Attentat par explosif perpétré le 17 octobre 1995 au RER Musée d

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Attentat par explosif perpétré le 17 octobre 1995 au RER Musée d
Attentat par explosif perpétré
le 17 octobre 1995 au RER Musée d'Orsay à Paris
Cour d'appel de Paris
Chambre de l'Instruction
2ème section
Arrêt
13 février 2001
Extraits
"PERSONNES MISES EN EXAMEN
Smain AIT ALI BELKACEM (…)
Boualem BENSAID (…)
Rachid RAMDA (…)
"RAPPEL DE LA PROCEDURE
"Le 14 décembre 2000, le juge d'instruction du TGI de Paris a ordonné que le dossier de la
procédure et un état des pièces à conviction oient transmis par le Procureur de la
République, au Procureur Général près la Cour d'Appel.
(…)
"DECISION
"Le 17 octobre 1995, à 07 h 06, une importante explosion survenait dans la seconde voiture
d'une rame de la ligne C du RER, qui, venant de quitter la station "Musée d'Orsay", se
trouvait dans le tunnel menant à la station "Saint-Michel". L'explosion a entraîné la
dislocation de la paroi latérale droite du wagon, lequel présentait une ouverture totale sur
une longueur de près de 4 mètres, 26 personnes étaient blessées.
(…)
"Cet attentat s'inscrivait manifestement dans une série d'actions terroristes ayant débuté par
l'assassinat, le 11 juillet 1995 à 18 h 30, d'Abdelbaki Sahraoui, Imam de la Mosquée de la
rue Myrha à Paris 18ème, suivi d'attentats ou tentatives d'attentats, tous commis avec le
même type d'explosifs et dont celui, objet de la présente procédure devait être le dernier, les
sept précédents ayant été commis :
- le 25 juillet 1995 (Saint-Michel)
- le 17 août 1995 (avenue de Friedland),
- le 26 août 1995 (TGV, Lyon-Paris) (...),
- le 3 septembre 1995 (Richard Lenoir),
- le 4 septembre 1995 (Charles Vallin) (...),
- le 7 septembre 1995 (Villeurbanne) (...),
- le 6 octobre 1995 (Maison-Blanche) (...),
(…)
"Au cours de l'information, Boualem BENSAID et Smaïn AIT ALI BELKACEM n'ont jamais
contesté appartenir au GIA et être venus en France pour y organiser la campagne
d'attentats. Ils ont, au demeurant, le 15 septembre 1999, été, chacun définitivement,
condamnés par le tribunal correctionnel à 10 ans d'emprisonnement, notamment pour
association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, condamnations dont ils
n'ont pas interjeté appel.
"Par contre, Boualem BENSAID a contesté toute implication directe dans les faits (…). C'est
ainsi qu'il a soutenu n'avoir jamais rencontré Smaïn AIT ALI BELKACEM avant on
interpellation, que les 4, 8 kilos de chlorate de sodium retrouvés chez lui n'étaient qu'un
désherbant.
(…)
"Il résulte de ce qui précède que Smaïn AIT ALI BELKACEM a, après avoir effectué un
repérage et participé à la fabrication de l'engin explosif, posé celui-ci, le 17 octobre 1995,
dans la seconde voiture de la rame de la ligne C du RER, avec l'intention de causer la mort
aux occupants de ce wagon, que l'explosion qui s'est produite, à 07 h 06, a, non seulement
détruit cette voiture ainsi que divers autres objets immobiliers et mobiliers, mais aussi
provoqué des blessures à 27 personnes dont 7 ont été atteintes d'une invalidité permanente
ou d'une mutilation.
"Il n'existe, par contre, pas d'éléments établissant que Boualem BENSAID aurait
personnellement participé à la pose de l'engin explosif ou qu'il aurait accompagné Smaïn AIT
ALI BELKACEM au moment de l'action. Il ressort, en revanche, des éléments sus énoncés
qu'il a participé, en connaissance de cause, au choix de l'objectif, aux repérages, à l'achat
des matériaux nécessaires à la fabrication de l'engin explosif, ainsi que, comme en attestent
les écoutes téléphoniques, à la fabrication de la bombe, et enfin, que son domicile a servi de
base logistique à Smaïn AIT ALI BELKACEM.
"En conséquence, les faits doivent, en ce qui le concerne, être requalifiés en complicité
d'assassinats, de dégradations volontaires de biens appartenant à autrui par l'effet d'une
substance explosive, avec ces circonstances que les faits ont entraîné une mutilation ou une
infirmité permanente pour 7 victimes, des incapacités temporaires totales de plus de 8 jours
pour 13 victimes et de 8 jours qu plus pour 7 autres victimes, ces faits comme le délit
connexe de fabrication et de détention d'engins explosifs étant en relation à titre principal ou
connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement
l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
"De même, il apparaît que Rachid RAMDA s'est rendu complice des crimes susvisés, non
seulement par instructions, mais aussi par aide ou assistance en finançant, en connaissance
de cause, la logistique nécessaire à la réalisation de l'attentat, et en adressant, avant même
la réalisation des faits, les fonds permettant d'assurer, en cas de besoin, la fuite de Smaïn
AIT ALI BELKACEM et de ses complices.
EN CONSEQUENCE,
LA COUR,
REQUALIFIANT,
DIT qu'il résulte, des pièces et de l'instruction, charges suffisantes contre :
- Smaïn AIT ALI BELKACEM,
d'avoir à Paris, le 17 octobre 1995,
en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
1) avec préméditation, tenté volontairement de donner la mort aux passagers du second
wagon d'une rame de la ligne C du RER, notamment à (…), ladite tentative s'étant
caractérisée par le dépôt, sous un siège dudit wagon, d'un engin explosif conçu pour tuer, et
n'ayant manqué son effet qu'en raison, pour certaines des victimes, de la rapidité des
secours et de la qualité des soins médicaux prodigués, pour d'autres, de la chance qu'elles
ont eu de ne pas être atteintes par un projectile mortel lors de l'explosion de la bombe ;
avec cette circonstance que ce crime de tentative d'assassinats a été commis en relation à
titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de
troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur,
2) volontairement détruit, dégradé ou détérioré des biens appartenant à autrui, à savoir (…),
par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer
un danger pour les personnes, en l'espèce un engin explosif déposé dans le second wagon
de ladite rame du RER, ce au préjudice notamment de (…)
avec ces circonstances aggravantes que ladite destruction, dégradation ou détérioration par
engin explosif a entraîné :
- une mutilation ou une infirmité permanente pour (…),
- une ITT de plus de 8 jours pour (…),
- une ITT pendant 8 jours au plus pour (…)
- qu'elle a été commise en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation
ou la terreur.
Crime prévu et réprimé par les articles 121-4, 121-5, 132-23, 121-1, 221-3, 221-8, 221-9,
221-11, 322-6, 322-8, 322-9, 322-15, 322-16, 421-1, 421-3, 422-3, 422-4 du Code pénal.
- Boualem BENSAID
de s'être, à Paris, dans le courant du mois d'octobre 1995, ce jusqu'au 17 octobre 1995, en
tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment rendu complice
des crimes de tentative d'assassinats, de destructions ou dégradations de biens appartenant
à autrui par l'effet d'une substance explosive, ayant entraîné des mutilations ou des infirmités
permanentes, des incapacités temporaires totales de travail de plus de 8 jours et de 8 jours
qu plus, commis en relation avec une entreprise terroriste, reprochés à Smaïn AIT ALI
BELKACEM,
en facilitant la préparation ou la consommation de ces infractions par aide ou assistance, et
en provoquant à celles-ci par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir
ou en donnant des instructions pour les commettre (…), en l'espèce en participant au choix
de l'objectif, aux repérages, à l'achat des matériaux nécessaires à la fabrication de l'engin
explosif, ainsi qu'à la fabrication de celui-ci, et en fournissant une partie de la logistique
nécessaire à Smaïn AIT ALI BELKACEM,
avec cette circonstance aggravante que la complicité de ces crimes et tentative de crimes a
été commis en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou
collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
Crimes prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 132-23, 221-1, 221-3,
221-8, 221-9, 221-11, 322-6, 322-7, 322-8, 322-9, 322-15, 322-16, 421-1, 421-3, 422-3, 4224 du Code pénal.
- Boualem BENSAID et Smaïn AIT ALI BELKACEM
D'avoir à Paris, entre le 7 et le 17 octobre 1995 inclus, en tous cas sur le territoire national et
depuis temps non prescrit, fabriqué ou détenu, sans autorisation et sans motifs légitimes,
une machine ou un engin meurtrier ou incendiaire agissant par explosion ou autrement ou un
explosif quelconque, quelle que soit sa composition ou toute autre substance destinée à
entrer dans la composition d'un explosif,
"avec cette circonstance que le délit susvisé, connexe aux crimes ci-dessus spécifiés, a été
commis en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective
ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
(…)
- Rachid RAMDA
"De s'être, à Paris et sur le territoire national, ainsi qu'à Londres (Grande-Bretagne) dans le
courant de l'année 1995 jusqu'au 17 octobre, et en tous cas depuis temps non prescrit,
sciemment rendu complice des crimes de tentatives d'assassinats, de destructions ou de
dégradations de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ayant
entraîné des mutilations ou des infirmités permanentes (…) commis en relation avec une
entreprise terroriste, reprochés à Smaïn AIT ALI BELKACEM, ainsi que du délit connexe
d'infractions à la législation sur les explosifs en relation avec une entreprise terroriste
reproché à Boualem BENSAID et Smaïn AIT ALI BELKACEM, en facilitant la préparation ou
la consommation de ces infractions (…) et en provoquant à celles-ci par don, promesse,
menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir ou en donnant des instructions pour les
commettre (…), en l'espèce en transmettant des instructions du GIA algérien (…) et en
procurant à Smaïn AIT ALI BELKACEM, avant la réalisation des faits, les moyens financiers
nécessaires, non seulement, à la confection de l'engin explosif et à l'ensemble de la
logistique ayant permis la préparation et la réalisation de l'attentat du 17 octobre 1995, mais
aussi à lui permettre, en cas de besoin, d'assurer sa fuite et celle de ses complices basés
sur le territoire français,
avec cette circonstance aggravante que la complicité de ces crimes et tentative de crimes,
ainsi que du délit connexe à ceux-ci a été commise en relation à titre principal ou connexe
avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre
public par l'intimidation ou la terreur,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 132-23, 221-1, 221-3,
221-8, 221-9, 221-11, 322-6, 322-7, 322-8, 322-9, 322-15, 322-16, 421-1, 421-3, 422-3, 4224 du Code pénal.
PRONONCE LA MISE EN ACCUSATION DE :
Boualem BENSAID
Smaïn AIT ALI BELKACEM
Rachid RAMDA
Et les renvoie devant la Cour d'assises de Paris, spécialement composée, pour y être jugés,
conformément à la loi.
Dit que Boualem BENSAID, Smaïn AIT ALI BELKACEM et Rachid RAMDA seront traduits
devant la même juridiction pour y répondre des délits connexes ci-avant spécifiés".