La publicité trompeuse

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La publicité trompeuse
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Raaddiioo N
Noouuvveelllee C
Caallééddoonniiee -- 22001100
La publicité trompeuse La publicité est­elle réglementée en Nouvelle­
Calédonie ? La publicité est partout : dans les médias, dans les magasins, dans la rue... sa raison d'être est d’informer, d’inciter ... en clair de faire vendre. Mais la publicité fait également l’objet d’un encadrement. Ainsi, la publicité dite trompeuse est interdite et fortement réprimée. Les mesures destinées à assurer la sincérité de la publicité sont faites essentiellement dans l’intérêt de protéger le consommateur contre certaines formes de tromperie mais également à maintenir un climat de saine concurrence entre les commerçants en les empêchant d'user de fausses promesses pour attirer le consommateur. Quelles sont les dispositions qui réglementent la publicité ? C’est l’article 52 de la délibération modifiée n°14 du 6 octobre 2004 portant réglementation économique qui encadre la publicité : «Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles‐ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci‐après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.» Dans quel cas peut­on affirmer qu’une information est loyale ? L’information est loyale lorsque le message publicitaire est élaboré avec attention et vérifié par l'annonceur avant sa diffusion. La décision d’achat du consommateur ne doit pas être fondée sur une information fausse ou ambiguë. A l’inverse, comment définir une publicité trompeuse ou mensongère ? Les éléments de la pub trompeuse sont : L’existence d’une publicité. On entend par publicité tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé La publicité trompeuse est répréhensible quel que soit le support utilisé : presse, cinéma, télévision, radio, serveur télématique ; prospectus, affichage extérieur ; emballage, étiquette ; le produit lui‐même ; petites annonces ; publicité orale mais également les documents commerciaux tels que bons de commande ou factures, des courriers, ou encore un badge porté par un vendeur. comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur un ou plusieurs éléments comme par exemple une présentation ambiguë, des indications exactes en elles‐mêmes mais insistant sur certains éléments au détriment d'autres, une utilisation d'images, photos, marque, IInntteerrvviieew
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symboles ou termes trompeurs, l’omission d'une indication ou encore des inscriptions en petits caractères. et qui portent sur les éléments suivants : ⋅ existence ⋅ nature ⋅ composition ⋅ qualités substantielles ⋅ teneur en principes utiles ⋅ espèce ⋅ origine ⋅ quantité ⋅ mode et date de fabrication ⋅ propriétés ⋅ prix ⋅ conditions de vente ⋅ conditions d’utilisation ⋅ résultats qui peuvent être attendu de l’utilisation ⋅ motifs ou procédés de la vente ⋅ portée des engagements pris par l’annonceur ⋅ identité qualité ou aptitudes du fabricant, revendeurs, promoteurs ou prestataires. Quels sont les éléments pris en compte par les tribunaux pour qualifier une publicité de trompeuse ? La publicité ne sera condamnable que s'il existe un risque d'interprétation fausse de la part de la personne qui reçoit le message. Face à une publicité destinée à un public très large, l'appréciation des tribunaux se fait au regard de la psychologie du « consommateur moyen ». Le délit ne sera donc pas constitué lorsque le simple bon sens écarte toute équivoque (publicité emphatique). Quelles sont les sanctions prévues ? Les contrevenants sont passibles d’une peine d’amende de 2 500 000 F.CFP conformément à l’article 95 de la même délibération.