workplace safety and insurance appeals tribunal decision no
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Released in French WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 563/07 BEFORE: J. G. Bigras: Vice-Chair HEARING: March 8, 2007, at Timmins Oral DATE OF DECISION: June 15, 2007 NEUTRAL CITATION: 2007 ONWSIAT 1576 DECISION(S) UNDER APPEAL: WSIB ARO Decision dated August 29, 2005 APPEARANCES: For the worker: S. Beaudoin, Lawyer, Beaudoin Boucher For the employer: None Interpreter: None Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto ON M5G 2P2 Decision No. 563/07 REASONS (i) Introduction [1] The worker in this case was employed in the forest industry. On July 22, 1981, the worker suffered a crushed right lower leg when a skidder he was operating rolled over. He was diagnosed with a fracture of the right tibia and fibula. Surgery was required on July 22, 1981, September 1, 1982, July 27, 1983, October 11, 1984, and December 27, 1985. Further surgical interventions were required on March 3, 1992, and April 15, 1992. [2] Several attempts at returning to modified work with the accident employer were not successful. He was awarded Canada Pension Plan (CPP) disability benefits in October 1981. [3] In June 1985, the worker was awarded an 18% pension for the right lower leg and ankle impairment. In December 1987, a 10% pension was added, for the low back. In a reassessment conducted in August 1994, a 2% pension was added for the right knee, giving the worker a total pension of 30%. [4] In a letter to the Workplace Safety and Insurance Board (the “Board”) on February 5, 2001, the worker requested entitlement for a right hip and left knee condition and chronic pain disability. The worker also requested a permanent disability reassessment, temporary total disability benefits after January 1, 1993, and entitlement for a shortening of the right leg. This was denied by the Board. [5] At the hearing, the worker’s representative indicated that the worker was seeking the following: • entitlement for the left knee and right hip on an organic basis; • entitlement to chronic pain disability relating to the left knee and right hip; • entitlement to a pension assessment for the right leg length discrepancy. [6] Since the worker was injured on July 22, 1981, the pre-1985 Workers’ Compensation Act is applicable to this appeal. The hearing of this appeal commenced after January 1, 1998, therefore, certain provisions of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (“WSIA”) apply to this appeal. All statutory references in this decision are to the pre-1985 Act, as amended, unless otherwise stated. [7] Pursuant to section 112 and 126 of WSIA, the Appeals Tribunal is required to apply any applicable Board policy when making decisions. Pursuant to section 126, the Board has identified certain policies applicable to this appeal. I have considered these policies as necessary in deciding this appeal. (ii) The worker’s evidence [8] The worker gave evidence that the left leg was entirely involved in the accident of July 21, 1981, as the skidder tipped over him, pinning his leg under. He stated that the leg continues to bother him and that the knee swells as soon as he puts weight on it or does exercise such as required in physiotherapy. [9] The worker stated that he started using crutches to walk as recommended by Dr. G. Lamontagne in 1994. He stated that the six-year history of using the crutches the crutches resulted in pain in both knees. Page: 2 Decision No. 563/07 [10] The worker also stated that, after altering his step due to the pain and the shortened leg over the years, he started experiencing pain in the right hip. This is still causing sleep disturbances and shooting pain. [11] The worker also stated that the length discrepancy whereby his right leg has been shortened by the surgical procedures, causes a pain reaction throughout the leg and overfavouring the leg at the detriment of the left knee. [12] The worker believed that his right hip and left knee problems developed around mid1992 or 1993. (iii) The medical reporting [13] The worker in this case requests entitlement to benefits, both as organic conditions and as a chronic pain disability “relating to the left knee and right hip”. He also requests and assessment for a right leg length discrepancy. The worker stated in evidence that these conditions developed shortly before 1994 when he returned to the Board for recognition of these conditions as related to his injury in 1981. [14] Reviewing the early history of this case, I note that, on July 22, 1981, the worker sustained a crushing injury to his right leg. The original surgery by Dr. Lamontagne consisted of an open reduction and internal fixation. Non-union resulted in the need for bone grafting of the tibula. A third procedure, to repair a malunion was required on July 27, 1983. Back pain developed and entitlement was extended in 1984. Also in 1984, the hardware in the left leg was removed and replaced by another bone graft. At that time, a length discrepancy of the right leg was noted and a special shoe had to be designed. [15] In 1992, two surgical procedures were required to correct a varus malunion of the right lower extremity. In the first surgery, on March 3, 1992, orthopaedic surgeon Dr. J. N. Powell repaired a varus angulation. Dr. Powell reported that the worker had remained with a three to five centimeter leg shortening. In a second procedure on April 15, 1992, a Ilizarov frame was applied to try to lengthen the right leg. The apparatus was removed on November 3, 1992. On December 15, 1992, the worker was reported able to walk on his right leg without pain. He continued to require a corrective shoe on the right. [16] A permanent disability pension was conducted by Dr. E. G. Florentis on August 19, 1994. Following is the report of examination by Dr. Florentis: PRESENT COMPLAINTS [The worker] was interviewed and examined with Mrs. Michelle Hamilton, Nurse Specialist in attendance acting also as an interpreter. [The worker] complains of pain and numbness in the right lower extremity and lower back. [The worker] has difficulty sleeping on his right side and mentioned swelling of the right knee and right ankle. There are no particular aggravating factors. [The worker] takes Propoxyphene as needed for relief. PHYSICAL EXAMINATION [The worker] was provided with a gown. He was given privacy for undressing and dressing. He was examined wearing the gown and with his underwear shorts on. Page: 3 Decision No. 563/07 There was no difficulty in gait. There was deformity of the right lower leg with scarring most marked on the medial aspect of the right lower leg. There was a scar anteriorly in the right upper leg. There was no instability in the right ankle or right knee when standing on the right leg. There was no deformity of the spine, no localized tenderness and no muscle spasm. Examination of the Lower Back: There was no weakness when walking on the tip toes or heels. Complained of pain in the right knee and right ankle and back after about 2/3 of squatting. [The worker] could bend forward to a point where the tips of the fingers reached belowthe mid shin level, recovered with a normal rhythm. Rotation was about 2/3 of the range of movement. Lateral bending was not limited. Extension was about 2/3 of the range of movement. There was no difficulty sitting on the examining table with the legs straight and he could lean forward without difficulty. Straight leg raising was not limited. There was no muscle weakness in the lower extremities. There was no muscle wasting. There was no sensory deficit. The knee jerks and the ankle jerks were present and equal. Dorsalis pedes pulsations were palpable. Examination of the Right Lower Leg and Ankle: There was no localized tenderness in the right ankle or lower leg. Dorsi flexion was about 10 degrees. Plantar flexion was about 50 degrees. There was about 50% of inversion. There was very little active eversion. Examination of the Right Knee: There was no localized tenderness in the right knee, there was no effusion. There was no pain on tapping the patella on the femoral condyle. Patellar apprehension test was negative. There was no limitation of movement in flexion or extension. Expressed discomfort at the end of flexion. There was no laxity of the cruciate or the collateral ligaments. There was about two centimetres shortening of the right leg. [17] Dr. Lamontagne noted that degenerative arthritis had been found in the right knee. The diagnosis of arthritis was echoed by Dr. Lamontagne who examined the worker on August 26, 1994. [18] At that time, Dr. Lamontagne noted that the worker was reporting pain in the left knee, due to the fact that he had to favour the opposite right lower extremity since the accident in 1981. [19] The worker was also examined by orthopaedic specialist Dr. J. L. Remus. Following is the report of Dr. Remus’ examination on May 4, 2004: With the patient lying on the examination table he could straight leg raise to 75 degrees bilaterally. There was tightness of his hamstrings. There is no evidence of nerve root root irritation. The patient’s reflexes are elicited and equal. Sensation is intact. There is no significant motor weakness noted; however this is largely secondary to the rather marked restriction of range of movement of his right ankle which I will comment upon and because of the extensive surgical and bony procedures which have been undertaken to his right lower extremity. The patient was found to have a full range of flexion of both hips as well s extension and the patient had 30 degrees of abduction of both hips with 20 degrees of extension. Page: 4 Decision No. 563/07 Examination of the patient’s knees reveal that he [sic] patient has full extension bilaterally with 125 degrees of flexion of both knees. The patient’s collateral and cruciate ligaments are intact bilaterally and his patella is stable; however, the patient has a healed surgical scar over the anterior aspect of his right knee presumably from insertion of the initial intermeduliary rod for his fractured right tibia. The patient, with respect to his left ankle and foot has 40 degrees of plantar flexion of his left ankle and 20 degrees of extension of his left ankle the patient having 30 degrees of inversion and 20 degrees of inversion. No significant deformity is noted on visualization onf his left ankle and foot; however, with respect to his right leg, ankle and foot, the patient has multiple healed surgical scars over the anterior aspect of the middle and distal third of hs right tibia and there is a bony prominence present. The patient has 5 degrees of plantar flexion of his right ankle but cannot dorsi flex his right ankle to even a neutral position and inversion and eversion through the subtalar joint is restricted to 15 degrees bilaterally. The patient is able to stand with his foot almost plantigrade; however, he has dropping of the metatarsal heads of his right forefoot which he does not have referable to his left forefoot. As mentioned, sensation is intact. The patient has no significant weakness on dorsi and plantar flexion of his right ankle and foot but has a rather marked restriction in range of movement of his right ankle and foot and I am sure that he does have some arthritic changes which are present. This patient was found to have a 1 cm. leg length discrepancy, the right leg shorter than the left leg. I am going to arrange for this patient and his wife who will be staying in Thunder Bay to have x-rays taken of his thoracic and lumbar spine, both knees as well as his right tibia and both ankles and feet and he will return tomorrow. This patient will certainly be prone to post-traumatic arthritic changes referable to both knees and his left ankle but particularly his right ankle where at the present time the patient has a marked restriction in dorsi flexion as well as plantar flexion. The patient walks with a limp favoring his right lower extremity, and this, of course, will throw a strain on his back. [20] On May 4, 2004, Dr. Remus stated that x-ray examination of the hips was normal and that, except for a mild narrowing of the lateral part of the right knee, x-rays of the knees were also normal. (iv) The reasoning a) Entitlement for the right hip and left knee [21] First, with regard to the requests for permanent disability benefits for the right hip and the left knee, I note that the worker is seeking such entitlement both for an organic condition and for chronic pain, relating to these sites. [22] I note that the worker complained that he experienced such pain in the right hip due to the difficulties he encountered when using the leg. The worker stated that the disabling pain from the ankle to the knee, and the length discrepancy cause over-exertion the hip and, therefore, pain. [23] From an organic point of view, there is no evidence of any problem. The only revealing evidence, x-ray examination conducted at the request of Dr. Remus in May 2004, did not reveal any abnormality of the hips. [24] On such evidence and the absence of any other mention of the hip in the medical record, I cannot find that there is any disability from an organic perspective. Page: 5 Decision No. 563/07 [25] A very similar situation exists pertaining to the left knee. The worker claims that, by favouring his right leg, extra pressure was placed on the left knee, and therefore, caused a disability. There are no reports in the medical history of findings that the knee was causing medical concerns or physical shortcomings. Similarly also, Dr. Remus ordered radiographic examination that revealed no structural problems. [26] For these reasons, I am denying entitlement for disability resulting from organic causes, relating to the right knee and left hip. [27] As I do so, it must be said that I do not doubt the workers evidence that he suffered pain in the right hip and left knee. However, there is no compensation for pain, only disabling pain. In this case, there is no evidence of disabling pain of the right hip and left knee. [28] I also note that I have considered Dr. Lamontagne’s report of August 24, 1994, stating that some post-traumatic arthritis was present in both knees although the ligaments were stable and there was no effusion and that the range of movement was good. I do not find that this constitutes a present disability, but I note that progression of the arthritis could become a disabling factor in the future. [29] Moreover, I cannot find any grounds to award entitlement for chronic pain disability (CPD) in relation to worker’s right hip and left knee. According to the Board’s Operational Policy Manual (OPM), Document #15-04-03, chronic pain is pain with characteristics compatible with a work-related injury, except that it persists for six or more months beyond the usual healing time of the injury. Chronic pain disability is the term to describe the condition of a person whose chronic pain resulted in marked life disruption. [30] In the present case, I have already found that there is no evidence that the worker’s pain in the right hip and left knee are causing a disability. Moreover, there is absolutely no medical evidence, from any source, diagnosing such a condition, or even suggesting that the worker s life was disrupted by the pain in the right hip and left leg. [31] I am denying entitlement for a chronic pain disability in this case. (b) Entitlement for length discrepancy [32] Turning to the worker’s request for a pension for the length discrepancy of his right leg, I note that there is no doubt that the worker suffers from such a condition and that it results from the workplace injury of July 22, 1981. It is also clear that the length of the right leg was a major concern throughout the history of this case and, in fact, was the reason for bone stimulator grafting surgery and as well as the installation in 1994 of a Ilizarov frame to try to stretch the leg to a more normal length. [33] The problem first arose in 1982, and continued to require part of the treatment in 1983 and 1984. In a report dated December 13, 1983, Dr. Remus mentioned that a determination would have to be made to deal with the leg discrepancy that would result from these procedures. Dr. Lamontagne noted on January 13, 1984, that the worker had a half-inch lift in his right shoe and was walking with a limp. When the worker was admitted to the Board’s Downsview Rehabilitation Centre (DRC) of March 7, 1984, Dr. J. K. Paisley noted a three-quarter-inch length discrepancy. [34] However, when he worker was discharged from McKellar General Hospital after an examination, Dr. A. Habjan noted a shortening of the right leg by one and a half inches. When Page: 6 Decision No. 563/07 the stimulator was removed in November 1992, the discrepancy was estimated at one and a half inches, and there was a varus malformation causing difficulty walking. [35] The varus malformation was corrected. According to different medical reports in 1992, a discrepancy of from five centimeters to three centimeters resulted. Corrective measures, consisting a installing an Ilizarov frame designed to stretch the leg were carried out and resulted in an improvement, but not in a complete recovery. [36] In a letter to the Board in March 1993, the worker stated that he required a three-quarter inch sole in his right shoe. Previously, in a report dated June 16, 1992, Dr. Powell indicated that he had prescribed a two-centimeter shoe lift. However, on March 30, 1993, Dr. Powell stated that the leg shortening on that date was three centimeters. [37] In reaching my decision of this issue, I note that the ARO denied entitlement on the ground that Dr. Remus, in May 2004, found that the length discrepancy was only one centimeter. However, the Board pension examiner, on August 28, 1994, had estimated the shortening at two centimeters. This was after the surgery to correct a three to five centimeter deficit. [38] Dr. Remus does not mention if he measured the limb or accepted previous reports of that nature. Therefore, I am accepting the pension examiner’s figure of two centimeters, given that measurements and evaluations were his role, rather than treatment, which was the role of Dr. Remus. [39] Percentages of pensions for leg shortening are set out as follows in Board OPM Document #18-07-02: Shortening of Leg Percentage 1 inch 1.5 2 inches 6 3 inches 15 [40] The ARO has interpreted this policy as stating that, unless a worker has a one-inch shortening, there is no pension. My interpretation is different. [41] The scale set out in Board OPM Document #18-07-02, is a progressive scale according to the length of the discrepancy. Once the deficit reaches one inch, the award of 1.5%. Once of reaches two inches, the percentage increases to 6% and, once the leg is found to have been shortened by three inches, the percentage of pension jumps to 15%. But, in actual facts, a worker’s deficit reached 1.5 inches, would it not be fair to estimate the percentage awarded at 3, the halfway mark between the one-inch and the two-inch benchmark? Similarly, if a worker was found to have a 2.5-inch shortening, it would not be fair to give him a 6% or 15% pension; the real award would have to be at 9%. In the same manner, I find that, the scale for a zero to oneinch deficit ranges proportionally to the length of the deficit, from zero to 1.5%. [42] The worker’s deficit was found to be two centimetres. An inch is 2.54 centimetres. Therefore, the worker’s deficit of two centimeters is approximately 80% of the one-inch benchmark and therefore, the pension should be 80% of 1.5%, rounded out at 1.25%. This is the award I am making in this case. Page: 7 [43] Decision No. 563/07 Under s. 43 of the pre-1985 Act, injured workers became entitled to permanent disability when the condition reached maximum medical recovery (MMM). In the present case, such MMM for the leg discrepancy was reached on the date of the removal of the Ilizarov frame, on November 4, 1992. This is the date of my award in this case. Page: 8 Decision No. 563/07 DISPOSITION [44] The appeal is decided as follows: 1. The worker’s appeal for entitlement for a right hip and left knee disability is denied. 2. The worker’s appeal for entitlement for a chronic pain disability relating to the right hip and left knee, is denied. 3. The worker is entitled to a 1.25% pension, effective November 4, 1992, for a right leg length discrepancy. DATED: June 15, 2007 SIGNED: J. G. Bigras TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION N° 563/07 DEVANT : J.G. Bigras, vice-président AUDITION : Audience le 8 mars 2007 à Timmins DATE DE LA DÉCISION : Le 15 juin 2007 RÉFÉRENCE NEUTRE : 2007 ONWSIAT 1576 DÉCISION EN APPEL : Décision du 29 août 2005 de la commissaire aux appels de la CSPAAT COMPARUTIONS pour le travailleur : Me S. Beaudoin, Beaudoin Boucher pour l’employeur : S.O. interprète : S.O. Décision No. 563/07 MOTIFS i) Introduction [1] Le travailleur en l’espèce travaillait dans l’industrie forestière. Le 22 juillet 1981, il a eu la jambe droite écrasée lorsque la débusqueuse qu’il conduisait s’est retournée. Une fracture du tibia et du péroné droits a été diagnostiquée. Le travailleur a subi des interventions chirurgicales le 22 juillet 1981, le 1er septembre 1982, le 27 juillet 1983, le 11 octobre 1984 et le 27 décembre 1985. D’autres interventions chirurgicales ont aussi été pratiquées le 3 mars 1992 et le 15 avril 1992. [2] Le travailleur a tenté plusieurs fois sans succès d’effectuer un retour au travail dans un emploi modifié auprès de l’employeur au moment de l’accident. Il a obtenu des prestations d’invalidité par le Régime de pensions du Canada en octobre 1981. [3] Au mois de juin 1985, le travailleur a obtenu une pension de 18 % pour une déficience à la jambe et à la cheville droites. Une pension de 10 % pour le bas du dos a été ajoutée en décembre 1987. À la suite d’une nouvelle évaluation menée en août 1994, une pension de 2 % a été ajoutée pour le genou droit, ce qui donnait au travailleur une pension totale de 30 %. [4] Dans une lettre à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (la « Commission ») datée du 5 février 2001, le travailleur a demandé le droit à une indemnité pour des troubles à la hanche droite et au genou gauche ainsi que pour des troubles de douleur chronique. Le travailleur a aussi demandé une nouvelle évaluation de son invalidité permanente, des prestations d’invalidité totale temporaire après le 1er janvier 1993, de même qu’une pension pour le raccourcissement de sa jambe droite. La Commission a rejeté ces demandes. [5] Lors de l’audience, le représentant du travailleur a indiqué que ce dernier demandait ce qui suit : • le droit à une indemnité pour des troubles organiques au genou gauche et à la hanche droite; • le droit à une indemnité pour des troubles de douleur chronique reliée au genou gauche et à la hanche droite; • une évaluation en vue d’établir une pension pour la différence de longueur de sa jambe droite. [6] Comme le travailleur a été blessé le 22 juillet 1981, son appel relève de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1985 (Loi d’avant 1985). Cependant, comme l’audition de son appel a débuté après le 1er janvier 1998, certaines dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) s’appliquent également. Toutes les références de droit dans la présente décision renvoient sauf indication contraire à la Loi d’avant 1985, telle que modifiée. [7] Conformément aux articles 112 et 126 de la Loi de 1997, le Tribunal d’appel se doit d’appliquer toutes les politiques applicables de la Commission dans le cadre de son processus décisionnel. En vertu de l’article 126, la Commission a reconnu certaines politiques applicables au présent appel. J’ai tenu compte de ces politiques de la manière voulue pour régler cet appel. Dec Page: 2 ii) Décision No. 563/07 Témoignage du travailleur [8] Le travailleur a déclaré que toute sa jambe gauche avait été touchée lors de l’accident du 21 juillet 1981 puisque la débusqueuse avait basculé sur lui et coincé sa jambe gauche. Il a déclaré que sa jambe continue de le faire souffrir et que son genou enfle dès qu’il y met du poids ou qu’il pratique les exercices qu’on lui conseille en physiothérapie. [9] Le travailleur a déclaré qu’il a commencé à utiliser des béquilles pour marcher comme le lui a recommandé le Dr G. Lamontagne en 1994. Il dit que les six années pendant lesquelles il a utilisé les béquilles lui ont occasionné des douleurs aux deux genoux. [10] Le travailleur a aussi déclaré que, après la modification de sa foulée en raison de la douleur et du raccourcissement de sa jambe, il a par la suite commencé à ressentir de la douleur dans la hanche droite. Cela entraîne encore des troubles du sommeil et une douleur fulgurante. [11] Selon le travailleur, la différence de longueur causée par les interventions chirurgicales qui ont raccourci sa jambe droite, entraîne une réaction de douleur dans l’ensemble de la jambe et favorise indûment la jambe au détriment du genou gauche. [12] Le travailleur croit que ses problèmes à la hanche droite et au genou gauche sont apparus au milieu de 1992 ou en 1993. iii) Les rapports médicaux [13] Le travailleur en l’espèce demande de se faire reconnaître le droit à des prestations tant pour des troubles organiques que pour une invalidité attribuable à la douleur chronique « reliées au genou gauche et à la hanche droite ». Il demande aussi une évaluation pour la différence de longueur de sa jambe droite. À l’audience, il a déclaré que ces troubles sont apparus peu avant 1994, moment où il est retourné à la Commission pour qu’elle reconnaisse que ces troubles sont reliés à sa lésion de 1981. [14] En relisant les premières notes de ce dossier, je remarque que le travailleur a subi une lésion par écrasement à la jambe droite le 22 juillet 1981. La première chirurgie effectuée par le Dr Lamontagne était une réduction ouverte et une fixation interne. L’absence de consolidation a nécessité le recours à une greffe osseuse du péroné. Une troisième intervention a eu lieu le 27 juillet 1983 pour réparer un cal vicieux. Les douleurs lombaires sont apparues et le droit à une indemnité a été prolongé en 1984. L’appareillage dans la jambe gauche a aussi été enlevé en 1984 et a été remplacé par une autre greffe osseuse. Une différence de longueur à la jambe droite a alors été remarquée et le travailleur a dû se faire confectionner une chaussure spéciale. [15] Un cal vicieux en varus dans le membre inférieur droit a nécessité deux interventions chirurgicales en 1992. Lors de la première intervention, le 3 mars 1992, le Dr J. N. Powell, chirurgien orthopédiste, a réparé une angulation en varus. Le Dr Powell a déclaré que la jambe du travailleur s’était retrouvée raccourcie de 3 à 5 cm. Lors d’une deuxième intervention le 15 avril 1992, un fixateur externe d’Ilizarov a été inséré afin d’essayer d’allonger la jambe droite. Cet appareil a été retiré le 3 novembre 1992. Le 15 décembre 1992, le travailleur déclarait pouvoir marcher sur sa jambe droite sans douleur mais il continuait à avoir besoin d’une chaussure corrective pour le pied droit. [16] Le Dr E. G. Florentis a examiné le travailleur le 19 août 1994 afin de déterminer s’il avait droit à une pension d’invalidité permanente. Voici le rapport d’examen du Dr Florentis : PLAINTES ACTUELLES Dec Page: 3 Décision No. 563/07 [Le travailleur] a été interrogé et examiné en présence de Mme Michelle Hamilton, infirmière spécialisée, qui a aussi servi d’interprète. [Le travailleur] se plaint de douleur et d’engourdissement dans le membre inférieur droit et le bas du dos. [Le travailleur] a de la difficulté à dormir sur le côté droit et a mentionné l’enflure du genou droit et de la cheville droite. Il n’y a aucun facteur aggravant particulier. [Le travailleur] prend du propoxyphène au besoin pour soulager ses douleurs. EXAMEN PHYSIQUE [Le travailleur] s’est vu remettre une chemise d’hôpital. Il a été laissé seul pour se déshabiller et s’habiller. Il a été examiné pendant qu’il portait la chemise d’hôpital et un caleçon. La marche ne présentait aucune difficulté. On a noté une déformation du bas de la jambe droite avec une cicatrice plus marquée sur la partie médiale de cette jambe. On a noté une cicatrice sur le côté antérieur de la cuisse droite. Aucune instabilité n’a été remarquée dans la cheville droite et le genou droit lorsqu’il se tenait sur sa jambe droite. On n’a noté aucune déformation de la colonne, aucune douleur localisée et aucun spasme musculaire. Examen de la région lombaire : Aucune faiblesse n’a été remarquée lors de la marche sur les orteils ou les talons. Le travailleur s’est plaint de douleur au genou droit, à la cheville droite et au dos au 2/3 de l’accroupissement. [Le travailleur] pouvait se pencher vers l’avant jusqu’à ce que le bout de ses doigts touchent le milieu du tibia et se relever en suivant un rythme normal. La rotation était d’environ 2/3 de l’amplitude du mouvement. Les flexions latérales n’étaient pas limitées. L’extension était d’environ 2/3 de l’amplitude du mouvement. Le travailleur n’a pas eu de difficulté à s’asseoir sur la table d’examen avec les jambes étendues et il pouvait se pencher vers l’avant sans problème. L’élévation de la jambe tendue n’était pas limitée. Il n’y avait pas de faiblesse musculaire dans les membres inférieurs. Il n’y avait pas d’émaciation musculaire. Il n’y avait pas de déficit sensoriel. Les réflexes rotuliens et achilléens étaient présents et égaux. Des pulsations étaient palpables sur la dorsale du pied. Examen de la jambe et de la cheville droites : Il n’y avait pas de douleur localisée dans la cheville ou la jambe droites. La dorsiflexion était d’environ 10 degrés. La flexion plantaire était d’environ 50 degrés. Il y avait une inversion d’environ 50 %. On a noté une éversion très peu active. Examen du genou droit : Il n’y avait pas de douleur localisée dans le genou droit, ni d’épanchement. Il n’y avait pas de douleur lorsqu’on frappait sur la rotule, sur le condyle fémoral. Le test d’appréhension patellaire était négatif. Les mouvements de flexion et d’extension n’étaient pas limités. Un malaise a été exprimé à la fin de la flexion. Aucune laxité au niveau des ligaments croisés ou collatéraux. La jambe droite était plus courte d’environ 2 centimètres. [traduction] Dec Page: 4 [17] [18] [19] Décision No. 563/07 Le Dr Lamontagne a noté une arthrose dans le genou droit. Le diagnostic d’arthrite a été repris par le Dr Lamontagne lorsqu’il a examiné le travailleur le 26 août 1994. Le Dr Lamontagne a alors remarqué que le travailleur mentionnait une douleur dans le genou gauche causée par le fait qu’il devait ménager son membre inférieur droit depuis l’accident survenu en 1981. Le travailleur a été examiné par le Dr J. L. Remus, spécialiste en orthopédie. Voici le rapport d’examen du Dr Remus du 4 mai 2004 : Lorsque le patient est couché sur la table d’examen, il peut lever les jambes de 75 degrés bilatéralement. Une raideur des muscles ischio-jambiers a été notée. Il n’y a aucun signe d’irritation de la racine nerveuse. Les réflexes du patient se déclenchent et sont égaux. La sensation est intacte. Aucune faiblesse motrice n’est remarquée. Cependant cela est très secondaire comparativement à la restriction plutôt marquée de l’amplitude du mouvement de la cheville droite, que je commenterai plus loin et à cause des interventions chirurgicales poussées qui ont été faites sur son membre inférieur droit. L’amplitude de flexion et d’extension au niveau des deux hanches était bonne et il était capable de faire une abduction de 30 degrés des deux hanches avec 20 degrés d’extension. L’examen des deux genoux a montré qu’il était capable de faire une extension entière bilatéralement avec une flexion de 125 degrés des deux genoux. Les ligaments collatéraux et croisés des deux genoux sont intacts et la rotule est stable. Cependant, il présente une cicatrice chirurgicale guérie sur le côté antérieur du genou droit, probablement en raison de l’insertion de la première tige de traction intermédullaire dans le tibia droit fracturé. En ce qui concerne la cheville et le pied gauches, il présente une flexion plantaire de 40 degrés et une extension de 20 degrés au niveau de la cheville gauche, de même qu’une inversion de 30 degrés et qu’une inversion de 20 degrés [sic]. Aucune difformité particulière n’est remarquable visuellement sur la cheville et le pied gauches. Cependant, en ce qui concerne la jambe, la cheville et le pied droits, le patient a de nombreuses cicatrices chirurgicales guéries sur le côté antérieur du milieu et du tiers distal du tibia droit et on remarque une proéminence osseuse. La cheville droite présente une flexion plantaire de 5 degrés, mais le patient ne peut pas faire de dorsiflexion, même en position neutre. L’inversion et l’éversion de l’articulation sous-astragalienne sont restreintes bilatéralement à 15 degrés. Le patient peut presque se tenir sur la plante du pied. Cependant, la tête du premier métatarsien de l’avant-pied est tombante, ce que le patient n’a pas attribué à son avant-pied gauche. Tel que mentionné, la sensation est intacte. Le patient n’a pas de faiblesse importante lors de la dorsiflexion et de la flexion plantaire de la cheville et du pied droits, mais présente plutôt une restriction marquée de l’amplitude de mouvement de la cheville et du pied droits. Je suis certain que le patient présente des altérations arthritiques. On a constaté une différence de longueur de 1 centimètre de la jambe du patient, la jambe droite étant plus courte que la jambe gauche. Je prendrai des dispositions pour que ce patient demeure à Thunder Bay avec son épouse afin de subir une radiographie du thorax, de la colonne lombaire, des deux genoux, du tibia droit, des deux pieds et des deux chevilles et qu’il retourne chez lui demain. Ce patient sera probablement sujet à des altérations arthritiques post-traumatiques dans les deux genoux et la cheville gauche, mais surtout dans la cheville droite sur laquelle le patient a présentement une restriction marquée pour la dorsiflexion et pour la flexion plantaire. Dec Page: 5 Décision No. 563/07 Durant la marche, le patient présente une claudication en ménageant son membre inférieur droit ce qui, bien entendu, entraînera une tension au dos. [traduction] [20] Le 4 mai 2004, le Dr Remus a déclaré que l’examen radiologique des hanches était normal et que, exception faite d’un léger rétrécissement de la partie latérale du genou droit, les rayons X des genoux étaient eux aussi normaux. iv) Examen de l’appel a) Droit à une indemnité pour la hanche droite et le genou gauche [21] Premièrement, en ce qui concerne les demandes d’indemnité d’invalidité permanente pour la hanche droite et le genou gauche, je remarque que le travailleur demande ce droit tant pour un trouble organique que pour une douleur chronique. [22] Je remarque que le travailleur se plaignait d’une telle douleur à la hanche droite en raison de difficultés qu’il éprouvait à bouger sa jambe. Le travailleur a déclaré que sa douleur invalidante à la cheville et au genou, ainsi que la différence de longueur de la jambe entraînent un effort excessif de la hanche et, par conséquent, une douleur. [23] D’un point de vue organique, il n’y a aucune preuve d’un quelconque problème. La seule preuve révélatrice, l’examen radiologique mené en mai 2004 à la demande du Dr Remus, n’a révélé aucune anomalie aux hanches. [24] En fonction de la preuve présentée et de l’absence de toute autre mention de la hanche dans le dossier médical, je suis d’avis qu’il n’y a pas d’invalidité de nature organique. [25] La situation du genou gauche est très semblable. Le travailleur prétend que, en ménageant sa jambe droite, son genou gauche subissait une pression supplémentaire, ce qui a entraîné une invalidité. Les antécédents médicaux ne contiennent aucun rapport indiquant que le genou causait des préoccupations sur le plan médical ou des lacunes physiques. De même, le Dr Remus a demandé un examen radiologique qui n’a révélé aucun problème structurel. [26] Pour ces motifs, et en ce qui concerne le genou droit et la hanche gauche, je conclus que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour des troubles organiques. [27] Je dois souligner que je ne doute aucunement de la preuve présentée par le travailleur concernant la douleur qu’il ressent à la hanche droite et au genou gauche. Cependant, il n’y a pas de prestation pour la douleur, à moins qu’il ne s’agisse de douleur invalidante. En l’espèce, aucune preuve n’a été présentée relativement à une douleur invalidante à la hanche droite et au genou gauche. [28] Je remarque aussi que j’ai tenu compte du rapport du 24 août 1994 dans lequel le D Lamontagne a constaté la présence d’arthrite post-traumatique dans les deux genoux même si les ligaments étaient stables, l’absence d’épanchement et une amplitude du mouvement satisfaisante. Je suis d’avis que cela n’est pas pour le moment une invalidité mais je remarque que la progression de cette arthrite pourrait devenir un facteur invalidant. r [29] Je ne peux pas non plus trouver de motif justifiant de reconnaître le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à la douleur chronique reliée à la hanche droite et au genou gauche du travailleur. Selon le document no 15-04-03 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, la douleur chronique est une douleur présentant des caractéristiques compatibles avec un accident du travail et qui persiste six mois ou plus après la période de guérison normale Dec Page: 6 Décision No. 563/07 pour ce genre de lésion. L’invalidité attribuable à la douleur chronique est le terme retenu pour décrire l’état d’une personne dont la douleur chronique a entraîné une perturbation marquée de la vie. [30] En l’espèce, j’ai déjà déclaré qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que la douleur ressentie à la hanche droite et au genou gauche causait une invalidité. De plus, il n’y a absolument aucune preuve médicale, de quelque source que ce soit, démontrant un tel état, ou même semblant indiquer que la vie du travailleur était perturbée par la douleur à la hanche droite et à la jambe gauche. [31] Je conclus en l’espèce qu’il n’y a pas lieu de reconnaître le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à la douleur chronique. b) Droit à une indemnité pour différence de longueur [32] Si je m’attarde à la demande pour une pension pour la différence de longueur des jambes du travailleur, je remarque qu’il n’y a aucun doute au sujet de l’existence de cette pathologie et du fait qu’elle résulte de son accident du travail du 22 juillet 1981. Il est également évident que la longueur de la jambe droite a toujours été une préoccupation importante en l’espèce et que, en fait, c’est la raison qui a justifié l’intervention pour greffer un stimulateur osseux et l’installation, en 1994, d’un fixateur externe d’Ilizarov pour tenter d’étirer la jambe afin de lui rendre une longueur plus normale. [33] Le problème s’est posé pour la première fois en 1982 et des traitements ont aussi été nécessaires en 1983 et 1984. Dans un rapport du 13 décembre 1983, le Dr Remus a mentionné qu’il faudrait une détermination relativement à la différence de longueur de la jambe pouvant résulter de ces procédures. Le 13 janvier 1984, le Dr Lamontagne a remarqué que le travailleur portait une chaussure avec une semelle épaisse de ½ pouce et marchait en claudiquant. Lorsque le travailleur a été admis au Centre de réadaptation de Downsview de la Commission, le 7 mars 1984, le Dr J. K. Paisley a noté une différence de longueur de ¾ de pouce. [34] Cependant, lorsque le travailleur a reçu son congé de l’Hôpital général McKellar après un examen, le Dr A. Habjan a noté un raccourcissement de la jambe droite de 1 ½ pouce. Lorsque le stimulateur a été retire en novembre 1992, la différence de longueur était estimée à 1 ½ pouce et il y avait une malformation en varus qui rendait la marche difficile. [35] La malformation en varus a été corrigée. Selon différents rapports médicaux de 1992, la différence de longueur est passée de 5 cm à 3 cm. Des mesures correctives ont été prises, notamment l’installation d’un fixateur externe d’Ilizarov pour étirer la jambe et ont entraîné une amélioration, mais non une guérison complète. [36] Dans une lettre que le travailleur a envoyée à la Commission en mars 1993, il a déclaré avoir besoin d’une semelle de ¾ de pouce dans sa chaussure droite. Le Dr Powell, dans un rapport du 16 juin 1992, a indiqué avoir prescrit une semelle épaisse de 2 cm. Cependant, le 30 mars 1993, le Dr Powell a établi que le raccourcissement de la jambe était de 3 cm. [37] En l’espèce, en écrivant ma décision, je remarque que le commissaire aux appels a refusé de reconnaître le droit à une indemnité au motif qu’en mai 2004 le Dr Remus avait constaté une différence de longueur de seulement 1 centimètre. Cependant, l’examinateur de la Commission avait estimé le raccourcissement à 2 centimètres le 28 août 1994. C’était après la chirurgie pour corriger un déficit de 3 à 5 centimètres. Dec Page: 7 [38] [39] [40] [41] Décision No. 563/07 Le Dr Remus ne précise pas s’il a lui-même mesuré le membre ou s’il s’est fié à des rapports précédemment acceptés. J’accepte par conséquent le chiffre de 2 centimètres établi par l’examinateur de la Commission, puisque les mesures et les évaluations relèvent de ses fonctions, alors que le traitement relève plutôt du Dr Remus. Les taux de pension pour le raccourcissement d’une jambe sont prévus comme suit dans le document no 18-07-02 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission : Raccourcissement de la jambe Pourcentage 1 pouce 1,5 2 pouces 6 3 pouces 15 Le commissaire aux appels a interprété cette politique comme voulant dire que, à moins qu’un travailleur n’ait un raccourcissement de 1 pouce, aucune pension n’est payable. Mon interprétation est différente. L’échelle prévue dans le document no 18-07-02 du Manuel des politiques opérationnelles varie selon la différence de longueur. Lorsque la différence atteint 1 pouce, la pension est de 1,5 %. Lorsque la différence est de 2 pouces, le pourcentage passe à 6 % et lorsque le raccourcissement est de 3 pouces, le pourcentage pension passe à 15 %. Cependant, dans les faits, ne serait-il pas juste d’accorder un taux de 3 % à un travailleur dont la différence de longueur est de 1,5 pouce, c’est-à-dire un taux à mi-chemin entre celui accordé pour un raccourcissement de 1 pouce et celui de 2 pouces? De la même manière, si le raccourcissement de la jambe était de 2,5 pouces, il serait injuste de lui accorder une pension de 6 % ou de 15 %. Le taux réel de la pension devrait plutôt être de 9 %. En suivant le même raisonnement, je suis d’avis que l’échelle pour une différence de longueur allant de 0 à 1 pouce devrait augmenter, proportionnellement à la différence de longueur, de 0 à 1,5 %. [42] La différence de longueur de la jambe du travailleur a été établie à 2 centimètres. Un pouce correspond à 2,54 centimètres. Par conséquent, le déficit de 2 centimètres du travailleur équivaut environ à 80 % du taux accordé pour 1 pouce et la pension devrait donc équivaloir à 80 % de 1,5 %, arrondis à 1,25 %. Il s’agit de la pension que j’accorde en l’espèce. [43] En vertu de l’article 43 de la Loi d’avant 1985, les travailleurs blessés avaient droit à une indemnité pour invalidité permanente quand ils atteignaient leur degré de rétablissement maximal. En l’espèce, le rétablissement maximal relatif à la différence de longueur de la jambe a été atteint le 4 novembre 1992, date à laquelle le fixateur externe d’Ilizarov a été retiré. C’est la date de début pour la pension en l’espèce. Dec Page: 8 Décision No. 563/07 DÉCISION [44] L’appel est réglé comme suit : 4. L’appel du travailleur est rejeté relativement au droit à une pension d’invalidité pour la hanche droite et le genou gauche. 5. L’appel du travailleur est rejeté relativement au droit à une indemnité pour invalidité attribuable à la douleur chronique reliée à la hanche droite et au genou gauche. 6. Le travailleur a droit à une pension de 1,25 % rétroactivement au 4 novembre 1992 pour une différence de longueur de la jambe droite. DATE : Le 15 juin 2007 SIGNATURE : J.G. Bigras Dec