COLLOQUE ENFANTS ET HANDICAP

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COLLOQUE ENFANTS ET HANDICAP
COLLOQUE ENFANTS ET HANDICAP : ENFANTS EN DANGER ?
I - ENFANTS, ECOLE ET HANDICAP : LE DANGER DE L’EXCLUSION
A - La reconnaissance juridique du handicap et ses recours
Il existe une juridiction dans l’ordre judiciaire que peu de juristes connaît, que peu d’avocat connaît.
Au cours des 4,5 voire 6 années d’études en droit pas un professeur ne l’a évoquée.
Pourtant, en matière de droit du handicap c’est une juridiction incontournable.
Il s’agit bien sûr du tribunal du contentieux de l’incapacité : le TCI
Le tribunal du contentieux de l’incapacité sera compétent dans les cas de :
•
contestation de l’invalidité ou de l’incapacité faisant suite à un accident ou une maladie du
travail que ce soit concernant le taux ou l’état
choix d’un établissement adapté, qu’il s’agisse d’ateliers protégés, de centres d’accueil ou
d’aide par le travail, de rééducation ou de reclassement.
Mais encore, lorsque le litige concerne un enfant, le tribunal du contentieux de l’incapacité sera
compétent dans les cas de :
•
d’orientation des mineurs handicapés vers un établissement adapté
•
de détermination du taux d’invalidité
•
d’attribution d’une carte d’invalidité
•
d’attribution d’une allocation dont l’objet est de financer une éducation adaptée
Créée en 2003, afin de remplacer les anciennes commissions régionales dans les contentieux
techniques d’ordre médical, le TCI a par la suite vu sa compétence considérablement élargie de telle
sorte qu’il est aujourd’hui une institution centrale du droit du handicap.
Le TCI va régler les litiges relatifs liés notamment à :
•
la contestation des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (C DAPH) soient les décisions relatives à l’orientation vers les établissements ou services
de personnes handicapées, à la PCH, au plan personnalisé de compensation du handicap (PPC),
L’AEEH jusqu’à 20 ans et l’AAH ensuite, à la carte d’invalidité
En revanche, et c’est une parenthèse, c’est le tribunal administratif est compétent pour traiter des
contestations des décisions de refus de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH)
ainsi que des décisions d’orientation prise à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la
rééducation professionnelle, du travail adapté protégé.
Il ne sera donc pas question aujourd’hui d’évoquer le TA puisqu’il est compétent en matière de
contentieux administratif et seulement donc pour les majeurs.
LA MDPH
Si vous êtes aujourd’hui présents, vous avez donc tous entendus parler de la MDPH : la maison
départementale des personnes handicapées qui est un lieu unique de service public qui vise à
accueillir informer, orienter et accompagner les personnes handicapées. Créé par la loi pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février
2005.
Les maisons départementales des personnes handicapées sont chargées de l’accueil et de
l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches.
Elles sont mises en place et elles sont animées par le conseil général elles associent le conseil
départemental ou la métropole les services de l’État les organismes de protection sociale : la CAF la
caisse d’allocations maladie, les représentants des associations représentatives des personnes en
situation de handicap.
On dénombre 100 MDPH en France.
12 millions de Français sont porteurs de handicap
5,5 millions de Français sont déclarés situation de handicap dont 1,5 millions souffrent de déficience
visuelle
–
La MDPH est un lieu d’accueil qui est ouvert aux personnes en situation de handicap majeur ou
mineur
la plupart des MDPH ont cherché à regrouper tous les interlocuteurs des personnes handicapées et
leurs aidants et elles assurent les missions qui étaient auparavant dévolues au Cotorep pour les
adultes de plus de 20 ans et CDES Commissions Départementales d’Education Spéciale pour les
jeunes de moins de 20 ans.
Donc depuis 2005 c’est la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui
va décider de l’orientation des personnes handicapées et de l’attribution de l’ensemble des aides et
des prestations carte d’invalidité de priorité de stationnement et notamment de la prestation de
compensation du handicap, la PCH, qui est versée par le conseil départemental ou métropole.
La CDAPH est indépendante dans ses choix et ses décisions et c’est la MDPH qui assure son
secrétariat donc.
La CDAPH va donc prendre les décisions qui concernent les aides les prestations et ceux à la lumière
de l’évaluation qui est menée par une équipe pluridisciplinaire au sein des MDPH.
La CDAPH va être compétentes pour
•
se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer
son insertion scolaire et sociale
•
désigner les établissements ou les services qui répondent aux besoins de l’enfant ou de
l’adolescent ou concourant à la rééducation à son éducation
•
l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
éventuellement de son complément, AEEH
•
l’attribution de la carte d’invalidité
La CDAPH est constituée de représentants du département, des services et des établissements
publics de l’État des organismes de protection sociale CPAM,CAF etc., des organisations syndicales,
des associations de parents d’élèves, et pour au moins 1/3 de ses membres des représentants des
personnes handicapées leurs familles désignées par les associations représentatives, et un membre
du conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
La composition précise la CDAPH figure à l’article R2 141–24 du code de l’action sociale et des
familles. Le président de la commission est désigné tous les 2 ans par les membres de la commission
elle-même.
Les membres de la CDAPH ainsi que l’équipe pluri disciplinaire sont tenus au secret professionnel
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple et en cas de partage des voix, la voix
du président est prépondérante toutefois lorsque la décision porte sur l’attribution de la prestation
de compensation la majorité des voix est détenue par le représentant du conseil départemental ou
métropole (ex conseil général).
La personne handicapée et son représentant légal vont être informés au moins 2 semaines à l’avance
de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la CDAPH se prononcera sur sa demande ainsi
que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
Si une procédure simplifiée est sollicitée la personne handicapée et son représentant ne sont pas
convoqués.
La composition de cette commission peut varier en fonction du type de handicap et donc de la
particularité de la personne handicapée.
L’incapacité permanente de la personne handicapée devait être évaluée au moyen d’un guide
barème pour évaluer ses déficiences et ses incapacités.
Elle évalue également ses besoins de compensation sur la base de d’un guide barème pour
l’évaluation des déficiences et incapacités du mineur.
Pour remplir sa mission l’équipe pluridisciplinaire va pouvoir se rendre sur le lieu de vie de la
personne bien sûre accompagné de ses parents et qui peuvent même être assistés par une personne
de leur choix les parents peuvent également faire la demande que leur enfant soit entendu dès lors
qu’il est capable de discernement.
C’est ainsi qu’un plan personnalisé donc va être élaboré
En ce qui concerne spécialement le mineur, il sera pris en compte les particularités qui sont liés aux
faites que l’enfance et l’adolescence, ce sont des phases de développement.
Dans certain cas même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou les
désavantages immédiats elles peuvent entraver le développement à terme.
Les mesures alors sont mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage
précoce de compensation. Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de l’enfant soit stabilisée
pour déterminer son taux d’incapacité, la durée prévisible des conséquences doit cependant être au
moins égal à un an pour déterminer le taux.
On va retrouver donc dans le guide de barème des évaluations
-
des retards mentaux avec ou sans difficulté du comportement
des déficiences de la mémoire et de la pensée et
les épilepsies sont traitées dans une 3e section
on va prendre en considération également les troubles psychiques.
Il faut bien comprendre que ce qui doit être mesuré ce ne sont ce sont les incapacités dans la vie
familiale scolaire quel que soit le diagnostic médical qui conduit à cette date faite.
Si le diagnostic médical est en effet important pour prévoir une évolution (donc des éventuelles
améliorations ou d’aggravation ou de réexamen), et la nature de la prise en charge ; il n’est en règle
générale d’une utilité limitée dans la fixation du taux d’incapacité, sauf à ce qu’a lui seul ils
témoignent d’incapacité d’emblée très importante.
Ainsi il va falloir répondre à -3 questions successives avant de déterminer si la personne relève du
champ du handicap et du droit à compensation au sens de la loi de 2005 :
•
la personne présentait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs
fonctions physiques sensorielles mentales cognitives ou psychiques, d’un poly handicap ou d’un
trouble de santé invalidant
•
y a-t-il une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement
•
cette limitation ou cette restriction est-elle en lien avec ses altérations.
En conséquence de cette définition du handicap, qui mobilise plusieurs dimensions de la situation de
la personne et non exclusivement les troubles qui en sont à l’origine, aucun des outils d’éligibilité
n’est uniquement médical, y compris le guide barème. Donc on ne va pas mesurer un taux de
handicap mais un des critères qui ont été choisis réglementairement comme seuil d’accès à la où
aller aux prestations correspondantes.
Mais ce guide barème va permettre à Lake l’équipe pluridisciplinaire MDPH d’attribuer une
fourchette de taux d’incapacité qui est la condition première pour que la CDAPH se prononce : moins
de 50 % entre 50 et 80 pour cent et plus de 80 % d’invalidité
La décision de la commission est motivée et est prise au nom de la MDPH.
Elle est prise pour une durée de 1 à 5 ans, sauf dispositions législatives.
Cette décision fait être envoyée par lettre recommandée aux parents du mineur.
C’est cette décision qui pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal du contentieux de
l’incapacité.
LE TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITÉ
La saisine du tribunal est faite par dépôt ou un envoi d’une déclaration par lettre recommandée avec
accusé de réception au secrétariat du tribunal.
Toute personne intéressée peut intenter un recours devant le TCI : la personne handicapée ou son
représentant légal, les organismes payeurs, les directeurs du ou des établissements sociaux ou
médico-sociaux désignaient par la CDAPH.
En revanche la MDPH, ne peut pas intenter un recours devant le TCI puisqu’il s’agit de contester une
décision qu’elle a prise, la CDAPH faisant partie intégrante de la MDPH.
Le tribunal territorialement compétent est celui de la région dans lequel est situé le département du
domicile de la personne.
Le TCI pour la région Rhône alpes est je le rappelle situé à Villeurbanne. (Pour l’auvergne à Clermont
Ferrand)
Les coordonnées du tribunal compétent figurent toujours sur la notification de la décision que l’on
conteste.
La déclaration faite auprès du TCI pour sa saisine doit obligatoirement contenir les noms prénoms
profession domicile nationalité date de naissance du demandeur également la dénomination
l’adresse de l’organisme qui a pris la décision contestée, l’objet de la demande et la copie de la
décision contestée. On peut faire un exposé assez sommaire des motifs de la demande.
Si nécessaire on pourra indiquer également l’adresse et le nom du médecin que l’on désignera pour
recevoir les documents médicaux.
Dans les 10 jours qui suivent la réception de la contestation, le secrétariat du tribunal adresse une
copie à la l’organisme intéressé. Cet organisme doit dans un délai de 10 jours présenter ses
observations écrites et transmettre les documents médicaux au secrétariat du TCI et à l’intéressé au
médecin qu’il a désigné si nécessaire.
Le secrétariat du tribunal va convoquer les parties par lettre recommandée avec AR 15 jours au
moins avant la date d’audience et une copie de convocation est envoyée le même jour par lettre
simple. Les organismes de sécurité sociale peuvent en toute circonstance être convoqués par lettre
simple.
Sur les délais de convocation, je laisserai Madame la présidente intervenir : 3 mois en général pour la
formation mineur, 1 mois pour la demande d’une AVS, au lieu de 12 a 18 mois pour le contentieux
adultes…
Ainsi, l’absence de réponse par la MDPH pendant 3 mois vous rejet de la demande, on peut alors,
valablement saisir le TCI qui décidera ainsi sous un délai de un mois de l’attribution d’une AVS.
Ainsi nul besoin d’attendre la réponse de la MDPH plus de 4 mois avant d’engager une procédure
contentieuse…
L’assistance d’un avocat est bien évidemment conseillée même s’il n’est pas obligatoire. On peut se
faire assister par un conjoint un ascendant ou un descendant en ligne directe munie évidemment
d’un pouvoir spécial.
Je précise également que les parents d’un enfant handicapé pourront bénéficier de l’aide
juridictionnelle totale ou partielle, en fonction de leurs revenus.
Pour rappel mais surtout pour information pour ceux qui ne sont pas avocats et vous êtes nombreux
aujourd’hui lorsque vous avez un enfant à charge vous bénéficier d’une aide juridictionnelle totale si
vous revenus sont inférieurs à 1180 € nets imposables par mois et vous bénéficiez d’une aide
juridictionnelle partielle auto de 55 25 % si vous revenus sont inférieurs à 1680 € nets imposables par
mois selon le barème de l’année 2016 ;
Les parents doivent également veiller à solliciter leur assureur car ils bénéficient souvent d’une d’un
contrat de protection juridique qui prend en charge le montant des honoraires de leur avocat.
Le TCI est composé de 3 juges : un président ou une présidente qui sauf exception est un magistrat le
plus souvent honoraires de l’ordre administratif ou judiciaire, un assesseur représentant les
travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs aux travailleurs indépendants.
L’audience devant le TCI est une audience publique.
La procédure est orale et les parties comparaissent personnellement.
La procédure est soumise aux dispositions communes à toutes les juridictions du code de procédure
civile.
Expertise médicale est quasi systématique lors de la procédure devant TCI. Celle-ci permet d’évaluer
laisse situation de la personne handicapée et le médecin m’a porté ses conclusions quant à l’état de
santé de celui-ci au magistrat.
L’expertise se fera bien sûre à huis clos et pendant le temps de l’audience dans un cabinet annexe.
La décision sera notifiée aux parties
La décision peut être contestée dans un délai de 1 mois à compter du jour où elle l’intéressait a eu
connaissance de la décision rendue.
L’appel est formé devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des
accidents du travail (CNITAAT) qui se situe à Amiens. En effet une seule juridiction d’appel nationale.
L’appel un effet suspensif est formé par plaisir par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception au secrétariat du TCI qui a rendu le jugement.
À cet égard, il est évidemment conseillé aux avocats de solliciter l’exécution provisoire des
décisions du TCI.
L’arrêt qui a rendu par la CNITAT ne peut être frappé que d’un seul recours : le pourvoi devant la
Cour de cassation dans un délai de 2 mois
Le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle déposé au Parlement l’initiative du
gouvernement a été adoptée en première lecture, avec modification, par le Sénat le 5 novembre
2015 et en première lecture, avec modification par l’Assemblée nationale le 24 mai 2016, il prévoit
que les contentieux traités par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du
contentieux d’incapacité soient désormais traités par le pôle social du tribunal de Grande instance de
chaque chef-lieu de département, donc par la chambre sociale du Tribunal de Grande instance, et
donc sur appel par chambre sociale de la Cour d’Appel… à l’horizon 2019.