Assujettissement des dividendes aux charges sociales... beaucoup

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Assujettissement des dividendes aux charges sociales... beaucoup
Assujettissement des dividendes aux charges sociales... beaucoup de bruit pour rien ?
En cette fin d’année 2013, le constat est sans appel : les récentes évolutions réglementaires - dividendes assujettis aux
charges sociales, hausse des cotisations sociales des travailleurs non-salariés, suppression de l’abattement forfaitaire de
10%, élargissement de l’assiette de la taxe sur les salaires – ont entrainé un véritable vent de panique chez nos clients
dirigeants d’entreprise.
Surinformés, hyper entourés et quelquefois mal conseillés, les chefs d’entreprise ont aujourd’hui cette tendance bien
naturelle d’écouter leur ami le plus proche, leur dernier interlocuteur voir même celui qui parle le plus fort.
L’anecdote suivante retrace bien ce contexte particulier. Un Expert-Comptable partenaire a pris contact avec notre service
ingénierie de la rémunération et de la protection sociale car non seulement sa parole avait été remise en question par l’un
de ses clients, mais ce dernier ne comprenait pas non plus pourquoi il ne lui avait pas conseillé de passer en SAS !
Au moment où nous récupérons le dossier, le client est déjà passé en SAS, il est redevenu salarié et de fait n’est plus client
du cabinet d’expertise-comptable.
Notre travail va donc consister à démontrer au travers d’un rapport écrit et documenté l’intérêt toujours prédominant
du statut de gérant majoritaire puis ensuite d’insister sur les conséquences et les effets collatéraux induits par
le passage en SAS.
1er étape : pertinence du statut de gérant
majoritaire
Quel que soit le niveau de rémunération du dirigeant
d’entreprise, quelle que soit la caisse professionnelle à
laquelle il est rattaché, le statut de gérant majoritaire
reste en 2013 toujours plus favorable que le statut de
dirigeant assimilé salarié.
Le tableau suivant, réalisé à partir de notre logiciel Easy
rému Dirigeant, en est le parfait exemple.
2ème étape : pertinence de la perception de
dividendes
Depuis l’adoption de la Loi n°2012-1404 du 17 décembre
2012 - art. 11 (V), les dividendes perçus par les gérants
majoritaires, travailleurs non-salariés relevant de l’article
62 du code général des impôts vont entrer dans la base
de calcul des charges sociales dès lors que la distribution
de l’entreprise dépasse en cumul le seuil des 10% de la
somme du capital social, prime d’émission et comptes
courants d’associés.
Cette évolution était attendue tant l’inégalité de traitement
entre les gérants de SARL et les gérants de SEL ou associé
unique d’EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés était
importante.
Le législateur considère que la rémunération du capital
investi dans l’entreprise ne doit pas dépasser 10% l’an.
Au-delà, les dividendes versés sont considérés non plus
comme des revenus du capital mais comme des revenus du
travail.
Conséquence directe : la quote-part des dividendes perçus
assujettie aux charges sociales va venir augmenter la base de
calcul des charges sociales du dirigeant non salarié.
Cette évolution de la taxation est-elle préjudiciable à tous les gérants majoritaires ?
De prime abord, la tentation est grande de répondre positivement à la question. Une étude chiffrée est nécessaire pour
nuancer ce propos.
Tout va dépendre du taux marginal de charges sociales du dirigeant d’entreprise et donc de son niveau de rémunération :
- Les dirigeants percevant des rémunérations inférieures à 3 PASS (111 096 €) seront « sérieusement »
pénalisés par ce dispositif.
- Entre 3 et 5 PASS (111 096 € -185 160 €) de rémunération, cette taxation n’entraîne aucune incidence négative ou
positive en matière de pouvoir d’achat
- Chose encore plus étonnante, les dirigeants d’entreprise percevant plus de 5 PASS de rémunération (185 160 €) ont
gagné en pouvoir d’achat avec l’adoption de cette taxation !
3ème étape : conséquence du passage en SAS
Le passage en SAS et le retour à un régime de travailleur salarié peut avoir des conséquences préjudiciables aux dirigeants
d’entreprise :
- En matière de prévoyance, l’article 6 de la loi Evin rend viager une adhésion à un régime Madelin après deux ans
d’adhésion alors qu’un régime collectif reste soumis chaque année à l’analyse de ses comptes par l’assureur. Une résiliation
du contrat peut donc intervenir tous les ans sur décision de l’assureur en cas de ratio prime / sinistre défavorable.
- En matière de retraite facultative, la disparition du collège cadre
dirigeant (décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012) obligera un
dirigeant qui passerait assimilé-salarié à ouvrir son système
de retraite facultatif aux autres cadres de l’entreprise. Alors
que le régime de retraite Madelin reste un dispositif individuel.
- En matière de complémentaire santé, le dirigeant non salarié
peut individualiser son niveau de garantie alors qu’il devra se plier aux
garanties et cotisation imposées par le régime collectif.
- Sur le plan de l’abus de droit social, nous rappelons simplement
les dispositions de l’article L. 243-7-2 du Code de la Sécurité Sociale :
«Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés
aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne
leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit,
soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le
bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs
poursuivis
par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et
cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou
que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités
réelles».
L’abus de droit fait l’objet d’une sanction dont le montant est fixé à 20% des cotisations et contributions dues. La charge
de la preuve de l’abus de droit relatif aux contributions et cotisations sociales incombe à l’organisme de recouvrement.
Toutefois, l’avis du comité des abus de droit favorable à l’URSSAF inverse la charge de la preuve devant le juge. Pour éviter
la sanction, l’opération de transformation doit être motivée par des raisons patrimoniales ou économiques.
- Sur le plan des dividendes, le statut social du dirigeant de SAS pourrait également connaître des évolutions
prochaines. Si l’on regarde de plus près la circulaire n° DSS/5D/2010/315 du 18 août 2010, force est de constater que les
dirigeants de SELAS, équivalent des SAS pour les professions libérales réglementées, ne sont pas épargnés par
l’assujettissement de leurs dividendes aux charges sociales. La contagion aux dirigeants de SAS est-elle proche ?
Cette année 2013 aura été certainement l’année de toutes les interrogations pour les dirigeants d’entreprise.
- La complexité calculatoire des dividendes rend les arbitrages entre les différents modes de rémunération très
périlleux
- La complexité déclarative des rémunérations tant sur le plan fiscal que social freine aussi les ardeurs des
conseils habituels des dirigeants
Cette nouvelle législation sur l’assujettissement des dividendes aux charges sociales pour les gérants majoritaires est un
véritable casse-tête pour les conseils accompagnant les dirigeants d’entreprise - Experts-Comptables, Avocats, Conseils
en gestion de patrimoine. Il n’est pas à exclure que cette mutation de l’environnement de la rémunération s’accompagne
de contentieux sur le défaut de conseil, conséquence d’un non accompagnement et d’une non formalisation des conseils
apportés aux chefs d’entreprise.
Nous invitons ainsi nos partenaires Experts-Comptables à faire appel à nos services avant que leurs clients n’engagent
des frais d’avocat et de commissariat à la transformation inutiles et préjudiciables à son activité, sa protection sociale et
son patrimoine personnel.

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