TGI Grenoble 7 novembre 1997 UCB deboutee saisie immobiliere

Transcription

TGI Grenoble 7 novembre 1997 UCB deboutee saisie immobiliere
TGI Grenoble 7 novembre 1997 UCB deboutee saisie immobiliere
Tribunal de Grande Instance de Grenoble
7 novembre 1997
UCB déboutée de la saisie immobilière
ref : AFUB - TGI - 971107A
Crédit Immobilier, renégociation,
remboursement anticipé, rattrapage du taux (non)
art L 312-21 Code Consommation
indemnités non due
A l'occasion d'une renégociation de la clause d'intérêt d'un prêt immobilier, certains établissements bancaires tentent
d'interdire à leurs clients de s'adresser ultérieurement à la concurrence pour le cas où ils voudraient obtenir une nouvelle
baisse de Taux et donc rembourser par anticipation.
C'est ainsi que l'UCB prévoyait en l'article 7 de l'avenant de renégociation la clause suivante :
" Si le motif du remboursement anticipé est autre que la vente de l'immeuble objet du crédit ou le décès d'une des personnes
assurées, l'emprunteur devra également rembourser au prêteur le montant des intérêts correspondants à la remise de taux consentie
dans le présent avenant".
En d'autre terme, cette disposition contractuelle a pour objet de sanctionner l'emprunteur qui s'adresse à un autre
établissement qui lui offre un taux préférentiel, comme dans l'hypothèse ou l'usager est amené à rembourser le crédit initial par
anticipation en se finançant chez un nouveau prêteur moins coûteux, l'UCB entend faire payer à son client la différence entre le
taux initial et le taux renégocié ultérieurement une première fois.
C'est cette pratique contractuelle que censure le Tribunal :
" cette clause reviendrait à priver le client de sa faculté de remboursement anticipé ; il résulte des dispositions claires (de la Loi)
que l'UCB ne peut réclamer que l'indemnité de 3 % et que toute autre réclamation est illégale.
En effet l'article 15 de la Loi du 13 juillet 1979 (art. L 312-23 du Code de la Consommation) dispose qu'aucune indemnité ni aucun
coût autre que ceux mentionnés aux articles 12 et 13 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de remboursement
par anticipation ; l'article 12 (L 312-21 du Code de la Consommation) rappelle le principe que l'emprunteur peut toujours, à son
initiative, rembourser par anticipation et précise que si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle le prêteur
serait en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut excéder le montant fixé par décret ; le
décret du 28 juin 1980 fixe en son article 2 que l'indemnité ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital
remboursé, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû. "
L'UCB est déboutée de sa demande de 40 604 F et la procédure de saisie immobilière. Elle est aussi condamnée à payer à sa
cliente 4 000 F (art 700 NCPC) outre aux entiers dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
Les tentatives d'entrave à la liberté du consommateur sont nombreuses en matière bancaire et tout particulièrement dans le
domaine des prêts.
C'est ainsi que les prêteurs multiplient les clauses par lesquelles l'usager s'engage à domicilier ses revenus.
De même certains établissement tentent de limiter la liberté contractuelle de leurs clients de manière à les constituer captifs.
L'intérêt de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble est de censurer l'une de ces pratiques en ce
qu'elle méconnaît la norme que le législateur a posé pour limiter de telles tentatives.
Pour une copie intégrale de la décision.
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