DECISION N° …/ARMP/CRD EN DATE DU …

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DECISION N° …/ARMP/CRD EN DATE DU …
DECISION N° 031/13/ARMP/CRD DU 20 FEVRIER 2013
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AGENCE SENEGALAISE DE
SECURITE CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF AU
GARDIENNAGE ET A LA SURVEILLANCE DES LOCAUX ET STATIONS DE L’OFFICE
NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT DU SENEGAL (ONAS).
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de
Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des
Marchés publics ;
Vu le recours de la société Agence Sénégalaise de Sécurité Suarl en date du 07 février 2013,
enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le
numéro 029/13 ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques,
entendu en son rapport ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE, et Mamadou
WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);
De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la
Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés
publics et Délégations de service public, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, Ely Manel FALL,
Chef de la Division Réglementation de la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques,
et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, chargée de la Coordination et du suivi,
observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours ;
Par lettre en date du 07 février 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de
Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 029/13, la société Agence Sénégalaise de
Sécurité Suarl a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution du marché relatif aux
services de gardiennage et de surveillance des locaux et stations de l’Office National de
l’Assainissement du Sénégal (ONAS).
LES FAITS
Le 09 novembre 2012, l’ONAS a lancé dans le journal quotidien « Le Soleil », un appel d’offres
relatif aux services de gardiennage et de surveillance de ses locaux et stations.
Après évaluation des trois offres reçues, l’ONAS a fait publier dans le journal quotidien « Le
Soleil » du 31 janvier 2013, l’attribution provisoire du marché litigieux.
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La société Agence Sénégalaise de Sécurité Suarl a introduit un recours gracieux par lettre en
date du 31 janvier 2013, pour contester la décision d’attribution provisoire du marché, puis a
saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 07 février 2013.
Par décision n° 024/13/ARMP/CRD du 08 février 2013, le CRD a ordonné la suspension de la
procédure de passation du marché.
SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS
Le requérant déclare avoir soumis l’offre la moins disante à l’ouverture des plis qui respecte les
spécifications du cahier des charges.
Selon lui, les critères de qualification du dossier d’appel d’offres visent à favoriser le candidat qui
assure actuellement le service de gardiennage au niveau de l’autorité contractante.
Par conséquent, lesdits critères écartent de facto toutes les sociétés qui remplissent les critères
techniques, mais qui n’ont pas réalisé un chiffre d’affaires de 350 millions de francs CFA.
De ce fait, ils constituent un obstacle à l’émergence des petites et moyennes entreprises.
C’est pourquoi le requérant dénonce les critères de qualification contenus dans le dossier d’appel
d’offres et demande l’annulation de la décision d’attribution du marché litigieux.
SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE
Selon la commission des marchés, l’offre de la société Agence Sénégalaise de Sécurité a été
déclarée non conforme pour les raisons suivantes.
1) Le requérant déclare avoir réalisé un chiffre d’affaires de 147 353 062 F CFA en lieu et
place du chiffre d’affaires annuel moyen des trois dernières années qui doit être au moins
égal à 345 millions de francs,
2) Sur le critère de l’expérience spécifique, le montant de l’attestation de service fait le plus
élevé produit par le requérant, est de 119 millions de francs CFA alors que le montant
estimatif du marché, objet du litige est de 300 millions de francs CFA.
Sur la base de ces constats, la commission des marchés a déclaré l’offre de la société Agence
Sénégalaise de Sécurité Suarl non conforme.
L’OBJET DU LITIGE
Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur la décision de
rejet de l’offre du requérant pour non-respect des critères de qualification du dossier d’appel
d’offres.
AU FOND
Considérant que suivant les dispositions de l’article 88 du Code des marchés publics,
tout
candidat à une procédure d’attribution d’un marché est habilité à saisir la personne responsable du
marché d’un recours gracieux, par une notification écrite indiquant les références de la procédure
de passation du marché et exposant les motifs de sa réclamation par une lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou déposée contre récépissé ;
Considérant que ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché,
les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux
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capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la
conformité des documents d’appels d’offres à la réglementation, les spécifications techniques
retenues, les critères d’évaluation ;
Considérant qu’il doit invoquer dans le recours une violation caractérisée de la réglementation des
marchés publics et doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la
publication de l’avis d’attribution, du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de
la demande de proposition, selon le cas ;
Considérant que le présent recours est dirigé contre le dossier d’appel d’offres, il aurait dû survenir
non pas au moment de l’attribution provisoire du marché, mais dans le délai de cinq jours à
compter de la publication de l’avis d’appel d’offres ;
Que par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable ladite requête ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que le recours est dirigé contre le dossier d’appel d’offres ;
2) Constate que ledit recours a été introduit au moment de l’attribution provisoire du marché ;
à cet égard,
3) Dit que le recours a été introduit tardivement ; en conséquence,
4) Déclare irrecevable ledit recours ;
5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Agence
Sénégalaise de Sécurité Sarl, à l’ONAS et à la DCMP, la présente décision qui sera
publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Mademba GUEYE
Mamadou WANE
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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