Memo Securite Financiere
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Memo Securite Financiere
APERCU DU PROJET DE LOI DE SECURITE FINANCIERE Mars 2003 166 rue du Faubourg Saint Honoré T e l : 3 3 ( 0 ) 1 5 6 4 3 1 3 0 0 F a x : 3 3 ( 0 ) 1 5 6 4 3 1 3 3 3 w w w . g i b s o n d u n n . c o m PRESENTATION Le projet de loi de sécurité financière (le "Projet de Loi") a été approuvé en Conseil des Ministres le 5 février 2003. Déposé au Sénat le même jour par le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, il a été renvoyé pour examen à la Commission des Finances et devrait être examiné en séance publique les 4, 5, 6, 11 et 12 mars 2003 (ordre du jour prioritaire) avant transmission à l'Assemblée Nationale. Si le calendrier est respecté, la loi devrait être promulguée avant l'été 2003. Le Projet de Loi est divisé en trois titres relatifs à : • "la modernisation des autorités de contrôle" (notamment fusion de la Commission des opérations de bourse, du Conseil des marchés financiers et du Conseil de discipline de la gestion financière en une Autorité des marchés financiers), • "la sécurité des épargnants et des assurés" (en particulier, réforme du démarchage financier et bancaire, encadrement des activités de conseils en investissements financiers et réforme des mesures applicables aux OPCVM), et • "la modernisation du contrôle légal des comptes et transparence" (création d'un Haut conseil du commissariat aux comptes et gouvernement d'entreprise dans les entreprises). L'Autorité des marchés financiers Destiné à restaurer la confiance des investisseurs dans les marchés financiers, le Projet de Loi s'attache en premier lieu à rendre "plus efficace et plus lisible" le dispositif applicable aux marchés financiers (communiqué du 5 février 2003 du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice) notamment en créant une autorité unique, l'Autorité des marchés financiers (pages 3 à 5). La protection des consommateurs dans le secteur financier constitue la deuxième série de mesures propres à crédibiliser les marchés, notamment par la réforme du démarchage financier et l'encadrement de la profession de conseiller en investissements financiers (pages 6 et 7). Les commissaires aux comptes Cet objectif de protection et de sécurité conduit également à améliorer la transparence et la fiabilité de l'information à destination des marchés. A ce titre, est affirmée la nécessité de garantir l'indépendance, la discipline et l'autorité des commissaires aux comptes, de même que la transparence de leur fonctionnement et de leur contrôle (pages 8 à 13). GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP Le démarchage Le gouvernement d'entreprise Pour le législateur, cette transparence passe enfin par la promotion de "contrepouvoirs à la gestion exécutive de la société" (exposé des motifs du Projet de Loi, p. 25) laquelle nécessite de réaffirmer le caractère central de l'assemblée générale des actionnaires, "lieu fondamental de l'expression du contrôle des décisions des dirigeants" (communiqué du 5 février 2003, op. cit.). Certaines des recommandations en matière de corporate governance proposées par les rapports Viénot II de juillet 1999 et Bouton de septembre 2002 sont ainsi reprises dans le Projet de Loi, dans une mesure moindre que ce que les déclarations du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie pouvaient laisser entendre (pages 14 à 17). La présente note porte sur l'analyse du Projet de Loi lui-même ainsi que sur celle de l'exposé de ses motifs. Certaines dispositions restent ambiguës et seule l'étude du dossier législatif complet, après rapports des Commissions des Finances et discussions parlementaires, permettra d'affiner l'analyse des dispositions définitives. Les modifications relatives aux autorités de régulation des entreprises d'assurances, des établissements de crédit et des entreprises d'investissements (Titre I, Chapitre II du Projet de Loi), les mesures relatives aux OPCVM et aux sociétés de gestion ou à la sécurité des assurés (Titre II, Chapitres II et III du Projet de Loi) ne seront pas abordées dans la présente étude. GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP 2 RESTAURER LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS DANS LES MARCHES FINANCIERS La restauration de la confiance des investisseurs dans les marchés financiers passe par la création d'une Autorité des marchés financiers ("AMF"), regroupant et renforçant, dans un souci de lisibilité et d'efficacité, les pouvoirs de la Commission des opérations de bourse, du Conseil des marchés financiers et du Conseil de discipline de la gestion financière. Figure en Annexe un schéma de fusion des autorités de contrôle. NATURE ET COMPOSITION DE L'AMF Nature juridique Comme d'autres autorités de régulation dont la mission générale est de préserver des intérêts légitimes insuffisamment protégés par les mécanismes de marché, l'AMF est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale (article 2 du Projet de Loi ; article L. 621-1 du Code monétaire et financier). L'AMF fusionne ainsi le statut d'autorité administrative de la Commission des opérations de bourse (lié au pouvoir de sanction) et la personnalité morale du Conseil des marchés financiers. Conséquences de la personnalité morale attribuée à l'AMF Cette personnalité morale permettra à l'AMF d'ester en justice, notamment en qualité de partie civile devant les juridictions pénales1. Disposant de la personnalité morale, l'AMF aura son propre patrimoine et bénéficiera donc de son autonomie financière, sans pour autant que les droits et contributions perçus en cas d'opérations sur les marchés soient substantiellement augmentés (article 7 du Projet de Loi ; article L. 621-5-3 et suivants Code monétaire et financier). L'AMF comprend (article 3 du Projet de Loi ; article L. 621-2 du Code monétaire et financier) : • un collège, composé de 16 membres : un président nommé par décret du Président de la République, 2 représentants des pouvoirs publics (un représentant de la Banque de France et le président du Conseil national de la comptabilité), 3 magistrats (respectivement désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, le Premier président de la Cour de cassation et le Premier président de la Cour des comptes), 9 professionnels et un représentant des salariés actionnaires. Les membres seront nommés pour cinq ans (vraisemblablement renouvelés partiellement à mi-terme), et leur mandat est renouvelable une fois sauf celui du président qui n'est pas renouvelable, GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP Composition 1 Dépourvue de la personnalité morale, la Commission des opérations de bourse ne peut agir depuis 1996 que par l'intermédiaire de son président devant toutes les juridictions, à l'exclusion cependant des juridictions pénales. 3 • une commission des sanctions, composée de 12 membres ne siégeant pas au collège, nommés pour 5 ans renouvelables une fois : 4 magistrats, 6 professionnels et 2 représentants des salariés des professionnels. La séparation du collège et de la commission des sanctions est destinée à éviter les critiques antérieures émises contre la Commission des opérations de bourse en raison de l'absence de séparation entre les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, ce qui portait atteinte à l'exigence d'impartialité et au droit à un procès équitable, et • des commissions spécialisées et des commissions consultatives. Mesures transitoires La Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la première réunion du collège de l'AMF, date à laquelle celle-ci leur succédera dans leurs droits et obligations (article 38 du Projet de Loi). ATTRIBUTIONS DE L'AMF Actes de portée générale, réglementaires ou non Actes de portée individuelle Comme les autorités qu'elle est amenée à remplacer, l'AMF pourra également prendre des actes de portée particulière, tels par exemple la délivrance de visas sur les notes d'information ou la décision de recevabilité d'une offre publique d'acquisition. Contrôle, enquêtes et sanctions administratives Les pouvoirs de contrôle, d'enquêtes et de sanctions administratives qui appartenaient à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont globalement maintenus au profit de l'AMF (articles 9 à 16 du Projet de Loi ; articles L. 621-9 à L. 621-16 du Code monétaire et financier). A côté de ces sanctions administratives, les délits boursiers, de la compétence des juridictions pénales, sont maintenus. GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP Les règles de pratique professionnelles applicables aux émetteurs, celles relatives aux offres publiques d'acquisition, les règles de bonne conduite et autres pratiques professionnelles des prestataires de services d'investissement ainsi que les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés seront contenues dans un règlement général remplaçant progressivement les règlements de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers (article 8 du Projet de Loi ; articles L. 621-6 et L. 621-7 du Code monétaire et financier), ceux-ci restant en vigueur jusqu'à homologation du règlement général de l'AMF (article 36 du Projet de Loi). A l'instar de la Commission des opérations de bourse, les actes de portée non réglementaire, tels des instructions et recommandations, pourront également être pris par l'AMF. 4 Dénonciation des faits délictueux L'obligation de dénonciation des faits délictueux ou criminels pesant aujourd'hui sur les commissaires aux comptes est étendue à l'AMF (article 17 du Projet de Loi ; article L. 621-20-1 du Code monétaire et financier). GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP 5 RENFORCER LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE SECTEUR FINANCIER REFORME DU DEMARCHAGE L'article 39 du Projet de Loi vient heureusement harmoniser2 et modifier la définition du démarchage financier (vieille de plus de 30 ans), l'aligner sur la jurisprudence et les techniques récentes et exclure des règles sur le démarchage les investisseurs qualifiés et, sous certaines conditions, les personnes morales. Définition Sera désormais constitutif de démarchage (article 39 du Projet de Loi ; article L. 341-1 du Code monétaire et financier) : (a) toute prise de contact non sollicitée, ou (b) le fait de se rendre au domicile ou sur le lieu de travail de la personne ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits et services financiers (et non plus dans tout lieu public comme actuellement), quelle que soit la personne à l'initiative de cette démarche, en vue d'obtenir un accord sur, notamment, la souscription ou l'achat d'instruments ou de services financiers, SAUF SI (article L. 341-2 du Code monétaire et financier) le contact est pris avec un investisseur qualifié (au sens de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier) ou avec une entreprise dont la taille est supérieure à un seuil fixé par décret ou dans les locaux d'un établissement de crédit, ou (b) la démarche est effectuée dans les locaux d'une personne morale à la demande de cette dernière3, ou (c) la personne visée est déjà cliente de l'émetteur à condition que l'opération (souscription ou achat) relève d'opérations déjà habituellement réalisées par cette personne (comparaison de la nature, des risques et des montants en cause). 2 Le Code monétaire et financier distingue actuellement entre démarchage et colportage pour les opérations de banque, sur les marchés à terme, les valeurs mobilières et les pierres précieuses et billets de banque. 3 Le (b) de l'exclusion est assez sibyllin et prête à interprétation : y aura-t-il démarchage dans l'hypothèse où une personne morale aura demandé à un intermédiaire de présenter à ses salariés un produit ou service financier dans ses locaux professionnels qui constituent par ailleurs le lieu de travail de ses salariés ? Faut-il alors comprendre le (b) comme ne désignant que la démarche faite auprès d'une personne morale ? GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP (a) 6 Initiative personnalisée/nominative de l'auteur Le démarchage continuera ainsi de nécessiter, comme sous l'empire des textes actuels, une initiative personnalisée/nominative (c'est-à-dire atteignant des destinataires déterminés) de son auteur4 mais la forme et le moyen maintenant importent peu. La nécessité d'une prise de contact nominative semble bien nécessaire puisque le nouvel article L. 341-4 V du Code monétaire et financier prévoit que les règles applicables aux personnes physiques procédant au démarchage "ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales (…) sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage (…)". Ainsi, en dépit de certaines interprétations contraires, la publicité faite pour un produit financier dans le cadre d'un forum de discussion sur internet ou l'insertion d'un bandeau publicitaire ou encore les liens hypertextes, dans la mesure où "ils ne sont pas nominatifs et impliquent un comportement actif des tiers" ne caractérisent pas le démarchage (sur l'ensemble de ces points, voir T. Bonneau, Revue de droit bancaire et financier, sept.-oct. 2001, n°5, p. 271). Limites quant au placement privé Une critique pourrait être émise tenant à l'absence de modification de la définition du placement (article L. 231-1 du Code monétaire et financier et article 2-1-6 du Règlement Général du Conseil des marchés financiers) qui continue de soumettre le placement, y compris privé, au monopole des prestataires de services d'investissement. Reste à voir si le nouveau règlement de l'AMF, venant en remplacement de celui du Conseil des marchés financiers, prévoira une exclusion en matière de placement privé. ENCADREMENT DE LA PROFESSION DE CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS Statut Mission Les conseillers en investissements financiers doivent se contenter d'exercer une mission de conseil et notamment ne peuvent pas à titre habituel et rémunéré donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui (article 42 du Projet de Loi ; article L. 541-1 III du Code monétaire et financier). GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP Les conseillers en investissements financiers, jusqu'à aujourd'hui non soumis à une réglementation spécifique, doivent adhérer à des associations professionnelles agréées par l'AMF leur délivrant des cartes professionnelles et garantes de conditions de compétence et d'honorabilité de leurs membres (article 42 du Projet de Loi ; articles L. 541-1 et suivants du Code monétaire et financier). 4 Contrairement à la sollicitation (article L. 423-1 du Code pénal) qui, selon la Commission des opérations de bourse, vise aussi bien la sollicitation active que passive (qui suppose une initiative des tiers). 7 MODERNISER LE CONTROLE LEGAL DES COMPTES La modernisation de la fonction de commissaire aux comptes répond au souci de renforcer la transparence et la fiabilité de l'information financière mise à disposition des acteurs du monde économique et social et de protéger ces acteurs contre les éventuels dysfonctionnements internes aux entreprises. La création d'un Haut conseil des commissaires aux comptes, sans pour autant remettre en cause l'unité de la profession, vise à renforcer et soutenir les règles déontologiques, les contrôles et mécanismes de surveillance mis en place par la profession elle-même (exposé des motifs du Projet de Loi, p. 21). L'indépendance des commissaires aux comptes, notamment par la séparation des fonctions d'audit et de conseil, est par ailleurs une composante essentielle de la crédibilité des sociétés faisant appel public à l'épargne et de la stabilité des marchés financiers5. CREATION D'UN HAUT CONSEIL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Nature, Composition et Organisation Nature juridique. Le Haut conseil des commissaires aux comptes (dépourvu de la personnalité morale) ne se substitue ni à la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes (qui devient un établissement public doté de la personnalité morale) ni aux compagnies régionales (article 61 du Projet de Loi ; article L. 821-6 du Code de commerce) mais assure certains contrôles en liaison avec la Compagnie Nationale. • Composition. Ce Haut conseil est composé de 10 membres : 3 magistrats, le président de l'AMF, 3 personnes qualifiées dans les matières économiques et financières et 3 commissaires aux comptes (article 61 du Projet de Loi ; article L. 821-3 du Code de commerce). • Organisation. Les conditions de nomination des membres et les règles de fonctionnement du Haut conseil seront déterminées par décret. Attributions • Surveillance de la profession. Le Haut conseil est chargé notamment (article 64 du Projet de Loi ; article L. 821-1 du Code de commerce) : − d'assurer la surveillance de la profession en liaison avec la Compagnie Nationale ; 5 Le Projet de Loi regroupe dans le livre huitième, titre II du Code de commerce les dispositions relatives à l'organisation de la profession des commissaires aux comptes auparavant éparpillées dans le Code de commerce. Ne subsisteront dans la section du Code de commerce relative au contrôle des comptes (articles L. 225-218 et suivants), après adoption, que les articles relatifs aux incompatibilités et à l'exercice de leur mission par les commissaires aux comptes. GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP • 8 − de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes ; et − d'émettre un avis (avec l'AMF, s'agissant de mandats exercés dans les sociétés faisant appel public à l'épargne) sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie Nationale. • Contrôles. Le Haut conseil a pour mission d'organiser les contrôles professionnels de l'activité des commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne (article 61 du Projet de Loi ; article L. 821-8 et article L. 821-9 du Code de commerce). Il semble que le contrôle lui-même continuera d'être assuré par le Comité d'examen national d'activité (CENA) constitué de professionnels en exercice auprès de la Compagnie nationale. Le contrôle des commissaires aux comptes des sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne continuera d'être effectué par les compagnies régionales avec la participation de magistrats de l'ordre judiciaire et de conseillers de chambre régionale des comptes en fonction d'un programme décidé par le Haut conseil (article 61 du Projet de Loi ; article L. 821-9 alinéa 2 du Code de commerce). • Inspections. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et, s'agissant de sociétés faisant appel public à l'épargne, l'AMF pourront demander que des inspections ponctuelles soient effectuées (article 61 du Projet de Loi ; article L. 821-7 du Code de commerce) vraisemblablement par le CENA ou les compagnies régionales. • Chambre d'appel. Le Haut conseil est, par ailleurs, la chambre d'appel des décisions rendues par les compagnies régionales en matière de discipline (article 64 du Projet de Loi). Le Haut conseil ne semble pas être une véritable autorité de tutelle indépendante (contrairement au Public Company Accounting Oversight Board aux Etats-Unis) puisque son pouvoir de contrôle et d'inspection est conduit en liaison avec la Compagnie nationale mais sa création introduit néanmoins un contrôle externe sur l'activité des commissaires aux comptes qui ne sont plus seulement contrôlés par leurs pairs. La proposition de nomination des commissaires aux comptes doit être prise sans intervention des dirigeants Le Projet de Loi vise à assurer la transparence des procédures de nomination des commissaires aux comptes et à garantir une certaine neutralité dans leur désignation. Les contrôles exercés sur les commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne sont renforcés en raison de l'importance de la crédibilité pour les marchés de l'information financière diffusée par ces sociétés. GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP RENFORCER L'INDEPENDANCE ET LE CONTROLE EXERCE SUR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES 9 Dans toutes les sociétés : le nom des commissaires aux comptes proposés à la désignation de l'assemblée générale des actionnaires ne doit pas être arrêté par les dirigeants Si les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale des actionnaires, ils restent de fait proposés à la désignation par les dirigeants "exécutifs" (exposé des motifs du Projet de Loi, p. 21). L'article 66 du Projet de Loi vient modifier l'article L. 225-228 du Code de commerce en précisant que les commissaires aux comptes devront être proposés à la désignation de l'assemblée générale des actionnaires par un projet de résolution émanant soit des actionnaires, soit du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. • Proposition par les actionnaires. Le droit des actionnaires de présenter ce projet de résolution existe déjà en vertu de l'article L. 225-105 du Code de commerce et n'ajoute rien, semble-t-il (sauf à ce que cette modification implique qu'en cas de constitution d'une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne, les premiers commissaires aux comptes n'aient plus à être désignés dans les statuts). • Proposition par le conseil de surveillance. La référence à un "projet de résolution" présenté par le conseil de surveillance est sibylline dans la mesure où l'ordre du jour est arrêté par le directoire. Il aurait été sans doute moins ambiguë de préciser que le nom du commissaire aux comptes proposé à l'assemblée est arrêté par le conseil de surveillance et non par le directoire. Cette disposition est en droite ligne des rapports Viénot II et Bouton qui préconisent que le comité d'audit propose le nom du commissaire aux comptes et veille à leur indépendance. Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne : le nom des commissaires aux comptes proposés à la désignation de l'assemblée générale des actionnaires doit être arrêté par les membres indépendants du conseil d'administration ou du conseil de surveillance De même, les administrateurs ou membres du conseil de surveillance liés par un contrat de travail à la société ou à celles qui la contrôlent ou qu'elle contrôle (au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce) ne peuvent pas prendre part au vote tendant à arrêter le nom des commissaires aux comptes qui seront proposés à l'assemblée générale des actionnaires (article 66 du Projet de Loi ; article L. 225-28 du Code de commerce). GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, lorsque la décision de proposition des commissaires aux comptes appartient au conseil d'administration, le directeur général et les directeurs généraux délégués, s'ils sont également administrateurs, ne prennent pas part au vote (article 66 du Projet de Loi ; article L. 225-28 du Code de commerce). 10 On ne comprend toutefois pas pourquoi ces deux dernières exclusions (exclusion du directeur général et des directeurs généraux délégués, s'ils sont administrateurs, et exclusion des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance liés par un contrat de travail) sont limitées aux sociétés faisant appel public à l'épargne, alors pourtant que la référence à des projets de résolutions présentés par le conseil de surveillance ou le conseil d'administration s'applique sans distinguer suivant que la société fait ou non appel public à l'épargne. Incompatibilités et Indépendance Incompatibilités • Les incompatibilités figurant actuellement aux articles L. 225-222, L. 225-225 et L. 225-226 du Code de commerce sont reprises aux articles L. 822-10, L. 822-12 et L. 822-13 du Code de commerce. • L'article 70 du Projet de Loi (article L. 225-224 du Code de commerce) interdit dorénavant aux commissaires aux apports ou à la fusion d'accepter, dans un délai de 2 ans suivant leur mission, toute nomination en qualité de commissaire aux comptes de la société au sein de laquelle ils ont conduit cette mission ou des sociétés qu'elle contrôle ou qui la contrôlent, au sens de l'article L. 233-16 (et non article L. 233-3) du Code de commerce. Indépendance L'article 65 du Projet de Loi prévoit l'insertion d'un nouvel article L. 822-11 dans le Code de commerce selon lequel "le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes ou auprès d'une personne qui la contrôle ou est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3". • Dans la mesure où est maintenue l'interdiction faite aux commissaires aux comptes de percevoir de la personne dont ils contrôlent les comptes (ou de leurs mères ou filiales à plus de 10%) une rémunération quelconque à raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, cette nouvelle disposition est ambiguë et constitue sans doute une disposition-balai permettant de sanctionner l'absence d'indépendance des commissaires. Séparation de la fonction de commissaire aux comptes et de conseil • Les deux alinéas du nouvel article L. 822-11 du Code de commerce (article 65 du Projet de Loi) sont plus précis et en droite ligne des recommandations du rapport Bouton et de la Commission européenne préconisant la séparation des fonctions de commissariat aux comptes et de conseil puisqu'ils prévoient que : "il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II de l'article L. 233-3, une prestation de services, notamment sous forme de conseil, d'avis ou de recommandation, n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes" ; et GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP • 11 "lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'une contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, notamment de conseil, n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes (…)". • Ces dispositions n'interdisent donc pas aux membres du réseau d'exercer la fonction de commissaire aux comptes de sociétés contrôlées par ou contrôlant la société liée au réseau par un contrat de prestations de services. Il est précisé toutefois que seront couvertes par le code de déontologie des commissaires aux comptes, pour apprécier leur indépendance, les prestations de services fournies par un réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau (article 65 du Projet ; article L. 822-11 du Code de commerce). La référence à la notion de contrat est par ailleurs sibylline. • La notion de "diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes" sera définie par les normes professionnelles élaborées par la Compagnie Nationale, après avis (liant ?) du Haut conseil et homologuées par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Effectivité de la mission de contrôle Rotation des associés en charge de la certification. En ligne avec les positions de la Commission des opérations de bourse (Bulletin mensuel de juillet-août 2002) et du rapport Bouton, un nouvel article L. 822-14 du Code de commerce est ajouté prévoyant la rotation tous les 6 ans des commissaires aux comptes (personnes physiques et membres signataires d'une société de commissaire aux comptes) des sociétés faisant appel public à l'épargne (la Commission des opérations de bourse préconise 7 ans). Cette disposition qui sera vraisemblablement remise en cause lors des discussions parlementaires ne serait applicable qu'après 2006 (articles 65 et 73 du Projet de Loi). • Nomination alternée des co-commissaires. Le nouvel article L. 225-28 du Code de commerce (article 66 du Projet de Loi) prévoit par ailleurs une nomination ou un renouvellement alterné (tous les 3 ans) des co-commissaires aux comptes pour les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés (en pratique également applicable à toutes les sociétés qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé). Cette disposition qui sera vraisemblablement remise en cause lors des discussions parlementaires ne serait applicable qu'à l'arrivée du terme des mandats en cours. • Effectivité du co-commissariat. Le nouvel article L. 225-28 du Code de commerce (article 66 du Projet de Loi) prend également soin de préciser que les "deux commissaires aux comptes doivent ensemble se livrer à un examen contradictoire des conditions et modalités d'établissement des comptes", ce qui n'était pas toujours le cas en pratique. GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP • 12 Transparence des honoraires • Toujours en droite ligne des positions de la Commission des opérations de bourse (Règlement COB 2002-06) et des recommandations du rapport Bouton, un nouvel article L. 820-3 du Code de commerce (article 68 du Projet de Loi) prévoit que l'information sur le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise à la disposition des actionnaires au siège de la société. • A la différence du Règlement COB 2002-06, cette disposition s'applique à toute société, qu'elle fasse ou non appel public à l'épargne. L'information est cependant limitée puisqu'elle ne distingue pas entre honoraires de commissariat aux comptes et honoraires liés à d'autres missions et ne contraint pas la société à faire mention des honoraires versés par d'autres sociétés du groupe. Enfin l'information n'est pas contenue dans le rapport annuel. • Sur ces trois points (distinction des honoraires de commissariat aux comptes et des honoraires liés à d'autres missions, honoraires versés par d'autres sociétés du groupe et mention de l'information dans le rapport annuel), le Règlement COB 2002-06 continue cependant de s'appliquer pour les sociétés faisant appel public à l'épargne (jusqu'à homologation du nouveau règlement de l'AMF). Renforcement du contrôle exercé sur les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à l'épargne Des inspections, contrôles périodiques et occasionnels de l'activité des commissaires aux comptes peuvent être organisés ou diligentés à la demande du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et, pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, de l'AMF (article 61 du Projet de Loi ; article L. 821-7 et suivants du Code de commerce), sans que les commissaires aux comptes inspectés ou contrôlés puissent opposer le secret professionnel (article 61 du Projet de Loi ; article L. 821-12 du Code de commerce). GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP 13 ACCROITRE LA TRANSPARENCE DANS LES ENTREPRISES Le législateur prend acte de ce que les règles législatives et réglementaires françaises comportent déjà un grand nombre de dispositions directement inspirées des principes de gouvernement d'entreprise. Le Projet de Loi a pour but de compléter et renforcer ces règles en accroissant la transparence dans les processus de décision des organes dirigeants et dans les procédures de contrôle (exposé des motifs du Projet de Loi, p. 25). TRANSPARENCE DES METHODES APPLIQUEES PAR LES ORGANES DE CONTROLE ET CONTROLE INTERNE Mention dans le rapport annuel Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance a l'obligation de rendre compte dans le rapport annuel des "méthodes appliquées pour les travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société" (article 76 du Projet de Loi ; article L. 225-37 du Code de commerce). Cette mission devra bien entendu se faire en liaison avec le comité d'audit, lorsqu'il en existe un. Rapport des commissaires aux comptes Le commissaire aux comptes présente à l'assemblée un rapport exposant ses observations sur les méthodes et procédures de contrôles internes appliquées dans l'élaboration et le traitement de l'information comptable et financière (article 78 du Projet de Loi ; article L. 225-35 du Code de commerce). Rôle du président du conseil d'administration INFORMATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE Sont diffusés aux actionnaires ou portés à la connaissance de l'assemblée générale : • les résolutions proposées par les actionnaires (article 77 du Projet de Loi ; article L. 225-105 du Code de commerce) ; • l'avis du comité d'entreprise lorsqu'il est requis en cas de modification économique ou juridique de l'entreprise sur le fondement de l'article L. 432-1 du Code du travail (article 77 du Projet de Loi ; article L. 225-105 du Code de commerce) ; GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP L'article 76 du Projet de Loi (article L. 225-51 du Code de commerce) prend soin de corriger une approximation de la loi n° 2001-420 NRE en précisant que le président ne représente pas le conseil d'administration mais a simplement pour fonction d'organiser et de diriger les travaux du conseil et de veiller à son bon fonctionnement. 14 • les opérations sur titres effectuées par les membres du directoire, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, le directeur général (unique ou non), les directeurs généraux délégués et les gérants ainsi que par toutes personnes ayant avec elles des liens personnels (article 79 du Projet de Loi ; article L. 621-18-2 du Code de commerce). Un décret prévoira les conditions et modalités de cette communication ; • les processus, méthodes de travail du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que les restrictions apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général (article 76 du Projet de Loi ; articles L. 225-37 et L. 225-68 du Code de commerce). Cette information devra également être portée à la connaissance du marché selon des conditions et modalités à fixer par l'AMF (article 79 du Projet de Loi ; article L. 621-18-3 du Code de commerce) qui publiera un rapport annuel sur ce sujet. TRANSPARENCE DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE Obligation de déclaration des opérations sur titres Dans la ligne du Règlement COB 2002-01, les émetteurs faisant appel public à l'épargne doivent rendre public, sans délai, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres réalisés par les membres du directoire, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, le directeur général (unique ou non), les directeurs généraux délégués et les gérants ainsi que par toutes personnes ayant avec elles des liens personnels (article 79 du Projet de Loi ; article L. 621-18-2 du Code de commerce). L'AMF déterminera les modalités et conditions de cette communication sans doute en reprenant les dispositions du Règlement COB 2002-01 aux termes duquel il appartient à l'émetteur de mettre en place une procédure de collecte de l'information (voir "Information de l'assemblée générale" ci-dessus). Raccourcissement des délais de déclaration de franchissement de seuil et d'intention • raccourcissant de 15 jours à 5 jours de bourse le délai dans lequel un franchissement de seuil doit être notifié à l'émetteur. Doit aussi maintenant être notifié à l'émetteur non seulement le nombre total d'actions mais aussi le nombre total de droits de vote. Ces modifications consistent à aligner la déclaration de franchissement (délai et contenu) adressée à l'émetteur sur celle adressée au Conseil des marchés financiers (et bientôt l'AMF) ; et • ramenant de 15 jours à 10 jours de bourse le délai de déclaration d'intention à la Commission des opérations de bourse (puis l'AMF). GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP L'article 35 du Projet de Loi modifie l'article L. 233-7 du Code de commerce en : 15 ASSOUPLISSEMENT DES REGLES DE CREATION DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES INVESTISSEURS ACTUELLEMENT : l'association doit être agréée pour agir en défense d'intérêts collectifs • L'article L. 452-1 du Code monétaire et financier régit les associations de défense des investisseurs (différent des associations d'actionnaires de l'article L. 225-120 du Code de commerce). • Il est de jurisprudence constante qu'une association ne peut pas exercer l'action civile devant les juridictions pénales pour demander réparation du dommage causé par une infraction aux intérêts collectifs de ses membres ou aux intérêts généraux qu'elle représente, sauf si elle y a été habilitée par le législateur et uniquement pour les infractions expressément mentionnées dans ses statuts. • L'article L. 452-1 du Code monétaire et financier actuel reprend ce principe en précisant que les associations d'investisseurs, si elles ont été "agréées à cette fin peuvent agir en justice (…) même par voie de constitution de partie civile". LE PROJET DE LOI : l'agrément est remplacé par la notion de représentativité L'article 82 du Projet de Loi simplifie la création d'associations de défense des investisseurs en remplaçant l'agrément par un critère de représentativité (à définir par décret6) ou par la détention de droits représentant un certain pourcentage des droits de vote de l'émetteur (par référence à l'article L. 225-120 du Code de commerce : 5 % décroissant en fonction du capital de l'émetteur) et par la communication des statuts des associations à l'AMF. • La référence à l'article L. 225-120 du Code de commerce est ambiguë : l'association elle-même ou ses membres doivent-ils détenir un certain pourcentage de droits de vote ? La deuxième hypothèse semble la plus probable, la condition de l'agrément étant ainsi remplacée par le fait que l'association compte parmi ses membres un ou plusieurs actionnaires suffisamment représentatifs. • A titre de rappel, l'article L. 452-2 CMF permet aussi à l'association d'agir en représentation conjointe de deux individus au moins qui la mandateraient. GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP • 6 Le décret reprendra vraisemblablement les dispositions actuelles du décret n° 90-235 du 16 mars 1990 fixant les conditions d'agrément : l'association doit avoir deux années d'existence, comprendre au moins mille membres et justifier d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers. 16 LES CONVENTIONS COURANTES CONCLUES A DES CONDITIONS NORMALES MAIS AYANT UNE FAIBLE IMPLICATION FINANCIERE N'ONT PLUS A ETRE DIVULGUEES ACTUELLEMENT : Divulgation de toutes les conventions courantes conclues à des conditions normales • La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 dite loi NRE dispose que les conventions courantes conclues à des conditions normales par la société avec une des personnes mentionnées à l'article L. 225-38 du Code de commerce (ou article L. 225-86 pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance ou article L. 227-11 pour les SAS) doivent être communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. • La liste de ces conventions doit ensuite être communiquée aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes (article L. 225-39 du Code de commerce). LE PROJET DE LOI : N'ont plus à être divulguées les conventions courantes conclues à des conditions normales ayant une faible implication financière L'article 80 du Projet de Loi vient préciser que ces conventions n'ont pas à être communiquées au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance lorsqu' "en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles sont de faible importance pour l'ensemble des parties". • La difficulté introduite par la loi NRE (appréciation du type de convention par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance) est encore renforcée par cette modification puisqu'il est probable, en pratique, qu'une personne visée par l'article L. 225-38 du Code de commerce (ou article L. 225-86 pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance ou article L. 227-11 pour les SAS) aura, par mesure de sécurité, intérêt à systématiquement transmettre copie de la convention au président, à charge pour lui d'abord d'apprécier si la convention est bien courante et conclue à des conditions normales et, si tel est le cas, d'apprécier ensuite si la convention est ou non de faible importance pour l'ensemble des parties. GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP • 17 Annexe 2 COB CMF CDGF Président nommé par décret 3 représentants des hautes juridictions (Conseil d'État, Cour de cassation, Cour des comptes) 3 personnalités qualifiées désignées par les présidents des assemblées Président du CMF Banque de France Président du Conseil national de la comptabilité (Président élu parmi les membres) Président désigné par le Vice-président du Conseil d’État 13 professionnels désignés par le Ministre 2 personnalités qualifiées désignées par le Ministre Banque de France* 1 salarié 5 professionnels désignés par le Ministre 1 membre désigné par la COB 1 membre désigné par le CMF 1 salarié Commissaire du Gouvernement** Commissaire du Gouvernement* { Représentant du Ministre* AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS Collège de l'AMF (peut constituer des commissions spécialisées) Commission des sanctions (peut constituer deux sous-sections) Président nommé par décret du Président de la République 3 représentants des hautes juridictions (Conseil d'Etat, Cour de cassation, Cour des comptes) Banque de France Président du Conseil national de la comptabilité 3 personnalités qualifiées désignées par les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Conseil économique et social 6 personnalités qualifiées désignés par le Ministre après consultation d'organisations représentatives des professions de marché et des investisseurs 1 salarié actionnaire 4 représentants des hautes juridictions (Conseil d'Etat, Cour de cassation), parmi lesquelles est choisi le président de la CS 6 personnalités qualifiées désignés par le Ministre 2 salariés du secteur financier { Commissaire du Gouvernement** Secrétaire général (désigné par le président après avis du collège) Services Ils sont placés sous l'autorité du Collège dont ils instruisent et exécutent les décisions et sont mis en tant que de besoin à la disposition de la Commission des sanctions * voix non délibérative ** voix non délibérative, peut demander une deuxième délibération