le point sur la réglementation en vigueur ETUDE DE L

Transcription

le point sur la réglementation en vigueur ETUDE DE L
ventilation et désenfumage
des parkings souterrains
l e p oi n t s u r l a
r é g l e m en t a t i o n e n v i g u e u r
ETUDE
DE L'ARRETE PS DU 9 MAI 2006
CONCERNANT LES
PARCS DE STATIONNEMENT COUVERTS
disfatel S.A. – Zac des Communes – 78260 ACHERES
Tél : 01.39.22.07.50 Fax : 01.39.22.07.60 Email : [email protected]
étude conduite par Jean Pierre Clausse - Janvier 2008
L'arrêté du 9 mai 2006 fixe les règles à respecter en ce qui concerne les parcs de stationnement
couverts. Il apporte une clarification nécessaire en cette matière par des textes explicites. D'une situation qui
laissait place à l'interprétation voire à l'exégèse, on passe à des dispositions précises. Ne fut-ce que pour cela,
cet Arrêté, dit "Arrêté type PS", facilite grandement la tâche des concepteurs comme des entreprises
d'exécution.
Ce nouveau texte constitue le chapitre VI, il complète les dispositions du livre 1er du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
L'Arrêté aborde tous les aspects de la construction en ce qui concerne la sécurité incendie. Dans le cadre de
notre propos, nous nous attacherons aux seules directives qui se rapportent à la ventilation et au
désenfumage des parkings.
Domaine d'application et intégration de l'Arrêté dans l'ensemble des textes existants
Dans son article PS1 l'Arrêté précise explicitement son champ d'application. Tous les parkings de plus 10
places sont concernés, à l'exception des parkings "liés exclusivement à un bâtiment d'habitation et à un
bâtiment relevant du Code du Travail". Ainsi, les parkings "privatifs" d'immeubles de bureaux ne semblent pas
concernés.
L'Arrêté précise la correspondance à respecter pour évaluer les 2 roues par rapport à un véhicule 4 roues. 5
emplacements matérialisés de 2 roues = 1 place de stationnement d'une voiture.
Dans l'ancien contexte réglementaire, les aires de livraison étaient fréquemment traitées de façon distincte de
l'ensemble des zones de stationnement.
Souvent, des coffrets de relayage étaient mis en œuvre au niveau de la ventilation et du désenfumage d'une
aire de livraison, alors que ces mêmes coffrets de relayage n'étaient pas employés, à très juste raison, dans le
reste du parking. Désormais, la situation est claire. Les règles communes fixées par l'Arrêté (Article PS18
§4.3 et 4.4) s'appliquent aux aires de livraison comme au reste du parking.
Par contre, le désenfumage d'une aire de livraison s'effectue à partir de ventilations qui lui sont propres et qui
assurent un débit d'extraction minimum de 1,5 mètre cube par seconde, pour chaque aire de livraison.
Dans ce même article PS1, il est clairement indiqué que les "dispositions du livre II, titre 1er, du
règlement ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la
suite du présent chapitre et dénommées dispositions générales du règlement".
En particulier, sauf s'il est fait expressément référence à un article désigné, les dispositions du livre II titre 1er
suivantes n'ont pas à être prises en considération :
- désenfumage (Articles DF1 à DF8) dans le chapitre IV;
- traitement de l'air dans le chapitre V Section VII (Articles CH28 à CH43);
- installations électriques dans le chapitre VII (Articles EL1 à EL18);
- moyens de secours contre l'incendie dans le chapitre XI (Articles MS1 à MS74).
Les dispositions de l'Article PS1, indiquent de façon formelle, sans la moindre ambiguïté, que l'Arrêté du 9 mai
2006 se substitue aux dispositions générales et qu'il n'y donc pas lieu de s'y référer.
Le cadre ainsi créé par l'Arrêté PS est donc très précis. Il n'y pas lieu de présumer l'application de tel
ou tel texte, hors de l'Arrêté, dès lors qu'il n'y est pas fait directement et explicitement référence.
On remarque encore des consultations pour des parkings, qui définissent des équipements en référence à des
articles des "dispositions générales" qui ne sont en aucun cas repris par l'Arrêté. Les équipements demandés,
qui s'inscrivent dans leur propre contexte réglementaire, peuvent à l'examen avoir des fonctionnalités qui
s'avèrent incompatibles avec les exigences de l'Arrêté. Donc, dans tous les cas, il faut s'astreindre à respecter
strictement et limitativement les impositions de l'Arrêté. Pour éviter toute dérive par suite d'interprétations nonconformes du texte, l'Arrêté dispose même en substance, dans son Article PS27 § 3, que si un exploitant
installe des équipements répondant à un niveau de sécurité plus exigeant que celui préconisé par le
règlement, il devra dans tous les cas respecter strictement la logique d'action définie par l'Arrêté, en ce qui
concerne l'organisation et les fonctionnalités du désenfumage, par exemple. Ainsi, on peut faire "plus", mais
cela ne permet pas de s'affranchir des règles et des procédures définies par l'Arrêté.
Compartimentage du parking
L'article PS12 § 1 fixe les limites de surface d'un compartiment :
parking sans système
automatique d'extinction
parking équipé d'un système
automatique d'extinction type "Sprinkler"
surface limite standard du compartiment
3.000 m²
6.000 m²
surface maximum du compartiment s'il
concerne un niveau dans son ensemble
3.600 m²
6.000 m²
Dans son § 4, l'article PS12 précise les conditions dans lesquelles des boxes peuvent être aménagés dans un
parking. Cette démarche est d'autant plus pertinente que nombreux sont les aménagements réalisés en dépit
du bon sens et des règles les plus élémentaires en matière de sécurité.
Un boxe ne doit servir qu'au stationnement de véhicules (au plus 2). Ce n'est pas une cave, ni une zone
privative de stockage !
Le cloisonnement latéral est réalisé en matériaux M0 ou A1. Depuis l'allée de circulation, la vision à l'intérieur
du boxe doit être totale. Donc, pas de porte pleine, ni d'obturation postérieure à la livraison avec des
matériaux aussi divers qu'improbables (cartons, polystyrène, contreplaqué…) !
Il faut tenir compte du boxage dans l'étude du désenfumage, afin qu'il ne risque pas de le compromettre.
Enfin, aucun boxe ne peut être aménagé s'il inclut une arrivée d'air frais ou une extraction d'air vicié.
Désenfumage du parking
L'article PS18 fixe clairement les règles à respecter pour assurer le désenfumage conforme des surfaces de
stationnement du parking.
Dans son § 1, l'article confirme que les installations de désenfumage et de ventilation du parc peuvent être
communes.
Sous réserve de respecter des conditions particulières, le désenfumage naturel est autorisé dans les parkings
couverts ne comprenant qu'un seul niveau, situé au niveau de référence. Cette possibilité est naturellement
étendue aux parcs définis comme étant largement ventilés (pour plus de précisions, cf. PS3), quel qu'en soit le
nombre de niveaux.
Dans les autres cas, le désenfumage doit être réalisé mécaniquement (cf. PS18 § 3 pour voir tous les cas).
Les débits à assurer sont déterminés selon le tableau ci-dessous :
débit minimum d'extraction par place
de stationnement et par compartiment
débit des arrivées d'air mécaniques par
compartiment
Débit minimum d'extraction par 5 mètres
linéaire de tunnel d'accès ou de circulation,
lorsque sa longueur excède 50 m
parking sans système
automatique d'extinction
parking équipé d'un système
automatique d'extinction type "Sprinkler"
3
600 m /heure
900 m /heure
3
75% du débit d'air extrait dans le compartiment (+ / - 10%)
900 m /heure
3
600 m /heure
3
classement F 4 0 0 120 ou 400° 2 heures
classement F 2 0 0 120 ou 200° 2 heures
La ventilation du tunnel peut être assurée par les équipements
de désenfumage du niveau, à condition que le supplément de
débit nécessaire ait été pris en compte dans les calculs.
caractéristiques requises
ventilateurs d'extraction
pour
les
disposition
d'un
ventilateur
d'extraction dans le parking
le maintenir éloigné de tout véhicule en stationnement par un espace vide minimal de 3 mètres
dans toutes les directions. A défaut, mettre en place un cloisonnement réalisé en matériaux
incombustibles et pare-flammes (cf. PS18 § 4.3 pour plus de détails)
alimentation électrique des ventilateurs
par un circuit qui lui est propre, dans les conditions prévues à l'article EL16 § 1 & 2 des
dispositions générales du règlement
L'alimentation électrique des ventilateurs et les câblages afférents dans le parking sont définis à l'article PS20
parking de moins de 500 places
alimentation électrique des ventilateurs
parking de 500 places et plus
par un circuit qui lui est propre, dans les conditions prévues à l'article EL16 § 1 & 2 des
dispositions générales du règlement
nature des câbles
Les câbles mis en œuvre doivent être de catégorie CR1. Cela concerne l'alimentation électrique des
installations de sécurité, donc l'alimentation des ventilateurs et, par extension, les circuits assurant la
relation entre les armoires de commande des ventilateurs et les commandes pompiers.
cheminement des câbles
les câbles d'alimentation des installations de désenfumage propres à un compartiment ne sont
pas disposés au-dessus des emplacements de stationnement de celui-ci, sauf dans ces deux
cas: a) ils sont placés dans des gaines coupe-feu de degré 1 heure; b) le compartiment est
protégé par un système d'extinction automatique type Sprinkler.
en conséquence, il semble qu'à défaut de remplir l'une de ces 2 conditions, les câbles doivent
être disposés au-dessus des voies de circulation ou le long des murs périphériques.
caractéristiques requises pour l'alimentation
électrique de sécurité des ventilateurs
Alimentation réalisée à partir d'une
dérivation issue directement du tableau
principal du bâtiment
Alimentation conforme à la NF S 61-940.
Le dimensionnement du groupe
électrogène peut être limité à la puissance
électrique totale des ventilateurs des 2
compartiments les plus contraignants en
capacité d'accueil des véhicules
nota : cette limite doit vraiment être considérée comme minimale, car dans un grand
parking, 2 cantons peuvent ne représenter
qu'une partie peu significative du parc.
L'article PS18 § 3 et § 4.4 fixe les règles de mise en œuvre des commandes manuelles du désenfumage. Les
commandes pompiers sont, dans tous les cas, prioritaires sur toutes les autres sources d'ordres. Le
tableau ci-dessous indique les mesures à prendre dans les différentes situations :
implantation de la commande pompiers
cas où le parking dispose de plusieurs
accès pour les véhicules
parking de moins de 1.000 places et
parking de plus de 1.000 places équipé
d'un système automatique d'extinction
parking de plus de 1.000 places sans système
automatique d'extinction type "Sprinkler"
au niveau de référence, à proximité de
l'accès des véhicules, donc dans la rampe
à l'intérieur du poste de sécurité
défini à l'article PS 26
nota : Il est ainsi clairement indiqué
qu'une commande pompiers ne doit pas
être positionnée dans des accès piétons.
Dans cette situation, il n'y a donc pas de
commande pompiers dans la rampe
redondance des commandes pompiers,
qui seront installées à proximité de
chaque accès des véhicules.
la manœuvre de la commande pompiers
disposée à un accès, entraîne l'inhibition
automatique et totale de la commande
pompiers disposée à l'autre accès.
répartition des commandes assurées
sans changement puisque la commande
pompiers est à l'intérieur
du poste de sécurité
cf. cas c i-dessus
les commandes sont sélectives par compartiment.
en pratique, cela indique qu'il faut une commande par compartiment et par fonction
(extraction et soufflage séparés). Par contre, il est clair qu'une commande
individuelle par ventilateur, lorsque le compartiment est désenfumé par plusieurs
ventilateurs ayant la même fonction (ex. 2 extracteurs), n'est pas conforme
fonctionnalités des commandes pompiers
elles permettent, dans toutes les situations, la mise en marche sélective par
compartiment des ventilateurs, leur mise à l'arrêt et leur remise en marche.
Ces fonctionnalités s'appliquent quel que soient les ordres en cours dans le parking
et même si le désenfumage a été engagé dans un canton suite à une commande
déclenchée par la détection incendie.
action complémentaire imposée lors de
toute mise en désenfumage d'un
compartiment
NOUVEAU et IMPORTANT
l'article PS18 § 3 indique explicitement que la mise en désenfumage d'un compartiment entraîne
la mise à l'arrêt de la ventilation mécanique du parking sur tous les autres compartiments. Les
pompiers (ou les services de sécurité habilités) peuvent ensuite, à leur gré, mettre en désenfumage ou maintenir à l'arrêt les autres compartiments, selon leur appréciation des situations.
nota : c ela indique que si une action de désenfumage a été engagée dans un canton
à la suite d'une commande provenant d'une détection incendie, la même stratégie
s'applique, puisqu'il s'agit de désenfumage. Donc la ventilation doit être
automatiquement mise à l'arrêt dans tous les autres compartiments.
Toutefois, les commandes pompiers étant dans tous les cas prioritaires, toute action
exécutée à partir d'une commande pompiers doit annuler la prise en compte de tous
les ordres hiérarchiquement inférieurs, y compris ceux émanant de la détection
incendie, qui agit pourtant également dans un mode désenfumage.
A ce stade de l'étude du texte PS, il importe de bien insister sur les points suivants :
Il doit être possible, à tout moment à partir de la commande pompiers, de mettre directement un
compartiment en désenfumage, avec complémentairement les actions de mise à l'arrêt décrites cidessus, même si le canton considéré n'avait pas été primitivement mis en désenfumage par un
ordre provenant de la détection incendie. Donc, la possibilité d'agir depuis la commande
pompiers ne doit jamais avoir pour préalable une mise en désenfumage du canton par
l'intermédiaire d'un CMSI.
Dans ces conditions, la mise en œuvre de coffrets de relayage, pour assurer la commande de
puissance des ventilateurs, ne peut pas convenir.
Le référentiel normatif de ce type de coffrets (NF S 61-937) impose que le coffret de relayage soit
"réarmable à distance après fonctionnement télécommandé et en automaintien à partir de la réception
de l'ordre de mise en sécurité". Donc, en pratique, la commande de mise en désenfumage doit être
émise par un CMSI. Cette action est donc préalable à la possibilité d'exploitation des commandes
pompiers. La mise en œuvre de coffrets de relayage, empêche les pompiers d'agir librement sur tout
compartiment qui n'est pas déjà en désenfumage en raison d'une commande primitive par un CMSI.
Ils ne peuvent pas davantage commander les ventilations par fonction (extraction & soufflage
séparés), ni adapter les régimes de ventilation aux impératifs dictés par les circonstances. Ce n'est
évidemment pas acceptable et c'est contraire au sens de l'Arrêté PS du 9 mai 2006.
La solution parfois préconisée consistant à faire d'abord transiter les ordres de la commande
pompiers par le CMSI, pour justifier la mise en œuvre de coffrets de relayage, n'est pas conforme.
D'une part, cette stratégie n'est ni prévue ni même envisagée au PS18 § 4.4, d'autre part, la
commande doit être directe par un échange entre la commande pompiers et le ou les ventilateurs
concernés. Enfin, le recours à un système généralisé de détection incendie n'est pas exigé dans la
plupart des cas et il n'y a pas lieu d'imposer la mise en œuvre de tels équipements.
Il faut rappeler que le cadre créé par l'Arrêté PS est très précis. Il n'y pas lieu de présumer
l'application de tel ou tel texte, hors de l'Arrêté, dès lors qu'il n'y est pas fait directement et
explicitement référence (cf. article PS1 – voir au début de cette étude).
De fait, l'Arrêté PS ne fait à aucun moment allusion à l'application de coffrets de relayage et il n'y a
pas davantage de renvoi à des articles des dispositions générales du règlement indiquant que la
mise en œuvre de ces coffrets s'impose. Cette position s'inscrit dans la continuité des orientations
adoptées par plusieurs organismes de référence dans le passé.
Moyens de détection, d'alarme et d'alerte à mettre en œuvre dans le parking
Ces aspects sont définis dans l'article PS27. On se limitera à l'examen des § 2 et 3, qui définissent
des implications possibles en matière de désenfumage du parking.
équipements imposés
parking de moins de 1.000 places et tout
parking équipé d'un système automatique
d'extinction général type Sprinkler
parking de plus de 1.000 places sans système
automatique d'extinction type "Sprinkler"
Détecteurs Autonomes Déclencheurs
disposés de part et d'autre de chaque
porte coupe-feu
système de détection d'incendie
raccordé au poste de sécurité.
Répartition des détecteurs sur l'ensemble
des volumes du parc, y compris les locaux
techniques et dans les activités annexes.
Le système satisfait aux dispositions
des § 2, 3 et 4 de l'article MS56 des
dispositions générales du règlement.
actions engagées en cas de déclenchement
des équipements de détection
dans la zone concernée, asservissement
automatique des portes coupe-feu qui
assurent le compartimentage
En désignant explicitement les actions à
engager, l'arrêté PS indique qu'il n'y a pas
a agir sur la commande du désenfumage,
dans le cas de ces catégories de parkings
mise en sécurité des portes coupe-feu
dans la zone sinistrée
mise en fonctionnement du désenfumage dans le compartiment concerné.
Dans la stratégie du désenfumage, la D.I.
n'est qu'une source d'ordres, hiérarchiquement inférieure à la commande pompiers.
Le fonctionnement de cette dernière ne doit
en aucun cas s'en trouver perturbé
Donc, dans les parkings de moins de 1.000 places et, quel que soit le nombre de places, ceux qui sont
équipés d'un système type Sprinkler, la mise en œuvre d'un système de détection d'incendie n'est pas
requise. Par ailleurs, aucune action des DAD sur le désenfumage ne doit être prévue.
En cas de sinistre, les services de sécurité habilités doivent intervenir sur les dispositifs de commandes
manuelles, c'est-à-dire sur les commandes pompiers.
Cette stratégie est logique. Le nombre des D.A.D. est limité, ils sont positionnés au niveau des portes coupefeu, ils ne permettent pas, dans ces conditions, de rendre compte de la situation globale susceptible de se
développer dans les différents compartiments du parking en cas de sinistre. Les actions assignées à ces
D.A.D. se limitent donc à ce pour quoi ils ont été prévus, en l'espèce la mise en position de sécurité des
dispositifs de compartimentage.
Ainsi, seuls les parkings de plus de 1.000 places ne disposant pas d'un système type Sprinkler, doivent
être équipés d'une détection d'incendie assurant la surveillance de l'ensemble des volumes du parking.
Attention, il est explicitement indiqué que, dans ce cas, le système de détection incendie doit satisfaire
aux dispositions des § 2, 3 et 4 de l'article MS56 des dispositions générales du règlement.
L'article MS56 est reproduit ci-après dans son intégralité.
Sous-section 1 – Système de détection incendie (Arrêté du 2 février 1993)
Article MS 56 – Principes généraux (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. La surveillance assurée par le service de sécurité incendie prévue à la section IV du présent chapitre peut être complétée ou localement remplacée
par des installations généralisées ou partielles de détection incendie conforme aux normes en vigueur.
§ 2. L'installation de détection automatique d'incendie doit déceler et signaler tout début d'incendie dans les meilleurs délais et mettre en œuvre les
éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis.
§ 3. Cette exigence est réputée satisfaite lorsqu'une installation remplit sa fonction
- lors de la combustion d'un foyer type adapté à la nature du risque rencontré dans l'établissement (ou lors de l'utilisation d'un dispositif reconnu
équivalent par le ministre de l'intérieur) dans le cas de la première vérification d'une installation neuve ou modifiée ou dans le cas d'un changement de
la nature des risques de l'établissement;
- lors d'essais fonctionnels réalisés au moyen d'appareils de vérification adaptés au type de détecteur mis en place dans les autres cas.
§ 4. Les foyers types (plaques de mousse de polyuréthane, bac d'alcool, bobine électrique, etc.) sont ceux définis- à – l'annexe II du fascicule du cahier
des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux relatif aux installations de détection incendie.
Les essais fonctionnels sont ceux définis au paragraphe 7.3 de ce même document.
Le référentiel que fixe l'article MS56, n'a rien à voir avec celui défini dans la Sous section 2 qui traite des
Systèmes de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.). Or on constate parfois dans des CCTP une confusion entre
ces deux référentiels. Ce sont les articles MS59 et MS60 qui sont alors pris en référence. Lesquels imposent
explicitement la mise ne œuvre de D.A.S. et en particulier des coffrets de relayage. Seulement, dans le texte
et l'esprit de l'Arrête PS, les articles MS59 et MS60 n'ont pas lieu d'être pris pour référentiel ! Afin que
l'information soit complète, nous reproduisons ci-après ces deux articles dans leur intégralité.
Sous-section 2 – Système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I.) (Arrêté du 2 février 1993)
*
Article MS 59 – Généralités (Arrêté du 2 février 1993)
§. 1. Le système de mise en sécurité incendie est constitué de l'ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un établissement
en cas d'incendie, soit à partir des informations transmises par le système de détection incendie (lorsque celui-ci existe), soit à partir d'ordres en provenance de commandes
manuelles. Il comprend :
- des dispositifs actionnés de sécurité, répartis éventuellement par zones de mise en sécurité;
- les équipements nécessaires pour assurer la commande des dispositifs actionnés de sécurité
§.2. Les dispositifs et équipements constituant le système de mise en sécurité incendie doivent être conformes aux normes en vigueur. De plus, les centralisateurs de mise
en sécurité incendie intégrés aux systèmes de sécurité incendie de catégorie A ou B doivent être admis à la marque NF Centralisateurs de mise en sécurité incendie et être
estampilles comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification
devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Centralisateur de mise en sécurité incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une
tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
*
Article MS 60 – Automatismes (Arrêté du 2 février 1993)
§.1. (Arrêté du 23 décembre 1996.) " Les dispositifs de désenfumage doivent être commandés par la détection automatique d'incendie, lorsque les dispositions particulières
l'imposent. Cette disposition ne s'applique pas au désenfumage des cages d'escaliers dont la commande doit être uniquement manuelle. "
Dans les cas où le présent règlement prévoit que le fonctionnement de la détection automatique entraîne le déclenchement des dispositifs actionnés de sécurité (système de
sécurité incendie de catégorie A), ce déclenchement doit s'effectuer sans temporisation.
§.2. (Arrêté du 23 décembre 1996.) " En complément des dispositions imposées à l'article CO 46 (§ 2), le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu
dès le déclenchement du processus de l'alarme générale.
Cependant s'il existe un équipement d'alarme de type 1, ce déverrouillage doit être obtenu automatiquement et sans temporisation en cas de détection incendie. "
§.3. Les seuls dispositifs actionnés de sécurité pouvant être télécommandés par l'alarme d'un système de sécurité incendie de catégorie D ou E sont les portes résistant au
feu à fermeture automatique (au sens de l'article CO 47 ) et le déverrouillage des portes d'issue de secours (visées à l'article CO 46 , § 2).
§.4. Au moment de leur mise en œuvre, les mécanismes de commande des dispositifs actionnés de sécurité doivent avoir fait l'objet d'un procès-verbal en cours de validité
délivré par un laboratoire agréé.
Ce procès-verbal est délivré à la suite d'un essai de contrôle de l'aptitude à l'emploi de ces mécanismes.
Il est dès lors parfaitement clair que l'Arrêté PS ne se réfère en aucun cas à cette sous-section 2 et
qu'il indique expressément que c'est la sous section 1 (MS56) qui doit servir d'unique référentiel.
Ce choix raisonné a sans doute été fait afin d'éviter que puissent apparaître des contradictions entre les objectifs
assignés au système de désenfumage du parking et la mise en œure d'équipements, en particulier les coffrets
de relayage, dont les fonctionnalités sont déterminées selon un autre référentiel incompatible avec choix fixés
pour les parkings. Ainsi, il demeure que les coffrets de relayage ne doivent pas être mis en œuvre dans le
dispositif de gestion du désenfumage des parkings entrant dans le champ de l'Arrêté PS.
Afin d'éviter toute ambiguïté, s'il pouvait en subsister, l'Arrêté PS précise dans son article PS27 § 3 que
"lorsque l'exploitant d'un parc d'une capacité inférieure ou égale à 1.000 véhicules installe des
équipements répondant à un niveau de sécurité plus exigeant que celui préconisé par le présent
règlement …", ce choix ne l'exonère pas de respecter strictement les dispositions de l'Arrêté. Ainsi,
"les commandes de désenfumage sont installées dans les conditions prévues par l'article PS18 § 4.4".
Ainsi qu'on a pu l'observer dans cette présentation de la réglementation en vigueur, le cadre est parfaitement
fixé et les référentiels auxquels il convient de se rapporter sont clairement définis. Ce texte a la vertu de lever
les ambiguïtés qui existaient dans l'ancien texte (331 bis). Dans ces conditions, il suffit de l'appliquer
complètement sans se livrer à des interprétations ou à des exégèses qui n'ont pas lieu d'être.
éolparc est une marque de disfatel
disfatel
Zac des Communes, 8 rue des Maraîchers - 78260 ACHERES
Tél : 01.39.22.07.50 Fax : 01.39.22.07.60 Email : [email protected]
S.A.

Documents pareils