indispensable, pour l’employeur, d’en avoir connaissance et de savoir les utiliser afin d’éviter certains conflits et certaines erreurs toujours préjudiciables à l’entreprise soit lors d’un contrôle, soit lors d’un contentieux. § 5 Le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises Les dispositions spécifiques à la durée du travail des conducteurs résultent de texte réglementaire, relatif à la durée dans les entreprises de transport routier, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dit décret FITERMAN, défini, pour ce secteur d’activité, les modalités d’applications des dispositions du code du travail. Il donne aux entreprises, plus particulièrement pour leurs conducteurs, les modalités de détermination et de décompte de l’amplitude, du temps de service et de la duré du travail effectif à prendre en compte au regard des dispositions du code de travail. 27 5.1Présentation du décret Fiterman Les dispositions réglementaires applicables aux entreprises de transport routier figurent dans le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 38 appelé «décret Fiterman » pris en application de l’ordonnance de janvier 1982 pour définir les modalités d’application du code de travail relatives à la durée du travail. Lors de son élaboration, le décret83-40 avait visait également les entreprises de transport de personnes, situation ayant pris fin à la fin de l’année 2003. Reprenant certains dispositifs déjà en place , le décret n°83-40 avait , à l’époque confirmé et précisé l’application de modalités particulières ,spécifiques à la catégorie des conducteurs , telles que les durées d’équivalences ( conducteurs marchandises « courte distance » ) et le temps à disposition (conducteurs marchandises « grands routiers » et voyageurs ). Par ailleurs, il prévoyait les limites maximales applicables à la notion de temps de service. Cette réglementation nationale s’ajoute, bien entendu, à celle issue des règlements européens n°3827/85. Outre des dispositions générales visant : • La répartition et l’organisation du travail dans les entreprises de transport • Les aménagements susceptibles d’être apportés aux limites maximales hebdomadaires de la durée de travail. • Les formalités incombant aux chefs d’entreprise en matière de contrôle de la durée du travail des salariés sédentaires. 5.2Aménagements successifs A l’issue du confit de juillet 1992 consécutif à la mise en place du permis à points, deux modifications avaient été apportées au texte d’origine : • • Un premier décret du 3 août 1992 39 avait ramené de 3 à 2 les heures d’équivalences hebdomadaires et portés de 66% à 85% le pourcentage de prise en compte des temps à disposition dans le calcul de la durée de travail effectif des conducteurs .Il réduisait, par ailleurs, les normes maximales initiales de temps de service encore en vigueur aujourd’hui. Un second décret du 26 février 1993 40 concernant exclusivement les conducteurs marchandises «grands routiers » et les conducteurs voyageurs, avait porté le pourcentage de prise en compte des temps à disposition en temps de travail effectif de 85 à 92% et créé une garantie minimale de rémunération calculée à raison de 98% des temps de service. 38 Jo 27 Janvier. p.423 D.n°92-752 3 août 1992, JO 4 août p.10477 40 D. n° 93-262, 26 février 1993, JO 28 février p.3206 39 28 A la suite du retentissant conflit sociale de novembre 1996, deux décrets publiés en décembre 1996 ont : • Pour le premier en date du 12 41 , fixé le principe du plafonnement des repos, repas et coupures non rémunérés dan l’amplitude journalière des conducteurs routiers marchandises «longue distance ».ce texte renvoyait à la négociation le soin de déterminer les plafonds chiffrés à retenir et prévoyait un nouveau texte réglementaire à défaut d’accord paritaire. • Pour le second, en date du 19 42 décembre 1996 fixé les plafonds des temps de repos, repas et coupures non rémunérés à 25% de l’amplitude plafonnés à 3 heures. L’annulation de l’article 1er du décret du 19 décembre 1996 a été prononcée le 5 Octobre 1998 par le Conseil d’état 43 , les magistrats ayant considéré qu’il n’appartenait aux pouvoirs publics ni de se substituer aux partenaires sociaux pour décider des modalités de rémunération de temps de non travail ni, s’il s’agissait de périodes de travail d’en prévoir la non-rémunération ou une rémunération partielle. Les partenaires sociaux, saisis à la suite de cette annulation, sont parvenus à un accord le 12 novembre 1998 .Cet accord définit les modalités de mise en œuvre d’une garantie minimale d’amplitude rémunérée. A la suite du conflit de novembre 1997, un nouveau décret modificatif 44 du 29 janvier 1998, est venu pour compléter, pour les entreprises occupant des conducteurs «courte distance » (C’est-à-dire ne justifiant pas de 6 repos journaliers par mois hors du domicile), les obligations de décompte du temps de travail. Le décret a de nouveau été modifié le 27 janvier 2000 45 pour fixer les nouvelles règles applicables en matière de temps de service des personnels roulants des entreprises de transport de marchandises et de déménagement, ceci au regard de la réforme générale issue de la loi sur les 35 heures. Mais, là encore, le conseil d’état, par une décision du 30 novembre 2001 46 en suite d’un recours formé par deux organisations syndicales, a procédé à l’annulation d’un certain nombre de dispositions (limite maximale de56 heures hebdomadaires pour les conducteurs grands routiers, régime de rémunération et de repos compensateur applicable aux heures supplémentaires de temps de service ). Deux textes réglementaires ont été nécessaires pour remettre en place un dispositif cette fois conforme aux principes du droit. Le premier, décret en conseil d’état 47 n° 2002-625, du 25 avril modifie le décret 83-40 et se substitue aux dispositions annulées du décret du27 janv.2000. Le second décret 48 n° 2002-625, du 25avril 2002, non modificatif du 83-40, est relatif décret n° 2002-625, 25 avril contingent annuel d’heures supplémentaires fixé pour les conducteurs autres que «grands routiers » et messagerie. 41 D n°96-1082 12 décembre 1996, JO 13 décembre p. 18261 D.n°96-1115,19 décembre 1996, JO 20 déc.p.18818 43 (CE,8° et 9° sous-sect. Réunies 5 octobre 1998, n°185679, Lamy Line 44 D.n° 98-59,29 janvier 1998, JO 31 janvier p1561 45 D n° 2000-69, 27 janvier 2000, JO 28 janvier p. 1467 46 CE, décision,30 novembre 2001, n°219826 et n° 219413 47 D n° 2002-625, 25 avril p. 7734 48 D. n° 2002-625,25avril 2002, JO 28 avril p.7738 42 29 La dernière modification est intervenue en fin d’année 2003 avec la publication d’un décret spécifique aux entreprises de transports de personnes 49 n° 2003-1242, 22 décembre. 2003. Le nouveau texte réglementaire détermine l’ensemble des dispositions applicables aux conducteurs des entreprises de transport de voyageurs et aux entreprises de transport de voyageurs et aux entreprises de transport sanitaire, se référant aux accords nationaux conclus dans ces deux secteurs, accord du 18 avril 2002 pour les premières et du 4 mai 200 pour les secondes. 5.3 Champ d’application du décret Fiterman Ce texte concerne les entreprises de transport de marchandises et de voyageurs dont les activités sont répertoriées sous les codes suivants : • 60.2L : Transport routier de marchandises de proximité ; • 60. M : Transports routiers de marchandises interurbains ; • 60.2 N : Déménagement. • 60.2 P : Location de camions avec conducteur. • 63.2 A : Gestion d’infrastructures de transports terrestres (uniquement pour les gares routières) ; • 63.4 A : messagerie, fret express ; • 63.4 B : Affrètement ; • 63.4 C : Organisations des transports internationaux ; • 64.1 C : Autres activités de courrier ; • 71.2 A : location d’autres matériels de transport terrestre (uniquement location de véhicules industriels sans conducteur) ; • 74.6 Z : Enquêtes et sécurité (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal). Les activités de transport de voyageurs et de transport sanitaire, antérieurement visées par le champ d’application du décret, relèvent désormais du décret spécifique aux transports de personnes du 22 décembre 2003 50 . 5.4 Répartition de l’horaire de travail Après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l’employeur peut répartir la durée du travail sur 6 jours, 5 jours et demi ou 5 jours. Cette répartition ne doit pas avoir pour effet de dépasser la limite journalière du travail de 10 heures. Une répartition sur moins de 5 jours peut, également, être mise en place mais avec l’accord des représentants du personnel ou, s’il n’y a pas de représentants du personnel, avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. 49 50 D. n° 2003-1242, 22 déc. 2003, JO 24 déc. p.22080 D n° 2003-1242, 22 déc. 2003, JO 24 déc.p. 22080. 30 Lorsque la répartition de la durée du travail entraîne un repos hebdomadaire n’excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. La convention collective prévoit, par ailleurs, que si la durée du travail est répartie sur 4 jours ou 4 jours et demi, ces jours de travail doivent être consécutifs 51 . 5.5 Organisation du travail par relais ou par roulement Ce type d’organisation est prévu par l’article 3 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983. Le travail par relais se traduit par la mise en place d’équipes alternantes ou chevauchantes. Dans le cadre d’une équipe alternante, les salariés ont une amplitude de la journée de travail avec une interruption entre les périodes de travail (ce type d’organisation existe, par exemple, dans le cadre d’équipes de manutention). Dans le cadre d’une équipe chevauchante, les horaires de travail sont décalés de manière à permettre la présence de plusieurs équipes sur une même plage horaire. Ces types d’organisation sont autorisés sous réserve que l’amplitude quotidienne de chaque salarié ne dépasse 10 heures. Le travail par roulement, qui conduit à décaler les jours de repos dans le cadre d’une répartition différente de la durée de travail entre les salariés, est également autorisé. La mise en place de travail par relais ou roulement est subordonnée à l’avis du comité d’entreprise (ou des déléguées du personnel) notamment sur les modalités d’application de ces formules. Il convient de pas confondre ces types d’organisation avec la notion de relais employée pour les conducteurs routiers (un conducteur prenant en charge le véhicule à un point déterminé du parcours en lieu et place du conducteur ayant débuté l’opération de transport) et, encore moins, avec la situation des conducteurs en double équipage. 5.6 Prolongation des limites maximales de la durée du travail La durée maximale hebdomadaire du travail peut être prolongée, à titre temporaire, pour l’accomplissement de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations soit aux bâtiments de l’entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci 52 . La prolongation est limitée à : • 8 heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d’accidents survenus aux installations ou bâtiments (soit 56 heures autorisées au lieu de 48 heures). • 6 heures par semaine pour le dépannage des véhicules mais sans que la durée journalière du travail ne puisse excéder 14 heures (soit 54 heures autorisées au lieu de 48 heures). 51 CCNP, art. 12-5. 52 D. n° 83-40, 26 janv. 1983, art. 9 31 Les heures effectuées dans le cadre des prolongations sont des heures supplémentaires qui ouvrent droit à majoration de salaire et à repos compensateur. Cependant, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. L’employeur qui doit faire usage des prolongations temporaires de la durée du travail doit informer immédiatement l’inspecteur de travail. La durée journalière de travail peut être portée à 12 heures par jour une fois par semaine avec avis au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent une deuxième journée à 12 heures par jour une fois par semaine dans la limite de six fois par période de 12 semaines à condition que l’horaire de travail ait été réparti au moins sur 5 jours 53 . 5.7 Contrôle de la durée de travail des salariés sédentaires. Le décret n° 83-40 modifié 54 renvoie désormais pour le contrôle de la durée du travail des personnels sédentaires à l’application des dispositions du code du travail 55 qui visent principalement l’affichage de l’horaire de travail. Cet horaire, daté et signé par le chef d’entreprise ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs en ce domaine, doit être affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique. Toute modification de l’horaire doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification qui affichée dans les même conditions. Par ailleurs, un double de l’horaire et des rectifications qui y seraient apportées doit être préalablement adressé à l’inspecteur du travail. § 6 Rappel historique : l’Accord du 23 novembre 1994 6.1 caractéristiques de l’Accord du 23 novembre 1994 Compte tenue des difficultés rencontrées par les entreprises dans l’application de la législation et de la réglementation, certaines <<dérives>> sont apparues au fil des années conduisant au constat suivant : la plupart des entreprises de transport de marchandises se trouvent en dehors du cadre législatif et réglementaire. Suite aux accidents graves enregistrées dans les années 1992/1993 , à une vive incitation des pouvoirs publics et à la volonté des entreprises de faire évoluer cette situation, les partenaires sociaux se sont mis en quête de solutions devant permettre un retour progressif à la normale. La négociation a abouti, le 23 novembre 1994, à la signature d’un accord national entre toutes les organisations professionnelles du secteur représentées par l’Union des Fédérations de transports, d’une part et l’UNOSRA, d’autre part et deux organisations syndicales de salariés, la CFDT et Force Ouvrière. 53 54 55 D. préc. art. 7. D. 83-40, 26 janv. 1983 C. trav. art.D.212-18 à 212-20 et 212-23 32 L’accord national est un texte original d’abord en ce qu’il part d’un constat pour définir des notions et des normes particulières : or, certaines d’entre elles sont dérogatoires aux mécanismes prévus soit par le code du travail, soit par le décret n°83-40 du 26 janvier 1983. De plus, les pouvoirs publics en préconisent l’application par toutes les entreprises concernées relayant le réalisme qui a animé les partenaires sociaux. Enfin, l’accord ne sera pas étendu compte tenu des caractéristiques évoquées ci- dessous et n’est donc, de ce fait, pas opposable aux entreprises qui n’adhérant à aucune organisation professionnelle. Malgré cela, au vu des difficultés existant en matière de détermination de la durée du temps de service, donc de travail des conducteurs, au vu des dépassements quelquefois très importants des durées maximales, de l’impossibilité pour les entreprises de faire une application correcte de la loi sur le repos compensateur, l’accord du23 novembre 1994 constitue une référence et un cadre d’actions concret. Les entreprises du secteur professionnel doivent donc le prendre en compte et en faire une application précise notamment au regard des deux objectifs de transparence et de réduction des temps de service des conducteurs. L’accord national sur les temps de service ne permet pas en cause mais rappelle, au contraire, le nécessaire application de la réglementation européenne sur les durées de conduite et de repos. Ce texte s’intéresse aux seuls conducteurs «grands routiers » et s’articule, essentiellement, autour de la notion de temps de service qu’il redéfinit. Par ailleurs, il met en place un nouveau type de repos, le repos récupérateur et modifie, sensiblement, les principes et modalités de rémunération des conducteurs. 6.2L’articulation des obligations de l’accord du 23 novembre 1994 et les obligations posées par le décret n°83-40 modifié Les entreprises de transport routier de marchandises appliquant l’accord du 23 novembre 1994 sont concernées par les modifications apportées les 12 et 19 décembre 1996 au décret n° 83-40 dit «décret Fiterman » En effet, à compter du 1er janvier 1997, s’ajoutent aux obligations résultant de l’accord national, les obligations nouvelles suivantes : • tenue d’un document de décompte quotidien et hebdomadaire des temps de service, le décompte mensuel étant déjà prévu par l’accord • Respect de la garantie minimale de la rémunération assise sur l’amplitude journalière • mention supplémentaire sur le bulletin de paye ou le relève mensuel d’activité de l’intégralité des temps de service passés en double équipage, avant application du coefficient de 50% 33 Par ailleurs, la notion de temps de service retenue par l’accord du 23 novembre 1994 n’est pas directement affectée par la disparition de la notion de temps à disposition, elle conserve, en effet, son contenu propre et les conséquences qui y sont attachées (les limites maximales, modalités de rémunération, repos récupérateurs, etc…) 6.3 Champ d’application de l’accord L’accord est applicable dans toutes les entreprises de transport de marchandises adhérentes à une organisation professionnelle signataire (FNTR, CLTI, FFOCT, Chambre syndicale du déménagement et UNOSTRA). Il concerne les conducteurs dénommés «grands routiers » par le contrat de travail ou le bulletin de paye. à défaut, sont considérés comme grands routiers les conducteurs dont l’activité impose au moins six repos journaliers hors du domicile par mois. Les conducteurs polyvalents sont des conducteurs qui, pendant certains mois, répondent aux critères des six découchés .Compte tenu de l’esprit du texte et de l’impossibilité pratique, pour les entreprises, de changer de système de gestion et de rémunération d’un mois sur l’autre pour certains salariés, la condition de six découchés doit s’apprécier sur plusieurs mois consécutifs. Pour le double équipage, la règle selon laquelle, le temps non consacré à la conduite par un membre d’équipage alors que le véhicule est en mouvement est décomptée pour moitié, s’applique concurremment à l’accord pour ce qui concerne le décompte du temps de service. 6.4 Notion de temps de service L’accord du 23 novembre 1994 définit l temps de service des conducteurs comme étant la somme des temps de conduite t des temps autre que la conduite, regroupant sous cette terminologie nouvelle à la fois les temps d’autres travaux et les temps à disposition. Les temps inclus dans le temps de service, aux termes de la définition de l’accord, sont pris en compte pour 100% de leur durée. Ne sont en revanche pas prise en compte dans le temps de service, l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps, tels que temps consacrés aux repas, casse-croûte, habillage ainsi que les interruptions obligatoires de conduite. Il est inutile de continuer à dissocier temps d’autres travaux et temps à dispositions dès lors que ces temps sont pris en compte à 100% dans le temps de service. Par contre, il est extrêmement important de dissocier temps à disposition et temps de repos , l’un étant pris en compte à 100% et l’autre exclu, en totalité, du temps de service. Mais le point de savoir si le conducteur est libre ou non de disposer de son temps reste un point délicat. Pour éviter toutes contestations, les entreprises ont intérêt à retenir une définition précise (au regard du contenu, plus que de la durée) du temps à dispositions et à donner des instructions claires aux conducteurs, par exemple lorsque ceux-ci informent l’exploitation d’un retard ou d’un report d’une opération de chargement ou de déchargement : selon l’instruction donnée, en effet, le temps passé par le conducteur sera soit à disposition ris en compte à 100% soit du repos. 34 Sur ce point, l’ Union des Fédérations de transports (UFT, partie signataire de l’accord) préconise, dans la circulaire qu’elle a élaborée, de prendre en compte sous la rubrique « temps à disposition » les périodes pendant lesquelles le conducteur n’exerce pas d’activité, mais est dans l’incertitude du moment à partir duquel il sera amené à reprendre une activité. Par contre, dès lors que le conducteur a une information précise sur la durée du temps dont il peut disposer avant d’être appelé à reprendre une activité, ce temps serait considéré comme temps de repos. Cette position fournit un éclairage mais ne dispense pas les entreprises de mettre en place leurs propres critères de distinction Compte tenu des usages en vigueur dans les entreprises, il y a lieu de prendre des dispositions particulières dans l’hypothèse ou le conducteur conserve le véhicule de l’entreprise pour effectuer les trajets domicile-travail et travail-domicile. à défaut, le temps de trajet sera pris en compte dans le temps de service et rémunéré comme tel, ce qui n’entre pas dans la philosophie du texte et risque de poser des difficultés à l’égard des autres salariés. Le maintient de l’usage doit, au moins, faire l’objet de dispositions spécifiques dans un avenant du contrat de travail précisant sa qualification vis-à-vis des temps à décompter et à rémunérer. Lorsqu’un conducteur est présent dans l’entreprise en dehors se son activité normale de conducteur (par exemple pour des travaux d’entretien du véhicule), ce temps est décompté comme temps de service. La règle à retenir est la manipulation du sélecteur du chrono tachygraphe. Il appartient aux entreprises de mettre tous les moyens en œuvre pour que les conducteurs manipulent correctement le sélecteur de manière à ce que les temps de conduite puissent être relevés sur les feuilles d’enregistrement (ou disques). Cette obligation peut conduire les employeurs à sanctionner sur le plan disciplinaire les conducteurs qui persisteraient, après les rappels nécessaires, à ne pas manipuler ou à manipuler de manière incorrecte. La manipulation peut être complétée, comme le recommandement de nombreux inspecteurs du travail, par la mise en place de supports papiers sur lesquels les conducteurs sont invités à reporter les différents temps et activités. Afin de permettre un décompte transparent du temps de service, l’accord prévoit un dispositif complémentaire d’application à mettre en place soit par voie d’accord d’entreprise (s’il existe des délégués syndicaux), soit par voie d’initiatives à soumettre, pour avis, à l’inspection du travail pour les entreprises non dotées de délégués syndicaux. Ce dispositif d’application peut, principalement, viser des modalités pratiques de décompte des temps autres que la conduite. En effet, les difficultés rencontrées en matière de fiabilité de la manipulation du sélecteur par les conducteurs incitent à rechercher d’autres formules dans l’objectif de transparence fixé par l’accord. Dans ce domaine, peuvent être évoqués les dispositifs d’approche des temps autres par la voie de détermination de temps standard ou de coefficient multiplicateur du temps de conduite, adaptés à chaque type d’activités. 35 Ce type d’approche consiste à établir des références internes à l’entreprise (résultant d’une observation précise) et soumises à régularisation si des écarts sont constatés au vu de l’exploitation des disques. Ce type de modalités de décompte des temps autres que la conduite : • • Ne fait pas disparaître l’obligation de manipuler correctement le sélecteur du chronotachygraphe. Doivent prendre en compte la règle définie par la jurisprudence en matière de convention de forfait, à savoir que le dispositif de calcul retenu ne peut être moins favorable au salarié que le résultat du décompte réel de tous les temps (sur les conventions de forfait). Le caractère impératif de cette règle été réaffirmé dans un récent arrêt de la Cour de cassation56 du 1er mars 1995.La fixation des temps autres que la conduite doit donc s’appuyer sur l’ensemble des éléments dont l’entreprise dispose pour mesurer l’activité de ses conducteurs : disques, relevés ou rapport d’activité, informations reprises dans les documents commerciaux et les contrats de transport, enquêtes et sondages internes… Il doit, par ailleurs, être prévu un ensemble de mesures garantissant aux conducteurs que le résultat obtenu par l’application de coefficient ou temps standard ne sera pas inférieur au décompte réel des temps autres figurant sur les disques. En tout état de cause, les temps de conduite doivent être déterminés par lecture des disques dès lors qu’ils font l’objet d’un enregistrement automatique, dont la fiabilité ne peut être mise en cause. Outre l’obligation générale de décompte du temps de service et les mentions à inscrire sur le bulletin de paye ou le relevé mensuel d’activité, les entreprises doivent satisfaire aux obligations complémentaires résultant des décrets des 12 et 19 décembre 1996 : elles doivent ainsi tenir des décomptes quotidiens et hebdomadaires des temps de service. Dans le cadre de l’accord du 23 novembre 1994, le temps de service est plafonné sur le mois et sur la semaine isolée, les normes fixées étant progressivement réduites selon plusieurs étapes. Ainsi, à compter du 1er octobre 1995, le temps de service ne devait pas dépasser : • 240 h sur le mois, soit une moyenne de 55 h par semaine. • 60 h sur une semaine isolée. La référence du mois est une référence calendaire, qui a pour conséquence de prévoir le même plafonnement et ce, quel que soit le nombre de jours ouvrés dans le mois. Les limites maximales ci-dessous intègrent le respect des normes maximales de durées de conduite et minimales de durées de repos prévues par le règlement européen. Au-delà du 31 décembre 1997, les signataires de l’accord ont inscrit deux autres étapes de réduction du temps de service à220h au 1er janvier 1998 et à 200 h au 1er janvier 1999, mais en conditionnant la mise en œuvre de ces étapes à une harmonisation devrait porter sur l’adoption d’une norme commune et, soit sur un plafonnement du temps de service au plan européen, soit sur un plafonnement du temps de travail. 56 Cass. Soc., 1er mars 1995, n° 93-15.546, Lamyline 36 Le temps de service n’est pas limité sur la journée. Il convient toutefois de rappeler que l’application des durées minimales de repos prévues par le règlement communautaire plafonne naturellement la durée de temps de service pouvant être demandée à un conducteur. Parmi les clauses de sauvegarde prévues dans le cadre de l’accord par les partenaires sociaux, figure l’interdiction faite aux entreprises de «dégrader » les conditions de travail de leurs conducteurs, notamment par un allongement des durées maximales de temps de service se situant à un niveau inférieur à celles fixées par l’accord. Dès lors que la volonté des partenaires sociaux est de plafonner, puis réduire, la durée des temps de service, les plafonds de 240h et 230h ne peuvent être utilisés a contrario par une entreprise pour allonger la durée d’activité de ses conducteurs. L’accord prévoit, en fonction des durées de temps de service constatées, la mise en place d’un repos récupérateur dont le régime est étudié dans la partie consacrée aux repos et congés. L’application de ce dispositif concourt à la réduction des durées de temps de service dans la mesure ou le repos récupérateur est déterminé par référence au temps de service effectué au cours du mois calendaire et doit être effectivement pris par le conducteur. Les jours de repos récupérateurs sont, en effet, pris en compte pour l’appréciation des durées maximales de temps de service 57 . Il appartient donc au chef d’entreprise de s’assurer que, compte tenu des absences pour repos récupérateurs (ou autres absences), le conducteur ne dépassera pas, au cours des jours travaillés au titre du mois considéré, la durée maximale de temps de service autorisé. Ayant pour finalité la transparence du décompte des temps de service, l’accord impose aux entreprises de faire figurer soit sur le bulletin de paye, soit sur un document intitulé relevé mensuel d’activité, les mentions suivantes : • Durée de conduite du mois. • Durée des temps autres que la conduite du mois. • Durée du temps de service rémunéré du mois, total de l’addition des deux mentions précédentes. • Informations relatives aux repos récupérateurs acquis en fonction des temps de service effectués. • Durée des temps passés en double équipage (avant application du coefficient de 50%). Cette mention supplémentaire est prévue depuis le 1er janvier 1997, par le décret du 12 décembre 1996 58 . • Dans la mesure ou la lecture des disques est rendue obligatoire, au moins pour la détermination des temps de conduite, le report des mentions obligatoires peut être décalé d’un mois, délai souvent nécessaire pour connaître l’ensemble des informations au regard de l’obligation de conservation des disques à bord du véhicule en vue des contrôles sur route. 57 Au même titre que les repos compensateurs, les congés payés, les jours fériés légaux, les temps de formation, les heures de délégations des représentants du personnel. • 58 D. n° 96-1082, 12 déc. p. 18261. 37 En cas de contestation sur les mentions portées sur le bulletin de paye ou le relevé mensuel d’activité, l’accord prévoit que le conducteur peut obtenir, sans frais, communication des disques concernés et/ou des éléments ayant servi de base à l’élaboration du bulletin de paye contesté. Aussi, le rôle conféré aux disques de chronotachygraphe par l’accord est beaucoup plus large que celui prévu par la réglementation, notamment communautaire. Le disque devient, en effet, un élément permettant le calcul de la rémunération et l’élaboration du bulletin de paye. Cette utilisation nouvelle devrait conduire les entreprises à prendre des dispositions pour s’assurer des moyens de preuve en cas de contentieux prud’homal : • Soit par conservation des disques pendant 5ans (au lieu d’un an au regard des contrôles sur route ou entreprise). • Soit par la signature par le conducteur du relevé mensuel comportant mention des durées relevées au titre d’un mois considéré. Il est clair que dans ce dernier cas, le conseil de prud’hommes pourrait ne pas conférer au relevé contresigné la même valeur probante qu’aux disques originaux. Toutes les heures de temps de service décomptées conformément aux règles prévues par l’accord du 23 novembre doivent être effectivement rémunérés. Ce principe, qui doit recevoir application depuis le 1er octobre 1995, est accompagné d’un certain nombre de dispositions relatives au décompte des heures supplémentaires de temps de service, à la structure de la rémunération conventionnelle applicable aux grands routiers, aux règles de comparaison avec les rémunérations minimales en dessous desquelles ne peuvent se situer les rémunérations effectivement versées par les entreprises pour une durée de temps de service déterminée. L’accord prévoit, en outre, des clauses de sauvegarde spécifiques. Depuis le 1er janvier 1997, les entreprises doivent également prendre en compte les obligations résultant des décrets des 12 et 19 décembre 1996 et relatives à la garantie minimale de rémunération assise sur l’amplitude journalière. Les développements relatifs aux rémunérations conventionnelles et effectives du temps de service figurent dans la partie consacrée à la rémunération des conducteurs. L’entrée en application de l’accord au 1er janvier 1995 ne peut entraîner aucune diminution du niveau moyen mensuel de la rémunération effective constatée au cours de l’année 1994. Cette clause de sauvegarde interdit aux entreprises de procéder, du fait de l’entrée en application de l’accord et notamment en cas de réduction des temps de service pour se mettre en conformité avec le plafond de 240 heures, à une réduction de salaire, l’entreprise devant maintenir le niveau de rémunération antérieur. Pour les conducteurs dont les temps de service sont égaux ou inférieurs à 200 heures par mois, la rémunération effective de ces conducteurs ne peut être inférieure à la rémunération globale garantie en vigueur en application de la convention collective nationale. Cette disposition assure aux conducteurs dont les durées de temps de service seraient compatibles avec les durées maximales du code du travail de ne pas être rémunérés en dessous es niveaux prévus pour ces durées et qui sont plus élevés que ceux prévus par l’accord du 23 novembre 1994. En revanche, la clause de sauvegarde cesse d’être applicable au titre de la deuxième étape de réduction prévue par l’accord, avec un plafond maximal de 230 heures au 1er janvier 1997. 38 Le principe de rémunération prévu par l’accord implique le calcul du salaire en fonction des heures de temps de service effectivement décomptées chaque mois. Cette règle a pour conséquence de faire varier le montant du salaire d’une loi sur l’autre en fonction des variations des durées de temps de service. Par ailleurs, l’obligation de décompter et de rémunérer les temps de service qui résulte de l’addition des temps de conduite et des temps autres que la conduite interdit la fixation d’un forfait mensuel de temps de service rémunéré. La modification importante intervenue dans le domaine du calcul du salaire a conduit certaines entreprises à mettre en place des mesures permettant d’assurer aux conducteurs une stabilité de niveau de leur revenu d’un mois sur l’autre au travers d’un dispositif dit de «lissage des rémunérations ». Cette méthode est d’autant plus opportune que les conducteurs auxquels l’accord a été appliqué étaient en règle générale rémunérés antérieurement par la voie de forfaits. Elle permet, en outre, de prendre en compte les aspects saisonniers de l’activité. Une observation préalable s’impose : l’application dans le cadre de l’accord du 23 novembre 1994, d’une pratique dite lissage, consiste à payer un salaire mensuel moyen qui donne, ensuite, lieu à régularisation en fonction des nombres d’heures de temps de service réellement effectué au cours du mois par le conducteur. La régularisation soit prendre les heures supplémentaires accomplies au cours du mois, ces heures devant être rémunérées avec le pourcentage de majoration qu’elles auraient en tout état de cause, supporté si elles avaient été rémunérées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées. Le même principe doit être retenu pour la détermination des repos récupérateurs. Le «lissage » tel qu’il est entendu, dans ce cas, ne permet pas donc de faire des moyennes d’heures entre les mois forts et les mois faibles, il n’affecte que les modalités de paiement du salaire et pas son montant. Pour les conducteurs «grand routiers » marchandises à défaut de dispositions prévues par l’accord du 23 novembre 1994, la pratique du lissage doit faire l’objet soit d’un accord d’entreprise, soit d’un accord avec les salariés concernés par avenant au contrat de travail. L’entreprise devra prévoir : • Le montant du salaire lissé, en fonction d’une durée moyenne mensuelle de temps de service rémunéré. • La périodicité des régularisations du salaire, compte tenu des durées de temps de service effectivement pratiquées puisqu’en aucun cas l’utilisation de la technique du lissage de la rémunération ne pourra donner lieu à rétablissement d’un forfait. La régularisation peut être au choix de l’entreprise trimestrielle ou semestrielle, une seule régularisation annuelle paraissant lourde à mettre en œuvre. 39 SECTION 2 LES NOTIONS DE DUREE DE TRAVAIL ET DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF On entend, par «temps de travail », toute période comprise entre la fin du travail, durant la quelle le travailleur mobile est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de ces fonctions ou des activités, c'est-à-dire : • Le temps consacré à toutes les activités de transport routier notamment les activités suivantes : la conduite, le chargement et le déchargement, l’assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule, le nettoyage et l’entretien technique ainsi que tous autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers. • Les périodes durant les quelles le travailleur mobile est tenu de rester à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail, et ne peut, sur l’instruction de son employeur, disposer librement de son temps notamment pendant les périodes d’attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n’est pas connue à l’avance, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des Etats membres. A l’inverse, est exclus du temps de travail : • Les temps de pause et les temps de repos ; • Sans préjudice de la législation des Etats membres ou d’accords entre partenaires sociaux prévoyant que d telles périodes seraient compensées ou limitées, les temps de disponibilité définis comme les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n’est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux. Sont notamment considérés comme temps de disponibilité les périodes pendant les quelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou en train ainsi que les périodes d’attente aux frontières et celles dues à des indirections de circulation. Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l’avance par le travailleur mobile, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des Etat membres. • Pour les travailleurs mobiles conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette. 40 §1 La durée de travail Les conducteurs sont soumis au régime légale et conventionnel de la durée du travail applicable dans l’entreprise. Toutefois, des dispositions spéciales tenant compte des conditions particulières dans lesquelles les conducteurs effectuent leur prestation de travail est prévue pour ceux qui entrent dans le champ d’applications soit de la réglementation communautaire soit du décret du 26 janvier 1983, modifié ou de l’annexe 1 de convention collective nationale des transports routiers 1.1 La durée hebdomadaire du travail 1 Le principe La durée hebdomadaire est calculée sur la semaine civile, c’est-à-dire la période allant du lundi 0heure au dimanche 24heures 59 , période également retenue par la réglementation communautaire des temps de conduite. C’est la règle de base, à partir de la quelle c’est effectuée le décompte des heures supplémentaires. L’article L.212-8du code de travail ouvre la possibilité de déroger à cette règle. L’exception liée à l’application d’une convention ou d’un accord sir l’aménagement du temps de travail. Le dispositif conventionnel en connaît deux formes : - Organisation du travail sur un cycle régulier. Dans ce cas, l’article L.212-7-1 du code du travail ne considère comme heures supplémentaires que celles qui dépassent la durée moyenne légale calculée sur la durée du cycle ; - Modulation, le régime retenu correspondant à celui mis en place par l’article L.212-8 du code du travail. 2 La durée normale Pour la détermination de la durée normale de travail effectif hebdomadaire, l’article 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifiée renvoi aux dispositions du code du travail donc à la durée légale hebdomadaire .de travail est de 35heures. S’agissant des entreprises du transport routier, cette durée a vocation à s’appliquer aux personnels sédentaires et conducteurs de messagerie et transports de fonds. la durée trimestrielle correspondante est établie à 455 heures. Pour ce qui est de l’autre personnel de conduit, le décret n°83-40 modifié édicte des durées de travail spécifiques. 59 D. n°83-40, 26 janv. 1983, modifié, art. 1er bis 41 Ces nouvelles durées, s’agissant un conducteur «grand routier », se trouvent établies à 43heures par semaine et 559heures par trimestre. Pour les autres roulants à régime spécifique, les durées on été fixées à 39heures hebdomadaires et 507heures par trimestre. Notons que si les durées d’équivalence, aux termes du décret, ont une incidence sur les limites maximales de temps de travail et le déclenchement des heures supplémentaires, elles n’en ont pas en matière de rémunération, la majoration pour heures supplémentaires étant dues dés la trente-sixième heure. 3 La durée maximale La durée maximale de travail effectif. par rapport à la durée normale de travail effectif, des heures supplémentaires peuvent être effectuées, sous certaines conditions, dans le cadre ou au-delà du contingent annuel. Les différentes durées maximales hebdomadaires s’établissent comme suit : - 48heures hebdomadaires sur une semaine isolée ; - 44heures hebdomadaires en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, un aménagement pouvant être mis en place par décret, sans néanmoins dépasser une limite maximale de 46heures. La Durée maximale de temps de service des conducteurs sont : - s’agissant des conducteurs «grand routiers », leur total est fixé à 56heures sur une semaine isolée ; -53heures en moyenne par trimestre lorsque le temps de service est décompté à la semaine ; -689heures par trimestre ; - 918heures par quadrimestre. - 650heures par trimestre ; -866heurespar quadrimestres. S’agissant des conducteurs messagerie et Tableau récapitulatif : Personnel salarié Durée de temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée Personnel roulant «grand 56heures routier » ou «longue distance » Autres personnels roulants 52heure marchandise à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds Conducteurs de messagerie et 48heures convoyeurs de fonds Durée de temps de service maximale hebdomadaire sur 3 mois ou sur 4 mois après accord 53heures ou 689heures par trimestre ou 918heures par quadrimestre 50heures ou 650heures par trimestre ou 866heures par quadrimestre 44heures ou 572heures par trimestre ou 762heures par quadrimestre 42 1.2 La durée quotidienne de travail La durée maximum légale de 10heures s’apprécie en terme de travail effectif et en tenant compte par ailleurs la durée maximum de temps de conduite autorisé. Un dépassement de la durée quotidienne maximum est autorisé, sous réserve de l’avis préalable du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Toutefois, en ce qui concerne le personnel roulant quelque soit le type de service auquel il est affecté, ainsi que pour le personnel non sédentaire des entreprises de déménagement, cette durée peut être portée à : -12heures une fois par semaine ; -12heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de 12 semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur 5 Jours au mois. La durée quotidienne de temps de service est dans la limite de 12 heures et dans le respect des durées de temps de service maximales hebdomadaires, la durée quotidienne du travail effectif. Le décompte du temps de : -chargement -déchargement - attente En cas de cumul d’emplois, aucun salarié ne peut exercer une activité rémunérée au-delà des limites maximales de durée de travail. Une difficulté peut ce pendant se présenter lorsque le salarié cumule plusieurs emplois. En effet, compte tenu des sanctions pénales encourues, les employeurs devraient, lors de l’embauche, s’assure que les emplois déjà occupés par le salariée ne le conduiront pas, compte tenu de la durée du travail pour laquelle ils s’apprêtent à l’embaucher, à dépasser les normes maximales autorisées. Il convient, alors, d’évoquer clairement ce problème dans les questionnaires d’embouche ou de demander au futur salarié de signer une attestation. Le respect des durées maximales en cas de cumul d’emplois est contrôle par l’inspecteur du travail. Vis-à-vis du salarié, la découverte par l’entreprise de situation de dépassement de la durée maximale du travail autorisée du fait d’un cumul d’emploi peut constituer un motif de licenciement, notamment si l’employeur peut considérer que le cumul est nuisible au repos du salarié 60 L’entreprise de transport doit, dans la gestion de son personnel, appliquer des textes de source et portées diverses. En effet, en tant qu’entreprise, elle est soumise au code de travail, ensemble de textes applicables à tous les secteurs d’activité et, en tant qu’entreprise de transport, il lui appartient de respecter les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Par ailleurs, le secteur de transport routier est assujetti à une réglementation spécifique en matière de conditions de travail des conducteurs, à la fois nationale au travers du décret n° 8340 du 26janvier1983, et européenne en vertu de deux règlements communautaire n° 3820 et n° 3821 du 20 décembre 1985. 60 Cass. Soc., 7juil. 1971, Bull. civ. V, n° 519-chauffeur livreur exerçant un travail de nuit dans un hôtel. 43 Or, l’articulation de ces différents textes n’est pas toujours aisée à appréhender. Il est portant indispensable, pour l’employeur, d’en avoir connaissance et de savoir les utiliser afin d’éviter certains conflits et certaines erreurs toujours préjudiciables à l’entreprise soit lors d’un contrôle, soit lors d’un contentieux. §2 Le temps de travail effectif 2.1 La notion du temps de travail effectif Le code du travail donne la définition suivante de la durée de travail effectif à l’article L. 2124: « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses. Sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis u premier alinéa sont réunis. Même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l’objet d’une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle. Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d‘habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financières, déterminée par convention ou accord collectif ou, à comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent. La part d ce temps de déplacement professionnel coïncident avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction soit par décret, pis après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret de conseil d’état. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords. 44 Trois critères sont donc désormais retenus pour qualifier le temps de travail effectif d’un salarié qui doit : • Etre à la disposition de l’employeur. • Se conformer aux directives de l’employeur. • Ne pas pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les modifications successives du texte légal sont venues apporter des précisions, au regard notamment des interruptions jurisprudentielles, sur un certain nombre de temps dont la qualification avait pu soulever des difficultés. il est ainsi : • Des temps de repos et de pauses qui sont assimilés à du travail effectif dès hors que le salarié ne peut pendant ces périodes vaquer librement à des occupations personnelles. • Des temps d’habillage et de déshabillage qui n’est pas assimilés à du temps de travail effectif lorsque l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, ou lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, ou encore par le règlement intérieur ou le contrat de travail. Depuis le 1er janvier 2001, ces temps doivent faire l’objet de contreparties soit financières, soit en terme de repos. Ces contreparties résultent soit d’un accord collectif, soit du contrat de travail. • De certain temps de déplacement nécessaires pur se rendre sur le lieu de travail effectif. Soit la loi rejette toujours la qualification de temps de travail collectif, elle considère que si ce temps dépasse temps de trajet normal entre domicile et l’habituel de travail, il doit donner lieu à contrepartie soit en repos soit financière. On notera que le législateur n’a toujours pas tranché la question de l’empiétement éventuel de ces déplacements sur le repos quotidien ou hebdomadaire. Il existe par nature des activités professionnelles, pour lesquelles le décompte du temps de travail est rendu difficile en raison du constant déplacement des salariés et de leurs multiples activités qui débordent le champ strictement professionnel. Le temps de travail effectif des chauffeurs routiers est aussi difficile à cerner. En effet, leur profession les contraint à exercer de multiples activités au cours de leur tournée qui peut durer plusieurs jours. Comment apprécier le temps de travail de ces salariés qui n’exercent pas leur travail sous le contrôle direct de l’employeur. Pendant de nombreuses années, le temps de travail routier n’était pas comptabilisé de façon précise. Il existe pour cette catégorie de travailleur une clause de forfait qui rémunérait le salarié en fonction de la distance parcouru ou des quantités transportées. Ainsi, le temps de travail effectif n’était ni comptabilisé par les employeurs ni par les salariés. Par suit, ces clauses qui incitaient les travailleurs rouler toujours plus malgré le risque d’accident de la route du à la figure, ont été interdites par la loi d’orientation sur les transports intérieurs, puis par le règlement européen de 20 décembre 1985, et enfin par la convention collective nationale des transports routiers. Précision qu’un décret du 26 janv. 1983définissait la durée de travail effectif des transports routiers comme «égale à l’amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des interruptions dites «coupures » et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse –croûte ». Désormais, depuis un décret de 2000, le temps de travail effectif des routiers est défini par l’art. L212-4 code du . travail. 45 Néanmoins, le fait de lier la rémunération au temps de travail effectif pose un important problème d’appréciation des différents temps découlant de l’activité de transporteur routier. En effet, ce salarié exerce une mission qui peut durer plusieurs jours, et peut rouler de jour comme le nuit, tout e alternant temps de route et temps de coupure forcée. De plus, en raison de son indépendance le chauffeur routier peut manipuler les instruments permettant le contrôle du temps de travail, comme le chronotachygraphe. Enfin, la détermination du temps de travail de ces salariés est rendue difficile en raison de leurs activités à caractère multidimensionnelle. En effet, ce lui –ci ne se réduit pas uniquement à la conduite, puisque les routiers doivent aussi charger et décharger les marchandises, entretenir le véhicule, attendre sur les quais ou les entreposé jusqu’au déchargement, ou encore se soumettre au contrôle de la police ou des douanes. Pour ces diverses catégorie de salariés, le contrôle traditionnel du temps de travail effectif est devenu difficile. Ainsi, plus encore que la mutation de ce contrôle, il est devenu nécessaire de déterminer un moyen plus adapté que la notion de temps de travail effectif pour apprécier le temps de travail. Le sort du «trajet » Le chauffeur part de chez lui pour rallier l’entreprise ou il trouvera son camion : comment comptabiliser ce temps ? Qu’en est-il lorsqu’il va rejoindre avec sa voiture, le lieu de chargement ? Qui encore quand, sur place, il lui faut prendre son véhicule particulier pour charger le PL stationnement sur tel site ? Enfin, dans ces cas, que faire avec le chrono. Trajet et travail La circulaire Fillon de 2003 traitait du temps d trajet et s’en remettait à la jurisprudence : entre le domicile et l’entreprise, ce n’est pas du travail effectif même si l’employeur charge le salarié de ramener son coéquipier ou un collègue. En revanche, entre l’entreprise et le lieu de chargement, tout dépendait, si le salarié était à disposition de l’employeur, tenu d’effectuer quelques travaux avant de regagner les lieux, c’était du travail effectif. S’il pouvait aller directement de son domicile chez le chargeur (par exemple), le temps de trajet ne comptait pas. La loi de cohésion sociale du 18 janvier dernier a peu modifié ces principes : 1°) le chauffeur prend sa voiture pour se rende dans sa «boite » ou on lui assignera telle mission : le trajet n’est pas du travail effectif et rien n’est’ changé. 2°) il va directement de son domicile chez le chargeur ou le PL a été laissé : sur ce point, le code du travail a été modifié l’article L.212-4 par principe, ce déplacement professionnel n’est pas compté comme travail effectif (temps de service). Toutes fois, s’il dépasse le temps normal séparant le domicile de l’entreprise dite «lieu de travail habituel », le client se trouve à 50km de là, alors que le conducteur est à 5km de son lieu de travail, il y a lieu soit à repos, soit à contrepartie financière à envisager par accord de branche, d’entreprise ou décision de l’employeur après consultation du CE ou des DP. Ces compensations excluent le RC et les heures "sup." Souligne le cabinet Allègre. 46 3°) Il part de sa société pour aller récupérer le PL chez le garagiste ou le donneur d’ordre : s’il est obligé de passer par sa «boîte » il est à disposition et il a temps de service. Dans le cas inverse, il semblerait que non. 4°) Evidemment, s’il effectue des rotations entre différents chantiers, c’est du temps de travail. Voilà l’évangile selon le code. Mais qu’en dit la réglementation sociale ? D’autant qu’avec les chronos automatiques, tout ce qui roule passe en conduite. Pas d’échappatoire, sauf à soutenir (de mauvaise foi) qu’il d’un transport privé échappant au 3820 ou d’établir une «attestation exceptionnelle » que l’agent appréciera… Le second problème était le suivant : quand on conduit un moins de 3,5 T puis un PL, les temps passés au volant du premier doivent-ils être reportés sur le disque ? Ici, la réponse est catégorique : c’est oui, s’agissant d’une «période d’activité réelle du conducteur susceptible d’influencer la conduite et pendant laquelle il ne dispos pas librement de son temps ». Bon an, mal an, il n’y a donc pas réelle harmonie. Le temps de travail effectif des conducteurs longs distance, sont considérés comme «grand routiers » ou longue distance les conducteurs affectés à des services n’impliquant pas le retour quotidien à l’établissement d’attache. En la matière, les dispositions qui leurs sont actuellement applicables résultent de deux décrets du mois de décembre 1996, modifiant le décret n° 83-40, et de leur circulaire explicative 61 ainsi les deux décrets «35heures » 62 . L’employeur peut dans certaines limites, imposer à ses salariés d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de la durée normale du travail. En contrepartie, ces heures ouvrent droit, pour les salariés, à des majorations de salaire ou à des repos compensateurs de remplacement ainsi, que dans certaines conditions, à des repos compensateurs obligatoires. Aux termes du décret du 22 décembre 2003, la durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail déterminée de la durée totale des interruptions dites coupures et du temps consacré au repas, à l’habillage et au casse-croûte dans le respect des dispositions de l’article L 212-4 du code du travail. Rappelons que celles-ci considèrent le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures comme du temps de travail effectif lorsque les deux critères - être à la disposition de l’employeur et devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles- sont réunis. Les modalités selon lesquelles le temps de coupures et de restauration peut ne pas être considérée comme temps de travail effectif ainsi que les contreparties apportées aux salariés doivent être déterminées par accord de branche ou accord d’entreprise. L’ensemble des périodes d’activité des conducteurs doit donc être retenu pour calculer le temps de travail effectif, déterminer le nombre d’heures supplémentaires éventuellement accomplies et les droits à repos compensateur. 61 D.n° 96-1082, 12 déc.1996, JO 13déc. D. n° 96-1115,19 déc. 1996, JO 20 déc. Circ. Min. n° 97-32, 28mars 1997 62 D. n°2000-69,27 janvier 2000 47 Dans le cadre de l’accord national du 18 avril 2002, les partenaires sociaux ont apporté les précisions suivantes : pour les conducteurs à temps complet comme à temps partiels, le temps de travail effectif comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps de disposition. Ces différentes périodes sont définies comme suit : • temps de conduite : périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels. • Temps de travaux annexes : notamment temps de prise et de fin de service consacré à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec le niveau du personnel de conduite et, pour le conducteur receveur, temps consacrés à la mise de la recette. La durée et le détail des travaux annexes sont décomptés par chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à une heure par semaine entière de travail. Ce minium conventionnel s’applique à défaut d’accord d’entreprise plus favorable. • Temps à disposition : période simple présence, d’attente ou de disponibilité, passes au lieu du travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant les quelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour être à la disposition des clients. Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l’entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, billet collectif….). Les temps pendant les quelles le conducteur receveur est simplement dépositaire de la recette ne sont ni des temps à dispositions ni des temps de travaux annexes. • Cas particulier du double équipage : temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule rémunéré pour 100% de sa durée mais pris en compte à 50% en temps de travail effectif. 2.2Rappel des positions jurisprudentielles .1 Au plan français a Principes généraux La jurisprudence de la cour de cassation, qui a largement inspiré les débats parlementaires précédents l’adoption des lois «35 heures », considère que : « constitue un travail effectif le fait pour un salarié de rester en permanence à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise » 63 . Cette position est désormais fixée. 63 cass. soc. 28 oct. 1997, n° 96-42.054, Lamyline ; cass. soc. 25 mars 1998, n° 96-45.139, Lamyline 48 b-Situations particulières : astreintes et temps de pause. Les évolutions législatives et jurisprudentielles éclaircissent certaines situations telles que les astreintes et les temps de pause. Les astreintes sont définies comme »une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un travail effectif ». L’astreinte donne lieu à indemnisation pour le salarié au titre de la sujétion qui lui est imposée. Les interventions sont rémunérées comme tout travail effectif. La loi «relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi » 64 a pour sa part précisé que la situation d’astreinte tait compatible avec les temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Lorsqu’un salarié est placé en astreinte mais n’intervient pas, la durée la durée de l’astreinte est validée au regard des obligations de l’entreprise en terme de repos. S’il a été amené à effectuer une intervention, le repos intégral doit lui être donné à compter de la fin de l’intervention à moins qu’il n’ait bénéficié avant l’intervention des durées minimales de repos prescrites par la loi (ou par la convention collective). La cour de cassation est intervenue-t-elle aussi sur des questions particulières relatives aux astreintes. Première affaire le lieu ou le salarié est placé en astreinte. Selon la définition légale, le salarié doit être à son domicile ou à proximité. La cour considère dès lors que le fait pour un employeur d’imposer une astreinte dans un appartement qu’il fournit lui interdit de se prévaloir de la notion d’astreinte, la période en cause étant alors considérée totalement comme travail effectif 65 . Deuxième affaire, le statut du salarié en astreinte. En l’espèce, un salarié en astreinte décède d’un malaise cardiaque. Sa veuve tente de faire reconnaître l’existence d’un accident de travail. En vain, la cour de cassation, s’appuyant sur la définition de l’astreinte, considère que l’intéressé n’accomplissait un travail effectif, ce qui excluait l’application de la présomption d’imputabilité 66 . La circulaire du ministère de travail du 24 juin 1998, faisant la synthèse de certaines décisions de la cour de cassation, a rappelé quant à elle que les poses restent exclues du travail effectif dès lors « qu’elles sont clairement délimitées avec une interruption réelle de l’activité ». Les arrêts rapportés ci-dessous, bien que rendus dans des secteurs d’activité autre que le transport, donnent quelques indications intéressantes dans un domaine particulièrement sensible pour les conducteurs routiers. Ils démontrent également combien il faut se garder de positions tranchées. 64 65 66 L.n°2003-47, 17 janv. 2003, JO 18 janv. P.1080 Cass. soc. 2 avr. 2003, n° 01-20.765, Lamyline. Cass. soc. 10 mars 1998, n°95-43.003, Bull. civ. V, n1°132, p.98. 49 Courantes dans un certain nombre de métiers, les périodes d’inaction peuvent-elles être exclues du décompte du temps de travail effectif ? Pas obligatoirement répond la cour de cassation en considérant qu’outre le constat de l’existence d’une période d’inaction, il faut chercher si pendant cette période le salarié était ou non à la disposition de l’employeur sont les critères qui entraînent qualification de certaines périodes en temps de travail effectif, peu important que le salarié n’exerce pas d’activités 67 . Relativement aux pauses, qui ne sont en principe pas constitutives de travail effectif, il importe peu qu’elles soient ou non rémunérées en vertu d’accords collectifs ou d’usages. Là encore, le fait pour le salarié de ne plus être à la disposition de l’employeur est une condition indispensable pour que le temps de pause soit bien exclu du travail effectif. Que se passe-t-il si un salarié bénéficiant d’une pause pendant laquelle il cesse d’être à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles continue son travail et se prévaut ensuite de l’accomplissement d’heures supplémentaires dont il réclame le paiement à l’employeur ? La cour de cassation rejette les prétentions de ce salarié en considérant qu’il était libre de disposer de son temps. Elle ajoute, et la notion est intéressante, « seule le travail commandé par l’employeur est susceptible d’être qualifié de travail effectif » 68 . Pour la chambre sociale de la cour de cassation, un salarié peut être en pause et travailler car «la période de pause qui s’analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu du travail ou à proximité n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées au salarié durant cette période en cas de nécessité, notamment pour les motifs de sécurité » 69 . Contrairement à ce que soutenait une organisation syndicale, le temps de pause n’est donc pas, par principe, exclusif de tout travail. Encore faut-il que les demandes de l’employeur répondent aux conditions expressément posées par la cour : éventualité, caractère exceptionnel et justification. Sur ce dernier point, la cour cite les motifs de sécurité mais y adjoint l’adverbe notamment, ce qui permet d’envisager d’autres justifications relevant de l’urgence et de la continuité de l’activité. 2 Au plan européen La cour de justice des communautés européennes a eu à prononcer à plusieurs reprises sur la définition du temps de travail des salariés. Les principes dégagés éclairent la problématique de la qualification des périodes d’inactivité, dans le secteur des transports comme dans d’autres. La première décision marquante ne concerne pas le transport routier, mais on sait qu’elle a influencé les discussions relatives au projet de directive sur le temps de travail des conducteurs. 67 Cass. soc. 10 mars 1998, n°95-43.003, Bull. civ. V, n1°132, p.98. 68 Cass. Soc. , 9 mars 1999, n° 96-44. 080, Lamyline. 69 Cass. Soc. , 1er avr. 2003, n°01-01.395, Lamyline. 50 En cause, au départ, l’application de la directive générale sur le temps de travail de 1993 qui comporte la définition suivante : «on entend par temps e travail toute période pendant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ». Dans le cadre d’un litige relatif aux temps de garde effectués par des médecins «urgentistes », la cor a pris la position suivante : les éléments caractéristiques de la notion de temps de travail son réunis pendant les périodes de garde des médecins de premiers soin présents dans l’établissement hospitalier. Ce temps doit être considéré comme temps de travail pour sa totalité et ouvre droit le cas échéant à des heures supplémentaires. Cette qualification doit être retenue même si l’activité déployée effectivement dépend des circonstances, l’obligation faite aux médecins d’être présents et disponibles sur les lieux de travail en vue de la prestation de leurs services professionnels devant être considérée comme relevant de l’exercice de leurs fonctions. Il en va autrement des gardes pendant lesquelles les médecins doivent être accessibles en permanence sans pour autant devoir être présents sur les lieux de travail. Dans cette hypothèse, seul le temps lié à la prestation effective doit être considérée comme temps de travail. Cette décision est conforme à la définition du temps de travail telle qu’elle résulte en droit commun national de la loi du 13 juin 1998. Elle est tout aussi conforme à la définition des périodes d’astreinte au domicile, non assimilées à du temps de travail effectif quand bien même le salarié doit répondre aux appels de l’employeur, ce dans la mesure où il peut gérer son temps avec moins de contraintes et se consacrer à des occupations personnelles 70 . La seconde décision concerne directement le transport routier 71 . L’affaire procède au départ de la situation suivante : des conducteurs empruntent une voiture au départ de leur domicile ou de l’entreprise pour aller prendre en charge un véhicule appartenant à cette dernière. Interrogée sur la qualification à donner à ces temps de trajet, pour déterminer l’obligation de l’entreprise et des conducteurs au regard de leur enregistrement en application du règlement 3821/85, la cour a posé les principes suivants : ¾ Le temps passé par un conducteur pour se rendre à l’endroit où il prend en charge un véhicule équipé d’un chronotachgraphie st susceptible est influencer la conduite dans la mesure où il aura des effets sur l’état de fatigue du conducteur. Il doit donc être considéré comme faisant partie de tous les autres parties de travail. ¾ un conducteur qui, pour prendre en charge un véhicule et le conduire, se rend à un endroit précis indiqué par son employeur et différent du centre d’exploitation de l’entreprise satisfait à une obligation vis-à-vis de son employeur. Pendant ce trajet, il ne dispose alors librement de son temps. Cette solution prévaut tant lorsque l’employeur a donné des instructions précises que lorsque le choix de l’horaire et des modalités de transport ont appartenu au conducteur. 70 CJCE, 3 oct. 2000, raff. 303/98, Simap c/Conselleria de Sanidab y Consumo de la Generalidad Valenciana, Lamyline. 71 CJCE, 18 JANV. 2001, aff. 297/99, Vehicle inspectorate c/skills Motor Coaches Itt et autres, lamilyne 51 2.3 La durée de travail effectif du chauffeur routier La durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des interruptions dites coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte. Elle peut être prolongée de 2 heures à titre transitoire pour les personnels roulants «marchandises » affectés à des services impliquant habituellement un retour quotidien à l’établissement d’attache 72 Ne sont pas comptés comme temps de travail effectif : -Les temps de trajet domicile - travail même effectué avec un véhicule de l’entreprise 73 . -Les interruptions de conduite exigée par la réglementation communautaire ; ce sont des coupures au sens de la réglementation française. En revanche, le temps à disposition est décompté comme temps de travail effectif dans certaines limites. Le temps de conduite tel qu’il est défini par la réglementation communautaire est pris en compte pour sa durée réelle comme temps de travail effectif. 1 Amplitude de la journée de travail C’est l’intervalle existant entre les deux repos journaliers immédiatement précédent ou suivant 74 . La durée maximale ne doit pas excéder 14 heures pour le personnel roulant «marchandises » lorsque le véhicule est conduit par une équipe de deux conducteurs. Si le véhicule est équipé d’une couchette, l’amplitude pourra atteindre 19 heures dont au moins 3 heures d’interruption de travail pour les repas, à condition que cela ne se produise pas plus de deux jours consécutifs du calendrier 75 .Pour les conducteurs ne relevant pas de la convention collective nationale, la durée maximum de l’amplitude est, en pareil cas de 18 heures. La prolongation de l’amplitude.- L’amplitude peut être prolongée jusqu’à 14 heures pour le personnel «voyageurs » lorsque les conditions de d’exploitation le justifient et après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des déléguées du personnel s’il existe, et autorisation de l’inspecteur du travail. L’autorisation est subordonnée aux conditions suivantes : _La durée quotidienne du temps passé au service de l’employeur ne doit pas excéder 9 heures. _Le service doit comporter soit une interruption d’au moins de 2.5 heures continues ou deux interruptions d’au moins de 1.5 heures continue chacune, lorsque l’amplitude est prolongée au-delà de 12 heures et jusqu’à 13 heures, soit une interruption d’au moins de 2heures continues chacune lorsque l’amplitude est prolongée au-delà de 13 heures. Pendant ces interruptions, le salarié n’exerce aucune activité pour l’entreprise et dispose librement de son temps. 72 D. 26 janv. 1983, art. 5, §1 et §2, c. 73 Circ. min. 18 juillet 1983, ann. I 74 D. 26 janv. 1983, art.6, §1 CCN 21 déc. 1950, ann. 1, art. 25-2. 75 52 2 Temps à disposition .Ce sont les périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité passée au lieu de travail ou sur le véhicule et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps et reste à la disposition de l’employeur. Pour le double équipages.le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est comptée comme travail effectif pour une fraction égale à la moitié .La conduite par un double équipage est obligatoire pour les véhicules effectuant des services grands - routiers dans les conditions définies par la convention collective 76 . Pour les autres conducteurs, les périodes répondant à la définition du temps à disposition ne sont comptées comme temps de travail effectif que pour une fraction égale à 92% 77 . Avant le 1er mars 1993, date d’entrée en vigueur de la modification du décret de 1983, ces périodes n’étaient prises en compte que dans la limite de 85%. Cette disposition concerne exclusivement : -les personnels roulants « voyageurs » -le personnel roulant »marchandises » affecté à des services n’impliquant pas habituellement le retour quotidien à l’établissement. 3 Le temps maximum de service Le temps de service, dit temps, d’affection dans la convention collective, comprend à la fois le temps de travail effectif pris en compte pour sa durée réelle (temps de conduite notamment), et le temps à disposition, sous réserve des dispositions particulières concernant le temps passé en double équipage. Pour le personnel roulant « marchandises » affecté à des services n’impliquant pas habituellement le retour quotidien à l’établissement, le temps de service ne peut excéder : - sur une journée : 11 heures avec possibilité d’extension à 12.30 heures lorsque la durée quotidienne du travail effectif excède 10 heures. - sur une semaine isolée : 52 heures. - sur une période de 2 semaines : 50 heures par semaine en moyenne. - sur des 12 semaines : 48 heures par semaine en moyenne. Il importe de bien l distinguer de celle de temps de présence. Aux termes de l’article 5-1 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié, lequel reprend mot pour mot la définition légale à l’article. L.212-4, al.1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel l salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à des directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Deux critères cumulatifs sont donc à retenir : _être à la disposition de l’employeur. _ ne pas pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 76 77 CCN 21 déc. 1950, ann. 1, art. 25-2 D. 26 janv.1983, art. 5, §3, modifiée. 53 Plus précisément, la durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail (intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant), diminuée de la durée totale : -Des coupures -Du temps consacré à l’habillage, au casse-croûte et aux repos. es temps de repos et les coupures.- Ils sont considérés comme du travail effectif pour autant que les deux critères légaux énoncés ci- avant soient réunis. Là toutefois, la porte est laissée ouverte aux négociateurs sociaux qui, par le baisement, déterminent les modalités d’assimilation de ces périodes des à du travail effectif et des éventuelles contreparties d’un défaut d’assimilation. Jusqu’à présent les interruption de conduite observées en vertu du règlement communautaire n°3820/85 du 20 décembre 1985 ont été considérées comme des «coupures » déductibles du temps de travail effectif énoncée par le décret n°83-41 modifié, cette analyse pourrait être remise en cause. Il révèle donc de la négociation paritaire de régler le problème de l’assimilation desdites interruption en travail effectif. Les temps d’habillage et de déshabillage.,-il ressort de la deuxième loi « 35 heures » que ces temps ne sont pas compris comme durée de travail effectif (sauf conventions contraires) mais doivent en tout état de cause faire l’objet de contreparties en terme de rémunération ou de repos. Exclusion des temps de trajet.- Par ailleurs, il ressort de la circulaire n°83/45 du 18 juillet 1983 (annexe I) que ne sont pas comptés comme temps de travail effectif de trajet domicile travail, même effectués avec un véhicule de l’entreprise, alors que ces même temps sont pris en compte pour le calcul de la durée journalière de conduite au plan de la réglementation communautaire . Toutefois, selon la jurisprudence européenne, le conducteur qui, à la demande de son employeur, se rend en un endroit différent de son centre d’exploitation afin de prendre en charge un véhicule et le conduire satisfait à une obligation à l’égard de son employeur et ne dispose donc pas librement de son temps . La relation ainsi assurée est donc intégrée dans le temps de travail effectif. Repos compensateur.- Seules les heures de travail effectif est prendre en compte pour la détermination des droits à repos compensateur. 2.4 : l’augmentation du temps de travail effectif Un salarié est généralement soumis à la durée légale du travail. Il effectue sa prestation pendant cette durée et dès qu’il parvient à cette durée, il se considère quitte avec son employeur. Mais celui-ci peut pour des raisons inhérentes à l’entreprise, lui réclamer de rester plus longtemps sur place. Ils lui de mande de faire des heures supplémentaires (1). En contrepartie, le salarié bénéficiera du repos compensateur (2), 54 1- les heures supplémentaires C’est l’article 5 de la loi du 19 janvier 2000 qui fixe le niveau régime des heures supplémentaires. Ce régime sera applicable après l’expiration d’une période transitoire aux heures excédents la durée légale du travail ou de celle considérée comme équivalente. Nous verrons dans un premier temps la définition des heures supplémentaires (a), dans un second temps le contingent b) et dans un troisième temps leur rémunération (c). a définition. des heures supplémentaires A l’intérieur de cette définition, nous procéderons par étape. Tout d’abord il s’agira de la notion d’heures supplémentaires (1°), puis de leur cadre d’appréciation et de leur application (2°). 1°/. La notion des heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont les heures effectuées par le salarié à la demande de l’entreprise au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail (art. L.212-5 du code de travail). Ne sont pas des heures supplémentaires, les heures d’équivalence et les heures de récupération. Nous ne reviendrons pas sur ce que sont les heures d’équivalence. Mais nous allons préciser la notion d’heures de récupération à le quelle nous rajoutons les heures complémentaires. Les heures de récupération permettons de considérer comme des heures déplacées des heures de travail effectif excédant la durée légale du travail. Les cas pour lesquelles il est possible de récupérer des heures, sont limitativement énumérés à l’article L.212-2-2 du code d travail. Les heures complémentaires, quant à elles, ne concernent que les salariés à temps partiel, c'est-à-dire ceux dont l’horaire de travail ne peut dépasser 34 heures par semaine. Les heures comprises entre leur horaire contractuel de travail et les 35 heures sont des heures complémentaires. Sauf en cas d’accord plus avantageux, ces heures sont payées au taux normal. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail à un niveau supérieur à la durée légale ou conventionnelle. Si la durée du travail inscrite dans le contrat de travail est inférieure à la durée légale, les heures effectuées entre l’horaire conventionnel et l’horaire légal ne sont des heures supplémentaires. 2°/ le cadre d’appréciation et l’application des heures supplémentaires Le cadre d’appréciation est constitué de la semaine civile qui débite du lundi à 0heures pour se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois il est possible de déroger au jour de référence par accord d’entreprise qui le fixe du dimanche 0 heures au samedi à 24 heures. Sinon, la dérogation au cadre de référence hebdomadaire ne peut avoir lieu que dans deux cas : soit en application d’un accord collectif prévoyant le recours à une forme d’annualisation du temps de travail (c’est le cas de la modulation de repos RTT, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35heures en moyenne et celle au-delà de 1600 heures) ; soit lorsque l’employeur a recours à une réduction du temps de travail sous forme de jours de congé par période de quatre semaines (les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures en moyenne calculées sur une période de 4 semaines, idem pour le cycle mais sur la période du cycle). 55 Concernant l’application des heures supplémentaires, l’initiative revient à l’entreprise. La commande pouvant être implicite190, l’employeur a tout intérêt à surveiller’ qu’aucun salariée prolonge son travail de travail car cela signifierait qu’il lui a réclamé l’exécution d’heures supplémentaires. Par cotre le salarié ne peut pas refuser d’effectuer des heures supplémentaires tant que cellesci restent dans la limite du contingent légale au conventionnel. Tout refus de sa part serait considéré comme une faute justifiant une sanction disciplinaire voire un licenciement191. Lorsque l’employeur demande au salarié de faire des heures supplémentaires, il exerce son pouvoir d’organisation et de direction. Mais ce pouvoir n’est pas absolu puisque le salarié peut refuser dans deux cas : si ces heures ne répondent à une nécessité impérative pour l’entreprise ou si le refus est exceptionnel et justifie par un délai de prévenance trop court. L’employeur peut mettre fin à l’exécution des heures supplémentaire sans demander l’accord du salarié et ce même si al rémunération du salarié en est diminué. Les heures supplémentaires ne le sont pas de façon indéfinie. Leur nombre est limité par un contingent. b Le contingent annuel d’heures supplémentaires 1) Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires non soumis à autorisation de l’inspection du travail Il a été porté de 130à 180 heures pour une période de 18mois par décret en date du 15 octobre 2002. Dans les entreprises de transport routier toutefois et compte tenu d’un accord de branche sur l’aménagement du temps de travail signé en 1982, le contingent annuel de 130heures reste applicable aux personnels sédentaires 78 . Pour les conducteurs, la convention collective puis le décret 83-40 ont fixé un contingent annuel de 195 heures. Pour ce qui est des modalités de calcul des repos compensateurs, le régime réglementaire applicable depuis la parution du décret du 15 octobre conduit à retenir pour tous les conducteurs, y compris les «grands routiers » le chiffre de 180heures. Dans une modulation de la durée du travail est mise en place, avec une limite minimale inférieure à 31heures et une limites maximales supérieur à 39heures, le contingent est ramené à 90 heures annuelles. La loi entent la compenser les variations importantes d’horaire (qui constituent la flexibilité) par un déclenchement plus significatif des repos compensateurs. 78 article 12-2de la CCN 56 2) Imputation des heures supplémentaires sur le contingent Depuis l’année 2002, et pour les entreprises de plus de 20 salariés, toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35heures sont imputables sur le contingent (ou en cas d’annualisation au-delà de 1600heures par an). Pour les entreprises de 20 salariées au plus, les heures supplémentaires s’imputent progressivement sur le contingent selon le calendrier suivant : au-delà de 37heures (ou 1690heures par an) en 2002, au-delà de 36heures (ou 1645hrures par an) en 2003, au-delà de 35heures (ou 1660heures par an) en 2005. cLe régime de majorations applicables aux heures supplémentaires 1 principe général La loi du 17janvier 2003 a totalement bouleversé le dispositif mis en place par la « loi Aubry » du 19 janvier 2000. Le principe posé est celui de la majoration de toutes les heures supplémentaires. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé, sans pouvoir être inférieure à 10%, par les partenaires sociaux dans le cadre d’accord de branche étendus. A défaut de tels accords, la loi s’applique à raison de 25% de majoration pour les huit premières heures effectuées au-delà de la durée légale et de 50% au-delà. Des accords d’entreprise peuvent fixer des taux de majoration plus favorable que l’accord de branche. Pour les entreprise de 20 salariés a plus, la loi de 17 janvier 2003 maintenant jusqu’en 2005 le taux d majoration des quatre premières heures supplémentaires à 10% de manier à aider l’application de la durée légale de 35heures. 2 Dispositions applicables aux conducteurs Le décret 83-40 tel que modifiée le 25 avril 2002 et l’accord national du 23 avril 2002 prévoient pour les conducteurs «grands routiers » et «courte distance », le paiement à taux majorés de toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale. Pour les conducteurs de messagerie qui sont soumis au règle de droit commun depuis le 1er août 2002, les entreprises appliquent le dispositif …de droit commun Un salarié peut-il refuser l’accomplissement d’heures supplémentaires ? Dans la limite du contingent annuel, une salariée ne peut refuser d’effectuer des heures supplémentaires sauf à commettre une faute 79 . Le refus du salarié d’effectuer des heures supplémentaires non autorisées par l’inspecteur du travail (heures effectuées au-delà du contingent annuel des 195h) ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement. Si l’inspecteur du travail subordonne son autorisation à l’accord des salariés d’accomplir des heures supplémentaires, le refus de ceux –ci ne peut constituer une faute 80 . 79 Cass. soc. 4 déc.1990, n° 87-45.107, Lamyline. 80 Cass. soc. 13 juin 1991, n° 89-44.342, Lamyline. 57 Lorsque des heures d travail ont été perdues par suite de circonstances exceptionnelles, il est disponible de faire effectuer, en compensation, des heures au-delà de la durée légale sans que ces heures soient considérées comme supplémentaires. Sont récupérable 81 C. trav. art. L. 212-2-2, les heures perdues par suit d’interruption collective du travail résultant : des causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire, ou du chômage d’un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire. Une circulaire 82 précise que la liste définie par le code du travail est strictement limitative et ne peut être allongé conventionnellement. Ne sont donc pas récupérable les heures perdues par suite de baisse saisonnière d’activité, de grève interne ou externe à l’entreprise, ou de chômage d’un jour férié. C’est à l’employeur de décider d’avoir recours à la récupération et d’en fixer la modalité. Cette récupération doit intervenir dans les 12mois précédents ou suivant la perte des heures (C. trav. art. D.212-1). Les heures de récupération peuvent être réparties uniformément sur toute l’année. Elles ne peuvent avoir pour conséquence d’allonger la durée du travail de plus d’une heure par jour et de plus de 8heures par semaine (C.trav. art. D. 212-2). L’inspecteur du travail doit être tenu informé des modalités de la récupération. La mise en place de la récupération étant du ressort de l’employeur, les salariés ne peuvent l’exiger, même s’ils ont subi une perte de rémunération. En revanche, la récupération est obligatoire pour tous les salariés dés lors que l’employeur en a régulièrement décidé. En contre partie des heures supplémentaires effectuées par le conducteur, ce dernier bénéficiera de repos compensateur. 2 Le repos compensateur La notion de repos compensateur, créée depuis 1976, a pour objectif affiché de concourir à la réduction de la durée du travail au travail au travers d’une pénalisation des heures supplémentaires. Cet objectif est poursuivi par la mise en place de repos rémunérés dont la durée est calculée en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectuées. Ce repos doit être distingué du repos récupérateur de temps de service Ce dispositif particulier, créé pour les conducteurs «grands routiers » par l’accordent du 23 novembre 1994 a été conforté dans une première tempe par le décret du 27 janvier 2000 Les entreprises devaient en effet appliquer la formule la plus favorable au conducteur entre repos compensateur et repos récupérateur. Après l’annulation partielle par le conseil d’état du texte réglementaire 83 . Ce repos peut encore trouver à s’appliquer, l’accord du 23 novembre 1994 n’ayant pour sa part pas été dénoncé, notamment dans les situations ou, compte tenu des effets liés au contingent d’heures supplémentaires, l’application de la loi se trouverait moins favorable que celle des dispositions de l’accord du 23 novembre 1994. Il existe un troisième repos, dit repos compensateur de remplacement dont la vocation est de substituer du repos au paiement des majorations de salaire pour heures supplémentaires. Ces différents repos répondent à des conditions d’attribution précises et à des règles définies du calcul et de prise. 81 C. trav. art. L. 212-2-2 Circ. min. n° 94-4,21 avr. 1994, BO trav. 1994, n°9 83 CE, décision, 30 nov. 2001, n°219826 et n°219413 82 58 Parmi les obligations pesant sur les entreprises figure celle de donner des repos. Deux types principaux de repos sont ainsi prévus : • Le repos compensateur des heures supplémentaires. • Le repos hebdomadaire. Il convient d’y rajouter les repos (moins connus) que sont le repos de remplacement des heures supplémentaires, aménagé par la loi quinquennale du 20 décembre 1993 et le repos récupérateur créé par l’accord national du 23 novembre 1994 au bénéfice des conducteurs marchandises et déménagement «grands routiers ». Outre les repos, l’entreprise doit prendre en compte les dispositions légales et conventionnelles relatives aux jours fériées, qu’ils soient chômés ou travaillés et, bien entendu, aux congés payés. Le repos journalier minimal prévu par le règlement communautaire pour les conducteurs routiers est traité dans l’étude consacrée à la durée du travail. Les modalités de calcul du repos compensateur varient en fonction de l’effectif de l’entreprise. Depuis l’adoption de la loi du 17janvier 2003, la distinction doit être opérée entre entreprise de 20 salariés au plus et les entreprises de plus de 20 salariés. Cette modification conduit un allégement des obligations des entreprises de 10à 20 salariés par rapport au régime antérieur. Entreprises de 20 salariés au plus – Dans limite de 180 premières heures supplémentaire annuelles, le repos compensateur est calculé à raison de 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 41e heure (par semaine), ce seuil de déclenchement s’étant substitué depuis le 1er janvier 1999 à celui de la 41e heure. A compter de la 181e heure supplémentaire, le repos compensateur est calculé à raison de 100% pour toute heure supplémentaire effectuée. Le contingent de 195 heures supplémentaires fixé par la convention collective et applicable aux conducteurs n’a pas d’incidence en matière de calcul du repos compensateur. Il détermine simplement le seuil à partir duquel l’entreprise doit solliciter l’autorisation de l’inspection du travail pour continuer à faire effectuer des heures supplémentaires. Les heures ouvrant droit à repos compensateur sont des heures supplémentaires, donc des heures de travail effectif. Se trouvent, de ce fait, exclues de l’assiette de calcul du repos tous les périodes ne correspondants pas à du travail effectif, même si ces périodes sont rémunérées ou indemnisées comme les congés payés, les durées d’équivalence, les coupures, les interruptions, repos et repas et les journées de repos compensateur elles-mêmes. En revanche, les temps assimilés par la loi à du temps du travail effectif doivent être pris en compte pour le calcul des droits à repos compensateur : sont ainsi visées les heures de délégation des représentants du personnel et les heures de formation. Lorsque le nombre d’heures supplémentaire effectuées est calculé sur une période plus long que la semaine (par exemple sur un cycle ou une quatorzaine), c’est ce nombre qui doit être retenu pour déterminer le repos compensateur. 59 Le décret applicable aux conducteurs des transports marchandises et de déménagement a posé le principe de l’existence d’heures d’équivalence pour les conducteurs «grands routiers » et les conducteurs «courte distance ». Ces heures d’équivalence ne sont pas considérées comme temps de travail effectif même si elles sont rémunérées à taux majoré en application de dispositions conventionnelles. Elles n’ont donc pas à être prise en compte dans la détermination des droits à repos compensateur. En pratique, les seuils de déclenchement des droits à reps compensateur fixés par la loi sont donc reportés de 8heures pour les conducteurs grands routiers et 4 heures pour les conducteurs courtes distance. Après report des seuils de déclenchement, les entreprises appliquent le régime dont elles dépendant en fonctions de leurs effectifs. Pour les conducteurs de messagerie non concernés par des heures d’équivalence, les modalités de calcul à retenir sont celles du droit commun. L’entreprise doit tenir, pour chaque conducteur, l’état de ses droits acquis à repos récupérateur ou compensateur, en fonction des durées de temps de service effectuées. Ce «compteur » figue soit sur le bulletin de paye, soit sur le relevé mensuel d’activité. Les repos, quelle que soit leur nature, se calculent à partir des heures de temps de service effectivement travaillées par les conducteurs. Les absences du conducteur aux cous d’une semaine ou d’un mois viennent donc diminuer l’assiette des doits à repos et ce, même si elles donnent lieu, sous quelque forme que ce soit, à rémunération ou indemnisation. Ce principe vaut pour toutes les absences (maladie, accident du travail, jour férie chômé, congé payé, repos, etc.) à l’exception des heures de délégation des représentants du personnel et des heures de formation professionnelle. Dans sa gestion des repos, l’entreprise aura donc intérêt à prendre en compte ce mécanisme : plus elle fera prendre souvent les repos, moins il y aura de repos du sur l’année. A contrario, plus elle cumulera entre eux les repos avec d’autres absences, moins la prise de repos aura d’impact sur leur volume global. Les modalités fixées par l’accord du 23novembre 1994 restent applicables. Les conducteurs doivent prendre les repos dans les trois mois suivant leur acquisition, par journée entière ou, à sa demande, par demi-journée. Divers principes régissent la prise des repos récupérateurs. Ainsi : • Elle est obligatoire (donc pas d’indemnité compensatrice sauf rupture du contrat de travail). • Elle doit intervenir à la place d’un jour normalement travaillé (le repos ne peut être confondu avec un jour non travaillé à un autre titre tel que jour férié, congé payé, repos hebdomadaire). • Elle est organisée par l’employeur qui rend l’initiative et fixe les dates. • Elle peut donner lieu à cumul de jour de repos entre eux o avec d’autre repos et congés (dans la limite du délai de rois mois). • Elle relève la responsabilité de l’entreprise : les droits acquis et non pris dans le délai de trois mois ne sont pas perdus. La seconde loi sur les «35heures a modifié le dispositif applicable et fixé de nouvelles modalités. 60 Les repos doivent être pris dans un délai de deux mois suivant leur acquisition (sauf accord d’entrepris allongeant ce délai maximum à six mois). Ils sont pris par journée ou demijournée à la convenance du salarié e dehors de la période 1erjuillet-31août. Tout comme en matière de repos récupérateurs, diverses régales s’attachent à la prise des repos compensateurs. Ainsi : • Elle est obligatoire : pas d’indemnité compensatrice sauf rupture du contrat de travail. • Elle doit intervenir à la place d’un jour normalement travaillée ; le repos ne peut être confondu avec un jour non travaillé à un titre (jour férie, congé payé, repos hebdomadaire). • Elle est organisée par l’employeur qui, au vu d’une demande présentée par la salariée au moins une semaine à l’avance, donne son accord sur la date souhaitée ou reporte la prise du repos. Le repos peut être décidé, après avis des délégués du personnel, pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement d l’entreprise. La date proposée par l’employeur doit se situer à l’intérieur de délai de deux mois. • Elle relève de la responsabilité de l’entreprise : les droits acquis et non pris dans le délai de deux mois ne sont pas perdus. Il appartient à l’employeur de faire prendre effectivement les repos dans le délai d’un an. L’article L. 212-5-3 du code de travail prévoit la possibilité de remplacer le paiement des majorations pour heures supplémentaires par l’octroi d’un repos de remplacement créé par accord de branche ou accord d’entreprise. Ce dispositif a été assoupli par la loi quinquennale. Toute entreprise dotée de représentants du personnel, délégués du personnel et/ou comité d’entreprise peut, sous réserve que ces représentant ne s’y oppose pas, mettre en place le repos de remplacement. Cette « non-opposition » doit être constatée par une consultation des représentants du personnel sur la base d’un document écrit précisant les modalités retenues pour la mise en place du repos de remplacement. Les entreprises qui, quel que soit leur effectif, ne sont pas dotées de l’une des formes de représentation du personnel ne peut utiliser le repos de remplacement. La substitution du repos de remplacement à la rémunération majorée des heures supplémentaires peut être faite pour la totalité des majorations ou pour partie seulement. L’entreprise doit, pour déterminer le volume de repos de remplacement, prendre en compte à la fois ses impératifs économiques et d’exploitation et les incidences financières de sa disposition pour les salariés concernés. En tout état de cause, le remplacement se fait selon des modalités suivantes : • • Une heure supplémentaire majorée de 25% donne droit à une 1h 15de repos. Une heure supplémentaire majorée à 50% donne droit à une 1h 30 de repos. Si l’entreprise décide de remplacer partiellement les majorations, elle peut par exemple donner une heure de repos pour toute heure supplémentaire et maintenir le paiement à hauteur des seuls pourcentage de 25 50%. 61 Il appartient aux partenaires dans l’entreprise de déterminer les modalités de prise des repos de remplacement. Ces modalités sont librement négociées si l’entreprise est dotée de délégués syndicaux ; dans l’hypothèse d’absence de délégués syndicaux, mais d’existence d représentants élus, elle est abordée avec ces derniers. Afin d’éviter toute difficulté, le chef d’entreprise précisera dans le document soumis à consultation des représentants du personnel les différents points suivant : heures concernées par la substitution, caractère obligatoire ou facultatif du dispositif, modalités de choix des dates de prise du repos, forme de repos (réduction des horaires, congés supplémentaires, journées entières, demi-journées…). TABLEAU RECAPITULATIF DES PERIODES D’ACTIVITE ET DE NON-CTIVITE DES CHAUFFEURS Activité Non-activité Temps Autres travaux Temps à Interruption Repos « temps de disposition de conduite morts » (1) conduite Temps Période Période Temps libre Chargement et d’attente ou d’inactivité d’une non définis déchargement, période d’une durée durée d’au (ex : d’au moins moins disponibilité établissement du pendant laquelle le 45minutes 1heure inférieure à la document de transport, conducteur (ou pendant durée d’une Seul le accomplissement n’est pas tenu fractionnée laquelle le fraction de temps des formalités en de rester à son en deux ou véhicule est pause de 15 poste de trois pauses à l’arrêt et minutes). passé douane, volant entretien de travail, sinon d’au moins le est véhicule, prise d pour répondre 15minutes) conducteur retenu à d’éventuels Entrant dispose carburant pour le appels afin dans cette librement calcul de d’entreprendre notion les de son la durée d’autres temps temps. de travaux. d’attente, les Temps passé à temps non conduite côté d’un consacres à conducteur ou la conduite sur une dans un couchette véhicule en pendant la marche, un marche du car-ferry ou véhicule. un train, ainsi que les temps des repas. 62 Ne valent pas interruption de conduite. N’entrent pas dans la durée de conduite. Ne sont pas considérée comme temps de repos, mais valent interruption de conduite. N’entrent pas dans la durée de conduite. Temps de repos Temps non pris en compte dans la réglementation Comptée dans la durée de repos quand elle est au moins égale à1heure (2) (1) le terme est de la réduction (2) « la position de l’administration est différente § 3 Le dispositif de contrôle français : véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes. La réglementation communautaire et le contrôle des temps de conduite et de repos ne sont pas applicables aux véhicules de transport de marchandises d’un poids maximal autorisé inférieur ou égal à 3.5 tonnes (camionnettes). En effet, cette catégorie de véhicules est placée, de droit, hors du camp d’application des réglementations des règlements n° 3820/85 84 et 3821/85 du 20 décembre 1985. Il convient d’opérer une distinction entre les conducteurs selon qu’ils sont ou non salariés. -Conducteurs non salariés : Il n’existe pas de texte particulier qui vienne limiter leurs temps de conduite ou leur imposer des temps de repos. La réglementation de la durée du travail ne leur étant pas davantage applicable, il en résulte que les conducteurs non salariés échappent à toute réglementation en ce qui concerne la conduite des camionnettes. -Conducteur salarié Les conducteurs salariés de véhicules n’excédant pas 3.5 tonnes doivent simplement respecter les règles de la durée du travail applicables à la branche d’activité à laquelle ils appartiennent, c’est à dire : • Dans le secteur du transport routier, les dispositions du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié • 84 Dans les autres secteurs économiques, où les transports sont réalisés pour compte propre, les dispositions en vigueur dans leur entreprise ou établissement. art. 4-1 63 La durée du temps passé au service de l’employeur des personnels de conduite affectés à des véhicules n’excédant pas 3.5 tonnes, selon les conditions de travail de l’intéressé, est enregistrée, attestée et contrôlée. • l’horaire de service • le livret individuel de contrôle A l’origine cette obligation d’établissement et de présence à bord de documents manuscrits s’appliquait aussi bien aux transports pour compte propre qu’aux transports publics : elle ne pèse plus aujourd’hui que sur les conducteurs salariés effectuant des transport publics. L’administration a, en effet, fini par admettre qu’il n’existe plus d’obligation de tenue de documents de contrôle de la durée du travail dans les véhicules effectuant des transports privés non soumis aux règlements communautaires. Les caractéristiques et les modalités d’utilisation de ces documents de contrôle ont été précisées par un arrêté en date du 20 juillet 1998. 3.1 Horaire de service Ce document doit être utilisé par les chauffeurs salariés du secteur du transport routier dont le service est à horaire fixe avec retour quotidien à l’établissement 85 . Cet horaire est établi, daté et signé par le chef d’entreprise (ou son représentant). Il doit être affiché dans l’établissement d’attache du salarié. Chaque conducteur concerné est porteur de la copie de l’horaire auquel il est soumis 86 et doit la présenter à réquisition des agents de contrôle, sous peine d’amande pouvant aller jusqu’à 750 euros. On notera que, préalablement à la mise en vigueur, l’horaire de service doit être communiqué à l’inspecteur travail. 3.2 Livret individuel de contrôle Le salarié du secteur du transport routier affecté à la conduite d’un véhicule n’excédant pas 3.5 tonnes doit utiliser un livret individuel de contrôle lorsque son service : • • Ne comporte pas un horaire fixe ; Ou est à horaire fixe, mais ne le ramène pas a chaque jour à son établissement d’attache. Ce livret a 87 comprend : - la couverture - les feuilles quotidiennes numérotées sans interruption - L' instruction pour la tenue du livret - un exemple de feuillet quotidien rempli 85 D. n°83-40, modifié, 26 janv. 1983, art. 10. 86 Arr. min. 20 juillet 1998, art.2 conforme u modèle CERFA n°47.47-0100 87 64 Le livret doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents de contrôle, sous peine d’une amande pouvant aller jusqu’à 750 euros 88 .Le régime de l’amande forfaitaire n’est ici pas applicable. 3.3 Feuillet quotidien Pour chaque jour de la semaine où il est employé, le conducteur établit un feuillet quotidien où ses activités sont présentées graphiquement à la main, feuillet qu’il date et signe. Les conducteurs de véhicules de plus de 3.5 tonnes peuvent également être amenés à utiliser un feuillet quotidien de livret individuel de contrôle en cas de panne de leur chronotachygraphe. En effet aux termes de l’arrêté du 20 juillet 1998, les durées de service quotidiennes font l’objet «d’une récapitulation hebdomadaire, dans le cadre de la semaine civile, et d’une récapitulation mensuelle, dans le cadre du mois civil, établies à la diligence de l’employeur. Ce récapitulatif mensuel est établi en fin de mois, et au plus tard le 10 du mois suivant». Ce texte devra toutefois être amendé afin de prendre en compte les dernières dispositions du décret n°83-40 modifié qui prévoient, en fonction de modalités de décompte des durées de service mises en place dans l’entreprise, des récapitulatifs hebdomadaires, mensuel, trimestriel voire quadrimestriel. 3.4 registres de délivrance il est ouvert dans l’établissement de rattachement des personnels concernés, «un registre unique de délivrance» des horaires de service et des livrets individuels de contrôle signé par l’inspecteur du travail, il mentionne : - les noms et prénoms de chaque salarié concerné ; - le numéro de livret individuel ou de l’horaire de service qui lui est délivré. Les horaires de service et de livrets individuels sont conservés par l’entreprise ou l’établissement pendant cinq ans au moins à compter de leur utilisation. Par ailleurs, ils doivent être tenus à la disposition de l’inspection du travail. Le défaut de conservation des documents manuscrits est puni d’une amande pouvant aller jusqu’à 750 euros. L’amande est appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d’être sanctionnées (il s’agit, en effet, d’une infraction réprimée au titre du 88 articulation des articles 10 et 11 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 et de l’article II-3 de l’annexe II de l’arrêté du 20 juillet 1998 65 CONCLUSION Cette étude a permis de mettre en évidence le travail effectif du chauffeur routier. De manière générale c’est la réglementation européenne qui s’applique en matière de temps de conduite et de repos. Toutefois, la législation sociale française est applicable en matière de durée de travail et de travail effectif. Le temps de travail effectif du chauffeur routier est une notion en constante évolution. Elle a trouvé sa source dans la jurisprudence, elle est légalisée par la loi. Ses interrogations porteront sur d’autres domaines, mais nous avons pu constater que dés que un problème est résolu, un autre se forme. A croire qu’il est impossible de formuler une définition uniforme valable pour tous les composants du temps de travail des chauffeurs routiers. Le temps de travail effectif du chauffeur routier n’a pas fini de révéler d’autres ambiguïtés de continuer à être remanier. Le développement des nouvelles technologies va pousser les murs de l’entreprise jusqu’au domicile du chauffeur routier. Est ce le commencement d’une surveillance non-stop du personnel roulant par son employeur, soucieux d’éviter de payé un salaire improductif ou est ce le début d’une liberté d’organisation du temps de travail pour tous les conducteurs ? 66 BIBLIOGRAPHIE Ouvrages: -V. Lamy, tome 1, édition 2004. -V. Lamy, tome 2, édition 2004 - P. 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de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route. .......................................................................................................................................10 Section 2 : Les règles instituées en matière de temps maximal de conduite et de temps minimal de repos ................................................................................................................................11 §1 Le temps de conduite.....................................................................................................11 1.1 Le simple équipage.......................................................................................................................12 1.2 Le temps de conduite journalière .................................................................................................12 1.3 Le temps de conduite hebdomadaire............................................................................................12 § 2 Le temps de repos 12 2.1 Les durées minimales de temps de repos journalier 13 1 Le fractionnement du repos journalier 13 a Le fractionnement en transport intégralement routier 13 b Le fractionnement en Ro/Ro ou rail-route 13 2 Le repos journalier du conducteur unique 13 3 Le repos journalier de deux conducteurs 14 4 Le repos journalier du conducteur accompagnant un véhicule transporté par ferry-boat ou train 14 73 2.2 Le temps de repos hebdomadaire 15 2.3 Les dérogations circonstancielles aux normes de conduite et de repos 16 1 Les dérogations nationales plus contraignantes 17 2 Les dérogations nationales au titre de circonstances exceptionnelles 17 3 Les dérogations "de sûreté" à l'initiative du conducteur 17 2.4 Tableau récapitulatif de la réglementation sociale communautaire 18 § 3 Le dispositif de contrôle européen : des véhicules de plus de 3;5 tonnes 19 3.1 Le chronotachygraphe 21 3.2 Le chronotachygraphe numérique 21 3.3 Le disque de vitesse 21 CHAPITRE SECOND LA LEGISLATION NATIONALE RELATIVE A LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF DU CONDUCTEUR ROUTIER.................................................................. 22 Section 1 La cadre légal et conventionnel de la réglementation française....................................23 §1 Le code du travail..........................................................................................................................23 §2 La convention collective nationale de transport routier ................................................................24 2.1 La convention principale..............................................................................................................24 2.2 Les conventions annexes..............................................................................................................25 § 3 Les accords d'entreprises..............................................................................................................26 §4 Les protocoles et accords spécifiques ...........................................................................................26 §5 Le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ......................................................................................................27 5.1 Présentation du décret Fiterman..............................................................................28 5.2 Aménagements successifs .......................................................................................28 5.3 Champ d'application du décret Fiterman.................................................................30 5.4 Répartition de l'horaire de travail ............................................................................30 5.5 Organisation du travail par relais ou roulement ......................................................31 5.6 Prolongation des limites maximales de la durée du travail.....................................31 5.7 Contrôle de la durée de travail des salariés sédentaires ..........................................32 74 §6 Rappel historique : l'accord du 23 novembre 1994 .......................................................................32 6.1 Les caractéristiques de l'accord ...............................................................................32 6.2 L'articulation des obligations de l'accord du 23/11/94 et les obligations.................... posées par le décret n°83-40 modifié ............................................................................33 6.3 Champ d'application................................................................................................34 6.4 La notion de temps de service .................................................................................34 Section 2 Les notions de durée de travail et de temps de travail effectif...................................40 § 1 La durée de travail........................................................................................................................41 1.1 La durée de travail hebdomadaire ................................................................................................41 1 Le principe..................................................................................................................41 2 La durée normale........................................................................................................41 3 La durée maximale .....................................................................................................42 1.2 La durée quotidienne de travail....................................................................................................43 § 2 Le temps de travail effectif...........................................................................................................44 2.1 La notion de temps de travail effectif ..........................................................................................44 2.2 Rappel des positions jurisprudentielles ........................................................................................48 1 Au plan français .........................................................................................................48 a Les principes généraux ...............................................................................................48 b les situations particulières : astreintes et temps de pause...........................................49 2 Au plan européen .......................................................................................................50 2.3 La durée de travail effectif du chauffeur routier ..........................................................................52 1 L'amplitude de la journée de travail ...........................................................................52 2 Le temps à disposition ...............................................................................................53 3 Le temps maximum de service...................................................................................53 75 2.4 L'augmentation du temps de travail effectif.................................................................................54 1 Les heures supplémentaires........................................................................................55 a Définition des heures supplémentaires.......................................................................55 1 La notion des heures supplémentaires.........................................................................55 2 Le cadre d'appréciation et l'application des heures supplémentaires ..........................55 b Le contingent annuel des heures supplémentaires .....................................................56 c Le régime de majorations applicables aux heures supplémentaires ...........................57 1/ Principes généraux .....................................................................................................57 2/Dispositions applicables aux conducteurs ..................................................................57 2 Le repos compensateur...............................................................................................58 § 3 Le dispositif de contrôle français : des véhicules n'excèdent pas 3,5 tonnes. ..............................63 3.1 L'horaire de service ......................................................................................................................64 3.2 Le livret individuel de contrôle ....................................................................................................64 3.3 Le feuillet quotidien .....................................................................................................................65 3.4 Le registre de délivrance ..............................................................................................................65 CONCLUSION................................................................................................................. 66 BIBLIOGRAPHIE........................................................................................................... 67 TABLE DES MATATIERES.......................................................................................... 73 76