II. Le droit au maintien dans les lieux du conjoint survivant

Transcription

II. Le droit au maintien dans les lieux du conjoint survivant
Fiche à jour au 5 juin 2005
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diplôme : Master 1, 2ème semestre
Matière : Droit civil, Droit des successions
Web-tuteur : Guillaume Gardet
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PRELIMINAIRES : RAPPEL DES PRINCIPAUX APPORTS
DE LA LOI N° 2001-1135 DU 3 DECEMBRE 2001 ....................................... 3
I.
LA QUALITE D’HERITIER DU CONJOINT SURVIVANT............... 4
Article 724 du Code civil ....................................................................................................4
Article 731 du Code civil ....................................................................................................4
Article 767 du Code civil ....................................................................................................4
Civ. 1ère, 19 février 2002.....................................................................................................4
II.
LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX DU
CONJOINT SURVIVANT................................................................................ 5
A.
LE RESPECT DES CONDITIONS FORMES ____________________________________ 5
Article 305...........................................................................................................................5
Date de création : année universitaire 2004/05
2
Civ. 3ème, 04 juillet 2001 .....................................................................................................5
B.
DUREE DU DROIT D’USAGE ET D'HABITATION DU CONJOINT SURVIVANT _________ 6
Question nº 13518 du 12/08/2004 relative au maintien dans les lieux du
conjoint survivant ...............................................................................................................6
C. CARACTERE PUREMENT PERSONNEL DU DROIT D’USAGE ET
D’HABITATION ___________________________________________________________ 7
Réponse du ministre de la Justice n° 29660 relative au remariage et au droit
au mariage ..........................................................................................................................7
III. FISCALITE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX DU
CONJOINT SURVIVANT ET EVALUATION DU BIEN
IMMOBILIER.................................................................................................... 8
A.
EVALUATION DU LOGEMENT OCCUPE PAR LE CONJOINT SURVIVANT ____________ 8
Com., 04 décembre 2001 ....................................................................................................8
B.
METHODE D’EVALUATION DE LA VALEUR DE L’USUFRUIT DU CONJOINT
SURVIVANT _____________________________________________________________
10
Civ.1ère, 17 septembre 2003 ..............................................................................................10
IV. L’ENTREE EN POSSESSION DE L’HERITAGE DU
CONJOINT SURVIVANT.............................................................................. 10
Civ.1ère, 20 novembre 2001...............................................................................................11
Civ.1ère, 03 février 2004....................................................................................................11
Bibliographie :
B. BEIGNIER, « Droit de saisine du conjoint survivant sur l'universalité
de l'hérédité », Droit de la famille, 2002, n° 1, janvier, commentaires,
n° 10, p. 23.
Le conjoint légataire est dispensé de demander la délivrance de son legs Actualité juridique famille, 2002, n° 2, février, p. 70
S. FERRE-ANDRE, « Des droits supplétifs et impératifs du conjoint
survivant dans la loi du 3 décembre 2001 », Defrénois 2002, p. 863 et s.
3
Préliminaires : rappel des principaux apports de la
loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001
Loi n°2001-1135 03 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1er juillet 2002)
- Le conjoint est successeur de plein droit de son époux défunt
(disposition d’application immédiate) Code civil article 731, article 756,
article 757-2, article 724 ;
- Maintien du conjoint survivant pendant un an à titre gratuit dans le
logement qu'il occupait au jour du décès de son conjoint, les frais restant
à la charge de la succession (disposition d’application immédiate) : Code
civil article 763 ;
- En l’absence d’enfant et en présence des père et mère du défunt, le
partage se fait pour moitié : Code civil article 757-1 ;
- En présence d'enfants : le conjoint survivant a une option entre
l'usufruit sur la totalité du bien et la propriété du quart des biens : Code
civil article 757 ;
- En l'absence de descendance et d'ascendance, le conjoint ne peut léguer
à des tiers plus des 3/4 de ses biens : Code civil article 914-1.
Consultation des travaux parlementaires :
http://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/droits_conjoint_survivant.asp
4
I.
La qualité d’héritier du conjoint survivant
Article 724 du Code civil
« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et
actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues
au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en
possession. »
Article 731 du Code civil
« La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles
du défunt dans les conditions définies ci-après. »
Article 767 du Code civil
« La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint
successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à
partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les
prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge,
en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous
les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers,
proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de
préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. »
Civ. 1ère, 19 février 2002
(…) Sur le moyen unique :
Vu les articles 724, 731 et 767 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le conjoint survivant a la qualité
d'héritier ;
Attendu qu'Henri Martinet, qui était titulaire avec M. Lenormand, de parts
sociales d'une société civile particulière, est décédé en 1980, laissant pour lui
succéder sa veuve, Mme France Cheval, usufruitière légale du quart des
biens de la succession, et ses deux filles, Mlle Martinet et Mme Cessot ; que,
par acte du 10 décembre 1993, celles-ci ont cédé à Mme Cheval, veuve
Martinet, leurs droits dans les parts sociales héritées de leur père ; que M.
Lenormand a prétendu que cette cession était nulle comme n'ayant pas été
soumise à la procédure d'agrément prévue par l'article 15 des statuts de la
société qui stipule que les parts sociales ne peuvent être transférées à des
personnes étrangères à la société que du consentement unanime des associés
; que les consorts Martinet ont répliqué qu'était seul applicable l'article 16
des statuts relatif à la transmission des parts par décès, qui dispose qu'en cas
5
de décès d'un associé, la société continuera avec les héritiers du défunt qui
devront solliciter l'agrément des autres associés ;
Attendu que, pour annuler la cession, l'arrêt attaqué retient qu'Henri Martinet
a laissé pour seules héritières ses deux filles, que son épouse, simple
usufruitière, n'avait pas la qualité d'héritière, de sorte que la cession litigieuse
a constitué une cession faite à un tiers, qui relevait des conditions de l'article
15 des statuts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : (...) CASSE ET ANNULE, (...)
II. Le droit au maintien dans les lieux du conjoint
survivant
A. Le respect des conditions formes
Article 305
« La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.
Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte
notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en
est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs
actes de naissance.
La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime
matrimonial suivant les règles de l'article 1397. »
Dans le cas du conjoint séparé de corps, la reprise volontaire de la vie
commune, en tant qu’elle met fin à la séparation obéit à des formalités
strictement réglementées par l’article 305 du Code civil. La simple
reprise de fait n’est pas suffisante pour mettre fin à la séparation :
Civ. 3ème, 04 juillet 2001
(...) Sur le moyen unique :
Vu l'article 305, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1999), que M. X... a donné en
location à M. et Mme Y..., le 1er avril 1971, un appartement soumis aux
dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que les époux Y... ont fait
l'objet, le 12 octobre 1993, d'un jugement de séparation de corps qui a
attribué la jouissance exclusive des lieux à M. Y... ; qu'après le décès de M.
Y..., survenu le 2 décembre 1995, M. X... a assigné Mme Y... pour faire
constater qu'elle occupait sans droit ni titre l'appartement et ordonner son
expulsion ;
Attendu que pour dire que Mme Y... est occupante de bonne foi et qu'elle
bénéficie du droit au maintien dans les lieux découlant du bail antérieur,
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l'arrêt retient que, dès lors que les époux ont accepté de vivre à nouveau
ensemble, le droit du conjoint à bénéficier du droit au bail ou du maintien
dans les lieux reste entier ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la
reprise de la vie commune avait été constatée par acte notarié ou par
déclaration à l'officier d'état civil et si mention en avait été faite en marge de
l'acte de mariage des époux Y... ainsi qu'en marge de leurs actes de
naissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : (...)
CASSE ET ANNULE, (...)
B. Durée du droit d’usage et d'habitation du conjoint
survivant
Au regard des dispositions de la réforme du 03 décembre 2001, deux
questions se posent :
-
d’une part, le droit d’usage et d’habitation du conjoint survivant sur
le logement constituant la résidence principale des époux au jour du
décès est-il subordonné à une absence de remariage du conjoint
survivant ?
-
d’autre part, en cas de remariage du conjoint survivant, ce droit peutil bénéficier au second conjoint si le conjoint remarié vient à décéder
en premier ?
Ces deux questions invitent à se pencher sur la nature même du droit
conféré au conjoint survivant. Ce droit viager d'habitation constitue-t-il
un démembrement du droit de propriété limitant ainsi le droit en pleine
propriété que reçoivent les successibles ?
http://www.senat.fr
Question nº 13518 du 12/08/2004 relative au maintien
dans les lieux du conjoint survivant
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre
de la justice, sur le fait qu'en cas de décès d'un mari, sa veuve a un droit de
maintien pour habiter dans les lieux. Lorsque la veuve se remarie, il
souhaiterait savoir si elle conserve ce droit. Par ailleurs, dans l'hypothèse où
la veuve viendrait à son tour à décéder, il souhaiterait savoir si le second
mari a à son tour un droit au maintien dans les lieux. Dans l'affirmative, n'y
a-t-il pas un risque de démembrement en cascade du droit de propriété au
détriment des héritiers initiaux ?
Ministère de réponse: Justice - Publiée dans le JO Senat du 18/11/2004 page
2640.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire que la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux
droits du conjoint survivant et modernisant diverses dispositions du droit
successoral donne la possibilité au conjoint survivant de bénéficier d'un droit
d'habitation sur le logement constituant la résidence principale des époux au
jour du décès. Dans la mesure où le texte ne le prévoit pas, le maintien de ce
droit, recueilli par le conjoint survivant au titre de ses qualités héréditaires,
n'est nullement conditionné à l'absence d'un remariage. D'une part, ce droit
est un droit purement personnel au conjoint survivant. D'autre part, il ne
s'applique que dans l'hypothèse où, au moment du décès, le logement
appartenait soit conjointement aux deux époux, soit en totalité à l'époux
décédé en premier. Par conséquent, dans l'hypothèse évoquée par l'honorable
parlementaire d'un remariage du conjoint survivant suivi de son décès, ce
droit d'habitation ne peut être transmis une seconde fois au nouveau conjoint.
Enfin, le droit viager d'habitation ne constitue pas un démembrement du droit
de propriété. Il n'est qu'un droit d'habitation et non un droit d'usufruit, les
héritiers du défunt recueillant lors du décès, la pleine propriété de ce bien.
C. Caractère purement personnel du droit d’usage et
d’habitation
Réponse du ministre de la Justice n° 29660 relative au
remariage et au droit au mariage
publiée au JO le : 02/03/2004 page : 1643 : http://questions.assembleenationale.fr/q12/12-29660QE.htm
M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur le droit viager d'usage et d'habitation du conjoint
survivant en cas de remariage de celui-ci sous le régime de la communauté
universelle. La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint
survivant accorde à celui-ci de nouveaux droits en matière successorale. Il
est précisé que le conjoint survivant a désormais la jouissance gratuite
pendant un an de l'habitation qu'il occupait à titre principal avec son époux et
dispose sur ce même bien et, sauf volonté contraire du défunt, d'un droit
viager d'habitation. Il souhaiterait connaître, dans le cas de remariage du
conjoint survivant et de la présence d'enfants issus du premier mariage, ce
que prévoit cette loi quant aux droits de la deuxième épouse en matière
d'usufruit et de droit viager d'habitation. - Question transmise à M. le garde
des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire qu'en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux
le conjoint survivant recueille dans la succession de son époux prédécédé,
lorsqu'il n'en a pas été exclu, un quart des biens en propriété, sans pouvoir
opter pour l'usufruit. Par ailleurs, pendant l'année qui suit le décès, le
conjoint survivant peut rester dans son logement, jouissance qui peut
perdurer jusqu'à son propre décès s'il en manifeste la volonté, grâce à
l'attribution de droits viagers d'habitation et d'usage sur le logement et le
mobilier le garnissant. Les enfants issus d'une précédente union peuvent
exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble
soumis aux droits d'habitation et d'usage, en application de l'article 764,
alinéa 4, du code civil. Par ailleurs, le conjoint survivant et les autres
héritiers peuvent, par convention, s'accorder pour convertir les droits
8
d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital. Ces droits
spécifiques sur le logement ne s'éteignent pas en cas de remariage du
conjoint survivant. Sous réserve de l'appréciation des juridictions, eu égard à
leur nature personnelle, les droits viagers d'habitation et d'usage demeurent la
propriété exclusive du conjoint survivant qui se remarie. Ainsi, en cas
d'adoption de la communauté universelle, les droits viagers d'habitation et
d'usage restent en dehors de la communauté en application des articles 1526
et 1404 du code civil, étant observé que l'article 632 prévoit que celui qui a
des droits de cette nature peut demeurer dans le logement avec sa famille.
III. Fiscalité du maintien dans les lieux du
conjoint survivant et évaluation du bien
immobilier
A. Evaluation du logement occupé par le conjoint
survivant
L'appartement occupé par le conjoint survivant doit être obligatoirement
évalué en tenant compte de cette occupation, quand bien même celle-ci
n’est que temporaire et qu’elle ne semble pas altérer la valeur intrinsèque
de l'immeuble.
Com., 04 décembre 2001
(...) Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches réunies :
Attendu que Mme de Boisset fait également grief au jugement d'avoir rejeté
sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'indivision affecte la valeur du bien qui en est l'objet ;
qu'en considérant que l'état d'indivision n'avait pas de répercussion sur la
valeur de l'immeuble qui en était l'objet, tout en relevant que cet état rendait
plus difficile la vente et pouvait conduire à la licitation, le tribunal de grande
instance a violé les articles 666 et 761 du Code général des impôts ;
2 / que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les
immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la
transmission ; qu'en prétendant, dans le même temps, tenir compte de la
valeur d'indivision de l'appartement litigieux pour en fixer sa valeur, en ne se
référant à aucune vente sur licitation, mais à trois ventes amiables dont une
ne portait pas en outre sur un bien indivis, le tribunal de grande instance a
violé les articles 666 et 761 du Code général des impôts ;
3 / que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les
immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la
transmission, soit en cas de décès, à la date de celui-ci ; qu'au demeurant, en
prenant en considération comme élément de comparaison un appartement
vendu au mois de septembre 1990, quand le décès de Mme Dolbois était
intervenu en octobre 1992, le tribunal de grande instance a violé les articles
666 et 761 du Code général des impôts ;
9
4 / que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils
sont saisis ; que, dans son assignation, elle faisait notamment valoir que la
valeur de l'appartement litigieux était affectée, non seulement par son statut
indivis, mais encore par l'état de vétusté de l'immeuble et par la présence au
sein de la copropriété d'un copropriétaire majoritaire ; qu'en laissant sans
réponse le moyen de ses conclusions tiré de l'état de vétusté de l'immeuble et
des particularités du régime de la copropriété, le tribunal de grande instance a
violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir cité deux ventes d'appartements, tous deux en
indivision, réalisées en 1992, dans le même quartier que le bien à évaluer, le
Tribunal a constaté que ce dernier était d'une superficie plus grande et
possédait des éléments de confort supérieur à ceux-ci ; qu'il a, dès lors, à bon
droit, évoqué la cession, en 1990, d'un appartement situé dans le même
immeuble que celui des héritiers de Mme Dolbois et comportant exactement
le même nombre de pièces, d'éléments de confort et de standing que celui-ci,
mais qui, par son prix de vente supérieur à plus de deux fois et demi celui
retenu par l'Administration pour l'appartement des consorts Dolbois, mettait
en évidence, de manière flagrante, la prise en compte par celle-ci de
nombreux facteurs de minoration de la valeur du bien, telle que l'évolution
du marché immobilier entre septembre 1990 et octobre 1992, ou, ainsi que l'a
estimé le Tribunal, en appréciant souverainement les différents éléments de
comparaison qui lui étaient soumis, l'état d'indivision existant sur
l'appartement concerné ; qu'ainsi, la décision des juges du fond, qui ont
répondu par là-même aux conclusions dont ils étaient saisis, se trouve
justifiée, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen dans
sa première branche, et sans qu'il y ait lieu de se référer à des ventes sur
licitation, le risque d'une telle vente, inhérent à l'état d'indivision, étant déjà
pris en compte par la minoration de valeur née de l'indivision elle-même ;
d'où il suit que le moyen, non fondé en ses deuxième, troisième et quatrième
branches, est inopérant en sa première branche ;
Mais sur la cinquième branche du second moyen :
Vu l'article 761 du Code général des impôts ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme de Boisset tendant à la prise en
compte de l'occupation de l'immeuble, le Tribunal énonce que la "décote"
admise en matière d'impôt sur la fortune, en raison de l'occupation par le
propriétaire, fondée sur la prise en considération de la décision du déclarant
d'affecter un immeuble patrimonial à son habitation et à celle de sa famille
pour une année, en se privant ainsi du revenu d'une partie de son capital, ne
peut être étendue aux droits de succession qui constituent des droits de
mutation et n'ont pas à tenir compte d'une occupation par l'un ou l'autre des
indivisaires, occupation de nature précaire qui n'altère pas la valeur
intrinsèque de l'immeuble transmis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appartement était occupé par M.
Dolbois et devait être évalué en fonction de cette circonstance, le Tribunal a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : (...)
CASSE ET ANNULE, (...)
10
B. Méthode d’évaluation de la valeur de l’usufruit du
conjoint survivant
Civ.1ère, 17 septembre 2003
N° de pourvoi : 00-19938
Sur le moyen unique :
Attendu qu'André X... est décédé en laissant pour lui succéder sa seconde
épouse, Mme Marie-Antoinette Y..., et ses trois enfants issus d'un premier lit,
Mme Geneviève X... épouse Z..., Mme Elisabeth X... épouse A... et M.
Bernard X... ; que, bénéficiaire d'une donation entre époux, Mme X... a opté
pour un quart en propriété et trois quarts en usufruit ; qu'à la suite de la
licitation d'une villa dépendant de la succession au prix de 1 200 000 francs,
un jugement du 17 décembre 1996 a débouté Mme X... de sa demande en
paiement de la somme de 319 500 francs correspondant à la différence entre
l'évaluation de ses droits par le notaire liquidateur (894 000 francs, soit 300
000 francs en propriété et 594 000 francs en usufruit) et la somme perçue par
elle (574 500 francs) ;
Attendu que Mme Z..., Mme A... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Aixen-Provence, 13 juin 2000) d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le
moyen, que Mme X... bénéficie en raison de son âge (58 ans) d'un usufruit
fiscal de 3/10, que ses droits de succession ont été calculés en fonction du
barème fiscal, qu'elle a perçu la somme de 574 750 francs en fonction de ce
même barème et qu'en jugeant qu'il peut exister simultanément deux
évaluations, l'une fiscale, l'autre civile, la cour d'appel a violé l'article 765 du
Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la méthode fiscale
d'évaluation forfaitaire de l'usufruit ne s'impose pas au juge civil, la cour
d'appel a estimé souverainement que l'évaluation litigieuse devait tenir
compte de l'âge de l'usufruitier et des revenus du bien soumis à l'usufruit ;
qu'elle a retenu en conséquence la méthode du notaire liquidateur qui a, en
fonction de ces critères, évalué à 594 000 francs les droits en usufruit de
Mme X... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
IV. L’entrée en possession de l’héritage du
conjoint survivant
Article 724 du Code
« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et
actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues
au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en
possession. »
11
Héritier ab intestat, le conjoint survivant :
-
N'a jamais à demander de délivrance pour son legs ;
-
Même institué légataire universel par testament olographe, il
n'a pas non plus à demander l'envoi en possession de l'article
1008 du Code civil au président du Tribunal de grande
instance ;
-
Même en l'absence d'héritiers réservataires, il n'a à
demander d'envoi en possession que s'il se prévaut d'un titre
testamentaire.
Civ.1ère, 20 novembre 2001
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'Henry Schnebelen est décédé le 5 novembre 1991, laissant pour
lui succéder son épouse en secondes noces Mme Marie Brender, avec
laquelle il s'était marié sous le régime de la séparation de biens, légataire de
l'usufruit de la totalité des biens de sa succession, et les deux fils nés de son
premier mariage, MM. Albert et Jean-Marie Schnebelen ; que Mme Brender,
veuve Schnebelen, a assigné ces derniers pour obtenir la délivrance de son
legs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 20 mai 1999) a déclaré sa
demande irrecevable comme étant dépourvue d'intérêt ;
Attendu que la cour d'appel a exactement jugé qu'il résultait de l'article 724
du Code civil que le conjoint survivant est investi de la saisine sur
l'universalité de l'hérédité et se trouve ainsi dispensé de demander la
délivrance du legs qui lui a été fait, quelle que soit l'étendue de la vocation
conférée par ce legs ; qu'elle en a souverainement déduit que la demande en
délivrance était dépourvue d'intérêt ; d'où il suit que le moyen, qui n'est pas
fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en les deuxième et
troisième branches ; qu'enfin, il est inopérant en sa dernière branche qui
critique un motif surabondant ;
PAR CES MOTIFS : (...)
REJETTE le pourvoi (...)
Le conjoint survivant, légataire universel, a, dès le jour du décès, la
jouissance de tous les biens composant la succession, ce qui inclut la
perception des fruits. Dès lors, cette jouissance de tous les biens exclut
toute indemnité d'occupation.
Civ.1ère, 03 février 2004
Sur le moyen unique :
Attendu que Jacques X... est décédé le 30 août 1994, en laissant pour lui
succéder, Mme Y..., sa seconde épouse instituée légataire universel par
testament olographe, et M. X... et Mme Z..., ses enfants nés d'un premier lit ;
Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 2002),
confirmatif de ce chef, d'avoir dit que Mme Y... avait la jouissance des biens
légués depuis le décès et d'avoir rejeté en conséquence leurs demandes
d'indemnité d'occupation et de rapport des fruits des biens dépendant de
l'indivision successorale, alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pas recherché
12
quelle avait été l'option exercée par Mme Y..., avant de retenir son droit de
jouissance sur l'ensemble des biens successoraux, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles 815-9, 815-10, 1005 et 1094-1
du Code civil ;
Mais attendu que le conjoint survivant, investi de la saisine sur l'universalité
de l'hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l'étendue de la vocation
conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens
composant la succession, laquelle comprend la perception des fruits et est
exclusive de toute indemnité d'occupation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; (…)
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