Revue de divers sujets d`actualité tirés de bulletins d

Transcription

Revue de divers sujets d`actualité tirés de bulletins d
Mars 2005
Bulletin d’information — Volume 7, no 3
Taxes à la
consommation
Revue de divers sujets d’actualité
tirés de bulletins d’interprétation
émis par les autorités fiscales
Par Isabelle Chouinard, CMA.
PAIEMENT DE LA TAXE SUR LES
PRIMES D’ASSURANCE AUTOMOBILE PAR LES INDIENS ET LES
BANDES INDIENNES1
D
epuis le 7 mai 2004, les
Indiens résidant dans une
réserve ainsi que les bandes
indiennes et les entités mandatées
par une bande indienne situées
dans une réserve n’ont plus à payer
la taxe sur les primes d’assurance
(«TPA») au taux de 5 % à l’égard
des primes d’assurance automobile,
et la TPA au taux de 9 % à l’égard
des contributions d’assurance qu’ils
doivent payer à la Société de
l’assurance automobile du Québec
lors de l’obtention ou du renouvellement du permis de conduire,
ainsi que l’immatriculation du
véhicule automobile acheté ou
loué.
Les véhicules suivants sont
visés par la mesure :
●
Les véhicules de promenade,
les motocyclettes et les habitations
motorisées, leurs équipements et
accessoires, ainsi que les remorques
ou semi-remorques;
●
Les véhicules à but uniquement
récréatif, tels les motoneiges, les
mini-motos, les mini-voitures, les
véhicules tout-terrain et les
motodunes;
●
Les autobus;
●
Les véhicules lourds, tels les
camions; et
●
Les véhicules-outils.
Cependant, les véhicules
suivants ne sont pas visés par la
mesure :
●
Les véhicules pouvant circuler
uniquement sur des rails;
●
Les bicyclettes munies d’un
moteur électrique, les fauteuils
roulants mus électriquement, les
triporteurs ou les quadriporteurs
motorisés;
●
Les bateaux à moteur; et
●
Les aéronefs.
Pour bénéficier de cette
mesure, les Indiens doivent être
inscrits en vertu de la Loi sur les
Indiens et résider dans une réserve.
Quant aux bandes indiennes et aux
entités mandatées par une bande,
elles doivent être situées dans une
réserve. Elles doivent être en mesure
de fournir une preuve qu’elles
SOMMAIRE
TAXES À LA CONSOMMATION
Revue de divers sujets d’actualité
tirés de bulletins d’interprétation
émis par les autorités fiscales .......... 1
Résumé et analyse de deux
décisions récentes en TPS .................. 4
Documents techniques .................... 12
Information gouvernementale ........ 15
IMPÔTS
Directive sur l’aide donnée par
l’autorité compétente ........................ 6
Documents techniques .................. 13
Information gouvernementale ........ 13
Législation ........................................ 15
NOTE DE LA RÉDACTION
Ce bulletin accompagne les mises à jour suivantes :
Feuilles mobiles
Mars 2005
CD-Rom
Avril 2005
Taxes à la
consommation
Rédaction :
• Jocelyne Desgagné,
[email protected]
Collection APFF,
Jurisprudence fiscale québécoise SOQUIJ
• Me Daniel Roy, [email protected]
Législation et documentation fédérales,
Taxes à la consommation,
Guide de la taxe sur les produits et services
• Louis Archambault
[email protected]
Fiscalité québécoise
Guide de l’impôt fédéral
Collaboration :
Isabelle Chouinard, Mélanie Camiré et
Me Lynda Claude.
Infographie :
Pierrette Boulais
Production :
Impression : FalconPress
Distribution : TTS Distributing Inc.
Publication :
PUBLICATIONS CCH LTÉE
7005, boul. Taschereau, bureau 190
Brossard (Québec) J4Z 1A7
Téléphone : (450) 678-4443 Sans frais : 1 800 363-8304
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Fréquence : 12 fois l’an
Collection Fiscale est compris dans l’abonnement annuel aux publications suivantes : Collection
fiscale – Guide de l’impôt fédéral, Collection fiscale – Législation
et documentation fédérales, Collection fiscale – Fiscalité
québécoise, Collection fiscale – Taxes à la consommation, Guide
de la taxe sur les produits et services, Collection APFF,
Jurisprudence fiscale québécoise SOQUIJ.
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des conseils s’avèrent nécessaires.
Numéro de convention Poste-publications :
40064546.
2
Collection Fiscale - Mars 2005
maintiennent une présence dans une
réserve ainsi qu’une déclaration attestant
que le véhicule automobile couvert par
la police d’assurance est destiné aux
activités de gestion de la bande.
Les Indiens, les bandes indiennes et
les entités mandatées par une bande qui
désirent obtenir le remboursement de la
taxe qu’ils ont payée depuis le 7 mai
2004 doivent compléter le formulaire de
Demande générale de remboursement
de la taxe de vente du Québec (VD-403)
et le soumettre à Revenu Québec.
FORMULAIRE DE PROCURATION,
D’AUTORISATION OU DE RÉVOCATION2
Depuis le 1er janvier 2005, Revenu
Québec («MRQ») demande d’utiliser la
dernière version du formulaire MR-69
pour toute nouvelle demande de
procuration, d’autorisation ou de
révocation.
Ce formulaire s’adresse à toute
personne (par exemple un particulier, un
particulier en affaires, une société de
personnes ou une fiducie) qui veut
autoriser le MRQ à communiquer des
renseignements confidentiels à une
personne désignée et permettre à celle-ci
de consulter des documents contenant
de tels renseignements, de nommer une
personne pour la représenter comme
mandataire auprès du MRQ et de
révoquer ou modifier une autorisation ou
une procuration déjà transmise au MRQ.
Cette procuration est valide pour une
période maximale de trois ans, à compter
de la date de la signature.
L’autorisation et la procuration
peuvent se rapporter à une ou à plusieurs
des lois que le MRQ applique (par
exemple, Loi sur les impôts, Loi
concernant la taxe sur les carburants, Loi
sur la taxe de vente du Québec, etc.)
APPLICATION DE L’ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
DANS LE CAS DE CERTAINES VÉRIFICATIONS ET INSPECTIONS3
Ce bulletin précise l’application de
la Loi sur le ministère du Revenu («LMR»)
dans le cas où il est nécessaire d’obtenir
une copie des registres informatiques.
L’article 38 LMR prévoit le pouvoir
général de vérification du ministre. Une
personne autorisée par le ministre
(appelée «vérificateur» dans ce bulletin)
peut vérifier ou examiner les pièces et
registres ou tout autre document.
Afin de permettre au contribuable
ou mandataire de bien comprendre ses
obligations, voici ce que signifient les
termes couramment utilisés en vérification. Le mot «pièce» s’applique à
tout document pouvant expliquer les
renseignements contenus dans les
registres. Quant au mot «registre», il
comprend tout document, quel qu’en
soit le support, contenant des renseignements comptables, financiers, fiscaux ou
légaux. Enfin, le mot «document»
s’entend aussi bien d’un système informatique ou d’un logiciel. Ainsi, la
«vérification» ou l’examen comprend la
vérification des registres informatiques.
Sur demande du vérificateur, le
propriétaire de l’entreprise ou une
personne désignée par ce dernier, a
l’obligation de mettre à la disposition du
vérificateur ses fichiers informatiques
pour la période vérifiée. De plus, le
propriétaire de l’entreprise ou toute
personne désignée ne peut refuser
l’accès à ses fichiers informatiques pour
la raison qu’il a déjà fourni une copie
papier des données comptables.
Les quatre registres suivants sont
généralement demandés par le vérificateur :
a) le grand livre;
b) le journal des comptes fournisseurs et auxiliaires;
c) le journal des ventes et auxiliaires; et
d) le journal des salaires et auxiliaires.
De plus, dans le cadre de sa vérification, le vérificateur peut déterminer
les modalités en vertu desquelles les
registres devront lui être présentés. Elles
seront établies en se basant sur les
critères suivants :
a) les fichiers des registres doivent
contenir toute l’information requise à la
vérification;
Interprétations récentes
b) le format des données doit être
compatible avec les logiciels que l’on
retrouve sur le marché; et
c) les fichiers doivent être accessibles au vérificateur.
Le vérificateur est généralement en
mesure de traiter les formats de fichiers
texte (ASCII), EBSDIC, dBase, MsAccess
et Excel. Les fichiers doivent être
fractionnés par année financière. Ces
fichiers peuvent être remis au vérificateur
de préférence sur CD-ROM, DVD ou sur
cartouche 3480 ou 3490, cartouches
pour lecteur Jaz, disques pour lecteur Zip
ou bobines 9 pistes.
L’article 34.1 LMR prévoit que
lorsqu’un registre ou des pièces sont
tenus au moyen d’un appareil électronique ou système informatique conçu
pour inscrire les données d’une
transaction, il ne doit être utilisé, dans
tout programme informatique, aucune
fonction qui a pour but de modifier,
corriger, effacer ou annuler une donnée (ex.: camoufleur de ventes)
sans conserver la donnée originale et
ses modifications, corrections ou
annulations subséquentes. Ainsi, le
vérificateur peut examiner le logiciel
utilisé par une personne afin de s’assurer
qu’elle respecte les obligations prévues à
cet article.
Des infractions et peines sont
prévues dans la LMR à toute personne
qui entrave ou tente d’entraver un vérificateur dans l’exercice de ses fonctions,
par exemple la personne qui refuse
l’accès aux fichiers de son système
comptable.
Une liste d’informations que le
Ministère s’attend à retrouver dans les
fichiers des registres est reproduite en
annexe dans ce bulletin.
REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR
LES INTRANTS — RENSEIGNEMENTS
INSUFFISANTS — FAUSSE FACTURATION — EXIGENCES DOCUMENTAIRES EN MATIÈRE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS4
Ce bulletin traite de l’application de
la Loi sur la taxe de vente du Québec
concernant les exigences documentaires
que doit rencontrer un inscrit en vue
d’une demande de remboursement de la
taxe sur les intrants («RTI») dans le
contexte de l’émission de fausses
factures ou de factures comportant des
renseignements insuffisants. Plus particulièrement, le bulletin donne la position
de Revenu Québec sur le sens des
expressions «fausse facture», «intermédiaire», «simulation», «sous-traitant» et
«stratagème».
L’expression «fausse facture» comprend une facture, émise dans le cadre
d’un stratagème qui rencontre en
apparence toutes les exigences documentaires mentionnées au Règlement sur
la taxe de vente du Québec, mais dont
les renseignements qui y sont consignés
ne sont pas exacts ou ne représentent pas
les véritables transactions intervenues
entre les parties. Le mot «intermédiaire»
d’une personne signifie un inscrit qui,
agissant à titre de mandataire de la
personne, lui permet d’effectuer la
fourniture ou en facilite la réalisation. Le
mot «simulation» s’entend des parties
qui conviennent d’exprimer leur volonté
réelle non pas dans un contrat apparent,
mais dans un contrat secret, aussi
appelé contre-lettre. L’expression «soustraitant» désigne la personne qui émet la
facture et le mot «stratagème» désigne
une ou plusieurs transactions ayant pour
but de créer une simulation.
La position du Ministère est de
refuser le RTI à l’inscrit qui produit une
fausse facture au soutien de sa demande.
Toutefois, lorsque l’inscrit est un tiers au
stratagème à l’origine de la fausse facture
et qu’il a agi de bonne foi, le RTI lui sera
accordé si toutes les exigences légales
et réglementaires sont par ailleurs
rencontrées. Le Ministère indique que la
bonne foi d’un inscrit se présume
toujours. Le Ministère analysera si un
inscrit a agi de bonne foi en se référant
au comportement d’une personne
raisonnable agissant selon les exigences
d’une conduite acceptable dans notre
société. À titre d’exemple, un inscrit qui
a connaissance du stratagème à l’origine
de la fausse facture ne sera pas considéré
être de bonne foi.
Le bulletin émet plusieurs éléments
factuels qui pourraient indiquer
l’existence d’un stratagème et permettre
de mieux identifier les sous-traitants
susceptibles d’émettre de fausses factures. Par exemple, il y a le fait que l’inscrit
ne connaisse pas le sous-traitant ou qu’il
ait été avisé de l’existence d’un tel
stratagème par le Ministère, ou le fait que
l’inscrit se soit déjà fait refuser des RTI
parce que la facture au soutien de sa
demande de RTI était fausse et qu’il
continue de faire affaire avec celui qui a
émis la fausse facture.
Ces exemples d’éléments factuels
qui sont reproduits dans l’annexe du
bulletin vont également servir à évaluer
si l’inscrit ayant demandé un RTI sur la
base d’une fausse facture a agi de bonne
foi dans le cadre de la transaction. Dans
le cas où un ou plusieurs des éléments
factuels étaient présents, cela devrait
inciter tout inscrit agissant en personne
raisonnable à mettre en doute l’exactitude des renseignements indiqués sur la
facture et à s’assurer que ces renseignements représentent les véritables transactions intervenues entre les parties. À
défaut de ce faire, le Ministère refusera le
RTI demandé car l’inscrit sera considéré
ne pas avoir agi de bonne foi.
L’établissement de l’absence de
bonne foi de l’inscrit demeure une
question d’appréciation des faits propres
à chaque cas. ■
N.D.L.R.: L’auteure est directrice chez PricewaterhouseCoopers s.r.l.
1
2
3
4
Revenu Québec, Bulletin d’interprétation TVQ.
512-1.
Revenu Québec, Formulaire MR-69.1.
Revenu Québec, Bulletin d’interprétation LMR.
38-1.
Revenu Québec, Bulletin d’interprétation TVQ.
201-1R1.
Collection Fiscale - Mars 2005
3
Taxes à la
consommation
Résumé et analyse de deux décisions
récentes en TPS
Par Mélanie Camiré, LLB, M. FISC.
FOURNITURE EFFECTUÉE PAR UNE
MUNICIPALITÉ
D
ans l’affaire City of Airdrie v.
The Queen, 2004-2139(GST)I,
Cour canadienne de l’impôt,
pour laquelle la décision a été rendue
le 13 décembre 2004, le juge devait se
pencher sur trois questions:
1- Est-ce que City of Airdrie
(«l’appelante») a effectué la fourniture
d’une installation d’un réseau d’aqueduc et d’un système d’égouts ou de
drainage au «Board of Trustees of the
Calgary School District No. 1» («la
commission») ?
2- Si une fourniture a été effectuée, la fourniture est-elle exonérée ou
taxable?
3- Si la fourniture est exonérée,
est-ce que le Ministre du Revenue
National («l’intimé») était en droit de
refuser les crédits de taxe sur intrants
(«CTI») réclamés par l’appelante et
d’accorder un remboursement partiel
de la taxe sur les produits et services
(«TPS») de 57,14% ?
Résumé des faits
L’appelante est une municipalité
située dans la province de l’Alberta.
L’appelante effectue des fournitures
taxables et exonérées. En tant que
municipalité, l’appelante fournit divers
services dont des services d’installation
de réseaux d’aqueduc et de systèmes
d’égouts ou de drainage. L’appelante a
toujours réclamé son remboursement
partiel de TPS de 57,14 %.
La commission a procédé à l’acquisition d’une portion de quatre acres
d’un terrain afin de construire et
d’opérer une école secondaire sur
lesdits terrains. Comme condition
pour pouvoir subdiviser le terrain, il
était requis que le terrain possède
des
infrastructures
souterraines.
L’appelante voulait que le réseau soit
«surdimensionné». L’appelante devait
donc alimenter les terrains en friche
adjacents. Il était entendu que la
commission financerait les services
relatifs à sa portion de terrain mais non
la partie des services correspondant au
«surdimensionnement».
Dans l’entente, la commission
s’est engagée à financer et à payer pour
les coûts de construction et d’installation des infrastructures relatifs à sa
portion de terrain mais non ceux
relatifs à la «surdimension». La
commission accepte donc de financer
les coûts à la condition que l’appelante
lui rembourse les coûts afférents au
«surdimensionnement». De plus, l’entente prévoyait que c’était l’appelante
qui devait procéder aux appels d’offres
et qui était responsable des coûts
d’inspection, de supervision de
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4
Collection Fiscale - Mars 2005
chantier, etc. L’appelante a donc
procédé à l’embauche d’un entrepreneur pour procéder aux travaux.
L’appelante a payé un montant TPS
de 23 538,57 $ à l’entrepreneur. Dans
une de ses déclarations de 1998,
l’appelante a réclamé le remboursement partiel de 13 450,60 $. Pour
recouvrer les coûts des services relatifs
à la portion acquise par la commission,
l’appelante a envoyé une facture
à la commission pour un montant
de 341 123,22 $ plus la TPS de
23 873,63 $.
Dans sa déclaration de février
2000, l’appelante a fait un ajustement à ses CTI et a réclamé
23 538,57 $ à titre de CTI et a débité
son remboursement pour un montant
de 13 450,60 $.
Prétentions des parties
L’intimé prétendait que le système
d’aqueduc et d’égouts, installé en vertu
de l’entente entre l’appelante et la
commission, constituait une fourniture
exonérée et ce, en vertu de l’article 22
de la Partie VI de l’annexe V de la Loi
sur la taxe d’accise («LTA»). L’appelante n’aurait donc pas dû facturer la
TPS à la commission. Ainsi, l’appelante
ne pouvait réclamer de CTI mais
seulement un remboursement partiel
de 57,14 %.
L’appelante prétendait pour sa part
que l’entente ne prévoyait pas la
fourniture d’un système d’aqueduc et
d’égouts. Elle n’était qu’une entente de
financement temporaire car, selon elle,
la propriété des services n’était pas
transmise à la commission.
Décision
Le juge rejette d’emblée la position
de l’appelante. Selon lui, il est clair
Décisions récentes
qu’en vertu de l’entente, il y a une
fourniture car l’appelante a fait appel à
un entrepreneur pour installer les
services, ce qui a permis à la
commission d’avoir le terrain et d’y
construire son école. L’article 22 de la
partie VI de l’annexe V de la LTA
s’applique donc et la fourniture est
exonérée.
Le juge mentionne donc qu’il n’y
a pas lieu d’analyser les notions de
«fourniture taxable», «activité commerciale» et «fourniture exonérée».
Comme la fourniture est exonérée, les
CTI sont refusés.
Concernant l’argument de l’appelante à l’effet que la cotisation serait
contraire à l’énoncé de politique
P-168R – Droit des municipalités de
demander des crédits de taxe sur les
intrants pour la TPS/TVH payée sur
l’aménagement de terrains destinés à
être vendus en parcelles viabilisées
(«P-168»), il n’est pas applicable ici car
dans le P-168, les lots étaient la
propriété de la municipalité, ce qui
n’est pas le cas ici.
Commentaires
Il semble que l’appelante ait
invoqué le P-168 pour réclamer son
droit aux CTI. Or, cet énoncé mentionne que pour avoir droit à des CTI,
la municipalité doit établir clairement
qu’elle agit comme un promoteur
commercial. De plus, certains critères
doivent être rencontrés pour satisfaire
aux exigences du P-168. Il est même
précisé dans cet énoncé que lorsque
l’infrastructure est réputée être «surdimensionnée», la municipalité ne peut
réclamer de CTI. Ce qui était le cas
dans ce jugement.
De plus, il ne faut pas oublier que
depuis le 1er janvier 2004, le remboursement de la TPS aux municipalités est passé à 100%. Donc, si la
construction avait été effectuée après
cette date, la TPS aurait pu être
réclamée dans sa totalité.
UN MONTANT D’ARGENT VOLÉ NE
SE QUALIFIE PAS À TITRE DE
CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE
Dans l’affaire Jilly Créations Inc. et
Sa Majesté la Reine, 2002-2173
(GST)G, Cour canadienne de l’impôt,
pour laquelle la décision a été rendue
le 8 février 2005, il s’agissait de
déterminer si l’appelante pouvait
déduire un montant de taxes relatif à
des créances irrécouvrables.
Résumé des faits
Jilly Créations Inc. («l’appelante»)
a été cotisée pour la période du 1er au
30 novembre 1999 pour avoir déduit
un montant dans le calcul de sa taxe
nette au motif qu’il se rapportait à
des créances irrécouvrables. La
réclamation a été faite en vertu de
l’article 231 de la Loi sur la taxe
d’accise («LTA»).
L’appelante confectionne des
vêtements pour femmes et enfants. En
1999, l’appelante a reçu un appel de
son banquier qui s’interrogeait sur le
fait que des sociétés telles que Zellers,
Kmart et Eaton étaient toujours
débitrices après deux ou trois mois
alors que ces sociétés paient habituellement leurs comptes en 30-40
jours.
Une enquête s’est déroulée et un
rapport de 137 pages en a découlé. Il a
finalement été découvert qu’une
employée travaillant pour l’appelante
avait détourné les fonds reçus de ces
sociétés vers son compte de banque
personnel et celui de son mari.
L’appelante a admis, en cour,
n’avoir pris aucune mesure pour
collecter les comptes en retard et
n’avoir affecté aucun personnel à cette
tâche.
Arguments
L’appelante prétend que les
créances sont devenues irrécouvrables
parce qu’elle a été victime d’une
fraude de la part d’une employée.
L’appelante soutient que le document
de 137 pages, produit suite à
l’enquête, fait état des montants non
payés et prouve donc le montant des
créances irrécouvrables.
Selon l’intimé, l’appelante n’a pas
démontré par des pièces justificatives
le quantum et l’identité des mauvaises
créances, conformément à l’article 231
de la LTA.
Décision
Le juge ne peut accepter le
document produit suite à l’enquête
comme base de réclamation des
créances irrécouvrables puisque ce
document semble controversé et non
crédible. Entre autres, la vérificatrice
du gouvernement a considéré le
document incompréhensible. De plus,
aucun des deux contrôleurs de
l’appelante n’est venu témoigner et
expliquer l’absence des comptes
clients et il n’y a eu aucune preuve
d’effort de percevoir lesdites créances
irrécouvrables.
Le juge réitère les trois conditions
pour que l’article 231 de la LTA
s’applique. En premier lieu, le fournisseur doit référer le Ministre à une
facture ou à toute autre preuve satisfaisante établissant qu’un montant de
taxe facturé à un acquéreur n’a pas été
payé par ce dernier. Cette première
étape n’a pas été franchie par
l’appelante.
Deuxièmement, la déduction peut
être demandée pour la période de
déclaration où le fournisseur radie la
créance de ses livres au motif qu’elle
est irrécouvrable. La preuve que la
créance est irrécouvrable peut être
exigée par le Ministre.
Comme troisième condition, le
fournisseur doit avoir indiqué la taxe
percevable dans une déclaration qu’il
a produite pour la période de
déclaration au cours de laquelle la taxe
était devenue percevable et il doit avoir
versé la totalité de la taxe nette relative
à cette déclaration.
Le paragraphe 231(1) de la LTA
permet de recouvrer des montants de
taxe qui ont été facturés à un
acquéreur et que ce dernier n’a pas
payés. Il faut toutefois établir ces
montants. Ici, non seulement il n’y a
Collection Fiscale - Mars 2005
5
Taxes à la
consommation
Impôts
pas les factures pertinentes mais il n’y
a pas non plus de comptes clients. On
ne possède ni l’identité des débiteurs
ni les montants de leurs créances irrécouvrables respectives.
Le juge conclut en mentionnant
que l’article 231 de la LTA n’a pas pour
but de rembourser le fournisseur des
montants de taxes payés par les
acquéreurs mais qui ont été volés par
un employé.
Directive sur l’aide
donnée par l’autorité
compétente
Commentaires
Ce jugement nous semble bien
fondé. En effet, on ne peut être qu’en
accord avec le juge lorsqu’il affirme
que l’article 231 de la LTA ne peut
servir à recouvrir des montants qu’à
l’égard de créances qui sont prouvées
irrécouvrables. Par ailleurs, il est
malheureux que cette affaire ait été
décidée seulement sur le manque de
preuve de taxe remise et de l’existence
d’une véritable mauvaise créance.
Si l’appelante avait pu démontrer
la validité des montants réclamés et
remis, il aurait été intéressant de voir si
elle aurait pu bénéficier de la
réduction de taxe nette de l’article
231. En effet, en présumant du respect
des autres conditions de l’article 231
LTA, si le client d’un fournisseur paye
ce dernier mais qu’il y a détournement
par un employé, il y a perte et
mauvaise créance pour le fournisseur.
Il semble donc y avoir une possibilité
de réclamation en vertu de l’article
231. Par contre, on peut aussi se
demander si la mauvaise créance est
afférente à la fourniture originale,
donnant ainsi droit à la récupération
de TPS, ou encore à un autre recevable
qui serait créé au moment de
l’appropriation par un employé, ce
qui ne permettrait pas de présenter
une demande de remboursement.
Malheureusement, cette question n’a
pu être débattue, faute de preuves à
l’égard des montants demandés. ■
Par Me Lynda Claude, M.Fisc.
N.D.L.R.: L’auteure est directrice chez PricewaterhouseCoopers s.r.l.
6
Collection Fiscale - Mars 2005
Révision de la circulaire d’information
À
l’heure où les opérations
commerciales et financières se
multiplient, qui fait affaires sur
le marché international est susceptible
un jour ou l’autre de devoir recourir
aux services de l’autorité compétente
(AC) pour régler une situation de
double imposition ou d’imposition non
conforme à la convention fiscale
régissant les pays impliqués.
L’autorité compétente a le devoir
d’appliquer en toute bonne foi la
convention fiscale afin de résoudre
efficacement les différends fiscaux
dans le cadre de la Procédure d’accord
à l’amiable (PAA) conformément à
l’article XXV du Modèle de convention
de l’OCDE dont les principes sont
inclus dans les conventions signées par
le Canada.
La Procédure d’accord à l’amiable
est un processus de gouvernement à
gouvernement auquel le contribuable
ne participe pas directement. Il est
plutôt invité à présenter son point de
vue et à aider à l’établissement d’une
solution, sans prendre part au
processus de négociation. La PAA est
fondée sur la coopération du
contribuable.
En cas de rajustement de l’impôt
effectué par l’administration fiscale
d’un autre pays, la procédure de
recours à l’autorité compétente est la
seule voie permettant d’obtenir un
rajustement d’impôt correspondant.
Pourtant
les entreprises sont
réticentes à utiliser la Procédure
d’accord à l’amiable.
À la suite d’une consultation
auprès des milieux d’affaires où il avait
été clairement démontré que les
entreprises doutent de l’efficacité de la
PAA, le Comité des affaires fiscales de
l’OCDE a constitué un Groupe de
travail conjoint chargé de faire avancer
les travaux pour améliorer le processus
de résolution des différends fiscaux
internationaux.
Le contribuable est invité
à présenter son point
de vue et à aider à
l’établissement
d’une solution,
sans prendre part au
processus de négociation.
Les recommandations du Groupe
de travail ont été déposées le
24 juillet 2004 pour recevoir les
commentaires publics. Le rapport
du Groupe de travail est disponible
sur le site de l’OCDE à l’adresse
http://www.oecd.org/dataoecd/27/9/33
633692.pdf
L’ARC fournit l’aide de l’autorité
compétente
conformément
aux
conventions fiscales conclues par le
Canada. À cet égard, l’Agence publie
des directives sur la façon d’obtenir
l’aide de l’autorité compétente du
Canada. Ces directives sont formulées
International
dans la circulaire d’information
70-17R5, révisée en date du 1er janvier
2005 et rendue publique le 1er février
2005. Une version préliminaire
(ébauche) de la circulaire a préalablement été diffusée en fin d’année 2003
à l’intention de commentaires publics.
Dans un souci évident de se
conformer aux recommandations du
Groupe de travail de l’OCDE, les
directives sur la Procédure d’accord à
l’amiable se veulent plus incitatives et
impliquent une participation accrue du
contribuable à l’élaboration des
solutions et à leur suivi.
Nous proposons de passer en
revue des changements apportés
dans les directives depuis la version
IC 71-17R4.
Sommaire
La version finale de la circulaire
comprend des informations supplémentaires sur les points suivants.
Plusieurs points ont été ajoutés après la
version préliminaire de la circulaire
71-17R5 de 2003. Ils s’inscrivent dans
la foulée des recommandations du
Groupe de travail de l’OCDE.
✒ Administration fiscale _ Sur le plan
administratif, la Direction de l’impôt
international et la Direction de la
politique
législative
de
l’ARC
assument conjointement la fonction
d’autorité compétente. La circulaire
traite des demandes d’aide adressées à
l’autorité compétente de la Direction
de l’impôt international chargée des
cas touchant des contribuables particuliers1.
✒ Appel d’une cotisation _ Les
contribuables peuvent choisir la
méthode de règlement de leurs
différends avec l’ARC. Ils peuvent
régler leurs différends aux appels sans
diminuer leur droit de recourir à
l’autorité compétente pour éliminer la
double imposition2.
✒ Accessibilité à la PAA _ Présentation d’un avis sommaire à
l’autorité compétente avant la formulation d’une demande d’assistance
complète3.
✒ Renseignements supplémentaires à
fournir pour présenter une demande
complète (dont certains ont été ajoutés
après la version préliminaire)4.
✒ Participation du contribuable _ Le
contribuable doit, pour valablement
présenter une demande complète,
exposer les faits et des propositions de
solutions (ajouté après la version
préliminaire)5.
✒ Le contribuable peut être invité à
faire une présentation aux autorités
compétentes afin d’assurer la même
compréhension des faits concernant un
cas particulier (ajouté après la version
préliminaire)6.
✒ L’ARC annonce les cas particuliers
qu’elle refusera d’examiner (ajouté
après la version préliminaire)7.
La procédure de recours
à l'autorité compétente
est la seule voie
permettant d'obtenir
un rajustement d'impôt
correspondant.
✒ Évitement fiscal _ L’autorité compétente du Canada n’entamera pas de
négociations avec des pays étrangers
dans les cas où une cotisation a été
établie au Canada en vertu de la RGAÉ
ou d’autres articles anti-évitement
spécifiques de la loi, sauf si une partie
de telle cotisation a été annulée, de
sorte que l’évitement ne soit plus en
cause (dernière partie de cet énoncé a
été ajoutée après la version préliminaire)8.
✒ Rajustement d’impôt effectué au
Canada _ Lorsqu’un rajustement effectué au Canada entraîne ou entraînera
une double imposition, un résident
canadien peut également demander
l’aide de l’autorité compétente du
Canada (ajouté après la version préliminaire)9.
✒ Rajustement impliquant des parties
liées _ Présentation d’une demande
distincte d’aide à l’autorité compétente
de chacun des pays de résidence,
lorsqu’un rajustement implique des
parties liées au Canada et dans un
autre pays (ajouté après la version
préliminaire)10.
✒ Redressement d’impôt en vertu de
la législation nationale _ Si un
contribuable a rejeté l’accord négocié
par l’autorité compétente, et qu’il a
obtenu l’annulation en partie d’un
redressement d’impôt, soit de la
Direction des appels ou d’une Cour de
justice, l’autorité compétente du
Canada acceptera de soumettre le cas
à l’autorité compétente de l’autre pays,
mais elle n’entreprendra pas de négociations une seconde fois (ajouté après
la version préliminaire)11.
✒ Procédure accélérée relative à
l’autorité compétente (PAAC) _ En plus
de demander l’aide de l’AC relativement à une cotisation, le contribuable
peut demander son aide au sujet de la
même question pour des années d’impositions ultérieures pour lesquelles
des déclarations ont été produites
(ajouté après la version préliminaire)12.
✒ Recouvrement et garantie de
paiement _ Bien que les politiques de
recouvrement de la dette fiscale
s’appliquent de façon habituelle
pendant la PAA, l’ARC acceptera de
recevoir dans certains cas, une garantie
de paiement en attendant le règlement
d’un accord (ajouté après la version
préliminaire)13.
✒ Intérêts et pénalités _ L’ARC envisagera de renoncer à une partie des
intérêts qui courent pendant la période
où la demande adressée à l’autorité
compétente canadienne est en cours
de règlement, ou de l’annuler (ajouté
après la version préliminaire)14.
✒ La circulaire intègre le Programme
des arrangements préalables en matière de prix de transfert (APP), plus
amplement décrit dans les circulaires
94-4R et 87-2R15.
✒ Impôt de la partie XIII et rapatriement des redressements des prix de
transfert. - Le contribuable peut se voir
accorder un allègement de l’impôt en
vertu de la partie XIII s’il rapatrie,
Collection Fiscale - Mars 2005
7
Impôts
auprès du non-résident, des fonds
équivalant au montant de redressement du prix de transfert16.
✒ Directives sur d’autres questions
particulières touchant la Convention
fiscale de 1980 entre le Canada et les
États-Unis17.
Procédure d’accord à l’amiable
La PAA repose essentiellement,
dans sa première phase, sur des interactions entre le contribuable et l’AC de
son État de résidence. Celle-ci peut
accorder un allègement de façon
unilatérale. Si la plainte se révèle
justifiée et que l’AC n’est pas en
mesure de parvenir à un règlement
satisfaisant dans le cadre de sa
législation nationale, l’AC propose
d’entamer des négociations dans le
cadre de la PAA avec l’autre AC. Les
deux AC analysent le cas et s’efforcent
de parvenir à un accord par le biais
de négociations. Dans la dernière
phase en supposant la conclusion
satisfaisante de la PAA, les États
contractants adoptent les mesures
appropriées permettant d’appliquer
l’accord amiable.
Présentation de la demande
En cas de rajustement effectué par
l’administration fiscale d’un autre pays,
les contribuables doivent d’abord
présenter une demande d’aide à
l’autorité compétente du Canada pour
pouvoir demander un rajustement
correspondant ou un crédit pour impôt
étranger dans leur déclaration
canadienne de revenus pour l’année
ou dans leur déclaration de revenus
modifiée18.
Dans un premier temps, le
contribuable informe ou avise l’AC
qu’il croit qu’une mesure prise par l’un
des pays signataire d’une convention
entraîne ou entraînera pour lui une
imposition non conforme à la convention. Cet avis peut être bref et
n’indiquer que la nature de la
demande et les personnes et les années
visées. Il doit être donné dans un délai
de deux ans (dans la plupart des
conventions signées par le Canada) à
8
Collection Fiscale - Mars 2005
partir du moment où le contribuable a
pour la première fois, été avisé des
mesures qui ont été prises par une
administration fiscale et qui ont
entraîné une imposition non conforme
à la convention19.
Les demandes sont présentées à la
Division des services de l’autorité
compétente, Direction de l’impôt international20, pour la résolution des cas
touchant des contribuables particuliers
et des demandes de renseignements
connexes. La circulaire traite des
demandes d’aide adressées à cette
Division.
La Direction de la politique
législative21 assume le rôle d’AC pour
les questions relatives à l’interprétation
Le contribuable
peut choisir de régler le
différend en vertu de son
droit d'appel sans
diminuer son droit de
recourir à l’autorité
compétente pour éliminer
la double imposition
générale, à la non-discrimination, au
chalandage fiscal et à la doubleimposition et pour des questions
générales ne touchant pas de contribuables particuliers.
L’autorité compétente s’efforce
d’abord, si la demande lui paraît
justifiée et si elle la juge acceptable
d’un point de vue stratégique, de
régler la question de façon unilatérale.
Elle peut accorder l’allègement sans
consulter l’autre AC.
Un résident canadien peut
également demander de l’aide de
l’autorité compétente du Canada
s’il croit qu’un rajustement effectué
au Canada entraîne ou entraînera
une imposition non conforme à la
convention fiscale.
Lorsque le rajustement d’impôt
touche des parties liées au Canada et
dans un autre pays signataire de la
convention, chacun des contribuables
doit présenter une demande distincte
d’aide à l’autorité compétente de son
pays de résidence.
L’autorité compétente du Canada
peut, dans le but de protéger les
intérêts du Canada, déclencher la
procédure de recours à l’autorité
compétente et entreprendre par la suite
des négociations sans qu’un contribuable n’en ait fait la demande dans
les cas où une imposition n’est pas
conforme à une convention fiscale. Le
contribuable sera évidemment informé
de la démarche et de son issue, et
conserve le droit de rejeter l’entente
conclue en pareil cas par l’autorité
compétente.
Les situations suivantes telles que
présentées dans la circulaire22, peuvent
justifier par exemple, la présentation
d’une demande d’aide à l’autorité
compétente du Canada :
✒ Question de double résidence.
✒ Impôt additionnel lors du rajustement des prix de transfert.
✒ Revenu imputé à une succursale.
✒ Impôt sur le revenu d’entreprise
gagné même en l’absence d’établissement stable.
✒ Taux de la retenue d’impôt non
conforme à la convention fiscale
✒ Incertitude sur un élément de
revenu dans l’autre Administration
Cas particuliers que l’ARC refuse
d’examiner
L’autorité compétente du Canada
refuse de se pencher, sur les cas
suivants, tel que décrits dans la version
finale de la circulaire23 :
✒ Les cas mettant en cause une
société à responsabilité limitée des
É.-U. (SRL) qui est considérée comme
une société de personnes en vertu de
l’Internal Revenue Code des É.-U.
✒ Dépenses théoriques – Le Canada
n’accordera pas d’allégement réciproque sous forme de dépenses
théoriques par suite d’un rajustement
International
portant sur un revenu théorique qui a
été effectué par un pays signataire
d’une convention avec le Canada.
Capitalisation restreinte – En vertu
des conventions conclues par le
Canada, le Canada conserve le droit de
restreindre la déductibilité des intérêts
en vertu du paragraphe 18(4) de la LIR.
Évitement fiscal
L’autorité compétente du Canada
n’entamera normalement pas de négociations au sujet de cas pour lesquels la
cotisation ou nouvelle cotisation
repose sur l’article 245 de la LIR ou sur
d’autres articles anti-évitement particuliers de la Loi, y compris le
Règlement de l’impôt sur le revenu.
Toutefois elle pourra prendre en
considération de telles demandes et
transmettre le cas, sans le négocier, à
l’autre AC afin que cette dernière
décide à sa discrétion de l’allègement
à accorder.
Cette position concourt avec le
point de vue de l’OCDE selon lequel
tout abus serait déjà traité en vertu du
droit interne et il ne serait pas
souhaitable de sanctionner davantage
le contribuable en refusant l’accès à la
PAA, qui entraînerait une double
imposition
La version finale de la circulaire
prévoit les cas où une partie de la
cotisation basée sur une disposition
anti-évitement a été annulée. Il sera
possible, lorsque l’évitement n’est plus
en cause, que soit demandée l’aide de
l’autorité compétente du Canada.
Renseignements supplémentaires à
fournir lors de la présentation d’une
demande
La présentation d’une demande se
fait par l’envoi d’une lettre du
contribuable.
La circulaire fournit la liste des
renseignements à fournir, qui a défaut
d’être complets ou exacts, risquent de
voir rejeter la demande d’assistance.
Les renseignements suivants ont été
ajoutés à la liste de documents lors de
la révision de la circulaire.
Opinion du contribuable _ Le
contribuable qui soulève une application incorrecte d’un ou des articles
de la convention par une administration fiscale étrangère doit fournir son
interprétation de l’article ou des
articles en question24.
Un résumé des faits et une analyse
des questions soumises25.
Renseignements sur les contribuables étrangers liés _ S’il fallait
préciser les liens de contrôle et
d’affaires entre le contribuable et les
contribuables étrangers concernés,
cette exigence a été remplacée par la
notion plus large de «relations qui
existent» entre le contribuable et
d’autre part l’ajout de la notion de
contribuables étrangers «liés» concernés26.
Le contribuable
peut demander son aide
au sujet de la même
question pour des années
d’impositions ultérieures
pour lesquelles
des déclarations ont été
produites
Le Bureau des Services Fiscaux ou
le centre fiscal qui a fait ou qui propose
de faire le rajustement le cas échéant27.
Un énoncé indiquant si la question
a déjà fait l’objet d’une PAA antérieure
devant l’AC28.
Un tableau des dates de prescription dans chacune des administrations29.
Un énoncé indiquant si un avis
d’opposition ou d’appel a été produit
au Canada30.
Un énoncé indiquant si la question
touche des questions étudiées dans le
cadre d’un APP31.
Les renseignements suivants qui
doivent être fournis ont été ajoutés
après la version préliminaire de la
circulaire 71-17R5.
En matière de prix de transfert – La
documentation ponctuelle conformément aux exigences du paragraphe
247(4) LIR32.
Une copie de tout règlement ou
entente intervenue avec l’autre administration33.
Le point de vue du contribuable
sur le fondement possible de la
solution à apporter34.
Participation du contribuable
La PAA est un processus qui
s’opère entre États et les AC doivent
toujours considérer la PAA dans la
structure de l’ensemble de la convention, sans oublier que l’objectif de
celle-ci est de répartir équitablement
les droits d’imposition selon les principes convenus. Les contribuables sont
clairement des parties intéressées et
ont une opinion sur ce que serait la
meilleure issue possible pour eux, mais
la décision ultime ne leur revient pas.
En ces termes, le Groupe de travail
de l’OCDE recommande que la participation du contribuable à la PAA soit
limitée à l’exposé de son point de vue
et à la contribution à l’établissement
des faits et qu’il ne prenne pas part aux
négociations.
Toutefois, l’ARC pourra inviter,
lorsqu’il y a lieu, le contribuable à faire
une présentation aux autorités compétentes afin que tous aient la même
compréhension des faits concernant un
cas particulier35.
Prescription
L’autorité compétente sera en
mesure d’accorder l’allègement demandé si les années d’imposition
visées par la demande d’assistance ne
sont pas frappées de prescription en
vertu de la législation fédérale et
provinciale, ou si le contribuable a
produit un avis de renonciation à la
prescription sur le formulaire prescrit
(T2029/MR-25.1)36.
Appels et oppositions
Les contribuables peuvent choisir
la méthode de règlement de leurs
différends avec l’ARC. Ils peuvent
Collection Fiscale - Mars 2005
9
Impôts
régler leurs différends en vertu de leur
droit d’appel d’une cotisation selon
la législation nationale sans diminuer
leur droit de recourir à l’autorité
compétente pour éliminer la double
imposition.
Le droit d’appel à l’encontre de
cotisations établies par l’ARC doit être
protégé en déposant un avis d’opposition à l’égard de la cotisation et en
demandant à la Direction générale des
appels de tenir l’avis en suspens
jusqu’à ce que les autorités compétentes se prononcent sur les
questions qui leur sont soumises.
S’il n’a pas été demandé que l’opposition ou l’appel soit tenu en
suspens, il sera mis fin à la procédure
de recours à l’autorité compétente.
Toutefois, un contribuable peut
présenter à l’autorité compétente une
demande visant un point de la
cotisation et porter séparément un
autre point de cette dernière à
l’attention de la Direction générale des
appels.
Si le contribuable n’accepte pas la
décision de la Direction générale des
appels, il peut soumettre le cas à
l’autorité compétente ou, s’il l’a déjà
fait, demander que la procédure de
recours à l’autorité compétente soit
reprise.
S’il accepte la décision rendue par
la Direction générale des appels,
l’autorité compétente du Canada se
contentera de soumettre le cas à
l’autorité compétente de l’autre pays
sans entreprendre de négociations.
Si un avis d’opposition est tenu en
suspens pendant que l’autorité compétente examine le cas, une décision de
l’autorité compétente du Canada peut
être mise en oeuvre par la Direction
générale des appels comme solution
à l’avis d’opposition, malgré l’absence de renonciation concernant la
déclaration et même si la date de
prescription de la déclaration est
passée.
Accord entre autorités compétentes
Un contribuable a le choix
d’accepter ou non l’accord négocié
10
Collection Fiscale - Mars 2005
par les autorités compétentes. S’il le
rejette, le dossier est clos. Lorsqu’il
s’agit d’une cotisation établie au
Canada, le contribuable peut toujours,
s’il a déposé un avis d’opposition ou
un appel valide, tel que décrit plus
haut, se prévaloir du processus
d’appel.
Recouvrement de la dette fiscale et
garantie de paiement
La présentation d’une demande
d’aide à l’autorité compétente n’a pas
pour effet de suspendre l’obligation de
payer la dette ou les intérêts connexes,
ou les mesures de recouvrement prises
par l’ARC. Les politiques de recouvrement s’appliquent de la façon
habituelle37.
L'ARC envisagera de
renoncer à une partie des
intérêts qui courent
pendant la période où
la demande adressée à
l'autorité compétente
canadienne est en cours
de règlement
Toutefois, tel que proposé dans le
rapport du Groupe de travail conjoint
de l’OCDE, l’ARC acceptera qu’une
garantie suffisante soit donnée en
remplacement du paiement d’un impôt
non allégé pendant la PAA.
L’acceptation d’une garantie est à
la discrétion de la Direction générale
du recouvrement des recettes. Si la
Direction générale du recouvrement
des recettes consent à accepter une
garantie, la société doit fournir une
garantie selon les conditions suivantes 38 :
a) si la société fait appel à l’autorité
compétente et qu’elle dépose un appel
ou une opposition de protection, une
garantie correspondant à 50 % de
l’impôt à payer sera exigée;
b) si la société fait appel à
l’autorité compétente sans déposer
d’appel ou d’opposition de protection,
une garantie correspondant au montant intégral de l’impôt à payer sera
exigée.
Si la société enclenche la
procédure d’opposition ou d’appel
sans avoir recours à l’autorité compétente, elle n’est pas exemptée de
l’obligation de verser 50 % du montant
d’impôt et aucune garantie ne sera
acceptée39.
Pénalités et intérêts
Les pénalités et intérêts ont été
identifiés par l’OCDE comme une
autre limitation à l’ouverture d’une
PAA, quand pour y accéder le
contribuable est contraint de payer
intérêts, pénalités et un impôt non
allégé, pour se retrouver avec un
problème de liquidités.
Le champ d’application des
conventions fiscales conclues par le
Canada n’englobe pas les intérêts et les
pénalités.
Cependant, la version finale de la
circulaire prévoit maintenant, que
l’ARC pourra annuler ou renoncer,
dans certains cas, à une partie des
intérêts qui courent pendant la période
où la demande adressée à l’autorité
compétente canadienne est en cours
de règlement.40
Répercussions des conclusions sur
d’autres cas de PA
Il est clair, d’autre part, que les
accords amiables n’ont pas, en tant
que tels, formellement valeur de
précédents, l’OCDE demande aux pays
de réexaminer leurs pratiques
concernant le traitement des autres
accords amiables dans le contexte
d’un cas particulier afin que dans la
mesure du possible, les cas soient
tranchés sur la base des principes et de
manière cohérente.
Procédure Accélérée d’Accord à
l’Amiable (PAAC)
Lorsqu’un contribuable a demandé l’aide de l’AC relativement à une
International
cotisation, le contribuable peut
demander son aide au sujet de la
même question pour des années
d’impositions ultérieures pour lesquelles des déclarations ont été
produites. La PAAC répond aux propositions du Groupe de travail de l’OCDE
demandant aux pays de revoir leur
approche concernant l’impact d’un
accord amiable pour les années à
venir. Cette approche voulant qu’une
PAA fonctionnant correctement débouche plutôt sur une conclusion
fondée sur des principes que sur une
issue purement négociée entre les AC.
Arrangements préalables en matière
de prix de transfert (APP)
La circulaire 71-17R5 intègre le
programme des arrangements préalables en matière de prix de transfert
(APP) plus amplement décrit dans les
circulaires 94-4R et 87-2R41. Un APP
est un arrangement entre le contribuable et une administration fiscale
qui confirme la méthode appropriée de
détermination des prix de transfert (PT)
en vue d’établir un prix de pleine
concurrence pour les opérations entre
des parties liées.
Un APP vise les années d’imposition futures plutôt que les années d’imposition passées. Il peut viser jusqu’à
cinq années d’imposition futures. Le
processus est aussi une approche
coopérative. L’ARC négocie et règle la
question des PT avec l’administration
fiscale étrangère.
Le programme des APP est officiellement entré en vigueur en juillet
1993 à la suite d’un projet-pilote.
En février 2004, l’ARC a lancé un
service intitulé «Première étape» des
APP. Ce service offre au contribuable
une introduction au programme des
APP via une téléconférence ou vidéoconférence avec le coordonnateur des
APP. Ce service ne remplace pas
toutefois, l’étape de la rencontre
préliminaire qui est organisée afin de
déterminer si le programme convient
dans les circonstances avant de
procéder à une demande officielle
d’APP.
Particularités de la Convention
Canada-États-Unis de 1980
La circulaire apporte des renseignements supplémentaires concernant la Convention fiscale entre le
Canada et les États-Unis, soit :
l’explication des modifications
apportées dans le troisième protocole
concernant les procédures de notification;
l’explication des bénéfices que
procure le paragraphe XIII(8) concer-
Le contribuable doit,
pour valablement
présenter une demande
complète, exposer
les faits et
des propositions de
solutions.
nant les dispositions de biens canadiens imposables;
l’explication du traitement des
sociétés de type «S» de l’article XXIX;
l’explication de la procédure que
l’autorité compétente peut entreprendre pour éliminer la double
imposition dans les cas d’impôts
perçus au décès (art. XXIXB).
Transparence et rapports d’activités
L’approche suivie par l’autorité
compétente du Canada est en ligne
droite avec les recommandations de
l’OCDE pour rendre le processus plus
transparent, plus participatif et plus
accessible. La renonciation aux
intérêts, l’acceptation de garantie de
paiement, la présentation de solutions
par le contribuable et une meilleure
communication, la publication de
rapports internes, statistiques et d’administration du programme sont, entre
autres, toutes des mesures prônées
par l’OCDE pour l’amélioration du
processus.
L’ARC publie des rapports sur ses
programmes de PAA et d’Arrangements
préalables en matière de prix de
transfert. Ceux-ci sont disponibles
sur le site internet de l’ARC. Ces
rapports décrivent les objectifs
respectifs de chacun des programmes,
leur historique et les évènements
actuels qui influencent leur avenir.
Le Canada a, par ailleurs, aux
côtés de l’Australie, du Japon et des
États-Unis, fait connaître une directive
opérationnelle interne visant la
Procédure d’accord à l’amiable et
l’Arrangement préalable en matière
de prix de transfert bilatéral entre
les Membres de l’Association des
Administrateurs fiscaux du Pacifique
(PATA).
Ces directives ont pour objet de
faciliter et d’appuyer les règlements
des dossiers par la Procédure d’accord
à l’amiable entre les membres de la
PATA.
Des fiches par pays sur les
procédures amiables présentées par
les membres de l’OCDE peuvent
également être trouvées sur le site de
l’OCDE.
En terminant, rappelons que le
ministre des Finances du Canada se
propose d’investir 30 millions de
dollars par année dans l’intensification
des activités de vérification et de
recouvrement de l’ARC relativement
aux transactions transfrontalières et
internationales. ■
L’auteure est rédactrice analyste en fiscalité pour
les Publications CCH Ltée.
Collection Fiscale - Mars 2005
11
Taxes à la
consommation
Impôts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
IC 71-17R5, paragraphe 5
Paragraphe 38
Paragraphe 16
Paragraphe 19
Paragraphes 19g)q)
Paragraphe 36
Paragraphe 26
Paragraphe 28
Paragraphe 11
Paragraphe 10
Paragraphe 28
Paragraphe 21
Paragraphe 48
Paragraphe 52
Paragraphe 63
Paragraphe 56
Paragraphes 64 et suivants
Paragraphe 30
Paragraphe 32
ARC, Directeur, Division des services de
l’autorité compétente, Direction de l’impôt
international, Direction générale de
l’Observation des programmes, 344, rue
Slater, 5e étage, Ottawa, ON, K1A 0L5
ARC, Directeur général, Direction de la
politique législative, Direction générale de la
politique et de la planification, Tour A, 22e
étage, Place de Ville, 320 rue Queen,
Ottawa, ON, K1A 0L5
Paragraphe 11
IC 71-17R5, paragraphe 26
IC 71-17R5, paragraphe 19b)
Paragraphe 19g)
Paragraphe 19d)
Paragraphe 19f)
Paragraphe 19j)
Paragraphe 19k)
Paragraphe 19l)
Paragraphe 19m)
Paragraphe 19h)
Paragraphe 19p)
Paragraphe 19q)
IC 71-17R5, paragraphe 36
152(4)a)ii LIR (T2029); 1010(2)b)ii)LIQ et
25LMR (MR-25.1)
ADRC, Circulaire d’information 98-1R
Politiques de recouvrement.
IC 71-17R5, paragraphe 48
IC-71-17R5, paragraphe 48
IC-71-17R5, paragraphe 52
Circulaire d’information 87-2R Prix de
transfert international, 27 septembre 1999
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Collection Fiscale - Mars 2005
Documents technniques
FÉDÉRAL
Énoncés de politique
’ARC a ajouté une note dans son
énoncé de politique P-230R,
Application de la Loi sur la taxe
d’accise (LTA) aux fournitures de biens
meubles corporels effectuées par bail,
licence ou accord semblable à des
Indiens, des bandes indiennes et des
entités mandatées par une bande,
mentionnant que cet énoncé ne
s’applique pas aux fournitures de
véhicules à moteurs déterminés.
L
Nouvelles de la TPS/TVH
L’ARC a publié son document
trimestriel Nouvelles de la TPS/TVH
055 (hiver 2004). Divers sujets y sont
abordés dont les encanteurs, les
rénovations majeures et le remboursement de la TPS/TVH pour habitations
neuves et le dépôt direct volontaire
pour les inscrits.
Info TPS/TVH
L’ARC a émis, pour consultation et
commentaires, un projet de document
de la série Info TPS/TVH intitulé
Comment s’applique la TPS/TVH aux
régimes de repas des universités et des
collèges publics. Les commentaires et
suggestions doivent parvenir à l’ARC
au plus tard le 24 mars 2005.
Formulaires
L’ARC a récemment publié les
formulaires suivants :
●
GST 17F, Choix concernant la
fourniture d’une résidence ou d’un
logement dans un lieu de travail
éloigné;
●
GST 30F, Choix pour qu’une
voiture de tourisme ou un aéronef soit
réputé être utilisé exclusivement dans
le cadre d’activités non commerciales;
●
GST 189F, Demande générale de
remboursement de la TPS/TVH.
QUÉBEC
Bulletin d’information 2005-2
Finances Québec a publié le
bulletin d’information 2005-2, Application de la taxe spécifique sur
l’hébergement dans la région touristique de la Montérégie.
Bulletins d’interprétation
Revenu Québec a émis les bulletins d’interprétation suivants:
●
AVIS 2005-1, Divers règlements
d’ordre fiscal — Modifications (2004);
●
LMR. 14-1/R2, Distribution de
biens — Principes généraux;
●
LMR. 14-2/R2, Distribution de
biens et délivrance du certificat —
Procédure;
●
LMR. 14-3/R1, Distribution de
biens dans le cas d’une succession;
●
LMR. 28-1/R65, Taux d’intérêt;
●
LMR. 38-1, Application de l’article
38 de la Loi sur le ministère du Revenu
dans le cas de certaines vérifications et
inspections;
●
TVQ. 201-1/R1, Remboursement
de la taxe sur les intrants — Renseignements insuffisants — Fausse
facturation — Exigences documentaires en matière de remboursement de
la taxe sur les intrants;
●
TVQ. 512-1, Paiement de la taxe
sur les primes d’assurance automobile
par les Indiens et les bandes indiennes.
Formulaires
Revenu Québec a récemment
révisé les formulaires suivants :
●
MR-14.B, Avis de distribution de
biens;
●
MR-25.3, Avis de révocation d’une
renonciation à la prescription;
●
MR-93.1.1, Avis d’opposition;
●
VDZ-498, Formulaire de déclaration — Taxe spécifique sur les boissons alcooliques. ■
Documents techniques
Impôts
FÉDÉRAL
Circulaires d’information
’ARC a publié la version finale
de la circulaire d’information
IC 71-17R5, Directive sur l’aide
donnée par l’autorité compétente en
vertu des conventions fiscales du
Canada.
L
Formulaires
Les formulaires suivants ont été
mis à jour :
●
CPT-20, Choix de verser une
cotisation au Régime de pensions du
Canada (rév. 04);
●
NR73, Détermination du statut
de résidence (Départ du Canada)
(rév. 04);
●
NR74, Détermination du statut de
résidence (Entrée au Canada) (rév. 04);
●
RC71, Déclaration relative à
l’opération d’escompte (rév. 04);
●
RC72, Avis du montant du
remboursement d’impôt réel (rév. 04);
●
TD3F, Choix des pêcheurs
concernant la retenue d’impôt à la
source (rév. 04);
●
T1A, Demande de report rétrospectif d’une perte (rév. 04);
●
T1-M, Déduction pour frais de
déménagement (rév. 04);
●
T2, Déclaration de revenus des
sociétés (Années d’imposition 2004 et
suivantes) (rév. 04);
●
T2 SCH 16, Déduction pour
ristournes (rév. 04);
●
T3 SCH 1, Dispositions d’immobilisations (rév. 04);
●
T3 SCH 1A, Gains en capital
résultant de don de certaines immobilisations (rév. 04);
●
T3 SCH 2, Provisions relatives
aux dispositions d’immobilisations
(rév. 04);
●
T3 SCH 3, Gains en capital
imposables admissibles (rév. 04);
●
T3 SCH 4, Perte nette cumulative
sur placements (rév. 04);
T3 SCH 5, Renseignements sur le
conjoint bénéficiaire et déduction pour
gains en capital d’une fiducie au profit
du conjoint (rév. 04);
●
T3 SCH 7, Répartitions et attributions de revenus de pension (rév. 04);
●
T3 SCH 8, Revenus de placements,
frais financiers et montant de la
majoration des dividendes conservés
par la fiducie (rév. 04);
●
T3 SCH 9, Revenus répartis et
attribués aux bénéficiaires (rév. 04);
●
T3 SCH 10, Impôt de la partie XII.2
et retenues d’impôt des non-résidents
de la partie XIII (rév. 04);
●
T3 SCH 12, Impôt minimum
(rév. 04);
●
T4A-NR, État des honoraires, des
commissions ou d’autres sommes
payés à des non-résidents pour services
rendus au Canada (rév. 04);
●
T4A-RCA, État des montants payés
d’une convention de retraite (rév. 04);
●
T4A-RCA Sommaire, Déclaration
des montants attribués d’une convention de retraite (rév. 04);
●
T100, Instructions pour le programme
d’actions
accréditives
(rév. 04);
●
T100B, Renseignements concernant des actions accréditives — Détails
des actions accréditives (AA) et
des droits d’achat (DAAA) souscrits
(rév. 04);
●
Impôts
Information
gouvernementale
FÉDÉRAL
Budget 2005
L
T101, État des frais de ressources
(rév. 04);
●
T101A, Demande à renoncer des
frais d’exploration au Canada (FEC) et
des frais d’aménagement au Canada
(FAC) (rév. 04);
●
T101B, Demande pour corriger des
frais d’exploration au Canada (FEC) et
des frais d’aménagement au Canada
(FAC) déjà renoncé (rév. 04);
●
T101C, Déclaration d’impôt de la
partie XII.6 (rév. 04);
●
T101D, Sommaire du montant
d’aide (rév. 04);
●
T661, Demande pour la recherche
scientifique et le développement
expérimental (RS&DE) exercée au
Canada (rév. 04);
●
T733, Demande de numéro de
compte pour une convention de
retraite (rév. 04);
●
T737-RCA Sommaire, Déclaration
des cotisations versées à un dépositaire
dans le cadre d’une convention de
retraite (rév. 04);
●
T1013, Demander ou annuler
l’autorisation
d’un
représentant
(rév. 04);
●
T1139, Conciliation au 31 décembre 2004 du revenu d’entreprise aux
fins de l’impôt (rév. 04);
●
T1260, Sommaire de la déclaration
de revenus pour l’année d’imposition _______ (rév. 04);
●
e ministre des Finances,
M. Ralph Goodale, a présenté à
la Chambre des Communes, le
23 février 2005, le budget fédéral
(communiqué de Finances Canada
2005-014).
Veuillez prendre note
que Publications CCH a publié un
Rapport spécial faisant état de toutes
ces mesures. ■
Collection Fiscale - Mars 2005
13
Documents techniques
Impôts
●
T2036, Crédit provincial pour
impôt étranger (rév. 04);
●
T2038(IND), Crédit d’impôt à l’investissement (particuliers) (rév. 04);
●
T2152, Déclaration de l’impôt de
la partie X.3 pour une société à capital
de risque de travailleurs (rév. 04);
●
T2152A, Déclaration de l’impôt de
la partie X.3 et demande de
remboursement pour une société à
capital de risque de travailleurs
(rév. 04);
●
T4088, Demande pour la recherche scientifique et de développement
expérimental — Guide pour le formulaire T661 (rév. 04);
●
T5003, État des renseignements
sur un abri fiscal (rév. 04);
●
T5003 Sommaire, Sommaire des
renseignements sur un abri fiscal
(rév. 04);
●
T5004, État des pertes et des
déductions rattachées à un abri fiscal
(rév. 04);
●
T5011, Demande de numéro
d’identification d’une société de
personnes (rév. 04);
●
TX19, Demande de certificat de
décharge (rév. 04).
Guides
Les guides suivants ont été mis à
jour :
●
RC4152, Taux de change moyens
2004 (rév. 04);
●
T4004, Revenus de pêche — 2004
(rév. 04);
●
T4061, Guide sur la retenue
d’impôt des non-résidents (rév. 04);
●
T4099, Guide des régimes de
pension agréés (rév. 04).
●
IMP.
d’impôt
752.0.18.3-1/R1,
Crédits
pour
à
association
cotisation
professionnelle
une
ou
à
certaines autres entités et pour contribution à l’Office des professions du
Québec (31/1/05);
●
IMP. 1037-1/R1, Calcul de l’intérêt
à payer par un contribuable pour une
période postérieure à la date d’une
cotisation (31/1/05);
●
LMR. 14-1/R2, Distribution de
biens — Principes généraux (31/1/05);
●
LMR. 14-2/R2, Distribution de
biens et délivrance du certificat —
Procédure (31/1/05);
●
LMR. 14-3/R1, Distribution de
biens dans le cas d’une succession
(31/1/05);
●
LMR. 28-1/R65, Taux d’intérêt
(31/1/05);
●
LMR. 38-1, Application de l’article
38 de la Loi sur le ministère du Revenu
dans le cas de certaines vérifications et
inspections (31/1/05).
Formulaires
Les formulaires suivants ont été
mis à jour :
●
CO-359.12, Renonciation à des
frais ou attribution des montants d’aide
par une société (rév. 04);
●
CO-1029.8.21.22, Crédit d’impôt
pour services d’adaptation technologique (rév. 05);
●
LE-34, Demande d’exemption de
la cotisation au Fonds des services de
santé (FSS) (rév. 05);
QUÉBEC
Bulletin d’interprétation
Revenu Québec a publié les bulletins suivants :
●
AVIS 2005-1, Divers règlements
d’ordre fiscal — Modifications (2004)
(31/1/05);
14
Collection Fiscale - Mars 2005
●
MR-14.B, Avis de distribution de
biens (rév. 04);
●
MR-25.3, Avis de révocation d’une
renonciation à la prescription (rév. 04);
●
05);
MR-93.1.1, Avis d’opposition (rév.
PPA-120, Avis de contestation, Loi
facilitant le paiement des pensions
alimentaires (rév. 05);
●
TP-22, Impôt d’un particulier qui
exploite une entreprise au Canada mais
hors du Québec (régime d’imposition
général) (rév. 04);
●
TP-22.S, Impôt d’un particulier qui
exploite une entreprise au Canada mais
hors du Québec (régime d’imposition
simplifié) (rév. 04);
●
TP-25, Impôt d’un particulier qui
exploite une entreprise au Québec,
mais qui réside ailleurs au Canada
(rév. 04);
●
TP-80.1, Rajustement du revenu
d’entreprise ou de profession au 31
décembre (rév. 05);
●
TP-274, Désignation d’un bien
comme résidence principale (rév. 04);
●
TP-668.1, Gains en capital imposables d’une fiducie ouvrant droit à
une exemption pour 2004 (rév. 04);
●
TP-776.47, Impôt minimum de
remplacement d’une fiducie pour 2003
(rév. 04);
●
TP-1015.3, Déclaration pour la
retenue d’impôt (rév. 04);
●
TP-1026, Calcul des acomptes
provisionnels des particuliers (rév. 05).
●
Guides
Les guides suivants ont été mis à
jour :
●
IN-105, Les paiements d’impôt par
versements (acomptes provisionnels)
(rév. 05);
●
IN-133, Les personnes handicapées et la fiscalité (rév. 05);
●
IN-253, Avantages imposables
(rév. 04);
●
IN-801, Production des fichiers
de données — Guide du relevé 1 (rév.
04). ■
Législation
Impôts
FÉDÉRAL
Projet de loi C-38
L
e projet de loi C-38, Loi
concernant certaines conditions
de fond du mariage civil, a
été présenté en première lecture à
la Chambre des communes le
1er février 2005. Ce projet de loi
Taxes à la
consommation
FÉDÉRAL
Budget 2005
e ministre des Finances, M. Ralph
Goodale, a présenté à la Chambre
des Communes, le 23 février
2005, le budget fédéral.
Quelques mesures annoncées
concernent les taxes à la consommation: élimination graduelle de la taxe
L
propose des modifications aux articles
56.1, 60.1 et 252 de la Loi de l’impôt
sur le revenu.
Modifications proposées : Règlement
de l’impôt sur le revenu
Un projet de modification du
Règlement de l’impôt sur le revenu a
été publié dans la Gazette du Canada,
Partie 1, p. 310 du 5 février 2005. Ce
projet qui concerne les productions
cinématographiques et magnétoscopiques, remplace cinq avant-projets
qui avaient initialement été publiés le
27 septembre 1994, le 12 décembre
1995, le 20 juin 1996, le 29 octobre
1997 et le 27 octobre 1998. ■
Information gouvernementale
d’accise sur les bijoux, élargissement
du remboursement de 83 % aux
organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif admissibles qui
fournissent des services de soins de
santé semblables à ceux qui sont
habituellement dispensés dans des
hôpitaux, la responsabilité des admi-
nistrateurs au titre des remboursements
de TPS/TVH et la vérification sur le
Web de l’inscription sous le régime de
la TPS/TVH.
Veuillez prendre note que
Publications CCH a publié un Rapport
spécial faisant état de toutes ces
mesures. ■
PUB
Collection Fiscale - Mars 2005
15
PUB
16
Collection Fiscale - Mars 2005
BUCF