Document 1 de 1 Cour d`appel Aix-en

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Cour d'appel
Aix-en-Provence
Chambre 11 A
1er Février 2013
N° 2013/ 071
Numéro de rôle : 12/08854
Madame Jeannine BARALE veuve DUBOIS
SNC LE MARIGNY, BAR TABAC,
Classement :Inédit
Contentieux Judiciaire
COUR D'APPEL D'AIX EN
PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT SUR REQUETE
DU 01 FEVRIER 2013
N° 2013/ 071
Rôle N° 12/08854
Jeannine BARALE veuve DUBOIS
C/
SNC LE MARIGNY
Grosse délivrée
le :
à : SCP MAYNARD
SCP MAGNAN
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Décision déférée à la Cour :
Arrêt n°223 - 2011 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Mai 2011 enregistré
au répertoire général sous le n° 09/4047, rendu sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en
date du 15 décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n°08/5188..
DEMANDERESSE SUR REQUETE
Madame Jeannine BARALE veuve DUBOIS
née le 08 Mai 1938 à NICE (06000),
demeurant [...]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE SUR REQUETE
SNC LE MARIGNY, BAR TABAC,
dont le siège social est
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'
article 785 du
Code de Procédure Civile
Monsieur Daniel ISOUARD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
,
La Cour était composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au
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greffe le 01 Février 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2013,
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Sylvaine MENGUY greffier auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société LE MARIGNY était titulaire d'un bail commercial du 11 septembre 1989 pour des
locaux situés à [...] et [...] appartenant à Madame BARALE ; cette location avait été renouvelée la dernière fois pour la
période du 30 septembre 1999 au 29 septembre 2008.
Le 27 février 2008, Madame BARALE avait donné congé à la société LE MARIGNY pour le 30
septembre 2008 sans offre de renouvellement et sans paiement d'une indemnité d'éviction.
Par arrêt du 13 mai 2011 cette Cour a constaté la validité de ce congé, a dit qu'il ouvrait droit à
indemnité d'éviction et a désigné un expert pour fournir les éléments permettant le calcul de cette indemnité, de celle
d'occupation et de faire les compte entre les parties.
Le 14 mai 2012 Madame BARALE a déposé une requête en complément d'une omission à statuer.
Elle reproche à la Cour de ne pas avoir répondu à ses demandes par lesquelles elle reprochait à la société LE
MARIGNY d'exercer dans les lieux des activités non autorisées par le bail et plus particulièrement la distribution du jeu
Rapido et la vente de sandwiches, paninis et plats chauds.
La société LE MARIGNY demande elle aussi qu'il soit répondu à la demande qu'elle avait formé 'de
voir dire et juger que les activités autorisées de par le bail à savoir celles de bar tabac, articles de fumeurs, doivent
compte tenu de l'évolution des usages commerciaux s'entendre comme celles précitées ainsi que les activités de vente de
sandwichs chauds et froids, de pains bagnats, de hot dog, de paninis, de croissants, de brioches, de confiserie, activités
de jeux et de loterie'.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'
article 463 du
Code de procédure civile
énonce : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans
porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions des
parties et de leurs moyens'.
Dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 13 mai 2011, la Cour était saisie de la régularité du congé
du 27 février 2008 et du droit de la société LE MARIGNY à une indemnité d'éviction. Pour reconnaître ce droit, elle a
constaté que les mises en demeure des 21 mai et 11 avril 2001 ne pouvaient constituer des actes valables dans la mesure
où le bailleur avait renouvelé après cette date le bail, renonçant à se prévaloir des infractions qu'elles reprochaient à la
société LE MARIGNY et ensuite qu'aucune autre mise en demeure n'avait été délivrée depuis, le congé du 27 février
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2008 ne contenant aucune disposition suffisamment précise de faire cesser une infraction, que dès lors en absence de
mise en demeure, le bailleur ne pouvait se prévaloir d'une infraction au bail pour se soustraire au paiement de
l'indemnité d'éviction.
Cette motivation rendait inutile la recherche d'éventuelles infractions au bail, leur réalité, fût-elle
établie, ne pouvant dispenser Madame BARALE du paiement de l'indemnité d'éviction.
La Cour n'a pas omis de statuer sur un chef de demande, la licéité de l'activité exercée ne figurant
dans les écritures de Madame BARALE que comme un moyen à sa prétention de ne pas devoir l'indemnité d'éviction et
à celles de la société LE MARIGNY, même présentée dans son dispositif sous la forme de 'Dire et juger'que comme un
moyen fondant son droit à cette indemnité.
Cependant il apparaît des écritures des parties que la nature des activités autorisées par le bail risque
de créer une difficulté au niveau de l'expertise et qu'il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice de
prévenir.
Le bail du 11 septembre 1989 stipulait comme activités autorisées dans les locaux : 'Bar, tabacs,
articles de fumeurs'.
L'activité de jeux et de loterie est étroitement liée à celle de vente de tabacs et s'avère incluse dans
celle-ci.
Par contre la vente de sandwichs chauds et froids, de pains bagnats, de hot dog, de paninis, de
croissants, de brioches, de confiserie relève de la petite restauration. Elle ne se trouve pas incluse dans l'activité de bar
et tous les débits de boissons ne l'exercent pas. Certes elle peut selon les circonstances apparaître connexe à cet activité
mais alors elle suppose d'avoir été autorisée soit par le bailleur, soit à la suite d'une procédure de déspécialisation
partielle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi pour l'appréciation de la valeur du fonds de commerce l'expert doit prendre en considération
seulement l'activité de bar, tabacs, articles de fumeurs et celle de jeux et de loterie et exclure les autres activités.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Précise que l'expert devra évaluer le fonds de commerce de la société LE MARIGNY en fonction
des seules activités de bar, tabacs, article de fumeurs, jeux et loterie ;
Dit que les dépens de la présente instance suivront ceux de l'arrêt du 13 mai 2011
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Décisions Antérieures
Cour d'appel
Aix-en-Provence du
n° 223 - 2011, 223 - 2011 09/4047
Tribunal de grande instance
n° 08/5188
Nice du
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