DIRECTION DE LA REGLEMENTATION Angers, le

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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION Angers, le
PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
Bureau des élections, de la vie associative
et de la réglementation générale
Janvier 2008
Affaire suivie par : M. Pinault
Tél. 02 41 81 81 81.09
[email protected]
Le vote / III – La validité des bulletins
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La détermination de la validité des suffrages est une des attributions essentielles du
bureau de vote qui a seul compétence pour se prononcer sur les cas de nullité, à l'exclusion
notamment des scrutateurs (cf Fiche Le vote II/ - Le dépouillement et les résultats).
Par ailleurs, les bulletins déclarés nuls sont obligatoirement joints au procès-verbal
des opérations de vote (les bulletins valables sont détruits à l'issue du scrutin) et, en cas de
contentieux, le juge peut procéder à un réexamen de leur validité. Défalqués du nombre des
votants, ils permettent en outre de déterminer celui des suffrages exprimés qui sert
notamment de base pour le calcul de la majorité absolue. C'est dire l'importance que peut
revêtir l'observation par le bureau de vote des règles relatives à la validité des bulletins,
d'autant que celles-ci peuvent parfois être d'interprétation délicate.
Deux principes président à la détermination de cette validité :
- Le respect de la volonté de l'électeur, celle-ci devant s'exprimer de façon claire
et sans ambiguïté ;
- La garantie du secret du vote, principe de valeur constitutionnelle, et de la
dignité du scrutin.
Par ailleurs, certaines nullités peuvent être spécifiques à certaines élections.
Le respect de la volonté de l'électeur
Les bulletins blancs et les enveloppes vides
Traditionnellement en droit électoral français, les bulletins blancs sont
comptabilisés avec les bulletins nuls même s'ils traduisent une démarche spécifique de
l'électeur. Il en va de même des enveloppes trouvées vides.
Les bulletins multiples dans une même enveloppe
Lorsqu'une enveloppe de scrutin contient deux ou plusieurs bulletins d'un même
candidat ou d'une même liste, le vote est valablement exprimé mais les bulletins multiples
ne comptent que pour un seul (art. L. 65).
En revanche, si les bulletins désignent des candidats ou des listes différentes, le
vote est nul. Toutefois, pour les élections municipales dans les communes de moins de
3 500 habitants où l'élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire, le vote est
valablement exprimé lorsque les bulletins multiples différents ne comportent, au total, pas
plus de noms que de sièges à pourvoir.
Place Michel-Debré 49934 Angers Cedex 01 - Tél. 02.41.81.81.81 - www.maine-et-loire.pref.gouv.fr
Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante
Ce cas concerne les élections où les bulletins peuvent être modifiés ou rédigés
par l'électeur et pour lesquelles aucune déclaration préalable de candidature n'est exigée
(élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants).
Dès lors qu'il n'y a aucun risque de confusion, sont considérés comme valables
les bulletins comportant :
-
-
-
uniquement le nom du candidat si la personne désignée est l'unique candidat
notoire portant ce nom (CE 20 mars 1960 Elections municipales d'Ochiaz et a
contrario, lorsqu'une confusion est possible CE 20 janv. 1984, Elections
municipales de Valff), voire le seul prénom du candidat, lorsqu'il est
notoirement connu sous celui-ci (CE 14 déc. 1977 Elections municipales de
Cuguron) ;
une erreur de prénom, une inversion du nom et du prénom (CE 12 juil. 1978
Elections municipales de Ramicourt) ou une erreur dans l'orthographe du nom
(CE 30 mars 1990 Elections municipales de Saint Evroult Notre Dame du
Bois) ;
le nom et le prénom du candidat même en cas d'homonymie dès lors que
l'intéressé a fait connaître sa candidature (CE 29 nov. 1989 Elections
municipales de Mattexey) ;
le surnom ou le pseudonyme sous lequel est connue la personne (CE 18 janv.
1984 Elections municipales de Perdernec) ou l'indication de son ancien nom
marital pour une femme divorcée (CE 24 nov. 1989 M. Roumegue).
D'une façon générale, le vote est valable lorsqu'il comporte toutes indications
permettant de déceler sans ambiguïté l'intention de l'électeur. Par exemple ont été jugées
comme constituant une désignation suffisante :
-
l'indication manuscrite "les mêmes" alors que les 11 conseillers sortants se
représentaient tous (CE 15 juil. 1960 Elections municipales de Coivert) ;
l'utilisation, sur des bulletins (simples ou multiples), de croix, flèches, numéros
etc. précédant le nom de candidats et manifestant clairement l'intention de
l'électeur de porter son suffrage sur ces candidats (Cf ci-dessous § Les signes
de reconnaissance).
A l'inverse, lorsque la volonté de l'électeur n'est pas décelable, le vote est nul.
C'est le cas par exemple lorsque les noms de candidats sont soulignés ou surchargés
avec une encre fluorescente (CE 7 fév. 1990 Elections municipales de Saint Georges
Pointindoux), le juge considérant que dans un tel cas il ne ressort pas clairement si la
volonté de l'électeur est d'éliminer les candidats concernés ou au contraire de leur donner
un traitement préférentiel en écartant les autres noms.
Attention : lorsqu'une personne n'est pas suffisamment désignée sur le bulletin, le
suffrage n'est pas comptabilisé pour la personne mais le bulletin n'est pas nul dès lors qu'il
n'y a pas d'incertitude sur les autres noms qui y sont portés.
2
Les bulletins du 1er tour utilisés au 2nd tour
Deux situations sont à distinguer en fonction du mode de scrutin :
- Lorsque l'élection se déroule au scrutin uninominal majoritaire (par exemple
élections législatives ou cantonales) : la jurisprudence considère comme valablement
exprimé le vote au 2nd tour à l'aide de bulletins du 1er tour ;
- Lorsque l'élection se déroule au scrutin de liste :
 pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500
habitants, le vote est valable même si d'un tour à l'autre la dénomination de la liste a
changé et si certains des candidats du 1er tour n'y figurent plus (CE 20 janv. 1984
Elections municipales de Saint Aubin le Monial) ; dans ce cas, lorsque le bulletin comporte
plus de noms qu'il y a de conseillers à élire au 2nd tour, sont pris en compte les noms des
candidats y figurant à concurrence du nombre des sièges restant à pourvoir, sans qu'il y
ait lieu d'éliminer les conseillers élus au 1er tour (CE 9 déc. 1983 Elections municipales de
Vernoux en Vivarais) ;
 pour les élections ayant lieu au scrutin de liste à 2 tours avec possibilité de
fusion de listes entre les 2 tours (élections municipales dans les communes de 3 500
habitants et plus ou élections régionales par exemple) : les bulletins du 1er tour utilisés au
2nd tour ne sont valables que lorsque la liste n'a subi aucune modification de titre ou d'ordre
des candidats entre les deux tours. Dans le cas contraire, le bulletin est nul (CE 2 mars
1984 Elections municipales de Viroflay).
Les bulletins d'élections concomitantes
Lorsque deux élections sont organisées simultanément (cantonales et
municipales, cantonales et régionales), une même personne peut être candidate aux deux
scrutins (comme candidat aux élections cantonales et candidat tête de liste aux élections
municipales par exemple). Lorsque les bulletins du candidat (ou du candidat tête de liste)
sont utilisés pour l'autre scrutin, le vote est nul (CE 28 déc. 2001 Elections municipales de
La Ricamarie).
Les votes émis au moyen de circulaires ou de professions de foi
1 - Sauf pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500
habitants (cf. ci-après), les votes émis au moyen de circulaires (professions de foi) sont
désormais nuls, quelle que soit l’élection (art. R. 66-2 du code électoral, inséré par le
décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière
électorale).
2 – Aux élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants
(où l’élection se déroule au scrutin majoritaire avec panachage), les circulaires sont
valables pour l'ensemble des candidats de la liste lorsque tous les noms des candidats y
figurent ; lorsque des noms sont rayés ou que tous les noms des candidats de la liste ne
sont pas mentionnés sur la circulaire, le suffrage est valable mais les voix ne sont pas
portées vers les candidats dont les noms ont été rayés ou n'apparaissent pas (CE 27 janv.
1984 Elections municipales de Lizières). En revanche, le suffrage est annulé lorsque la
circulaire ne comporte aucun nom de candidats (CE 1er déc. 1978 Elections municipales
de Thiais).
A noter que les commentaires ci-dessus valent également pour le vote au moyen
de tracts (par exemple, CE 5 fév. 1990 Elections municipales de Piriac, pour un tract
invitant à une réunion publique et comportant au verso tous les noms des candidats,
reconnu comme valable).
3
Les bulletins manuscrits
Désormais, les bulletins manuscrits sont nuls pour toutes les élections se
déroulant au scrutin de liste (art. R. 66-2 du code électoral, inséré par le décret n° 20061244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale), sauf
pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants.
La garantie du secret du vote et de la dignité du scrutin
Enveloppes et bulletins
Sont nuls les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des
enveloppes non réglementaires1 (art. L. 66), sauf lorsqu'il s'agit d'une malfaçon
d'imprimerie.
Il en va de même des enveloppes de scrutin qui ont été collées ou scotchées
(Cons. Const. 26 avr. 1995 Election du Président de la République [1er tour]).
A noter que la nullité des bulletins comportant des mentions injurieuses ou des
signes de reconnaissance (cf. ci-dessous) s'applique de la même façon lorsque ce sont les
enveloppes de scrutin qui comportent ces signes ou mentions.
Les bulletins sur papier de couleur
Ce cas de nullité s'applique exclusivement lorsque c'est le papier qui est de
couleur.
NB : l’impression des bulletins de vote au moyen d’une encre de couleur n'est pas
interdite. Toutefois, l’art. R. 30 du code électoral, dans sa rédaction issue du décret
n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, n’autorise l’utilisation que d’une seule couleur d’encre
Le format des bulletins
Le code électoral (art. R. 30) définit des formats pour les bulletins de vote, en
fonction du nombre de candidats figurant sur le bulletin2. Ces formats sont désormais des
formats obligatoires et non plus maximums (l’art. R. 30 a été modifié par le décret n° 20061244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale).
En règle générale, la question du format des bulletins ne se pose pas puisque
ceux-ci sont le plus souvent mis à disposition des mairies soit par les commissions de
propagande (élections législatives et élections locales) soit par l'Administration (élection
présidentielle et référendums), les vérifications quant à leur régularité étant donc
effectuées préalablement à leur dépôt dans les bureaux de vote.
Toutefois, les candidats conservent la possibilité de faire déposer eux-mêmes des
bulletins en mairie et il n'y a pas de commissions de propagande pour les élections
municipales dans les communes de moins de 2 500 habitants. Dans ce cadre, un maire
peut légalement s'opposer au dépôt dans le bureau de vote de bulletins dépassant le
format réglementaire (art. R. 55 du code électoral et CE 16 mai 1956 Elections
municipales d'Yzosse).
1
2
Les enveloppes de scrutin réglementaires sont fournies par la Préfecture
3 formats : 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms
148 x 210 mm pour les bulletins comportant de trois à trente et un noms
210 x 297 mm pour les bulletins comportant plus de trente et un noms
4
Un léger dépassement de format n'est toutefois pas de nature à entraîner
l'annulation du scrutin (CE 9 fév. 1990 Elections municipales de Miniac-Morvan). En
revanche, lorsque la taille du bulletin d'une des listes (ou d'un des candidats) entraîne un
gonflement de l'enveloppe tel que le sens du vote peut être décelé, le juge procède à
l'annulation du scrutin (par exemple CE 30 juin 1997 Elections municipales d'Artzenheim).
Par ailleurs, pour certaines élections (municipales dans les communes de moins
de 3 500 habitants notamment), l'électeur conserve la possibilité de rédiger lui-même son
bulletin. Dans ce cas, il n'est astreint à aucun format.
Les mentions injurieuses
Sont nuls les bulletins qui comportent des mentions injurieuses, que ce soit
envers des candidats ou des tiers (art. L. 66). A noter que la désignation d'un candidat
notoirement connu par son sobriquet ne constitue pas une mention injurieuse (CE 25 oct.
1972 Elections municipales d'Englefontaine).
Les signes de reconnaissance
Cette rubrique concerne pour l'essentiel les scrutins où les bulletins peuvent être
manuscrits ou modifiés par l'électeur.
La détermination de ces signes de reconnaissance fait l'objet d'une abondante
jurisprudence, la frontière entre ce qui relève d'un comportement intentionnel ou accidentel
étant parfois difficile à tracer. On citera, sans que ce tour d'horizon soit exhaustif, les
exemples jurisprudentiels suivants, classés en trois rubriques :
 La présentation des bulletins
Constituent un signe de reconnaissance
Ne constituent pas un signe de reconnaissance
- un pliage anormal, par exemple en forme
de "cocotte" ou en accordéon (TA de Saint
Denis de la Réunion 8 juin 1977 Elections
municipales de Saint Pierre) ;
- un froissement non accidentel (CE 14 mars
1984 Elections municipales de ValloreVille) ;
- une déchirure ou un découpage de forme
spécifique dénotant une intention particulière
(CE 30 nov. 1977 Elections municipales de
Mont le Vignoble ; 4 janv. 1978 Elections
municipales d'Epone) ;
- des bulletins comportant des perforations,
des trous d'épingles (CE 4 janv. 1978
Elections municipales de Bora-Bora ; 1er fév.
1980 Election cantonale de Belgodère).
- des bulletins découpés (CE 30 mars 1990
Elections
municipales
d'Esparsac)
puis
reconstitués en un seul bulletin (CE 10 nov. 1989
Elections municipales de La Leure Lyre) ;
- une déchirure ou un découpage, même
maladroit, destinés à ne laisser qu'un nom sur le
bulletin (CE 4 janv. 1978 Elections municipales
de Nains les Bains) ou à éliminer certains
candidats (CE 4 janv. 1978 Elections
municipales de Château-Thierry , 8 fév. 1984
Elections municipales de Sault les Chartreux) ;
- l'utilisation de bandes gommées pour masquer
certains noms et sur lesquelles ont été rajoutés
les noms d'autres candidats (CE 23 nov. 1977
Elections municipales de Sailly en Ostrevent) ou
d'un liquide correcteur (CE 7 fév. 1990 Elections
municipales de Nizy le Comte) ;
- les bulletins rédigés sur du papier blanc
quadrillé (CE 17 janv. 1979 Elections
municipales de Saint Aubin de Chaunes), du
papier à lettre (CE 20 janv. 1984 Elections
municipales de Barn) ;
- les bulletins agrafés (CE 30 nov. 2001
Elections municipales de Vis en Artois).
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 Les adjonctions au bulletin
Constituent un signe de reconnaissance
- le bulletin accompagné d'une feuille blanche
(CE 17 janv. 1979 Elections municipales de
Mignevillei), d'un billet de banque (CE 11 mai
1946 Elections municipales de Contes), d'un
titre de transport (même arrêt), etc. ;
- un bulletin intact, au nom d'une liste, auquel
est joint un bulletin d'une autre liste sur lequel
tous les noms ont été rayés, dont un rayé à
l'encre rouge (CE 10 juil. 2002 Elections
municipales de Piré sur Seiche) ;
- le bulletin plié dans une autre enveloppe ellemême insérée dans l'enveloppe de scrutin (CE
19 fév. 1990 Elections municipales de Cuguen).
Ne constituent pas un signe de reconnaissance
- un bulletin accompagné d'une profession de
foi de la même liste (CE 7 déc. 1977 Elections
municipales de Jussy-Champagne)
 L'apposition de signes divers
Constituent un signe de reconnaissance
Ne constituent pas un signe de reconnaissance
- une croix tracée au verso du bulletin (CE 25
oct.
1972
Elections
municipales
d'Englefontaine) ;
- l'apposition, sans que ces signes aient pour
but de préciser le sens du vote, sur le recto du
bulletin, d'une croix (CE 4 janv. 1978 Elections
municipales de Château-Thierry) d'un cercle
ou d'un tiret (CE 21 déc. 1977 Elections
municipales de Ville sur TerreI), d'une étoile
(CE 10 juil. 2002 Elections municipales de
Piré sur Seiche ), d'un trait de crayon
entourant le titre de la liste (12 fév. 1964
Elections municipales de Bonneuil sur
Marne) ;
- l'utilisation d'encres de couleurs différentes
(CE 18 janv. 1984 Elections municipales de
Saint André de Roque Pertuis) ;
- des noms barrés précédés d'une croix (12
mars 1990 Elections municipales de Joues) .
- l'utilisation d'une encre fluorescente (crayon
"marqueur") pour souligner ou surcharger les
noms de candidats (CE 7 fév. 1990 Elections
municipales de Saint Georges Pointindoux), le
juge considérant que dans un tel cas il ne
ressort pas clairement si la volonté de
l'électeur est d'éliminer les candidats
concernés ou au contraire de leur donner un
traitement préférentiel en écartant les autres
noms (cf également § Les bulletins ne
comportant pas une désignation suffisante).
- l'utilisation, pour rayer des noms, d'une
encre de couleur (CE 23 nov. 1977 Elections
municipales de Montaulin ; CE 25 janv. 1984
Elections municipales de Remonville) ;
- des taches diverses, de graisse, de colle,
etc. (CE 18 nov. 1977 Elections municipales
de Béthencourt sur Somme - 5 fév. 1990
Elections municipales de La Chapelle près
Sées) ;
- un trait de crayon accidentel (CE 19 janv.
1990 10 juil. 2002 Elections municipales
d'Aureuil) ;
- les bulletins sur lesquels les noms qui ne
sont pas rayés sont encadrés, précédés
d'une croix, d'un tiret, d'une flèche, d'un point
ou d'un numéro matérialisant la volonté des
électeurs de ne pas voter pour plus de
candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir.
Parmi les multiples arrêts du Conseil d'Etat,
on citera :
 1er déc. 1978 Elections municipales de
Thiais
ou 10 nov. 1989 Elections
municipales de Florémont (pour des croix
devant les noms de candidats sur un ou
plusieurs bulletins),
 13 janv. 1984 Elections municipales de
Poulainville ou 29 déc. 1989 Elections
municipales d'Ardon (pour des numéros
précédant les noms des candidats),
 13 janv. 1984 Elections municipales de
Bilwisheim (pour des flèches),
 21 oct. 1996 Elections municipales de
Cravanche (pour des noms entourés).
Nullités particulières
Pour chaque élection, des dispositions législatives ou réglementaires peuvent
instaurer des nullités spécifiques. On peut citer, à titre d'exemple :
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- Elections des députés Art. R. 103 et R. 104 :
Sont nuls les bulletins imprimés qui ne comportent pas le nom du candidat suivi
de la mention "suppléant" (ou "suppléant éventuel" ou "remplaçant" ou encore "remplaçant
éventuel") et du nom de celui-ci en plus petits caractères.
Les bulletins manuscrits ne sont valables que s'ils comportent le nom du candidat
suivi du nom de son suppléant.
- Elections municipales Art. L.O. 247-1 :
Dans les communes de 2 500 habitants et plus, sont nuls les bulletins qui ne
comportent pas l'indication de la nationalité des candidats ressortissants d'un état membre
de l'Union européenne autre que la France. Il s'agit des bulletins imprimés et distribués
aux électeurs.
- Election des représentants au Parlement européen Décret n° 79-160 du 28
février 1979 modifié art. 12
Sont nuls les bulletins qui ne sont pas remis par les mandataires des listes. Il
s'ensuit notamment que les listes qui ont mis à disposition des électeurs des bulletins de
vote sur internet doivent avoir déposé un modèle de bulletin de vote auprès de la
commission de propagande, le bulletin utilisé par l'électeur devant être conforme à ce
bulletin "témoin". A défaut, le vote est nul (cf. C.E. 3 déc. 1999 et Décision de proclamation
des résultats de l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 2004
Journal officiel du 23 juin 2004).
- Election du Président de la République Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001
art. 23 et 24
Les bulletins de vote sont d'un modèle uniforme pour tous les candidats et
imprimés par l'administration. Les votes au moyen de bulletins autres que ceux fournis par
l'administration sont nuls.
Références
Code électoral : art. L. 65, L. 66. et R. 66-2 et dispositions spécifiques à chaque
élection (cf. ci-dessus).
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