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Mars 2005 Bulletin d’information — Volume 7, no 3 Taxes à la consommation Revue de divers sujets d’actualité tirés de bulletins d’interprétation émis par les autorités fiscales Par Isabelle Chouinard, CMA. PAIEMENT DE LA TAXE SUR LES PRIMES D’ASSURANCE AUTOMOBILE PAR LES INDIENS ET LES BANDES INDIENNES1 D epuis le 7 mai 2004, les Indiens résidant dans une réserve ainsi que les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande indienne situées dans une réserve n’ont plus à payer la taxe sur les primes d’assurance («TPA») au taux de 5 % à l’égard des primes d’assurance automobile, et la TPA au taux de 9 % à l’égard des contributions d’assurance qu’ils doivent payer à la Société de l’assurance automobile du Québec lors de l’obtention ou du renouvellement du permis de conduire, ainsi que l’immatriculation du véhicule automobile acheté ou loué. Les véhicules suivants sont visés par la mesure : ● Les véhicules de promenade, les motocyclettes et les habitations motorisées, leurs équipements et accessoires, ainsi que les remorques ou semi-remorques; ● Les véhicules à but uniquement récréatif, tels les motoneiges, les mini-motos, les mini-voitures, les véhicules tout-terrain et les motodunes; ● Les autobus; ● Les véhicules lourds, tels les camions; et ● Les véhicules-outils. Cependant, les véhicules suivants ne sont pas visés par la mesure : ● Les véhicules pouvant circuler uniquement sur des rails; ● Les bicyclettes munies d’un moteur électrique, les fauteuils roulants mus électriquement, les triporteurs ou les quadriporteurs motorisés; ● Les bateaux à moteur; et ● Les aéronefs. Pour bénéficier de cette mesure, les Indiens doivent être inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens et résider dans une réserve. Quant aux bandes indiennes et aux entités mandatées par une bande, elles doivent être situées dans une réserve. Elles doivent être en mesure de fournir une preuve qu’elles SOMMAIRE TAXES À LA CONSOMMATION Revue de divers sujets d’actualité tirés de bulletins d’interprétation émis par les autorités fiscales .......... 1 Résumé et analyse de deux décisions récentes en TPS .................. 4 Documents techniques .................... 12 Information gouvernementale ........ 15 IMPÔTS Directive sur l’aide donnée par l’autorité compétente ........................ 6 Documents techniques .................. 13 Information gouvernementale ........ 13 Législation ........................................ 15 NOTE DE LA RÉDACTION Ce bulletin accompagne les mises à jour suivantes : Feuilles mobiles Mars 2005 CD-Rom Avril 2005 Taxes à la consommation Rédaction : • Jocelyne Desgagné, [email protected] Collection APFF, Jurisprudence fiscale québécoise SOQUIJ • Me Daniel Roy, [email protected] Législation et documentation fédérales, Taxes à la consommation, Guide de la taxe sur les produits et services • Louis Archambault [email protected] Fiscalité québécoise Guide de l’impôt fédéral Collaboration : Isabelle Chouinard, Mélanie Camiré et Me Lynda Claude. Infographie : Pierrette Boulais Production : Impression : FalconPress Distribution : TTS Distributing Inc. Publication : PUBLICATIONS CCH LTÉE 7005, boul. Taschereau, bureau 190 Brossard (Québec) J4Z 1A7 Téléphone : (450) 678-4443 Sans frais : 1 800 363-8304 http://www.cch.ca Fréquence : 12 fois l’an Collection Fiscale est compris dans l’abonnement annuel aux publications suivantes : Collection fiscale – Guide de l’impôt fédéral, Collection fiscale – Législation et documentation fédérales, Collection fiscale – Fiscalité québécoise, Collection fiscale – Taxes à la consommation, Guide de la taxe sur les produits et services, Collection APFF, Jurisprudence fiscale québécoise SOQUIJ. Droits réservés : Cet ouvrage ne peut être reproduit en tout ou en partie par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation écrite de l’éditeur. Dénégation de responsabilité : Personne ne peut invoquer le contenu de cette publication sans avoir préalablement obtenu l’avis d’un professionnel qualifié. L’éditeur, les auteurs et les rédacteurs ne sont pas responsables de toutes actions et décisions entreprises sur la base de l’information contenue dans cette publication, pas plus qu’ils ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou des omissions qui auraient pu s’y glisser. L’éditeur ne fournit pas de services juridiques, comptables et fiscaux, de conseils ou d’avis professionnels et recommande la consultation d’un professionnel si des conseils s’avèrent nécessaires. Numéro de convention Poste-publications : 40064546. 2 Collection Fiscale - Mars 2005 maintiennent une présence dans une réserve ainsi qu’une déclaration attestant que le véhicule automobile couvert par la police d’assurance est destiné aux activités de gestion de la bande. Les Indiens, les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande qui désirent obtenir le remboursement de la taxe qu’ils ont payée depuis le 7 mai 2004 doivent compléter le formulaire de Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec (VD-403) et le soumettre à Revenu Québec. FORMULAIRE DE PROCURATION, D’AUTORISATION OU DE RÉVOCATION2 Depuis le 1er janvier 2005, Revenu Québec («MRQ») demande d’utiliser la dernière version du formulaire MR-69 pour toute nouvelle demande de procuration, d’autorisation ou de révocation. Ce formulaire s’adresse à toute personne (par exemple un particulier, un particulier en affaires, une société de personnes ou une fiducie) qui veut autoriser le MRQ à communiquer des renseignements confidentiels à une personne désignée et permettre à celle-ci de consulter des documents contenant de tels renseignements, de nommer une personne pour la représenter comme mandataire auprès du MRQ et de révoquer ou modifier une autorisation ou une procuration déjà transmise au MRQ. Cette procuration est valide pour une période maximale de trois ans, à compter de la date de la signature. L’autorisation et la procuration peuvent se rapporter à une ou à plusieurs des lois que le MRQ applique (par exemple, Loi sur les impôts, Loi concernant la taxe sur les carburants, Loi sur la taxe de vente du Québec, etc.) APPLICATION DE L’ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU DANS LE CAS DE CERTAINES VÉRIFICATIONS ET INSPECTIONS3 Ce bulletin précise l’application de la Loi sur le ministère du Revenu («LMR») dans le cas où il est nécessaire d’obtenir une copie des registres informatiques. L’article 38 LMR prévoit le pouvoir général de vérification du ministre. Une personne autorisée par le ministre (appelée «vérificateur» dans ce bulletin) peut vérifier ou examiner les pièces et registres ou tout autre document. Afin de permettre au contribuable ou mandataire de bien comprendre ses obligations, voici ce que signifient les termes couramment utilisés en vérification. Le mot «pièce» s’applique à tout document pouvant expliquer les renseignements contenus dans les registres. Quant au mot «registre», il comprend tout document, quel qu’en soit le support, contenant des renseignements comptables, financiers, fiscaux ou légaux. Enfin, le mot «document» s’entend aussi bien d’un système informatique ou d’un logiciel. Ainsi, la «vérification» ou l’examen comprend la vérification des registres informatiques. Sur demande du vérificateur, le propriétaire de l’entreprise ou une personne désignée par ce dernier, a l’obligation de mettre à la disposition du vérificateur ses fichiers informatiques pour la période vérifiée. De plus, le propriétaire de l’entreprise ou toute personne désignée ne peut refuser l’accès à ses fichiers informatiques pour la raison qu’il a déjà fourni une copie papier des données comptables. Les quatre registres suivants sont généralement demandés par le vérificateur : a) le grand livre; b) le journal des comptes fournisseurs et auxiliaires; c) le journal des ventes et auxiliaires; et d) le journal des salaires et auxiliaires. De plus, dans le cadre de sa vérification, le vérificateur peut déterminer les modalités en vertu desquelles les registres devront lui être présentés. Elles seront établies en se basant sur les critères suivants : a) les fichiers des registres doivent contenir toute l’information requise à la vérification; Interprétations récentes b) le format des données doit être compatible avec les logiciels que l’on retrouve sur le marché; et c) les fichiers doivent être accessibles au vérificateur. Le vérificateur est généralement en mesure de traiter les formats de fichiers texte (ASCII), EBSDIC, dBase, MsAccess et Excel. Les fichiers doivent être fractionnés par année financière. Ces fichiers peuvent être remis au vérificateur de préférence sur CD-ROM, DVD ou sur cartouche 3480 ou 3490, cartouches pour lecteur Jaz, disques pour lecteur Zip ou bobines 9 pistes. L’article 34.1 LMR prévoit que lorsqu’un registre ou des pièces sont tenus au moyen d’un appareil électronique ou système informatique conçu pour inscrire les données d’une transaction, il ne doit être utilisé, dans tout programme informatique, aucune fonction qui a pour but de modifier, corriger, effacer ou annuler une donnée (ex.: camoufleur de ventes) sans conserver la donnée originale et ses modifications, corrections ou annulations subséquentes. Ainsi, le vérificateur peut examiner le logiciel utilisé par une personne afin de s’assurer qu’elle respecte les obligations prévues à cet article. Des infractions et peines sont prévues dans la LMR à toute personne qui entrave ou tente d’entraver un vérificateur dans l’exercice de ses fonctions, par exemple la personne qui refuse l’accès aux fichiers de son système comptable. Une liste d’informations que le Ministère s’attend à retrouver dans les fichiers des registres est reproduite en annexe dans ce bulletin. REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS — RENSEIGNEMENTS INSUFFISANTS — FAUSSE FACTURATION — EXIGENCES DOCUMENTAIRES EN MATIÈRE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS4 Ce bulletin traite de l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec concernant les exigences documentaires que doit rencontrer un inscrit en vue d’une demande de remboursement de la taxe sur les intrants («RTI») dans le contexte de l’émission de fausses factures ou de factures comportant des renseignements insuffisants. Plus particulièrement, le bulletin donne la position de Revenu Québec sur le sens des expressions «fausse facture», «intermédiaire», «simulation», «sous-traitant» et «stratagème». L’expression «fausse facture» comprend une facture, émise dans le cadre d’un stratagème qui rencontre en apparence toutes les exigences documentaires mentionnées au Règlement sur la taxe de vente du Québec, mais dont les renseignements qui y sont consignés ne sont pas exacts ou ne représentent pas les véritables transactions intervenues entre les parties. Le mot «intermédiaire» d’une personne signifie un inscrit qui, agissant à titre de mandataire de la personne, lui permet d’effectuer la fourniture ou en facilite la réalisation. Le mot «simulation» s’entend des parties qui conviennent d’exprimer leur volonté réelle non pas dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre. L’expression «soustraitant» désigne la personne qui émet la facture et le mot «stratagème» désigne une ou plusieurs transactions ayant pour but de créer une simulation. La position du Ministère est de refuser le RTI à l’inscrit qui produit une fausse facture au soutien de sa demande. Toutefois, lorsque l’inscrit est un tiers au stratagème à l’origine de la fausse facture et qu’il a agi de bonne foi, le RTI lui sera accordé si toutes les exigences légales et réglementaires sont par ailleurs rencontrées. Le Ministère indique que la bonne foi d’un inscrit se présume toujours. Le Ministère analysera si un inscrit a agi de bonne foi en se référant au comportement d’une personne raisonnable agissant selon les exigences d’une conduite acceptable dans notre société. À titre d’exemple, un inscrit qui a connaissance du stratagème à l’origine de la fausse facture ne sera pas considéré être de bonne foi. Le bulletin émet plusieurs éléments factuels qui pourraient indiquer l’existence d’un stratagème et permettre de mieux identifier les sous-traitants susceptibles d’émettre de fausses factures. Par exemple, il y a le fait que l’inscrit ne connaisse pas le sous-traitant ou qu’il ait été avisé de l’existence d’un tel stratagème par le Ministère, ou le fait que l’inscrit se soit déjà fait refuser des RTI parce que la facture au soutien de sa demande de RTI était fausse et qu’il continue de faire affaire avec celui qui a émis la fausse facture. Ces exemples d’éléments factuels qui sont reproduits dans l’annexe du bulletin vont également servir à évaluer si l’inscrit ayant demandé un RTI sur la base d’une fausse facture a agi de bonne foi dans le cadre de la transaction. Dans le cas où un ou plusieurs des éléments factuels étaient présents, cela devrait inciter tout inscrit agissant en personne raisonnable à mettre en doute l’exactitude des renseignements indiqués sur la facture et à s’assurer que ces renseignements représentent les véritables transactions intervenues entre les parties. À défaut de ce faire, le Ministère refusera le RTI demandé car l’inscrit sera considéré ne pas avoir agi de bonne foi. L’établissement de l’absence de bonne foi de l’inscrit demeure une question d’appréciation des faits propres à chaque cas. ■ N.D.L.R.: L’auteure est directrice chez PricewaterhouseCoopers s.r.l. 1 2 3 4 Revenu Québec, Bulletin d’interprétation TVQ. 512-1. Revenu Québec, Formulaire MR-69.1. Revenu Québec, Bulletin d’interprétation LMR. 38-1. Revenu Québec, Bulletin d’interprétation TVQ. 201-1R1. Collection Fiscale - Mars 2005 3 Taxes à la consommation Résumé et analyse de deux décisions récentes en TPS Par Mélanie Camiré, LLB, M. FISC. FOURNITURE EFFECTUÉE PAR UNE MUNICIPALITÉ D ans l’affaire City of Airdrie v. The Queen, 2004-2139(GST)I, Cour canadienne de l’impôt, pour laquelle la décision a été rendue le 13 décembre 2004, le juge devait se pencher sur trois questions: 1- Est-ce que City of Airdrie («l’appelante») a effectué la fourniture d’une installation d’un réseau d’aqueduc et d’un système d’égouts ou de drainage au «Board of Trustees of the Calgary School District No. 1» («la commission») ? 2- Si une fourniture a été effectuée, la fourniture est-elle exonérée ou taxable? 3- Si la fourniture est exonérée, est-ce que le Ministre du Revenue National («l’intimé») était en droit de refuser les crédits de taxe sur intrants («CTI») réclamés par l’appelante et d’accorder un remboursement partiel de la taxe sur les produits et services («TPS») de 57,14% ? Résumé des faits L’appelante est une municipalité située dans la province de l’Alberta. L’appelante effectue des fournitures taxables et exonérées. En tant que municipalité, l’appelante fournit divers services dont des services d’installation de réseaux d’aqueduc et de systèmes d’égouts ou de drainage. L’appelante a toujours réclamé son remboursement partiel de TPS de 57,14 %. La commission a procédé à l’acquisition d’une portion de quatre acres d’un terrain afin de construire et d’opérer une école secondaire sur lesdits terrains. Comme condition pour pouvoir subdiviser le terrain, il était requis que le terrain possède des infrastructures souterraines. L’appelante voulait que le réseau soit «surdimensionné». L’appelante devait donc alimenter les terrains en friche adjacents. Il était entendu que la commission financerait les services relatifs à sa portion de terrain mais non la partie des services correspondant au «surdimensionnement». Dans l’entente, la commission s’est engagée à financer et à payer pour les coûts de construction et d’installation des infrastructures relatifs à sa portion de terrain mais non ceux relatifs à la «surdimension». La commission accepte donc de financer les coûts à la condition que l’appelante lui rembourse les coûts afférents au «surdimensionnement». De plus, l’entente prévoyait que c’était l’appelante qui devait procéder aux appels d’offres et qui était responsable des coûts d’inspection, de supervision de SOYEZ TOUJOURS AU COURANT ! Avec CCH en ligne Plus , l’information est mise à jour quotidiennement, du bureau de l’éditeur au vôtre. Pour en savoir plus, composez le 1 800 363-8304. 4 Collection Fiscale - Mars 2005 chantier, etc. L’appelante a donc procédé à l’embauche d’un entrepreneur pour procéder aux travaux. L’appelante a payé un montant TPS de 23 538,57 $ à l’entrepreneur. Dans une de ses déclarations de 1998, l’appelante a réclamé le remboursement partiel de 13 450,60 $. Pour recouvrer les coûts des services relatifs à la portion acquise par la commission, l’appelante a envoyé une facture à la commission pour un montant de 341 123,22 $ plus la TPS de 23 873,63 $. Dans sa déclaration de février 2000, l’appelante a fait un ajustement à ses CTI et a réclamé 23 538,57 $ à titre de CTI et a débité son remboursement pour un montant de 13 450,60 $. Prétentions des parties L’intimé prétendait que le système d’aqueduc et d’égouts, installé en vertu de l’entente entre l’appelante et la commission, constituait une fourniture exonérée et ce, en vertu de l’article 22 de la Partie VI de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise («LTA»). L’appelante n’aurait donc pas dû facturer la TPS à la commission. Ainsi, l’appelante ne pouvait réclamer de CTI mais seulement un remboursement partiel de 57,14 %. L’appelante prétendait pour sa part que l’entente ne prévoyait pas la fourniture d’un système d’aqueduc et d’égouts. Elle n’était qu’une entente de financement temporaire car, selon elle, la propriété des services n’était pas transmise à la commission. Décision Le juge rejette d’emblée la position de l’appelante. Selon lui, il est clair Décisions récentes qu’en vertu de l’entente, il y a une fourniture car l’appelante a fait appel à un entrepreneur pour installer les services, ce qui a permis à la commission d’avoir le terrain et d’y construire son école. L’article 22 de la partie VI de l’annexe V de la LTA s’applique donc et la fourniture est exonérée. Le juge mentionne donc qu’il n’y a pas lieu d’analyser les notions de «fourniture taxable», «activité commerciale» et «fourniture exonérée». Comme la fourniture est exonérée, les CTI sont refusés. Concernant l’argument de l’appelante à l’effet que la cotisation serait contraire à l’énoncé de politique P-168R – Droit des municipalités de demander des crédits de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH payée sur l’aménagement de terrains destinés à être vendus en parcelles viabilisées («P-168»), il n’est pas applicable ici car dans le P-168, les lots étaient la propriété de la municipalité, ce qui n’est pas le cas ici. Commentaires Il semble que l’appelante ait invoqué le P-168 pour réclamer son droit aux CTI. Or, cet énoncé mentionne que pour avoir droit à des CTI, la municipalité doit établir clairement qu’elle agit comme un promoteur commercial. De plus, certains critères doivent être rencontrés pour satisfaire aux exigences du P-168. Il est même précisé dans cet énoncé que lorsque l’infrastructure est réputée être «surdimensionnée», la municipalité ne peut réclamer de CTI. Ce qui était le cas dans ce jugement. De plus, il ne faut pas oublier que depuis le 1er janvier 2004, le remboursement de la TPS aux municipalités est passé à 100%. Donc, si la construction avait été effectuée après cette date, la TPS aurait pu être réclamée dans sa totalité. UN MONTANT D’ARGENT VOLÉ NE SE QUALIFIE PAS À TITRE DE CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE Dans l’affaire Jilly Créations Inc. et Sa Majesté la Reine, 2002-2173 (GST)G, Cour canadienne de l’impôt, pour laquelle la décision a été rendue le 8 février 2005, il s’agissait de déterminer si l’appelante pouvait déduire un montant de taxes relatif à des créances irrécouvrables. Résumé des faits Jilly Créations Inc. («l’appelante») a été cotisée pour la période du 1er au 30 novembre 1999 pour avoir déduit un montant dans le calcul de sa taxe nette au motif qu’il se rapportait à des créances irrécouvrables. La réclamation a été faite en vertu de l’article 231 de la Loi sur la taxe d’accise («LTA»). L’appelante confectionne des vêtements pour femmes et enfants. En 1999, l’appelante a reçu un appel de son banquier qui s’interrogeait sur le fait que des sociétés telles que Zellers, Kmart et Eaton étaient toujours débitrices après deux ou trois mois alors que ces sociétés paient habituellement leurs comptes en 30-40 jours. Une enquête s’est déroulée et un rapport de 137 pages en a découlé. Il a finalement été découvert qu’une employée travaillant pour l’appelante avait détourné les fonds reçus de ces sociétés vers son compte de banque personnel et celui de son mari. L’appelante a admis, en cour, n’avoir pris aucune mesure pour collecter les comptes en retard et n’avoir affecté aucun personnel à cette tâche. Arguments L’appelante prétend que les créances sont devenues irrécouvrables parce qu’elle a été victime d’une fraude de la part d’une employée. L’appelante soutient que le document de 137 pages, produit suite à l’enquête, fait état des montants non payés et prouve donc le montant des créances irrécouvrables. Selon l’intimé, l’appelante n’a pas démontré par des pièces justificatives le quantum et l’identité des mauvaises créances, conformément à l’article 231 de la LTA. Décision Le juge ne peut accepter le document produit suite à l’enquête comme base de réclamation des créances irrécouvrables puisque ce document semble controversé et non crédible. Entre autres, la vérificatrice du gouvernement a considéré le document incompréhensible. De plus, aucun des deux contrôleurs de l’appelante n’est venu témoigner et expliquer l’absence des comptes clients et il n’y a eu aucune preuve d’effort de percevoir lesdites créances irrécouvrables. Le juge réitère les trois conditions pour que l’article 231 de la LTA s’applique. En premier lieu, le fournisseur doit référer le Ministre à une facture ou à toute autre preuve satisfaisante établissant qu’un montant de taxe facturé à un acquéreur n’a pas été payé par ce dernier. Cette première étape n’a pas été franchie par l’appelante. Deuxièmement, la déduction peut être demandée pour la période de déclaration où le fournisseur radie la créance de ses livres au motif qu’elle est irrécouvrable. La preuve que la créance est irrécouvrable peut être exigée par le Ministre. Comme troisième condition, le fournisseur doit avoir indiqué la taxe percevable dans une déclaration qu’il a produite pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe était devenue percevable et il doit avoir versé la totalité de la taxe nette relative à cette déclaration. Le paragraphe 231(1) de la LTA permet de recouvrer des montants de taxe qui ont été facturés à un acquéreur et que ce dernier n’a pas payés. Il faut toutefois établir ces montants. Ici, non seulement il n’y a Collection Fiscale - Mars 2005 5 Taxes à la consommation Impôts pas les factures pertinentes mais il n’y a pas non plus de comptes clients. On ne possède ni l’identité des débiteurs ni les montants de leurs créances irrécouvrables respectives. Le juge conclut en mentionnant que l’article 231 de la LTA n’a pas pour but de rembourser le fournisseur des montants de taxes payés par les acquéreurs mais qui ont été volés par un employé. Directive sur l’aide donnée par l’autorité compétente Commentaires Ce jugement nous semble bien fondé. En effet, on ne peut être qu’en accord avec le juge lorsqu’il affirme que l’article 231 de la LTA ne peut servir à recouvrir des montants qu’à l’égard de créances qui sont prouvées irrécouvrables. Par ailleurs, il est malheureux que cette affaire ait été décidée seulement sur le manque de preuve de taxe remise et de l’existence d’une véritable mauvaise créance. Si l’appelante avait pu démontrer la validité des montants réclamés et remis, il aurait été intéressant de voir si elle aurait pu bénéficier de la réduction de taxe nette de l’article 231. En effet, en présumant du respect des autres conditions de l’article 231 LTA, si le client d’un fournisseur paye ce dernier mais qu’il y a détournement par un employé, il y a perte et mauvaise créance pour le fournisseur. Il semble donc y avoir une possibilité de réclamation en vertu de l’article 231. Par contre, on peut aussi se demander si la mauvaise créance est afférente à la fourniture originale, donnant ainsi droit à la récupération de TPS, ou encore à un autre recevable qui serait créé au moment de l’appropriation par un employé, ce qui ne permettrait pas de présenter une demande de remboursement. Malheureusement, cette question n’a pu être débattue, faute de preuves à l’égard des montants demandés. ■ Par Me Lynda Claude, M.Fisc. N.D.L.R.: L’auteure est directrice chez PricewaterhouseCoopers s.r.l. 6 Collection Fiscale - Mars 2005 Révision de la circulaire d’information À l’heure où les opérations commerciales et financières se multiplient, qui fait affaires sur le marché international est susceptible un jour ou l’autre de devoir recourir aux services de l’autorité compétente (AC) pour régler une situation de double imposition ou d’imposition non conforme à la convention fiscale régissant les pays impliqués. L’autorité compétente a le devoir d’appliquer en toute bonne foi la convention fiscale afin de résoudre efficacement les différends fiscaux dans le cadre de la Procédure d’accord à l’amiable (PAA) conformément à l’article XXV du Modèle de convention de l’OCDE dont les principes sont inclus dans les conventions signées par le Canada. La Procédure d’accord à l’amiable est un processus de gouvernement à gouvernement auquel le contribuable ne participe pas directement. Il est plutôt invité à présenter son point de vue et à aider à l’établissement d’une solution, sans prendre part au processus de négociation. La PAA est fondée sur la coopération du contribuable. En cas de rajustement de l’impôt effectué par l’administration fiscale d’un autre pays, la procédure de recours à l’autorité compétente est la seule voie permettant d’obtenir un rajustement d’impôt correspondant. Pourtant les entreprises sont réticentes à utiliser la Procédure d’accord à l’amiable. À la suite d’une consultation auprès des milieux d’affaires où il avait été clairement démontré que les entreprises doutent de l’efficacité de la PAA, le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a constitué un Groupe de travail conjoint chargé de faire avancer les travaux pour améliorer le processus de résolution des différends fiscaux internationaux. Le contribuable est invité à présenter son point de vue et à aider à l’établissement d’une solution, sans prendre part au processus de négociation. Les recommandations du Groupe de travail ont été déposées le 24 juillet 2004 pour recevoir les commentaires publics. Le rapport du Groupe de travail est disponible sur le site de l’OCDE à l’adresse http://www.oecd.org/dataoecd/27/9/33 633692.pdf L’ARC fournit l’aide de l’autorité compétente conformément aux conventions fiscales conclues par le Canada. À cet égard, l’Agence publie des directives sur la façon d’obtenir l’aide de l’autorité compétente du Canada. Ces directives sont formulées International dans la circulaire d’information 70-17R5, révisée en date du 1er janvier 2005 et rendue publique le 1er février 2005. Une version préliminaire (ébauche) de la circulaire a préalablement été diffusée en fin d’année 2003 à l’intention de commentaires publics. Dans un souci évident de se conformer aux recommandations du Groupe de travail de l’OCDE, les directives sur la Procédure d’accord à l’amiable se veulent plus incitatives et impliquent une participation accrue du contribuable à l’élaboration des solutions et à leur suivi. Nous proposons de passer en revue des changements apportés dans les directives depuis la version IC 71-17R4. Sommaire La version finale de la circulaire comprend des informations supplémentaires sur les points suivants. Plusieurs points ont été ajoutés après la version préliminaire de la circulaire 71-17R5 de 2003. Ils s’inscrivent dans la foulée des recommandations du Groupe de travail de l’OCDE. ✒ Administration fiscale _ Sur le plan administratif, la Direction de l’impôt international et la Direction de la politique législative de l’ARC assument conjointement la fonction d’autorité compétente. La circulaire traite des demandes d’aide adressées à l’autorité compétente de la Direction de l’impôt international chargée des cas touchant des contribuables particuliers1. ✒ Appel d’une cotisation _ Les contribuables peuvent choisir la méthode de règlement de leurs différends avec l’ARC. Ils peuvent régler leurs différends aux appels sans diminuer leur droit de recourir à l’autorité compétente pour éliminer la double imposition2. ✒ Accessibilité à la PAA _ Présentation d’un avis sommaire à l’autorité compétente avant la formulation d’une demande d’assistance complète3. ✒ Renseignements supplémentaires à fournir pour présenter une demande complète (dont certains ont été ajoutés après la version préliminaire)4. ✒ Participation du contribuable _ Le contribuable doit, pour valablement présenter une demande complète, exposer les faits et des propositions de solutions (ajouté après la version préliminaire)5. ✒ Le contribuable peut être invité à faire une présentation aux autorités compétentes afin d’assurer la même compréhension des faits concernant un cas particulier (ajouté après la version préliminaire)6. ✒ L’ARC annonce les cas particuliers qu’elle refusera d’examiner (ajouté après la version préliminaire)7. La procédure de recours à l'autorité compétente est la seule voie permettant d'obtenir un rajustement d'impôt correspondant. ✒ Évitement fiscal _ L’autorité compétente du Canada n’entamera pas de négociations avec des pays étrangers dans les cas où une cotisation a été établie au Canada en vertu de la RGAÉ ou d’autres articles anti-évitement spécifiques de la loi, sauf si une partie de telle cotisation a été annulée, de sorte que l’évitement ne soit plus en cause (dernière partie de cet énoncé a été ajoutée après la version préliminaire)8. ✒ Rajustement d’impôt effectué au Canada _ Lorsqu’un rajustement effectué au Canada entraîne ou entraînera une double imposition, un résident canadien peut également demander l’aide de l’autorité compétente du Canada (ajouté après la version préliminaire)9. ✒ Rajustement impliquant des parties liées _ Présentation d’une demande distincte d’aide à l’autorité compétente de chacun des pays de résidence, lorsqu’un rajustement implique des parties liées au Canada et dans un autre pays (ajouté après la version préliminaire)10. ✒ Redressement d’impôt en vertu de la législation nationale _ Si un contribuable a rejeté l’accord négocié par l’autorité compétente, et qu’il a obtenu l’annulation en partie d’un redressement d’impôt, soit de la Direction des appels ou d’une Cour de justice, l’autorité compétente du Canada acceptera de soumettre le cas à l’autorité compétente de l’autre pays, mais elle n’entreprendra pas de négociations une seconde fois (ajouté après la version préliminaire)11. ✒ Procédure accélérée relative à l’autorité compétente (PAAC) _ En plus de demander l’aide de l’AC relativement à une cotisation, le contribuable peut demander son aide au sujet de la même question pour des années d’impositions ultérieures pour lesquelles des déclarations ont été produites (ajouté après la version préliminaire)12. ✒ Recouvrement et garantie de paiement _ Bien que les politiques de recouvrement de la dette fiscale s’appliquent de façon habituelle pendant la PAA, l’ARC acceptera de recevoir dans certains cas, une garantie de paiement en attendant le règlement d’un accord (ajouté après la version préliminaire)13. ✒ Intérêts et pénalités _ L’ARC envisagera de renoncer à une partie des intérêts qui courent pendant la période où la demande adressée à l’autorité compétente canadienne est en cours de règlement, ou de l’annuler (ajouté après la version préliminaire)14. ✒ La circulaire intègre le Programme des arrangements préalables en matière de prix de transfert (APP), plus amplement décrit dans les circulaires 94-4R et 87-2R15. ✒ Impôt de la partie XIII et rapatriement des redressements des prix de transfert. - Le contribuable peut se voir accorder un allègement de l’impôt en vertu de la partie XIII s’il rapatrie, Collection Fiscale - Mars 2005 7 Impôts auprès du non-résident, des fonds équivalant au montant de redressement du prix de transfert16. ✒ Directives sur d’autres questions particulières touchant la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis17. Procédure d’accord à l’amiable La PAA repose essentiellement, dans sa première phase, sur des interactions entre le contribuable et l’AC de son État de résidence. Celle-ci peut accorder un allègement de façon unilatérale. Si la plainte se révèle justifiée et que l’AC n’est pas en mesure de parvenir à un règlement satisfaisant dans le cadre de sa législation nationale, l’AC propose d’entamer des négociations dans le cadre de la PAA avec l’autre AC. Les deux AC analysent le cas et s’efforcent de parvenir à un accord par le biais de négociations. Dans la dernière phase en supposant la conclusion satisfaisante de la PAA, les États contractants adoptent les mesures appropriées permettant d’appliquer l’accord amiable. Présentation de la demande En cas de rajustement effectué par l’administration fiscale d’un autre pays, les contribuables doivent d’abord présenter une demande d’aide à l’autorité compétente du Canada pour pouvoir demander un rajustement correspondant ou un crédit pour impôt étranger dans leur déclaration canadienne de revenus pour l’année ou dans leur déclaration de revenus modifiée18. Dans un premier temps, le contribuable informe ou avise l’AC qu’il croit qu’une mesure prise par l’un des pays signataire d’une convention entraîne ou entraînera pour lui une imposition non conforme à la convention. Cet avis peut être bref et n’indiquer que la nature de la demande et les personnes et les années visées. Il doit être donné dans un délai de deux ans (dans la plupart des conventions signées par le Canada) à 8 Collection Fiscale - Mars 2005 partir du moment où le contribuable a pour la première fois, été avisé des mesures qui ont été prises par une administration fiscale et qui ont entraîné une imposition non conforme à la convention19. Les demandes sont présentées à la Division des services de l’autorité compétente, Direction de l’impôt international20, pour la résolution des cas touchant des contribuables particuliers et des demandes de renseignements connexes. La circulaire traite des demandes d’aide adressées à cette Division. La Direction de la politique législative21 assume le rôle d’AC pour les questions relatives à l’interprétation Le contribuable peut choisir de régler le différend en vertu de son droit d'appel sans diminuer son droit de recourir à l’autorité compétente pour éliminer la double imposition générale, à la non-discrimination, au chalandage fiscal et à la doubleimposition et pour des questions générales ne touchant pas de contribuables particuliers. L’autorité compétente s’efforce d’abord, si la demande lui paraît justifiée et si elle la juge acceptable d’un point de vue stratégique, de régler la question de façon unilatérale. Elle peut accorder l’allègement sans consulter l’autre AC. Un résident canadien peut également demander de l’aide de l’autorité compétente du Canada s’il croit qu’un rajustement effectué au Canada entraîne ou entraînera une imposition non conforme à la convention fiscale. Lorsque le rajustement d’impôt touche des parties liées au Canada et dans un autre pays signataire de la convention, chacun des contribuables doit présenter une demande distincte d’aide à l’autorité compétente de son pays de résidence. L’autorité compétente du Canada peut, dans le but de protéger les intérêts du Canada, déclencher la procédure de recours à l’autorité compétente et entreprendre par la suite des négociations sans qu’un contribuable n’en ait fait la demande dans les cas où une imposition n’est pas conforme à une convention fiscale. Le contribuable sera évidemment informé de la démarche et de son issue, et conserve le droit de rejeter l’entente conclue en pareil cas par l’autorité compétente. Les situations suivantes telles que présentées dans la circulaire22, peuvent justifier par exemple, la présentation d’une demande d’aide à l’autorité compétente du Canada : ✒ Question de double résidence. ✒ Impôt additionnel lors du rajustement des prix de transfert. ✒ Revenu imputé à une succursale. ✒ Impôt sur le revenu d’entreprise gagné même en l’absence d’établissement stable. ✒ Taux de la retenue d’impôt non conforme à la convention fiscale ✒ Incertitude sur un élément de revenu dans l’autre Administration Cas particuliers que l’ARC refuse d’examiner L’autorité compétente du Canada refuse de se pencher, sur les cas suivants, tel que décrits dans la version finale de la circulaire23 : ✒ Les cas mettant en cause une société à responsabilité limitée des É.-U. (SRL) qui est considérée comme une société de personnes en vertu de l’Internal Revenue Code des É.-U. ✒ Dépenses théoriques – Le Canada n’accordera pas d’allégement réciproque sous forme de dépenses théoriques par suite d’un rajustement International portant sur un revenu théorique qui a été effectué par un pays signataire d’une convention avec le Canada. Capitalisation restreinte – En vertu des conventions conclues par le Canada, le Canada conserve le droit de restreindre la déductibilité des intérêts en vertu du paragraphe 18(4) de la LIR. Évitement fiscal L’autorité compétente du Canada n’entamera normalement pas de négociations au sujet de cas pour lesquels la cotisation ou nouvelle cotisation repose sur l’article 245 de la LIR ou sur d’autres articles anti-évitement particuliers de la Loi, y compris le Règlement de l’impôt sur le revenu. Toutefois elle pourra prendre en considération de telles demandes et transmettre le cas, sans le négocier, à l’autre AC afin que cette dernière décide à sa discrétion de l’allègement à accorder. Cette position concourt avec le point de vue de l’OCDE selon lequel tout abus serait déjà traité en vertu du droit interne et il ne serait pas souhaitable de sanctionner davantage le contribuable en refusant l’accès à la PAA, qui entraînerait une double imposition La version finale de la circulaire prévoit les cas où une partie de la cotisation basée sur une disposition anti-évitement a été annulée. Il sera possible, lorsque l’évitement n’est plus en cause, que soit demandée l’aide de l’autorité compétente du Canada. Renseignements supplémentaires à fournir lors de la présentation d’une demande La présentation d’une demande se fait par l’envoi d’une lettre du contribuable. La circulaire fournit la liste des renseignements à fournir, qui a défaut d’être complets ou exacts, risquent de voir rejeter la demande d’assistance. Les renseignements suivants ont été ajoutés à la liste de documents lors de la révision de la circulaire. Opinion du contribuable _ Le contribuable qui soulève une application incorrecte d’un ou des articles de la convention par une administration fiscale étrangère doit fournir son interprétation de l’article ou des articles en question24. Un résumé des faits et une analyse des questions soumises25. Renseignements sur les contribuables étrangers liés _ S’il fallait préciser les liens de contrôle et d’affaires entre le contribuable et les contribuables étrangers concernés, cette exigence a été remplacée par la notion plus large de «relations qui existent» entre le contribuable et d’autre part l’ajout de la notion de contribuables étrangers «liés» concernés26. Le contribuable peut demander son aide au sujet de la même question pour des années d’impositions ultérieures pour lesquelles des déclarations ont été produites Le Bureau des Services Fiscaux ou le centre fiscal qui a fait ou qui propose de faire le rajustement le cas échéant27. Un énoncé indiquant si la question a déjà fait l’objet d’une PAA antérieure devant l’AC28. Un tableau des dates de prescription dans chacune des administrations29. Un énoncé indiquant si un avis d’opposition ou d’appel a été produit au Canada30. Un énoncé indiquant si la question touche des questions étudiées dans le cadre d’un APP31. Les renseignements suivants qui doivent être fournis ont été ajoutés après la version préliminaire de la circulaire 71-17R5. En matière de prix de transfert – La documentation ponctuelle conformément aux exigences du paragraphe 247(4) LIR32. Une copie de tout règlement ou entente intervenue avec l’autre administration33. Le point de vue du contribuable sur le fondement possible de la solution à apporter34. Participation du contribuable La PAA est un processus qui s’opère entre États et les AC doivent toujours considérer la PAA dans la structure de l’ensemble de la convention, sans oublier que l’objectif de celle-ci est de répartir équitablement les droits d’imposition selon les principes convenus. Les contribuables sont clairement des parties intéressées et ont une opinion sur ce que serait la meilleure issue possible pour eux, mais la décision ultime ne leur revient pas. En ces termes, le Groupe de travail de l’OCDE recommande que la participation du contribuable à la PAA soit limitée à l’exposé de son point de vue et à la contribution à l’établissement des faits et qu’il ne prenne pas part aux négociations. Toutefois, l’ARC pourra inviter, lorsqu’il y a lieu, le contribuable à faire une présentation aux autorités compétentes afin que tous aient la même compréhension des faits concernant un cas particulier35. Prescription L’autorité compétente sera en mesure d’accorder l’allègement demandé si les années d’imposition visées par la demande d’assistance ne sont pas frappées de prescription en vertu de la législation fédérale et provinciale, ou si le contribuable a produit un avis de renonciation à la prescription sur le formulaire prescrit (T2029/MR-25.1)36. Appels et oppositions Les contribuables peuvent choisir la méthode de règlement de leurs différends avec l’ARC. Ils peuvent Collection Fiscale - Mars 2005 9 Impôts régler leurs différends en vertu de leur droit d’appel d’une cotisation selon la législation nationale sans diminuer leur droit de recourir à l’autorité compétente pour éliminer la double imposition. Le droit d’appel à l’encontre de cotisations établies par l’ARC doit être protégé en déposant un avis d’opposition à l’égard de la cotisation et en demandant à la Direction générale des appels de tenir l’avis en suspens jusqu’à ce que les autorités compétentes se prononcent sur les questions qui leur sont soumises. S’il n’a pas été demandé que l’opposition ou l’appel soit tenu en suspens, il sera mis fin à la procédure de recours à l’autorité compétente. Toutefois, un contribuable peut présenter à l’autorité compétente une demande visant un point de la cotisation et porter séparément un autre point de cette dernière à l’attention de la Direction générale des appels. Si le contribuable n’accepte pas la décision de la Direction générale des appels, il peut soumettre le cas à l’autorité compétente ou, s’il l’a déjà fait, demander que la procédure de recours à l’autorité compétente soit reprise. S’il accepte la décision rendue par la Direction générale des appels, l’autorité compétente du Canada se contentera de soumettre le cas à l’autorité compétente de l’autre pays sans entreprendre de négociations. Si un avis d’opposition est tenu en suspens pendant que l’autorité compétente examine le cas, une décision de l’autorité compétente du Canada peut être mise en oeuvre par la Direction générale des appels comme solution à l’avis d’opposition, malgré l’absence de renonciation concernant la déclaration et même si la date de prescription de la déclaration est passée. Accord entre autorités compétentes Un contribuable a le choix d’accepter ou non l’accord négocié 10 Collection Fiscale - Mars 2005 par les autorités compétentes. S’il le rejette, le dossier est clos. Lorsqu’il s’agit d’une cotisation établie au Canada, le contribuable peut toujours, s’il a déposé un avis d’opposition ou un appel valide, tel que décrit plus haut, se prévaloir du processus d’appel. Recouvrement de la dette fiscale et garantie de paiement La présentation d’une demande d’aide à l’autorité compétente n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de payer la dette ou les intérêts connexes, ou les mesures de recouvrement prises par l’ARC. Les politiques de recouvrement s’appliquent de la façon habituelle37. L'ARC envisagera de renoncer à une partie des intérêts qui courent pendant la période où la demande adressée à l'autorité compétente canadienne est en cours de règlement Toutefois, tel que proposé dans le rapport du Groupe de travail conjoint de l’OCDE, l’ARC acceptera qu’une garantie suffisante soit donnée en remplacement du paiement d’un impôt non allégé pendant la PAA. L’acceptation d’une garantie est à la discrétion de la Direction générale du recouvrement des recettes. Si la Direction générale du recouvrement des recettes consent à accepter une garantie, la société doit fournir une garantie selon les conditions suivantes 38 : a) si la société fait appel à l’autorité compétente et qu’elle dépose un appel ou une opposition de protection, une garantie correspondant à 50 % de l’impôt à payer sera exigée; b) si la société fait appel à l’autorité compétente sans déposer d’appel ou d’opposition de protection, une garantie correspondant au montant intégral de l’impôt à payer sera exigée. Si la société enclenche la procédure d’opposition ou d’appel sans avoir recours à l’autorité compétente, elle n’est pas exemptée de l’obligation de verser 50 % du montant d’impôt et aucune garantie ne sera acceptée39. Pénalités et intérêts Les pénalités et intérêts ont été identifiés par l’OCDE comme une autre limitation à l’ouverture d’une PAA, quand pour y accéder le contribuable est contraint de payer intérêts, pénalités et un impôt non allégé, pour se retrouver avec un problème de liquidités. Le champ d’application des conventions fiscales conclues par le Canada n’englobe pas les intérêts et les pénalités. Cependant, la version finale de la circulaire prévoit maintenant, que l’ARC pourra annuler ou renoncer, dans certains cas, à une partie des intérêts qui courent pendant la période où la demande adressée à l’autorité compétente canadienne est en cours de règlement.40 Répercussions des conclusions sur d’autres cas de PA Il est clair, d’autre part, que les accords amiables n’ont pas, en tant que tels, formellement valeur de précédents, l’OCDE demande aux pays de réexaminer leurs pratiques concernant le traitement des autres accords amiables dans le contexte d’un cas particulier afin que dans la mesure du possible, les cas soient tranchés sur la base des principes et de manière cohérente. Procédure Accélérée d’Accord à l’Amiable (PAAC) Lorsqu’un contribuable a demandé l’aide de l’AC relativement à une International cotisation, le contribuable peut demander son aide au sujet de la même question pour des années d’impositions ultérieures pour lesquelles des déclarations ont été produites. La PAAC répond aux propositions du Groupe de travail de l’OCDE demandant aux pays de revoir leur approche concernant l’impact d’un accord amiable pour les années à venir. Cette approche voulant qu’une PAA fonctionnant correctement débouche plutôt sur une conclusion fondée sur des principes que sur une issue purement négociée entre les AC. Arrangements préalables en matière de prix de transfert (APP) La circulaire 71-17R5 intègre le programme des arrangements préalables en matière de prix de transfert (APP) plus amplement décrit dans les circulaires 94-4R et 87-2R41. Un APP est un arrangement entre le contribuable et une administration fiscale qui confirme la méthode appropriée de détermination des prix de transfert (PT) en vue d’établir un prix de pleine concurrence pour les opérations entre des parties liées. Un APP vise les années d’imposition futures plutôt que les années d’imposition passées. Il peut viser jusqu’à cinq années d’imposition futures. Le processus est aussi une approche coopérative. L’ARC négocie et règle la question des PT avec l’administration fiscale étrangère. Le programme des APP est officiellement entré en vigueur en juillet 1993 à la suite d’un projet-pilote. En février 2004, l’ARC a lancé un service intitulé «Première étape» des APP. Ce service offre au contribuable une introduction au programme des APP via une téléconférence ou vidéoconférence avec le coordonnateur des APP. Ce service ne remplace pas toutefois, l’étape de la rencontre préliminaire qui est organisée afin de déterminer si le programme convient dans les circonstances avant de procéder à une demande officielle d’APP. Particularités de la Convention Canada-États-Unis de 1980 La circulaire apporte des renseignements supplémentaires concernant la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, soit : l’explication des modifications apportées dans le troisième protocole concernant les procédures de notification; l’explication des bénéfices que procure le paragraphe XIII(8) concer- Le contribuable doit, pour valablement présenter une demande complète, exposer les faits et des propositions de solutions. nant les dispositions de biens canadiens imposables; l’explication du traitement des sociétés de type «S» de l’article XXIX; l’explication de la procédure que l’autorité compétente peut entreprendre pour éliminer la double imposition dans les cas d’impôts perçus au décès (art. XXIXB). Transparence et rapports d’activités L’approche suivie par l’autorité compétente du Canada est en ligne droite avec les recommandations de l’OCDE pour rendre le processus plus transparent, plus participatif et plus accessible. La renonciation aux intérêts, l’acceptation de garantie de paiement, la présentation de solutions par le contribuable et une meilleure communication, la publication de rapports internes, statistiques et d’administration du programme sont, entre autres, toutes des mesures prônées par l’OCDE pour l’amélioration du processus. L’ARC publie des rapports sur ses programmes de PAA et d’Arrangements préalables en matière de prix de transfert. Ceux-ci sont disponibles sur le site internet de l’ARC. Ces rapports décrivent les objectifs respectifs de chacun des programmes, leur historique et les évènements actuels qui influencent leur avenir. Le Canada a, par ailleurs, aux côtés de l’Australie, du Japon et des États-Unis, fait connaître une directive opérationnelle interne visant la Procédure d’accord à l’amiable et l’Arrangement préalable en matière de prix de transfert bilatéral entre les Membres de l’Association des Administrateurs fiscaux du Pacifique (PATA). Ces directives ont pour objet de faciliter et d’appuyer les règlements des dossiers par la Procédure d’accord à l’amiable entre les membres de la PATA. Des fiches par pays sur les procédures amiables présentées par les membres de l’OCDE peuvent également être trouvées sur le site de l’OCDE. En terminant, rappelons que le ministre des Finances du Canada se propose d’investir 30 millions de dollars par année dans l’intensification des activités de vérification et de recouvrement de l’ARC relativement aux transactions transfrontalières et internationales. ■ L’auteure est rédactrice analyste en fiscalité pour les Publications CCH Ltée. Collection Fiscale - Mars 2005 11 Taxes à la consommation Impôts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 IC 71-17R5, paragraphe 5 Paragraphe 38 Paragraphe 16 Paragraphe 19 Paragraphes 19g)q) Paragraphe 36 Paragraphe 26 Paragraphe 28 Paragraphe 11 Paragraphe 10 Paragraphe 28 Paragraphe 21 Paragraphe 48 Paragraphe 52 Paragraphe 63 Paragraphe 56 Paragraphes 64 et suivants Paragraphe 30 Paragraphe 32 ARC, Directeur, Division des services de l’autorité compétente, Direction de l’impôt international, Direction générale de l’Observation des programmes, 344, rue Slater, 5e étage, Ottawa, ON, K1A 0L5 ARC, Directeur général, Direction de la politique législative, Direction générale de la politique et de la planification, Tour A, 22e étage, Place de Ville, 320 rue Queen, Ottawa, ON, K1A 0L5 Paragraphe 11 IC 71-17R5, paragraphe 26 IC 71-17R5, paragraphe 19b) Paragraphe 19g) Paragraphe 19d) Paragraphe 19f) Paragraphe 19j) Paragraphe 19k) Paragraphe 19l) Paragraphe 19m) Paragraphe 19h) Paragraphe 19p) Paragraphe 19q) IC 71-17R5, paragraphe 36 152(4)a)ii LIR (T2029); 1010(2)b)ii)LIQ et 25LMR (MR-25.1) ADRC, Circulaire d’information 98-1R Politiques de recouvrement. IC 71-17R5, paragraphe 48 IC-71-17R5, paragraphe 48 IC-71-17R5, paragraphe 52 Circulaire d’information 87-2R Prix de transfert international, 27 septembre 1999 Passez à CCH en ligne Plus. Faites-en l’essai gratuitement en composant le 1 800 363-8304. 12 N’attendez plus vos mises à jour : elles sont sur votre écran tous les matins ! Collection Fiscale - Mars 2005 Documents technniques FÉDÉRAL Énoncés de politique ’ARC a ajouté une note dans son énoncé de politique P-230R, Application de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) aux fournitures de biens meubles corporels effectuées par bail, licence ou accord semblable à des Indiens, des bandes indiennes et des entités mandatées par une bande, mentionnant que cet énoncé ne s’applique pas aux fournitures de véhicules à moteurs déterminés. L Nouvelles de la TPS/TVH L’ARC a publié son document trimestriel Nouvelles de la TPS/TVH 055 (hiver 2004). Divers sujets y sont abordés dont les encanteurs, les rénovations majeures et le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves et le dépôt direct volontaire pour les inscrits. Info TPS/TVH L’ARC a émis, pour consultation et commentaires, un projet de document de la série Info TPS/TVH intitulé Comment s’applique la TPS/TVH aux régimes de repas des universités et des collèges publics. Les commentaires et suggestions doivent parvenir à l’ARC au plus tard le 24 mars 2005. Formulaires L’ARC a récemment publié les formulaires suivants : ● GST 17F, Choix concernant la fourniture d’une résidence ou d’un logement dans un lieu de travail éloigné; ● GST 30F, Choix pour qu’une voiture de tourisme ou un aéronef soit réputé être utilisé exclusivement dans le cadre d’activités non commerciales; ● GST 189F, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH. QUÉBEC Bulletin d’information 2005-2 Finances Québec a publié le bulletin d’information 2005-2, Application de la taxe spécifique sur l’hébergement dans la région touristique de la Montérégie. Bulletins d’interprétation Revenu Québec a émis les bulletins d’interprétation suivants: ● AVIS 2005-1, Divers règlements d’ordre fiscal — Modifications (2004); ● LMR. 14-1/R2, Distribution de biens — Principes généraux; ● LMR. 14-2/R2, Distribution de biens et délivrance du certificat — Procédure; ● LMR. 14-3/R1, Distribution de biens dans le cas d’une succession; ● LMR. 28-1/R65, Taux d’intérêt; ● LMR. 38-1, Application de l’article 38 de la Loi sur le ministère du Revenu dans le cas de certaines vérifications et inspections; ● TVQ. 201-1/R1, Remboursement de la taxe sur les intrants — Renseignements insuffisants — Fausse facturation — Exigences documentaires en matière de remboursement de la taxe sur les intrants; ● TVQ. 512-1, Paiement de la taxe sur les primes d’assurance automobile par les Indiens et les bandes indiennes. Formulaires Revenu Québec a récemment révisé les formulaires suivants : ● MR-14.B, Avis de distribution de biens; ● MR-25.3, Avis de révocation d’une renonciation à la prescription; ● MR-93.1.1, Avis d’opposition; ● VDZ-498, Formulaire de déclaration — Taxe spécifique sur les boissons alcooliques. ■ Documents techniques Impôts FÉDÉRAL Circulaires d’information ’ARC a publié la version finale de la circulaire d’information IC 71-17R5, Directive sur l’aide donnée par l’autorité compétente en vertu des conventions fiscales du Canada. L Formulaires Les formulaires suivants ont été mis à jour : ● CPT-20, Choix de verser une cotisation au Régime de pensions du Canada (rév. 04); ● NR73, Détermination du statut de résidence (Départ du Canada) (rév. 04); ● NR74, Détermination du statut de résidence (Entrée au Canada) (rév. 04); ● RC71, Déclaration relative à l’opération d’escompte (rév. 04); ● RC72, Avis du montant du remboursement d’impôt réel (rév. 04); ● TD3F, Choix des pêcheurs concernant la retenue d’impôt à la source (rév. 04); ● T1A, Demande de report rétrospectif d’une perte (rév. 04); ● T1-M, Déduction pour frais de déménagement (rév. 04); ● T2, Déclaration de revenus des sociétés (Années d’imposition 2004 et suivantes) (rév. 04); ● T2 SCH 16, Déduction pour ristournes (rév. 04); ● T3 SCH 1, Dispositions d’immobilisations (rév. 04); ● T3 SCH 1A, Gains en capital résultant de don de certaines immobilisations (rév. 04); ● T3 SCH 2, Provisions relatives aux dispositions d’immobilisations (rév. 04); ● T3 SCH 3, Gains en capital imposables admissibles (rév. 04); ● T3 SCH 4, Perte nette cumulative sur placements (rév. 04); T3 SCH 5, Renseignements sur le conjoint bénéficiaire et déduction pour gains en capital d’une fiducie au profit du conjoint (rév. 04); ● T3 SCH 7, Répartitions et attributions de revenus de pension (rév. 04); ● T3 SCH 8, Revenus de placements, frais financiers et montant de la majoration des dividendes conservés par la fiducie (rév. 04); ● T3 SCH 9, Revenus répartis et attribués aux bénéficiaires (rév. 04); ● T3 SCH 10, Impôt de la partie XII.2 et retenues d’impôt des non-résidents de la partie XIII (rév. 04); ● T3 SCH 12, Impôt minimum (rév. 04); ● T4A-NR, État des honoraires, des commissions ou d’autres sommes payés à des non-résidents pour services rendus au Canada (rév. 04); ● T4A-RCA, État des montants payés d’une convention de retraite (rév. 04); ● T4A-RCA Sommaire, Déclaration des montants attribués d’une convention de retraite (rév. 04); ● T100, Instructions pour le programme d’actions accréditives (rév. 04); ● T100B, Renseignements concernant des actions accréditives — Détails des actions accréditives (AA) et des droits d’achat (DAAA) souscrits (rév. 04); ● Impôts Information gouvernementale FÉDÉRAL Budget 2005 L T101, État des frais de ressources (rév. 04); ● T101A, Demande à renoncer des frais d’exploration au Canada (FEC) et des frais d’aménagement au Canada (FAC) (rév. 04); ● T101B, Demande pour corriger des frais d’exploration au Canada (FEC) et des frais d’aménagement au Canada (FAC) déjà renoncé (rév. 04); ● T101C, Déclaration d’impôt de la partie XII.6 (rév. 04); ● T101D, Sommaire du montant d’aide (rév. 04); ● T661, Demande pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) exercée au Canada (rév. 04); ● T733, Demande de numéro de compte pour une convention de retraite (rév. 04); ● T737-RCA Sommaire, Déclaration des cotisations versées à un dépositaire dans le cadre d’une convention de retraite (rév. 04); ● T1013, Demander ou annuler l’autorisation d’un représentant (rév. 04); ● T1139, Conciliation au 31 décembre 2004 du revenu d’entreprise aux fins de l’impôt (rév. 04); ● T1260, Sommaire de la déclaration de revenus pour l’année d’imposition _______ (rév. 04); ● e ministre des Finances, M. Ralph Goodale, a présenté à la Chambre des Communes, le 23 février 2005, le budget fédéral (communiqué de Finances Canada 2005-014). Veuillez prendre note que Publications CCH a publié un Rapport spécial faisant état de toutes ces mesures. ■ Collection Fiscale - Mars 2005 13 Documents techniques Impôts ● T2036, Crédit provincial pour impôt étranger (rév. 04); ● T2038(IND), Crédit d’impôt à l’investissement (particuliers) (rév. 04); ● T2152, Déclaration de l’impôt de la partie X.3 pour une société à capital de risque de travailleurs (rév. 04); ● T2152A, Déclaration de l’impôt de la partie X.3 et demande de remboursement pour une société à capital de risque de travailleurs (rév. 04); ● T4088, Demande pour la recherche scientifique et de développement expérimental — Guide pour le formulaire T661 (rév. 04); ● T5003, État des renseignements sur un abri fiscal (rév. 04); ● T5003 Sommaire, Sommaire des renseignements sur un abri fiscal (rév. 04); ● T5004, État des pertes et des déductions rattachées à un abri fiscal (rév. 04); ● T5011, Demande de numéro d’identification d’une société de personnes (rév. 04); ● TX19, Demande de certificat de décharge (rév. 04). Guides Les guides suivants ont été mis à jour : ● RC4152, Taux de change moyens 2004 (rév. 04); ● T4004, Revenus de pêche — 2004 (rév. 04); ● T4061, Guide sur la retenue d’impôt des non-résidents (rév. 04); ● T4099, Guide des régimes de pension agréés (rév. 04). ● IMP. d’impôt 752.0.18.3-1/R1, Crédits pour à association cotisation professionnelle une ou à certaines autres entités et pour contribution à l’Office des professions du Québec (31/1/05); ● IMP. 1037-1/R1, Calcul de l’intérêt à payer par un contribuable pour une période postérieure à la date d’une cotisation (31/1/05); ● LMR. 14-1/R2, Distribution de biens — Principes généraux (31/1/05); ● LMR. 14-2/R2, Distribution de biens et délivrance du certificat — Procédure (31/1/05); ● LMR. 14-3/R1, Distribution de biens dans le cas d’une succession (31/1/05); ● LMR. 28-1/R65, Taux d’intérêt (31/1/05); ● LMR. 38-1, Application de l’article 38 de la Loi sur le ministère du Revenu dans le cas de certaines vérifications et inspections (31/1/05). Formulaires Les formulaires suivants ont été mis à jour : ● CO-359.12, Renonciation à des frais ou attribution des montants d’aide par une société (rév. 04); ● CO-1029.8.21.22, Crédit d’impôt pour services d’adaptation technologique (rév. 05); ● LE-34, Demande d’exemption de la cotisation au Fonds des services de santé (FSS) (rév. 05); QUÉBEC Bulletin d’interprétation Revenu Québec a publié les bulletins suivants : ● AVIS 2005-1, Divers règlements d’ordre fiscal — Modifications (2004) (31/1/05); 14 Collection Fiscale - Mars 2005 ● MR-14.B, Avis de distribution de biens (rév. 04); ● MR-25.3, Avis de révocation d’une renonciation à la prescription (rév. 04); ● 05); MR-93.1.1, Avis d’opposition (rév. PPA-120, Avis de contestation, Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (rév. 05); ● TP-22, Impôt d’un particulier qui exploite une entreprise au Canada mais hors du Québec (régime d’imposition général) (rév. 04); ● TP-22.S, Impôt d’un particulier qui exploite une entreprise au Canada mais hors du Québec (régime d’imposition simplifié) (rév. 04); ● TP-25, Impôt d’un particulier qui exploite une entreprise au Québec, mais qui réside ailleurs au Canada (rév. 04); ● TP-80.1, Rajustement du revenu d’entreprise ou de profession au 31 décembre (rév. 05); ● TP-274, Désignation d’un bien comme résidence principale (rév. 04); ● TP-668.1, Gains en capital imposables d’une fiducie ouvrant droit à une exemption pour 2004 (rév. 04); ● TP-776.47, Impôt minimum de remplacement d’une fiducie pour 2003 (rév. 04); ● TP-1015.3, Déclaration pour la retenue d’impôt (rév. 04); ● TP-1026, Calcul des acomptes provisionnels des particuliers (rév. 05). ● Guides Les guides suivants ont été mis à jour : ● IN-105, Les paiements d’impôt par versements (acomptes provisionnels) (rév. 05); ● IN-133, Les personnes handicapées et la fiscalité (rév. 05); ● IN-253, Avantages imposables (rév. 04); ● IN-801, Production des fichiers de données — Guide du relevé 1 (rév. 04). ■ Législation Impôts FÉDÉRAL Projet de loi C-38 L e projet de loi C-38, Loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil, a été présenté en première lecture à la Chambre des communes le 1er février 2005. Ce projet de loi Taxes à la consommation FÉDÉRAL Budget 2005 e ministre des Finances, M. Ralph Goodale, a présenté à la Chambre des Communes, le 23 février 2005, le budget fédéral. Quelques mesures annoncées concernent les taxes à la consommation: élimination graduelle de la taxe L propose des modifications aux articles 56.1, 60.1 et 252 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Modifications proposées : Règlement de l’impôt sur le revenu Un projet de modification du Règlement de l’impôt sur le revenu a été publié dans la Gazette du Canada, Partie 1, p. 310 du 5 février 2005. Ce projet qui concerne les productions cinématographiques et magnétoscopiques, remplace cinq avant-projets qui avaient initialement été publiés le 27 septembre 1994, le 12 décembre 1995, le 20 juin 1996, le 29 octobre 1997 et le 27 octobre 1998. ■ Information gouvernementale d’accise sur les bijoux, élargissement du remboursement de 83 % aux organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif admissibles qui fournissent des services de soins de santé semblables à ceux qui sont habituellement dispensés dans des hôpitaux, la responsabilité des admi- nistrateurs au titre des remboursements de TPS/TVH et la vérification sur le Web de l’inscription sous le régime de la TPS/TVH. Veuillez prendre note que Publications CCH a publié un Rapport spécial faisant état de toutes ces mesures. ■ PUB Collection Fiscale - Mars 2005 15 PUB 16 Collection Fiscale - Mars 2005 BUCF