II. Le droit au maintien dans les lieux du conjoint survivant
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II. Le droit au maintien dans les lieux du conjoint survivant
Fiche à jour au 5 juin 2005 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E diplôme : Master 1, 2ème semestre Matière : Droit civil, Droit des successions Web-tuteur : Guillaume Gardet SEEAANNCCEE NN°3 – LEE CCO ON NJJO OIIN NTT S SU UR RV VIIV VA AN NTT SO OM MM MA AIIR RE E PRELIMINAIRES : RAPPEL DES PRINCIPAUX APPORTS DE LA LOI N° 2001-1135 DU 3 DECEMBRE 2001 ....................................... 3 I. LA QUALITE D’HERITIER DU CONJOINT SURVIVANT............... 4 Article 724 du Code civil ....................................................................................................4 Article 731 du Code civil ....................................................................................................4 Article 767 du Code civil ....................................................................................................4 Civ. 1ère, 19 février 2002.....................................................................................................4 II. LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX DU CONJOINT SURVIVANT................................................................................ 5 A. LE RESPECT DES CONDITIONS FORMES ____________________________________ 5 Article 305...........................................................................................................................5 Date de création : année universitaire 2004/05 2 Civ. 3ème, 04 juillet 2001 .....................................................................................................5 B. DUREE DU DROIT D’USAGE ET D'HABITATION DU CONJOINT SURVIVANT _________ 6 Question nº 13518 du 12/08/2004 relative au maintien dans les lieux du conjoint survivant ...............................................................................................................6 C. CARACTERE PUREMENT PERSONNEL DU DROIT D’USAGE ET D’HABITATION ___________________________________________________________ 7 Réponse du ministre de la Justice n° 29660 relative au remariage et au droit au mariage ..........................................................................................................................7 III. FISCALITE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX DU CONJOINT SURVIVANT ET EVALUATION DU BIEN IMMOBILIER.................................................................................................... 8 A. EVALUATION DU LOGEMENT OCCUPE PAR LE CONJOINT SURVIVANT ____________ 8 Com., 04 décembre 2001 ....................................................................................................8 B. METHODE D’EVALUATION DE LA VALEUR DE L’USUFRUIT DU CONJOINT SURVIVANT _____________________________________________________________ 10 Civ.1ère, 17 septembre 2003 ..............................................................................................10 IV. L’ENTREE EN POSSESSION DE L’HERITAGE DU CONJOINT SURVIVANT.............................................................................. 10 Civ.1ère, 20 novembre 2001...............................................................................................11 Civ.1ère, 03 février 2004....................................................................................................11 Bibliographie : B. BEIGNIER, « Droit de saisine du conjoint survivant sur l'universalité de l'hérédité », Droit de la famille, 2002, n° 1, janvier, commentaires, n° 10, p. 23. Le conjoint légataire est dispensé de demander la délivrance de son legs Actualité juridique famille, 2002, n° 2, février, p. 70 S. FERRE-ANDRE, « Des droits supplétifs et impératifs du conjoint survivant dans la loi du 3 décembre 2001 », Defrénois 2002, p. 863 et s. 3 Préliminaires : rappel des principaux apports de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 Loi n°2001-1135 03 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1er juillet 2002) - Le conjoint est successeur de plein droit de son époux défunt (disposition d’application immédiate) Code civil article 731, article 756, article 757-2, article 724 ; - Maintien du conjoint survivant pendant un an à titre gratuit dans le logement qu'il occupait au jour du décès de son conjoint, les frais restant à la charge de la succession (disposition d’application immédiate) : Code civil article 763 ; - En l’absence d’enfant et en présence des père et mère du défunt, le partage se fait pour moitié : Code civil article 757-1 ; - En présence d'enfants : le conjoint survivant a une option entre l'usufruit sur la totalité du bien et la propriété du quart des biens : Code civil article 757 ; - En l'absence de descendance et d'ascendance, le conjoint ne peut léguer à des tiers plus des 3/4 de ses biens : Code civil article 914-1. Consultation des travaux parlementaires : http://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/droits_conjoint_survivant.asp 4 I. La qualité d’héritier du conjoint survivant Article 724 du Code civil « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. » Article 731 du Code civil « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. » Article 767 du Code civil « La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. » Civ. 1ère, 19 février 2002 (…) Sur le moyen unique : Vu les articles 724, 731 et 767 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le conjoint survivant a la qualité d'héritier ; Attendu qu'Henri Martinet, qui était titulaire avec M. Lenormand, de parts sociales d'une société civile particulière, est décédé en 1980, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme France Cheval, usufruitière légale du quart des biens de la succession, et ses deux filles, Mlle Martinet et Mme Cessot ; que, par acte du 10 décembre 1993, celles-ci ont cédé à Mme Cheval, veuve Martinet, leurs droits dans les parts sociales héritées de leur père ; que M. Lenormand a prétendu que cette cession était nulle comme n'ayant pas été soumise à la procédure d'agrément prévue par l'article 15 des statuts de la société qui stipule que les parts sociales ne peuvent être transférées à des personnes étrangères à la société que du consentement unanime des associés ; que les consorts Martinet ont répliqué qu'était seul applicable l'article 16 des statuts relatif à la transmission des parts par décès, qui dispose qu'en cas 5 de décès d'un associé, la société continuera avec les héritiers du défunt qui devront solliciter l'agrément des autres associés ; Attendu que, pour annuler la cession, l'arrêt attaqué retient qu'Henri Martinet a laissé pour seules héritières ses deux filles, que son épouse, simple usufruitière, n'avait pas la qualité d'héritière, de sorte que la cession litigieuse a constitué une cession faite à un tiers, qui relevait des conditions de l'article 15 des statuts ; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : (...) CASSE ET ANNULE, (...) II. Le droit au maintien dans les lieux du conjoint survivant A. Le respect des conditions formes Article 305 « La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps. Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397. » Dans le cas du conjoint séparé de corps, la reprise volontaire de la vie commune, en tant qu’elle met fin à la séparation obéit à des formalités strictement réglementées par l’article 305 du Code civil. La simple reprise de fait n’est pas suffisante pour mettre fin à la séparation : Civ. 3ème, 04 juillet 2001 (...) Sur le moyen unique : Vu l'article 305, alinéa 2, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1999), que M. X... a donné en location à M. et Mme Y..., le 1er avril 1971, un appartement soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que les époux Y... ont fait l'objet, le 12 octobre 1993, d'un jugement de séparation de corps qui a attribué la jouissance exclusive des lieux à M. Y... ; qu'après le décès de M. Y..., survenu le 2 décembre 1995, M. X... a assigné Mme Y... pour faire constater qu'elle occupait sans droit ni titre l'appartement et ordonner son expulsion ; Attendu que pour dire que Mme Y... est occupante de bonne foi et qu'elle bénéficie du droit au maintien dans les lieux découlant du bail antérieur, 6 l'arrêt retient que, dès lors que les époux ont accepté de vivre à nouveau ensemble, le droit du conjoint à bénéficier du droit au bail ou du maintien dans les lieux reste entier ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la reprise de la vie commune avait été constatée par acte notarié ou par déclaration à l'officier d'état civil et si mention en avait été faite en marge de l'acte de mariage des époux Y... ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : (...) CASSE ET ANNULE, (...) B. Durée du droit d’usage et d'habitation du conjoint survivant Au regard des dispositions de la réforme du 03 décembre 2001, deux questions se posent : - d’une part, le droit d’usage et d’habitation du conjoint survivant sur le logement constituant la résidence principale des époux au jour du décès est-il subordonné à une absence de remariage du conjoint survivant ? - d’autre part, en cas de remariage du conjoint survivant, ce droit peutil bénéficier au second conjoint si le conjoint remarié vient à décéder en premier ? Ces deux questions invitent à se pencher sur la nature même du droit conféré au conjoint survivant. Ce droit viager d'habitation constitue-t-il un démembrement du droit de propriété limitant ainsi le droit en pleine propriété que reçoivent les successibles ? http://www.senat.fr Question nº 13518 du 12/08/2004 relative au maintien dans les lieux du conjoint survivant M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'en cas de décès d'un mari, sa veuve a un droit de maintien pour habiter dans les lieux. Lorsque la veuve se remarie, il souhaiterait savoir si elle conserve ce droit. Par ailleurs, dans l'hypothèse où la veuve viendrait à son tour à décéder, il souhaiterait savoir si le second mari a à son tour un droit au maintien dans les lieux. Dans l'affirmative, n'y a-t-il pas un risque de démembrement en cascade du droit de propriété au détriment des héritiers initiaux ? Ministère de réponse: Justice - Publiée dans le JO Senat du 18/11/2004 page 2640. 7 Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et modernisant diverses dispositions du droit successoral donne la possibilité au conjoint survivant de bénéficier d'un droit d'habitation sur le logement constituant la résidence principale des époux au jour du décès. Dans la mesure où le texte ne le prévoit pas, le maintien de ce droit, recueilli par le conjoint survivant au titre de ses qualités héréditaires, n'est nullement conditionné à l'absence d'un remariage. D'une part, ce droit est un droit purement personnel au conjoint survivant. D'autre part, il ne s'applique que dans l'hypothèse où, au moment du décès, le logement appartenait soit conjointement aux deux époux, soit en totalité à l'époux décédé en premier. Par conséquent, dans l'hypothèse évoquée par l'honorable parlementaire d'un remariage du conjoint survivant suivi de son décès, ce droit d'habitation ne peut être transmis une seconde fois au nouveau conjoint. Enfin, le droit viager d'habitation ne constitue pas un démembrement du droit de propriété. Il n'est qu'un droit d'habitation et non un droit d'usufruit, les héritiers du défunt recueillant lors du décès, la pleine propriété de ce bien. C. Caractère purement personnel du droit d’usage et d’habitation Réponse du ministre de la Justice n° 29660 relative au remariage et au droit au mariage publiée au JO le : 02/03/2004 page : 1643 : http://questions.assembleenationale.fr/q12/12-29660QE.htm M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le droit viager d'usage et d'habitation du conjoint survivant en cas de remariage de celui-ci sous le régime de la communauté universelle. La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant accorde à celui-ci de nouveaux droits en matière successorale. Il est précisé que le conjoint survivant a désormais la jouissance gratuite pendant un an de l'habitation qu'il occupait à titre principal avec son époux et dispose sur ce même bien et, sauf volonté contraire du défunt, d'un droit viager d'habitation. Il souhaiterait connaître, dans le cas de remariage du conjoint survivant et de la présence d'enfants issus du premier mariage, ce que prévoit cette loi quant aux droits de la deuxième épouse en matière d'usufruit et de droit viager d'habitation. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux le conjoint survivant recueille dans la succession de son époux prédécédé, lorsqu'il n'en a pas été exclu, un quart des biens en propriété, sans pouvoir opter pour l'usufruit. Par ailleurs, pendant l'année qui suit le décès, le conjoint survivant peut rester dans son logement, jouissance qui peut perdurer jusqu'à son propre décès s'il en manifeste la volonté, grâce à l'attribution de droits viagers d'habitation et d'usage sur le logement et le mobilier le garnissant. Les enfants issus d'une précédente union peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'habitation et d'usage, en application de l'article 764, alinéa 4, du code civil. Par ailleurs, le conjoint survivant et les autres héritiers peuvent, par convention, s'accorder pour convertir les droits 8 d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital. Ces droits spécifiques sur le logement ne s'éteignent pas en cas de remariage du conjoint survivant. Sous réserve de l'appréciation des juridictions, eu égard à leur nature personnelle, les droits viagers d'habitation et d'usage demeurent la propriété exclusive du conjoint survivant qui se remarie. Ainsi, en cas d'adoption de la communauté universelle, les droits viagers d'habitation et d'usage restent en dehors de la communauté en application des articles 1526 et 1404 du code civil, étant observé que l'article 632 prévoit que celui qui a des droits de cette nature peut demeurer dans le logement avec sa famille. III. Fiscalité du maintien dans les lieux du conjoint survivant et évaluation du bien immobilier A. Evaluation du logement occupé par le conjoint survivant L'appartement occupé par le conjoint survivant doit être obligatoirement évalué en tenant compte de cette occupation, quand bien même celle-ci n’est que temporaire et qu’elle ne semble pas altérer la valeur intrinsèque de l'immeuble. Com., 04 décembre 2001 (...) Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches réunies : Attendu que Mme de Boisset fait également grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'indivision affecte la valeur du bien qui en est l'objet ; qu'en considérant que l'état d'indivision n'avait pas de répercussion sur la valeur de l'immeuble qui en était l'objet, tout en relevant que cet état rendait plus difficile la vente et pouvait conduire à la licitation, le tribunal de grande instance a violé les articles 666 et 761 du Code général des impôts ; 2 / que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission ; qu'en prétendant, dans le même temps, tenir compte de la valeur d'indivision de l'appartement litigieux pour en fixer sa valeur, en ne se référant à aucune vente sur licitation, mais à trois ventes amiables dont une ne portait pas en outre sur un bien indivis, le tribunal de grande instance a violé les articles 666 et 761 du Code général des impôts ; 3 / que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, soit en cas de décès, à la date de celui-ci ; qu'au demeurant, en prenant en considération comme élément de comparaison un appartement vendu au mois de septembre 1990, quand le décès de Mme Dolbois était intervenu en octobre 1992, le tribunal de grande instance a violé les articles 666 et 761 du Code général des impôts ; 9 4 / que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont saisis ; que, dans son assignation, elle faisait notamment valoir que la valeur de l'appartement litigieux était affectée, non seulement par son statut indivis, mais encore par l'état de vétusté de l'immeuble et par la présence au sein de la copropriété d'un copropriétaire majoritaire ; qu'en laissant sans réponse le moyen de ses conclusions tiré de l'état de vétusté de l'immeuble et des particularités du régime de la copropriété, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir cité deux ventes d'appartements, tous deux en indivision, réalisées en 1992, dans le même quartier que le bien à évaluer, le Tribunal a constaté que ce dernier était d'une superficie plus grande et possédait des éléments de confort supérieur à ceux-ci ; qu'il a, dès lors, à bon droit, évoqué la cession, en 1990, d'un appartement situé dans le même immeuble que celui des héritiers de Mme Dolbois et comportant exactement le même nombre de pièces, d'éléments de confort et de standing que celui-ci, mais qui, par son prix de vente supérieur à plus de deux fois et demi celui retenu par l'Administration pour l'appartement des consorts Dolbois, mettait en évidence, de manière flagrante, la prise en compte par celle-ci de nombreux facteurs de minoration de la valeur du bien, telle que l'évolution du marché immobilier entre septembre 1990 et octobre 1992, ou, ainsi que l'a estimé le Tribunal, en appréciant souverainement les différents éléments de comparaison qui lui étaient soumis, l'état d'indivision existant sur l'appartement concerné ; qu'ainsi, la décision des juges du fond, qui ont répondu par là-même aux conclusions dont ils étaient saisis, se trouve justifiée, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen dans sa première branche, et sans qu'il y ait lieu de se référer à des ventes sur licitation, le risque d'une telle vente, inhérent à l'état d'indivision, étant déjà pris en compte par la minoration de valeur née de l'indivision elle-même ; d'où il suit que le moyen, non fondé en ses deuxième, troisième et quatrième branches, est inopérant en sa première branche ; Mais sur la cinquième branche du second moyen : Vu l'article 761 du Code général des impôts ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme de Boisset tendant à la prise en compte de l'occupation de l'immeuble, le Tribunal énonce que la "décote" admise en matière d'impôt sur la fortune, en raison de l'occupation par le propriétaire, fondée sur la prise en considération de la décision du déclarant d'affecter un immeuble patrimonial à son habitation et à celle de sa famille pour une année, en se privant ainsi du revenu d'une partie de son capital, ne peut être étendue aux droits de succession qui constituent des droits de mutation et n'ont pas à tenir compte d'une occupation par l'un ou l'autre des indivisaires, occupation de nature précaire qui n'altère pas la valeur intrinsèque de l'immeuble transmis ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appartement était occupé par M. Dolbois et devait être évalué en fonction de cette circonstance, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : (...) CASSE ET ANNULE, (...) 10 B. Méthode d’évaluation de la valeur de l’usufruit du conjoint survivant Civ.1ère, 17 septembre 2003 N° de pourvoi : 00-19938 Sur le moyen unique : Attendu qu'André X... est décédé en laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme Marie-Antoinette Y..., et ses trois enfants issus d'un premier lit, Mme Geneviève X... épouse Z..., Mme Elisabeth X... épouse A... et M. Bernard X... ; que, bénéficiaire d'une donation entre époux, Mme X... a opté pour un quart en propriété et trois quarts en usufruit ; qu'à la suite de la licitation d'une villa dépendant de la succession au prix de 1 200 000 francs, un jugement du 17 décembre 1996 a débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 319 500 francs correspondant à la différence entre l'évaluation de ses droits par le notaire liquidateur (894 000 francs, soit 300 000 francs en propriété et 594 000 francs en usufruit) et la somme perçue par elle (574 500 francs) ; Attendu que Mme Z..., Mme A... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Aixen-Provence, 13 juin 2000) d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, que Mme X... bénéficie en raison de son âge (58 ans) d'un usufruit fiscal de 3/10, que ses droits de succession ont été calculés en fonction du barème fiscal, qu'elle a perçu la somme de 574 750 francs en fonction de ce même barème et qu'en jugeant qu'il peut exister simultanément deux évaluations, l'une fiscale, l'autre civile, la cour d'appel a violé l'article 765 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la méthode fiscale d'évaluation forfaitaire de l'usufruit ne s'impose pas au juge civil, la cour d'appel a estimé souverainement que l'évaluation litigieuse devait tenir compte de l'âge de l'usufruitier et des revenus du bien soumis à l'usufruit ; qu'elle a retenu en conséquence la méthode du notaire liquidateur qui a, en fonction de ces critères, évalué à 594 000 francs les droits en usufruit de Mme X... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; IV. L’entrée en possession de l’héritage du conjoint survivant Article 724 du Code « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. » 11 Héritier ab intestat, le conjoint survivant : - N'a jamais à demander de délivrance pour son legs ; - Même institué légataire universel par testament olographe, il n'a pas non plus à demander l'envoi en possession de l'article 1008 du Code civil au président du Tribunal de grande instance ; - Même en l'absence d'héritiers réservataires, il n'a à demander d'envoi en possession que s'il se prévaut d'un titre testamentaire. Civ.1ère, 20 novembre 2001 Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'Henry Schnebelen est décédé le 5 novembre 1991, laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces Mme Marie Brender, avec laquelle il s'était marié sous le régime de la séparation de biens, légataire de l'usufruit de la totalité des biens de sa succession, et les deux fils nés de son premier mariage, MM. Albert et Jean-Marie Schnebelen ; que Mme Brender, veuve Schnebelen, a assigné ces derniers pour obtenir la délivrance de son legs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 20 mai 1999) a déclaré sa demande irrecevable comme étant dépourvue d'intérêt ; Attendu que la cour d'appel a exactement jugé qu'il résultait de l'article 724 du Code civil que le conjoint survivant est investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité et se trouve ainsi dispensé de demander la délivrance du legs qui lui a été fait, quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par ce legs ; qu'elle en a souverainement déduit que la demande en délivrance était dépourvue d'intérêt ; d'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en les deuxième et troisième branches ; qu'enfin, il est inopérant en sa dernière branche qui critique un motif surabondant ; PAR CES MOTIFS : (...) REJETTE le pourvoi (...) Le conjoint survivant, légataire universel, a, dès le jour du décès, la jouissance de tous les biens composant la succession, ce qui inclut la perception des fruits. Dès lors, cette jouissance de tous les biens exclut toute indemnité d'occupation. Civ.1ère, 03 février 2004 Sur le moyen unique : Attendu que Jacques X... est décédé le 30 août 1994, en laissant pour lui succéder, Mme Y..., sa seconde épouse instituée légataire universel par testament olographe, et M. X... et Mme Z..., ses enfants nés d'un premier lit ; Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 2002), confirmatif de ce chef, d'avoir dit que Mme Y... avait la jouissance des biens légués depuis le décès et d'avoir rejeté en conséquence leurs demandes d'indemnité d'occupation et de rapport des fruits des biens dépendant de l'indivision successorale, alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pas recherché 12 quelle avait été l'option exercée par Mme Y..., avant de retenir son droit de jouissance sur l'ensemble des biens successoraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-9, 815-10, 1005 et 1094-1 du Code civil ; Mais attendu que le conjoint survivant, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle comprend la perception des fruits et est exclusive de toute indemnité d'occupation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (…) Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. 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